Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 663-11 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I de l'article L. 663-10.
« En cas de préjudice économique, cette garantie résulte de la souscription d'un contrat d'assurance ou, à défaut, du versement de la taxe prévue à l'article L. 663-12.
« En cas de préjudice environnemental ou sanitaire, cette garantie résulte de la souscription d'un contrat d'assurance prévoyant la couverture de l'ensemble du risque considéré. »
Amendement de coordination.
Il s'agit de préciser les modalités de mise en jeu de la responsabilité des semenciers pour les problèmes qui pourraient être consécutifs à la dissémination volontaire, à des fins commerciales, d'OGM.