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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 1 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 778 du code civil) |
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 2 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 779 du code civil) |
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N° 3 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 781 du code civil) |
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N° 4 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 781 du code civil) |
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N° 5 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 785 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 789 du code civil) |
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N° 7 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 790 du code civil) |
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N° 8 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 790 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 800 du code civil) |
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N° 14 10 mai 2006 |
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N° 15 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 807 du code civil) |
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N° 16 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 811-1 du code civil) |
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N° 17 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 812 du code civil) |
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N° 18 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Article additionnel après Art. 812 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 812-1 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 812-3 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 4 (Art. 820 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 4 (Art. 827 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 4 (Art. 831 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 4 (Art. 832-1 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 4 (Art. 832-2 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 4 (Art. 841-1 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Supprimer le 1° du C du II de cet article.
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Dans la dernière phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 918 du code civil, remplacer les mots :
qui ont consenti
par les mots :
qui n'ont pas consenti
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Dans la première phrase du texte proposé par le 6° du I de cet article pour remplacer les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 922 du code civil, remplacer le mot :
dans
par le mot :
à
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 13 (Art. 924-2 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi le 8° du I de cet article :
8° L'article 868 devient l'article 924-3. Il est ainsi modifié :
a) le premier alinéa est supprimé ;
b) au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'indemnité de réduction » ;
c) dans la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « 833-1 » est remplacée par la référence : « 828 » ;
d) à la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en matière civile » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé » ;
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 14 (Art. 930 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 14 (Art. 930 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 16 (Art. 1029 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 16 (Art. 1030-2 du code civil) |
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N° 70 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 17 (Art. 1049 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 17 (Art. 1049 du code civil) |
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1049 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées.
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 17 (Art. 1050 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 17 (Art. 1054 du code civil) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1054 du code civil :
« Art. 1054. - Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
« Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
« Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution.
« La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 17 (Art. 1055 du code civil) |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 17 (Art. 1056 du code civil) |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 76 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 17 (Art. 1059 du code civil) |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 77 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 17 (Art. 1061 du code civil) |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 78 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
Dans le II de cet article, remplacer la référence :
2300
par la référence :
2506
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 79 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 1075 du code civil, par les mots :
et de ses droits
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 80 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
I. - Rédiger ainsi le 1° bis de cet article :
1° bis L'article 1075-1 devient l'article 1075-3 et est ainsi rédigé :
« Art. 1075-3. - L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments partages. »
II. – En conséquence, supprimer le 4° de cet article.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 81 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 1075-1 du code civil, après les mots :
de ses biens
insérer les mots :
et de ses droits
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 82 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 83 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi le 6° de cet article :
6° L'article 1075-3 devient l'article 1075-5 et est ainsi rédigé :
« Art. 1075-5. - Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi. »
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 84 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un article 1076-1 dans le code civil, remplacer les mots :
les deux époux, l'enfant qui n'est pas issu de leur mariage
par les mots :
deux époux, l'enfant non commun
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 85 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 86 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 87 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 20 (Art. 1078-5 du code civil) |
A la fin du second alinéa du texte proposé par le 10° de cet article pour insérer un article 1078-5 dans le code civil, supprimer les mots :
physique ou morale
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 88 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 20 (Art. 1078-7 du code civil) |
Dans le texte proposé par le 10° de cet article pour insérer un article 1078-7 dans le code civil, remplacer les mots :
générations différentes
par les mots :
degrés différents
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 89 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 20 (Art. 1078-9 du code civil) |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 10° de cet article pour insérer un article 1078-9 dans le code civil :
« Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage. »
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N° 90 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 21 |
I. Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° L'article 1094-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
II. Supprimer le 2° et le b) du 3° de cet article.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 91 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 21 BIS |
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N° 92 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 21 BIS |
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N° 93 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 21 BIS |
Compléter le III de cet article par un 4° rédigé comme suit :
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »
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N° 94 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 21 ter (Art. 515-5-2 du code civil) |
Compléter le septième alinéa (6°) du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-2 dans le code civil par les mots :
ou par suite d'une donation
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N° 95 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 21 ter (Art. 515-5-2 du code civil) |
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N° 96 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 21 ter (Art. 515-5-3 du code civil) |
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N° 97 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 21 ter (Art. 515-5-3 du code civil) |
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N° 98 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
à moins que le conseil de famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 99 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
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N° 100 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
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N° 101 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
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N° 102 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
I. Rédiger comme suit le premier alinéa du b) du 13° de cet article :
Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
II. En conséquence, au début du premier alinéa du texte proposé par le b) du 13° de cet article pour modifier l'article 754 du code civil, supprimer les mots :
Dans ce cas,
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 103 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le b) du 13° de cet article pour modifier l'article 754 du code civil, remplacer la référence :
chapitre VI
par la référence :
chapitre VIII
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 104 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 105 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 106 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 107 10 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 108 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 23 QUINQUIES |
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. – La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :
1°Après le mot : « commissaires-priseurs », est inséré le mot : « judiciaires » ;
2°Après les mots : « aux prisées et ventes publiques », sont insérés les mots : « judiciaires ou volontaires ».
