Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (2ème lecture) (n° 23 , 30 ) |
N° 40 24 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTOIS, LECERF et GOUJON ARTICLE 15 BIS A |
Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article 712-7 du code de procédure générale et dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 712-13 du même code, après les mots :
l'avocat de la partie civile
insérer les mots :
ou un représentant d'association d'aide aux victimes ou de victimes mandaté par la partie civile et choisi sur une liste nationale arrêtée par le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation
Objet
La représentation par un avocat n'est pas obligatoire pour une victime, que ce soit devant la juridiction de jugement (article 418 alinéa 2 du CPP pour ce qui concerne le tribunal correctionnel par exemple), devant la juridiction d'instruction ou au cours de l'enquête préliminaire (article 53-1 3° et 75-3 ° du CPP).
Bien plus, les articles 53-1 et 75 du CPP précités prévoient expressément que les OPJ et les APJ doivent indiquer aux victimes qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat ou « d'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes » (article 53-1 4 ° et 75-4° du CPP). Dès lors, ce sous-amendement est dans la logique de notre procédure pénale en donnant le choix aux victimes d'infractions pénales de se faire représenter soit par un avocat, soit par une association d'aide aux victimes ou de victimes. En effet, de nombreuses victimes ou proches de victimes préfèrent recourir à une association qui a, en son sein, des membres qui ont souvent connu un traumatisme comparable et qui connaissent les problématiques complexes qu'elles ont à affronter.
Egalement, l'amendement propose une garantie supplémentaire en donnant au président de la Chambre criminelle la mission de déterminer la liste des associations qui seront susceptibles d'être choisies par la victime pour porter sa parole.
En conséquence, cet amendement ne fera que mettre en harmonie le texte à venir avec ce qui existe déjà en partie dans notre procédure. Celui-ci donnera la possibilité à la victime de choisir, en fonction de sa situation, la personne qu'elle jugera la plus à même de la représenter à l'occasion des décisions de mise en liberté conditionnelle, sans pour autant aller jusqu'à y siéger elle-même.