Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 146 rect. 16 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MADEC, MICHEL, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
I - Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° du I de cet article :
L'article 845 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II - En conséquence à la fin du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article 846 du code civil, supprimer les mots :
, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé
III - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 858 du code civil, supprimer les mots :
, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845
Objet
Un des traits fondamentaux du rapport est de constituer une opération de partage, c'est-à-dire de se réaliser dans le partage entre copartageants ; d'où la règle posée par l'article 843 et maintenue par le projet de réforme : « Tout héritier venant à une succession doit rapporter à ces cohéritiers… » ; laquelle est en parfaite cohérence avec l'article 785 du code civil, repris par l'article 805 du projet : « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ». La suit logique figure à l'article 845 du code civil en son état actuel : le renonçant peut retenir la libéralité dont il a bénéficié jusqu'à concurrence de la quotité disponible. Cette même logique se prolonge dans l'article 847 que le projet de loi ne modifie pas : « Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est dû aux légataires ni aux créanciers de la succession ».
Les dispositions dont la suppression est demandée détruisent cette cohérence :
- le rapport cesse d'être une opération de partage ;
- la renonciation étant souvent motivée par l'insolvabilité de la succession, le rapport profitera indirectement aux créanciers en passant par le patrimoine des héritiers acceptants ;
- l'opération telle qu'elle est profilée dans le cas prévu par le projet se ramène à une vente avec prix payable au décès du vendeur, ce qui ne manquera pas de susciter un débat sur la qualification fiscale lorsque la libéralité sera faite à un parent éloigné ;
- les textes proposés suppriment l'intérêt très réel qu'il peut y avoir dans certains cas, pour un légataire particulier, à renoncer à la succession en acceptant le testament, ce qu'autorise l'article 769 alinéa 2 du projet.