Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 162 rect. 16 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC et Mme ROZIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles prudentielles, comptables et financières spécifiques auxquelles sont soumises les mutuelles et unions qui garantissent exclusivement des prestations en cas de décès servies en nature ou dont le montant n'excède pas cent cinquante pour cent du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Objet
Le second amendement vise à rétablir une égalité de traitement entre les sociétés d'assurances et les mutuelles, en modifiant, dans le code de la mutualité, la définition des garanties qui peuvent être accessoires à des garanties non vie ; une telle évolution permettrait de faciliter la présentation des frais d'obsèques en les considérant comme accessoires aux garanties non vie maladie accident.
Les directives européennes assurances, qui ont été transposées dans le code de la mutualité par l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001, imposent aux organismes mutualistes qui souhaitent exercer une activité d'assurance (activité régie par le Livre II du code de la mutualité) l'obtention d'un agrément leur permettant d'opérer dans toute la communauté européenne.
Ces organismes sont également soumis à des règles prudentielles, destinées à garantir le respect des engagements pris envers leurs adhérents. En l'absence de statut spécifique prévu à leur égard dans le code de la mutualité, les mutuelles dont l'objet exclusif est de garantir des prestations indemnitaires de faible montant en cas de décès, doivent obtenir un agrément en branche 20 pour fonctionner. Elles doivent également respecter les règles prudentielles imposées aux organismes agréés dans cette branche, sous réserve des aménagements prévus par les articles R. 212-1 et R. 212-17 du code de la mutualité. Les mutuelles garantissant exclusivement des frais d'obsèques, dont le montant n'excède pas 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, ne sont en effet pas tenues de disposer du fonds d'établissement minimum dont le montant est fixé par l'article R.212-1 du code de la mutualité à 381.100 euros. Le montant du fonds d'établissement de ces mutuelles doit toutefois être au moins égal au tiers de leur marge de solvabilité. Ces mêmes mutuelles ne sont pas tenues de disposer du fonds de garantie minimum fixé à 2,25 millions d'euros par l'article R. 212-17 du code de la mutualité. Ce fonds de garantie doit néanmoins être égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité fixée par les textes pour les organismes agréés en branche 20.
Toutefois, l'article 3 de la directive vie du 5 mars 1979 ( devenu article 3-5 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002) exclut de son champ d'application « les organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature ».
Le présent amendement a donc pour objet de modifier le code de la mutualité pour tirer toutes les conséquences de ces dispositions et permettre ainsi aux mutuelles concernées de bénéficier d'un statut spécifique dérogatoire. Il convient en effet que ces organismes mutualistes soient soumis à un régime financier et comptable spécifique.