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Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 35

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-70 du 1er août 2003 d'orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 700.000 logements locatifs sociaux seront réalisés, au cours des années 2006 à 2010, selon la programmation suivante :

Nombre de logements

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Logements financés par des prêts locatifs à usage social (PLUS) et prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI)

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

550.000

Logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS)

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

100.000

Logements construits par l'association agrée prévue à l'article 116 de la loi de Finances pour 2002

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

TOTAL

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

700.000

II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Le simple rattrapage prévu par la loi de programmation ne suffit pas à répondre aux besoins. C'est l'objet de cet amendement.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 501 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I- Avant le 1er décembre 2007, le gouvernement réforme le zonage des agglomérations servant à plafonner les différents plafonds et barème liés aux aides à la personne et aux aides à la pierre en matière de logement. Il tiendra compte de l'évolution de la démographie, de la sociologie et des coûts du foncier des agglomérations.

II- Avant le  31 décembre 2006, le gouvernement publie un rapport sur les conditions d'application du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif au taux d'indemnité de résidence dont bénéficient certains fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. Il tiendra compte de l'évolution de la démographie, de la sociologie et des coûts du foncier des agglomérations.

Objet

Cet amendement adopté à l'unanimité en première lecture et supprimé par les députés, a pour objet de modifier le zonage des agglomérations. En effet, le système actuel s'est révélé totalement inadapté aux réalités de terrain et aux particularités des différentes agglomérations qu'il concerne et en particulier pour les agglomérations de la zone C. En effet, sont regroupés dans cette zone un grand nombre d'agglomération présentant de grandes disparités entre elles.

Ainsi, entre le coût réel de construction de logements sociaux et les plafonds des loyers attachés au conventionnement, on constate parfois une différence de 20%.

C'est pourquoi, il est important que cet article figue dans ce projet de loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 4

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre VI du titre 1er du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre intitulé « Permis de diviser »

II. – Après l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... – Toute division d'immeuble à usage d'habitation est soumise à une autorisation municipale préalable, dénommée permis de diviser. Ce permis de diviser ne sera délivré, qu'après examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l'immeuble et des lots divisés, avec des normes minimales d'habitabilité. Dans la ou les zones géographiques où la situation résidentielle provoquée par l'évolution et le niveau anormal du marché porte atteinte à la mixité sociale, ce permis de diviser ne sera délivré qu'en tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de la situation locative des locataires ou occupants habitant l'immeuble et, de maintenir la fonction locative existante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 457

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le troisième alinéa de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « peut, après avis du maire » sont remplacés par les mots : « et le maire peuvent ».

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa de l'article L. 641-4 du même code, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le maire peuvent ».

III. Dans les articles L. 642-1, L. 642-7, L. 642-11, L. 642-13 du même code, après les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou le maire de la commune ».

IV. Dans les articles L. 642-8 et L. 642-10 du même code, après les mots : « au représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou au maire de la commune ».

V. Dans l'article L. 642-9 du même code, les mots : « Après avoir sollicité l'avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « Le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avoir sollicité l'avis du maire ».

VI. Dans l'article L. 642-12 du même code, après les mots : « du représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou du maire ».

VII. L'article L. 642-2 du même code est abrogé.

Objet

La France compte 2 000 000 de logements vacants, selon l'Insee. Et 86 000 SDF, selon la Fondation Abbé Pierre. Les solutions ne sont pas simples, mais les réquisitions peuvent répondre à des situations d'urgence. Cet amendement vise donc à donner aux maires, et plus seulement aux préfets, la faculté d'avoir recours aux réquisitions. Malgré la crise du logement actuel, les préfets n'exercent pas le droit de réquisition autorisé par la loi. Il semble alors qu'élargir cette compétence à un élu local, doté d'une connaissance fine des vacances de logement et des besoins de sa population, permettrait d'assurer une meilleure réponse aux situations d'urgence. Voici donc une proposition concrète pour conjuguer décentralisation et possibilité de débloquer des logements supplémentaires.

Les citoyens n'ont pas le réflexe de se tourner vers le préfet pour exiger des réquisitions, mais donner ce pouvoir à un élu local, connu de tous, c'est donner aux citoyens un levier d'action, un moyen de pression face au fatalisme. Au-delà de l'exercice de ce droit nouveau pour les maires, cette nouvelle responsabilité, toujours difficile à exercer, devrait inciter les maires à construire de nouveaux logements, ne serait-ce que pour ne pas avoir à exercer leur pouvoir de réquisition. Face à la crise du logement, si l'Etat est responsable en dernier recours, il faut permettre de nouvelles compétences locales.

Face au scandale des logements durablement vacants, je présenterai également une proposition de doublement de la taxe sur les logements vacants. Les sénateurs qui préfèrent l'outil fiscal pourront donc voter l'amendement qui double la taxe sur les logements vacants…






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 3 rect.

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est proposé, pour les années 2006 à 2010, un objectif quinquennal de réalisation de 50 000 logements sociaux destiné à participer aux opérations de résorption d'habitat insalubre, mises en œuvre dans le cadre des plans locaux pour l'habitat prévus par l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

La résorption de l'habitat insalubre doit être une priorité nationale.
C'est le sens de cet amendement.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 198

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression a pour but d'éviter que les collectivités territoriales, et en particulier les communes, ne soient totalement privées de leurs droits en matière d'urbanisme.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 5

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

I. – Après l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les bâtiments ainsi édifiés.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de passation du baiL. »

II. – L'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :

« Art. L. 66-2 - L'Etat peut procéder à l'aliénation d'immeubles de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur domaniale ou à leur cession gratuite lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant des logements dont plus de 50 % sont réalisés en logements locatifs sociaux. La différence entre la valeur domaniale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

III. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement propose de mobiliser les ressources foncières en vue :

1°) d'encadrer plus pleinement la cession de terrains appartenant à l'Etat dans la perspective de la réalisation de logements sociaux.

2°) de proposer la mise en place de baux de longue durée en alternative à la cession de biens.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 50

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

immeubles bâtis, ou non bâtis,

par les mots :

biens immeubles






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 51

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

la cohésion sociale ou des objectifs fixés

par les mots :

la cohésion sociale,






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 36

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer la référence :

L. 302-8

par la référence :

L. 302-5

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que les opérateurs d'intérêt national indiquent pleinement la nécessité de réaliser des logements sociaux.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 52

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :

des décrets peuvent

insérer les mots :

, jusqu'au 1er janvier 2010,






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 188

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAMBON et Mme PROCACCIA


ARTICLE 1ER


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Après publication de ces décrets et à l'intérieur du périmètre qu'ils délimitent, l'autorité administrative peut autoriser les constructions d'habitation, en zone C du plan d'exposition au bruit défini par l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.

Objet

L'Etat envisage la réalisation de trois opérations d'intérêt national en Ile-de-France dont une située sur le territoire de Seine-Amont.
Or, les règles de constructibilité en zone C du plan d'exposition au bruit de l'aéroport d'Orly, dont le trafic est par ailleurs plafonné, mettent en péril la réalisation de cette opération d'intérêt national sur la moitié des communes du territoire de Seine-Amont.
Cet amendement adapte la réglementation d'urbanisme dans cette zone de bruit modéré dont les niveaux de bruit (65 dB Lden maximum) sont inférieurs à ceux constatés dans des rues secondaires de centre-ville, afin de mieux mettre en œuvre les priorités gouvernementales en terme d'habitat sur ce territoire stratégique.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 219

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le 2° du II de cet article pour  rédiger la seconde phrase de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, après les mots :

économie générale

insérer les mots :

du schéma directeur d'aménagement de la Région Île-de-France et dans les autres régions

 

Objet

Dans le cadre de la déclaration de projet, le Sénat a encadré la procédure permettant à l'Etat de s'affranchir des documents d'urbanisme, en précisant qu'il ne peut être porté atteinte au PADD du SCOT ou à défaut de SCOT, du PLU. Compte tenu de la situation particulière de l'Ile-de-France, il convient de prévoir une référence non aux SCOT mais au SDRIF.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 53 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV- L'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :

« - les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat ;

« - les aires d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article premier de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

« - dans les départements d'outre-mer, les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une aide de l'Etat. »






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 220

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. - L'article L. 66-2 du code du domaine de l'État est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : «  peut procéder » sont remplacés par le mot : «  procède »  et après les mots : «  de terrains » sont insérés les mots : «  bâtis ou non bâtis » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

«  La différence entre la valeur du terrain bâti ou non bâti telle qu'elle est estimée par le directeur des services fiscaux et le prix de cession est fixée à 25 % au moins de ladite valeur, pondérée par le rapport entre la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social et la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier, sauf dans des zones délimitées par décret, dans lesquelles elle est fixée à 35 % au moins. »

... - La perte de recettes pour l'État résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement s'est engagé au Sénat à opérer par décret une décote d'au moins 25 % sur le prix des terrains cédés par l'État en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux, cette décote pouvant aller jusqu'à 35 % dans les zones tendues.

Cependant, il est préférable que ce soit la loi qui fixe cette décote, c'est le but de cet amendement. Par ailleurs, il lève une imprécision en prévoyant expressément qu'elle doit s'appliquer que les terrains soient bâtis ou non bâtis - dans le cas contraire, la portée du dispositif serait fortement affaiblie.






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(n° 188 , 270 )

N° 221

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigée :

« La différence entre la valeur du terrain bâti ou non bâti telle qu'elle est estimée par le directeur des services fiscaux et le prix de cession ne peut dépasser 25 % au moins de ladite valeur, pondérée par le rapport entre la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social et la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier, sauf dans des zones délimitées par décret, dans lesquelles elle peut atteindre 35 %. »

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les consultations que nous avons menées montrent que dans les zones les plus tendues, notamment en région parisienne, la décote nécessaire pour équilibrer l es opérations de logement social doit être de 35 %. Ces zones, dans notre esprit doivent correspondre aux zones "A" du dispositif d'investissement fiscal "de Robien". Tel est l'objet du présent amendement, qui permet ainsi d'améliorer le projet de décret actuel, qui se limite à 25 %.

Prévoir une décote obligatoire et systématique pourrait entraîner un effet contreproductif, en désincitant les ministères à remettre leurs terrains sur le marché, ce qui n'est pas le but recherché.

Nous veillerons à ce que, dans la pratique, les opérations de logement menées sur les terrains de l'Etat, que l'article 1er du projet de loi qualifie d'opérations "d'intérêt national" bénéficient du soutien financier nécessaire de la part de l'Etat.

Je rappelle enfin, et je m'en réjouis que le « Pacte national pour le logement » prévoit plusieurs mesures tendant à minorer le coût du foncier pour des opérations de logement social:

la création de prêts d'une durée de 50 ans de la Caisse des dépôts et consignations pour l'acquisition de terrains par des collectivités publiques afin de les donner à bail à des organismes de logement social ;

l'accès des organismes HLM, des sociétés d'économie mixte de logement social et des établissements publics fonciers, à des prêts de 50 ans non adossés à des opérations déterminées, pour réaliser des réserves foncières.

 





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(n° 188 , 270 )

N° 222

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et après les mots : « de terrains » sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La différence entre la valeur du terrain telle qu'elle est estimée par le directeur des services fiscaux et le prix de cession est fixée à 25 % au moins de ladite valeur, pondérée par le rapport entre la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social et la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier, sauf dans des zones délimitées par décret, dans lesquelles elle est fixée à 35 % au moins et peut s'élever à 50 %. Ces dispositions s'appliquent pour autant qu'elles n'entraînent pas une réduction du prix de cession de la partie du terrain utilisée pour la réalisation de logements locatifs sociaux à un niveau inférieur à une valeur foncière de référence fixée par décret. »

… La perte de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'opérer à une décote d'au moins 25 % sur le prix des terrains cédés par l'Etat dès lors qu'y seront édifiés des logements locatifs sociaux. Cette décote doit s'appliquer que les terrains soient bâtis ou non bâtis.

 





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(n° 188 , 270 )

N° 223

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…- L'article L. 66-2 du code du domaine de l'État est ainsi rédigé :

« Art. L. 66-2. - Lorsque l'État procède à l'aliénation d'immeubles de son domaine privé, l'acheteur doit y réaliser des programmes de logements sociaux. Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, 50 % au moins de la surface hors œuvre totale des immeubles réalisés doit être consacrée à la réalisation de logements locatifs sociaux et 20 % dans les autres communes.

« Le prix de cession de la charge foncière correspondant aux logements locatifs sociaux ne peut excéder la valeur foncière de référence telle que définie au titre III du livre troisième du code de la construction et de l'habitation pour le financement du logement locatif social. »

… - Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent aux cessions d'immeubles appartenant aux entreprises publiques et aux établissements publics définis par décret.

… - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des deux paragraphes précédents sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement oblige les acquéreurs d'immeubles et de terrains appartenant auparavant au domaine privé de l'État à y réaliser des logements locatifs sociaux. Dans les communes soumises à l'article 55, au moins 50 % de la surface des immeubles cédés par l'État doivent être consacrés au logement locatif social, cette proportion étant ramenée à 20 % dans les autres communes.

Afin que ces terrains et immeubles soient cédés à des coûts compatibles avec la production d'un parc locatif social, l'article prévoit également que la charge foncière correspondant aux logements locatifs sociaux est cédée à la valeur foncière de référence pour le financement du logement locatif social (150 euros au m² de surface habitable dans les grandes agglomérations de province, 200 euros en région Île-de-France). En pratique, une telle disposition permettra que les propriétés de l'État soient vendues à des prix permettant l'équilibre financier des opérations de logement social. En outre, ces dispositions sont rendues applicables aux immeubles possédés par les entreprises publiques et par des établissements publics définis par décret.

 





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 225 rect.

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il transmet également la liste des terrains compris dans le périmètre de la commune ou du groupement dont l'État, des établissements publics et des entreprises publiques sont propriétaires. ».

Objet

Cet amendement inclut la liste des terrains publics dans le porter à connaissance qui est transmis par les préfets aux communes dans le cadre de l'élaboration de leur plan local d'urbanisme.

 





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 226

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un bilan retraçant l'ensemble des cessions réalisées par l'État, ses établissements publics et les sociétés dont il détient la majorité du capital et faisant apparaître leurs effets au regard des objectifs de réalisation de logement social.

 

Objet

La politique de cessions immobilières de l'État poursuit deux objectifs légitimes : favoriser le logement, désendetter l'État. Cependant, on peut craindre un déséquilibre en défaveur du « volet logement » comme le laisse supposer par exemple les débats qui ont eu lieu lors de l'adoption de l'article 63 de la loi de finances pour 2006 (ancien art. 48) qui permet que l'État acquiert à leur valeur comptable tout ou partie du patrimoine de RFF pour le revendre avec un bénéfice important.

Il paraît donc important que le Parlement puisse évaluer chaque année les résultats, au regard de ces objectifs de l'État en matière de logement social, des cessions réalisées au titre des opérations d'intérêt national.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 6

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi rédigé :

« Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction de nouveaux logements sociaux, l'acquisition, la reconversion, la réhabilitation ou la démolition de logements existants, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. Elle peut, toutefois, accorder des majorations de subventions à l'examen de la situation de l'emploi et de revenus des habitants et des conditions de financement et de loyer des logements ».

II. – Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 505 rect. bis

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1  du code de l'urbanisme sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Imposer le recours à l'énergie solaire pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

« Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.

« Le permis de construire peut toutefois déroger au plan local d'urbanisme si la mise en œuvre de l'énergie solaire ne peut être réalisée dans des conditions économiques acceptables ou dans un délai raisonnable pour assurer la satisfaction des besoins des personnes qui ont sollicité le permis de construire. »

Objet

Dans le cadre du Plan local d'urbanisme, le présent amendement vise à doter le maire d'un nouvel outil d'urbanisme et d'aménagement du territoire propre à lui permettre de développer, chaque fois que c'est possible, le recours à l'énergie solaire. La loi énergie 2005 a permis au maire, de « recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves ».

Cette recommandation est dépourvue de force juridique contraignante. Or, les maires sont les chevilles ouvrières de la politique énergétique nationale : aucune action d'envergure de réduction de notre dépendance énergétique et de lutte contre l'effet de serre ne pourra être menée sans une implication forte des élus locaux.

L'objet du présent amendement est de permettre au maire de faire du recours aux énergies solaires le principe, et l'exclusion l'exception. La France accuse en effet un retard très important en matière d'énergie solaire par rapport à ses voisins européens : l'Espagne vient de rendre obligatoire le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire dans les bâtiments neufs et les rénovations. Quant aux pays germaniques et scandinaves pourtant moins ensoleillés que la France, ils ont su développer considérablement l'énergie solaire au cours des dernières années : près d'un million de m² d'installations solaires sont mis en place tous les ans en Allemagne contre seulement 60 000 m² par an en France.

La loi d'orientation énergétique adoptée le 14 juillet 2005 fixe à notre pays un objectif ambitieux : l'installation de 200.000 chauffe-eau solaires et 50 000 Toits solaires.

Cet objectif ne sera pas atteint sans des mesures volontaristes. En dépit du plan soleil lancé par l'ADEME en 2000, seuls 8 000 chauffe-eau solaires ont été installés en 2004 et 16000 en 2005.

Il importe donc d'actionner le puissant levier des codes de la construction et de l'urbanisme, dans le droit fil de l'article 32 de la loi énergie qui prévoit la possibilité de majorer le COS de 20% pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable

La France construit 300 000 logements neufs chaque année (180 000 dans l'individuel et 120 000 dans le collectif). Il est doublement essentiel d'agir sur les logements neufs : d'une part, leur espérance de vie est estimée à cinquante ans, un horizon où les énergies fossiles seront nécessairement rares et chères. D'autre part, installer des équipements utilisant les énergies renouvelables dans des logements existants coûte deux fois plus cher que dans les logements neufs.

On comprend aisément que l'installation des panneaux solaires (thermiques pour la production de chaleur ou photovoltaïques pour la production d'électricité) ou des planchers chauffants doive être réalisée à la construction et non après …

Le maire qui, en liaison avec la délégation régionale de l'ADEME, dispose de l'expertise technique et économique pourra utilement promouvoir « l'intelligence territoriale » et imposer le recours à l'énergie solaire pour les ressortissants de sa commune. Il semble en effet que ce soit souvent le déficit d'information des habitants qui paralyse la conception de l'éco-habitat plutôt que l'absence de conscience environnementale ou rentabilité économique. Avec les crédits d'impôt de 50%, le temps de retour sur investissement n'est que de 6 à 8 ans pour un particulier, et la technologie est aujourd'hui parfaitement maîtrisée.

Les potentialités sont considérables : en particulier, les zones de moyenne montagne (Pyrénées, Massif central, une partie des Alpes), régions froides et ensoleillées, sont particulièrement adaptées à la chaleur solaire. Quant aux chauffe-eau solaire et photovoltaïques, toutes les régions pourraient être concernées.

L'amendement permet au particulier de choisir entre le chauffage solaire et le solaire photovoltaïque même si la rentabilité de cette dernière technique est encore, hors quelques cas particuliers, insuffisante.  

L'amendement ouvre deux dérogations, à l'instar de ce qui existe en matière d'obligations de raccordement à un réseau de chaleur classé, et ce afin de satisfaire aux exigences du droit de propriété : le permis de construire pourrait déroger au plan local d'urbanisme si la mise en œuvre de l'énergie solaire ne peut être réalisée dans des conditions économiques acceptables ou dans un délai raisonnable pour assurer la satisfaction des besoins des personnes qui ont sollicité le permis de construire.

Ainsi seraient satisfaits tant le principe constitutionnel de développement durable que le droit de propriété.

Il semble que les risques de censure du conseil constitutionnel soient très limités parce que la jurisprudence constante admet des limites au droit de propriété ou au principe d'égalité dès lors qu'elles sont justifiées par des motifs d'intérêt général.

De surcroît, les risques de contentieux sont également très faibles au plan local, parce que les maires auront à cœur, comme à leur habitude, de promouvoir le bons sens et le dialogue pour dénouer un éventuel conflit dans le cadre d'un permis de construire.

Il donc temps de faire passer notre pays à l'ère solaire.






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(n° 188 , 270 )

N° 22

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à l'adoption de dispositions qui restreindront de manière très sensible la construction effective de logements sociaux.





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(n° 188 , 270 )

N° 401

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS B


Supprimer cet article

Objet

Sur la première partie de cet article, la création d'un guichet unique, même consacrée à l'accession sociale à la propriété, n'a pas de valeur normative. Dès lors, il convient de supprimer ces dispositions juridiquement inutiles.

Sur la seconde partie qui remet en cause l'article 55 de la loi SRU, les auteurs du présent amendement estiment que ce dispositif n'a d'autre vocation que de renier l'esprit de mixité sociale qui sous-tend le mécanisme de l'article 55. Les communes concernées sont assujetties à des obligations de construction puisqu'elles sont en déficit de logements locatifs sociaux. Il ne convient donc pas de remettre en cause l'objectif des 20 %.

Telles sont les raisons de cet amendement de suppression de cet article.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 402

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS B


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

les communes

insérer les mots :

ou les établissements publics de coopération intercommunale

II – Dans le deuxième alinéa du même texte, après les mots :

dans chaque mairie

insérer les mots :

ou chaque siège d'établissement public de coopération intercommunale

III – Dans le troisième alinéa du même texte, après les mots :

aux maires

insérer les mots :

ou, le cas échéant, aux présidents de l'organe délibérant de l'établissement public

Objet

Si la création de ce guichet unique doit absolument recevoir une consécration législative, il convient, à tout le moins, de prévoir que les établissements publics de coopération intercommunale puissent s'engager dans une telle démarche.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 403

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apprentés


ARTICLE 5 BIS B


Supprimer les quatre derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Sur cette partie de l'article qui remet en cause l'article 55 de la loi SRU, les auteurs du présent amendement estiment que ce dispositif n'a d'autre vocation que de renier l'esprit de mixité sociale qui sous-tend le mécanisme de l'article 55. Les communes concernées sont assujetties à des obligations de construction puisqu'elles sont en déficit de logements locatifs sociaux. Il ne convient donc pas de remettre en cause l'objectif des 20 %.

L'assimilation aux logements sociaux visés à l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation des logements vendus à leurs locataires et des logements neufs acquis au moyen d'une aide à l'accession à la propriété induit de fait une comptabilisation moins importante de logements sociaux sur le territoire d'une commune. Or, l'objectif de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et renouvellement urbains est l'augmentation de l'offre locative.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 466

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5 BIS B


Supprimer les quatre derniers alinéas de cet article.

Objet

L'élargissement de la notion de logement social aux logements vendus à leurs propriétaires, même de manière transitoire, et aux accessions sociales la propriété a pour but de diluer l'aide au logement des classes populaires dans l'aide au logement des classes moyennes, parfois même aux classes moyennes favorisées. L'intégration des logements sociaux PLS dans l'appellation « logement social » était déjà porteuse de l'exclusion des plus pauvres du logement social. L'amendement de Patrick Ollier n'a pas d'autre but que d'aider les communes les plus riches à s'exonérer des obligations de solidarité nationale imposées par l'article 55 de la loi SRU.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 300 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET et COLLIN


ARTICLE 5 BIS B


Supprimer les septième à neuvième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Cet article vise à assimiler aux logements sociaux visés à l'article L. 302-5, pendant une durée de cinq ans, les logements vendus à leurs locataires et les logements dont l'acquisition a été financée au moyen d'une aide à l'accession à la propriété. Ce faisant, il restreint de manière très sensible la portée de l'article 55 de la loi SRU. Il s'agit là d'atteindre plus facilement le seuil de 20 % sans pour autant augmenter l'offre locative sociale. C'est pourquoi cet amendement s'y oppose et supprime donc les alinéas 8, 9 et 10 du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 360

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE 5 BIS B


Rédiger ainsi le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation :
« Pour les communes disposant de plus de 30 % de logements locatifs sociaux, sont assimilés aux logements sociaux visés à l'article L. 302-5 du présent code :

Objet

L'intégration des logements en accession sociale à la propriété dans le dispositif de l'article 55 n'est acceptable que pour les communes qui disposent déjà d'un stock suffisant de logements locatifs sociaux. Tel est l'objet du présent amendement.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 404

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS B


Supprimer l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Il ne convient pas d'inciter les communes en déficit de logements locatifs sociaux à vendre les logements HLM, par définition en nombre insuffisant.






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(n° 188 , 270 )

N° 369 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET, Mme GOUSSEAU, M. GRILLOT, Mmes HENNERON et ROZIER et MM. SEILLIER et VASSELLE


ARTICLE 5 BIS B


Dans les huitième et neuvième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6 du du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
pendant cinq ans
par les mots :
pendant la durée de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition du logement

Objet

La situation des familles qui achètent le logement dont elles étaient locataires ne se trouve pas modifiée du fait de l'acquisition qu'elles ont réalisées. Il paraît donc normal de comptabiliser ces logements comme logements sociaux.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 188 , 270 )

N° 405

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS B


Dans l'antépénultième du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

un an

Objet

Amendement de repli





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(n° 188 , 270 )

N° 406

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS B


Dans l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

deux ans

Objet

Amendement de repli.






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(n° 188 , 270 )

N° 407

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS B


Dans l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

trois ans

Objet

Amendement de repli.






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(n° 188 , 270 )

N° 408

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS B


Dans l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

quatre ans

 

Objet

Amendement de repli.






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(n° 188 , 270 )

N° 409

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS B


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation.

 

Objet

L'accession à la propriété, même aidée, n'est aujourd'hui accessible qu'à un tiers de la population française, en raison de la flambée des marchés immobiliers.

En outre, la présente disposition permet de comptabiliser dans l'accession sociale à la propriété les logements partiellement financés par un prêt à taux zéro. Or, le prêt à taux zéro, dont les plafonds ont été relevés en 2005, concerne les ménages disposant jusqu'à 6000 euros de revenus mensuels. Le revenu moyen des français étant de 2400 euros mensuels, ce type d'accession à la propriété ne peut être considérée comme un soutien au logement social. 

Il ne convient pas de favoriser la substitution de vrais logements locatifs sociaux à des logements en accession sociale à la propriété dans les communes « article 55 ».

 





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(n° 188 , 270 )

N° 502 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DUBOIS, Mme LÉTARD, MM. MERCIER, VANLERENBERGHE et DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et DINI et M. PORTELLI


ARTICLE 5 BIS B


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article par l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la disposition introduite par les députés tendant à intégrer dans le décompte des 20% de logements les logements financés au moyen d'une aide à l'accession à la propriété.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 410

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS B


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

un an

 

Objet

Amendement de repli.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 411

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS B


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

deux ans

 

Objet

Amendement de repli.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 412

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS B


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

trois ans

 

Objet

Amendement de repli.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 413

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS B


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

quatre ans

 

Objet

Amendement de repli.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 340 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5 BIS B


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, le taux visé au premier alinéa de l'article L. 302-5 est de 30 % des résidences principales.

Objet

Cet amendement de repli vise à faire passer le taux de logements sociaux dans les communes visées à l'article 55 de la loi SRU à 30 %, si l'amendement adopté à l'Assemblée nationale intégrant dans le décompte des 20 % les logements, les logements financés au moyen des prêts au moyen d'une aide à l'accession à la propriété, n'est pas supprimé.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 7 rect.

31 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEPTIES


Rédiger comme suit cet article :

Les articles L. 302-5 à L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées les communes dont le nombre d'habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement.

« Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :

« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2.

« 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.

« 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;

« 4º Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5º de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret.

« Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant.

« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.

« Art. L. 302-6. - Dans les communes situées dans les agglomérations visées par la présente section, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5 , sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.

« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.

« Le préfet communique chaque année à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins de 20 % des résidences principales de la commune. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.

« Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.

« Art. L. 302-7. - A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.

« Ce prélèvement est égal à 762,25 euros multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est supérieur à 762,25 euros l'année de la promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

« Le seuil de 762,25 euros est actualisé chaque année suivante en fonction du taux moyen de progression du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des communes de plus de 1 500 habitants.

« Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 3 811,23 euros.

« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.

« Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année suivante. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d'un programme local de l'habitat, la somme correspondante est versée à l'établissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les dépenses définies au sixième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification urbains.

« A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, si la commune appartient à un tel établissement.
« A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement urbain, institué dans chaque région, destiné aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour des actions foncières et immobilières en faveur du logement social.

« Art. L. 302-8. - Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.

« A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences principales.

« Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de l'habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de l'habitat approuvé avant le 31 décembre 2001, la commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus.
« L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé au premier ou, le cas échéant, au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale

« Art. L. 302-9. - La collectivité établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat.

« Art. L. 302-9-1. - Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

« En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice.

« L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

« Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8

« La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 Euros par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 Euros par logement sur le reste du territoire. »

Objet

Ce texte se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 2 vers l'article 8 septies).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 97

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1° L'article L. 302-5 est ainsi modifié : 

a)  A la fin de la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « approuvé » est remplacé par le mot : « adopté »;

b) A la fin de la première phrase de l'antépénultième alinéa (4°), les mots : « l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots « l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ». 

2°  L'article L. 302-7 est ainsi modifié :

a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »

b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines. »

c) Avant la seconde phrase du septième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu'elles permettent de construire au regard des obligations triennales définies à l'article L. 302-8. »

d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements d'outre-mer, elle est versée aux fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain prévus à l'article L.340-2 du code de l'urbanisme. »

3° L'article L. 302 8 est ainsi modifié : 

a) Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « échéancier », est inséré le mot : « annuel » ; 

b) Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « avant le 31 décembre 2001 » sont supprimés et le mot : « approuvé » est remplacé par le mot : « adopté » ; 

c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les périodes triennales visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002. » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas où un programme local de l'habitat ne porte pas sur des périodes triennales complètes, le bilan que la commune doit établir en application de l'article L. 302-9 précise les objectifs de réalisation qui lui incombaient année par année, dans le cadre du programme local de l'habitat adopté et indépendamment pour la période non couverte par ce programme. »

4° L'article L. 302-9 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est rendu public par le représentant de l'État dans le département » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de construction de logements locatifs sociaux. »

5° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1, les mots : « de l'antépénultième » sont remplacés par les mots : « du pénultième » ;

6° Après l'article L. 302-9-1, il est inséré un article L. 302-9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-9-1-1. - I. - Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de construction de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.

« Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, d'analyser les possibilités et les projets de constructions de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs.

Si la commission parvient à déterminer des possibilités de constructions de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de constructions de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. Si la commune a fait l'objet d'un arrêté de carence, la commission peut doubler la majoration prévue par l'arrêté.

Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

« II. - La commission nationale, présidée par le ministre chargé du logement, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'union nationale des organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que de représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le conseil national de l'habitat.

« Cette commission entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat du département dans lequel la commune est située.

« Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8.

« Si la commission parvient à déterminer des possibilités de constructions de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé, elle recommande l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de constructions de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue et la mise en oeuvre de l'article L. 302-9-1.

« Les avis de la commission sont motivés et sont rendus publics.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et fixe la composition des commissions prévues au I et au II. »






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 216 rect.

29 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DIDIER et DEMESSINE, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEPTIES


Après le deuxième alinéa (a) du 1° du texte proposé par l'amendement n° 97, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont tout le territoire est soumis à un gel de l'urbanisme consécutif à l'exploitation minière passée ou présente et aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'un plan de prévention des risques miniers. »

 

Objet

Certaines communes minières sont dans l'incapacité de répondre à leurs obligations en matière de construction de logement social en raison du gel de l'urbanisme qui leur est imposé.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 215

28 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DIDIER et DEMESSINE, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEPTIES


Après le deuxième alinéa (a) du 1° du texte proposé par l'amendement n° 97, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ) Dans le sixième alinéa (3°), après les mots : « Charbonnages de France », sont insérés les mots : « , les logements de cités qui appartenaient aux sociétés minières ou sidérurgiques quand ils sont encore occupés par des mineurs, des sidérurgistes ou leurs ayants droit »

Objet

Certains logements sociaux, et notamment des cités ouvrières vendues par les sociétés minières ou sidérurgiques, ne sont plus comptabilisés au titre du logement social alors même qu'ils abritent des mineurs, des sidérurgistes ou leurs ayants droit.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 37 rect.

3 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEPTIES


Rédiger comme suit le b du 1° de l'amendement n°97 :

b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers mentionnés au 5º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la définition des logements sociaux pris en compte, au titre de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 10 rect.

3 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEPTIES


Après le 1° de l'amendement n° 97, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l'article L. 302-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces inventaires font apparaître les proportions de chaque catégorie de logement locatif social en fonction des plafonds de ressources et de loyers s'y attachant et de leur mode de financement. »

Objet

La clarification doit être faite sur la nature des logements construits en zone urbaine.

C'est le sens de cet amendement.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 263 rect.

31 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 SEPTIES


Rédiger comme suit le 2° du texte proposé par l'amendement n° 97 :

2° L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « à l'exception de celles qui » sont insérés les mots : « , tout en ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ».

b) Dans le deuxième alinéa, la somme : « 152,45 euros» est remplacée par la somme : « 762,25 euros ».

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant multiplié ».

d) Dans le cinquième alinéa, la somme : « 3 811,23 euros » est remplacée par la somme : « 3 000 euros ».

Objet

Ce sous-amendement renforce les conditions d'application du prélèvement de solidarité effectué au titre de l'article 55.

Le 1° modifie la disposition permettant aux communes en déficit de logement social touchant la dotation de solidarité urbaine de n'avoir que 15 % de logements locatifs sociaux. En effet, plusieurs communes touchent une somme assez faible de DSU sans pour autant connaître de graves difficultés économiques ou sociales justifiant de créer une exception au principe des 20 %. Aussi vous est-il proposé de n'exonérer que les communes touchant de la DSU et ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible.

Le 2° et le 3° multiplient par cinq le prélèvement effectué par logement social manquant dans les communes soumises à l'obligation des 20 %. Une telle hausse sera de nature à inciter les communes qui ne jouent pas le jeu de la mixité sociale à participer à l'effort national de construction de logements locatifs sociaux et sera neutre pour les communes qui respectent l'esprit de l'article 55. A titre d'exemple, la ville de Paris était soumise, pour l'année 2004, à un prélèvement brut de 19,3 millions d'euros mais avait des dépenses déductibles de ce prélèvement de 118,2 millions, soit un prélèvement net nul. Avec la formule de calcul proposé par l'article de la présente proposition de loi, ce prélèvement serait toujours nul dans la mesure où le prélèvement brut serait porté à 96,8 millions d'euros, un montant toujours inférieur aux dépenses déductibles exposées par la capitale.

Le 4° ramène à 3 000 euros le seuil en deçà duquel le prélèvement n'est pas effectué.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 441

28 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 SEPTIES


Supprimer les a), b) et c) du 2° de l'amendement n° 97.

Objet

Les auteurs du sous-amendement s'opposent à toute remise en cause de l'article 55 de la loi SRU.






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(n° 188 , 270 )

N° 475 rect.

4 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 8 SEPTIES


Remplacer le a du 2° de l'amendement n° 97 par quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Dans le premier alinéa, après les mots : « à l'exception de celles qui » sont insérés les mots : « , tout en ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ».
…) Dans le deuxième alinéa, la somme : « 152,45 euros » est remplacée par la somme : « 1 500 euros ».
…) Dans le troisième alinéa, les mots : « ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant multiplié ».
…) Dans le cinquième alinéa, la somme : « 3 811,23 euros » est remplacée par la somme : « 3 000 euros ».

Objet

Par ce sous-amendement, il est proposé de multiplier par 10 le montant du prélèvement opéré par logement manquant sur les communes soumises à l'obligation de réaliser 20 % de logements locatifs sociaux qui ne respectent pas cette obligation.

Il apparaît en effet que le montant de ce prélèvement n'est pas pour l'heure suffisamment incitatif puisque certaines communes, et notamment celles qui n'ont pratiquement pas de logements sociaux, préfèrent payer cette pénalité plutôt que de répondre à la demande de nombreux ménages qui veulent avoir accès à un logement social.

Tant qu'il sera moins cher de payer une amende que de construire des logements sociaux, les maires qui refusent les logements sociaux continueront à ne pas respecter la loi SRU.

Car construire des logements sociaux coûte cher. Alors le prélèvement dont nous débattons ici doit être à la hauteur. Aujourd'hui la participation d'une commune au logement social se fait en offrant du foncier (souvent à un tarif inférieur au prix du marché très souvent entre 20 à 50 % de moins). Par ailleurs une commune et l'ensemble des collectivités ou EPCI contribuent à l'équilibre des opérations de logement social les statistiques actuelles sont entre 15 et 25 % au total pour les collectivités et les EPCI.

Cela veut dire qu'aujourd'hui les contributions varient de fait pour une commune (sans tenir compte des autres contributions des autres collectivités et des EPCI) on peut estimer entre 3000 et 10 000 euros.

Pour être plus précis, voici les chiffres diffusés par l'Union sociale de l'habitat (USH). Il s'agit du montant moyen des subventions des collectivités locales (départements, régions et surtout communes), estimées à partir des plans de financement présentés avec les agréments PLAI, PLUS, PLS etc. Pour chaque logement social PLUS, les collectivités locales ont versé 5 500 euros. 10 000 euros pour un PLAI : 10 000 euros. 2 000 pour un PLS. 2 000 pour un PLI. Je vous laisse comparer avec les ridicules 152, 45 euros de prélèvement prévus actuellement dans l'article 55 de la loi SRU pour chaque logement manquant… Et encore, je ne compte pas les pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans. Ces exonérations sont souvent très peu compensées, c'est l'objet d'autres amendements.

La proposition à 1 500 euros par logement reste trop intéressante pour ceux qui refusent la solidarité et qui sont également les plus riches. J'ai entendu qu'il ne fallait pas matraquer financièrement les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU. Mais celles qui construisent des logements sociaux, qui respectent la loi, elles, elles sont vraiment matraquées, pour financer les logements sociaux que les communes –souvent les plus riches- refusent de construire. Supprimons donc cet effet d'aubaine, qui, actuellement, donne une prime aux communes qu ne respectent pas la loi.

Toutefois, je sais bien que la réalité des communes qui ont un retard de logements sociaux est diverse. C'est pourquoi, pour éviter de pénaliser les maires qui sont en train de rattraper leur retard, il est prévu de prendre en compte l'effort fourni durant l'année. Cette disposition, qui prend en compte les flux de constructions et non seulement les stocks, viendra compenser l'augmentation du prélèvement à 1 500 euros.

 





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 509 rect. bis

4 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER et DEMUYNCK, Mme PROCACCIA et MM. BALARELLO, CAMBON et BÉTEILLE


ARTICLE 8 SEPTIES


Après les mots :

sans pouvoir excéder

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le a du 2° de l'amendement n° 97 :

25 % de l'épargne nette de la commune, telle que définie par la nomenclature M 14, constatée dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Objet

Par ce sous amendement, il est proposé de modifier les modalités de calculs du prélèvement s'appliquant aux communes ne disposant pas de 20% de logements sociaux.

Ce prélèvement serait désormais calculé en multipliant le nombre de logements sociaux manquants par 20% du potentiel fiscal pour toutes les communes.

