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Direction de la séance

Proposition de loi

traitement de la récidive des infractions pénales

(2ème lecture)

(n° 23 , 30 )

N° 42

24 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COURTOIS, LECERF et GOUJON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS B


Après l'article 15 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

I. - Au dernier alinéa, après les mots : « le juge des enfants », sont insérés les mots : « ou la juridiction de jugement »

II. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents et dans des cas explicitement prévus par la loi, les centres éducatifs fermés peuvent accueillir des jeunes majeurs. »

 

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination visant à rendre opérant l'article 15 bis B nouveau introduit en deuxième lecture par l'Assemblée Nationale. En effet, celui-ci prévoit qu'à titre exceptionnel, pour les crimes les plus graves et lorsque la remise en liberté causerait pour la sécurité des personnes un risque d'une exceptionnelle gravité, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement d'un mineur de plus de 16 ans en centre éducatif fermé.

Or, il peut arriver que le mineur en question soit devenu majeur pendant la durée de la détention provisoire. Il deviendrait alors impossible, en l'état actuel du droit, de l'accueillir en centre éducatif fermé, ni de prolonger la détention provisoire.

C'est pour combler ce vide juridique que le présent amendement propose d'ouvrir la possibilité pour les centres éducatifs fermés d'accueillir de jeunes majeurs, pour des cas limités que la loi devra explicitement prévoir. Rappelons que la notion de « jeune majeur » (moins de 21 ans) est reconnue par le code de procédure pénale (art 41. par exemple) comme par le code civil (mesures éducatives des art. 375 et s.).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).