Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (2ème lecture) (n° 23 , 30 ) |
N° 38 rect. 26 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés Article 8 (Art. 763-14 du code de procédure pénale) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 763-14 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :
Il précise également les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12 et du traitement automatisé prévu à l'article 763-13.
Objet
Le rapport de M. FENECH relatif au placement sous surveillance électronique mobile prévoit le choix d'un prestataire de service privé.
Il indique ainsi : « A l'instar du placement sous surveillance électronique statique, l'administration n'est pas à même de fournir le matériel de surveillance. En conséquence, le recours à un prestataire de service privé sous contrat chargé de mettre à la disposition des autorités françaises le matériel de surveillance électronique (un logiciel de surveillance, des équipements de surveillance), d'en assurer la maintenance et de former les agents utilisateurs est nécessaire. »
Dans ces conditions, comme le Sénat l'a prévu pour le placement sous surveillance électronique fixe dans la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice qui a complété à cette fin l'article 723-9 du code de procédure pénale (3ème alinéa), il convient de prévoir expressément que des personnes de droit privé habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pourront intervenir dans la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique.
Afin de respecter totalement les exigences constitutionnelles rappelées par la décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 par laquelle le Conseil constitutionnel a validé la rédaction de l'article 723-9 résultant de la loi du 9 septembre 2002, il convient de préciser que seules « des prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté » pourront être confiées à ces personnes habilitées.
Les conditions d'habilitation de ces personnes et de leurs agents seront similaires à celles prévues par les articles R. 57-23 à R. 57-30 du code de procédure pénale concernant le placement sous surveillance électronique fixe, résultant du décret du 17 mars 2004 pris à la suite de la loi du 9 septembre 2002.
Le rôle des personnes habilitées et de leurs agents sera précisé par le décret d'application des nouvelles dispositions qui est prévu par l'article 763-14.
Il convient de rappeler que les dispositions de ce décret qui concerneront le rôle de ces personnes habilitées dans la conception et la maintenance du traitement automatisé nécessaire au fonctionnement du placement, seront prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 763-14.