Telle était d'ailleurs la position adoptée par le Sénat en novembre 2002.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 138 rect. quater

31 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, HERMANGE et MALOVRY, MM. DEMUYNCK et CAMBON, Mme SITTLER, M. DALLIER, Mme ROZIER, M. PORTELLI et Mmes DEBRÉ, MÉLOT, GOUSSEAU et Bernadette DUPONT


ARTICLE 8 SEPTIES


Compléter le a) du 2° du texte proposé par l'amendement n° 97 par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement est diminué de moitié pendant 3 ans, lorsque la commune ne remplit pas ses obligations au titre de l'article L302-5 du fait de la non reconduction par le bailleur de la convention signée avec l'Etat au titre de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation. »

 

Objet

Les conventions passées au titre de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation entre un bailleur et l'Etat sont temporaires. Le bailleur qui à la date d'échéance de la convention, décide de ne pas la reconduire n'est pas tenu, en l'état actuel de la législation ni de consulter ni d'informer le maire de la commune concernée.

Ce déconventionnement unilatéral entraîne de fait et sans aucun recours du maire la baisse des logements entrant dans le calcul du quota de 20% fixé par l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation.

Cette baisse peut avoir pour conséquence de faire passer la commune en dessous du seuil des 20% et donc de la soumettre au paiement de pénalités.

Il est anormal que la commune qui n'est en rien décisionnaire, doive immédiatement subir des pénalités. Il faut lui laisser le temps de reconstituer si elle le peut, son parc de logements sociaux.

 






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(n° 188 , 270 )

N° 506 rect.

4 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. DEMUYNCK, RETAILLEAU et BÉTEILLE


ARTICLE 8 SEPTIES


Après le a) du 2° de l'amendement n° 97, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement est diminué du montant de toute dépense exposée par la commune, pendant le pénultième exercice, visant à la mise en place d'un projet de construction de logements sociaux entériné par une délibération du conseil municipal qui doit désigner la ou les parcelles concernées.

« En cas d'acquisition de terrains, la somme déduite est équivalente à 1/15ème du prix d'acquisition du terrain, frais de notaire compris. 

« Au moment où l'opération est réalisée, le montant des dépenses exposées par la commune est recalculé pour tenir compte de l'éventuelle moins-value de cession sur les terrains concernant l'opération. Pour déterminer s'il y a ou non moins-value de cession il est tenu compte des 15èmes déjà déduits de la pénalité au titre de l'acquisition des terrains par la commune. Si le total des sommes déjà déduites au titre de cette opération est supérieur au montant déductible recalculé, la commune rembourse la différence.

 « Si le projet de construction est abandonné pour quelque raison que ce soit, ou si aucun début de réalisation n'est constaté dans un délai de 6 ans suivant la première acquisition, la commune rembourse les sommes déduites de sa pénalité ».

Objet

Lorsqu'une commune réalise les acquisitions foncières qui lui permettront à terme de lancer un projet de construction de logements locatifs sociaux, la dépense supportée est souvent très conséquente et étalée dans le temps.

 La réalisation effective des logements locatifs sociaux, pouvant intervenir dans un délai pluriannuel, il conviendrait, afin d'aider la commune, de faire en sorte que les prélèvements soient diminués du montant des dépenses engagées pour l'acquisition de ce même foncier.

 Ainsi, la commune qui réalisera des acquisitions foncières, en vue de pouvoir construire des logements locatifs sociaux, pourra l'année suivante voir ses dépenses déduites de son prélèvement. Economie qui, de surcroît, devrait permettre à la commune de pouvoir acquérir de nouveaux terrains.






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(n° 188 , 270 )

N° 1 rect.

3 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAZALET


ARTICLE 8 SEPTIES


Après le b) du 2° du texte de l'amendement n° 97, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) A la fin de la première phrase du septième alinéa, les mots : « de l'année suivante » sont remplacés les mots : « au plus tard dans les cinq années suivantes ».

Objet

Permettre un report plus étalé dans le temps des dépenses engagées par les communes et des moins-values constatées en vue de la réalisation de logements sociaux





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(n° 188 , 270 )

N° 293 rect. bis

5 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Claude GAUDIN et CANTEGRIT


ARTICLE 8 SEPTIES


Après le (b) du 2° de l'amendement n° 97, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au septième alinéa, les mots : « de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « des années suivantes ».

Objet

L'article L. 302-7 du CCH prévoit que : « si le montant des dépenses et moins values de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année suivante ».
Il est proposé de remplacer les mots « l'année suivante » par « les années suivantes ».
Il s'agit de permettre le report des surplus le cas échéant sur plusieurs années et ainsi favoriser une dépense importante effectuée par la commune (apport de foncier) plutôt que l'inciter à verser de petites subventions.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 507 rect.

4 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER et CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. DEMUYNCK, RETAILLEAU et BÉTEILLE


ARTICLE 8 SEPTIES


Après le b) du 2° de l'amendement n°97 insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « des trois années suivantes ».

Objet

Actuellement, les dépenses engagées par une commune pour la réalisation d'un programme de logements locatifs sociaux, sont déductibles de la pénalité payée par cette même commune deux années plus tard. Si les frais engagés sont supérieurs à la pénalité, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année suivante.

Cependant, pour les communes qui s'engagent pour atteindre les 20% de logements sociaux que la loi leur impartit les frais supportés sont lourds et dépassent souvent le montant de la pénalité sur plusieurs années.

C'est pourquoi, il est proposé de prolonger la possibilité de déduction de 2 années supplémentaires.

Cette mesure permettrait à la commune qui s'engage, dans le cadre de la loi sur la solidarité et la rénovation urbaine, de mieux supporter le coût financier de ce programme et pouvoir ainsi envisager à terme de nouvelles opérations.






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(n° 188 , 270 )

N° 523

3 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, VIDAL, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 SEPTIES


I. Dans le c du 2° de l'amendement n° 97, remplacer le mot :

construire

par le mot :

réaliser

II. Dans le texte proposé par le b du 4° de l'amendement n° 97 pour compléter l'article L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :

construction

par le mot :

réalisation

III. Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 6° de l'amendement n° 97 pour l'article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :

construction

par le mot :

réalisation

IV. Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par le 6° de l'amendement n° 97 pour l'article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :

constructions

par le mot :

réalisations

V. Dans le troisième alinéa du I du texte proposé par le 6° de l'amendement n° 97 pour l'article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

possibilités de constructions

par les mots :

possibilités de réalisations

et les mots :

échéancier de constructions

par les mots :

échéancier de réalisations

VI. Dans le quatrième alinéa du II du texte proposé par le 6° de l'amendement n° 97 pour l'article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

possibilités de constructions

par les mots :

possibilités de réalisations

et les mots :

échéancier de constructions

par les mots :

échéancier de réalisations

Objet

La réalisation de logements sociaux ne passe pas que par la construction mais aussi par la réhabilitation, la transformation ou encore le conventionnement.






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(n° 188 , 270 )

N° 11 rect.

3 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEPTIES


Après le premier alinéa du 3° de l'amendement n° 97, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet objectif est défini afin de renforcer l'équilibre social de l'habitat sur le territoire de la commune. A cet effet, sur la base des inventaires et des répartitions entre les différentes catégories de logements locatifs sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 302-6, cet objectif fixe les parts respectives des logements locatifs sociaux à réaliser en fonction de leur catégorie. Les logements construits au moyen des prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du présent code, ne peuvent représenter plus de 20 % de cet objectif.

« Le préfet peut autoriser la commune à déroger aux obligations visées à l'alinéa précédent si la commune a sur son territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

Objet

Cet amendement tend à préciser l'ordre des priorités en matière de réalisation de logements sociaux.






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(n° 188 , 270 )

N° 510 rect.

4 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et DEMUYNCK, Mme PROCACCIA et MM. BALARELLO et CAMBON


ARTICLE 8 SEPTIES


Modifier ainsi le 3° de l'amendement n° 97 :

I. Supprimer le a.

II. Rédiger ainsi les b et c :

b)  Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « approuvé avant le 31 décembre 2001 » sont supprimés.

c) Cet article est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les communes soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux peuvent s'engager par délibération du conseil municipal sur un programme triennal de réalisation de logements locatifs sociaux. Ce programme doit être au moins égal au tiers du nombre de logements commencés sur le territoire de la commune au cours des trois années précédentes. En aucun cas ce nombre ne peut être inférieur à 2 % du total des résidences principales définies à l'article L. 302-5 mesuré au début de la période et plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales. L'accomplissement de l'obligation à laquelle la commune s'est engagée s'apprécie, en tout état de cause, en fin de période triennale, sur le fondement des proportions ainsi fixées, au vu du nombre total de logements réalisés.

« Si les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat et si cet établissement public de coopération intercommunale se dote d'un programme local de l'habitat, celui-ci fixe un objectif triennal de réalisation de logements locatifs sociaux, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, qui ne peut être inférieur à la somme des obligations des communes soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux en application de l'article L. 302-5 et qui est réparti sur le territoire des communes de l'établissement public. Les communes non soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord. Les communes soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux en application de l'article L. 302-5 doivent alors s'engager par délibération sur le programme triennal qui leur est assigné par le programme local de l'habitat.

« Le préfet peut, sur décision motivée, réduire ces obligations dans le cas de communes qui, du fait de servitudes ou de contraintes limitant la construction sur leur territoire, telles que, notamment, zones de risques miniers, protection de monuments historiques, forte densité urbaine, plan de prévention des risques touchant plus de la moitié du territoire urbanisé, rencontrent des difficultés particulières pour réaliser des logements. Ne peuvent faire l'objet d'une telle décision que les communes dans lesquelles le nombre de logements commencés dans les trois dernières années est, en moyenne annuelle, inférieur à 2 % des résidences principales. Cette décision est prise après avis favorable de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme de l'habitat dont la commune est membre ou, à défaut, du conseil régional de l'habitat.

« L'adoption des programmes triennaux suspend l'application du prélèvement prévu à l'article L. 302-7.

« Au terme de la période triennale, la commune établit un bilan portant sur le respect de l'engagement pris en matière de réalisation de logements locatifs sociaux. Ce bilan est communiqué au préfet pour examen contradictoire.
« Au cas où le préfet constate, après cet examen, que l'engagement n'a pas été tenu, un prélèvement est effectué à titre de pénalité dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 302-7. Ce prélèvement est calculé en multipliant, d'une part le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux non réalisés et l'objectif actualisé auquel la commune s'était engagé, d'autre part le prélèvement total qui aurait été effectué pendant la période triennale en l'absence d'engagement de la commune, majoré de 100 %. »

Objet

Pour sortir du régime coercitif et sans souplesse de l'article 55 de la loi SRU, qui pose des problèmes très concrets de réalisation dans certaines communes, il est proposé un nouveau dispositif plus incitatif qui fait toute sa place au contrat et au partenariat.

Le Sénat avait d'ailleurs adopté une position assez proche en novembre 2002.

Il s'agit de permettre aux communes, sur délibération du conseil municipal, de s'engager sur un programme triennal de construction de logements sociaux pour une gestion durable de leur parc immobilier ; et c'est à l'issue de ces 3 ans qu'est vérifié le respect des engagements de la commune et que d'éventuelles sanctions financières seront appliquées.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 346 rect. ter

5 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8 SEPTIES


Après le c) du 3° du texte proposé par l'amendement n° 97, insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ) Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans ces communes, le nombre de logements locatifs sociaux mis en chantier pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 30 % de la totalité des logements commencés sur le territoire de la commune au cours de la période triennale écoulée. »

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'obliger les communes soumises à l'article 55 à une obligation de réaliser, chaque année, au moins un tiers de logements locatifs sociaux rapporté au nombre total de constructions effectuées dans l'année écoulée.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 347 rect. quater

5 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8 SEPTIES


Rédiger ainsi le 5° du texte proposé par l'amendement n° 97 :

5° L'article L. 302-9-1 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « au terme de la période triennale échue », sont insérés les mots : « , du respect de l'obligation, visée au dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés ».

b) A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'antépénultième » sont remplacés par les mots : « du pénultième ».

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de faire respecter l'obligation annuelle en flux prévue à l'article L. 302-8 par le sous-amendement n° 346 en en faisant un élément d'appréciation par le préfet dans ses constats de carence.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 522

31 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, VIDAL, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 SEPTIES


Compléter le 5° du texte proposé par l'amendement n°97 par un alinéa ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : »  Les dépenses et moins-values mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 302-9 ne sont pas déductibles de la majoration du prélèvement. » ;

Objet

Contrairement au prélèvement lui-même, qui constitue «  un mécanisme de solidarité entre communes urbanisées », la majoration du prélèvement  prévue à l'article L.302-9 est une sanction. Elle ne peut être traitée comme le prélèvement lui-même et doit donner lieu dans tous les cas à un versement effectif. Les dépenses exposées par la commune n'ont pas à être déduites de la majoration, si elles excèdent le montant du prélèvement normal, elles seront éventuellement reportables les années suivantes dans les conditions de droit commun.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 442

28 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 SEPTIES


Supprimer le 6° de l'amendement n° 97.

 

Objet

Les auteurs du sous-amendement s'opposent à toute remise en cause de l'article 55 de la loi SRU.






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(n° 188 , 270 )

N° 15 rect.

3 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEPTIES


Compléter l'amendement n° 97 par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette garantie n'est pas versée aux communes ne respectant pas les obligations prévues à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ».

II. En conséquence,  faire précéder le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 97 pour l'article 8 septies par la mention :

I.

Objet

Cet amendement tend à instaurer une pénalisation des communes ne respectant pas les obligations de construction de logements sociaux.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 14 rect.

3 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEPTIES


I. Compléter l'amendement n° 97 par un paragraphe ainsi rédigé :

… - a) Le I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est majoré pour les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est inférieur à 15 % ».

b) Les conditions de cette majoration sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 97 pour l'article 8 septies par la mention :

I

Objet

Cet amendement vise à organiser la solidarité nécessaire dans le financement de la politique nationale du logement.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 533

4 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 SEPTIES


Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par le 6° de l'amendement n° 97 pour l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

La commission nationale, présidée par un membre du Conseil d'État, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat,d'un membre de la Cour des Comptes, d'un membre du Conseil Général des Ponts et Chaussées, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que de représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le conseil national de l'habitat.

Objet

Dans le souci de donner la plus grande indépendance à cette commission nationale, qui doit faire des propositions au Ministre chargé du logement, il est proposé  qu'elle soit présidée par un membre du Conseil d'État et complété par un membre de la Cour des Comptes, un membre du Conseil Général des Ponts et Chaussées.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 534

5 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DALLIER


ARTICLE 8 SEPTIES


Dans le texte proposé par le a du 2° de l'amendement 97 remplacer les mots :

des dépenses réelles de fonctionnement

par  les mots:

des recettes fiscales

Objet

Cet amendement a pour objet de conserver à la commune une situation financière acceptable, en lui garantissant les recettes nécessaires à l'équilibre de son budget.

C'est pourquoi, il est proposé que le calcul de la pénalité se fasse en fonction des recettes fiscales de la commune (taxe foncière, taxe d'habitation etc…) et non plus en fonction des dépenses de fonctionnement.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 255 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 SEPTIES


Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1 pour les prêts locatifs à usage social, d'un coefficient égal à 1.5 pour les prêts locatifs aidés d'intégration et d'un coefficient égal à 0.5 pour les prêts locatifs sociaux. »

Objet

Il est proposé de tenir compte des réalités que recouvrent les différents types de logements sociaux définis à l'article L. 302-5 du CCH pour mieux accompagner les collectivités locales qui accueillent sur leur territoire l'ensemble de la gamme de ces logements et, par conséquent, les populations les plus modestes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 256 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 SEPTIES


Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1 pour les prêts locatifs à usage social, d'un coefficient égal à 1.5 pour les prêts locatifs aidés d'intégration et les logements financés par une subvention de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre des programmes sociaux thématiques, et d'un coefficient égal à 0.5 pour les prêts locatifs sociaux. Cette disposition s'applique aux logements financés après le 1er juillet 2006. »

Objet

Il est proposé de tenir compte des réalités que recouvrent les différents types de logements sociaux définis à l'article L. 302-5 du CCH pour mieux accompagner les collectivités locales qui accueillent sur leur territoire l'ensemble de la gamme de ces logements et, par conséquent, les populations les plus modestes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 257 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 SEPTIES


Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1, à l'exception des logements financés à l'aide d'un prêt locatif aidé d'intégration ou d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre des programmes sociaux thématiques, pour lesquels le coefficient est porté à 2. Cette disposition s'applique aux logements financés après le 1er juillet 2006. »

Objet

Il est proposé de tenir compte des réalités que recouvrent les différents types de logements sociaux définis à l'article L. 302-5 du CCH pour mieux accompagner les collectivités locales qui accueillent sur leur territoire l'ensemble de la gamme de ces logements et, par conséquent, les populations les plus modestes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 188 , 270 )

N° 261

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les communes d'Île-de-France et dans les autres régions aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants, membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants, ou qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente au 1er janvier de l'année précédente moins de 20 % des résidences principales ».

Objet

Cet amendement étend le champ des communes soumises à l'obligation de disposer de 20 % de logements locatifs sociaux. Il prévoit ainsi de soumettre à ce dispositif toutes les communes d'au moins 3500 habitants membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants, ainsi que toutes les communes d'Île-de-France (seules les communes de plus de 1 500 habitants sont actuellement concernées par le dispositif). Il demeure applicable dans les autres régions, dans les communes de plus de 3 500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.






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(n° 188 , 270 )

N° 182

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à la généralisation à tout le territoire des dispositions de l'article 55 de la loi SRU en matière de construction de logements sociaux.






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(n° 188 , 270 )

N° 357

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS B


Après l'article 5 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 302
-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions » sont supprimés.

Objet

Pour l'application de l'article 55, il apparaît légitime de prévoir un seuil de 1.500 habitants dans toutes les régions françaises et pas seulement en Île-de-France.





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(n° 188 , 270 )

N° 358

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS B


Après l'article 5 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 302
-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les régions hors Île-de-France, le représentant de l'Etat dans le département peut fixer, pour les communes situées dans le département, un seuil compris entre 1.500 et 3.500 habitants par décision motivée. ».

Objet

Le présent amendement autorise le préfet à fixer, en province, un seuil de population inférieur à celui des 3.500 habitants pour l'application de l'article 55.





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(n° 188 , 270 )

N° 359

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS B


Après l'article 5 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 302
-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'Etat dans le département peut, pour les communes visées à la phrase précédente situées dans le département, porter à 30 % le taux requis de logements locatifs sociaux. ».

Objet

Le présent amendement autorise le préfet à fixer un taux de 30 % de logements locatifs sociaux en fonction des particularités locales.





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(n° 188 , 270 )

N° 183 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HÉRISSON et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans des conditions fixées par décret, chaque emplacement d'une aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Objet

La loi du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, a pour objectif d'organiser les conditions de séjour de ces derniers sur le territoire des communes. Ce faisant, elle ne tire pas toutes les conséquences du caractère éminemment social de l'accompagnement que les communes doivent alors proposer à cette population.

La loi du 5 juillet 2000 précise en effet que le schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui fréquentent les aires permanentes d'accueil.

De fait, ces dispositions impliquent la mise en œuvre, par les communes, d'actions d'accompagnement visant une population au mode de vie spécifique, actions qui nécessitent la mobilisation des moyens budgétaires indispensables à la réussite de cet accompagnement. Il convient dès lors de prendre en compte ces missions sociales nouvelles, en assimilant les places d'accueil à des logements sociaux, de la même manière que sont considérés comme logements sociaux, par exemple, les places d'accueil en centre d'hébergement et de réinsertion

Ainsi, cette disposition permet de ne pas pénaliser les communes ayant fait le choix d'aménager une aire d'accueil des gens du voyage et peut même les inciter à en aménager si ce  n'est pas le cas. Elle réduit aussi l'inégalité créée par le fait que certaines communes ont remplacé, au titre de la loi, les aires d'accueil par une mise à disposition de logements sociaux à titre temporaire, comptabilisés, eux, dans le parc social de la commune.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 144 rect. ter

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. DEMUYNCK et CAMBON, Mme SITTLER, M. DALLIER, Mme ROZIER, M. PORTELLI et Mmes DEBRÉ, MÉLOT et GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 SEPTIES


Avant l'article 8 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'avant-dernier alinéa de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue en application des articles L. 321-1, L. 321-4 et 321-8 du code de la construction et de l'habitation. »

Objet

L'article 7 de la présente loi prévoit que le bailleur qui conventionne son logement avec le concours financier de l'agence nationale pour l'habitat à des conditions de loyer maîtrisé bénéficie sur toute la durée de la convention d'une exemption de contribution sur les revenus locatifs.
Il est donc évident que ces loyers conventionnés doivent être considérés comme des logements sociaux de fait et donc comptabilisés comme tels.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 146 rect. ter

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. DEMUYNCK et CAMBON, Mme SITTLER, M. DALLIER, Mme ROZIER, M. PORTELLI et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 SEPTIES


Avant l'article 8 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'avant dernier alinéa de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation. »

 

Objet

Les petits logements régis par la loi de 1948 sont amenés à disparaître d'eux-mêmes. Les loyers sont très inférieurs au prix du marché. Ils sont donc de fait des logements sociaux.

Pour éviter que certains grands logements ne soient considérés comme tels, cet amendement propose de limiter aux logements de moins de 50m².

 


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 470

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements financés par des prêts locatifs sociaux mentionnés à l'article R. 331-17 ne sont pas des logements locatifs sociaux au sens du présent article. »

 

Objet

Cet amendement vise à ne pas comptabiliser comme logements sociaux les logements financés par des PLS dans le cadre du dispositif prévu par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui impose aux communes des agglomérations d'avoir 20 % de logements sociaux afin de favoriser la mixité sociale et accroître l'offre locative sociale sur ces territoires.

Cet amendement est proche des revendications de la fondation Abbé Pierre. Si les PLS sont intéressants pour développer une offre locative à loyer intermédiaire et contribuer à la diversité sociale des quartiers concernés par la politique de la ville, il n'apparaît pas souhaitable de proposer ce type de logements dans les communes où il y a pas de logements sociaux traditionnels. Ces logements ne sont en effet pas des logements sociaux au sens strict du terme, puisque 80,7 % des ménages peuvent avoir accès à ce type de logements, selon le ministère.

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 139 rect. ter

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, HERMANGE et MALOVRY, MM. DEMUYNCK et CAMBON, Mme SITTLER, MM. KAROUTCHI et DALLIER, Mme ROZIER, M. PORTELLI et Mmes DEBRÉ, BOUT, MÉLOT, GOUSSEAU et Bernadette DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 SEPTIES


Avant l'article 8 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « au préfet » sont insérés les mots : « , au maire et au président du conseil général »

 

Objet

La rédaction actuelle de l'article L302-6 impose aux bailleurs de fournir au préfet un inventaire précis, par commune, des logements qu'ils possèdent sur le territoire du département.

Cependant, les maires et les présidents de Conseils généraux sont eux aussi totalement impliqués dans la politique du logement.

Les maires sont responsables et comptables, en vertu de l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation, du patrimoine locatif social de leur commune.

En ce qui concerne les présidents de Conseils généraux, il se voit confier de nouvelles fonctions puisqu'ils sont désormais responsables conjointement avec le préfet du pilotage du plan départemental de l'habitat.

Il paraît donc normal de leur fournir les outils et informations nécessaires à leur tâche.

C'est pourquoi, il est proposé d'obliger les personnes morales propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux de fournir au maire et au président du Conseil général, comme elle le fait déjà pour le préfet, cet inventaire par commune.
 


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 312

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VOGUET, Mmes LUC et DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 SEPTIES


Avant l'article 8 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « au préfet » sont insérés les mots : « , au maire et au président du conseil général »

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 140 rect. ter

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, HERMANGE et MALOVRY, MM. DEMUYNCK et CAMBON, Mme SITTLER, MM. KAROUTCHI et DALLIER, Mme ROZIER, M. PORTELLI et Mmes DEBRÉ, BOUT, MÉLOT, GOUSSEAU et Bernadette DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 SEPTIES


Avant l'article 8 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « au préfet » sont insérés les mots : « et au maire »

Objet

La rédaction actuelle de l'article L. 302-6 impose aux bailleurs de fournir au préfet un inventaire précis, par commune, des logements qu'ils possèdent sur le territoire du département.
Les maires sont responsables et comptables, en vertu de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, du patrimoine locatif social de leur commune.
C'est pourquoi, il est proposé d'obliger les personnes morales propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux de fournir au maire, comme elle le fait déjà pour le préfet, cet inventaire par commune.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 313

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VOGUET, Mmes LUC et DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 SEPTIES


Avant l'article 8 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « au préfet » sont insérés les mots : « et au maire »

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 262

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces inventaires font apparaître les proportions de chaque catégorie de logement locatif social en fonction des plafonds de ressources et de loyers s'y attachant et de leur mode de financement. ».

Objet

Cet amendement prévoit que les inventaires annuels de logements locatifs sociaux transmis aux préfets par les organismes font également apparaître la proportion de chaque catégorie de logement social. Dans la pratique, ce dispositif permettra de voir la structure de l'offre sociale dans chaque commune (PLUS, PLAI, PLS, résidences sociales...) afin de corriger certains déséquilibres, comme la trop forte prédominance des PLS par exemple.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 304 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 SEPTIES


Avant l'article 8 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L …- Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1 pour les prêts locatifs à usage social, à 1,5 pour les prêts locatifs aidés d'intégration et à 0,5 pour les prêts locatifs sociaux. »

Objet

Cet amendement vise à inciter les communes qui entrent dans le champ du dispositif des 20 % de logements locatifs sociaux, à construire du logement très social dont on sait que les besoins ne cessent de croître. Ainsi, afin de les encourager, il est proposé de prévoir un coefficient de 0,5 à 1,5 en fonction de la catégorie de logement social (PLAI, PLS, PLUS).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 334 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A


Après l'article 5 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …  - Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1, à l'exception des logements financés à l'aide d'un prêt locatif aidé d'intégration ou d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre des programmes sociaux thématiques, pour lesquels le coefficient est porté à 2. Cette disposition s'applique aux logements financés entre le 1er juillet 2006 et le 1er juillet 2011. »

Objet

Cet amendement vise à inciter les communes qui entrent dans le champ du dispositif des 20 % de logements locatifs sociaux, à construire du logement très social dont on sait que les besoins ne cessent de croître. Ainsi, afin de les encourager, il est proposé de modifier la rédaction du code de construction et de l'habitation en prévoyant que un logement financé en PLA-I ou en PST compte pour deux logements.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 482 rect. bis

5 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DEMUYNCK, Mmes PROCACCIA, HERMANGE et MALOVRY et M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 SEPTIES


Avant l'article 8 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Après l'avant-dernier alinéa (4°) de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« 5° Sont décomptés pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2 les logements dont la convention est venue à échéance. »

Objet

Le déconventionnement unilatéral entraîne la baisse des logements entrant dans le calcul du quota de 20% fixé par l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation.

Il est anormal que la commune soit sanctionnée et subisse des pénalités supplémentaires alors qu'elle n'est en rien décisionnaire de ce déconventionnement.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 483 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DEMUYNCK, Mmes PROCACCIA, HERMANGE et MALOVRY et M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 SEPTIES


Avant l'article 8 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la non reconduction par le bailleur de la convention signée avec l'Etat au titre de l'article L. 351-2 a pour conséquence de placer la commune dans l'impossibilité de remplir ses obligations au titre de l'article L302-5, aucune pénalité financière n'est appliquée. »

Objet

Le déconventionnement unilatéral entraîne la baisse des logements entrant dans le calcul du quota de 20% fixé par l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation.

Cette baisse pouvant avoir pour conséquence de faire passer la commune en-dessous du seuil des 20% et donc de la soumettre au paiement de pénalités.

Il est anormal que la commune soit sanctionnée et subisse des pénalités alors qu'elle n'est en rien décisionnaire de ce déconventionnement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 484 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DEMUYNCK, Mmes PROCACCIA, HERMANGE et MALOVRY et M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 SEPTIES


Avant l'article 8 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commune ne remplit pas ses obligations au titre de l'article L. 302-5 ou lorsque la non reconduction par le bailleur de la convention signée avec l'Etat au titre de l'article L. 351-2 a pour conséquence de placer la commune dans l'impossiblité de remplir ses obligations au titre de l'article L. 302-5, le bailleur n'est pas autorisé à se déconventionner. »

Objet

Le déconventionnement unilatéral entraîne la baisse des logements entrant dans le calcul du quota de 20% fixé par l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation.

Il est anormal que la commune soit sanctionnée et subisse des pénalités supplémentaires ou nouvelles alors qu'elle n'est en rien décisionnaire du déconventionnement.

De fait, il est proposé d'interdire le déconventionnement aux personnes morales propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux, tant qu'il est pénalisant pour la commune au regard de ses obligations en matière de logements social.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 485 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DEMUYNCK, Mmes PROCACCIA, HERMANGE et MALOVRY et M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 SEPTIES


Avant l'article 8 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commune ne remplit pas ses obligations au titre de l'article L. 302-5 ou lorsque la non reconduction par le bailleur de la convention signée avec l'Etat au titre de l'article L. 351-2 a pour conséquence de placer la commune dans l'impossibilité de remplir ses obligations au titre de l'article L. 302-5, le bailleur participe en tout ou en partie au prélèvement visé aux alinéas précédents. »

Objet

Le déconventionnement unilatéral entraîne la baisse des logements sociaux entrant dans le calcul du quota de 20% fixé par l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation.

Il est anormal que la commune soit sanctionnée et subisse des pénalités supplémentaires alors qu'elle n'est en rien décisionnaire de ce déconventionnement.

C'est pourquoi, il est suggéré d'obliger les personnes morales propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux de contribuer, partiellement ou totalement au coût supplémentaire de la pénalité imputable à la commune.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 508

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER et CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. DEMUYNCK et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement ne peut avoir pour effet de faire tomber l'épargne nette de la commune, telle que définie par la nomenclature M14, pour le pénultième exercice, à un niveau inférieur à 30 % de celle constatée, en moyenne, pour les communes de la strate régionale.

« Afin de ne pas favoriser les communes dont le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est inférieur à la moyenne régionale de la strate, le coefficient moyen est retenu pour le calcul de l'épargne nette.

« La partie de la pénalité n'ayant pu être prélevée, du fait de ce plafonnement, le sera lorsque le niveau de l'épargne nette dépassera à nouveau le seuil de 30% de l'épargne nette constatée, en moyenne, pour les communes de la strate régionale. »

Objet

Cet amendement doit permettre aux communes concernées par le paiement des pénalités lorsque l'objectif des 20% de logements sociaux n'est pas atteint, de maintenir une capacité d'autofinancement suffisante.

Cet amendement vise aussi à ne pas pénaliser excessivement les communes dont la situation financière est déjà délicate, en attendant pour prélever la partie de la pénalité qui ne pourrait l'être, du fait de ce plafonnement, que l'autofinancement ait retrouvé un niveau minimum.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 265

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées dans la première phrase de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation d'un nombre de logements supérieurs à dix ne sont autorisés que s'ils comportent une proportion minimale de 20 % de logement sociaux au sens du même article L. 302-5. »

Objet

Afin de renforcer le caractère effectif de l'article 55 de la loi SRU, il est proposé de conditionner la délivrance du permis de construire à la prise en compte du retard en matière de logements sociaux, dès lors que le projet concerne un immeuble de 10 logements.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 266

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées dans la première phrase de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation d'un nombre de logements supérieurs à dix-neuf ne sont autorisés que s'ils comportent une proportion minimale de 20 % de logement sociaux au sens du même article L. 302-5. »

Objet

Afin de renforcer le caractère effectif de l'article 55 de la loi SRU, il est proposé de conditionner la délivrance du permis de construire à la prise en compte du retard en matière de logements sociaux, dès lors que le projet concerne un immeuble de 20 logements.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 294 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 SEPTIES


Avant l'article 8 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation de logements ne sont autorisés que s'ils comportent une proportion minimale de deux logements sociaux par tranche de dix logements. »

Objet

Cet amendement propose que, dans les communes soumises à l'obligation de 20% de logements sociaux, la délivrance d'un permis de construire soit conditionnée à la réalisation de 2 logements sociaux par tranche de 10 logements. Cela permettrait de combler le retard en matière de logements sociaux dans certaines communes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 188 , 270 )

N° 331 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD et DINI, MM. ABOUT et Jean-Léonce DUPONT, Mmes GOURAULT, PAYET et FÉRAT, M. VANLERENBERGHE et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS B


Après l'article 5 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes mentionnées dans la première phrase de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation d'un nombre de logements supérieur à dix-neuf ne sont autorisés, dans des conditions fixées par décret, que s'ils comportent une proportion minimale de 20 % de logements sociaux au sens du même article L. 302-5.»

Objet

Cet amendement prévoit que l'octroi de tout permis de construire est subordonné à la réalisation d'un ou de plusieurs projets de construction ou de réhabilitation comportant obligatoirement 20  % de logements sociaux.

Ainsi, une telle mesure permettra d'introduire de la mixité sociale dans tous les nouveaux programmes que nous mettrons en œuvre. Surtout, en ne prévoyant pas une pénalité unique, et donc sans venir complexifier encore la règle des 20 % de logements sociaux pour les communes qui rencontrent des difficultés, nous imposons à celles qui auront la capacité de construire vingt logements, d'en réserver quatre au logement social. C'est une mesure équitable, parfaitement réalisable et qui va dans le sens d'un effort partagé en vue de produire de logements sociaux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 264

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet objectif est défini afin de renforcer l'équilibre social de l'habitat sur le territoire de la commune. A cet effet, sur la base des inventaires et des répartitions entre les différentes catégories de logements locatifs sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 302-6, cet objectif fixe les parts respectives des logements locatifs sociaux à réaliser en fonction de leur catégorie. Les logements construits au moyen des prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du présent code ne peuvent représenter plus de 33 % de cet objectif.

« Le préfet peut autoriser la commune à déroger aux obligations visées à l'alinéa précédent si la commune a sur son territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. ».

Objet

Cet amendement vise à promouvoir un rattrapage équilibré de la construction sociale dans les communes soumises à l'article 55. En effet, dans la pratique, un grand nombre de communes se sont acquittées de leurs obligations en construisant quasiment exclusivement des logements PLS, qui ne s'adressent pas aux ménages les plus en difficulté. Pour cette raison, il vous est proposé de prévoir que les logements sociaux construits pour remplir les obligations de l'article 55 ne peuvent être constitués de plus d'un tiers de logements construits avec un prêt locatif social.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 471

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : «  le préfet peut conclure une convention » sont remplacés par les mots : «  le préfet conclut une convention ».

 

Objet

Cet amendement vise à faire respecter l'article 55 de la loi SRU par l'action automatique du préfet pour se substituer aux maires qui refusent les logements locatifs sociaux sur leur territoire. Cet amendement est très simple. Il laisse, comme c'est le cas aujourd'hui, la possibilité au préfet de constater ou non la carence. Mais une fois la carence constatée, à lui d'agir, et de «  conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux ». Tout cela bien sûr avec le financement de la commune concernée.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 267

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation forfaitaire, définie à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, versée aux communes ayant fait l'objet d'un constat de carence est diminuée à due concurrence du montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du présent code effectué au titre de l'année précédente. ».

Objet

Cet amendement prévoit que les communes soumises à l'article 55 faisant l'objet d'un constat de carence voient automatiquement leur prélèvement doubler pour l'année où le constat de carence est prononcé par le préfet.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 12

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Ne permettent pas, dans une commune définie à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, de respecter les obligations fixées par cet article. »

Objet

Cet amendement vise à donner au représentant de l'Etat le pouvoir de faire valoir la priorité de construction de logements locatifs sociaux.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 13

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.   . – Dans les zones urbaines, le plan local de l'urbanisme peut délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation

« Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, 50 % de la surface hors œuvre de tout programme de construction de dix logements au moins sont affectés à la construction de logements locatifs sociaux. »

Objet

La construction de logements sociaux doit devenir une priorité de la politique d'urbanisme des collectivités locales. C'est le sens de cet amendement.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 378

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


I. Rédiger ainsi le III de cet article :

III - Après l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …. - Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. »

II. En conséquence, supprimer les IV, V et VI de cet article.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de réécrire le dispositif permettant aux communes d'imposer par le biais de leur PLU la réalisation de logements sociaux.

Afin de ne pas faire rentrer le logement social dans le champ des servitudes, ce qui sur le plan des principes est inadmissible et scandaleux, il est tout d'abord proposé de ne pas codifier ces mesures à l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme qui traite des servitudes.

Ensuite, il est proposé d'autoriser les communes dotées d'un plan local d'urbanisme à délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à la réalisation de logements locatifs sociaux. Cette précision importante ne figure pas dans le projet de loi.

Enfin, il supprime le droit de délaissement institué par cet article. Outre les raisons invoquées plus haut, la mise en œuvre de ce droit par les propriétaires risquent de rendre totalement inefficace l'action menée par les communes pour construire des logements locatifs sociaux si les propriétaires font jouer leur droit à indemnisation en même temps.

 





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 459

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Remplacer les III, IV et V de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :

«  Art. L. … - Dans les zones urbaines, le plan local de l'urbanisme doit délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage minimum de ce programme devra être affecté à des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

«  Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, 35 % minimum de la surface hors œuvre de tout programme de construction de logements d'une surface supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés sont affectés à la construction de logements locatifs sociaux. Lorsque ces mêmes communes créent une zone d'aménagement concertée, cette proportion est portée à 50 % minimum de la surface hors œuvre de la totalité des constructions prévues dans le cadre de ladite zone. ».

 

Objet

Cet amendement impose aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme de délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage minimum de ce programme devra être affecté à la réalisation de logements locatifs sociaux.

En outre, cet amendement oblige les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU à consacrer au minimum 35 % de la surface hors œuvre de tout programme de construction de logements à du logement social. Ce pourcentage est un minimum pour engager le rattrapage dans les communes soumises à l'article 55. Lorsque ces mêmes communes créent une zone d'aménagement concertée, cette proportion est fixée à 50 % minimum.

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 375

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l'article L. 123-1-1du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :

«  Art. L. … - Dans les communes visées à l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, 25% de la surface hors œuvre de tout programme de construction de logements  d'une surface supérieure ou égale à 1000 mètres carrés sont affectés à la construction de logements financés par des prêts locatifs à usage social (décret n°99-794 du 14 septembre 1999) et par des prêts locatifs aidés d'intégration (article R. 331-1 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation). Lorsque ces mêmes communes créent une zone d'aménagement concertée, cette proportion est portée à 50 % de la surface hors œuvre de la totalité des constructions prévues dans le cadre de ladite zone. »

 

Objet

Cet amendement oblige les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU à consacrer 25 % de la surface hors œuvre de tout programme de construction de logements à du logement social abordable (c'est-à-dire hors PLS), ce que ne prévoit pas le texte. Lorsque ces mêmes communes créent une zone d'aménagement concertée, cette proportion est fixée à 50 %.

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 9

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Après le cinquième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A ce titre, ils délimitent des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit, notamment au regard des besoins repérés par la plan départemental d'accès au logement des plus défavorisés.

« Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ce programme doit contenir un minimum de 50 % de logements financés par des prêts locatifs à usage social et par des prêts locatifs aidés d'intégration ».