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 109 rect. 17 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 23 SEXIES |
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions de l'alinéa précédent.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 110 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEXIES |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 111 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 112 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 113 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 114 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 115 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 27 |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 116 rect. 16 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DASSAULT, SAUGEY et BÉTEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Objet
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 117 rect. 16 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DASSAULT, SAUGEY et BÉTEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Objet
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 118 rect. 12 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALFONSI et VENDASI ARTICLE 2 |
Après le cinquième alinéa (3°) du 2° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La majorité des deux tiers est ramenée à la majorité simple pour les indivisions comportant des biens fonciers ou immobiliers situés en Corse. La majorité des deux tiers des droits indivis s'appliquera à la date de cessation des activités du groupement d'intérêt public créé pour faciliter la constitution des titres de propriété en Corse.
Objet
Pour des indivisions situées en Corse, compte tenu du grand nombre d'indivisaires et de leur dispersion géographique, la règle des deux tiers ne sera pas suffisante, car constituer une telle majorité dans ces circonstances reste difficile. La gestion des biens indivis serait nettement améliorée si les actes de gestion étaient décidés à la majorité simple. L'alliance de cette mesure et celle consistant à faciliter la constitution des titres de propriété par l'intermédiaire de la future Agence foncière de Corse contribuerait à résoudre nombre de cas. La règle des deux tiers s'appliquerait à la date de cessation des activités de l'Agence.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 119 12 mai 2006 |
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M. OTHILY Article 1er (Art. 771 du code civil) |
A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 771 du code civil, supprimer les mots :
ou de l'État
Objet
Le projet de loi prévoit le possible placement de l'option héréditaire sous la tutelle étatique alors même que l'État ne serait pas créancier de la succession.
Il n'est ni nécessaire ni souhaitable que l'État intervienne ici dans la sphère strictement privée.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 120 12 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OTHILY Article 1er (Art. 772 du code civil) |
Après les mots :
du délai supplémentaire accordé,
rédiger ainsi la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 772 du code civil :
l'héritier inerte est réputé renonçant. Dans ce cas, il dispose d'un délai de deux mois pour entamer un recours.
Objet
Le projet de loi prévoit que l'héritier taisant soit réputé acceptant pur et simple. Cette solution est incompréhensible et contraire aux réalités successorales. Comme l'explique le Professeur Philippe Malaurie, « quelle drôle d'idée de réputer acceptant quelqu'un qui, sommé de prendre parti, refuse d'accepter ».
C'est pourquoi, cet amendement préfère reprendre la recommandation de la commission Carbonnier – Catala qui considère qu'à défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de la sommation, l'héritier inerte soit réputé renonçant. En outre, dans un souci d'équilibre, il faudrait alors veiller à ce que le renonçant dispose d'une possibilité de recours dans un bref délai.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 121 12 mai 2006 |
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M. OTHILY Article 1er (Art. 779 du code civil) |
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 779 du code civil.
Objet
Le texte proposé par le projet de loi pour l'article 779 du code civil est inutile. En effet, la jurisprudence contemporaine qui est saisie d'un grand nombre de recours de ce type avec la multiplication des familles recomposées répond utilement à ces préoccupations. Cette jurisprudence n'est pas suffisamment stable et ferme pour être consacrée dans la loi. Il est inutile et précipité de vouloir de légiférer sur ce point.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 122 12 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OTHILY Article 1er (Section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil) |
Rédiger comme suit l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre III du code civil :
« De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire
Objet
L'intitulé proposé par cet amendement est plus élégant que celui proposé par le projet de loi.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 123 rect. bis 17 mai 2006 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Objet
Il a été constaté que, en raison notamment des règles particulières aux successions applicables en Corse, il existe un réel problème de connaissance des titres de propriété des terrains et immeubles sur son territoire. Ainsi, lors des déclarations de successions, il est parfois très difficile de déterminer la propriété d'un bien immobilier. Le cadastre en souffre également, qui n'est pas à jour.
Afin de remédier à ce problème, il est proposé de créer un groupement d'intérêt public chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens immobiliers qui en sont dépourvus. Ce groupement d'intérêt public (GIP) sera composé de l'Etat, de la Collectivité de Corse, des associations de maires ainsi que du Conseil régional des notaires. Le texte prévoit que d'autres personnes pourront rejoindre le GIP en tant que de besoin, l'Etat restant en tout état de cause majoritaire.
Pour mener à bien sa mission, le GIP pourra faire appel notamment à des généalogistes, des géomètres ainsi que toute personne susceptible de l'aider.
Le I prévoit que le groupement constitué est soumis aux articles L. 341-1 et suivants du code de la recherche (qui codifient l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de la programmation pour la recherche et le développement technologique en France), dans la mesure où il n'y a pas d'autre base législative possible. Une telle base a notamment été utilisée pour la création du GILFAM, chargé de l'informatisation du livre foncier d'Alsace et de Moselle.
La loi devra être suivie d'un décret d'application et d'une convention constitutive entre les personnes mentionnées.
La mission du GIP est circonscrite à la reconstitution des titres de propriété pour les biens immobiliers qui en sont dépourvus (et non pour les autres biens qui en sont déjà pourvus). La création du G.I.P est une mesure exceptionnelle pour résoudre un réel problème, et non pour contourner les règles habituelles de procédure pour régler un problème « normal » de délimitation de propriétés (recours à la procédure judicaire avec avocats, bornage etc …)
Le GIP ne sera donc pas chargé de « dire le droit de propriété » des terrains litigieux en Corse (litigieux car abandonnés, en friche etc …). C'est en effet aux juges de l'ordre judiciaire (TGI) de dire qui est propriétaire et de délimiter les propriétés en cas de conflit.
