Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (2ème lecture) (n° 23 , 30 ) |
N° 86 rect. 25 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TÜRK et NOGRIX ARTICLE 15 BIS C |
Compléter le IV du texte proposé par cet article pour l'article 21-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
Objet
L'article 21-1 nouveau désigne les destinataires des données enregistrées dans les fichiers relatifs aux crimes et délits présentant un caractère sériel (personnels spécialement habilités de la police et de la gendarmerie nationales, magistrats du parquet et magistrats instructeurs).
A la différence de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les dispositions nouvelles ne prévoient pas que l'habilitation définisse la nature des données accessibles au bénéfice des personnels de police et de gendarmerie. Ces personnels pourraient donc, en l'état, avoir accès à l'ensemble des données enregistrées dans SALVAC et ANACRIM sans examen préalable de la nécessité d'un tel accès.