Objet

Cet amendement vise à faire de la réalisation de logements sociaux une priorité des PLU.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 151

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. – L'article L. 123-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2 - I. – Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :

« a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisées ;

« b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

« c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

« II. – Il institue des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dan le respect des objectifs de mixité sociale. Ces logements locatifs devront être en majorité sociaux. Ce programme doit indiquer une quote-part maximale de prêt locatif social et minimale de prêt locatif aidé et prêt locatif à usage social. »

 

Objet

Cet amendement vise à permettre la prise en compte de la construction de logements sociaux dans les opérations d'urbanisme.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 152

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le texte proposé par le troisième alinéa (2°) du III de cet article pour ajouter un d à l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme :

« d) A délimiter les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le respect des dispositions des articles 81 et 83 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et des objectifs quantifiés du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisés et du programme local de l'habitat ».

 

Objet

Amendement de précision.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 379

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Après les mots :

dans le respect des

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2° du III de cet article pour le d de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme :

dispositions des articles 81 et 83 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et des objectifs quantifiés du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et du programme local de l'habitat.

Objet

Cet amendement vise à préciser la notion de mixité sociale en renvoyant à la loi de programmation pour la cohésion sociale qui en propose une définition.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 458

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 20 000 et les communes de plus de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, où se manifestent d'importants besoins en logements, tout projet soumis à permis de construire sur ces secteurs définis comportant des surfaces d'habitation doit prévoir d'affecter au logement locatif social au moins 25 % de la surface hors œuvre nette destinée à l'habitation. Ces dispositions s'appliquent aux surfaces hors œuvre nette d'habitation égales ou supérieures à 1 000 m2. En cas de division ou de lotissement des terrains inclus sur les secteurs définis, ces dispositions s'appliquent globalement à l'ensemble du terrain ».

Objet

Cet amendement vise à affecter au logement locatif social au moins 25 % de la surface hors œuvre nette destinée à l'habitation, dans les communes où se manifestent d'importants besoins en logements. Un seuil de 25 % de logements sociaux dans chaque projet permettrait une mixité sociale dans chaque habitation.

En ce sens, cet amendement donne des indications bien plus précises et contraignantes que le projet de loi, qui ne fixe aucun seuil en ce domaine, qui ne donne que la possibilité (donc aucune contrainte) de délimiter des secteurs où s'applique un pourcentage (lequel ?) affecté à des catégories de logements locatifs (lesquels ?).

L'amendement que je vous propose est donc bien plus volontariste, et j'invite tous mes collègues qui plaident pour la mixité sociale à le voter. Je me permets d'insister sur cet amendement car il est proche des préoccupations exprimées par madame la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales Valérie Létard. A la page 32 de son rapport, elle propose de « subordonner la délivrance des permis de construire, pour tout projet de construction ou de réhabilitation comportant vingt logements ou plus, à la réalisation d'au moins 20 % de logements sociaux. » Elle restreint l'application de cette idée courageuse aux communes qui n'ont pas atteint l'objectif fixé par l'article 55 de la loi SRU. C'est déjà bien, mais pourquoi ne pas l'étendre au-delà ? 20 ou 25 % de logements sociaux par projet, c'est raisonnable, puisque les 75 % de logements qui restent permettent d'équilibrer financièrement les 25 % de logements sociaux.

Monsieur le rapporteur et monsieur le Ministre, en première lecture, avaient mis en avant la « mixité sociale » pour refuser de faire 100 % de logements sociaux quand l'Etat cède ses terrains. Voici une bonne occasion de montrer que la mixité sociale n'est pas qu'un prétexte pour refuser des logements sociaux.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 460

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans toutes les communes, le conseil municipal délimitera des emplacements réservés pour réaliser des opérations de logements locatifs sociaux. Ces emplacements réservés devront permettre de combler au moins 50 % du déficit de logements sociaux constaté sur la commune pour atteindre le nombre de logements sociaux requis pour que la commune satisfasse aux obligations définies par l'article L. 302-5. Une délibération du conseil municipal présentera dans un délai d'un an à compter du vote de la loi n°    du    portant engagement national pour le logement, l'adresse des parcelles retenues et le pourcentage, d'au minimum 50 %, de logements sociaux de ces emplacements réservés. »

 

Objet

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a fixé, dans son article 55, à 20 % au moins des résidences principales, le nombre de logements sociaux que doit comporter chaque commune. Elle a institué des pénalités financières pour les communes ne respectant pas cette obligation. L'objectif de cet article était de promouvoir la réalisation rapide de logements sociaux dans les communes où ceux-ci sont déficitaires.

L'article L. 123-2 du code de l'urbanisme relatif au PLU autorise l'institution de servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.

L'application facultative de ces dispositions sur les emplacements réservés, et les pénalités financières instituées par la loi SRU, ont montré que le dispositif actuel était insuffisant pour contraindre les communes récalcitrantes à mettre en œuvre un plan permettant d'atteindre l'objectif de 20 % de logements sociaux.

Le dispositif n'a en effet qu'un caractère incitatif et n'a pas de caractère contraignant. Pour atteindre l'objectif de 20 % de logements sociaux, les collectivités locales doivent éviter autant que possible d'autoriser des dépassements de COS pour d'éventuelles opérations, ainsi qu'il l'est envisagé dans le titre VII de l'article 2 de la présente loi, mais doivent déterminer précisément des emplacements réservés pour le logement social suffisamment nombreux pour rattraper le retard constaté. Cette disposition permettra par ailleurs de ne pas déstructurer le paysage et la forme urbaine. Elle s'inscrit ainsi aussi bien dans une logique quantitative que qualitative.

 





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 374 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Au début de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

… - Au début de la première phrase de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, sont insérés les mots : «  Les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ».

Objet

Cet amendement vise à assurer à leur demande, la consultation des organismes d'H.L.M. dans le cadre de l'élaboration des documents de planification et d'urbanisme (SCOT et PLU) permettant d'assurer «  la mixité urbaine et la mixité sociale dans l'habitat ».



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 490 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 123-8 du code l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il recueille, sur leur demande, l'avis d'un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »

Objet

Cet amendement permet aux organismes HLM de participer à l'élaboration des PLU.

Leur participation permettra d'assurer comme cela est déjà prévu pour les associations locales d'usagers ainsi que pour les différentes professions, industrielles, artisanales et agricoles. Une diversité d'avis enrichissent la connaissance des problématiques du logement locatif ou de l'accession sociale



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 491 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le début de la première phrase de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, (le reste sans changement) ».

Objet

Cet amendement permet aux organismes HLM de participer à l'élaboration des SCOT.

Leur participation permettra d'assurer « la mixité urbaine et la mixité sociale dans l'habitat » comme cela est déjà prévu pour les associations locales d'usagers et les groupements communaux ou intercommunaux assurant la lutte contre les organismes nuisibles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 380

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
 … - Le second alinéa de l'article L. 123-17 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'une des servitudes mentionnées aux a), b) et c) de l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsque leurs terrains sont soumis à la servitude mentionnée au d) du même article, ils ne peuvent exercer cette faculté, dans les mêmes conditions et délais, que si le conseil municipal l'a prévue en instituant cette servitude. »

Objet

Il est fondamental de donner la capacité au maire d'être pleinement responsable de la politique foncière qu'il souhaite mener sur le territoire dont il a la responsabilité.
La commune détermine par une délibération les conditions par lesquelles s'exerce l'acquisition des terrains faisant l'objet de la possibilité désormais permise par l'adoption du projet de loi portant engagement national pour le logement de territorialiser la production de logements pour tous.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 150

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

l'application de ce  plan

insérer les mots :

notamment au regard des dispositions prônées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et

 

Objet

Cet amendement, tout en prenant en compte la nécessité de la programmation urbaine, intègre la notion essentielle de logements sociaux au cœur des opérations d'aménagement.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 8

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme approuvé comprend, notamment en ce qui concerne la densité des constructions, des dispositions qui ne permettent manifestement pas la construction des logements nécessaires à la satisfaction des besoins, au regard des besoins repérés par le plan départemental d'accès au logement des plus défavorisés, le préfet après avis du conseil régional de l'habitat, peut demander à la commune d'engager la modification ou la révision du plan. Tant que la modification ou la révision n'est pas intervenue, les deux plans sont inopposables aux tiers. Si dans un délai de trois mois la commune n'a pas engagé la procédure ou si dans un délai de neuf mois la modification ou la révision n'a pas été menée à bien, le préfet peut notifier à la commune, par lettre motivée, les modifications qu'il estime nécessaires d'apporter au plan. Le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme est alors modifié ou révisé dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article L. 123-14. »

Objet

La conduite des politiques d'urbanisme ne doit pas oublier les priorités de l'action publique en matière de logement. C'est le sens de cet amendement.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 154

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rétablir comme suit le VIII de cet article :
VIII. – Après l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme approuvé comprend des dispositions, notamment en ce qui concerne la densité des constructions, qui ne permettent manifestement pas la construction d'un volume de logements nécessaires à la satisfaction des besoins notamment au regard des dispositions prévues à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, le préfet, après avis du comité régional de l'habitat, peut demander à la commune d'engager la modification ou la révision du plan afin d'y remédier. Si dans un délai de six mois la commune n'a pas engagé la procédure ou si dans un délai de deux ans la modification ou la révision n'a pas été menée à bien, le préfet peut notifier à la commune, par lettre motivée, les modifications qu'il estime nécessaires d'apporter au plan. Le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme est alors modifié ou révisé dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article L. 123-14. »

Objet

La réalisation de logements sociaux constituerait une priorité au sens de l'engagement national pour le logement. Il importe de donner au préfet, représentant de l'Etat, quelques moyens de la faire respecter.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 189

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

  Après l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, il est inséré un article  ainsi rédigé :

« Art. L. …. - Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme approuvé comprend, notamment en ce qui concerne la densité des constructions, des dispositions qui ne permettent manifestement plus la construction des logements nécessaires à la satisfaction des besoins, le préfet, après avis du comité régional de l'habitat, peut demander à la commune d'engager la modification ou la révision du plan. Dans un délai de trois mois, la commune délibère sur les suites qu'elle entend donner à cette demande et en informe le préfet. » 

II. En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, après la référence I, insérer la mention :

Objet

Cette disposition permet aux préfets, lorsqu'un document d'urbanisme comprend des règles qui limitent gravement les possibilités de construire et interdisent ainsi la réalisation des programmes de logements nécessaires pour répondre aux besoins, de demander à la commune de modifier son document d'urbanisme pour mettre fin à ces dispositions.

Il existe en effet des communes où un PLU a été approuvé à une époque où les besoins en logement étaient moins prégnants ;  pour ces PLU, le préfet n'avait donc pas nécessairement fait d'observations, mais le contexte ayant changé, certaines dispositions peuvent être aujourd'hui devenues trop contraignantes pour permettre de répondre aux besoins.

A la suite de la demande de modification du PLU faite par le préfet, la commune est simplement tenue d'étudier cette demande et de délibérer sur les suites qu'elle entend y donner. En revanche, il n'est pas prévu que le préfet puisse se substituer à la commune si celle-ci ne donne pas suite à sa demande, comme cela avait été envisagé dans cadre du projet de loi soumis au Sénat en première lecture.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 54

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Supprimer le II de cet article.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 376

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Avant le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Avant le quatrième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent l'équilibre social de l'habitat en garantissant une répartition équitable de l'offre de logements sociaux, de places d'hébergement et de logements temporaires sur le territoire qu'ils recouvrent. »

 

Objet

Amendement de cohérence avec le III du présent article.

Les schémas de cohérence territoriale ont pour vocation d'organiser les espaces communaux et intercommunaux dans un souci d'équilibre territorial et d'harmonisation des politiques publiques de transport, d'urbanisme, de développement durable et économique.

Cet amendement vise à y ajouter les déterminants d'un équilibre social de l'habitat.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 377 rect.

31 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Avant le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

Avant le troisième alinéa de l'article L. 124 2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«   Elles peuvent également délimiter les secteurs où les constructions répondant aux objectifs du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et du programme local de l'habitat peuvent être programmées. »

 

Objet

Amendement de cohérence avec le III du présent article.

Cet amendement vise à étendre aux cartes communales la détermination des périmètres sur lesquels des logements répondant aux objectifs du PDALPD et du PLH peuvent être programmés.

 






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 153

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans la première phrase du VII de cet article, après les mots :
une moitié de logements locatifs sociaux
insérer les mots :
, notamment au regard des dispositions prévues à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation,

Objet

Cet amendement vise à garantir la prise en compte de la réalisation de logements sociaux dans le cadre des opérations d'aménagement.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 381

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le VII de cet article :
VII - L'article L. 127-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans certains secteurs délimités par le conseil municipal, le dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 50 % de ladite norme sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme, pour permettre la réalisation de programmes de logements comportant pour moitié au moins des logements locatifs sociaux. ».

Objet

Cet amendement propose une rédaction moins contraignante du VII de cet article qui autorise les conseils municipaux à majorer jusqu'à 50 %, dans certains secteurs, le coefficient d'occupation des sols en vue de permettre la réalisation des programmes de construction de logements comportant au moins une moitié de logements sociaux.
Cet amendement propose tout d'abord de codifier cet article dans le code de l'urbanisme. Et surtout, il fait sauter les deux limites imposées par le projet de loi, à savoir le seuil de population et la limite temporelle.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 363 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et Jean BOYER, Mme GOUSSEAU, M. GRILLOT, Mmes HENNERON et ROZIER et M. SEILLIER


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII - Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé et sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'urbanisme dont est dotée la commune, le Conseil Municipal peut, par délibération motivée, délimiter des secteurs, à l¿intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant au moins une moitié de logements locatifs sociaux bénéficie d'une majoration du coefficient d'occupation des sols. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration qui ne peut excéder 50 %.

Objet

La diversité de construction de logements est une nécessité pour développer la mixité. Le manque de foncier constaté dans toutes les Régions de France, surtout dans les secteurs où la densité de population génère une pression forte, justifie en même temps que l'on recherche les moyens d'augmenter l'offre de Foncier, d'en assurer une meilleure utilisation. La pression n'étant pas le fait, soit de la seule Région Parisienne ou des grandes villes, il n'y a pas de raison de ne pas appliquer sur l'ensemble du territoire les mêmes dispositions.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 382

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 2


Au début de la première phrase du VII de cet article, remplacer les mots :
Dans les communes, dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions, qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants
par les mots :
Dans les communes de plus de 20 000 habitants et celles de plus de 1 500 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de plus de 15 000 habitants compétent en matière d'habitat

Objet

Cet amendement propose d'ouvrir la majoration du COS aux communes de plus de 1 500 habitants appartenant à un établissement de coopération intercommunale de plus de 15 000 habitants.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 383

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 2


Au début de la première phrase du VII de cet article, remplacer les mots :
Dans les communes, dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions, qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants
par les mots :
Dans les communes de plus de 20 000 habitants et celles de plus de 1 500 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants compétent en matière d'habitat

Objet

Cet amendement propose d'ouvrir la majoration du COS aux communes de plus de 1 500 habitants appartenant à un établissement de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants.





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(n° 188 , 270 )

N° 55

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Dans la première phrase du VII de cet article, supprimer les mots : 

, où se manifestent d'importants besoins en logements






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 384

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Dans la première phrase du VII de cet article, supprimer les mots :
, où se manifestent d'importants besoins en logements

Objet

Il s'agit d'une notion non définie qui donnera immanquablement lieu à contentieux administratif.
En tout état de cause, la majoration du coefficient d'occupation des sols est un outil de politique foncière précieux pour l'ensemble des communes et groupements de communes visés au présent article, dans la mesure où c'est aujourd'hui sur la totalité du territoire français que s'observe une crise majeure de l'offre de logements.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 56

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Dans la première phrase du VII de cet article, après les mots :
par délibération motivée,
insérer les mots : 
sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme,





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 349

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER


ARTICLE 2


Dans la première phrase du VII de cet article, après les mots :

par délibération motivée,

insérer les mots : 

sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme,

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la disposition, qui figurait dans le projet de loi adopté par le Sénat en première lecture mais qui a été supprimée par l'Assemblée nationale, selon laquelle la majoration du coefficient des sols destinée à permettre la réalisation de logements sociaux ne doit pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation de sols ou à celle du projet d'aménagement et de développement du plan local d'urbanisme.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 385

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Dans la première phrase du VII de cet article, remplacer les mots :
au moins une moitié
par les mots :
au moins un tiers

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d'application de la majoration du COS.





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(n° 188 , 270 )

N° 386

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 2


Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils intègrent les objectifs et principes établis dans le cadre du programme local de l'habitat, en application de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ».

2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La compatibilité avec le programme local de l'habitat élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale, en application de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, est également examinée ».
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « de développement durable » sont insérés les mots : « et les orientations du programme local de l'habitat ».
4° Après le 10°, est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de programmes de logements comportant au moins une moitié de logements locatifs sociaux, de logements temporaires et de places d'hébergement correspondant aux besoins identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et le programme local de l'habitat ; ».

5° Après le 13°, est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Fixer le niveau de majoration du coefficient d'occupation des sols, dans la limite de 50%, dans les zones destinées à la construction d'au moins une moitié de logements locatifs sociaux, de logements temporaires et de places d'hébergement correspondant aux besoins identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et le programme local de l'habitat ; ».

Objet

Amendement de cohérence.

Cet amendement vise d'une part à effectuer une mise en cohérence du PLU avec les principes du PLH, intégrant lui-même la prise en compte des besoins identifiés dans le PDALPD, et d'autre part à intégrer les modifications résultant du projet de loi portant engagement national pour le logement.






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(n° 188 , 270 )

N° 179 rect.

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CAMBON et Mme PROCACCIA


ARTICLE 2


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Le quatrième alinéa du 1° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative soient respectées et que le coût d'isolation soit à la charge exclusive du constructeur. »

Objet

Dans le prolongement de l'article 8 de la loi « sécurité et développement des transports » de janvier 2006, il est proposé ici de reconnaître la spécificité des aéroports dont le trafic est plafonné et d'assouplir de manière limitée les règles de constructibilité liées à leur plan d'exposition au bruit, uniquement pour la zone C de bruit modéré (moins de 65 dB, niveaux de bruit des rues secondaires de centres-villes).

Il s'agit essentiellement de l'aéroport d'Orly dont le trafic est plafonné et où la plateforme aéroportuaire est tout à fait spécifique puisqu'elle est installée dans une zone urbaine dense préexistante à sa création.

L'objectif est de permettre, dans le droit fil de ce projet de loi et à l'intérieur de la zone C, le renouvellement de tissus urbains et de centres-villes de manière mesurée et le développement de l'habitat dans les friches existantes, ce que les dispositions actuelles de l'article L. 147-5 n'autorisent pas.






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(n° 188 , 270 )

N° 524

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :

IX- Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 121-4, après les mots : « transports urbains », sont insérés les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6, les mots : « ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants »

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 123-8, après les mots : « établissement public prévu à l'article L. 122-4, » sont insérés les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, ».

X- Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de cohérence territoriale et aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision ont été prescrites après l'entrée en vigueur de la présente loi.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 456

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1°- Dans le premier alinéa de l'article L. 121-4, après les mots « transports urbains, » sont insérés les mots « les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ».

2°- Dans le premier alinéa de l'article L. 123-6, après les mots « transports urbains » sont insérés les mots « au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, ».

3°- Dans le premier alinéa de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, après les mots « établissement public prévu à l'article L122-4, » sont insérés les mots « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, ».

Objet

Il paraît opportun qu'un EPCI compétent en matière de PLH puisse être associé à l'élaboration des PLU de ses communes membres, car des PLU dépendent la possibilité ou non de réaliser les projets qui permettront d'atteindre les objectifs du PLH.

En outre, les PLU doivent être compatibles avec le PLH et l'association de l'EPCI permettra de mieux garantir cette compatibilité


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 365 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY et Jean BOYER, Mme GOUSSEAU, M. GRILLOT, Mme ROZIER et MM. SEILLIER et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que n'est pas remise en cause l'économie générale du plan d'urbanisme dont elle est dotée, la commune peut décider, dans le cadre de la procédure de révision simplifiée, de procéder au classement de nouveaux terrains en zone constructible. »

Objet

Le Gouvernement a souhaité une politique d'aménagement du territoire de qualité et fait de l'habitat et de l'accession à la propriété une priorité.
Cette démarche correspond bien sûr à une attente forte de nos concitoyens qui souhaitent vivre dans un environnement de qualité et très souvent devenir propriétaires de leur logement.
Dans de nombreuses régions de France, en particulier à proximité de zones urbanisées, la demande forte et la raréfaction des surfaces constructibles a fait en sorte que cet objectif louable soit pratiquement impossible à atteindre.
En effet, il n'est pas rare que le prix des terrains ait été multiplié par deux ou trois en quelques années, ce qui interdit souvent à des familles modestes, sous peine d'être rapidement étranglées, de s'engager dans une procédure d'accession à la propriété.
Afin de remédier à cette situation, seule une augmentation de l'offre peut ramener à un juste niveau le prix des terrains constructibles.
Pour ce faire, il faut assouplir considérablement les procédures de réexamen de documents d'urbanisme et en particulier élargir la possibilité d'utilisation par les collectivités de la procédure de révision simplifiée.
Tel est l'objectif du présent amendement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 214

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du IV de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les opérations visées au I ne sont pas soumises à agrément lorsqu'elles sont situées dans les zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux et, sont concernées pour les actions visées à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville. »

Objet

La relance de la construction de logements sociaux peut aller de pair, sur les sites de la politique de la ville et notamment dans le cadre des programmes contractuels soutenus par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, avec un développement économique équilibré permettant de faire émerger une cohérence des fonctions urbaines.
C'est le sens de cet amendement.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 462

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 1385 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à trente ans pour les constructions neuves affectées à l'habitation principale qui ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré lorsqu'elles ont mis en œuvre une démarche haute qualité environnementale d'économie d'énergie ayant comme objectif 50 Kwh/m²/an de chauffage, en utilisant les principes constructifs suivants : isolation par l'extérieur, ventilation par double flux, 1,5 m² de chauffe eau solaire thermique par logement. »

Objet

Cet amendement vise à promouvoir les constructions qui respectent des normes environnementales exigeantes. Cet enjeu fondamental est dramatiquement absent de ce projet de loi, et je ne crois pas l'avoir repéré dans les différents amendements proposés par les différents groupes. Les constructions HQE permettent des économies d'énergies très importantes. Au lieu de chercher à produire des mégawatts à tout prix et par tous les moyens, les logements HQE produisent des Négawatt, des Watts en moins. Je vous rappelle qu'en France 40 % de l'énergie consommée l'est dans les résidences et dans le tertiaire. Les économies d'énergie sont une condition sine qua non pour atteindre les objectifs de Kyoto et à terme à diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre en 2050, ce qui est l'engagement national contre le réchauffement climatique.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 463 rect. bis

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I ter de l'article 1384 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

II. Les dispositions du I s'appliquent aux constructions dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à promouvoir les constructions qui respectent des normes environnementales exigeantes et en particulier de très hautes performances énergétiques.

L'article 1384 A paragraphe 1 bis prévoit actuellement une exonération de 20 ans de taxe sur le foncier des propriétés bâties des constructions qui remplissent un ensemble de critères environnementaux.

L'amendement prend en compte le fait que toutes les constructions réalisées dans le cadre du plan de cohésion sociale bénéficient d'une exonération de taxe sur le foncier des propriétés bâties de 25 ans : pendant le plan de cohésion sociale, la durée d'exonération est donc portée à 30 ans pour les constructions qui respectent des normes environnementales exigeantes, y compris lorsque le critère de performance énergétique répond à une exigence de haute performance énergétique.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 464

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides publiques prévues aux 1°, 3° et 4° du présent article sont conditionnées, lors de la construction, de la rénovation ou la réhabilitation d'habitations, au respect des caractéristiques techniques définies par le label « haute performance énergétique » prévu à l'article R. 111-20 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans toutes les actions publiques d'aides à l'investissement relatives à l'habitat le respect du label de « haute qualité énergétique » HPE 2000, afin de faire de la politique du logement à la fois une politique sociale et une politique d'économie d'énergie et de lutte contre l'effet de serre et le changement climatique.

Lorsque ma collègue verte Martine Billard a proposé cet amendement à l'Assemblée nationale, elle s'est attirée des critiques émanant des bancs de l'UMP qui témoignent d'un aveuglement inquiétant au sein de la majorité à propos des dangers du réchauffement climatique, puisque le rapporteur Gérard Hamel lui-même avait déclaré publiquement qu'il valait mieux attendre la publication d'un rapport sur les conséquences de l'effet de serre, comme s'il y avait le moindre doute sur la réalité et les dangers de l'effet de serre.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 366 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY et Jean BOYER, Mme GOUSSEAU, M. GRILLOT, Mmes HENNERON et ROZIER et M. SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dès lors qu'une cour-masure n'abrite plus d'activité agricole, les bâtiments qui y sont implantés peuvent être transformés en maisons d'habitation. Les terrains situés à l'intérieur du clos-masure peuvent également être rendus constructibles. Le projet de division devra être accompagné d'un cahier des charges et d'un projet architectural indiquant les règles à respecter tant pour la réhabilitation des bâtiments que pour les constructions nouvelles qui y seront implantées.

Objet

L'évolution de l'agriculture fait disparaître chaque année de nombreuses exploitations agricoles. Les cours-masures qui abritaient le siège de l'exploitation n'ont de ce fait souvent plus d'utilité agricole. Elles représentent pourtant un patrimoine foncier important sur lequel sont implantées des constructions de qualité qui seront laissées à l'abandon si elles ne trouvent pas une nouvelle destination. Outre la satisfaction en matière d'habitat que ces bâtiments pourraient apporter à de nombreuses familles, c'est un patrimoine de grande qualité qui serait ainsi préservé. L'obligation de présenter un plan d'ensemble préserverait la cohérence du patrimoine bâti tant au niveau de l'existant que des constructions nouvelles. Tel est l'objet du présent amendement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 16

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Sera financée la réhabilitation de 250.000 logements à loyers conventionnés ou réglementés pour contribuer à la remise sur le marché de logements vacants

II. – Les taux prévus au premier alinéa du a du 1° du I des articles 31 et au premier alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts sont réduits à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 17

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 1.000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50.000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3.500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement, général de la population, dans une agglomération de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 500 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100.000 habitants ».
2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées à l'alinéa précédent. »
« A compter du 1er janvier 2006, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa du précédent article. »
« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa du présent article ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens de la politique d'aide à l'hébergement des plus démunis.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 276

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 A


Avant l'article 11 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. »

2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées à l'alinéa précédent.

« À compter du 1er janvier 2006, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa du présent article.

« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa du présent article. ».

Objet

Cet amendement modifie et complète l'article 21 de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat. Cette loi a prévu la création, dans chaque département, d'un plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri.

La loi a ainsi prévu une capacité à atteindre par bassin d'habitat d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes ou groupements dotés de la compétence en matière de logement de 10 000 à 100 000 habitants et d'une place par tranche de 1 000 habitants pour les communes ou groupements dotés de la compétence en matière de logement de plus de 100 000 habitants. Afin de permettre le développement d'une réelle capacité d'accueil des personnes les plus défavorisées, il vous est ainsi proposé de renforcer ces obligations en prévoyant une place d'accueil par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Par ailleurs, le texte maintien l'obligation d'une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

En outre, la loi de 1994 n'ayant pas prévu de sanction en cas de non respect des obligations en la matière, il vous est proposé, comme pour l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, d'instaurer un prélèvement à la charge des communes ne s'acquittant pas de leurs obligations égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant par place d'hébergement d'urgence manquante.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 468

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 1 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à 2 places par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. »

2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées à l'alinéa précédent.

« À compter du 1er janvier 2006, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa du présent article.

«  Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa du présent article. ».

 

Objet

Afin de permettre le développement d'une réelle capacité d'accueil des personnes les plus défavorisées, cet amendement propose les obligations suivantes : une place d'accueil par tranche de 1 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Par ailleurs, le texte prévoit l'obligation de deux places par tranche de 1 000 habitants dans les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

En outre, la loi de 1994 n'ayant pas prévu de sanction en cas de non respect des obligations en la matière, il vous est proposé, comme pour l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, d'instaurer un prélèvement à la charge des communes ne s'acquittant pas de leurs obligations égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant par place d'hébergement d'urgence manquante.

Cet amendement est proche de celui de Thierry Repentin mais il préconise une forte augmentation du nombre de places en hébergement d'urgence. Comme le rappelle la fondation Abbé Pierre, il y a 86 000 SDF, certes, mais aussi 800 000 personnes qui habitent chez des tiers. Et surtout, surtout, selon la fondation Abbé Pierre, 625 000 personnes vivent dans des logements dégradés nécessitant une intervention publique. Si votre objectif est de lutter contre les logements indignes, il faudra engager des travaux. Et où loger les habitants des taudis pendant les travaux ? Que faire quand, pour une raison ou pour une autre, une personne doit être relogée, ou a perdu son logement ? Des expulsions sans relogement, hélas, sont fréquentes, on l'a vu encore récemment. Trop souvent également, les personnes en question sont logées dans des hôtels. Tout le monde le sait, c'est très cher pour les finances publiques, et les conditions d'accueil sont parfois désastreuses, un incendie nous l'a encore hélas démontré récemment, à Paris. Nous avons donc besoin d'un sas, d'une soupape pour héberger provisoirement toutes ces personnes en difficulté. Au lieu de payer des soupapes privées, munissons-nous de soupapes publiques, ce sera plus simple, moins cher, et moins risqué. Une ou deux places par tranche de 1 000 habitants dans les villes, selon leur taille, c'est bien la moindre des choses.

Si nous sommes tous ici pour un droit au logement effectif, alors il faut bien accepter d'augmenter le nombre d'hébergements d'urgence pour ceux qui n'ont pas de logement, ou pour ceux qui vont en être privés, provisoirement ou durablement.

 





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 57 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme est ratifiée sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans le II de l'article 3, le mot : « deuxième, » est inséré avant le mot : « troisième ».

2° À l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, il est inséré, après le d, un e ainsi rédigé :

« e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'État détient la majorité du capital. »

3° L'article L. 443-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »

4° Le IV de l'article 30 est abrogé.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 350 rect.

29 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 3


Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 57 rectifié, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… ° L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le permis de construire, d'aménager ou de démolir tacite ou explicite ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'harmoniser le régime du retrait des permis de construire, d'aménager ou de démolir en fixant un délai de trois mois, que la décision soit implicite ou explicite, à compter de la seule date qui ne puisse pas faire l'objet d'une discussion, soit la date de prise de l'acte.

Il reprend l'une des préconisations figurant dans le rapport sur la sécurité juridique des actes d'urbanisme de M. Philippe Pelletier, président de l'ANAH, qui a regretté « la complexité des règles régissant la remise en cause des autorisations par l'autorité qui les a délivrées ».

La différence entre le régime de retrait des décisions implicites et celui des décisions explicites contribue à la complexité du droit applicable. Il est paradoxal qu'en application des dispositions combinées de la jurisprudence Ternon et de la loi du 12 avril 2000, l'administration qui a laissé passer le délai de prise d'une décision et qui a donc délivré un permis tacite n'ait que deux mois pour le retirer pour illégalité, mais puisse le retirer pendant toute la durée d'une éventuelle instance contentieuse, et dispose de quatre mois pour retirer une décision explicite, sans possibilité de retrait ultérieur, même en présence d'un recours contentieux intenté par un tiers.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 521

3 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 3


Après le 2° du texte proposé par l'amendement n°57 rect., insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°  Dans le premier alinéa de l'article L.442-8  du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, les mots : « ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable » sont supprimés.

Objet

L'article L.442.8 alinéa 1 subordonne toute promesse de vente à la délivrance d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable pour les divisions de lotissement les plus simples sans travaux.

Mais ce n'est qu'au terme de la décision de non opposition à cette déclaration préalable que la promesse de vente peut être établie.

Cette disposition allonge et alourdit la procédure ce qui est en contradiction avec l'esprit même de simplification de l'ordonnance.

La promesse reste soumise aux conditions suspensives de non opposition de la commune à la division, de non préemption par la commune ou à l'octroi du permis de construire.

Il s'agit d'un amendement de simplification de la procédure.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 299 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L 123-1-2 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La commune peut effectuer un contrôle a posteriori pour s'assurer de la réalisation effective de ces aires de stationnement. En cas d'obstacle mis à l'accomplissement de ce contrôle ou de changement de destination de ces aires, le bénéficiaire de l'autorisation de construire ou de travaux est astreint au paiement de la participation définie à l'article L. 332-7-1. »

Objet

Lorsque le PLU impose la réalisation d'aires de stationnement, il arrive que certains pétitionnaires, après l'obtention du permis de construire ou de travaux, transforment les aires prévues en pièces d'habitation. Cet amendement institue un contrôle a posteriori par la commune et propose qu'en cas d'obstacle mis à l'accomplissement de ce contrôle ou de changement de destination des aires de stationnement prévues dans la demande de permis, le bénéficiaire soit astreint au paiement de la participation fixée par le conseil municipal pour non-réalisation de cette obligation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 298 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, il ne peut procéder à la vente de celles-ci indépendamment du ou des logements. »

Objet

Lorsque le PLU impose la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction ou de la rénovation d'un logement, le bénéficiaire du permis peut être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement. Afin d'éviter que celui-ci ne revende ces places de parking peu après, ce qui reviendrait en réalité à se soustraire à l'obligation imposée par le PLU, cet amendement propose de lier cette vente à celle du logement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 18

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 822-1 et L. 822-2 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 822-1. – Le centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
« Art. L. 822-2. – Le conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires est chargé de définir la politique générale du centre national des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
« Il est également chargé :
« 1° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
« 2° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces œuvres. »

Objet

La question du logement étudiant doit être prise en charge par la collectivité nationale. C'est le sens de cet amendement.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 58

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12 . Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

« a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« b) Lorsque la construction a fait l'objet d'une décision devenue définitive d'un tribunal de l'ordre judiciaire ordonnant sa démolition ;

« c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement. »






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 227 rect.

4 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 58 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3 BIS


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 58 pour l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Lorsque la construction est sur le domaine public.»

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser les conditions d'application du refus de délivrance du permis de construire.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 355 rect.

6 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 58 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU


ARTICLE 3 BIS


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 58 pour insérer un article L. 111-12 dans le code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L.562-1 du code de l'environnement. ».

Objet

Les dispositions du premier alinéa du nouvel article L.111-12 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dans les zones exposées aux risques dites "zones de danger".





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 351

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. JARLIER


ARTICLE 3 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

« a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« b) Lorsque la construction a fait l'objet d'une décision devenue définitive d'un tribunal de l'ordre judiciaire ordonnant sa démolition ;

« c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition introduite par le Sénat en première lecture, sur proposition conjointe de la commission des Lois et de la commission des Affaires économiques, qui tend à améliorer la sécurité juridique des constructions existantes en admettant qu'à l'issue d'un délai de dix ans à compter de l'achèvement d'une construction, la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des règles applicables aux autorisations d'urbanisme ne peut plus être opposée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 364 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, BAILLY et Jean BOYER, Mme GOUSSEAU, M. GRILLOT, Mme ROZIER et M. SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l'article 3 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes ne disposant pas de Plan d'Occupation des Sols et où s'applique le règlement national d'urbanisme, le permis de construire est de droit accordé à la personne qui en fait la demande dès lors que celle-ci a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil Municipal et que dans les deux mois suivant la notification et durant lesquels celle-ci aura été affichée en mairie, aucun recours dûment motivé n'aura été déposé. Les règles applicables en matière de délai de réponse sont celles en vigueur en matière de gestion des permis de construire.

Objet

De nombreuses communes en France ne trouvent pas aujourd'hui de justification, compte tenu de la charge que cela représente pour elles, mais également du faible nombre de permis de construire de délivrer, de mettre en mettre en place des documents d'urbanisme.
C'est à priori dans ces situations le règlement national d'urbanisme qui s'applique. A de nombreuses occasions, on a pu constater une situation de blocage, les services de l'Etat refusant toute attribution de permis de construire dès lors que la commune n'a pas élaboré, même d'une manière simplifiée, un document d'urbanisme.
L'amendement qui vous est présenté vise à prendre en compte ces situations. Même s'il peut être souhaitable que chaque commune se dote d'un document d'urbanisme, un refus systématique est inacceptable.
Il est donc proposé, à travers cet amendement, que lorsqu'une demande est déposée, qu'elle a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil Municipal et qu'aucun recours n'a été présenté dans les deux mois suivants la publication de l'arrêté de permis de construire, celui-ci est de droit accordé au pétitionnaire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 186 rect. ter

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.  ... - Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en Préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »

Objet

Les recours abusifs freinent trop souvent le développement des communes et particulièrement les projets de logements sociaux, projets parfois mal accueillis par les populations.

Il convient par ailleurs de limiter les recours des associations de pure circonstance qui tentent de négocier des désistements lourdement monnayés ou les associations de riverains, plus motivées par des considérations d'intérêt purement privé





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 514

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 240 -2 du code de l'urbanisme)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 240-2 dans le code de l'urbanisme, remplacer les mots :
les programmes de logements mentionnés au premier alinéa
par les mots :
les opérations d'intérêt national mentionnées du deuxième alinéa





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 228

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 4

(Art. L. 240 -2 du code de l'urbanisme)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité, à titre exceptionnel d'appliquer les dispositions de l'article L. 240-2 à l'ensemble des biens en vente en cas de vente groupée de plusieurs immeubles pour raisons de restructuration de services.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 387 rect.

31 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  8º Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à une collectivité territoriale en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale reverse à l'Etat le montant dû au titre du I ; ».

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles la collectivité locale doit rétrocéder le bien acquis au bénéfice d'un organisme de logement social pour que le propriétaire bénéficie de l'exemption de plus-value sur la cession.

 






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 19

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 2003-710 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° – Le produit des cessions réalisées en vertu de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat, le produit des cessions résultant de l'application de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, une part, fixée chaque année en loi de finances, du produit de la taxe définie à l'article 231 ter du code général des impôts. »

Objet

Dans le contexte de crise urbaine grave que connaît notre pays, il importe de donner des moyens plus importants à la demande de rénovation urbaine. C'est le sens de cet amendement.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 234

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le début de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Ils peuvent exercer, sur délibération de leur conseil d'administration, les droits de préemption... (le reste sans changement) »

 

Objet

Afin de faciliter la mobilisation du foncier, il est proposé de donner aux établissements publics fonciers locaux le droit de préemption sur simple délibération de leur conseil d'administration.

 





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 235 rect.

5 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le ou les préfets disposent d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner leur accord. A défaut de décision à l'expiration de ce délai, l'arrêté créant l'établissement public est acquis tacitement. »

 

Objet

Cet amendement renforce le rôle des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents la compétence dans la création d'un établissement public foncier local, l'accord du préfet étant réputé acquis si aucune décision contraire n'a été prise dans un délai de trois mois.

 






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 305 rect. bis

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le ou les préfets disposent d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner leur accord. A défaut de décision à l'expiration de ce délai, l'arrêté créant l'établissement public est acquis tacitement. »

Objet

 Les conditions de création d'un établissement public foncier local ne sont pas en cohérence avec les compétences que la loi du 7 juillet 1999 pour la simplification et le renouvellement de la coopération intercommunale et la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confèrent aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de politique de l'habitat et d'actions foncières. 