Afin de remplir sa mission, le GIP aura besoin de personnel, ce qui est expressément prévu par le IV.
Le V permet au GIP d'avoir accès aux données personnelles, et le VI de créer un fichier, dans des conditions qui seront définies par décret après avis de la CNIL (VII). En contrepartie, les personnes travaillant pour le GIP ou missionnées par lui seront soumises au secret professionnel.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 124 rect. 16 mai 2006 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 778 du code civil) |
Au début de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 778 du code civil, supprimer les mots :
à titre de sanction,
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 125 15 mai 2006 |
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M. BÉTEILLE Article 1er (Art. 812-1 du code civil) |
Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-1 du code civil.
Objet
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N° 126 rect. 16 mai 2006 |
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M. DREYFUS-SCHMIDT Article 1er (Art. 812-8 du code civil) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-8 du code civil, supprimer le mot :
intéressés
Objet
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 127 rect. 16 mai 2006 |
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M. DREYFUS-SCHMIDT Article 1er (Art. 813-1 du code civil) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 813-1 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Les héritiers ont la possibilité de faire un recours par la voie du référé contre la désignation du mandataire successoral.
Objet
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N° 128 15 mai 2006 |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 772 du code civil) |
A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 772 du code civil, remplacer les mots :
l'héritier est réputé acceptant pur et simple
par les mots :
l'héritier pourra être déclaré renonçant par le juge
Objet
La sanction du silence par la renonciation est plus conforme à la règle de l'article 781 alinéa 2 du projet de loi et, plus généralement à la règle selon laquelle le silence ne vaut pas acceptation. Par ailleurs, les créanciers de l'héritier trouvent dans le projet (article 780) un remède à la renonciation de leur débiteur, alors que la même protection n'est pas prévue dans le cas où l'héritier débiteur est déclaré acceptant pur et simple d'une succession déficitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 129 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil) |
I – Supprimer le texte proposé par cet article pour la section 1 du chapitre VI du titre 1 du livre III du code civil.
II – En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour les articles 812, 812-1, 812-1-1, 812-1-2, 812-1-3, 812-2, 812-3, 812-4, 812-5, 812-6, 812-7 et 812-8 du code civil et les paragraphes 1, 2 et 3 de cette section.
Objet
Le mandat à effet posthume implique que la volonté unilatérale et discrétionnaire du futur de cujus peut soustraire à ses héritiers, éventuellement leur vie durant, la maîtrise de leur héritage.
Ce texte est irrecevable dans l'ordre successoral français, dont il méconnaît les principes fondamentaux posés dans les articles 720 à 724 du code civil.
- dans tous les cas, il évince la saisine des héritiers ;
- s'il s'agit d'héritiers réservataires, il contrevient à la règle de la réserve libre de charges, règle déduite du principe que la réserve est dévolue par le seul effet de la loi et échappe à la volonté du de cujus ;
- il introduit de force un tiers dans la succession, dont la survenance ne procède ni de l'accord des héritiers, ni de leur éventuelle mésintelligence, personnage qui évoque les « personal representative » du droit anglais ;
- le mandat posthume, tel que formulé par l'article 812 du projet, se révèle incompatible avec le système successoral de la continuation de la personne du défunt par l'héritier qui est, de toujours, la tradition française.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 130 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 812-1 du code civil) |
Après les mots :
deux ans
remplacer la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-1 du code civil par une phrase ainsi rédigée :
. Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois, d'une année par le juge à la demande d'un héritier ou du mandataire.
Objet
Amendement de repli par rapport à notre amendement de suppression du mandat à effet posthume, tendant à limiter la durée de ce dernier.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 131 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 812-4 du code civil) |
Après l'avant-dernier alinéa (7°) du texte proposé par cet article pour l'article 812-4 du code civil, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° La décision unanime des héritiers ;
« …° La désignation d'un mandataire par convention dans les conditions prévues par l'article 813.
Objet
Amendement de repli tendant à mettre un terme le mandat à effet posthume par la volonté unanime des héritiers.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 132 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 778 du code civil) |
Après les mots :
et revenus
rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 778 du code civil :
produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance.
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 133 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 785 du code civil) |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 785 du code civil.
Objet
Amendement tendant à supprimer une adjonction, introduite par l'Assemblée Nationale en première lecture, à la liste des actes qui peuvent être accomplis sans emporter acceptation tacite. La rédaction proposée est bien trop imprécise pour pouvoir être retenue.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 134 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 790 du code civil) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 790 du code civil, remplacer le chiffre :
deux
par le chiffre :
quatre
Objet
Cet amendement a pour objet de porter de deux à quatre mois le délai de confection de l'inventaire retournant en cela aux propositions des sénateurs Hyest et About.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 135 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 792 du code civil) |
Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 792 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Faute de déclaration dans un délai d'un an à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûreté ne sont pas admises à la distribution. Cette disposition libère les cautions et les coobligés, ainsi que les personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur lesdites créances.
