Direction de la séance |
Projet de loi d'orientation agricole (1ère lecture) (URGENCE) (n° 26 , 45 , 50) |
N° 126 rect. 2 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mmes ROZIER et HENNERON et MM. BEAUMONT et GRUILLOT Article 21 (Art. L. 253-5 du code rural) |
A la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-5 du code rural, remplacer les mots :
d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché
par les mots :
d'une nouvelle demande administrative
Objet
Cet amendement vise à éviter un allongement des procédures en matière d'évaluation des produits phytopharmaceutiques.
Actuellement, toutes les modifications de changement de composition ne conduisent pas au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché. En fonction de l'évaluation effectuée au préalable par l'autorité administrative, il est demandé ou non au fabricant de déposer une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché. L'article 27 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques évoque d'ailleurs une « demande auprès du ministère de l'Agriculture », non une demande d'autorisation de mise sur le marché. La formulation proposée permet donc de maintenir la procédure actuelle, évitant ainsi un allongement des délais tout en offrant les garanties indispensables en matière de demande préalable auprès des autorités par les fabricants.