En effet, la loi du 7 juillet 1999 a conféré aux communautés urbaines, parmi leurs compétences obligatoires, "en matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire, celle relative à …  la constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire". 

  Cette même loi a conféré aux communautés d'agglomération, parmi leurs compétences obligatoires, "en matière d'équilibre social de l'habitat, celle concernant …  les réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat."...

 Quant à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, elle a renforcé la responsabilité des établissements publics de coopération intercommunale à l'égard du programme local de l'habitat et elle a inscrit la politique foncière et les actions foncières parmi celles que l'EPCI doit obligatoirement définir dans le programme d'interventions de son PLH.

 C'est pourquoi, il est proposé que la création éventuelle d'un Etablissement public foncier local compétent sur le périmètre d'un EPCI disposant d'un PLH relève de la seule délibération du conseil communautaire.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 306 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 324-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création d'un établissement public foncier local compétent sur le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunal doté d'un programme local de l'habitat appartient de plein droit au conseil de la communauté. La délibération du conseil de la communauté portant création de l'établissement public foncier local détermine le cas échéant les modalités de coopération avec d'autres établissements publics fonciers compétents pour intervenir sur le territoire incluant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

Les conditions de création d'un établissement public foncier local ne sont pas en cohérence avec les compétences que la loi du 7 juillet 1999 pour la simplification et le renouvellement de la coopération intercommunale et la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confèrent aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de politique de l'habitat et d'actions foncières. 

Les intercommunalités dotées d'un programme local de l'habitat sont tenues de par la loi "libertés et responsabilités locales" de définir une politique foncière et de programmer un ensemble d'actions foncières territorialisées afin de mettre en œuvre leur compétence en matière d'équilibre social et urbain de l'habitat; mais elles conservent l'entière responsabilité des moyens à utiliser pour exercer cette responsabilité. C'est pourquoi, il est proposé que l'accord du préfet ne soit plus une condition nécessaire à la création d'un établissement public foncier local. 

Une délibération du conseil communautaire suffit. Le conseil communautaire élabore le règlement intérieur, ainsi que, le cas échéant, les conditions du partenariat entre d'autres communes non membres de la structure intercommunale et les éventuels établissements publics fonciers compétents pour intervenir sur le territoire de l'EPCI. 

Au cas où d'autres communes non membres de l'EPCI, souhaiteraient ou accepteraient de bénéficier de l'activité de l'EPFL local, l'extension de son périmètre serait organisée selon des modalités semblables à celles qui existent pour d'autres établissement publics industriels et commerciaux locaux, par exemple en matière de transports urbains. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2A vers un article additionnel après l'article 4).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 20

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 324-8 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°. - Sur délibération expresse des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, tout ou partie du produit des taxes définies aux articles 1584 et 1594 A du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens d'intervention foncière des collectivités locales.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 395 rect.

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR et COLLOMBAT, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A – L'article L. 324-8 du  code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un établissement public foncier créé en application du présent chapitre intervient sur le même périmètre qu'un établissement public mentionné au b de l'article L. 321-1, le produit de la taxe spéciale d'équipement perçu par chacun de ces établissements ne peut dépasser 10 euros par habitant. »

B – La perte de recettes pour les établissements publics résultant des modifications d'application de l'article L. 324-8 du code de l'urbanisme est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à limiter le produit de la taxe spéciale d'équipement perçue par l'EPFL d'une part et l'EPCI d'autre part intervenant sur le même périmètre à 10 euros par habitant.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (de l’article 4 ter B vers un article additionnel après l’article 4).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 361 rect. bis

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GÉRARD, Paul BLANC, CANTEGRIT, CAZALET, COURTOIS, GRIGNON et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 326-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-1 - Les établissements publics locaux de rénovation urbaine créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire, pour le compte exclusif de leurs membres, des opérations et actions de rénovation urbaine et de développement économique au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

Objet

La mise en œuvre effective des opérations de rénovation urbaine après décision de l'ANRU pose souvent la question de l'opérateur central et de la coopération des différents intervenants. Avec la suppression des conventions publiques d'aménagement les collectivités doivent avoir la possibilité de créer un opérateur dédié pour réaliser leurs opérations d'aménagement pour la rénovation urbaine, sans préjudice de la possibilité de faire appel à la concurrence si elles veulent confier ces opérations à d'autres structures dans le cadre de la loi du 20 juillet 2005. Le dispositif des établissements publics locaux d'aménagement prévu par l'article 61 de la loi du 1er août 2003 offre cette possibilité. Toutefois à ce jour aucun EPLA n'a été créé. Pour favoriser leur création il apparaît nécessaire de revoir certaines dispositions du texte initial :
En particulier, la deuxième phrase de l'article L. 326-1 du code de l'urbanisme pose une difficulté en ce qu'elle limite le champ d'intervention territorial des EPLA aux zones urbaines sensibles (ZUS). Or, la mise en œuvre des projets de rénovation urbaine peut impliquer d'intervenir au-delà des limites de ZUS, notamment pour les opérations de reconstruction. En outre un certain nombre de projets de rénovation urbaine concernent par dérogation des territoires qui ne sont pas situés en ZUS.
Le présent amendement propose de remédier à cette situation.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 229

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le tableau III de l'article 777  du code général des impôts est  complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs des droits applicables entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes sont ramenés à 30 % en cas de cession, au prix estimé par le services des domaines, à une collectivité territoriale ou à un organisme d'habitation à loyer modéré, mentionné à l'article 411-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve d'un engagement de l'acquéreur à destiner le bien à l'usage de logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de quatre ans à compter de l'acte d'acquisition. »
II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Beaucoup de bâtis restent à l'état de friche dans les territoires ruraux, notamment lorsqu'il s'agit de propriété en indivision de faible valeur.
L'objet de l'amendement est de favoriser la remise sur le marché du logement social de ces anciennes habitations ou corps de ferme abandonnés.
La mesure favorisera le retour de population et la production de logements accessibles.

    Retiré par son auteur.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 230 rect.

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour les communes compétentes en matière de politique du logement, une dotation de logement social destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Sont exclues du bénéfice de cette dotation les communes ne rentrant pas dans le champ du présent alinéa. »

II - Les conditions de répartition de cette dotation sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi. 

III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement pose le principe de la création d'une part supplémentaire au sein de la dotation forfaitaire des communes compétentes en matière de politique du logement. Cette dotation « logement social » est destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 371 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEPTIES


Après l'article 8 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
I. - Après le 2° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° - Pour les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, une dotation de logement social destinée à tenir compte de leurs efforts en matière de construction de logements locatifs sociaux tels que définis au même article. »
II. - Les conditions de répartition de cette dotation sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement crée une dotation « logement social » au sein de la dotation forfaitaire aux communes destinée à tenir compte de l'effort des communes soumises à l'article 55 de la loi SRU en faveur de la construction de logements locatifs sociaux.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 231

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le cinquième alinéa (a) du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

« un coefficient de pondération est affecté à cette dotation afin de tenir compte de l'effort réalisé par l'établissement en matière de construction de logements locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ; cette disposition s'applique aux seuls établissements compétents en matière de politique du logement ; »

II - Les modalités d'application du présent article sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La compétence « politique du logement » étant exercée désormais principalement par les établissements publics de coopération intercommunale, cet amendement propose d'appliquer un coefficient de pondération à la dotation de base des EPCI afin de tenir compte de leurs efforts en faveur de la construction locative sociale.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 232

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Dans les deuxième (a) et troisième alinéas (b) du 1°, après les mots : « et de la redevance d'assainissement » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics de coopération intercommunale membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ». 

2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. » 

3° Dans les deuxième (a) et troisième alinéas (b) du 1° bis, après les mots : « ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ». 

4° Le 1° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »

 

Objet

Cet amendement prévoit l'intégration des recettes de la taxe spéciale d'équipement dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale, qui sert de base de calcul au versement de la DGF bonifiée.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 233

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf délibération contraire du conseil régional, il est créé dans toutes les régions, avant le 1er janvier 2007, un établissement public foncier régional.

Objet

Cet amendement prévoit, sauf délibération contraire des conseils régionaux, la constitution d'un établissement public foncier régional dans chaque région avant le 1er janvier 2007.

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 127 rect.

23 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, ALDUY, Paul BLANC, de BROISSIA et DALLIER, Mme DEBRÉ, MM. DULAIT et GOUJON, Mme GOUSSEAU, M. HAENEL, Mme HERMANGE et M. RETAILLEAU


ARTICLE 4 TER B


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

et leurs groupements

 

insérer les mots:

avec d'autres personnes morales publiques

Objet

L'article mentionne que « la totalité du capital » est détenue par « les collectivités territoriales et leurs groupements », alors que la législation sur les sociétés anonymes prévoit un minimum de 7 actionnaires.

Cette rédaction restreint très fortement le champ des actionnaires potentiels, et donc de créer la structure de SPL dans le cadre du droit des sociétés.

Une plus grande souplesse consisterait à accepter que des établissements publics (offices d'HLM, chambres consulaires..) puissent participer de façon marginale à la constitution de ce capital.

Ceci ne remet pas en cause l'objectif du respect des conditions du in-house tel que les arrêts de la CJCE l'ont précisé, puisque le capital restera totalement public.

 

 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 324 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 4 TER B


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, après le mot :
groupements
insérer les mots :
associés, le cas échéant, à d'autres personnes publiques

Objet

Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtant la forme de société anonyme régie par le code de commerce, elles devront comporter, au minimum, sept actionnaires.
Le fait d'ouvrir à d'autres personnes publiques (par exemple, les chambres de commerce et d'industrie ou les offices publics d'HLM) la possibilité de prendre des participations dans ces sociétés permettra, notamment à l'échelle d'une commune, de faciliter la constitution du tour de table et d'encourager les partenariats entre la collectivité territoriale et d'autres acteurs publics.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 391

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR et COLLOMBAT, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 TER B


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

et leurs groupements

insérer les mots :

associés, le cas échéant, à d'autres personnes publiques

 

Objet

Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtant la forme de société anonyme régie par le code de commerce, elles devront comporter, au minimum, sept actionnaires.

Le fait d'ouvrir à d'autres personnes publiques (par exemple, les chambres de commerce et d'industrie ou les offices publics d'HLM) la possibilité de prendre des participations dans ces sociétés permettra, notamment à l'échelle d'une commune, de faciliter la constitution du tour de table et d'encourager les partenariats entre la collectivité territoriale et d'autres acteurs publics.

Ceci ne remet pas en cause l'objectif du respect des conditions du in-house tel que les arrêts de la CJCE l'ont précisé, puisque le capital restera totalement public.

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 59 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4 TER B


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 327-1 dans le code de l'urbanisme, remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 390 rect.

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 TER B


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

 

Objet

Cet amendement vise à allonger la durée de l'expérimentation ouvrant la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs groupements de prendre des participations dans des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 60

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4 TER B


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 327-1 dans le code de l'urbanisme, après les mots :
une des collectivités territoriales
insérer les mots :
ou un des groupements de collectivités territoriales





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 325 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 4 TER B


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 327-1 dans le code de l'urbanisme, après les mots :

une des collectivités territoriales

insérer les mots :

ou un des groupements de collectivités territoriales

Objet

Amendement de cohérence.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 392

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR et COLLOMBAT, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 TER B


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

collectivités territoriales

insérer les mots:

ou un des groupements de collectivités territoriales

 

Objet

Amendement de cohérence.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 61

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4 TER B


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 327-1 dans le code de l'urbanisme, remplacer les mots :
des communes ou groupements de communes
par les mots :
des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 128 rect.

23 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KAROUTCHI, ALDUY, Paul BLANC, de BROISSIA et DALLIER, Mme DEBRÉ, MM. DULAIT et GOUJON, Mme GOUSSEAU, M. HAENEL, Mme HERMANGE et M. RETAILLEAU


ARTICLE 4 TER B


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

des communes ou groupements de communes

 

par les mots:

des collectivités territoriales et de leurs groupements

 

Objet

Dans le premier alinéa   de cet article relatif  aux sociétés locales d'aménagement, il est fait mention des « collectivités territoriales et leurs groupements.

 

Dans le troisième alinéa, seuls sont cités les « communes ou groupements de communes ».

  

Les départements et les régions ne devraient pas être exclus par ce troisième alinéa de la possibilité d'avoir leur propre outil dédié s'ils le souhaitent.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 326 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 4 TER B


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
des communes ou groupements de communes
par les mots :
des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui en sont membres

Objet

Amendement de cohérence.
Les sociétés publiques locales nouvellement créées doivent pouvoir mener des opérations avec l'ensemble collectivités territoriales ou groupement qui sont leurs actionnaires, y compris s'il ne s'agit pas spécifiquement de communes ou groupement de communes (mais aussi le cas échéant de régions et de départements).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 393

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR et COLLOMBAT, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 TER B


Au troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

des communes et groupements de communes

par les mots:

des collectivités territoriales ou de leurs groupements

 

Objet

Amendement de cohérence.

Les sociétés publiques locales nouvellement créées doivent pouvoir mener des opérations avec l'ensemble des collectivités territoriales ou groupements qui sont leurs actionnaires, y compris s'il ne s'agit pas spécifiquement de communes ou groupements de communes (mais aussi, le cas échéant, de régions départements).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 129 rect.

23 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, ALDUY, Paul BLANC, de BROISSIA et DALLIER, Mme DEBRÉ, MM. DULAIT et GOUJON, Mme GOUSSEAU, M. HAENEL, Mme HERMANGE et M. RETAILLEAU


ARTICLE 4 TER B


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

toute opération d'aménagement

 

insérer les mots:

ou d'équipement

 

Objet

 

Le choix d'un outil dédié pouvant être considéré comme « in-house » tel que l'on défini les différents arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes, s'applique tant dans le domaine de l'aménagement que dans celui des équipements.

 

Soit ceux-ci font partie intégrante de l'opération d'aménagement, soit la collectivité doit faire face à des programmes d'équipements récurrents.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 327 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 4 TER B


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme par les mots :
et toute opération d'équipement public

Objet

Les sociétés publiques locales d'aménagement ne doivent pas voir leur objet social réduit aux seules opérations d'aménagement foncier. Toutes les Sem d'aménagement sont également maîtres d'ouvrage délégués des collectivités territoriales ou de leur groupement, pour la réalisation d'équipements publics.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 394

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR et COLLOMBAT, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 TER B


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, par les mots :

et toute opération d'équipement public

Objet

Les sociétés publiques locales d'aménagement ne doivent pas voir leur objet social réduit aux seules opérations d'aménagement foncier. Toutes les SEM d'aménagement sont également maîtres d'ouvrage délégués des collectivités territoriales ou de leur groupement, pour la réalisation d'équipements publics.

Le choix d'un outil dédié pouvant être considéré comme «  in-house » tel que l'ont défini les différents arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes s'applique tant dans le domaine de l'aménagement que dans celui des équipements.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 62

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4 TER B


A- Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II- Le Gouvernement transmet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant un bilan d'application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme relatif à la création de sociétés publiques locales d'aménagement.
B- En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I-





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 388

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR et COLLOMBAT, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 TER


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, après les mots :

à leur demande,

insérer les mots :

aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation,

 

Objet

La France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme le 24 avril 2003 au nom de la violation du principe de « l'égalité des armes ».

La CEDH estime que pour le respect du droit à un procès «  équitable », il convient de garantir la transparence de l'information et de permettre à chaque intéressé à une procédure d'expropriation de consulter le fichier immobilier ou d'obtenir la communication de toutes les mutations intervenues dans le secteur concerné.

Afin  de tenir compte d'une jurisprudence désormais constante avec cet arrêt Yvon contre la France, il est proposé d'instaurer la transmission des informations détenues par l'administration.

 





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 63

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4 TER


A- Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II- Au début de la première phrase du sixième alinéa du même article, les mots : « Elle est également tenue de leur transmettre, à leur demande, » sont remplacés par les mots : « Elle transmet également, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, »

B- En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention :

I-






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 389

28 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 63 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés


ARTICLE 4 TER


Dans le II du A de l'amendement n° 63, après les mots :

transmet également,

insérer le mot :

gratuitement,

 

Objet

Ce sous-amendement vise à rendre gratuite la transmission à l'Etat et aux collectivités territoriales des informations foncières détenues par l'administration fiscale.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 237

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 4 QUATER


Avant l'article 4 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont supprimées.

 

Objet

Cet amendement vise à interdire le reversement d'une partie du prélèvement effectué sur les ressources des communes au titre de l'article 55 par les EPCI dans le cadre de l'attribution de compensation prévue à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. En effet, cette disposition, qui ne trouve à s'appliquer qu'aux communes membres d'un EPCI à fiscalité propre, réduit significativement l'efficacité du dispositif de solidarité de l'article 55.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 525

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS CHAPITRE VI (AVANT L’ARTICLE 4 QUATER)


Avant l'article 4 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complétée par les mots :
", à condition que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux"





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 292 rect.

6 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 525 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Claude GAUDIN, CANTEGRIT et DETCHEVERRY et Mmes BOUT et KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS CHAPITRE VI (AVANT L’ARTICLE 4 QUATER)


Dans le texte proposé par l'amendement n°525, après les mots :

à condition que

insérer les mots :

l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que

Objet

Il ne paraît pas normal que les établissements publics de coopération intercommunale qui n'ont pas de PLH et qui ne reçoivent pas directement les pénalités qui transitent par d'autres structures soient obligés de les reverser.

Ce sous-amendement vise à remédier à cette situation.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 236

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 4 QUATER


Avant l'article 4 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est majoré pour les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est inférieur à 15 %. »

II - Les conditions de cette majoration sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

 

Objet

Cet amendement majore la contribution au titre du premier prélèvement au profit du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France des communes contributrices qui disposent de moins de 15 % de logements locatifs sociaux. L'article 55 de la loi SRU impose un quota de 20 % de logements locatifs sociaux. Cette loi ayant été votée en 2000, on peut considérer aujourd'hui que les communes n'ayant pas atteint un seuil de 15 % doivent encore accroître leur effort en faveur de la mixité sociale.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 239

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste, et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 4 QUATER


Avant l'article 4 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « peut verser ».

 

Objet

Cet amendement vise à subordonner le versement de l'attribution de compensation à une délibération de l'assemblée de l'établissement public de coopération intercommunale.

En effet, cette disposition tend à réduire la portée de l'article 55 de la loi SRU dans la mesure où elle compense partiellement pour les communes le coût de leur non-respect du minimum légal de 20 % de logements sociaux.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 238

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 4 QUATER


Avant l'article 4 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et du nombre de logements locatifs sociaux. »

2° Après l'avant-dernier alinéa (b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) du nombre de logements locatifs sociaux comptabilisés sur la commune. »

 

Objet

Cet amendement intègre dans les critères prioritaires de versement de la dotation de solidarité communautaire (DSC) le nombre de logements locatifs sociaux des communes membres de l'EPCI.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 181 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEROY, HÉRISSON, CÉSAR, GERBAUD, FOUCHÉ, BELOT, BÉTEILLE, KAROUTCHI, CAMBON, VASSELLE, HOUEL et ZOCCHETTO et Mmes PROCACCIA et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 QUINQUIES


Avant l'article 4 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le b. du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b. modalités de réalisation, notamment maîtrise des matériaux mis en œuvre à la construction et en fin de vie ; »

II – Le d. du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé ; »

« d. utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables ou indéfiniment recyclables ; »

III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I et du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV – La perte de recettes pour l'Etat résultant du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les déchets de construction et de démolition des bâtiments sont un enjeu fondamental de la gestion environnementale. Leur tonnage- soit 40 Mt/an - est deux fois supérieur à celui des ordures ménagères avec un contenu en déchets dangereux important. Une amélioration de la gestion de ces déchets est urgente, les flux correspondants augmentent sans cesse, immobilisent des décharges dévoreuses d'espaces et risquent de devenir incontrôlables.

Le programme de modernisation du logement social mis en œuvre par le Gouvernement se préoccupe à juste titre de détruire les logements construits sans aucune préoccupation des critères de conception environnementale. Il va conduire à une très forte croissance des flux des déchets de démolition soit 3 à 4 Mt/an. Ces opérations de démolition devront être exemplaires en appliquant des techniques de déconstruction sélective, et en assurant sur le site le tri des matériaux.

Mais au-delà, une politique de prévention des déchets de construction et de démolition au moment de la conception du bâtiment est indispensable si l'on veut rompre la tendance à l'accélération des déchets du BTP par rapport au PIB. Nous devons nous préoccuper de mettre en œuvre dans le logement des solutions conformes aux principes fondamentaux de la "durabilité", c'est-à-dire à faible intensité énergétique et matérielle et à fort potentiel régénérateur.

Afin de traiter l'ensemble de ces problèmes, nous proposons de préciser la définition des critères de qualité environnementale de la construction visés au I bis de l'article 1384 A du Code Général des Impôts, pour que les objectifs de gestion des déchets de construction et de démolition soient également pris en compte à l'intérieur des cinq critères de qualité environnementale.

Cette prévention des déchets de construction et de démolition permettra que les opérations de construction soient conduites:

- d'une part en économisant le plus possible les matériaux mis en œuvre à la construction et en fin de vie, par le choix des meilleures pratiques de construction jouant sur la masse des matériaux de construction,

- d'autre part, en encourageant l'utilisation de matériaux renouvelables ou indéfiniment recyclables ce qui permet d'économiser des ressources vierges et non renouvelables.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 211

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 4 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 quinquies vise à majorer la taxe foncière sur les propriétés non baties. Cette mesure, qui entend lutter contre la rétention foncière, va concerner tous les terrains classés en zone constructible, qu'ils aient ou pas un projet de constructibilité. Aucune limite n'est donnée à ce dispositif. Il s'applique sur tout le territoire, sans rechercher à savoir s'il y a ou non une réelle demande de terrains constructibles.
Il apparait donc souhaitable de conserver le dispositif actuel qui permet de sanctionner uniquement le propriétaire qui refuse de vendre son terrain.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 64 rect.

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4 QUINQUIES


A- Dans le 1° du I de cet article, après les mots :

est majorée

insérer les mots :

, dans les communes de plus de 3.500 habitants,

B- Après le 2°, insérer un 2° bis ainsi rédigé :

2° bis Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les autres communes, le conseil municipal peut, dans les mêmes conditions de délibération, instituer cette majoration en la fixant à l'un des montants mentionnés au deuxième alinéa. »

« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1.000 mètres carrés. 

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu sur un terrain visé au deuxième alinéa ne peut être supérieur à 3 % de la valeur vénale dudit terrain. »






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 396

28 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 64 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 QUINQUIES


Compléter le dernier alinéa du A de l'amendement n° 64 par les mots :

, celles de plus de 1.500 habitants dans la région Ile-de-France et celles comprises dans un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50.000 habitants compétent en matière d'habitat

 

Objet

Ce sous-amendement vise à étendre le champ d'application de la majoration de taxe foncière.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 486 rect.

31 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 64 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 QUINQUIES


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le B de l'amendement n° 64, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes dans lesquelles une majoration est déjà en vigueur à la date de la promulgation de la loi n°       du       portant engagement national pour le logement, le conseil municipal délibère, avant le 31 décembre 2006, pour supprimer la majoration ou la fixer à l'un des montants mentionnés au deuxième alinéa.

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter le dispositif de majoration de la taxe foncière.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 65 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4 QUINQUIES


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour insérer cinq alinéas après le deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables :





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(n° 188 , 270 )

N° 66

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4 QUINQUIES


A- Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour insérer des alinéas après le deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts, remplacer les mots :

pour lesquels un permis de construire a été obtenu depuis moins d'un an

par les mots :

situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concertée ou pour lesquels un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir a été obtenu

B- Compléter in fine ce même alinéa par les mots :

, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir






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(n° 188 , 270 )

N° 67 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4 QUINQUIES


A- Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour insérer des alinéas après le deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts :

« - aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation ;

B- Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme » sont supprimés.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 356

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 4 QUINQUIES


Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour insérer cinq alinéas après le deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration visée aux deuxième et troisième alinéas ne peut être supérieure à 1 % de la valeur vénale au mètre carré des terrains visés. »

Objet

Une majoration de la valeur locative pour le calcul de la taxe sur le foncier non bâti applicable aux terrains constructibles situés dans une zone urbaine délimitée par un plan local d'urbanisme, une carte communale ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été instituée.

Or cette taxation forfaitaire automatique, quelle que soit la valeur du terrain, pourra, selon la majoration établie par les communes, entraîner un prélèvement disproportionné par rapport à la valeur d'un terrain qui, à titre d'exemple, ne produirait pas de revenus.

Le présent amendement a donc pour objet de fixer une limite à la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains constructibles.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 500 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 4 SEXIES


Compléter le 4° du tableau de l'article 1585 D du code général des impôts par les termes suivants :
« locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant de prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984, locaux d'habitation et leurs annexes réalisées en accession à la propriété au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. ».

Objet

Cet amendement tend à compléter la 4° catégorie de bâtiments assujettis à la taxe locale d'équipement afin d'y inclure les constructions réalisées en PSLA et en accession sociale à la propriété. Ce 4° concerne l'ensemble du logement social.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 535

5 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 SEXIES


Compléter le 4° du tableau proposé par cet article pour l'article 1585 D du code général des impôts par les mots :
résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ;

Objet

Le Pacte National pour le Logement prévoit la création dans les deux prochaines années de 5 000 places dans des résidences hôtelières à vocation sociale agréées par l'Etat afin d'offrir notamment aux personnes en difficulté une véritable alternative au recours à des hôtels meublés à la fois chers et de qualité médiocre et qui constitueront pour ces publics une offre d'hébergement d'urgence sous forme hôtelière.
L'amendement prévoit que les résidences hôtelières à vocation sociale seront soumises au régime de la taxe locale d'équipement qui est applicable aux logements locatifs sociaux et aux logements-foyers.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 133 rect. bis

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de RAINCOURT, VASSELLE, POINTEREAU, DOUBLET, BALARELLO, BOURDIN, CÉSAR, MORTEMOUSQUE, LAMBERT, HURÉ, HUMBERT, de BROISSIA, du LUART, Ambroise DUPONT, RETAILLEAU, Jacques BLANC et Philippe DOMINATI


ARTICLE 4 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 septies instaure une taxe forfaitaire au profit des communes sur les terrains devenus constructibles.
Si l'on peut comprendre la nécessité d'accompagner l'effort des communes dans la réalisation de leurs projets immobiliers, il apparaît cependant que l'instauration d'une telle taxe aura plus d'effets pervers que positifs.
C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 194

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI


ARTICLE 4 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit dans le projet de loi à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, institue une taxe forfaitaire de 6,6 % sur le prix de vente de terrains nus rendus constructibles par le conseil municipal.

La France parmi les pays européens a déjà une des fiscalités les plus lourdes en ce domaine.

Au total, cette initiative –qui peut avoir son intérêt- aurait surtout dû être intégrée dans une réflexion globale sur la fiscalité du patrimoine dont l'aboutissement le plus efficace reste la loi de finances.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 303 rect. bis

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET et COLLIN


ARTICLE 4 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - Au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier. Prélèvement sur la plus-value réalisée lors de la cession de terrains rendus constructibles.

 « Art. L. 331-1 – Il est institué au profit des communes ou des intercommunalités qui ont compétence en matière d'urbanisme un prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains, bâtis ou non bâtis, situés en dehors des parties urbanisées de la commune, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible et qui sont aliénés après l'intervention de l'acte ayant approuvé, modifié ou révisé le document d'urbanisme et ayant eu pour effet de les classer dans les zones mentionnées ci-dessus.

« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à un tiers de la plus-value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur vénale moyenne sur les dix dernières années, établie par les services de l'État compétents dans l'année précédant la décision de classement dans les zones mentionnées dans l'alinéa précédent.

« Le prélèvement est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Il est exigible sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains. Dans ce cas, la valeur des terrains apportés est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

 « Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement du budget de la commune.

 « Le prélèvement acquitté est déduit des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-1. Il est également déduit du montant de la taxation des plus-values immobilières exigible au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

« Art. L. 331-2 – Le prélèvement n'est pas dû :

« 1° En cas de cession d'un terrain sur lequel le cédant a édifié une construction pour lui-même constituant sa résidence principale ; toutefois, en cas de revente du terrain dans un délai de dix ans à compter de l'achèvement de la construction, le prélèvement est exigible lors de la cession ;

« 2° En cas de cession d'un terrain en vue de la réalisation d'une construction pour lui-même d'un ascendant ou d'un descendant direct du cédant ; toutefois, en cas de revente du terrain avant construction ou de revente, dans un délai de neuf ans à compter de la cession, du terrain portant la construction, le prélèvement est exigible à l'occasion de la nouvelle cession ;

« 3° En cas de cession, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Art. L. 331-3 – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 4 septies institue un système de partage de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale. Le texte finalement adopté par le Sénat en première lecture est nettement moins audacieux que l'amendement initialement proposé par notre commission des affaires économiques. Il ne fait plus référence à la plus-value et la taxe ne s'appliquera que sur les deux tiers du prix de cession de terrain ; elle représentera donc environ 6% de celui-ci. Reprenant l'esprit de l'amendement de la commission, cet amendement prévoit un prélèvement fixé à un tiers de la différence entre le prix de cession et la valeur vénale moyenne sur les dix dernières années.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 212 rect.

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 4 SEPTIES


Rédiger comme suit cet article :
I - Il est institué au profit des communes un prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains, bâtis ou non bâtis, situés en dehors des parties urbanisées de la commune, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible et qui sont aliénés après l'intervention de l'acte ayant approuvé, modifié ou révisé le document d'urbanisme et ayant eu pour effet de les classer dans les zones mentionnées ci-dessus.
Ce prélèvement, dont la perception est confiée aux services des impôts, est fixé à 3 % de la plus-value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.
Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement du budget de la commune.
II - Dans les cas visés par le I ci-dessus, le taux forfaitaire prévu à l'article 200 B du code général des impôts est de 13 %. Dans les autres cas visés au même article, il est de 30,3 %.
III - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement entend répartir la taxe sur les plus-values immobilières entre l'Etat et les communes afin de permettre à celles-ci de bénéficier de recettes supplémentaires pour l'amélioration et le financement d'équipements publics.
Aujourd'hui, la taxe perçue par l'Etat est de 27 % ( 16 % + 11 % de prélèvements sociaux). Il s'agit donc d'en diminuer la part à hauteur de 3 %  au profit des communes, soit 24 % pour l'Etat et 3 % pour les communes.


NB :La rectification consiste uniquement en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 sexies vers l'article 4 septies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 397

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 SEPTIES


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1529 du code général des impôts, après les mots :

à l'article 150 U

insérer les mots :

et 151 sexies

Objet

Amendement de cohérence.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 302 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET et COLLIN


ARTICLE 4 SEPTIES


Dans le second alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1529 du code général des impôts, remplacer pourcentage :

10%

par le pourcentage :

20% .

Objet

L'article 4 septies institue un système de partage de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale. Le texte finalement adopté est très timide par rapport à la position initiale de la commission des affaires économiques du Sénat en première lecture. C'est pourquoi, il vous est proposé par cet amendement de porter la taxe à 20% au lieu de 10% ; ce qui représentera environ 12% du prix de cession du terrain.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 240

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR et COLLOMBAT, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 SEPTIES


Après la première phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 1529 du code général des impôts, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce taux peut être porté à 30 % par délibération du conseil municipal.

 

Objet

S'agissant du partage de la plus-value engendrée par l'ouverture à l'urbanisation des terrains entre les propriétaires et les communes, la commission des affaires économiques propose de fixer le taux de la participation à 20 %. Sans nier la révolution que constituerait l'instauration d'un tel mécanisme, les auteurs du présent sous-amendement estiment souhaitable d'autoriser les communes, par délibération du conseil municipal, à fixer le taux à 30 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 301 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET et COLLIN


ARTICLE 4 SEPTIES


Compléter le second alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1529 du code général des impôts une phrase ainsi rédigée :

Ce taux peut être porté jusqu'à 30% par délibération du conseil municipal.

Objet

L'article 4 septies institue un système de partage de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale. La taxe proposée est égale à 10% des deux tiers du prix de cession du terrain. Il est important que, dans les zones où le marché du foncier est très tendu, les communes puissent mieux bénéficier d'une part significative de la plus-value. Tel est l'objet de cet amendement qui les autorisent à fixer le taux de la taxe jusqu'à 30% sur délibération du conseil municipal.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 461 rect.

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 4 SEPTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A. Le titre III du livre III du code de l'urbanisme est complété par un chapitre ainsi rédigé :

«  Chapitre …

«  Participation des propriétaires de terrains

« Art. L. …. - Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, il est institué une participation des propriétaires de terrains aux charges publiques engendrées par l'urbanisation. Ces derniers sont soumis à un niveau de participation de 50 % de la différence existant entre la valeur vénale du terrain lors de son aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de son classement en zone constructible.

«  Cette participation est exigée à l'occasion de l'aliénation à titre onéreux d'un terrain visé à l'alinéa précédent, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.

«  Les valeurs vénales mentionnées au premier alinéa sont évaluées par le directeur des services fiscaux ; l'évaluation est transmise à la commune et au propriétaire du terrain. »

B. Les dispositions du A s'appliquent aux terrains rendus constructibles à compter de la date de publication de la présente loi.

 

Objet

En accord avec le rapport de Messieurs Braye et Repentin, cet amendement met en place un système de partage équitable de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale. Mais le dispositif de cet amendement fixe à 50 % de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible le niveau de la participation à laquelle sont soumis les propriétaires lorsque leurs terrains sont rendus constructibles.

Moralement, rien ne justifierait de laisser le moindre pourcentage au propriétaire qui n'est en rien responsable de la valeur prise par son terrain devenu constructible. Toutefois, un partage à 50 % de la plus-value ne décourage pas le propriétaire de vendre son terrain, puisque le partage s'effectue au moment de la vente éventuelle. Cet amendement vise donc à vous encourager à mettre en place cette bonne idée de partage de la plus-value, mais attire votre attention sur la possibilité d'aller plus loin, pour un partage équitable.

 


NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article 4 septies).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 243

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l'article 4 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :
« Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 600 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2006 à 2010, selon la programmation suivante :

Prêts

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Prêts locatifs à usage social (PLUS)

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

350 000

Prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI)

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

100 000

Prêts locatifs sociaux (PLS)

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

100 000

Logements construits par l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

Total offre nouvelle

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

600 000

Objet

Cet amendement revient sur la programmation fixée par l'article 87 de la loi de programmation pour la cohésion sociale qui avait prévu la construction de 140 000 PLS en cinq ans. Le dispositif proposé par la présente proposition de loi prévoit la construction de 120 000 logements locatifs sociaux par an (soit la construction de 600 000 logements sociaux en cinq ans), se décomposant chaque année en 70 000 PLUS, 20 000 PLAI, 20 000 PLS et 10 000 logements financés par l'association foncière logement.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 465

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

« Art. 87 - Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 1 000 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2006 à 2010, selon la programmation suivante :

Prêts

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Prêts locatifs à usage social (PLUS)

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

600 000

Prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI)

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

170 000

Prêts locatifs sociaux (PLS)

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

170 000

Logements construits par l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

60 000

Total offre nouvelle

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

1000 000

II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement revient sur la programmation fixée par l'article 87 de la loi de programmation pour la cohésion sociale qui avait prévu la construction de 140 000 PLS en cinq ans. Le dispositif proposé ici prévoit la construction de 200 000 logements locatifs sociaux par an (soit la construction de 1 000 000 logements sociaux en cinq ans), se décomposant chaque année en 120 000 PLUS, 34 000 PLAI, 34 000 PLS et 12 000 logements financés par l'association foncière logement. Cette programmation alternative à celle du gouvernement n'est pas incantatoire. Elle fixe des priorités différentes, en demandant d'axer davantage les efforts sur les PLAI et PLUS, qui font l'objet d'une forte demande sociale, plutôt que sur les PLS, qui profitent aux classes moyennes supérieures.

La fondation Abbé Pierre estime que 973 000 personnes vivent chez des tiers. L'objectif de 500 000 logements locatifs sociaux n'est donc pas à l'échelle. L'objectif devrait plutôt être de un million de logements locatifs sociaux.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 372 rect.

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article voté par l'Assemblée Nationale réintroduit les foyers-logements dans le champ des logements sociaux servant au seul calcul de la DSU et du FSRIF.
Quel que soit l'intérêt de cette disposition, le recensement de ces foyers-logements est dépourvu de base statistique fiable et crée des inégalités de traitement entre communes, ce qui fragilise la répartition de la DSU. En effet il ne s'agit pas d'une catégorie d'immeuble ou de logement identifiée dans les nomenclatures statistiques. Par exemple, un immeuble « ordinaire » divisé en appartements à usage de résidence peut avoir un statut ou une fonction dite de « foyer logement » sans que physiquement ou dans un répertoire d'immeubles il soit repérable.
Il est donc préférable d'écarter les foyers-logements du champ des logements sociaux d'autant plus que l'introduction de ce critère ne concerne que la répartition de la DGF (et en aucun cas la notion de logement social au sens de la loi SRU).






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 526

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4 OCTIES


Rédiger comme suit cet article :

Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « logements locatifs » sont insérés les mots : « , ainsi que les logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, » et après les mots : « Caisse des dépôts et consignations », la fin de la phrase est supprimée.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 187 rect. ter

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSON, JARLIER, ADNOT, ALDUY, BARRAUX, BAUDOT, BEAUMONT, BERNARDET et BESSE, Mme BOUT, MM. CAMBON, CLÉACH, DARNICHE et del PICCHIA, Mme DESMARESCAUX, MM. Philippe DOMINATI, DULAIT, Jean-Léonce DUPONT, ESNEU et FAURE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Gisèle GAUTIER, MM. GRILLOT et HÉRISSON, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, LONGUET et MILON, Mme PAYET, MM. PORTELLI et REVET, Mme SITTLER, MM. SOUVET, TÜRK, VENDASI et VIRAPOULLÉ, Mme LÉTARD et MM. DÉRIOT et BALARELLO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2007, l'article L. 2334-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  …°Les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, dont plus de la moitié de la population est située en zone urbaine sensible et qui font partie d'une agglomération de plus de 5 000 habitants. »

Objet

La DSU n'est versée qu'aux communes dont la population est supérieure ou égale à 5 000 habitants. Certaines de ces communes de moins de 5 000 habitants sont cependant couvertes en grande partie par une ZUS et à ce titre, elles auraient pourtant droit à une DSU majorée. Leurs problèmes de cohésion sociale étant identiques à ceux des localités voisines ayant plus de 5 000 habitants, il convient de supprimer le seuil conditionnant l'éligibilité à la DSU ; cette suppression ne concernerait que les communes de moins de 5 000 habitants dont plus de la moitié de la population est située en ZUS.

Le présent amendement a déjà été déposé sur un autre texte en première lecture à l'Assemblée nationale par un nombre important de députés. Toutefois, le vote bloqué suite à la procédure de l'article 49-3 n'a pas permis son examen.