Objet
Cet amendement abrège le délai prévu pour la déclaration de créances, revenant là encore aux propositions des sénateurs Hyest et About.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 136 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 796 du code civil) |
I. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 796 du code civil, remplacer le mot :
inscrits
par les mots :
titulaires d'un droit de préférence
II. A la fin de l'avant-dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :
désintéressés dans l'ordre des déclarations
par les mots :
payés par distribution
Objet
Le paiement des créanciers dans l'ordre des déclarations est radicalement inacceptable après l'ouverture d'un processus collectif de liquidation. Dès lors qu'un délai commun à tous les créanciers est fixé par la loi, l'égalité des chirographaires qui ont respecté ce délai s'impose absolument. La distribution par contribution est un principe constant des règlements organisés.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 137 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 798 du code civil) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 798 du code civil :
« Art. 798. - Les créanciers successoraux qui n'ont pas déclaré leur créance dans le délai prévu à l'article 792 n'ont de recours contre l'héritier qu'à concurrence du reliquat d'actif qui lui est échu, ou encore contre les légataires qui auraient été remplis de leurs droits.
Objet
Cet amendement rejette l'effet extinctif du défaut de déclaration des créances dans le délai légal, qui n'est pas un effet normal de la passivité du créancier. Il ne s'agit pas d'un délai de prescription, mais de forclusion au regard de la procédure de règlement du passif. La créance subsiste, non seulement en tant qu'obligation naturelle, mais également comme obligation civile car elle doit pouvoir être recouvrée sur l'éventuel reliquat d'actif subsistant à l'issue de la liquidation. Son passage à l'état de créance éventuelle justifie la libération des cautions.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 138 rect. 16 mai 2006 |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 805 du code civil) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 805 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Objet
Amendement tendant à préciser ce que devient la part du renonçant et ce, en s'inspirant de l'actuel article 786 du code civil.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (n° 223 , 343 ) |
N° 139 15 mai 2006 |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (n° 223 , 343 ) |
N° 140 15 mai 2006 |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 141 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 812-2 du code civil) |
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-2 du code civil :
« La rémunération ne peut grever que la quotité disponible de la succession.
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 142 15 mai 2006 |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 812-3 du code civil) |
Après les mots :
être révisée lorsqu'elle
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-3 du code civil :
peut grever la quotité disponible de la succession.
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 143 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 812-5 du code civil) |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 812-5 du code civil,
I. après les mots :
héritiers intéressés,
insérer les mots :
ou leurs représentants, et à l'unanimité,
II. remplacer les mots :
il peut être mis fin,
par les mots :
il est mis fin
Objet
Amendement tendant à prévoir que l'unanimité des héritiers ou de leurs représentants met fin au mandat posthume en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 144 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 813-1 du code civil) |
Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 813-1 du code civil, remplacer les mots :
Le juge
par les mots :
Le Président du tribunal
Objet
Le « juge »… Ainsi désigné, en matière successorale, la juridiction compétente est le tribunal de grande instance. Or les délais qui en résultent sont incompatibles avec l'urgence qu'il peut y avoir à trancher et surtout le fait qu'il s'agit d'administration provisoire. Nous proposons donc, comme c'est le cas aux articles 815-6, 815-7… que le Président du tribunal soit le magistrat compétent.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 145 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 813-9 du code civil) |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 813-9 du code civil :
« Le mandataire successoral est désigné par le jugement pour une durée qui ne peut excéder deux ans. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1 il peut être prorogé une ou plusieurs fois par décision du juge.
Objet
A l'instar de ce qui est prévu à l'article 812-1, cet amendement a pour objet de prévoir que le mandataire successoral désigné en justice, le sera, par décision de justice, pour une durée maximale de deux années prorogeables.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 146 rect. 16 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MADEC, MICHEL, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
I - Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° du I de cet article :
L'article 845 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II - En conséquence à la fin du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article 846 du code civil, supprimer les mots :
, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé
III - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 858 du code civil, supprimer les mots :
, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845
Objet
Un des traits fondamentaux du rapport est de constituer une opération de partage, c'est-à-dire de se réaliser dans le partage entre copartageants ; d'où la règle posée par l'article 843 et maintenue par le projet de réforme : « Tout héritier venant à une succession doit rapporter à ces cohéritiers… » ; laquelle est en parfaite cohérence avec l'article 785 du code civil, repris par l'article 805 du projet : « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ». La suit logique figure à l'article 845 du code civil en son état actuel : le renonçant peut retenir la libéralité dont il a bénéficié jusqu'à concurrence de la quotité disponible. Cette même logique se prolonge dans l'article 847 que le projet de loi ne modifie pas : « Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est dû aux légataires ni aux créanciers de la succession ».
