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Direction de la séance

Proposition de loi

traitement de la récidive des infractions pénales

(2ème lecture)

(n° 23 , 30 )

N° 113

24 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS C


Après l'article 15 bis C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque le contrôleur général a pris connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du Procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

Il porte à la connaissance du Garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires.

Le contrôleur général des prisons est informé par le Procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.

Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.

Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.