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 244

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Toute offre préalable et tout contrat de crédit immobilier doit comporter une clause offrant à l'emprunteur la possibilité, sans pénalité et sans devoir souscrire une assurance, de reporter le paiement des mensualités dues ou d'en moduler le montant lors de la survenance d'événements graves affectant, en dehors de sa volonté, ses ressources.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour but de protéger les ménages accédants à la propriété. Il insère un nouvel article dans le code de la consommation prévoyant que toute offre préalable et tout contrat de crédit immobilier comportent une clause offrant à l'emprunteur la possibilité, sans pénalité et sans souscrire une assurance, de reporter le paiement des mensualités dues ou d'en moduler le montant lors de la survenance d'évènements graves affectant, en dehors de sa volonté, ses ressources. Un tel dispositif permettra aux personnes qui rencontrent des « accidents de la vie » de bénéficier d'une souplesse, bien souvent nécessaire en cas de diminution substantielle des revenus, tout en protégeant l'acquéreur et en lui évitant de contracter une dette qu'il lui serait difficile d'honorer in fine.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 21

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l'article 81 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Le droit au logement est opposable. L'Etat est responsable de sa mise en œuvre. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 474

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement rendra compte de son état d'avancement au Parlement, et présentera un projet de loi visant à rendre le droit au logement opposable au plus tard le 1er janvier 2009.

Objet

Il s'agit ici d'une simple mise en cohérence. En effet, l'exposé des motifs de l'article 9 affirme se situer « dans la perspective d'un droit au logement opposable ». S'agissant de droit, il convient d'inscrire cette perspective dans la loi. C'est le but de cet amendement qui prend acte de cet engagement national volontariste. L'opposabilité du droit au logement suppose un calendrier, une progressivité, des dispositifs légaux complexes, qui expliquent la prudence de cet amendement. Pour ce faire, nous pourrons nous inspirer de l'exemple écossais.

Les mesures prises hors d'un cadre global et contraignant mènent à des impasses où s'échouent les plus défavorisés. Seule l'opposabilité du droit, parce qu'elle représente ce cadre global et contraignant déjà appliqué, avec succès, aux autres droits fondamentaux reconnus par la loi d'orientation de juillet 1998, peut garantir cet engagement.

Rappelons qu'un droit opposable cela sous-entend :

- Un État garant, alors qu'il tend, actuellement, à se désengager, chaque année un peu plus, du logement

- Une obligation de résultat quantifiée et planifiée dans le temps à partir d'une reconnaissance précise des besoins.

- Un recours ouvert à toute personne s'estimant bafouée de son droit

Comme le rappelle l'Avis du Conseil Economique et Social sur le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, « Affirmer que la mise en œuvre du droit au logement suppose un offre suffisante ne doit nullement signifier que la production de celle-ci doit précéder et conditionner celle-là, mais que deux volontés complémentaires doivent s'additionner ».

J'ai bien entendu la réponse faite au cours du débat par notre rapporteur Dominique Braye. Je tiens à dire que cette revendication n'est pas incantatoire, ce n'est pas du « yaka fokon », pour reprendre ses termes. Ou alors, il faudra écrire une lettre à des associations aussi diverses que Emmaüs, l'Armée du Salut, ATD Quart Monde, les Restos du cœur, la Ligue des droits de l'homme, la confédération syndicale des familles, le Syndicat de la Magistrature ou le Secours catholique, qui se sont regroupées dans une plate-forme pour un droit au logement opposable, et leur dire qu'elles prônent le « yaka fokon ».

Une autre réponse, qui venait de Jean-Louis Borloo, consistait à dire qu'il préférait un droit au logement « effectif » à un droit au logement « opposable ». Mais cela revient au même ! Si le droit au logement est effectif, il peut être opposable sans problème : si tout le monde a accès au logement, personne ne viendra le réclamer en justice. Rendre le droit au logement opposable, c'est simplement un engagement du législateur envers les citoyens.

Alors bien sûr, aujourd'hui, en 2005, nous manquons de logements, c'est ce que vous nous avez dit. C'est vrai, c'est pour cela que notre amendement prévoit un calendrier pour la mise en œuvre du droit au logement opposable. En Ecosse, ils ont prévu d'y parvenir en 2020. Nous vous proposons de prévoir une loi pour commencer à rendre le droit au logement opposable à partir de 2009. Votre programmation pour la cohésion sociale doit prendre fin en 2010. Comme, selon vous, elle vise à rendre le droit au logement effectif, je vous invite à ce que le Sénat s'engage à rendre ce droit également opposable, pour être bien sûr que personne ne passe à côté de l'engagement national pour le logement. Monsieur Borloo a dit hier dans cette enceinte : « le droit au logement opposable est un concept républicain hautement estimable. », avant d'ajouter : « Quand la situation sera redressée, que seront stabilisées les délégations de compétence, notamment pour les aides à la pierre, nous pourrons reparler du droit opposable ». Très bien, je vous prends au mot, et je vous engage donc à voter notre amendement qui propose, justement, que l'on s'engage à reparler de ce sujet aussi vite que possible.

Je vous cite, entre autres, pour enrichir notre débat, la proposition de Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre du logement : garantir l'opposabilité dans les cas de logements indignes, pour obliger les propriétaires à faire des travaux. Ensuite, rendre le droit au logement opposable pour les SDF, en leur assurant un hébergement d'urgence, au moins, c'était d'ailleurs le sens de mon amendement sur les hébergements d'urgence. Troisième temps : pour les personnes qui ont des enfants à charge. Etc etc.

Je vous rassure tout de suite, il n'est pas question de mettre qui que ce soit en prison. Le recours des mal-logés devrait pouvoir se faire devant le tribunal administratif, avec une astreinte journalière au cas où le droit au logement ne serait pas exercé.

Astreinte pour qui, me direz-vous ? On peut en débattre, mais je pense que les collectivités en charge du logement doivent être responsabilisées, en donnant la possibilité, en dernier ressort, de diriger l'action en justice vers l'Etat, qui reste l'ultime garant du droit au logement.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 200

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 5


I. – Après les mots :
du code de la construction et de l'habitation
supprimer la fin du texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 278 sexies du code général des impôts.
II. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression des conditions relatives à l'implantation dans les quartiers faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée visé au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 propose, afin de promouvoir la diversité de l'habitat dans les quartiers où sont menés des actions importantes en matière de rénovation urbaine, d'appliquer le taux réduit de TVA (5,5%) aux opérations d'accession sociale à la propriété.
Il apparait opportun de ne pas limiter cette mesure aux ZUS. Tel est l'objet de cet amendement.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 398

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


I. – Dans le texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 278 sexies du code général des impôts, remplacer les mots :

faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

par les mots :

situés en zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension à tous les quartiers situés en zone urbaine sensible du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à élargir à tous les quartiers situés en zone urbaine sensible le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % pour les opérations d'accession sociale à la propriété.

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 399

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


A la fin du texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 278 sexies du code général des impôts, supprimer les mots :

ainsi que dans les îlots, au sens du recensement, entièrement compris à une distance de moins de 2 kilomètres de la limite de ces quartiers.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer le bénéfice de la TVA à 5.5% pour les achats immobiliers à usage de résidence principale dans un rayon de 2 kilomètres autour des quartiers ANRU.

Une telle disposition revient en effet à assimiler les quartiers de logement social à une nuisance ou un facteur de réduction de la valeur d'un bien. Or, si des quartiers identifiables peuvent être en grande difficulté, les marchés du logement, et en particulier le marché foncier, n'en restent pas moins tendus aux abords.

Enfin, la mesure proposée au présent article profiterait à des communes entières alors même que les quartiers prioritaires sont strictement délimités.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 68

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Dans le texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 278 sexies du code général des impôts, remplacer les mots :
au sens du recensement, entièrement compris à une distance de moins de 2 kilomètres
par les mots :
au sens du recensement général de la population, entièrement compris à une distance de moins de 500 mètres





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 511

29 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 68 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 68 par les mots :
, sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département,

Objet

Si la suppression de cette extension injustifiée de la TVA à 5,5 % n'était pas adoptée, il conviendrait à tout le moins que le bénéfice de la mesure aux îlots situés dans le périmètre des quartiers ANRU ne soit effectif que sur décision motivée du préfet, en tenant compte des caractéristiques propres à chacun des sites concernés par le dispositif ANRU.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 400

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 278 sexies du code général des impôts par les mots :
ainsi que dans les quartiers faisant l'objet d'un grand projet de ville ou d'une opération de renouvellement urbain.

Objet

Cet amendement propose d'appliquer le taux réduit de TVA aux opérations d'accession sociale à la propriété situées dans des quartiers faisant l'objet d'un grand projet de ville ou d'une opération de renouvellement urbain.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 38

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le texte de cet article n'apporte aucune garantie supplémentaire aux locataires en cas de vente de logements sociaux.

C'est le sens de cet amendement.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 69 rect. bis

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 BIS A


A - Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-12 du code de la construction et de l'habitation.
B - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - L'article L. 443-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-12-1. - L'acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité.
« Lorsque l'acquéreur personne physique a acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines ou par un expert agréé par le service des domaines et qu'il le vend dans les cinq ans suivant cette acquisition :
« - si le prix de revente est supérieur à l'évaluation actualisée, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix d'acquisition et l'évaluation faite lors de l'acquisition ;
« - si le prix de revente est supérieur au prix d'acquisition, mais inférieur à l'évaluation actualisée, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme représentant la différence entre le prix d'acquisition et le prix de revente.
« Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.
« Lorsque l'acquéreur personne physique a acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines ou par un expert agréé par le service des domaines et qu'il le loue dans les cinq ans qui suivent l'acquisition,  le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds  fixés par l'autorité administrative.
« A peine de nullité, le contrat de vente entre l'acquéreur et l'organisme d'habitations à loyer modéré comporte la mention de ces obligations. »
C - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I
 





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(n° 188 , 270 )

N° 70

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 BIS


Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer la référence :
section 2
par la référence :
section 1





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(n° 188 , 270 )

N° 368 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. REVET et Jean BOYER, Mme GOUSSEAU, M. GRILLOT, Mmes HENNERON et ROZIER et M. SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 TER


Avant l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque dans un immeuble, un nombre significatif de locataires fait connaître son souhait d'acquérir l'appartement qu'il occupe, l'organisme d'habitations à loyer modéré, propriétaire, est tenu de soumettre la requête aux membres du conseil d'administration. Si le nombre de demandeurs est supérieur à 50 %, l'organisme propriétaire est tenu de mettre en place le plan de cession aux locataires concernés.

Objet

De nombreuses familles expriment le souhait de devenir propriétaires de leur logement. C'est une démarche qu'il faut favoriser. Il peut arriver que dans sa programmation, l'organisme HLM n'ait pas prévu la cession d'appartements qu'une majorité de locataires souhaiterait acquérir. Le présent amendement vise à prendre en compte une telle situation.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 188 , 270 )

N° 39

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 TER


Supprimer cet article.

Objet

La vente des logements locatifs HLM n'est sans doute pas le meilleur moyen de répondre aux besoins existants.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 188 , 270 )

N° 71

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 TER


A - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. - Dans les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11 » sont remplacés (par deux fois) par les mots : « par la voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

II.






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(n° 188 , 270 )

N° 72

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 TER


A - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 443-15-2-1 dans le code de la construction et de l'habitation, après les mots :

elle doit l'offrir

insérer les mots :

en priorité

B - Dans la dernière phrase du premier alinéa du même texte, après les mots :

est affecté

insérer les mots :

en priorité






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(n° 188 , 270 )

N° 414

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 TER


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-2-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
logements locatifs conventionnés
insérer les mots :
, au développement d'une offre en places d'hébergement dans les établissements visés au neuvième alinéa de l'article L. 321-1 du code d'action sociale et des familles

Objet

Cet amendement vise à ce que le surplus issu de la vente par des collectivités territoriales de logements vacants conventionnés puisse également être affecté au financement des places d'hébergement en résidence sociale.





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(n° 188 , 270 )

N° 415

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 TER


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 443-15-2-1, remplacer les mots :
logements locatifs conventionnés
par les mots :
logements locatifs sociaux

Objet

Amendement de précision.





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(n° 188 , 270 )

N° 73

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 QUATER


Supprimer les 3° et 4° du I de cet article.





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(n° 188 , 270 )

N° 74

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 QUINQUIES


Supprimer cet article.





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(n° 188 , 270 )

N° 41 rect.

3 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le statut des sociétés coopératives HLM appelle d'autres mesures que celle ici visée.

C'est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 5 septies vers l'article 5 sexies)





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 75 rect. bis

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 353-14, après les mots : « mentionnés à l'article L. 411-2 » sont insérés les mots : « , aux logements apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 411-3 est ainsi rédigé :
« - aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d'un associé personne physique ; » ;
3° Après l'article L. 443-6-1, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Dispositions applicables à l'accession progressive des locataires à la propriété
« Art. L. 443-6-2. - Les sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété ont pour objet la détention, la gestion et l'entretien des immeubles ayant fait l'objet d'un apport par un organisme d'habitations à loyer modéré, en vue de leur division en fractions destinées à être louées à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas, à leur entrée dans les lieux, les plafonds fixés en application des dispositions de l'article L. 441-1 et à être éventuellement attribuées en propriété aux associés.
« Les statuts répartissent les droits composant le capital social en lots divisibles de parts. Chaque lot divisible de parts représente un logement et ses locaux accessoires s'il y a lieu, correspondant à un ou plusieurs lots définis à l'état descriptif de division. Ces statuts sont conformes à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 443-6-3. - Les sociétés civiles immobilières sont créées par les organismes d'habitations à loyer modéré à compétence locative visés à l'article L. 411-2. Ceux-ci peuvent, pour les immeubles apportés à ces sociétés civiles immobilières, bénéficier des prêts accordés en application de la réglementation sur les habitations à loyer modéré pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition suivie de travaux d'amélioration d'immeubles.
« Les associés des sociétés civiles immobilières sont les organismes mentionnés au premier alinéa et les locataires personnes physiques d'un logement de l'immeuble social et détenteurs de parts sociales.
« L'organisme d'habitations à loyer modéré, associé-gérant, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6, à l'exception de l'article L. 442-5.
« Les logements libres de toute occupation compris dans les immeubles apportés aux sociétés civiles immobilières par les organismes d'habitations à loyer modéré sont loués conformément aux dispositions prévues à l'article L. 443-6-2 à des personnes physiques qui doivent simultanément acquérir des parts de ces sociétés.
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux immeubles d'habitation, à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel existants et libres d'occupation dont les organismes d'habitations à loyer modéré à compétence locative mentionnés à l'article L. 411-2 sont propriétaires.
« Art. L. 443-6-4. - Un état descriptif de division délimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il fixe les quotes-parts des parties communes afférentes à chaque lot.
« Un règlement de copropriété détermine la destination des parties réservées à l'usage exclusif de chaque associé et, s'il y a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage de tous les associés ou de plusieurs d'entre eux. Il est établi en conformité avec les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il ne peut imposer de restrictions aux droits des associés sur les parties réservées à leur jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont justifiées par la destination de l'immeuble, par ses caractéristiques ou sa situation.
« L'état descriptif de division et le règlement de copropriété sont annexés aux statuts de ces sociétés.
« Les immeubles visés au premier alinéa sont apportés aux sociétés civiles immobilières, après avoir fait l'objet d'une évaluation par le service des domaines ou par un expert agréé par le service des domaines et pour une valeur conforme à cette évaluation.
« Art. L. 443-6-5. - Le locataire ne devient propriétaire du logement qu'il occupe qu'après avoir acquis la totalité des parts du lot représentatif de son logement.
« Tout locataire ou tout locataire associé ne peut acquérir des parts de la société civile immobilière que s'il est à jour de toutes ses obligations locatives et, le cas échéant, de celles envers la société civile immobilière.
« Les parts acquises par le locataire associé peuvent être cédées ou échangées dans les conditions prévues par les statuts.
« Lorsque le locataire associé revend toutes ses parts, il reste locataire de la société civile immobilière ou, en cas de dissolution de celle-ci, devient locataire de l'organisme d'habitations à loyer modéré.
« Art. L. 443-6-6. - A la demande des locataires associés, l'associé-gérant vend et rachète les parts sociales à leur valeur nominale non indexée.
« Les parts cédées par l'associé-gérant ou par les locataires associés doivent être libres de toute sûreté.
« Lors de la constitution de la société civile immobilière, l'organisme d'habitations à loyer modéré apporte la garantie d'un établissement financier ou d'une société d'assurance agréés à cet effet pour le remboursement des parts à chaque associé personne physique. Cette garantie prend la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'associé personne physique, solidairement avec l'organisme d'habitations à loyer modéré, à payer les sommes nécessaires au rachat des parts.
« L'organisme d'habitations à loyer modéré, associé-gérant, peut aliéner au profit du locataire associé la totalité des parts du lot représentatif de son logement au terme d'un délai de dix ans à compter de la construction ou de l'acquisition de l'immeuble par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
« L'aliénation de la totalité des parts d'un lot avant le délai défini au quatrième alinéa du présent article peut être autorisée par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement, après consultation de la commune d'implantation. Le remboursement de tout ou partie des aides accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement est exigible selon des modalités fixées par l'autorité administrative.
« Art. L. 443-6-7. - Les droits des locataires associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l'ensemble.
« Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds en proportion de leurs droits dans le capital. Lorsque le locataire associé ne satisfait pas à cette obligation et après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire, ses dividendes sont affectés en priorité à l'apurement de sa dette envers la société.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1857 du code civil, la responsabilité de l'associé personne physique est limitée à la fraction des parts acquises pour chaque lot.
« Art. L. 443-6-8. - Les dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9 du présent code sont applicables aux sociétés régies par la présente section.
« Art. L 443-6-9. - Le locataire associé ayant satisfait à toutes les obligations auxquelles il est tenu envers la société civile immobilière bénéficie, lorsqu'il a acquis la totalité des parts du lot représentatif du logement qu'il occupe, de l'attribution en propriété de ce logement.
« L'attribution en propriété du logement a pour conséquence le retrait de l'intéressé de la société civile immobilière. Ce retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé et par un représentant de l'associé-gérant.
« Le retrait entraîne de plein droit :
« - l'annulation des parts du lot représentatif du logement attribué ;
« - la réduction corrélative du capital social ;
« - les modifications des statuts rendues nécessaires par le retrait. Ces modifications sont effectuées par l'associé-gérant ;
« - l'application au lot cédé du régime de la copropriété régie par les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« - la remise entre les mains de l'intéressé du règlement de copropriété et de l'état descriptif prévus à l'article L. 443-6-4.
« Par dérogation aux articles L. 353-4 et L. 353-5, la convention visée à l'article L. 353-2 cesse d'être opposable à la personne physique qui a acquis le logement qu'elle occupe et aux propriétaires successifs dudit logement.
« Art. L. 443-6-10. - La durée de la société civile immobilière, fixée par les statuts, ne peut excéder vingt-cinq ans. Elle peut toutefois être prorogée par l'assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix.
« Art. L. 443-6-11. - La dissolution de la société civile immobilière intervient au terme fixé par les statuts ou lorsque tous les logements ont été attribués en propriété. Elle peut également être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix.
« En cas de dissolution, l'organisme d'habitations à loyer modéré associé-gérant est tenu de racheter les parts acquises par les associés locataires qui n'ont pas acquis la totalité des parts du lot auxquelles ils peuvent prétendre à cette date.
« Art. L. 443-6-12. - Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré fait l'apport d'un immeuble à une société civile immobilière dans les conditions fixées par l'article L. 443-6-2, le remboursement immédiat des prêts contractés pour la construction, l'acquisition de cet immeuble ou son acquisition suivie de travaux d'amélioration n'est pas exigible, sous réserve que leur remboursement demeure garanti dans les conditions qui avaient permis leur obtention. L'organisme notifie la cession aux établissements prêteurs et aux garants. S'agissant des sûretés personnelles, cette réserve est réputée levée à défaut d'opposition des garants dans un délai de deux mois à compter de cette notification. S'agissant des sûretés réelles, cette réserve est réputée levée si l'organisme obtient de la part de leurs bénéficiaires une modification de celles-ci. L'immeuble doit être libre de toute sûreté, au moment de son apport par l'organisme d'habitations à loyer modéré à la société civile immobilière.
« Art. L. 443-6-13. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. »
4° L'article L. 443-7-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
5° Le premier alinéa du I de l'article L. 453-1 est complété par les mots « et des opérations immobilières réalisées par les sociétés civiles immobilières visées à l'article L. 443-6-2  comportant des logements ayant déjà fait l'objet d'une occupation. »
II - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du 5 de l'article 261 est complété par un h) ainsi rédigé :
« h) les cessions de parts de sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Le I de l'article 278 sexies est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation. »
3° Dans la première phrase du II de l'article 284, la référence : « ou 5 » est remplacée par les références : « 5 ou 7 ».
4° Le I de l'article 828 est complété par un 4°  ainsi rédigé :
« 4° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles immobilières régies par les dispositions des articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation. ».
5° Après l'article 1584, il est inséré un article 1584 ter ainsi rédigé :
« Art. 1584 ter. - Le conseil municipal peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, les cessions, autres que la première, de chacune des parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation représentatives de fractions d'immeubles.
« Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. »
6° Après l'article 1594 H, il est inséré un article 1594 H bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 H bis.  - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, les cessions, autres que la première, de chacune des parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation représentatives de fractions d'immeubles.
« Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. »





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 328 rect. ter

3 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 75 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5 SEXIES


Compléter le I du texte proposé par l'amendement n° 75 par huit alinéas ainsi rédigés :

…°Après l'article L. 472-1-6, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État.

« Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée gérant, gère les immeubles et attribue en location les logements conformément aux dispositions de l'article L. 472-1-3.

« Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »

…°Après l'article L. 481-5, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code.

« Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée gérant, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des conventions visées à l'alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »

Objet

Le présent sous-amendement vise à étendre aux Sem la possibilité de créer des SCI par capitalisation afin de permettre aux locataires d'un logement social d'en devenir propriétaire en achetant progressivement les parts de la SCI.

 






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 76

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 SEPTIES


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 77

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 OCTIES


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 245

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Au début de l'article 18 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « Dans la zone géographique » sont remplacés par les mots : « Dans la ou les zones géographiques »

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d'application du décret qui encadre la hausse des loyers à Paris et en Ile-de-France de sorte à en faire bénéficier d'autres zones géographiques où le marché locatif est particulièrement tendu.





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(n° 188 , 270 )

N° 295 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la publication de la présente loi, les loyers des logements locatifs soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des logements locatifs sociaux sont bloqués pendant une année. Avant l'issue de cette période, le conseil national de l'habitat remet un rapport au gouvernement et au Parlement évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.

Objet

Cet amendement prévoit que les loyers des logements locatifs privés et sociaux seront gelés pendant une période d'un an à compter de la publication du présent projet de loi. Outre les marges de manoeuvre financières qu'une telle disposition redonnera aux ménages les plus modestes, notamment ceux qui sont logés dans le secteur locatif privé qui connaissent régulièrement des progressions annuelles de loyer de l'ordre de 3 à 5 %, elle permettra de mettre à profit ce délai pour engager une vaste réflexion sur la question de la solvabilisation des ménages modestes. Ainsi, il est prévu que le Conseil national de l'habitat remette au gouvernement et au Parlement un rapport évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 188 , 270 )

N° 79

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

, qui peut également utiliser la dénomination "ANAH",






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(n° 188 , 270 )

N° 467

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 6


Compléter la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

ainsi que des hôtels meublés et de l'habitat des gens du voyage.

Objet

L'Agence nationale de l'habitat ne doit pas exclure les modes de logement qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi cet amendement propose d'inclure les hôtels-meublés et l'habitat pour les gens du voyage, qui ne sont pas comptabilisés aujourd'hui sous le terme « habitat ».






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(n° 188 , 270 )

N° 416

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


Avant la deuxième phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle se dote de moyens de contrôle et d'évaluation des bénéficiaires du parc conventionné au regard des conditions d'accès aux logements locatifs sociaux.

Objet

Il convient que l'ANAH puisse se doter des moyens permettant d'examiner les conditions dans lesquelles le parc qu'elle conventionne est occupé.





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(n° 188 , 270 )

N° 527

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Après la deuxième phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle peut, à ce titre, apporter une aide aux collectivités territoriales pour leurs opérations d'acquisition et d'amélioration de logements conventionnés.





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(n° 188 , 270 )

N° 80 rect.

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


A - Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation.

B - Après le I du même texte, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis - L'Agence nationale de l'habitat peut conclure avec tout bailleur une convention conforme à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, par laquelle ce dernier s'engage à respecter des conditions relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond de loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent I bis et définit les conditions de ressources, de loyers et d'occupation du logement que doivent respecter les bailleurs. Ce décret définit une procédure d'entrée en vigueur simplifiée des conventions. »






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(n° 188 , 270 )

N° 417

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


Dans la dernière phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
, au plafond des loyers
par les mots :
, au plafond des loyers dans la limite du plafond des loyers correspondant aux prêts locatifs à usage social

Objet

Cet amendement vise à favoriser un conventionnement de solidarité pour les propriétaires qui mettent leur bien en location aux conditions de loyer des PLUS.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 188 , 270 )

N° 420

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :

Par ces conventions, les bailleurs de logements s'engagent notamment, lors de la signature d'un nouveau bail, à justifier auprès de l'Agence nationale de l'habitat des ressources du nouveau locataire entrant dans les lieux, faute de quoi les aides et subventions qui leur sont octroyées seraient susceptibles d'être perdues.

Objet

Cet amendement vise à assurer un meilleur contrôle des engagements pris par le propriétaire durant toute la période de contractualisation, en lui imposant, lors de la signature d'un nouveau bail, de justifier auprès de l'ANAH des ressources du nouveau locataire entrant dans les lieux, faute de quoi les aides et subventions qui leur sont octroyées seraient susceptibles d'être perdues.






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(n° 188 , 270 )

N° 418 rect.

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


Après le II du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

« … - L'Agence nationale de l'habitat adresse chaque année un rapport au Parlement sur l'occupation sociale des logements qu'elle a conventionnés.

Objet

L'Agence, de par la possibilité qu'elle se voit reconnaître de conventionner sans travaux, va jouer un rôle majeur dans le développement d'un parc locatif privé à loyers maîtrisés. Il est logique que le Parlement soit informé des conditions dans lesquelles elle conventionne et dispose d'informations sur les conditions d'occupation sociale du parc conventionné.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 419

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Il est créé un fonds mutualiste pour garantir les risques locatifs pour le parc locatif privé conventionné et le parc locatif social. Son fonctionnement et son financement sont fixés par décret.

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds de garantie destiné au parc privé conventionné et au parc locatif social. Son existence encouragera le conventionnement.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 246

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Le huitième alinéa (g) de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce cahier des charges, élaboré en concertation avec les représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, concernera notamment les publics visés à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Ces mêmes associations seront associées au suivi et à l'évaluation du dispositif ainsi mis en œuvre. »

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier le parc privé conventionné ANAH d'un dispositif de garantie des risques locatifs afin d'inciter les bailleurs à conventionner pour permettre l'accès au logement des ménages défavorisés.
En outre, le plan de cohésion sociale vise, par certaines mesures, à faciliter l'accès au parc privé pour les ménages hébergés en structures d'hébergement ou de logement temporaire de manière à désengorger ces structures. Aussi le présent amendement propose-t-il d'associer les associations d'insertion par le logement à l'élaboration du cahier des charges afin que les ménages défavorisés ayant de faibles ressources puissent bénéficier de ce dispositif.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 81 rect.

5 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 444-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-2. - Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 représente, au 1er janvier de la pénultième année, au moins 20 % de résidences principales au sens du dernier alinéa de l'article L. 302-5. Le logement pris à bail doit être vacant depuis au moins un an et appartenir à une ou des personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 528

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le m) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, remplacer les mots :
aux articles L. 321-1 et L. 321-4
par les mots :
à l'article L. 321-4





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 34

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, remplacer les mots :

des plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j

par les mots :

ceux des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique

Objet

Cet amendement vise à préciser le cadre d'application de l'exonération à la CRL prévue par l'article 7.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 23

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est abrogé.
II. – L'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.

Objet

Les dépenses publiques pour le logement doivent être resituées vers les priorités de développement de l'offre locataire sociale d'accession sociale à la propriété.
C'est le sens de cet amendement.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 247

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Avant l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif dit de l'amortissement « Robien ».






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 201

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de cette convention, fait l'objet d'un abattement de 50 %. »
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En complément de l'article 7 du présent projet de loi qui permet au bailleur qui conventionne avec l'ANAH, à des conditions de loyer maitrisé, de bénéficier, sur toute la durée de la convention, d'une exemption de la contribution sur les revenus locatifs, il est proposé de prévoir un dispositif parallèle d'exonération de 50 % de la base d'imposition de la taxe sur le foncier bati pendant la durée de la convention





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 24

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif d'incitation à l'investissement locatif prévu par cet article ne répond pas aux besoins réels de la population.
Il ne vise en effet qu'à assurer la rentabilité des placements immobiliers.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 248

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le nouveau dispositif d'investissement défiscalisé, introduit par un amendement du gouvernement.
En effet, alors que les avantages fiscaux de ce dispositif sont définis par la loi, leurs contreparties sociales sont renvoyées à un décret. Le législateur n'a donc aucune garantie quant au niveau de plafonnement des loyers qui sera édicté et au public qu'il visera en conséquence pour un coût à la charge de l'Etat supérieur au système « Robien ».





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 190

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


I. – Modifier comme suit le 3° du I de cet article :

A. – Compléter le deuxième alinéa (l) par les mots :

pendant la durée de l'engagement de location du logement

B. – Avant le dernier alinéa , insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes conditions et limites, aux sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier au prorata des revenus bruts correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis.

II. – Modifier comme suit le II de cet article :

A. – Rédiger ainsi le 2° :

2° Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 reste remplie » sont remplacés par les mots : « Tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 restent remplies » ;

B. – Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

… ° Dans les deux premières phrases du deuxième alinéa, les mots : « au h » sont remplacés par les mots : « au h ou au l. » 

III. – A la fin du B du VI de cet article, remplacer la date :

1er janvier 2006 

par la date :

1er juillet 2006

Objet

Le présent amendement crée la possibilité de participation des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) au dispositif « Borloo populaire » à compter du 1er juillet 2006. Il prévoit donc la double existence de SCPI « Borloo populaire » et de SCPI « Robien recentré » après cette date.

La possibilité prévue dès la création du dispositif « Robien » d'investissement par le biais des SCPI a permis de réaliser plusieurs milliers de logements.

Les SCPI offrent aux épargnants une opportunité d'investissement dans l'immobilier assurant une certaine liquidité et la garantie d'une gestion professionnelle. Elles permettent aux épargnants qui ne sont pas en mesure de réaliser seuls un placement direct dans la pierre d'investir avec un « ticket d'entrée » limité.

Il serait contre-productif d'empêcher les Français qui investissent collectivement dans la pierre de prendre part à l'essor du dispositif « Borloo populaire ». C'est pourquoi le présent amendement prévoit d'accorder dès le 1er juillet 2006 la faculté aux SCPI de participer à ce dispositif pour assurer une contribution rapide de la « pierre-papier » au développement de l'offre locative dans le secteur intermédiaire.

En conséquence, la date d'entrée en vigueur des aménagements apportés au dispositif Robien (« Robien recentré ») est repoussée, pour les SCPI, du 1er janvier au 1er juillet 2006. Il convient en effet de veiller à ne pas modifier l'équilibre des souscriptions déjà réalisées.

Par ailleurs, on rappelle que les organismes de placement collectif dans l'immobilier (OPCI) constituent le nouveau cadre juridique et fiscal, créé par ordonnance fin 2005, destiné à se substituer à moyen terme aux SCPI. Certaines dispositions doivent encore être précisées et, comme tout instrument nouveau, leur développement sera progressif. En l'état actuel des textes, il n'est cependant pas prévu que les OPCI puissent participer à des dispositifs fiscaux.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 191 rect.

11 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


Après les mots :  

fixés par décret,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du 3°) du I de cet article :

 à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre-cinquièmes de ceux mentionnés au troisième alinéa du h.

 

Objet

Le présent amendement renforce la cohérence des plafonds de loyer du dispositif Borloo populaire en précisant qu'ils sont inférieurs d'au moins 20% aux plafonds du dispositif Robien recentré. Cette référence se substitue à celle relative aux plafonds de loyer du Besson ancien, dispositif amené à disparaître au 1er juillet 2006.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 545

10 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 191 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 BIS


Dans le texte de l'amendement n° 191, remplacer les mots :

aux quatre-cinquièmes

par les mots : 

de moitié

et le mot :

de

par le mot :

à

Objet

Amendement de précision.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 421 rect.

3 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 BIS


Compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour le l) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts par les mots :
qui ne peuvent être supérieurs à un niveau fixé à 50 % des loyers de marché

Objet

Amendement tendant à faire du nouveau régime d'amortissement fiscal un produit tendant au développement d'un parc locatif privé à des niveaux de loyers véritablement sociaux.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 82

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7 BIS


Dans le IV de cet article, remplacer la date :
31 décembre 2009
par la date :
15 septembre 2007





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 249

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 BIS


Dans la première phrase du IV de cet article, remplacer la date :
31 décembre 2009
par la date :
15 septembre 2007

Objet

Cet amendement vise à rapprocher l'échéance à laquelle le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application des aides fiscales en faveur de l'investissement locatif.
En effet, il semble qu'un premier bilan au bout d'un an d'application de la loi soit opportun.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 83

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7 BIS


A la fin des premier et second alinéas du C du VI de cet article, remplacer (par deux fois) la date :

1er septembre 2008

par la date :

1er octobre 2008






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 321 rect.

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 7 TER


Compléter le texte proposé par cet article pour le g du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts par les mots :

ou par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux

Objet

L'objectif de l'article 7 ter est d'exonérer de la TVA sur la marge les organismes HLM, les Sem et les organismes sans but  lucratif  lors de la vente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Le présent amendement étend l'exonération de TVA aux Sem et permet de lever l'ambiguïté du texte initial qui laisse penser que l'exonération de la TVA sur la marge s'applique aux organismes HLM pour toutes leurs ventes entrant dans le champ de l'article 257-6° du Code général des impôts, ce qui n'est pas le but recherché.






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(n° 188 , 270 )

N° 157

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 7 quater

(Art. L. 253-5 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 253-5 du code de la construction et de l'habitation par un membre de phrase ainsi rédigé :

le loyer proposé dans ce nouveau bail ne peut excéder 10% du loyer pratiqué au terme de l'usufruit ;

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les droits des locataires.






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(n° 188 , 270 )

N° 422

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 7 quater

(Art. L. 253-5 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 253-5 du code de la construction et de l'habitation, par les mots :
, le loyer proposé dans ce nouveau bail ne pouvant excéder 10 % du loyer pratiqué au terme de l'usufruit

Objet

Cet amendement propose que le nouveau bail, conclu à l'expiration de la convention d'usufruit, ne puisse être supérieur de plus de 10 % à l'ancien loyer.





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(n° 188 , 270 )

N° 158

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 7 quater

(Art. L. 253-6 du code de la construction et de l'habitation)


Après les mots :

à ses besoins

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 253-6 du code de la construction et de l'habitation :

, à ses possibilités et situé dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les droits des locataires.






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(n° 188 , 270 )

N° 423

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 7 quater

(Art. L. 253-6 du code de la construction et de l'habitation)


Après les mots :
à ses besoins
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 253-6 du code de la construction et de l'habitation :
, à ses possibilités et situé dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Objet

Cet amendement propose que l'obligation de proposition de relogement du bailleur se fasse dans une zone géographique déterminée.





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(n° 188 , 270 )

N° 424

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 7 quater

(Article additionnel après Art. L. 253-7 du code de la construction et de l'habitation)


Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 253-7 du code de la construction et de l'habitation insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'expropriation d'immeubles ne peut être prononcée en vue de la réalisation d'une opération immobilière faisant l'objet d'une convention d'usufruit définie au présent chapitre.

Objet

Cet amendement propose que la procédure de DUP ne soit pas applicable aux opérations immobilières faisant l'objet d'une convention d'usufruit.





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(n° 188 , 270 )

N° 425

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 QUATER


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article 885G du code général des impôts, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit :
« Art. … - Les biens grevés d'un usufruit en application de l'article L. 253-1 du code de la construction et de l'habitation, sont inclus dans le patrimoine du nu-propriétaire. »
II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I

Objet

Le présent article propose de créer un mécanisme juridique de dissociation de l'usufruit et de la nue-propriété  destiné à inciter les particuliers à placer leur épargne dans la construction de logements, temporairement affectés au secteur conventionné. Pour ce faire, le dispositif permetla réalisation de logements neufs dans le cadre d'un contrat de démembrement temporaire de propriété, pour une durée minimale de 15 ans, entre un usufruitier bailleur social et un nu-propriétaire investisseur privé.
Or, la législation applicable aux biens imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune prévoit qu'un bien faisant l'objet d'une donation temporaire d'usufruit doit, pendant la période de dessaisissement être compris non plus dans le patrimoine du donateur, mais le cas échéant dans celui de l'usufruitier (réponse ministérielle à la question n° 13961 du député Jean Claude Beaulieu, JO du 14/07/2003).
Ainsi, ce nouveau mécanisme de « bail dans le cadre d'une convention d'usufruit » semble créer de fait une nouvelle niche fiscale au profit des investisseurs privés : cette convention permettrait en effet d'exclure de l'assiette de l'ISF les logements acquis par des investisseurs et livrés à des bailleurs sociaux en « usufruits locatif ».
Si ce dispositif a effectivement l'avantage de permettre auxorganismes sociaux d'augmenter temporairement leur parc de logements sociaux, il permet parallèlement auxpromoteurs privés de devenir propriétaire du bien à un prix très inférieur à celui du marché. Par ailleurs, au vu des dispositifs d'abattement existant en matière de plus-value en cas de cession immobilière à l'issue du conventionnement, le propriétaire serait complètement exonéré de fiscalité sur sa plus-value.
Dans ce contexte, il ne semble pas opportun de cumuler les effets d'aubaine, en leur permettant au surplus de s'exonérer le cas échéant de leurs contributions fiscales au titre de l'ISF. De surcroît, face à l'ampleur des déficits publics, cette perte de recettes fiscales n'est pas admissible.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de préciser que les biens temporairement
grevés d'un usufruit au profit d'un bailleur social demeurent, le cas échéant, inclus dans l'assiette de l'ISF de l'investisseur privé.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 84 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 SEXIES


Avant l'article 7 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa de l'article L 1331-26-1, les mots : « travaux lui ayant été prescrits » sont remplacés par les mots : « mesures lui ayant été prescrites » ;

2° L'article L. 1331-28 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « interdiction définitive d'habiter et » sont insérés les mots : « , le cas échéant » ;

b) Dans le premier alinéa du II, après les mots : « interdiction temporaire d'habiter et » sont insérés les mots : « , le cas échéant ».

