Direction de la séance |
Proposition de loi Installation de détecteurs de fumée (1ère lecture) (n° 22 (2005-2006) , 116 ) |
N° 1 14 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BEAUMONT au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit cet article :
I.- Dans l'intitulé du chapitre IX du titre II du livre I du code de la construction et de l'habitation, le mot : « collectifs » est supprimé.
II.- Avant l'article L.129-1 du même code, sont insérés une division et son intitulé ainsi rédigés :
« Section 1.- Sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Installation de détecteurs de fumée (1ère lecture) (n° 22 (2005-2006) , 116 ) |
N° 2 14 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BEAUMONT au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit la section 2 proposée par cet article pour compléter le chapitre IX du titre II du livre I du code de la construction et de l'habitation :
« Section 2
« Installation de détecteurs de fumée dans les locaux à usage principal d'habitation
« Art .L.129-8.- Tout propriétaire de locaux à usage principal d'habitation est tenu d'installer dans ces locaux au moins un détecteur de fumée normalisé et de veiller à sa maintenance.
« Il notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
« Art. L.129-9 -Les modalités d'application de l'article L.129-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit au moins les caractéristiques et les conditions de la normalisation des détecteurs de fumée, ainsi que les conditions de leur installation et de leur maintenance. »
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Proposition de loi Installation de détecteurs de fumée (1ère lecture) (n° 22 (2005-2006) , 116 ) |
N° 3 14 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BEAUMONT au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Les dispositions des articles 1er à 3 bis de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat et au plus tard au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.
II.- Un rapport sur l'application et sur l'évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement un an après la date de leur entrée en vigueur. Ce rapport rend également compte des actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de la présente loi.