Les dispositions dont la suppression est demandée détruisent cette cohérence :
- le rapport cesse d'être une opération de partage ;
- la renonciation étant souvent motivée par l'insolvabilité de la succession, le rapport profitera indirectement aux créanciers en passant par le patrimoine des héritiers acceptants ;
- l'opération telle qu'elle est profilée dans le cas prévu par le projet se ramène à une vente avec prix payable au décès du vendeur, ce qui ne manquera pas de susciter un débat sur la qualification fiscale lorsque la libéralité sera faite à un parent éloigné ;
- les textes proposés suppriment l'intérêt très réel qu'il peut y avoir dans certains cas, pour un légataire particulier, à renoncer à la succession en acceptant le testament, ce qu'autorise l'article 769 alinéa 2 du projet.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 147 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour compléter l'article 851 du code civil :
« Il n'est dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que le donateur ne l'ait expressément stipulé. »
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 148 rect. 16 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MADEC, MICHEL, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 4 (Art. 831-3 du code civil) |
I. Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 831-3 du code civil par les mots :
et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
le conjoint peut
par les mots :
le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent
Objet
Amendement tendant à étendre au partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant l'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 149 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 1094-1 du code civil, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le défunt peut laisser à son conjoint le choix entre les quotités prévues à l'alinéa ci-dessus, mais également entre les dispositions particulières, en propriété ou en usufruit, prises en sa faveur dans les limites fixées par la loi.
« Il pourra aussi déclarer dans la libéralité ou dans un acte ultérieur que les dispositions prises en faveur du conjoint se substituent à ses droits légaux, y compris le droit au logement si cette déclaration est faite dans les formes d'un testament authentique ou d'une donation de biens à venir.
Objet
Quelle que soit la solution retenue selon qu'il existe ou non des enfants non issus du mariage, l'article 1094-1 mérite d'être complété par des dispositions qui apportent un maximum de souplesse à la faculté de disposition de l'époux prémourant en faveur du conjoint survivant, dans les limites fixées par la loi.
Au lieu de disposer par voie de quotités abstraites, le futur de cujus pourra donner ou léguer concrètement, par des dispositions particulières ajustées au patrimoine familial et à la situation personnelle des successibles (conjoint et héritiers). Tel est, en effet, le courant dominant de la réforme, qu'il s'agisse de partages anticipés, de libéralités graduelles ou de renonciation à la réserve. L'intérêt de l'amendement est de concilier expressément le libéralisme du droit nouveau avec le plafond légal que représente la délimitation du disponible en présence de réservataires.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (n° 223 , 343 ) |
N° 150 15 mai 2006 |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 151 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés e tattachés ARTICLE 21 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article 832 du code civil est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Objet
Cet amendement a pour objet de faire application du droit préférentiel prévu à l'article 832 du code civil aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 152 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article 1751 du code civil est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Objet
Cet amendement a pour objet d'e faire application du droit au bail de l'habitation prévu à l'article 1751 du code civil aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 153 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 BIS |
Objet
Cet amendement a pour objet d'aligner le pacs sur le mariage en matière de droits successoraux.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 154 rect. 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADINTER et les membres du Groupe socialiste, rattachés et apparents ARTICLE 21 BIS |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 515-3-1 du code civil, remplacer les mots :
sans indication
par les mots :
avec indication
Objet
Dès lors qu'il est fait mention en marge de l'acte de naissance, de la déclaration d'un pacte civil de solidarité, ayant des effets pour les tiers, il est légitime que l'identité des partenaires soit mentionnée. Cette mention satisfait aussi à l'exigence de transparence souhaitable pour de tels actes.
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 155 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les dispositions des articles 764 à 766 du code civil sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament et à condition que, lorsque la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle des droits successoraux, le partenaire survivant récompense la succession à raison de l'excédent.
Objet
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (n° 223 , 343 ) |
N° 156 15 mai 2006 |
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 157 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 815-3 du code civil, remplacer les mots :
d'au moins deux tiers
par les mots :
de la majorité simple
Objet
Cet amendement a pour objet de régler certaines situations inextricables en matière de successions particulièrement dans les départements d'outre-mer.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 158 rect. 15 mai 2006 |
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M. BÉTEILLE Article 1er (Art. 812-5 du code civil) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 812-5 du code civil :
« Art. 812-5. - A la demande de tout héritier, il peut être mis fin au mandat en l'absence d'intérêt sérieux et légitime ou en cas de disparition de celui-ci. Il en est de même en cas de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission.
Objet
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 159 15 mai 2006 |
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Mme TROENDLE, M. GRIGNON et Mme SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUINQUIES |
Après l'article 23 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est ainsi modifiée :
1°Au début du premier alinéa de l'article 2 sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce ; »
2°Au second alinéa de l'article 2, aux troisième et dernier alinéas de l'article 4 et au second alinéa de l'article 15, le montant : « 7 622,45 euros» est remplacé par le montant : « 150 000 euros».
Objet
La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique a permis aux chefs d'entreprise de rendre insaisissable leur résidence principale. L'exercice familial des profesions artisanales a , de son côté, été pris en compte par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en afveur des petites et moyennes entreprises qui institue des règles relatives au conjoint collaborateur.
En revanche, l'outil de travail de la famille demeure mal protégé, compte tenu de la non réactulisation de la loi du 12 juillet 1909. Cette loi permet, en effet, la constitution d'un bien insaisissable dénommé « bien de famille ».
Aux termes de l'article 2 de cette loi, cette constitution peut porter notamment sur « une maison avec boutique » ou un « atelier et le matériel ou outillage le garnissant, occupés et exploités par une famille d'artisans ».
Cependant, la limite de valeur déterminée par ce même article, soit 7 622,45 €, rend aujourd'hui ce droit inapplicable dans les faits pour les familles.