3° Le début du premier alinéa de l'article L 1331-28-3 est ainsi rédigé : « L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées (le reste sans changement) »

4° L'article  L. 1331-29 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du II, les mots : « travaux prescrits » sont remplacés par les mots : « mesures prescrites », et le mot : « exécutés » est remplacé par le mot : « exécutées » ;

b) Dans la seconde phrase du II, les mots : « les travaux peuvent être exécutés » sont remplacés par les mots : « les mesures peuvent être exécutées » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci  pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées. »

d) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Le maire agissant au nom de l'Etat, ou à défaut le préfet, est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II et III. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci. »

III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-6-1 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

- L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. »

2° L'article L. 129-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger, dans les conditions prévues à l'article L. 129-3. »

3° L'article L. 129-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 129-2. - L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le  propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

« A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution.

« Si l'inexécution de travaux prescrits  portant sur les  parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. »

4° L'article L. 129-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « au juge d'instance » sont remplacés par les mots : « à la juridiction administrative » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si les mesures exécutées n'ont pas permis de mettre fin aux risques sérieux pour la sécurité des occupants ou de rétablir leurs conditions d'habitation, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 129-2. »

5° L'article L. 129-4 est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« Lorsque la commune  se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. »

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou, par subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d'une  personne publique s'y substituant. » ;

6° Dans le troisième alinéa du  IV de l'article L. 511-2, après les mots : « à ceux-ci » sont insérés les mots : « pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires » ;

7° L'article L. 521-2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du I, les mots : « en principal » sont supprimés ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « Il en va de même lorsque les locaux » sont remplacés par les mots : « Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui » ;

c) Le dernier alinéa du III est complété par les mots : « de ce fait » ; 

8° Dans le IV de l'article L. 521-3-2,  les mots : « dans la limite d'une somme » sont supprimés.

IV. - La loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre est ainsi modifiée :

1° L'article 13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa,  les mots : « Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public y ayant vocation » sont remplacés par les mots : « Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des  immeubles à usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« - à titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine. »

2° L'article 14 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou qui ont fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter pris en application de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « l'établissement public ou la société d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « ou  l'organisme » ;

3° Le troisième alinéa de l'article 18 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au calcul de l'indemnité due aux propriétaires lorsqu'ils occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de l'arrêté ainsi qu'aux propriétaires pour les immeubles qui ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril. »






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 529

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7 SEXIES


A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 145-23-1 du code de commerce, remplacer les mots :
occupés à un usage commercial
par les mots :
affectés à cet usage d'habitation





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 476

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES


Après l'article 7 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les opérations de démolition reconstruction, faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine conditionnées à l'approbation de la population du quartier concerné. Chaque projet donne donc lieu à un référendum local.

 

Objet

Il s'agit ici de s'assurer que la concertation prévue dans les textes et les beaux discours se traduisent dans les faits. Or, la seule garantie est de soumettre toute opération de démolition-reconstruction à un référendum locaL. En effet, ces opérations touchent l'intime des populations visées, elles ont donc un droit de veto légitime à ces sujets. Si ces projets sont conduits dans leur intérêt, et non dans l'intérêt des élus locaux prompts à déconcentrer les quartiers d'habitat social qui peuvent embarrasser la tranquillité de leurs autres administrés ou de leur réélection.

 





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 159

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 SEPTIES


Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

«  Sur proposition du service municipal du logement et après avis du Maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2. »

 

Objet

La vacance de logements dans le parce privé est sûrement liée à des opérations de caractère spéculatif.

Cet amendement vise à les contrecarrer.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 134

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DULAIT, VASSELLE, POINTEREAU, DOUBLET, BALARELLO, BOURDIN, CÉSAR, MORTEMOUSQUE et HUMBERT


ARTICLE 7 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 7 octies assujetti les locaux vacants de plus de 5 ans à la taxe d'habitation.
Ce moyen ne semble pas adapté à son but.
Et ceci pour plusieurs raisons : la taxe d'habitation, comme son nom l'indique, s'applique à un local occupé ; d'autre part, la vacance est un phénomène qui ne s'appréhende pas de la même façon sur tout le territoire national et, d'ailleurs, la taxe sur les logements vacants ne s'applique que dans les grandes villes.
C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 85 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1407, il est inséré un article 1407 bis ainsi rédigé : 

« Art. 1407 bis. - Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.

« Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles  1411, 1413 bis à 1414 A ne sont pas applicables.

« En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

2° Le premier alinéa du I de l'article 1408 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. »






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(n° 188 , 270 )

N° 426

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1407, il est inséré un article ainsi rédigé : 
« Art. ... – Sauf délibération contraire du conseil municipal, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l'année d'imposition sont assujettis à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.
« Les abattements et dégrèvements prévus aux articles 1411, 1413 bis à 1414 A ne sont pas applicables.
« En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »
2° Le premier alinéa du I de l'article 1408 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.»

Objet

Pour éviter une application uniforme de ce dispositif, il est proposé d'assujettir les logements vacants depuis plus de cinq ans à la taxe d'habitation sauf si la commune ne décide du contraire par délibération.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 188 , 270 )

N° 42

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 OCTIES


I. – A la fin du texte proposé par le I de cet article pour le 4° du I de l'article 1407 du code général des impôts, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

deux ans

II. – A la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1410 du code général des impôts, remplacer les mots :

dix ans

par les mots :

quatre ans

Objet

La vocation à caractère spéculatif doit être découragée.

C'est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 188 , 270 )

N° 290

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. POINTEREAU et VASSELLE


ARTICLE 7 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 7 nonies nouveau vise à imposer au bailleur d'un logement situé dans une zone urbaine sensible un formalisme contraignant, préalable à la location, avec une déclaration d'intention de louer et un certificat de mise en location délivré par le Maire.
Il s'agit évidemment de lutter contre l'insalubrité et d'éviter la mise sur le marché de logements ne remplissant pas les normes de décence.
Si l'on peut s'accordé sur cet objectif social, le texte visé ne permet absolument pas de le remplir.
En effet, nous sommes ici dans des zones de non droit où des logements insalubres sont mis sur le marché par des personnes indélicates, souvent des marchands de sommeil, qui se soucieront peu du respect de ces nouvelles obligations.
Les dispositions nouvelles représentent en outre une contrainte nouvelle pour les bailleurs respectueux de la loi et pour les communes qui devront prendre les dispositifs nécessaires à la délivrance du certificat.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 188 , 270 )

N° 427

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif tel que proposé ne s'applique qu'aux zones urbaines sensibles, ce qui revient à vider le permis de louer de sa substance même.
En effet, les logements des zones urbaines sensibles sont essentiellement des logements locatifs gérés par des organismes HLM, régulièrement entretenus. Peu de cas d'insalubrité majeure ont été recensés sur ce parc. Ils ne constituent donc pas la cible prioritaire des permis de louer.
En outre, le périmètre ainsi défini est une stigmatisation supplémentaire des zones urbaines sensibles et de leurs résidents alors que les « marchands de sommeil » sévissent bien plutôt dans l'habitat ancien et en conséquence dans des quartiers plus centraux.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 86 rect.

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7 NONIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - 1° A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale visés au 6° peuvent, dans les conditions fixées aux 2° à 6°, soumettre toute nouvelle mise en location d'un logement soumis à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et situés dans un immeuble de plus de trente ans à la délivrance d'un permis de mise en location.

2° Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite, par délibération motivée, les secteurs ou, au sein de ces secteurs, les catégories d'immeubles pour lesquels cette obligation est instaurée. La délibération précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la date de la délibération, ainsi que le lieu de dépôt de la demande du permis. 

3° Le permis, délivré par le maire ou par le président de l'organe délibérant de l'établissement public, doit être demandé par le bailleur pour toute mise en location d'un logement entrant dans le champ défini en application des 1° et 2°. Le permis ne peut être délivré qu'à la condition que le logement réponde aux caractéristiques de décence définies à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. 

4° Le dépôt de la demande de permis fait l'objet d'un récépissé. En l'absence de réponse du maire ou du président de l'organe délibérant dans un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé, le bailleur peut mettre le logement en location. En cas de refus de délivrance du permis, le bailleur ne peut mettre le logement en location, sauf à le rendre conforme avec les caractéristiques de décence visées au 3°. Dans ce cas, le bailleur présente une nouvelle demande. Le maire ou le président de l'organe délibérant délivre le permis après s'être assuré de la mise en conformité des locaux.

Le permis, délivré expressément ou tacitement, est valable pendant toute la durée de l'expérimentation. Sa délivrance ne fait pas obstacle à l'exercice des recours dont disposent les locataires en application des articles 20 et 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

5° Le permis de mise en location ou le récépissé de la demande en cas d'absence de réponse est annexé au contrat de bail.

Les organismes payeurs des aides personnelles au logement et le fonds de solidarité pour le logement sont destinataires des permis délivrés et des refus de délivrance.

Tout occupant de locaux loués en méconnaissance des dispositions du présent article est réputé occupant de bonne foi et ne peut être expulsé de ce fait. A ce titre, il peut exercer les recours ouverts aux locataires prévus par les articles 20 et 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Dans ce cas, il peut bénéficier des aides personnelles au logement dans les conditions prévues aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du permis de mise en location.

6° Les communes de plus de 50.000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de plus de 50.000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants, compétents en matière d'habitat, peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

7° Un décret fixe la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale retenus.

8° Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : « aux normes minimales de confort et d'habitabilité fixées par décret après avis de la Commission nationale de concertation » sont remplacés par les mots : « aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 ».

III. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Dans le quatrième alinéa (a) de l'article 6, les mots : « aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière » sont remplacés par les mots : « aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 » ;

2° Dans le troisième alinéa de l'article 17, les mots : « aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « en conformité avec les caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 » ;

3° Le troisième alinéa (2°) de l'article 25-1 est ainsi rédigé :

« 2° A la fin du a) de l'article 6, les mots : « définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « définies par la réglementation territoriale ».






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 543

7 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 86 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 NONIES


Après le 5°) du I du texte proposé par l'amendement n° 86 rectifié pour rédiger cet article insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°) les services compétents en matière d'hygiène et de santé peuvent réaliser des visites pour vérifier la conformité effective du logement aux caractéristiques de décences visées au 3° . Tout propriétaire bailleur qui se rendra coupable de fausse déclaration pour l'attribution du permis de mise en location, ou qui aura mis en location un logement visé par le présent article sans permis de mise en location est passible d'une amende de 5 000 euros pour une première infraction, et de 50 000 euros en cas de récidive dans les cinq années suivant une première condamnation. 

Objet

Il convient de prévoir un dispositif de contrôle et de sanction.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 428 rect.

4 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 86 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 NONIES


Au début du 6° du I du texte proposé par l'amendement n° 86 rectifié , remplacer les mots :
Les communes de plus de 50.000 habitants
par les mots :
Les communes de plus de 15.000 habitants

Objet

Les « marchands de sommeil » ne sont pas exclusivement l'apanage des grandes agglomérations dans la mesure où ils trouvent des conditions d'autant plus favorables que le parc ancien est important.
Or, les villes moyennes disposent de centres anciens où se développent les « marchands de sommeil ». Cette situation peut en outre être aggravée par la faiblesse de l'offre locative dans les quartiers historiques.
En conséquence, il apparaît nécessaire d'envisager une application plus large du permis de louer que celle actuellement proposée.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 430

28 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 86 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 NONIES


Compléter in fine le  I du texte proposé par l'amendement n° 86 pour rédiger cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…°) Le bénéfice du tiers payant en allocation de logement sociale et en allocation de logement familiale est subordonné à la production du permis de mise en location.

Objet

Cette disposition est inscrite dans l'article 7 nonies soumis en deuxième lecture au Sénat mais n'a pas été reprise par la commission dans sa proposition de réécriture du présent article.
Or, cette disposition introduite par l'Assemblée nationale constitue une incitation supplémentaire à la mise en conformité des logements insalubres ou indécents.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 431 rect.

4 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 86 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 NONIES


Compléter l'amendement n° 86 par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les communes et les établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat peuvent soumettre toute division par lots d'un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d'habitation à la délivrance d'un permis de mise en copropriété.

2° Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale détermine, par délibération motivée, les formes, conditions et délais d'instruction et de délivrance du permis de mise en copropriété.

3° Le permis est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'organe délibérant de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. Pour l'instruction des documents visés au présent chapitre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.

4° Toute demande de permis de mise en copropriété est déposée à la mairie. Dans les cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt.

5° Toute personne souhaitant obtenir un permis de mise en copropriété doit assortir sa demande d'un dossier présentant l'état de l'immeuble au regard de normes techniques et environnementales définies par décret ainsi que les contrats de location des logements loués.

6° Préalablement à la délivrance du permis de mise en copropriété, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis des organisations représentatives des locataires et des organisations représentatives des bailleurs concernés.

7° L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de mise en copropriété si l'immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d'État, si la mise en copropriété de l'immeuble va à l'encontre des objectifs définis dans le programme local de l'habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d'habitation ne disposent pas d'un contrat de location d'au moins six ans à compter de la date de demande du permis.

8° Un décret fixe la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

9° Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Objet

Ce sous-amendement étend l'expérimentation d'un permis de louer instaurée par l'amendement 86 à celle d'un un permis de mise en copropriété. Délivré par le maire ou le président de l'EPCI dans les communes et EPCI volontaires, le permis de mise en copropriété serait exigé pour toute opération de division par lots d'immeuble d'au moins cinq logements.

Les personnes souhaitant obtenir un permis de mise en copropriété devraient en faire la demande en assortissant cette dernière d'un dossier présentant l'état de l'immeuble au regard de normes techniques et environnementales définies par décret ainsi que des contrats de location des logements loués.

Préalablement à la délivrance du permis de mise en copropriété, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale devrait recueillir l'avis des organisations représentatives des locataires et des organisations représentatives des bailleurs concernés.

Enfin, le maire ou le président de l'EPCI aurait la possibilité de refuser de délivrer le permis si l'immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d'État, si la mise en copropriété de l'immeuble va à l'encontre des objectifs définis dans le programme local de l'habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d'habitation ne disposent pas d'un contrat de location d'au moins six ans à compter de la date de demande du permis.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 160 rect.

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 NONIES


Rédiger comme suit cet article :

I. – 1° A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les communes peuvent, dans les conditions fixées aux 2° à 6°, soumettre la mise en location d'un immeuble de plus de trente ans à un contrôle préalable au titre du respect des caractéristiques précisées à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux nouvelles mises en location à compter de la date d'entrée en vigueur du dispositif.

2° Le conseil municipal délimite, par délibération motivée, les secteurs pour lesquels cette obligation est instaurée et précise la date d'entrée en vigueur du dispositif qui ne peut être inférieure à 6 mois.

3° Toute mise en location d'un logement soumis au respect de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée est soumise à une déclaration par le bailleur adressée à la commune, permettant d'en vérifier l'état de salubrité ou de sécurité.

Le dépôt de la déclaration de mise en location par le bailleur fait l'objet d'un récépissé.

Copie du récépissé est communiqué par le bailleur aux organismes payeurs des aides personnelles au logement; il est également annexé au contrat de bail. Le défaut de copie annexée au contrat de bail est sans incidence sur la validité de celui-ci.

A l'occasion de cette déclaration, la commune peut effectuer un contrôle de l'état du logement au regard du respect des prescriptions prises en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, ou de la sécurité du logement.

Si l'état du logement ne répond pas aux exigences de salubrité ou de sécurité, le maire fait usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique ainsi que des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles menaçant ruine.

Il signale les situations relevant de l'insalubrité au sens des articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique au préfet que celui-ci est tenu de faire instruire dans les conditions prévues à l'article L. 1331-26 du même code, lorsque la commune ne dispose pas d'un service communal d'hygiène et de santé.

Enfin, lorsque le logement ne présente pas de cause d'insécurité ou d'insalubrité, mais ne répond pas aux caractéristiques de décence au sens de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 susvisée, il peut en faire signalement aux organismes payeurs des aides personnelles au logement.

4° Les dispositions prévues au 3° ne font pas obstacle aux recours dont dispose le locataire en application des articles 20 et 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

Tout occupant de locaux loué en méconnaissance des dispositions ci-dessus est réputé occupant de bonne foi et ne peut être expulsé de ce fait. A ce titre, il peut exercer les recours ouverts aux locataires prévus par les articles 20 et 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, Dans ce cas, il peut bénéficier des aides personnelles au logement dans les conditions prévues aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale.

5° I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le fait de louer des logements ayant fait l'objet d'une absence de déclaration de mise en location ou d'un refus de délivrance d'un certificat de décence ;

    II. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € le fait de dégrader, détériorer, détruire des logements ayant fait l'objet d'une absence de déclaration de mise en location, d'un refus de délivrance d'un certificat de décence ou d'un contrôle de leur décence, de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit, ainsi que toute menace ayant pour but d'en faire partir les occupants ;

6° Les communes de plus de 50.000 habitants peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès du ministre chargé du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

7° Un décret fixe la liste des communes retenues.

8° Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des communes concernées.

Objet

Amendement de précision.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 429

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 NONIES


Rédiger ainsi cet article :
A titre expérimental, et pour une période de cinq ans, il est créé un permis de louer.
Ce permis sera délivré par la commune ou par un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'habitat, après déclaration de la part du propriétaire bailleur de la conformité du logement proposé aux normes de décences définies par le décret n° 2002-120 du 31/01/2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Le logement devra en outre assurer l'inviolabilité de la vie privée des occupants (serrures aux portes et boîtes aux lettres), et comporter un système de chauffage adapté et conforme aux normes en vigueur.
Ce permis sera exigé préalablement à toute mise en location par un bailleur d'un logement, inclus dans un périmètre préalablement défini par une délibération du conseil municipal ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'habitat.
Le permis ne peut être délivré qu'à la condition que le logement mis en location réponde aux caractéristiques de décence définies à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le bénéfice du tiers payant en allocation de logement sociale et en allocation de logement familiale est subordonné à la production du permis de louer.
Sur décision du maire de la commune, ou du Président de l'établissement public de coopération intercommunale, les Services compétents en matière d'Hygiène et de Santé pourront réaliser des visites pour vérifier la conformité effective du logement aux normes définies pour le permis de louer. Tout propriétaire bailleur qui se rendra coupable de fausse déclaration dans l'attribution du permis de louer, ou qui aura mis en location un logement visé par l'alinéa 3 de la présente loi sans permis de louer sera passible d'une amende de 500 à 5 000 euros pour une première infraction, et de 5 000 à 50 000 euros en cas de récidive dans les cinq années suivant une première condamnation. »

Objet

La pénurie de logements sociaux permet aux « marchands de sommeil » de prospérer. Parce qu'il n'y a pas assez de logements abordables, de nombreux propriétaires louent à des tarifs scandaleux des habitations insalubres et dégradées, voire des garages ou d'autres bâtiments inadaptés, qui n'ont pas été conçus pour être des logements.
Il ne suffit pas, pour prendre en compte ce problème, de compter sur la création de logements sociaux, même si la construction de logements sociaux doit être notre première priorité. Il faut aussi comprendre qu'une partie du domaine privé représente un logement social de fait. Nous devons impérativement trouver un moyen de garantir un seuil minimal de décence à ceux qui louent dans le privé, et ne pas nous contenter de la situation actuelle, aux sanctions lentes et inefficaces.
Le décret de janvier 2002 sur le logement indécent, pris dans le cadre de l'application de la loi SRU, et qui s'attaquait à ce problème, n'a cependant pas donné tous les résultats espérés. Fort peu d'actions ont abouti et le problème perdure car c'est sur le locataire que porte la responsabilité de prévenir et de dénoncer les dégradations auprès de son propriétaire. Mais les locataires de marchands de sommeil connaissent généralement mal leurs droits, et ne sont parfois pas à même de les faire valoir. La crainte de se retrouver complètement privés de logement les rend parfois complices involontaires de leur propriétaire indélicat. La situation est trop inégalitaire pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Il faut donc renverser la charge de la preuve : c'est au propriétaire bailleur de prouver que son logement respecte les normes.
Pour cela, il est nécessaire d'instaurer un permis de louer.
Nous avons de telles normes pour les constructions, nous avons des règles très détaillées pour l'établissement des visas et le regroupement familial. Le logement locatif mérite le même contrôle, car le logement est un bien de première nécessité, qui conditionne la réalisation de droits fondamentaux comme le droit à la santé, ou le droit à un emploi.
Il ne s'agit pas, par ce permis, de soupçonner les propriétaires en général d'être des marchands de sommeil. La plupart respectent les règles de décence et font faire les travaux qui s'imposent dès qu'ils en voient la nécessité. D'autres encore n'ont pas les moyens de faire les travaux nécessaires, et ceux-là il faut pouvoir les aider. Mais précisément le permis de louer, par la déclaration préalable qu'il implique pour déclencher la procédure, permet de manifester cette bonne foi. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons réellement définir une politique volontariste de lutte contre le logement indécent.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 25

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les modifications statutaires du réseau des organismes HLM méritent mieux que le passage en force en vertu d'une ordonnance.
C'est le sens de cet amendement.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 250

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent le recours immodéré du Gouvernement à l'ordonnance pour légiférer. Ils proposent donc par cet amendement de supprimer cet article qui habilite le Gouvernement à « moderniser le statut des offices d'HLM » par ordonnance.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 87

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


Dans la seconde phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
six mois
par les mots :
quatre mois





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 320 rect. ter

11 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, sont supprimés les mots : « , dans des conditions prévues par décret, » ;
2° La dernière phrase du III est supprimée ;
3° Il est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du 4° du 1 de l'article 207 sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé IV de l'article 219 si la société cédante s'engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la cession, une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'urbanisme.
« Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.
« V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Les dispositions des I, III et IV s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010. »
II. L'article 1764 du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Les mots : « bénéficiaire d'une cession soumise aux dispositions de l'article 210 E » sont remplacés par le mot : «  cessionnaire » et les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « l'article 210 E ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25% de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E. »
III. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
A. - Dans les première et seconde phrases du troisième alinéa de l'article L. 452-1, après les mots : « des organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « et des sociétés d'économie mixte ».
B. - À l'article L. 452-2-1, après les mots : « d'organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « et de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ».
C. - Au quatrième alinéa (c) de l'article L.452-3, après la référence : « L. 452-4 » est insérée la référence : « , L.452-4-1 ».
D. - L'article L.452-4-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, après les mots : « Les organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots :« et les sociétés d'économie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers visés au troisième alinéa de l'article L. 452-4, ».
2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa (a) et l'avant-dernière phrase du troisième alinéa (b), après les mots : « fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré » sont insérés les mots : « et avis de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ».
IV. 1° Les dispositions mentionnées aux A et B du IV prennent effet au 1er janvier 2007.
2° Les dispositions mentionnées au D du IV prennent effet au 1er janvier 2008. Toutefois, dans le cas de sociétés d'économie mixte ayant opté pour le régime fiscal prévu par le 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2005, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2007.
V. Après l'article 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les fonctionnaires territoriaux privés d'emploi, suite à une cession totale de patrimoine d'un établissement public d'habitation à loyer modéré à une société anonyme d'habitations à loyer modéré visée à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, sont pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. Ces derniers bénéficient d'une contribution de l'organisme dévolutaire dans les conditions prévues à l'article 97. »

Objet

Le dispositif visé au I et au II est destiné à favoriser la construction de logements sociaux : il prévoit que les Sem bénéficient d'un taux réduit de taxation à l'impôt sur les sociétés pour les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles, à condition que ces sommes soient employées dans un délai de trois années dans une opération de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration, ou de réhabilitation de logements locatifs sociaux.
Cet amendement devrait ainsi aider les sociétés d'économie mixte à mettre en œuvre l'engagement de construire 33 000 logements dans le cadre du plan de cohésion sociale.
Le IV propose que le versement de la cotisation additionnelle à la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social soit étendu aux sociétés d'économie mixte.
Il s'agit de prendre en compte les nouveaux fondements de l'imposition sur les sociétés qui s'appliquent aux sociétés d'économie mixte dès l'année 2006, ou dès 2005 pour celles ayant opté pour ce nouveau régime par anticipation. Ce changement de régime au regard de l'impôt sur les sociétés exonère les sociétés d'économie mixte pour les activités qu'elles exercent au titre du service d'intérêt général du logement social et aligne le régime de l'activité locative des sociétés d'économie mixte sur celui des organismes d'habitations à loyer modéré, légitimant ainsi une mutualisation plus large des moyens du secteur du logement social qui recouvre aussi le versement par les sociétés d'économie mixte de la cotisation additionnelle à la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social.
Cet article intègre donc conséquemment les modifications des dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2-1, L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation qui doivent être effectuées à cette fin.
Corrélativement au versement de la cotisation additionnelle, les sociétés d'économie mixte pourront dès lors participer aux travaux de la commission de réorganisation qui a en particulier à connaître des opérations de rapprochement entre organismes de logement social, qu'il s'agisse d'organismes d'habitations à loyer modéré ou de sociétés d'économie mixte, et bénéficier des aides de la CGLLS à ce titre. La participation des représentants des sociétés d'économie mixte aux travaux de la commission de réorganisation dès 2007 est justifiée par le fait que certaines Sem auront opté pour le nouveau régime fiscal dès 2005, et partant verseront la cotisation additionnelle à la Caisse de Garantie du Logement Social dès 2007.
Le V vise à encourager les rapprochements entre bailleurs sociaux.
En effet, d'importantes réorganisations du tissu des bailleurs sociaux sont en cours, afin de leur permettre de mieux s'adapter à la relance de la construction de logements sociaux, au renouvellement urbain et à la montée en puissance des intercommunalités.
Afin de faciliter les regroupements entre les établissements publics d'HLM et une Sem ou une SA d'HLM, le V vise à permettre que, lorsque le Conseil d'Administration d'un établissement public d'HLM a décidé de céder son patrimoine à un autre bailleur social, les fonctionnaires de l'établissement public, qui n'opteraient pas pour un statut de salarié au sein du bailleur social, puissent être pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. Le coût de cette prise en charge est assuré par le bailleur social qui acquiert les logements.
Cette mesure vise à permettre aux élus locaux de disposer d'une réelle liberté de choix lorsqu'ils souhaitent regrouper un établissement public d'HLM et une Sem.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 538

5 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 320 rect. ter de M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe UC - UDF

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Modifier comme suit l'amendement n° 320 rect. bis :
I. Dans le premier alinéa du IV du 3° du I, remplacer les mots :
taux visé IV
par les mots :
taux visé au IV
et les mots :
code de la construction et de l'urbanisme
par les mots :
code de la construction et de l'habitation
II. Rédiger comme suit la seconde phrase du V du 3° du I :
Les dispositions des I et III s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2007 et les dispositions du IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010.
III. Au 2° du D du IV, remplacer les mots :
l'avant-dernière phrase
par les mots :
la quatrième phrase.
IV. Supprimer le VI.

Objet

Outre une simple modification rédactionnelle, le présent sous-amendement a pour objet de maintenir à la date du 31 décembre 2007 le réexamen du dispositif d'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 16,5 % de certaines plus-values immobilières, hormis celles réalisées dans le cadre du nouveau dispositif proposé pour les SEM, dont la date d'expiration est fixée au 31 décembre 2010.
Quant au VI de l'amendement, il est aujourd'hui prématuré : il s'agit de régler la situation des personnels fonctionnaires territoriaux en cas de reprise de la totalité du patrimoine d'un office HLM par une SEM, en permettant leur « reversement » au CNFPT (et cotisation correspondante de la SEM au Centre de gestion).
Cela dit, la question posée est réelle et devra trouver une solution appropriée : dans les opérations de restructuration des organismes de logement social, il arrive qu'une SEM en mauvaise santé financière soit « absorbée » par un office HLM en meilleure santé financière, l'inverse doit être aussi possible si le maire préconise localement cette issue. Le même type de problème se pose dans le cas de reprises d'immeubles avec le personnel de proximité qui y travaille.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 26

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Encore une fois, le recours aux ordonnances ne peut être utilisé pour un sujet méritant un autre débat.
C'est le sens de cet amendement.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 432

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, VIDAL, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 8 bis A du présent projet de loi qui ouvre la possibilité au Gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure visant à transformer l'objet, le statut, les règles d'organisation et de gestion ainsi que l'affectation d'une partie des fonds propres des sociétés anonymes de crédit immobilier.
Le présent projet de loi souligne la nécessité d'augmenter l'offre de logement social, non seulement en locatif (c'est également l'objet du plan de cohésion sociale) mais également en accession sociale à la propriété. Dans ce contexte, il est essentiel de préserver l'intégrité de la famille Hlm et d'en renforcer la capacité à agir au service de l'intérêt général dans un cadre clarifié.
Or, l'article 8 bis A du projet de loi portant engagement national pour le logement va à l'encontre des objectifs affichés dans la mesure où il induit un démantèlement d'une partie du mouvement HLM et l'appropriation par l'Etat d'une partie des fonds propres des SACI dévolus au logement social.
En outre, le recours aux ordonnances ne paraît pas opportun. Il revient à retirer au législateur la responsabilité de définir les contours d'un pan important des opérateurs de logement social.
Les auteurs du présent amendement s'opposent à cette réforme des sociétés anonymes de crédit immobilier réalisée sans concertation, dans la plus grande brutalité et, de surcroît, par la voie d'une ordonnance.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 540

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 BIS A


Rédiger ainsi le 1° de cet article :
1° Transformer les sociétés anonymes de crédit immobilier en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif régies par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ayant pour objet principal la réalisation d'opérations d'intérêt général dans le domaine de l'accession sociale à la propriété ainsi que dans le domaine des politiques de mixité sociale de l'habitat et pouvant détenir des filiales exerçant des activités concurrentielles ;





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 337 rect. ter

11 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE 8 BIS A


I - Après les mots :

intérêt général

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article :

dans les domaines de l'accession sociale à la propriété, de la production et de la réhabilitation de logements sociaux
II - Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, après les mots :

droit des actionnaires

insérer les mots :

et des politiques locales de l'habitat social
III - Rédiger comme suit le sixième alinéa (5°) de cet article :

5° Organiser les conditions dans lesquelles est effectuée une contribution exceptionnelle et non renouvelable prélevée sur les fonds propres des nouvelles sociétés qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de leur objet et qui doit rester en lien direct avec la production ou la réhabilitation de logement social.

Objet

Cet amendement tend à préciser les différents objectifs de l'habilitation donnée au gouvernement pour modifier par ordonnance le statut des SACI

Il tout d'abord que l'objet principal de leur activité n'est pas seulement l'accession sociale à la propriété mais également la construction et la réhabilitation de logement sociaux.

Le deuxième précise alinéa de l'article est complété pour rappeler que l'action des SACI doit s'inscrire en cohérence avec les politiques locales de l'habitat social.

Enfin, cet amendement encadre plus strictement les conditions du  prélèvement opéré sur les fonds propres des SACI, en spécifiant qu'il ne pourra avoir lieu qu'une seule fois.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 541

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 BIS A


Rédiger ainsi le 2° de cet article :
2° Prévoir :
-  les  dispositions  nécessaires afin que les règles d'organisation, d'administration et de gestion des nouvelles sociétés soient compatibles avec leur nouvel objet, notamment pour ce qui concerne la représentation des collectivités territoriales et des autres organismes d'habitations à loyer modéré, dans le respect du droit des actionnaires ;
- les dispositions concernant l'organisation centrale regroupant les nouvelles sociétés, en cohérence avec leur objet et leur organisation.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 193

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 8 BIS A


Supprimer l'avant-dernier alinéa (5°) de cet article.

Objet

La participation exceptionnelle des SACI à la politique du logement sur les années 2006 et 2007 a fait l'objet d'un accord entre le gouvernement et la chambre syndicale des SACI qui sera concrétisé par une convention.

Il n'est donc pas nécessaire que l'ordonnance prévue par le présent article indique quelle doit être l'affectation des fonds propres de ces sociétés, dans des conditions qui sont, en outre, juridiquement peu assurées compte tenu de la nature particulière de ces fonds propres.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 433

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, VIDAL, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 BIS A


Supprimer le sixième alinéa (5°) de cet article.

Objet

Les dispositions du 5° de cet article sont clairement contraires à la Constitution. Aussi est-il proposé de les supprimer.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 542

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 BIS A


Rédiger ainsi le 5° de cet article :
5° Organiser les conditions dans lesquelles un prélèvement unique à caractère fiscal est effectué sur les fonds propres des sociétés anonymes de crédit immobilier.





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(n° 188 , 270 )

N° 323 rect. bis

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS A


Après l'article 8 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement ; »

 

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le champ de l'exonération de la contribution sociale de solidarité et à confirmer que les Sem de construction ou d'aménagement sont, au même titre que les organismes HLM, exonérées de cette contribution.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 8 bis A).





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(n° 188 , 270 )

N° 537

5 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 323 rect. bis de M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe UC - UDF

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS A


Compléter le 3° de l'amendement n° 323 rectifié bis par les mots :

pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéa de l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation

 

Objet

Cette modification rédactionnelle qu'apporte le présent sous-amendement vise à préciser à quel titre les sociétés d'économie mixte peuvent bénéficier de cette exonération de contribution sociale de solidarité. Dans la mesure où cette exonération est principalement liée à l'exercice d'activités non concurrentielles, elle ne peut être accordée aux sociétés d'économie mixte que pour les activités relevant de missions de service d'intérêt général, ouvrant droit par ailleurs à l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les mêmes activités.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 88

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 TER


Avant l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 443-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-11-1. - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre les logements-foyers leur appartenant à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des organismes sans but lucratif.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ».






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(n° 188 , 270 )

N° 344 rect. bis

11 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LÉTARD et DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT et DÉTRAIGNE, Mmes PAYET, MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. VANLERENBERGHE et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 445-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux unions d'économie sociale mentionnées à l'article L. 365-1, pour les logements faisant l'objet d'une convention au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 351-2 et pour lesquels elles détiennent un droit réel. »

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel qui vise à ouvrir le débat sur l'évolution des organismes appartenant aux unions d'économie sociale dans leur action en faveur du logement des personnes défavorisées.

Dans ce cadre, ces organismes agréés pour produire des logements très sociaux, détiennent, acquièrent ou prennent à bail des logements qu'ils conventionnent. Ces organismes, majoritairement sous statut associatif louent ensuite ces logements à des personnes défavorisées, en  pratiquant une gestion locative adaptée ou un accompagnement social. Cette activité est reconnue progressivement sous le vocable de maîtrise d'ouvrage d'insertion.

Ces associations ont suscité la création d'unions d'économie sociale pour assurer le portage de ce patrimoine et isoler, pour des raisons économiques, cette activité dans une structure dédiée susceptible d'un meilleur adossement Les Unions d'économie sociale concernées sont les unions d'économie sociale à gestion désintéressée visées à l'article L. 365-1 du CCH. Ces organismes bénéficient progressivement des mêmes financements du logement très social que les organismes Hlm ou les SEM et répondent globalement aux mêmes droits et obligations. Les unions d'économie sociale susvisées sont traitées au plan fiscal à égalité avec les organismes Hlm et les SEM.

Elles sont excluent cependant de  deux mécanismes ouverts aux organismes HLM et aux SEM : les conventions globales de patrimoine et la caisse de garantie du logement locatif social. Le présent amendement vise, à limiter ces exclusions : d'une part il vise  à ouvrir droit aux UES à gestion désintéressée aux conventions globales de patrimoine, d'autre part à permettre le développement d'une gestion sécurisée de leurs activités, en vue de leur éligibilité à terme à la caisse de garantie du logement locatif social.

Le I du présent amendement permet d'ouvrir droit au conventionnement global, instauré par la loi Responsabilités et Libertés locales, à ces organismes. En effet, les subventions d'aide à l'élaboration des plans de patrimoine ont été récemment ouvertes aux Ues à gestion désintéressée. Cette démarche peut les conduire à une démarche de conventionnement global de leur patrimoine, que la loi ne permet pas. Afin de réduire leurs spécificités par rapport aux SEM et aux HLM, il est proposé de permettre l'ouverture au conventionnement global aux UES agréées.

Le II du présent amendement permet de faciliter l'organisation de la prévention des difficultés des Unions d'économie sociale, de poursuivre leur développement et de garantir à terme leur sécurité. En effet, la caisse de garantie du logement locatif social a pour objet de sécuriser et prévenir les difficultés des organismes Hlm et des SEM. Les Unions d'économie sociale à gestion désintéressée ne sont pas éligibles à celle-ci. Cet amendement propose donc d'autoriser la Caisse de garantie du logement locatif social à financer les dispositifs professionnels permettant d'accompagner le développement des activités de maîtrise d'ouvrage d'insertion pratiquées par les UES afin que les fédérations les groupant aient des moyens accrus pour aider à la sécurisation de l'activité de leurs adhérents.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 434 rect. bis

11 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 445-7 du code de la construction et de l'habitation, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux unions d'économie sociale mentionnées à l'article L. 365-1, pour les logements faisant l'objet d'une convention au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 351-2 et pour lesquels elles détiennent un droit réel ».

Objet

Cet amendement s'inscrit dans les dispositions prévues au titre II chapitre IV « Dispositions relatives aux bailleurs sociaux » en vue de faire pleinement reconnaître comme opérateurs de logement social les UES à gestion désintéressée.
Le présent amendement vise, d'une part, à ouvrir droit aux UES à gestion désintéressée aux conventions globales de patrimoine, d'autre part à permettre la structuration et la professionnalisation de leurs activités, en vue de leur éligibilité à terme à la caisse de garantie du logement locatif social.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 89

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants » ;

b) Après le dix-huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé;

« - réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au bénéfice des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, ou des services pénitentiaires, ainsi que les annexes et locaux accessoires à ces immeubles. »

c) Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont ils peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5. »

d) L'avant-dernier alinéa est supprimé. 

e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants. »

2° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Après le onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - d'être syndic de copropriétés d'immeubles, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

« - de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants. »

b) Après le quinzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé;

« - réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, ou des services pénitentiaires, ainsi que les annexes et locaux accessoires à ces immeubles. »

c) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont elles peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5. »

d) L'avant-dernier alinéa est supprimé.

e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants. »

3° L'article L. 422-3 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase du 7°, les mots : « lorsqu'elles ont été agréées à cet effet » sont supprimés;

b) Après le 8°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° De réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, ou des services pénitentiaires, ainsi que les annexes et locaux accessoires à ces immeubles ;

« 10° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ».

c) Les quinzième et seizième alinéas sont supprimés.

d) Avant le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également être syndic de copropriétés d'immeubles, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. »

e) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont elles peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5.

« Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants. »

« Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie au présent alinéa, ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs. »






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 131 rect. bis

31 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 89 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CARLE, GARREC, HUMBERT, VIAL et ÉMIN


ARTICLE 8 TER


I. Après le a du 1° du texte proposé par l'amendement n° 89, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - être syndic de copropriété ou administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par eux, soit par un autre organisme d'habitation à loyers modérés, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ; ».

