Direction de la séance |
Projet de loi d'orientation agricole (1ère lecture) (URGENCE) (n° 26 , 45 , 50) |
N° 103 rect. 2 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MORTEMOUSQUE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel nouveau ainsi rédigé :
I - L'article L. 732-35-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret prévu à l'alinéa précédent précise la durée des horaires de scolarité au-delà de laquelle la demande de rachat est irrecevable. Cette durée ne peut être inférieure à cent heures dans l'année considérée ».
II - Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 100 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a introduit dans le code rural une disposition permettant de prendre en compte, pour la retraite d'exploitant, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial agricole à partir de l'âge de quatorze ans, cette prise en compte étant soumise au versement des cotisations correspondantes.
Malheureusement, le décret n° 2004-862 du 24 août 2004, pris pour l'application de ces dispositions, pose des conditions particulièrement restrictives. Il précise, en effet, que la demande de rachat de cotisations est irrecevable lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de certifier qu'il n'était pas scolarisé pendant la période en cause.
Cette disposition est interprétée par les services compétents de manière particulièrement rigoureuse et interdit le rachat aux personnes ayant eu une très courte période de scolarité sur l'année considérée, ainsi qu'à celles dont la scolarité s'est déroulée à temps partiel, en alternance, par correspondance, sous le régime de l'apprentissage ou en maison familiale rurale. Il en résulte que de nombreux agriculteurs se trouvent empêchés de procéder au rachat prévu par le législateur, ce qui apparaît tout à fait inéquitable au regard de la situation réelle qui était celle des intéressés à l'époque et compte tenu des conditions financières dans lesquelles le rachat doit être effectué.
L'incompatibilité entre la qualité d'aide familial et la poursuite d'études ne devrait pouvoir être opposée aux demandeurs que dans les cas où les horaires scolaires atteignent un niveau significatif.