En effet, cette loi n'a pas été modifiée depuis l'intervention de la loi du 12 mars 1953. Depuis, l'inflation de la fin du XXe siècle conjuguée aux spectaculaires hausses de l'immobilier ont rendu désormais impossible la constitution d'un tel bien de famille.
Un amendement d'aspiration similaire mais d'une rédaction différente a été débattu, à l'Assemblée nationale, en première lecture.
En dépit de l'avis favorable de la commission des Lois, le Gouvernement s'est opposé à son adoption pour le principal motif que la récente loi du 1er août 2003 permettait, d'ores et déjà de rendre insaisissable la résidence principale de l'artisan ou de l'agriculteur.
Si nous convenons volontiers de l'indéniable avancée qu'a constitué cette réforme attendue de longue date par ces entrepreneurs, nous pensons toutefois que ce nouvel amendement n'est pas redondant, mais bel et bien complémentaire de l'insaisissabilité de la résidence principale ; ce que souligne sa rédaction en précisant que les dispositions de la loi 1909 s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code commerce relatifs à la protection de l'entrepreneur individuel et de son conjoint.
En effet, la loi de 2003 ne permet pas de mettre à l'abri l'outil de travail ; de surcroît, elle ne permet pas une protection aussi absolue.
L'expérience montre d'ailleurs que la loi de 2003 présente surtout un intérêt pour un artisan déjà établi qui rencontre un revers de fortune.
En revanche, les agriculteurs qui s'installent ou les artisans débutants ne rencontrent pas la même protection puisque ceux-ci s'endettent généralement avant de pouvoir protéger leur résidence principale, par un emprunt pour l'achat d'un fonds. Or seules les créances nées après la déclaration d'insaisissabilité peuvent se voir opposer cette garantie. En conséquence, cette insaisissabilité théorique n'a pas d'effet pour ceux qui viennent de s'installer.
Pour toutes ces raisons, nous considérons qu'il est souhaitable de redonner toute sa pertinence au bien de famille qui tombe en désuétude.
Par ailleurs, la rédaction que nous vous proposons diffère substantiellement de celle de l'Assemblée nationale pour tenir compte d'autres objections légitimes.
En premier lieu, il convient de seulement modifier la loi de 1909 et non plus d'inscrire dans le code civil ces dispositions. En effet, il semble souhaitable de ne pas modifier indûment l'architecture des dispositions générales relatives à l'acquisition de la propriété. Cet amendement propose donc de limiter l'intervention du législateur à cette loi, sans toucher au code civil.
En second lieu, il supprime l'idée de la validation de la valeur du bien par l'administration fiscale. Outre le fait que cette précision était créée ex nihilo , son adoption aurait pour effet d'infirmer la valeur de l'acte notarié.
En revanche, il est essentiel de relever le plafond de ce bien en le portant à 150 000 €. Ce seuil constitue un juste équilibre. Il est suffisamment élevé pour garantir aux familles, et plus particulièrement aux petites entreprises familiales, la pérennité de leur logement et de leur outil de travail, d'une part, et, d'autre part, pour éviter la constitution d'un patrimoine trop vaste et dérogatoire aux règles de droit commun sur la propriété.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 160 rect. bis 17 mai 2006 |
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Mmes TROENDLE, ROZIER et BRISEPIERRE, MM. CAMBON, CÉSAR et GRIGNON, Mmes HUMMEL, LAMURE, MÉLOT et PROCACCIA et M. SAUGEY ARTICLE 21 BIS |
Objet
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 161 rect. 16 mai 2006 |
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M. Paul BLANC et Mme ROZIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-7 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérations réalisées par les mutuelles et unions qui garantissent exclusivement des prestations en cas de décès servies en nature ou dont le montant n'excède pas cent cinquante pour cent du plafond mensuel de la sécurité sociale ne sont pas soumises à l'agrément.
« Toute mutuelle ou union qui obtient l'agrément administratif pour un risque relevant d'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R. 211-2 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat collectif qui couvre le risque principal. »
Objet
Cet amendement vise à parachever la transposition dans le code de la mutualité de certaines dispositions des directives européennes d'assurance et ainsi à résoudre une difficulté d'interprétation des textes pour les mutuelles garantissant exclusivement des frais d'obsèques.
Les directives européennes assurances, qui ont été transposées dans le code de la mutualité par l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001, imposent aux organismes mutualistes qui souhaitent exercer une activité d'assurance (activité régie par le Livre II du code de la mutualité) l'obtention d'un agrément leur permettant d'opérer dans toute la communauté européenne.
Ces organismes sont également soumis à des règles prudentielles, destinées à garantir le respect des engagements pris envers leurs adhérents. En l'absence de statut spécifique prévu à leur égard dans le code de la mutualité, les mutuelles dont l'objet exclusif est de garantir des prestations indemnitaires de faible montant en cas de décès, doivent obtenir un agrément en branche 20 pour fonctionner. Elles doivent également respecter les règles prudentielles imposées aux organismes agréés dans cette branche, sous réserve des aménagements prévus par les articles R. 212-1 et R. 212-17 du code de la mutualité. Les mutuelles garantissant exclusivement des frais d'obsèques, dont le montant n'excède pas 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, ne sont en effet pas tenues de disposer du fonds d'établissement minimum dont le montant est fixé par l'article R.212-1 du code de la mutualité à 381.100 euros. Le montant du fonds d'établissement de ces mutuelles doit toutefois être au moins égal au tiers de leur marge de solvabilité. Ces mêmes mutuelles ne sont pas tenues de disposer du fonds de garantie minimum fixé à 2,25 millions d'euros par l'article R. 212-17 du code de la mutualité. Ce fonds de garantie doit néanmoins être égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité fixée par les textes pour les organismes agréés en branche 20.