II. Dans le deuxième alinéa du a du 2° et dans le second alinéa du d du 3° du même texte, après les mots :

syndic de copropriété

insérer les mots :

et administrateurs de biens

Objet

Ce sous amendement a pour objet de préciser par la loi que les organismes d'HLM peuvent également, comme la réglementation leur permet déjà depuis de nombreuses années, être administrateur de bien de logements situés exclusivement dans des immeubles construits par eux-mêmes, d'autres organismes d'HLM ou des collectivités locales.
Par ailleurs, l'amendement étend aux offices publics d'HLM le régime existant au sein des sociétés d'HLM.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 536

5 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 89 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 TER


I. – Avant le a du 1° du texte proposé par l'amendement n° 89, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales, des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11» ;

II. – Compléter le texte proposé par le a du 2° du texte proposé par l'amendement n° 89 pour insérer deux alinéas après le onzième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi  rédigé :

« - de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales, des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11. » ;

III. – Avant le a du 3° du texte proposé par l'amendement n° 89, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le huitième alinéa (6°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6°bis De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales, des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11.».

Objet

L'amendement complète les compétences des organismes HLM afin qu'ils puissent intervenir dans la réalisation des résidences hôtelières à vocation sociale.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 489 rect. bis

6 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 89 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8 TER


 I. Après le a du 1° du texte proposé par l'amendement n° 89, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… ) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - être syndic de copropriété ou administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par eux, soit par un autre organisme d'habitation à loyers modérés, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ; ».

II. Dans le deuxième alinéa du a du 2° et dans le second alinéa du d du 3° du même texte, après les mots :

syndic de copropriété

insérer les mots :

et administrateurs de biens

 

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de préciser par la loi que les organismes d'HLM peuvent également, comme la réglementation leur permet déjà depuis de nombreuses années, être administrateur de biens de logements situés exclusivement dans des immeubles construits par eux-mêmes, d'autres organismes d'HLM ou des collectivités locales.

Par ailleurs, l'amendement étend aux offices publics d'HLM le régime existant au sein des sociétés d'HLM.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 496 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DUBOIS, Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8 TER


I – Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article L. 422-1 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

ainsi que construire, acquérir, et améliorer les constructions annexes accessoires.

II – Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

ainsi que construire, acquérir, et améliorer les constructions annexes accessoires.

III – Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour le 9° de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

ainsi que construire, acquérir, et améliorer les constructions annexes accessoires.

Objet

Les organismes sociaux sont souvent sollicités, comme d'autres, par les collectivités locales pour la construction de logements au bénéfice des fonctionnaires de la LOPSI (gendarmes, policiers, services pénitentiaires). La réalisation de ces logements s'accompagne souvent, comme pour les logements ordinaires, de locaux annexes accessoires. Le but de l'amendement proposé est de permettre aux organismes Hlm de réaliser ces annexes accessoires, mais non de les gérer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 197 rect. bis

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PORTELLI, Mmes MALOVRY et Bernadette DUPONT et MM. de BROISSIA, du LUART, RICHERT, HURÉ et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa des articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – réaliser des travaux, construire, acquérir et gérer les constructions annexes aux immeubles à usage d'habitation et nécessaires à l'activité des fonctionnaires de gendarmerie. »

II. – Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également réaliser des travaux, construire, acquérir et gérer les constructions annexes aux immeubles à usage d'habitation et nécessaires à l'activité des fonctionnaires de gendarmerie. »

Objet

L'article 8 ter autorise les organismes d'HLM à construire et à gérer les logements des fonctionnaires de la police, de la gendarmerie, et du personnel pénitentiaire.

S'agissant des locaux des personnels de la gendarmerie, il apparaît logique, compte tenu du fait que les logements et les bureaux constituent souvent les mêmes locaux de permettre aux mêmes organismes de les construire et de les gérer. Il apparaîtrait, en effet, inutilement complexe d'autoriser les organismes d'HLM à ne construire et à ne gérer qu'une partie des locaux d'une même gendarmerie.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 252

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L.442-9 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux » sont insérés les mots : « , ou à une agence immobilière à vocation sociale ».

Objet

Cet amendement vise à offrir aux agences immobilières à vocation sociale une option supplémentaire, en complément du bail glissant.
Aujourd'hui en effet, une structure agréée par le PDALPD ne peut gérer un ou plusieurs logements du parc HLM. Elle peut seulement bénéficier d'une sous-location. . Sans sous-estimer l'intérêt de la sous-location, outil spécifique convenant parfaitement à certaines situations, le mandat de gestion sécurisé constituera néanmoins un outil supplémentaire pour l'action des AIVS en faveur du logement des personnes défavorisées.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 90 rect.

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début de l'article L. 313-31, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 423-10 et L. 423-11 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-11. »

2° L'article L. 423-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-10. - Toute convention, conclue directement ou par personne interposée entre un des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs, un des membres du conseil de surveillance ou une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs ou membres du conseil de surveillance, exerce des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant, est subordonnée à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme. »

3° L'article L. 423-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11. - Les sociétés d'habitations à loyer modéré soumettent à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 ou aux articles L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce, dans les conditions prévues par ces articles.

« Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre un organisme public d'habitations à loyer modéré et son directeur général, l'un de ses directeurs ou l'un de ses administrateurs, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Les conventions auxquelles une des personnes visées au présent alinéa est indirectement intéressée sont également soumises à autorisation prélable.

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre un organisme public d'habitations à loyer modéré et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs ou l'un des administrateurs de l'organisme est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. »

4° Après l'article L. 423-11, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 423-11-1. - Les articles L. 423-10 et L. 423-11 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

« Ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. La liste et l'objet de ces conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration.

« Art. L. 423-11-2. - L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'article L. 423-11. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

« Art. L. 423-11-3. - Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 423-11 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme.

« L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. »






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 512 rect. bis

11 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 90 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 8 QUATER


Compléter le texte proposé par l'amendement n°90 rect. par un paragraphe ainsi rédigé :

... -) L'article L. 423-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

  « Art. L. 423-1- Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas construit au terme d'une période de 10 ans un nombre de logements au moins égal à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé du logement, qui ne peut dépasser 10 % du parc de l'organisme en début de période, peut être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du ministre chargé du logement et, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur. En préalable à cette décision, il est tenu compte de la situation de l'organisme et du marché local du logement.

 « Pour l'application du présent article, le point de départ du délai de dix ans ne peut être antérieur au 31 décembre 1996 ».

2°) Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « ou de crédit immobilier », sont insérés les mots : «, de défaillance grave dans l'entretien de son patrimoine, d'insuffisance manifeste de son activité de construction, ».

Objet

La modification apportée à l'article L. 423-1 a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le ministre chargé du logement peut décider de dissoudre un organisme de logement social dont l'activité de construction est durablement insuffisante. La décision est prise en tenant compte au préalable de la situation de l'organisme et du marché local du logement.

La modification apportée à l'article L. 422-7 a pour objet d'élargir les motifs permettant à l'Etat de prendre certaines sanctions à l'égard de sociétés anonymes d'HLM. Actuellement ne sont visés que les cas d'irrégularités, de fautes de gestion ou de carence du conseil d'administration. Sont ajoutées la défaillance grave dans l'entretien du patrimoine et l'insuffisance manifeste de l'activité de construction, qui représentent aujourd'hui deux enjeux prioritaires pour le parc de logement social. Les mêmes dispositions existent pour les autres organismes HLM dans la partie réglementaire du CCH et seront modifiées en conséquence.

 






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 91

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 QUINQUIES


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 192

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 8 SEXIES A


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de l'article 8 sexies A, que propose cet amendement, aura pour effet de revenir aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2005 qui précisait les limites de l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes HLM pour leurs activités de syndic et visait les seules activités exercées hors du champ concurrentiel.

Lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2005, le Sénat avait  adopté avec l'avis favorable du gouvernement un dispositif qui limitait l'exonération d'impôt sur les sociétés aux seules activités de syndic exercées par les organismes HLM qui concernent des copropriétés dégradées ou des copropriétés issues de cession de logements sociaux en précisant qu'il s'agissait alors des copropriétés dans lesquelles les organismes HLM restent propriétaires de 50 % au moins des lots, et ce pendant une durée de 10 ans.

Le présent article revient sur cette règle pour des motifs qui ne sont pas convaincants. En effet, le texte de la loi de finances rectificative, que nous proposons de conserver, n'interdit pas les activités de syndic aux organismes HLM, y compris dans des copropriétés dégradées où ils sont détenteurs de moins de la moitié des logements. Il précise le principe de l'application de règles fiscales non dérogatoires au droit commun pour le secteur concurrentiel fixé par la réforme de l'imposition des organismes HLM votée en loi de finances pour 2004.






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(n° 188 , 270 )

N° 92

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 SEXIES B


Supprimer cet article.





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(n° 188 , 270 )

N° 93

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 SEXIES C


Supprimer cet article.





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(n° 188 , 270 )

N° 94

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 SEXIES D


Supprimer cet article.





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(n° 188 , 270 )

N° 95

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 SEXIES E


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1°Le premier alinéa du III de l'article L. 353-15 est ainsi rédigé :

« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du représentant de l'Etat dans le département l'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1. »

2° Le premier alinéa du II de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du représentant de l'Etat dans le département l'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1. »

3° Le premier alinéa de l'article L. 443-15-1 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts. »






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(n° 188 , 270 )

N° 362 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET et Jean BOYER, Mme GOUSSEAU, M. GRILLOT, Mmes HENNERON et ROZIER et M. SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES E


Après l'article 8 sexies E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les missions qui leur sont dévolues, les organismes et sociétés d'habitations à loyer modéré sont habilités pour engager des opérations de location-vente ou location-accession. Dans ce cadre, une convention est passée avec le locataire qui détermine la durée, les modalités et le montant des remboursements à effectuer. Au terme de ces remboursements, le locataire est de plein droit propriétaire de son logement dont la cession est formalisée devant notaire. Si durant la période fixée par la convention de location-vente ou location-accession, le locataire est confronté à une situation financière qui ne lui permet pas d'honorer ses remboursements, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut racheter le logement et maintenir dans les lieux, le ou les locataires, dans le cadre d'une location classique. Le montant des sommes versées par le locataire, dans le cadre de la location-vente ou location-accession, lui sont acquises. S'il y a retour à meilleure fortune, l'intéressé peut solliciter la reprise de la location-vente ou de la location-accession. Si le ou les locataires sont amenés pour des raisons familiales ou professionnelles à laisser leur logement, l'organisme d'habitations à loyer modéré rachète le logement en versant au locataire le montant des sommes acquittées dans le cadre de la location-vente ou location-accession. Les conditions d'application de ces différentes dispositions sont fixées par décret.

Objet

En proposant un nouveau dispositif dans le cadre des missions des sociétés et organismes HLM, cet amendement vise à apporter une meilleure sécurité aux familles qui souhaitent accéder à la propriété. Perte d'emploi de l'un ou l'autre ou des deux membres de la famille, problèmes familiaux, obligation de changer de Région etc… autant de situations qui peuvent perturber gravement le parcours d'accession à la propriété d'une famille. En créant ce lien sous forme de convention avec l'organisme HLM, ce nouveau dispositif proposé par cet amendement devrait permettre de prendre en compte ces possibles accidents de parcours et ainsi sécuriser au maximum les familles qui s'engagent dans l'accession à la propriété.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 188 , 270 )

N° 435 rect.

11 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE 8 SEXIES


Avant le I de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

IA. - L'Etat est responsable de la mise en œuvre du droit au logement tel qu'il a été défini par l'article premier de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il peut déléguer par convention cette mise en œuvre à des collectivités territoriales.

A compter du 1er janvier 2012, des recours peuvent être introduits devant la juridiction administrative contre l'Etat par des personnes justifiant :

- ne pas disposer d'un logement décent et indépendant ;

- ne pas être en mesure de l'obtenir sans l'aide de la collectivité ;

- avoir déposé un recours gracieux resté infructueux.

La juridiction administrative pourra ordonner le relogement sous astreinte par l'Etat.

Objet

Afin de garantir, à terme, la pérennité des efforts nécessaires à l'effectivité du droit au logement, il convient d'inscrire dans le présent projet de loi la perspective d'un encadrement législatif de l'opposabilité du droit au logement.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 161

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEXIES


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 :
« Il fixe, par secteurs géographiques, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour la mise en œuvre du droit au logement pour les personnes et familles visées par le plan et fixe les obligations de résultat pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre des objectifs de mixité sociale des villes et des quartiers.

Objet

Cet amendement vise à donner plus de cohérence en matière de gestion des plans départementaux d'aide au logement des plus défavorisés.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 162

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEXIES


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (c) du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 :
« c) Les principes propres à améliorer la coordination de tous les réservataires de logements dans le cadre du règlement départemental d'attribution en respectant les critères de l'ancienneté de la demande, des niveaux de ressources des demandeurs, et des situations sociales prioritaires définies par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

Objet

Cet amendement vise à donner sens aux dispositions relatives au logement des plus défavorisés.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 163

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEXIES


Remplacer les sixième (d) et septième (e) alinéas du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par trois alinéas ainsi rédigés :
« d) La prévention des expulsions locatives, ainsi que des actions d'accompagnement social, que ce soit au titre de l'accompagnement social lié au logement, financé par les départements via les fonds de solidarité pour le logement, ou au titre de l'aide sociale financée par l'Etat et mentionnée à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« e) La contribution des conseils généraux au titre des fonds de solidarité pour le logement et de l'Etat au titre de l'aide sociale mentionnée à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« …) Les actions concourant à l'accès et au maintien dans les logements des personnes en difficulté et financées par le fonds de solidarité pour le logement et par l'aide sociale mentionnée à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Amendement de précision.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 339 rect. bis

5 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8 SEXIES


A la fin du d) du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, remplacer le mot :

correspondantes

par les mots :

, que ce soit au titre de l'accompagnement social lié au logement, financé par les départements par l'intermédiaire des fonds de solidarité pour le logement, ou au titre de l'aide sociale financée par l'Etat et mentionnée à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles

 

Objet

Cet amendement vise à encourager la programmation de mesures d'accompagnement social lié au logement.

Depuis la loi de retour à l'emploi le champ d'intervention du fonds de cohésion social a été élargi aux financement de mesures d'accompagnement social.

Toutefois, les mesures d'accompagnement ne concerneront que les personnes impliquées dans les projets financés par le fonds.

Dans un contexte où les départements font valoir leur difficulté à assumer les transferts de charge en matière de politiques sociales, il faut s'interroger sur les moyens qui seront disponibles pour promouvoir les mesures d'accompagnement social nécessaires en vue de faciliter l'accès des personnes au logement de droit commun.

C'est pourquoi, cet amendement propose de préciser les moyens de financement de l'accompagnement social lié au logement.

 






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 436 rect.

5 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 SEXIES


A la fin du d) du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, remplacer le mot :

correspondantes

par les mots :

, que ce soit au titre de l'accompagnement social lié au logement, financé par les départements par l'intermédiaire des fonds de solidarité pour le logement, ou au titre de l'aide sociale financée par l'Etat et mentionnée à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles

Objet

Cet amendement vise à préciser les mesures adaptées concernant la prévention des expulsions locatives et les actions d'accompagnement social qui lui sont liées.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 288

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8 SEXIES


Compléter le d) du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par un alinéa ainsi rédigé :

« A cette fin, le comité responsable du plan peut instaurer une commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ayant pour mission de délivrer des avis aux instances décisionnelles en matière d'aides personnelles au logement, d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, en faveur des personnes en situation d'impayés. Lorsque cette commission est créée, les compétences de la commission prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation sont exercées par les organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement. Les modalités de fonctionnement et la composition de la commission sont fixées par décret.

Objet

L'article 8 sexies prévoit explicitement que la prévention des expulsions fait partie des missions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisés (PDALPD). L'amendement ouvre la possibilité au comité responsable du PDALPD d'instaurer une commission consultative spécialisée dans le cadre du plan chargée :

- d'instruire simultanément, quand ils concernent un même ménage, les dossiers de demandes de maintien des aides personnelles au logement, d'attribution d'aides financières et d'accompagnement social des ménages en situation d'impayé ;

- de délivrer un avis aux instances décisionnelles (organismes payeurs des aides personnelles au logement, conseil général, le cas échéant, d'autres collectivités ou groupements) dans ces domaines.

Ceci afin d'assurer le maximum de cohérence aux décisions prises, même s'il ne s'agit que d'avis.

La création de cette commission est facultative, à l'initiative du comité responsable du plan. Elle ne se substitue pas aux instances décisionnelles existantes. Cependant, afin de ne pas ajouter une commission supplémentaire en cas de création de ladite commission, la commission départementale de l'aide personnalisée au logement (CDAPL) serait supprimée et ses compétences transférées aux organismes payeurs des aides au logement (CAF…) dont l'accord aura été naturellement donné au sein du comité responsable du plan.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 437

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 SEXIES


Rédiger comme suit le f) du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 :

« f) La contribution à la réalisation des objectifs du plan des conseils généraux au titre des fonds de solidarité pour le logement et de l'Etat mentionnée à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».

Objet

Cet amendement propose d'inclure dans la réalisation des objectifs du plan visé par l'article 4 de la loi visant à la mise en oeuvre du droit au logement les contributions des conseils généraux au titre du FSL mais aussi de l'Etat.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 164 rect.

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEXIES


Après le huitième alinéa (g) du texte proposé que le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les actions concourant à l'accès et au maintien dans les logements des personnes en difficulté et financées par le fonds de solidarité pour le logement ou par l'aide sociale mentionnée à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles.

 

Objet

Amendement de précision.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 438

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 SEXIES


Compléter le texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par un alinéa ainsi rédigé :

« h) Les actions concourant à l'accès et au maintien dans les logements des personnes en difficulté et financées par le fonds de solidarité pour le logement ou par l'aide sociale mentionnée à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Objet

Cet amendement vise à compléter la liste des mesures adaptées en vue d'atteindre les objectifs fixés pour assurer aux personnes et familles visées par le plan la mise à disposition durable d'un logement et garantir la mixité sociale des villes et des quartiers.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 96 rect.

10 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5. - Les logements locatifs appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la convention et pour une durée identique à celle-ci, aux règles d'attribution sous conditions de ressources et de maxima de loyers en vigueur pour la conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 lorsque les logements ne bénéficient pas d'une subvention de l'Etat. Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements locatifs sociaux au sens du 2° de l'article L. 302-5. A l'issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. - Les pertes de recettes résultant de la prolongation des conventions prévue au I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 439

28 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 96 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Dans le texte proposé par l'amendement n° 96 pour l'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

la conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 lorsque les logements ne bénéficient pas d'une subvention de l'Etat

par les mots :

les logements financés à l'aide d'un prêt locatif à usage social

 

Objet

L'amendement de la commission des affaires économiques va dans le bon sens puisqu'il prolonge les conventions des logements appartenant aux filiales immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations. Il est toutefois proposé, par le présent sous-amendement, de prolonger ces conventions aux niveaux de ressources et de loyers en vigueur pour les logements « PLUS ».






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 539

5 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 96 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Dans la dernière phrase du texte proposé par l'amendement n° 96 pour l'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation, après le mot :
dispositions
insérer les mots :
du d

Objet

Amendement de précision.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 440

28 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 96 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 96 pour l'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le maire peut s'opposer au non renouvellement de la convention si la diminution de l'offre locative sociale qu'il provoque porte atteinte à la mixité sociale ou aux objectifs définis dans le programme local de l'habitat, si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ou met en cause le respect des obligations résultant de l'article L. 302-5. »

 

Objet

Prévoir l'avis conforme du maire pour les décisions de non renouvellement des conventions des logements appartenant aux filiales immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 309 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VOGUET, Mmes LUC et DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5. - Les logements locatifs appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la convention et pour une durée identique à celle-ci, aux règles d'attribution sous conditions de ressources et de maxima de loyers en vigueur pour les logements financés à l'aide d'un prêt locatif à usage social. Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements locatifs sociaux au sens du 2° de l'article L. 302-5. A l'issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en application des dispositions du d) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Le maire peut s'opposer au non renouvellement de la convention, si la diminution de l'offre locative sociale qu'il provoque porte atteinte à la mixité sociale ou aux objectifs définis dans le programme local de l'habitat, si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ou met en cause le respect des obligations résultant de l'article L. 302-5.

Le Président du Conseil général peut s'opposer au non renouvellement de la convention, si la diminution de l'offre locative sociale qu'il provoque porte atteinte aux objectifs définis par le plan départemental de l'habitat prévu aux articles L. 302-10 à L. 302-12 et le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 188 , 270 )

N° 311 rect.

3 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VOGUET, Mmes LUC et DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le parc de logements est supérieur à dix logements, ont l'obligation d'informer le préfet, le président du conseil général et le maire au plus tard deux ans avant l'expiration de la convention les liant avec l'Etat, de leur décision de ne pas la renouveler.

II. Si ce déconventionnement a pour conséquence de faire passer la commune en dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ou si la commune est déjà en dessous de ce seuil, l'avis du préfet est requis.

Le maire peut s'opposer au non renouvellement de la convention, si la diminution de l'offre locative sociale qu'il provoque porte atteinte à la mixité sociale ou aux objectifs définis dans le programme local de l'habitat, si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ou met en cause le respect des obligations résultant de l'article L. 302-5.

Le Président du Conseil général peut s'opposer au non renouvellement de la convention, si la diminution de l'offre locative sociale qu'il provoque porte atteinte aux objectifs définis par le plan départemental de l'habitat prévu aux articles L. 302-10 à L. 302-12 du code de la construction et de l'habitation et le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

III. Lorsque le maire ou le président du conseil général s'oppose au non renouvellement de la convention, le bailleur concerné est tenu soit de renoncer, soit de vendre à un autre opérateur de logement social les logements qu'il souhaitait déconventionner.

IV. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 188 , 270 )

N° 137 rect. ter

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, HERMANGE et MALOVRY, MM. DEMUYNCK et CAMBON, Mme SITTLER, M. DALLIER, Mme ROZIER, MM. PORTELLI et BÉTEILLE et Mmes DEBRÉ, BOUT, MÉLOT, GOUSSEAU et Bernadette DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article ainsi rédigé :

I. Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le parc de logements est supérieur à dix logements, ont l'obligation d'informer le préfet au plus tard deux ans avant l'expiration de la convention les liant avec l'Etat, de leur décision de ne pas la renouveler.

II. Si ce déconventionnement a pour conséquence de faire passer la commune en dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ou si la commune est déjà en dessous de ce seuil, l'avis du préfet est requis.

III. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

 

Objet

La convention qui lie le bailleur à l'Etat et qui seule confère un caractère social au logement est temporaire. Le bailleur peut à l'échéance de la convention décider d'y mettre fin unilatéralement.

Or, les déconventionnements ont des conséquences importantes : le patrimoine social des communes concernées diminue brutalement et en parallèle la liste des demandeurs de logements sociaux augmente du nombre des locataires qui ne peuvent assumer les nouvelles charges de loyers induites par le déconventionnement.

On ne peut pas, en vertu de l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation, demander aux maires de faire preuve de prévoyance et de responsabilité, quand, en même temps, ils peuvent voir leurs efforts d'amélioration du patrimoine locatif social anéantis par un déconventionnement.

Cet amendement tend à permettre au préfet de remplir pleinement le rôle de régulateur que lui a confié la loi SRU.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 141 rect. quinquies

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, HERMANGE et MALOVRY, MM. DEMUYNCK et CAMBON, Mme SITTLER, MM. KAROUTCHI et DALLIER, Mme ROZIER, M. PORTELLI et Mmes DEBRÉ, BOUT, MÉLOT, GOUSSEAU et Bernadette DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2, possédant plus de dix logements, informent le locataire sur la nature temporaire de la convention qui les lie avec l'Etat, sa date d'échéance ainsi que les conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.

« Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.

« Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention.

« Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5 ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l'avis consultatif du représentant de l'Etat dans le département est requis.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

Objet

La convention qui lie le bailleur à l'Etat et qui seule confère un caractère social au logement est temporaire. Le bailleur peut, à son échéance, décider d'y mettre fin unilatéralement.

Or, les déconventionnements ont des conséquences importantes : pour les locataires, cela se traduit généralement par une hausse importante et imprévue de leurs loyers ; quant aux communes, elles voient brutalement diminuer leur patrimoine social immobilier et, en parallèle, la liste des demandeurs de logements sociaux augmente.

On ne peut pas, en vertu de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, demander aux maires de faire preuve de prévoyance et de responsabilité, lorsque, en même temps, ils peuvent voir leurs efforts d'amélioration du patrimoine locatif anéantis par un déconventionnement.

C'est pourquoi, par le présent amendement, il est proposé de mettre en place une procédure d'information complète, à savoir :

- celle du locataire sur la nature temporaire de la convention lors de son entrée dans les lieux

- celle du locataire et des maires concernés, 2 ans au moins avant son échéance, lorsque le bailleur a décidé de ne pas renouveler la convention.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 547

11 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 141 rect. quinquies de Mme PROCACCIA

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 141 rectifié quater pour l'article additionnel après l'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
en application de l'article L. 351-2,
insérer les mots :
mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de limiter le champ de la mesure aux bailleurs personnes morales hors HLM, c'est à dire à en exclure les bailleurs personnes physiques ou en SCI familiales. En effet, il ne s'agit pas de décourager des propriétaires personnes physiques de pratiquer le conventionnement en leur imposant des obligations d'information qui ont un sens lorsqu'il s'agit d'un bailleur comme ICADE, mais pas pour des particuliers.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 314

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VOGUET, Mmes LUC et DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ont l'obligation d'informer le locataire sur la nature temporaire de la convention qui les lie avec l'Etat, sa date d'échéance, ainsi que des conséquences financières pour le locataire en cas de déconventionnement.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 142 rect. ter

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PROCACCIA, HERMANGE et MALOVRY, MM. DEMUYNCK et CAMBON, Mme SITTLER, MM. KAROUTCHI et DALLIER, Mme ROZIER, M. PORTELLI et Mmes DEBRÉ, BOUT, MÉLOT, GOUSSEAU et Bernadette DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le parc de logements est supérieur à dix logements, ont l'obligation d'informer leurs locataires au plus tard deux ans avant l'expiration de la convention les liant avec l'Etat, de leur décision de ne pas la renouveler.
La notification de cette décision est accompagnée d'une prévision des augmentations de loyers.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Objet

Les logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation sont des logements sociaux particuliers. En effet, la convention qui lie le bailleur à l'Etat, et qui seule confère un caractère social au logement, est temporaire.
A la date d'expiration de la convention, le bailleur peut décider unilatéralement, et ce quelles que soient les aides de l'Etat qu'il a perçues, de ne pas la reconduire.
Il n'existe actuellement aucune obligation d'information à la charge du bailleur. Ainsi, ce n'est qu'au renouvellement de son bail que le locataire apprend que les conditions de locations ont changé et que désormais des augmentations de loyers seront pratiquées.
On mesure parfaitement le problème qui se pose lorsque le montant du loyer augmente sans que pour autant les ressources du locataire n'aient évolué.
Afin de permettre aux locataires d'anticiper une telle situation, il est fondamental qu'ils soient informés à l'avance du sort qui sera réservé à leur logement.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 315

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VOGUET, Mmes LUC et DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le parc de logements est supérieur à dix logements, ont l'obligation d'informer leurs locataires au plus tard deux ans avant l'expiration de la convention les liant avec l'Etat, de leur décision de ne pas la renouveler.

La notification de cette décision est accompagnée d'une prévision des augmentations de loyers.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 143 rect. ter

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PROCACCIA, HERMANGE et MALOVRY, MM. DEMUYNCK et CAMBON, Mme SITTLER, MM. KAROUTCHI et DALLIER, Mme ROZIER, M. PORTELLI et Mmes DEBRÉ, BOUT, MÉLOT, GOUSSEAU et Bernadette DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le parc de logements est supérieur à dix logements, ont l'obligation d'informer les maires des communes concernées, au plus tard deux ans avant l'expiration de la convention de leur décision de ne pas la renouveler.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Objet

La convention qui lie le bailleur à l'Etat et qui seule confère un caractère social au logement est temporaire.
Le bailleur peut à l'échéance de la convention décider d'y mettre fin unilatéralement. Aucune obligation d'informer le maire concerné ne pèse sur lui.
Mais le maire est responsable devant ses administrés comme devant le préfet du respect du quota de 20 % de logements sociaux fixé par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Pour qu'il puisse pleinement exercer cette responsabilité, il est nécessaire de lui donner les moyens d'anticiper les évolutions du patrimoine locatif social de sa commune.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 316

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VOGUET, Mmes LUC et DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le parc de logements est supérieur à dix logements, ont l'obligation d'informer les maires des communes concernées, au plus tard deux ans avant l'expiration de la convention de leur décision de ne pas la renouveler.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 254

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LAGAUCHE, REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 353-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsqu'un bailleur ne souhaite pas renouveler la convention conclue en application de l'article L. 351-2, il prévient le maire de la commune concernée deux mois avant l'échéance de la convention, sous peine d'entraîner sa reconduction de plein droit ».

« Le maire peut s'opposer au non renouvellement de la convention, si la diminution de l'offre locative sociale qu'il provoque porte atteinte à la mixité sociale ou aux objectifs définis dans le programme local de l'habitat, si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ou met en cause le respect des obligations résultant de l'article L. 302-5.

« En cas d'opposition au non renouvellement de la convention, le maire doit proposer au bailleur de vendre son bien à un organisme d'habitation à loyer modéré. Si le bailleur n'a pas procédé à des travaux de réhabilitation des logements au cours des cinq dernières années, une décote pouvant atteindre jusqu'à 35 % de l'évaluation faite par le service des domaines est appliquée au bénéfice de l'organisme d'habitation à loyer modéré ».

Objet

Cet amendement a pour objet de porter des solutions efficaces au problème posé par le déconventionnement de logements ayant bénéficié d'aides publiques. Le déconventionnement de ces logements provoque en effet une diminution de l'offre locative sociale incompatible avec la volonté partagée par tous d'accroître cette offre et de développer la mixité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 136 rect. quater

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, HERMANGE et MALOVRY, MM. DEMUYNCK et CAMBON, Mme SITTLER, M. DALLIER, Mme ROZIER, MM. PORTELLI et BÉTEILLE et Mmes MÉLOT, GOUSSEAU et Bernadette DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'un bailleur de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le parc de logements est supérieur à cent logements, décide à l'expiration de la convention de ne pas la renouveler, il doit proposer au locataire remplissant les conditions d'attribution d'un logement social un autre logement conventionné dans la même commune ou à proximité.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

 

Objet

Cet amendement se justifie par lui-même.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 310 rect.

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. VOGUET, Mmes LUC et DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'un bailleur de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le parc de logements est supérieur à cent logements, décide à l'expiration de la convention de ne pas la renouveler, il doit proposer au locataire remplissant les conditions d'attribution d'un logement social un autre logement conventionné dans la même commune ou à proximité.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 253

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE, REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ….. -  En cas de vente d'un immeuble à usage d'habitation au sein duquel se trouvent des logements ayant fait l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2, la commune peut faire usage de son droit de préemption pour ces logements si, à l'issue de ces conventions, le bailleur manifeste son intention de ne pas les renouveler. »

« En vertu de leur maintien dans le secteur locatif social, et si le bailleur n'a pas procédé à des travaux de réhabilitation des logements au cours des cinq dernières années, le prix de vente peut être inférieur jusqu'à 35 % de l'évaluation faite par le service des domaines ou par un expert agréé par le service des domaines. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre que l'exercice du droit de préemption urbain par une commune puisse se fonder sur le seul motif du maintien des logements locatifs sociaux, et de lui donner les moyens de maintenir dans le parc social les logements en voie de déconventionnement, que le bailleur souhaite vendre.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 354 rect. bis

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. ALDUY et Pierre ANDRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifiée :

1° Dans le dernier alinéa de l'article 6, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

2° Dans l'article 7, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 » et le montant : « 4 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 5 milliards d'euros ».

Objet

Les événements de novembre 2005 dans les banlieues ont rappelés l'urgence d'intervention massive dans les quartiers vulnérables du territoire nationale confortant la mobilisation de tous les acteurs dans une accélération et une amplification du programme national de rénovation urbaine lancé en 2003 par Jean-Louis Borloo dans la première loi de programmation jamais faite pour ces quartiers en difficulté.

Le gouvernement conscient de la dynamique créée par le programme de rénovation urbaine et de la mobilisation très forte des élus locaux et des bailleurs sociaux, a annoncé dès décembre 2005 et confirmé au cours du CIV du 9 mars dernier l'augmentation de l'enveloppe du programme en parallèle à un effort complémentaire des partenaires sociaux qui sera concrétisé prochainement par la signature d'un avenants à la convention liant l'Etat et le 1% logement sur la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine.

Le présent amendement a pour objectif d'inscrire dans les textes cette décision afin de permettre à l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine de redimensionner son intervention pour la porter sur la période du programme à près de 9,7 milliards d'euros.

L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine chargé de la mise en œuvre du programme a d'ores et déjà permis de soutenir les élus locaux pour des projets sur plus de 300 quartiers. C'est plus de 1,9 million d'habitants qui bénéficient des actions de ce programme qui d'ores et déjà a initié pour plus de 19 milliards d'euros d'investissement dans ces quartiers sur les cinq prochaines années.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 46

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Au motif de coordonner les politiques d'habitat, cet article ne vise en fait qu'à consacrer les divergences d'approche et de pratiques entérinées au niveau local.
Il est donc proposé de le supprimer.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 258

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 DECIES


Après l'article 8 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une conférence départementale de l'habitat est instituée dans chaque département. Coprésidée par le Préfet et par le Président du conseil général, cette conférence composée de représentants des établissements publics de coopération intercommunale, des communes et du département ainsi que de l'ensemble des partenaires concourant aux politiques du logement et de l'habitat. Les communes et leurs groupements ainsi que les départements sont membres de droit.
Cette conférence est une instance de concertation, de débat et d'analyse.
Les conditions d'application de cet article sont précisées par décret.

Objet

Face à la crise du logement et à l'évolution rapide des besoins auxquels sont confrontés nos concitoyens, le débat au plan local doit être renforcé.
La disparition des Conférences intercommunales du logement (Cil) oblige à la création d'un lieu de concertation autour de l'ensemble des élus locaux, du représentant de l'Etat et des autres partenaires concernés. Il convient en effet de favoriser une plus grande cohérence dans l'approche des questions spécifiques au logement et à l'habitat permettant ainsi d'éviter les déséquilibres et inégalités territoriales et sociales.
Cette conférence n'a bien sûr pas vocation à se substituer aux plans locaux de l'habitat, véritables instances de programmations. Elle doit en revanche permettre de garantir, au-delà des diagnostics et programmations posés dans le cadre des PLH, une cohérence territoriale à l'échelle du département, et une plus grande coordination des actions à mettre en œuvre.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 98 rect.

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 UNDECIES


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
diffèrent fortement de ceux des bassins d'habitat ou des pays
par les mots :
diffèrent de ceux des bassins d'habitat ou des pays





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 520

31 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 98 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BEAUMONT


ARTICLE 8 UNDECIES


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 98 par les mots :

ou des pays

Objet

Ce sous-amendement vise à corriger une erreur matérielle.

Ainsi, un syndicat mixte pourra élaborer des études de cadrage de l'habitat lorsque les périmètres des EPCI en matière de programme local de l'habitat diffèrent fortement de ceux des bassins d'habitat ou des pays.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 99

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 UNDECIES


A la fin du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
peut élaborer des études de cadrage sur l'habitat
par les mots :
peut réaliser des études de cadrage sur l'habitat servant de base à l'élaboration du programme local de l'habitat par le ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 259

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 UNDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots « ainsi que toute autre personne morale qu'il juge utile » sont remplacés par les mots « ainsi que toute autre personne morale concernée, notamment les réseaux associatifs et les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. »

Objet

Cet amendement oblige l'autorité compétente pour l'élaboration du PLH à y associer les associations dont l'objet est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 260

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

I - Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé.

II - L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. »

b) Le dernier alinéa est supprimé.

III - Les deux premiers alinéas de l'article 6-3 sont ainsi rédigés :

« Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'État et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'État.

« Électricité de France et les distributeurs d'électricité, Gaz de France et les distributeurs de gaz, France Télécom et les opérateurs de services téléphoniques ainsi que les distributeurs d'eau participent au financement du fonds de solidarité pour le logement. »

IV - L'article 6-4 est ainsi rédigé :

« Art.6-4 - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Sa gestion comptable et financière peut être déléguée à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet. »

V - L'article 7 est abrogé.

VI - L'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret précise notamment les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement, détermine les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement. »

B - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du A sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement revient sur la réforme des fonds de solidarité pour le logement (FSL) opérée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'État, garant de la solidarité nationale, ne peut se désengager des FSL. L'article rétablit donc le financement des FSL État/département à parité ainsi que le rôle des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) pour l'établissement des conditions d'octroi afin d'éviter qu'à situation équivalente une personne ne dispose pas de droits équivalents, du simple fait de son département de résidence. Les FSL prenant désormais en charge les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone, l'amendement rend obligatoire la participation financière des opérateurs d'eau, d'énergie et de téléphone au financement du fonds.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 469

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 60 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

 

Objet

La loi relative aux libertés et responsabilités locales a prévu la possibilité de déléguer le contingent préfectoral au maire ou à l'EPCI. Le contingent préfectoral est un outil au service du logement des plus démunis. L'Etat ne peut s'en dessaisir, sauf à fragiliser la crédibilité de toute politique nationale de solidarité et abandonner son rôle de garant du droit au logement. L'article 9 de ce projet de loi s'inscrit dans cette même démarche qui nous semble porteuse de dangers pour les plus démunis, notamment la possibilité de substituer les accords collectifs intercommunaux aux accords collectifs départementaux, dans le droit fil de la délégation de compétence du préfet vers les EPCI (article 9 I du projet de loi ENL). C'est pourquoi nous avons signé l'amendement socialiste qui demande la suppression de l'article 9.

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 27

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à créer les conditions d'un traitement fort inégal de la demande de logement.
Il est donc proposé de le supprimer.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 145 rect. ter

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. DEMUYNCK et CAMBON, Mme SITTLER, M. DALLIER, Mme ROZIER, M. PORTELLI et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 9


Après le troisième alinéa (a) du 1° bis du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une fois le logement attribué, le décret fixe les conditions dans lesquelles il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale et des revenus pour le droit au maintien dans ce logement. »

Objet

Le logement est attribué en fonction d'un certain nombre d'éléments (composition de la famille, montant des revenus et autres critères définis à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation) existant au moment de l'attribution.
Or, la situation de la famille change, notamment dans les cas où les enfants grandissent et quittent le domicile familial. On se retrouve alors trop souvent dans la situation paradoxale où des logements sociaux, avec plusieurs chambres, sont occupés par un couple, parfois par une personne seule et, où, à l'opposé, des familles doivent se contenter de logements sociaux trop petits par manque d'appartements suffisamment grands disponibles.
Il s'agit donc de prévoir par décret la possibilité de tenir compte de l'évolution de la composition d'une famille afin de pouvoir organiser plus facilement des échanges d'appartements en garantissant au locataire qui s'installe dans un logement plus petit des conditions financières similaires et éventuellement dans le même quartier s'il le souhaite.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 268

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 9


Supprimer le cinquième alinéa (d) du texte proposé par le b du 1 ° bis de cet article pour insérer six alinéas après le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création d'une nouvelle priorité pour l'attribution de logements sociaux.

En effet, selon l'article L441-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attribution des logements locatifs sociaux « participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées ». Cette définition est satisfaisante. A l'inverse, la multiplication des priorités à destination de catégories fermées et non englobantes n'apparaît pas comme le moyen de faciliter l'accès au logement des personnes modestes et défavorisées dans toute leur diversité.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 165

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer le 2° du I de cet article.