Toutefois, l'article 3 de la directive vie du 5 mars 1979 ( devenu article 3-5 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002) exclut de son champ d'application « les organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature ».
Le premier alinéa a donc pour objet de modifier le code de la mutualité pour tirer toutes les conséquences de ces dispositions et permettre ainsi aux mutuelles concernées de bénéficier d'un statut spécifique dérogatoire. Il convient en effet que ces organismes mutualistes soient soumis à un régime financier et comptable spécifique.
Par ailleurs, les organismes régis par le code de la mutualité peuvent exercer des activités d'assurance dans le cadre défini par l'article L.111-1 de ce code.
Comme tout opérateur d'assurance, ils doivent disposer d'un agrément dans chaque branche d'assurance vie ou non-vie qu'ils entendent couvrir, dans les conditions et limites fixées par la loi.
La réglementation autorise toutefois des dispenses d'agrément pour certains risques qui sont accessoires au risque principal couvert.
Les organismes mutualistes qui sont agréés en branche vie peuvent ainsi pratiquer certaines opérations complémentaires relevant de branches non-vie sans extension d'agrément(article R.211-4 du code de la mutualité).
En revanche, les organismes mutualistes disposant d'un agrément en branche non-vie ne sont autorisés à garantir à titre accessoire que des risques compris dans une autre branche non vie. Aucune garantie relevant d'une branche vie ne peut être servie sans agrément spécifique en complément d'une garantie non vie.
L'article R.211-5 du code de la mutualité dispose en effet que :
« Toute mutuelle ou union qui obtient l'agrément administratif pour un risque relevant d'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R.211-2 peut également garantir des risques relevant d'une autre de ces branches ou sous-branches sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat collectif qui couvre le risque principal ».
Il en découle en particulier que les organismes agréés en branche 1 (accidents) et/ou en branche 2 (maladie) ne peuvent pas servir des garanties « frais funéraires », complémentairement aux garanties relevant de ces branches.
Ces garanties ont pour objet le financement en cas de décès des obsèques de l'adhérent en contrepartie du versement d'une cotisation.
Pour servir ces garanties, les organismes mutualistes sont donc tenus de solliciter un agrément en branche 20 (vie-décès), quels que soient le montant et le caractère forfaitaire ou indemnitaire de la prestation.
Ce dispositif paraît plus restrictif que celui applicable aux autres opérateurs d'assurance.
L'article R.321-3 (1er alinéa) du code des assurances pose en effet le principe suivant :
Toute société d'assurance « obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R.321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal … ».
Dans le même sens, l'article R.931-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance qui obtient l'agrément administratif pour un risque principal relevant d'une branche ou sous-branche mentionnée aux 1, 2 et 16a de l'article R.931-2-1 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat qui couvre le risque principal ».
Les opérateurs d'assurance autres que les organismes mutualistes semblent donc bénéficier de dispositions plus favorables qui les autorisent à garantir, à titre accessoire à des activités non-vie, des risques relevant de toute autre branche, vie ou non-vie.
Le second alinéa vise donc à mettre fin à cette inégalité de traitement, préjudiciable aux organismes mutualistes.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 162 rect. 16 mai 2006 |
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M. Paul BLANC et Mme ROZIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles prudentielles, comptables et financières spécifiques auxquelles sont soumises les mutuelles et unions qui garantissent exclusivement des prestations en cas de décès servies en nature ou dont le montant n'excède pas cent cinquante pour cent du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Objet
Le second amendement vise à rétablir une égalité de traitement entre les sociétés d'assurances et les mutuelles, en modifiant, dans le code de la mutualité, la définition des garanties qui peuvent être accessoires à des garanties non vie ; une telle évolution permettrait de faciliter la présentation des frais d'obsèques en les considérant comme accessoires aux garanties non vie maladie accident.
Les directives européennes assurances, qui ont été transposées dans le code de la mutualité par l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001, imposent aux organismes mutualistes qui souhaitent exercer une activité d'assurance (activité régie par le Livre II du code de la mutualité) l'obtention d'un agrément leur permettant d'opérer dans toute la communauté européenne.
Ces organismes sont également soumis à des règles prudentielles, destinées à garantir le respect des engagements pris envers leurs adhérents. En l'absence de statut spécifique prévu à leur égard dans le code de la mutualité, les mutuelles dont l'objet exclusif est de garantir des prestations indemnitaires de faible montant en cas de décès, doivent obtenir un agrément en branche 20 pour fonctionner. Elles doivent également respecter les règles prudentielles imposées aux organismes agréés dans cette branche, sous réserve des aménagements prévus par les articles R. 212-1 et R. 212-17 du code de la mutualité. Les mutuelles garantissant exclusivement des frais d'obsèques, dont le montant n'excède pas 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, ne sont en effet pas tenues de disposer du fonds d'établissement minimum dont le montant est fixé par l'article R.212-1 du code de la mutualité à 381.100 euros. Le montant du fonds d'établissement de ces mutuelles doit toutefois être au moins égal au tiers de leur marge de solvabilité. Ces mêmes mutuelles ne sont pas tenues de disposer du fonds de garantie minimum fixé à 2,25 millions d'euros par l'article R. 212-17 du code de la mutualité. Ce fonds de garantie doit néanmoins être égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité fixée par les textes pour les organismes agréés en branche 20.
Toutefois, l'article 3 de la directive vie du 5 mars 1979 ( devenu article 3-5 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002) exclut de son champ d'application « les organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature ».
Le présent amendement a donc pour objet de modifier le code de la mutualité pour tirer toutes les conséquences de ces dispositions et permettre ainsi aux mutuelles concernées de bénéficier d'un statut spécifique dérogatoire. Il convient en effet que ces organismes mutualistes soient soumis à un régime financier et comptable spécifique.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 163 rect. 16 mai 2006 |
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M. Paul BLANC et Mme ROZIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 223-5 du code de la mutualité est complété par les mots : « et à l'adhésion par ces mêmes personnes ou leur représentant, à une garantie permettant le financement des frais d'obsèques lorsque le remboursement de ces frais est à la fois limité aux frais engagés et effectués auprès de la personne ou de l'organisme qui a pris en charge ces dépenses. »
Objet
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 164 15 mai 2006 |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 1er (Art. 797 du code civil) |
Objet
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 165 15 mai 2006 |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 1er (Art. 810-3 du code civil) |
Objet
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 166 15 mai 2006 |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 1er (Art. 812 du code civil) |
Objet
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 167 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 1er (Art. 813-1 du code civil) |
Objet
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 168 15 mai 2006 |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 1er (Art. 813-1 du code civil) |
Objet
Il s'agit d'ouvrir aux héritiers la possibilité de faire un recours contre la décision du juge de désignation d'un mandataire successoral. Ce recours prendrait la forme d'un référé.
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 169 rect. 17 mai 2006 |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 170 15 mai 2006 |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 13 |
Objet
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N° 171 15 mai 2006 |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 14 (Art. 930 du code civil) |
Objet
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N° 172 rect. bis 17 mai 2006 |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 14 (Art. 930 du code civil) |
Objet
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 173 15 mai 2006 |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 15 (Art. 966 du code civil) |
Objet
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N° 174 15 mai 2006 |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 21 |
Objet
L'article 1094-2 que cet article 21 propose d'insérer dans le code civil modifie la quotité disponible dans des conditions qui s'avèreront défavorables au second conjoint. Ces dispositions ne semblent pas cohérentes avec la loi relative au conjoint survivant de 2001.
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N° 175 rect. bis 17 mai 2006 |
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M. ZOCCHETTO ARTICLE 22 |
Objet
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N° 176 15 mai 2006 |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Objet
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Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 177 15 mai 2006 |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Objet
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N° 178 15 mai 2006 |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Objet
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N° 179 15 mai 2006 |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Objet
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N° 180 15 mai 2006 |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Objet
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N° 181 15 mai 2006 |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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N° 185 15 mai 2006 |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER |
Objet
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N° 186 15 mai 2006 |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 |
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N° 187 rect. 17 mai 2006 |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 |
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N° 188 15 mai 2006 |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 |
Objet
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N° 189 rect. 16 mai 2006 |
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MM. LECERF et PORTELLI Article 1er (Art. 812-1 du code civil) |
Objet
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N° 190 rect. bis 16 mai 2006 |
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MM. LECERF, CAMBON et PORTELLI ARTICLE 23 SEXIES |
Objet
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N° 191 15 mai 2006 |
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N° 192 15 mai 2006 |
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N° 193 15 mai 2006 |
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N° 194 15 mai 2006 |
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N° 195 rect. bis 17 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 98 de la commission des lois présenté par |
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MM. LECERF et PORTELLI ARTICLE 22 |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 98 par les dispositions suivantes :
avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de la tutelle.
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de prévoir que le majeur en tutelle autorisé à tester par le conseil de famille doit être assisté de son tuteur lors de la rédaction du testament. Cette précaution est nécessaire pour pallier le risque de pression ou de manipulation d'un tiers sur le majeur en tutelle, personne particulièrement vulnérable.
Toutefois, le majeur en tutelle pourrait révoquer seul son testament, afin de respecter le principe de libre révocabilité des testaments.
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N° 196 rect. 16 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECERF et PORTELLI ARTICLE 22 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 197 16 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 792 du code civil) |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 198 16 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 24 de la commission des lois présenté par |
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M. BÉTEILLE Article 1er (Art. 812-4 du code civil) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 199 17 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois Article 13 (Art. 924-2 du code civil) |
Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 200 17 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 113 de la commission des lois présenté par |
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M. ZOCCHETTO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Après le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 113 pour l'article 1397 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.
Objet
L'amendement proposé par la commission des lois déjudiciarise le changement de régime matrimonial. Les enfants, dans le cas où cette action serait contraire à l'intérêt de la famille, peuvent engager une action en opposition dans un délai de trois mois à compter de la notification du changement.
Dans cet esprit, afin de pouvoir protéger les enfants mineurs il convient de soumettre l'acte notarié à l'homologation du tribunal du domicile des époux.