 

Objet

Cet amendement vise à rejeter toute mesure tendant à mettre en cause les règlements départementaux d'attribution de logement.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 100

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Remplacer les six dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation par quatre alinéas ainsi rédigés :  

« Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :

« - pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement dont les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

« - les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de ces engagements annuels.

« Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est réputé favorable.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 202

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 9


Dans la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot:
villes
par le mot:
communes

Objet

Le mot ville représente une notion démographique à laquelle il est préférable de substituer le terme commune qui est une notion administrative et qui permet de prendre en compte les villages qui sont des petites communes.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 101

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :
prévu au premier alinéa





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(n° 188 , 270 )

N° 203

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 9


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation par les mots :
et prévoit les modalités d'accompagnement social de ces personnes prioritaires.

Objet

Lorsque l'accord intercommunal n'a pas été signé par un organisme disposant d'un patrimoine locatif social et que le Président de l'EPCI peut désigner à l'organisme des personnes prioritaires qu'il doit loger, il parait nécessaire qu'il prévoit également l'accompagnement social de ces publics prioritaires.





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(n° 188 , 270 )

N° 102

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Dans l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
d'attribution d'un logement
par les mots :
d'attribuer un logement





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 103

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


A la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
au deuxième alinéa
par les mots :
à l'alinéa précédent





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(n° 188 , 270 )

N° 104

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Rédiger ainsi le 3° du I de cet article :

3° L'article L. 441-1-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-2. - Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, par secteur géographique, définit : 

« - pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée dont les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

« - les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de ces engagements annuels.

« Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est réputé favorable. »






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 204

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 9


Après le 3° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit les modalités d'accompagnement social de ces personnes prioritaires. »

Objet

Lorsque l'accord intercommunal n'a pas été signé par un organisme disposant d'un parc locatif social dans les délais impartis et que le Préfet désigne à l'organisme des personnes prioritaires qu'il doit loger, il parait nécessaire qu'il prévoit également l'accompagnement social de ces publics prioritaires.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 487 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Après le 3° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa de l'article L. 441-1-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délégué spécial s'assure, pour chaque relogement, qu'un référent social a bien été désigné pour assurer l'accompagnement de ces personnes. »

Objet

Il ne s'agit pas seulement d'obtenir un relogement des personnes les plus en difficulté ; encore faut-il s'assurer que ce relogement sera pérenne. C'est pourquoi il est impératif de s'assurer que, dans cette situation, toutes les personnes bénéficieront d'un accompagnement par un organisme dûment identifié, afin de les aider à s'installer durablement dans leur nouveau logement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 188 , 270 )

N° 269

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Après le 5° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° - Dans la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 441-2, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative ».

Objet

Cet amendement prévoit que le représentant des associations agréées menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées dispose d'une voix délibérative, et non plus consultative, au sein des commissions d'attribution des logements locatifs sociaux.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 166

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER et MM. BILLOUT, COQUELLE et LE CAM


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le 7° du I de cet article :

7° L'article L. 441-2-3 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 441-2-3 - Dans chaque département, le représentant de l'Etat dans le département veille à la mise en place d'une commission de médiation présidée par lui et composée de représentants du département, de représentants des maires des communes du département et des établissements publics de coopération intercommunale délégataire du droit de réservation de représentants des organismes bailleurs, de représentants des associations de locataires et de représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. Dans tous les cas, le nombre des représentants des bailleurs est égal à celui du total des représentants des associations visées ci-dessus.

« Cette commission reçoit toute réclamation relative à l'absence de réponse adaptée à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle reçoit après requête formulée auprès du bailleur ou des bailleurs en charge de la demande, tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et sur les motifs justifiant l'absence de proposition.

« Dès lors que le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, est saisi du cas d'un demandeur dont la demande est considérée comme propriétaire, au sens de l'art. 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou conformément aux dispositions prévues par le décret mentionné à l'article L. 441-1, par la commission de médiation, il désigne le demandeur à un organisme disposant de logements correspondant à la demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger. Dans tous les cas, ce délai ne peut pas être supérieur à 2 mois à compter de la désignation. Ces attributions s'imputent respectivement sur les droits à réservation dont bénéficie le représentant de l'Etat dans le département ou le délégataire de ces droits.

« Lorsque la demande n'est pas considérée comme prioritaire et après avis de la commission, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, désigne le demandeur à l'organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande et dont la réponse ou le défaut de réponse n'est pas justifié, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger.

« Si, toutefois, la commission considère que la réponse du bailleur en charge de la demande est justifiée, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. 441-1, propose le demandeur à tout autre organisme disposant de logements correspondant à sa demande. Si l'organisme ne répond pas à la demande à l'issue de la prochaine réunion de la commission d'attribution prévue à l'art. 441-2-1, le représentant de l'Etat dans le département désigne le demandeur à l'organisme de son choix disposant de logements correspondant à la demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de la loger.

« L'attribution des logements correspondants s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département ou le délégataire de ces droits.

« En cas de refus du délégataire de procéder aux désignations, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à ce dernier.

« En cas de refus de l'organisme d'obtempérer à désignation, le représentant de l'Etat dans le département procède immédiatement à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins du demandeur sur ses droits de réservation.

« La commission de médiation établit chaque trimestre un état des avis rendus et le transmet au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisés. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses demandes.

« Une fois par an, la commission de médiation adresse au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisés, au représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, au délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, un rapport public d'activité faisant le bilan de son action et des suites qui lui ont été réservées. Ce rapport est tenu à la disposition du public par le représentant de l'Etat dans le département.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

 

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions de fonctionnement de la commission de médiation.






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(n° 188 , 270 )

N° 205

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
Dans chaque département est créée, auprès du représentant de l'Etat dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée composée de représentants du département, de représentants des maires, de représentants des organismes bailleurs, de représentants des associations de locataires et de représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. La commission élit son président en son sein.

Objet

Cet amendement entend ajouter les représentants des maires à la liste des personnes membres de la commission.
Par ailleurs, il vise à ce que le Président de cette commission soit élu par ses membres au lieu d'être désigné par le Tribunal de grande instance.






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(n° 188 , 270 )

N° 495 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :

Dans chaque département est créée auprès du représentant de l'Etat dans le département une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département et composée à parts égales d'une part, de représentants du département et des EPCI délégataires s'il y a lieu, d'autre part, de représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées œuvrant dans le département, et enfin, des représentants des organismes bailleurs concernés.

Objet

Cet amendement est le premier d'une série tendant à rendre les commissions de médiation plus opérationnelles. Cet amendement tend à modifier la composition de la commission de médiation afin d'y faire figurer trois collèges composés, à part égale, de représentants du département et des EPCI délégataires, de représentants des associations de locataires et des associations d'insertion et de représentants des bailleurs concernés (bailleurs sociaux et, dans la mesure où ils contribuent aux relogements, bailleurs associatifs ou privés).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 188 , 270 )

N° 270

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :

Dans tous les cas, le nombre de représentants des bailleurs est égal à celui du total des représentants des associations visées ci-dessus.

Objet

Cet amendement vise à maintenir l'obligation actuelle d'équilibre entre les représentants des bailleurs et ceux des associations (article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vigueur).

Cette obligation garantit en effet la meilleure représentation des intérêts de chaque partie concernée par l'attribution des logements locatifs sociaux.






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(n° 188 , 270 )

N° 167

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Après le premier alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres de la commission sont rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté pris par le Ministre chargé du budget et le ministre chargé du logement.
« Les indemnités de déplacement des membres de la commission sont réglées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990. »

Objet

Amendement de précision.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 493 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

Cette commission

insérer les mots :

dont les moyens en secrétariat et les moyens nécessaires à la réalisation d'enquêtes sociales sont assurés par les services du représentant de l'Etat dans le département,

Objet

Cet amendement vise à doter la commission de médiation des moyens de secrétariat et d'enquêtes sociales nécessaires à son fonctionnement, leur expérience actuelle ayant montré qu'elles n'avaient pas fonctionné faute des moyens adéquats.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 271

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

absence de réponse

insérer le mot :

adaptée

Objet

Cet amendement vise à préciser les situations pouvant donner lieu à saisine de la commission.

Ainsi, l'accusé de réception d'un courrier postal ne peut être considéré comme une réponse adaptée et ne doit donc pas empêcher sa saisine.

De même, une réponse ne correspondant pas aux besoins du demandeur (taille du logement, loyer, localisation par exemple) justifie la saisine de la commission.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 105

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, supprimer le mot :
bailleur





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 341 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission reçoit également toute réclamation relative à l'absence de réponse à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social quand elle émane d'une personne menacée d'expulsion sans relogement, hébergée temporairement, ou logée dans un taudis ou une habitation insalubre, sans que lui soit opposable le délai mentionné à l'article L. 441-1-4.

Objet

L'amendement proposé vise à permettre à certaines catégories de demandeurs de logement de saisir la commission de médiation, sans attendre le délai prévu par arrêté préfectoral. Cette possibilité doit permettre de faire face à des situations difficiles, soit lorsqu'il s'agit de stabiliser une situation après un passage en hébergement temporaire, soit lorsqu'il faut impérativement mettre fin à des conditions de logement insupportables.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 206

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 9


Supprimer les troisième à sixième alinéas du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

La disposition prévue dans ce troisième alinéa du VII de l'article 9 entend permettre au Préfet d'imposer aux organismes de loger un demandeur.
Mais quelles garanties sont offertes à ces organismes en cas de problèmes ? Une solution équilibrée ne pourrait-elle pas être trouvée par la possibilité de signer un bail précaire?
Sans cadre plus précis, il apparait opportun de supprimer cette proposition. Tel est l'objet de cet amendement.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 168

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit

Objet

Amendement de précision.

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 494 rect. bis

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


I- Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation , après les mots :

il peut

insérer les mots :

, après avis du maire de la commune concernée et en tenant compte des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif intercommunal ou départemental,

 

Objet

Toujours dans le but de rendre la commission de médiation plus opérationnelle, cet amendement vise à prendre en compte la mixité sociale et les performances sociales respectives des bailleurs auxquels le préfet demandera de loger des prioritaires, afin d'éviter la formation de filières d'attribution spécialisées.

Par ailleurs, cet amendement précise que le préfet prend en compte l'avis du maire de la collectivité sur le territoire de laquelle il désignera un demandeur à loger.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 272

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Avant la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans tous les cas, ce délai ne peut pas être supérieur à trois mois à compter de la désignation.

Objet

Cet amendement vise à préciser le délai dans lequel l'organisme bailleur doit loger le demandeur que lui a désigné le représentant de l'Etat dans le département et dont la demande est considérée comme prioritaire la commission.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 169

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Après le troisième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Après avis de la commission, le représentant de l'Etat dans le département doit mettre en demeure un organisme bailleur de loger, dans un délai qu'il détermine, un demandeur hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, ou mal logé et reprenant une activité après une période de chômage de longue durée.

Objet

Cet amendement tend à favoriser le respect du droit au logement aux demandeurs les plus vulnérables.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 492 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
« En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, après avis de la commission et du maire de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte des capacités d'accueil des défavorisés et de l'occupation sociale des logements de différents bailleurs, au regard des objectifs de mixité sociale tels qu'ils figurent dans l'accord collectif, procéder à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins de celui-ci, sur ces droits à réservation ou mettre en demeure un organisme bailleur de logements sociaux ou privés conventionnés de loger, dans un délai qu'il détermine, un demandeur hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, ou mal logé et reprenant une activité après une période de chômage de longue durée. Cette décision de mise en demeure est motivée et précise les moyens d'accompagnement éventuellement nécessaires à la mise en œuvre de cette mise en demeure.

Objet

Comme le précédent amendement, celui-ci vise à prendre en compte la mixité sociale et les performances sociales respectives des bailleurs lorsque le préfet attribuera un logement en cas de refus de l'organisme de loger le demandeur.

Il précise également que le préfet prendra en compte l'avis du maire de la collectivité sur le territoire de laquelle il procédera à l'attribution d'un logement.

Enfin, il est prévu éventuellement la mise en place, si nécessaire, d'un accompagnement social dans le cadre de la décision du Préfet.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 273 rect. bis

5 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de médiation établit chaque année un état des avis rendus et le transmet au représentant de l'Etat dans le département, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses demandes.

Objet

Cet amendement vise à créer les modalités d'un suivi et d'une évaluation des avis de la commission de médiation






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 348 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIWER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : «  ou un département » sont remplacés par les mots : « , un département ou une commune qui en fait la demande ».

II. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation les mots : « et les communautés de communes » sont remplacés par les mots : « , les communautés de communes et les communes qui en font la demande ».

III. - Dans l'avant dernier alinéa de l'article L. 301-3 du Code de la construction et de l'habitation, après le mot «  ou » sont insérés les mots : « une commune ou » et après les mots : « son président » sont insérés les mots : «  ou le maire ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation après le mot :  «  intercommunale » sont insérés les mots : «  et les communes ».

V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : «  intercommunale » sont insérés les mots : «  ou la commune ».

VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : «  intercommunale » sont insérés les mots : «  ou le maire ».

VII. - Dans le septième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation après le mot : «  intercommunale » sont insérés les mots : «  ou le maire ».

VIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : «  intercommunale » sont insérés les mots : «  ou des communes ».

IX. - Dans le dernier alinéa de l'article 303-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : «  intercommunale » sont insérés les mots : «  ou une commune ».

Objet

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a permis aux EPCI et aux Départements de procéder en lieu et place de l'Etat à l'attribution des aides en faveur de la réalisation ou encore de la réhabilitation de logements locatifs sociaux ainsi que celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé à condition de signer une convention ad'hoc avec l'Etat.

Dans le même temps, ce texte a autorisé ces mêmes collectivités à signer une convention avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui détermine, notamment, les conditions de gestion des aides destinées aux propriétaires privés.

Le présent amendement propose d'étendre cette possibilité de conventionnement aux communes qui en feraient la demande et ce dans un triple souci de souplesse, de clarté et de rapidité.

 






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 318

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.442-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4. - Lors de la signature du bail, le locataire s'engage à informer le bailleur de toute modification numérique de la composition de sa famille. En cas de sous-occupation du logement, il est attribué au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'améliorer la mobilité au sein du parc locatif social.
En effet, l'analyse du parc locatif public montre que la mobilité des familles au sein de ce parc ne suit pas l'évolution des besoins en terme d'espace des familles. Ainsi, un couple qui emménage dans un logement social avec ses enfants demeurera dans le même appartement malgré le départ du foyer de ses enfants.
Il est par conséquent proposer que soit stipulé lors de la signature du contrat de bail, que le locataire s'engage à demander un logement plus petit si la taille de sa famille a diminué. Le bailleur public aurait pour sa part l'obligation de proposer un autre logement plus adéquat.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 28

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, en imposant le pseudo « supplément de loyer de solidarité » s'avère une atteinte au droit au logement.
Il est donc proposé de le supprimer.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 274

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

La réforme du supplément de loyer de solidarité proposée par cet article n'est pas la bonne réponse à la crise du logement et tout particulièrement au manque de logements locatifs à loyer accessible.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 29

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Rédiger comme suit cet article :
Les articles L. 441-3 à L. 441-14 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

Objet

Cet amendement abroge le supplément de loyer de solidarité qui nuit à la mixité sociale.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 106

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Après le b) du 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis) Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L 441-3-1. - Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à  loyer modéré ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en œuvre. »





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 330 rect. bis

6 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 106 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10


Dans le texte proposé par l'amendement n° 106 pour l'article L. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré
insérer les mots :
et les sociétés d'économie mixtes gérant des logements sociaux

Objet

Le présent sous-amendement vise à associer les Sem, exerçant une activité de gestion de logements sociaux, à l'élaboration du Programme Local de l'Habitat, préalable à la détermination des zones géographiques ou des quartiers dans lesquels le Supplément de Loyer de Solidarité s'applique.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 207

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 10


Après le b du 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Préfet peut délimiter des zones dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation du paiement du supplément de loyer de solidarité dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Il est déjà prévu par la loi que le supplément de loyer de solidarité n'est pas du dans les zones de revitalisation rurale et les quartiers classés en zones urbaines sensibles. Dans un souci de préserver la mixité sociale, il parait opportun de permettre au Préfet de ne pas appliquer le dit sur loyer dans des zones qu'il déterminera.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 275

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10


Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

La réévaluation du supplément de loyer de solidarité proposée par cet alinéa n'est pas la bonne réponse à la crise du logement et tout particulièrement au manque de logements locatifs à loyer accessible.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 498 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10


Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

Le projet de loi modifiant le régime du surloyer avait supprimé le dispositions selon lequel le montant du supplément de loyer est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 25% des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer.

L'Assemblée nationale a rétabli ce plafonnement mais en le plaçant à 35% des ressources du ménage, c'est pourquoi, en dépit de l'avancée obtenue à l'Assemblée, le présent amendement tend à revenir à l'état actuel du droit est d'établir ce taux à 25%.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 472

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 10


Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L 441-8 - Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitation à loyer modéré est proportionnel aux ressources du locataire. Son taux de proportionnalité croît en fonction des ressources du locataire. Les modalités de ce calcul sont fixées par décret en conseil d'Etat. »

 

Objet

Pour permettre une meilleure fluidité dans le parc de logement social, éviter les rentes de situation il s'agit ici de rendre le supplément de loyer proportionnel aux ressources du locataire et progressif, plutôt que de le lier à la surface du logement. Encore une fois, ceux qui s'opposent aux surloyers le font au nom de la mixité sociale. Encore une fois, au nom de la mixité sociale, on va donner des avantages à des gens qui n'en ont pas besoin, ou qui en ont moins besoin que d'autres. Attribuer les logements sociaux à des locataires qui ne dépassent pas les plafonds, rassurez-vous mes chers collègues, ce n'est pas forcément créer des ghettos de pauvres. Plus de la moitié des Français ont accès au logement social, il faut deux SMIC pour être accepté en PLS : est-ce que c'est ce public qui vous fait peur ? Ce n'est pas parce qu'on accueille des locataires en dessous des plafonds de loyers que l'on crée des ghettos de pauvres. 80,7 % de la population est sous les plafonds de ressources PLS.

 J'ai entendu un autre argument contre les surloyers. : cela concerne peu d'habitants. D'après le rapport de Madame Valérie Létard, seuls 4 % des locataires dépassent les plafonds de plus de 20 % ? Et alors ? Cela représente déjà un grand nombre de logements : 160 000 (4 % des 4,2 millions de logements sociaux) ! Soit ils partiront et cela libèrera des logements pour ceux qui ont plus besoin qu'eux, ce dont nous avons besoin, car le taux de mobilité s'est réduit de 12,4 % en 1999 à 10,5 % en 2003). Soit ils paieront, selon leurs moyens, et cela donnera quelques ressources supplémentaires aux offices publics de l'habitat, dans une optique de péréquation entre locataires. C'est une question de principe : demander à ceux qui gagnent plus de contribuer à la hauteur de leurs moyens. L'article 10 de ce projet de loi tente de le faire. Mais notre amendement cherche à le faire mieux : tout comme l'impôt sur le revenu est progressif, il est proposé ici que le loyer de solidarité le soit également.

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 107

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Au début du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation, ajouter les mots :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 441-3-1,





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 108

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Avant le 4° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° bis Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 441-9, les mots : « au coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, égal » sont supprimés.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 109

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Rédiger ainsi le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 441-12 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 441-12. - La convention globale de patrimoine conclue en application de l'article L. 445-1 peut déroger aux dispositions de la présente section, dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité en application de l'article L. 441-3-1. »






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 329 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10


Au début du premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 441-12 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
Après concertation des organismes d'habitations à loyer modéré
insérer les mots :
et des sociétés d'économie mixtes gérant des logements sociaux

Objet

Le présent amendement vise à associer les Sem, exerçant une activité de gestion de logements sociaux, à la concertation préalable à la détermination, en accord avec le Préfet, par le Programme Local de l'Habitat, des zones géographiques ou des quartiers dans lesquels le Supplément de Loyer de Solidarité s'applique.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 497 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10


Supprimer le 5° du I de cet article.

Objet

Le financement des logements étant identique, ainsi que leur occupation sociale, rien ne justifie que seuls les logements financés en PCL par les organismes Hlm deviennent assujettis au SLS alors que ceux des SEM en resteraient exclus. Il est proposé de revenir au régime actuel d'exclusion du SLS de tous les logements financés en PCL.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 110

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Rétablir le 6° de cet article dans la rédaction suivante :

6° Le dernier alinéa de l'article L. 442-5 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux logements faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 détenus par les sociétés d'économie mixte ainsi qu'à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application de l'article L. 351-2 comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 317 rect.

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 11 AA


I.- 1° Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, remplacer les mots :

centres d'hébergement d'urgence financés au moyen d'une aide de l'Etat et destinés

par les mots :

structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat et destinées

2° En conséquence, procéder au même remplacement dans le texte proposé par le 2° du II de cet article pour insérer un 3 quater dans le I de l'article 278 sexies du même code.

II.- Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un 7° quater à l'article 257 du même code, après les mots :

d'entretien

insérer les mots :

, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage,

et remplacer les mots :

centres d'hébergement d'urgence destinés

par les mots :

structures d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées

III.- Après le II, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Dans le 6. de l'article 266 et au deuxième alinéa du d du 1. de l'article 269 du même code, après les mots : « 7° bis » sont insérés les mots : « et au 7° quater ».

IV. A.- Au début du IV de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou aménagés » sont remplacés par les mots : « , aménagés ou construits » et les mots : « d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée » sont remplacés par les mots : « de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ».

B.- En conséquence, faire précéder le premier alinéa du IV de la mention :

C.- Compléter le IV par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « ou de la construction ».

Objet

Amendement de cohérence qui, d'une part, étend aux constructions de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties déjà prévue pour les acquisitions-améliorations et, d'autre part, apporte des précisions rédactionnelles.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 291

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 11 AA


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le premier alinéa du I de l'article L.851-1 du code de la sécurité sociale est complété par les deux phrases suivantes : « Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement de familles et de personnes visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur formation. »

Objet

Afin d'éviter les situations dramatiques qui se sont produites pendant l'été 2005 (incendies d'immeubles vétustes ayant entraîné la mort d'un nombre important de résidents), le gouvernement a décidé d'engager la production de 5 000 places nouvelles d'urgence et d'insertion destinées à accompagner la libération d'immeubles insalubres, précaires ou dangereux par leurs occupants, ainsi que la réalisation de travaux de sortie d'insalubrité ou de péril, ou d'hôtels meublés dangereux. Ce programme sera réalisé par la Sonacotra, société d'économie mixte dans laquelle l'Etat est majoritaire. La Sonacotra dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées sera également la gestionnaire des logements temporaires ainsi réalisés.

Les logements seront occupés provisoirement par les personnes qui logeaient dans les bâtiments dangereux soit pendant la durée des travaux de réhabilitation avant de pouvoir retourner dans leur logement rénové, soit dans l'attente d'un relogement lorsque l'immeuble ne peut être réhabilité. La Sonacotra doit alors pouvoir bénéficier de l'aide prévue pour les organismes qui logent temporairement des personnes défavorisées. Actuellement, seules les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale peuvent bénéficier de cette aide.

Il est également nécessaire d'ouvrir l'accès à l'ALT au  GIP « Habitat et Interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abri ». En effet, celui-ci, par arrêté du 2 mars 2006, peut assurer de manière exceptionnelle à la demande du préfet de la région Ile-de-France des missions de gestion pour une durée limitée de structures d'hébergement provisoire  dans le cas notamment d'opérations liées à la lutte contre le saturnisme et à la lutte contre l'habitat insalubre.

Il en va enfin de même pour l'Etablissement Public d'Insertion de la Défense (EPIDe) créé par ordonnance le 2 août dernier. Sa mission est d'aider des jeunes en situation d'échec scolaire, sans emploi et en risque de marginalisation à retrouver leur place dans la société et à favoriser leur entrée dans la vie active. Pour réaliser cette mission, l'EPIDe héberge les jeunes pour des durées de six mois à deux ans.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 513 rect.

5 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 AA


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Il est créé dans le chapitre I du titre III du livre sixième, un article L. 631-11 ainsi rédigé :

 «   Article L. 631-11- La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le préfet du département dans lequel il est implanté, et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à l'article L. 720-5 du code de commerce. Elle est constituée d'un ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l'occuper à titre de résidence principale.

 «   L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est agréé par le préfet du département dans lequel la résidence est implantée. Cet exploitant s'engage à réserver au moins 30% des logements de la résidence à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, ces personnes étant désignées soit par le préfet du département soit par des collectivités locales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.

«   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les normes techniques que doivent respecter les résidences hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à l'agrément respectif des résidences et de leurs exploitants, ainsi que, selon les conditions de financement de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux logements que l'exploitant s'engage à réserver aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, et le pourcentage des logements de la résidence réservés à ces personnes. »

 

Objet

Le Pacte National pour le Logement prévoit la création dans les deux prochaines années de 5 000 places dans des résidences hôtelières à vocation sociale agréées par l'Etat afin d'offrir notamment aux personnes en difficulté une véritable alternative au recours à des hôtels meublés à la fois chers et de qualité médiocre et qui constitueront pour ces publics une offre d'hébergement d'urgence sous forme hôtelière.

L'amendement crée dans ce but un article L. 631-11 dans le livre sixième du code de la construction et de l'habitation qui définit le régime juridique des résidences hôtelières à vocation sociale.

 






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 111

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11 A


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour l'article L. 633-5 du code de la construction et de l'habitation.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 30

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 0,45 % » est remplacée par le taux : « 0,60 % »
II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

La situation du logement exige que les financements peu coûteux soient développés. C'est le sens de cet amendement.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 31

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour de l'occupation du logement ».
II. – Au début du troisième alinéa du I du même article, les mots : « De la même façon », sont supprimés.
III. – Dans le dernier alinéa du I du même article, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « douze ».
IV. – a) Les deux premiers alinéas du II du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du dernier jour d'occupation du logement ».
b) Au début du dernier alinéa du même paragraphe du même article, les mots : « Par dérogation aux alinéas précédents » sont remplacés par le mot : « Enfin ».
V. – Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'efficacité sociale des aides personnelles au logement.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 277

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement supprime, s'agissant du versement des aides personnelles au logement, le mois de carence. Actuellement, en vertu du droit en vigueur, lorsque les droits sont ouverts, l'allocation n'est versée qu'à compter du 1er du mois suivant l'entrée dans le logement. Ainsi, un ménage qui entrerait dans son logement la première semaine du mois perd jusqu'à quatre semaines d'allocations.
Or, jusqu'en 1995, le mois de carence n'existait pas et le ménage entrant dans son logement bénéficiait immédiatement du droit aux allocations. Par conséquent, cet article vise à revenir à la situation antérieure à 1995. Cette mesure est d'autant plus justifiée que le premier mois de l'entrée dans un logement est souvent synonyme pour le ménage de dépenses importantes, qu'il s'agisse du versement du dépôt de garantie, des frais d'agence éventuels, des frais d'ameublement et de police d'assurance...





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 333 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»

II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

IV. La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue par l'article 1001 du code général des impôts.

Objet

Il s'agit ici de supprimer le délai de carence de versement de l'Allocation Personnalisée au Logement (APL) qui peut s'avérer préjudiciable et pénalisante pour les familles qui ont le plus de difficultés à accéder au logement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 278

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 542-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
II. – L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

Objet

Cet amendement concerne les mesures relatives aux règles de versement des aides personnalisées au logement. Il vise ainsi à ce que le versement de ces différentes aides soit effectué au profit de leurs bénéficiaires quel que soit leur montant.
En outre, cet amendement autorise également le versement trimestriel de ces prestations dans le cas où le montant est inférieur à un seuil fixé par décret.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 332 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 542-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

II. – L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue par l'article 1001 du code général des impôts.

Objet

Le seuil en deçà duquel les aides au logement – aide personnalisée au logement (APL), allocation de logement social, allocation de logement familial – ne sont pas versées, a été récemment porté à 24 euros mensuels par l'arrêté du 30 avril 2004 et le décret n°2004-463 du 28 mai 2004.

Cette modification de la réglementation conduit à supprimer toute aide au logement inférieure à 24 euros par mois à un nombre important de ménages modestes.

Or, pour une famille modeste, rien ne justifie qu'une allocation ne puisse pas être versée en raison du coût de gestion d'une telle mesure pour l'administration. Une allocation doit être versée quel que soit son montant, dès lors que le bénéficiaire remplit toutes les conditions requises.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 279

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - L'aide personnalisée au logement est versée au bénéficiaire dans sa totalité quel que soit son montant. ».
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à ce que l'aide personnalisée au logement soit versée aux ménages qui y ont droit quel que soit son montant. En effet, le Gouvernement a décidé, avec l'arrêté du 11 avril 2004, de ne plus effectuer le versement de l'APL lorsque son montant est inférieur à 24 euros, pour des raisons d'économies. Or, cette somme qui pour certains peut paraître faible, représente une perte annuelle de 288 euros pour nombre de ménages aux revenus modestes. En conséquence, il vous proposé de permettre le versement de l'APL, quel qu'en soit le montant, dès lors que les droits au versement sont reconnus.





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engagement national pour le logement

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(n° 188 , 270 )

N° 281

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article ainsi rédigé :
I - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier au moins dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986. »
II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement modifie les modalités de révision annuelle du barème de l'aide personnalisée. Il est proposé que ce barème soit révisé annuellement en début d'année, au 1er janvier, au moins dans la même proportion que la variation du nouvel indice de référence des loyers. Il s'agit d'une part, de revenir sur une disposition introduite par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne qui renvoie à un décret la fixation de la date de révision du barème. Il s'agit d'autre part d'éviter, comme cela est le cas depuis trois ans, que la non revalorisation de ce barème ou sa sous réévaluation ne conduise à une forte augmentation du taux d'effort des ménages modestes pour se loger.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 488

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article ainsi rédigé :

I. Le dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

«  Le montant de cette aide est indexé sur le nouvel indice de référence des loyers, prévu par le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année. »

II. Après l'article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L…. - Le montant de cette allocation est indexé sur le nouvel indice de référence des loyers, prévu par le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapport locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année. »

III. L'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette allocation est indexé sur le nouvel indice de référence des loyers, prévu par le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapport locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année. »

 

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux aides au logement la même indexation que celle entrée en vigueur au 1er janvier 2006 en ce qui concerne le calcul des loyers.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 32

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :
I. – Les articles 6-1 à 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement sont ainsi rédigés :
« Art. 6-1 - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion de fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'article 4.
« Il est également soumis au représentant de l'Etat pour avis.
« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.
« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.
« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.
« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.
« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.
« Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fin de résiliation de bail.
« Art. 6-2 - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant un intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au logement, par le représentant de l'Etat dans le département.
« Il peut également être saisi par le bailleur ou le fournisseur du service d'électricité, du gaz, de l'eau ou l'opérateur téléphonique.
« Toute décision de refus doit être motivée.
« Art. 6-3 - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré à parts égales par le département de l'Etat.
« Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France, de chaque distributeur d'énergie ou d'eau, chaque opérateur de services téléphoniques, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.
« Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement. »
II. – Les articles 6-4 et 7 de la même loi sont abrogés.

Objet

Renforcer les garanties offertes aux personnes en difficulté de paiement de loyer et de dépenses liées au logement passe par une amélioration de la loi de 1990 sur le droit au logement.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 481 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET et COLLIN


ARTICLE 11


Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :

Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante,

Objet

Cet amendement s'inscrit dans l'esprit de la loi du 31 mai 1990 consacrant le droit au logement. Il vise à rétablir l'application du dispositif de solidarité des impayés sur toute l'année et non seulement sur une période de quatre mois et demi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 443

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

, de gaz 

insérer les mots :

 , de services téléphoniques 

 

Objet

Amendement de cohérence.

Le deuxième paragraphe de l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles en vigueur prévoit le maintien d'un service téléphonique restreint durant l'examen de la demande d'aide de la collectivité.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 445

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

de la fourniture d'électricité

insérer les mots :

, de chaleur

 

Objet

Curieusement, la chaleur a été omise de cette énumération. Il est proposé, avec cet amendement, de réparer cet oubli.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 444

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

 , de gaz 

insérer les mots :

 , de services téléphoniques 

Objet

Amendement de cohérence.

Le deuxième paragraphe de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles en vigueur prévoit le maintien d'un service téléphonique restreint durant l'examen de la demande d'aide de la collectivité.

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 112

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


Rédiger ainsi la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles :
Il lui indique que, sauf opposition de sa part dans un délai déterminé par décret, il avertira de cette absence de paiement le président du conseil général, le maire de sa commune de résidence et, s'il y a lieu, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, avant l'interruption complète des prestations.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 345 rect.

30 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 112 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 11


I - Dans le texte proposé par l'amendement n° 112 pour l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
dans un délai déterminé par décret

par les mots :

dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier

II – Dans le même texte, avant les mots :

avant l'interruption complète

insérer les mots :

au moins cinq jours ouvrables

Objet

Les négociations entre les distributeurs, les autorités locales et les associations ont débouché sur un consensus quant aux délais dans lesquels le maire et le président du conseil général doivent être informés des coupures d'énergie et d'eau. Ainsi, il n'apparaît pas souhaitable, comme le propose l'amendement de la commission, de renvoyer la définition de ces délais au décret, ce qui risquerait de susciter de nouvelles négociations interminables. Il est donc proposé de rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture sur ce point.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 446

28 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 112 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par l'amendement n° 112 pour la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles :

I. - remplacer les mots :

dans un délai déterminé par décret

par les mots :

dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier

II – Avant les mots :

avant l'interruption complète

insérer les mots :

au moins quinze jours ouvrables

 

Objet

S'agissant de l'information des autorités locales, il est préférable que les délais soient indiqués dans la loi.

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 283

28 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 112 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par l'amendement n°112 pour rédiger la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, avant les mots :
avant l'interruption complète des prestations
insérer les mots :
au moins cinq jours ouvrables 

Objet

Ce sous-amendement vise à rétablir le délai de cinq jours ouvrables initialement prévu entre la date d'information de l'exécutif local compétent et l'interruption complète des prestations.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 282

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Dans la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le chiffre :

cinq 

par le chiffre :

dix 

Objet

Cet amendement vise à allonger le délai courant entre l'information du Président du Conseil général ou le maire et l'interruption complète des prestations.

En effet, l'efficacité de l'obligation d'information dépend du temps de réaction des services concernés. Or, cinq jours ouvrables ne leur laissent que très peu de temps pour réaliser une instruction suffisante de la situation personnelle en cause.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 473

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % », le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 25 % », et le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Il s'agit ici de doubler la taxe annuelle sur les logements vacants, afin de décourager la vacance spéculative, pour libérer ces logements, à l'heure où la spéculation sur les logements vides côtoie l'envolée des prix du logement et les sans domicile fixe. Il faut rappeler que les logements ici taxés sont ceux qui restent vacants au moins deux années consécutives. Et la loi précise même que « la taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ». Au bout de deux années de vacance constatée, les propriétaires sont taxés à 10 % de leur valeur locative. Ce n'est pas très décourageant… Par ailleurs, cette augmentation de taxe augmentera le financement de l'ANAH, puisque c'est elle qui en bénéficie. 2 millions de logements vides côtoient 86 500 SDF. Ce scandale ne peut plus durer.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 2 rect.

11 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les factures de fournitures de chaleur à partir des réseaux de chaleur. »
II.- Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
III.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 1999, les ménages qui se chauffent à l'électricité ou au gaz bénéficient d'une TVA à 5.5 % sur leur abonnement, tandis que les trois millions d'usagers des réseaux de chaleur français, généralement des logements sociaux et des établissements publics, continuent de payer sur l'abonnement de leur facture de chauffage une TVA à 19.6 %.
Cette situation est triplement injuste :
- elle surtaxe de 45 à 90 € par an des foyers à bas revenus, les logements sociaux étant les principaux usagers des réseaux de chaleur en France ;
- elle pénalise en particulier les énergies renouvelables (bois, géothermie, valorisation énergétique des déchets) et la cogénération qui sont utilisées dans la plupart des 450 réseaux de chaleur existants dans près de 350 villes et villages ;
- elle crée une distorsion de concurrence entre des modes de chauffage concurrents.
Depuis six ans, cette injustice subsiste car la directive européenne sur la TVA de 1992 ne mentionnait pas la chaleur parmi les produits pouvant bénéficier du taux réduit. Le 24 janvier dernier, les 25 états membres ont officialisé leur accord sur la révision de la directive TVA, accord qui corrige cette erreur en permettant l'application du taux réduit. La directive 2006/18/CE du 14 février 2006 a depuis confirmé cette évolution.
Comme il s'y était engagé, le gouvernement a donc désormais le devoir d'appliquer le taux réduit sur les fournitures de chaleur comme l'indique la directive, c'est-à-dire sur l'ensemble de la facture (abonnement et consommation).
Une telle mesure est de nature à assurer la pérennité des réseaux de chaleur existants et à assurer le développement de nouveaux réseaux de chaleur utilisant les énergies renouvelables comme la géothermie, le bois, la valorisation énergétique des déchets mais aussi la récupération d'énergies fatales.
Après six ans d'attente, il est indispensable que cette mesure de rattrapage et d'incitation aux énergies propres soit adoptée dès cet hiver avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. L'avenir de certains réseaux de chaleur et la facture de chauffage de nos concitoyens en dépendent.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 218

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … - Les factures de fournitures de chaleur à partir des réseaux de chaleur »

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 307

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b undecies. Les fournitures de chaleur distribuée par réseau, y compris les abonnements relatifs à ces fournitures (disposition applicable à compter du 1er juillet 2005).

Objet

Depuis 1999, un taux réduit de TVA (5,5%) est appliquée aux ventes d'électricité et de gaz, pour la part abonnement. En revanche, les ventes des réseaux de chaleurs sont assujetties en totalité au taux de TVA de 19,6%.

Cette situation, pénalisante pour les clients des réseaux de chaleur résultait de la directive européenne relative à la fiscalité, dont la révision était attendue depuis plusieurs années. Or, une nouvelle directive, votée  l'unanimité des 25 États membres le 14 février 2006, autorise ceux-ci à appliquer un taux de TVA réduit aux fournitures des réseaux de chaleur.

L'obstacle communautaire étant maintenant levé, il est proposé que le taux réduit de TVA (5,5%) soit appliqué à la fois aux abonnements et à la fourniture de chaleur .

Cet abaissement du taux de TVA a essentiellement une vocation sociale puisque ceci permet de réduire d'environ 12% le coût du chauffage pour les ménages, notamment dans les logements sociaux (plus de 1 000 000 de logements chauffés grâce à un réseau de chaleur, dont 800 000 logements sociaux). L'économie serait de 80 à 100 € par an pour un ménage habitant un logement social.

Cette mesure permet aussi de réduire le coût du chauffage pour de très nombreux bâtiments et équipements publics (hôpitaux, universités, écoles, collectivités territoriales, administrations de l'État….).

Elle contribuera également à la réussite de nombreuses opérations de rénovation urbaine. En effet, ces opérations pénalisent souvent les réseaux de chaleur existants dans ces quartiers, en détruisant une part significative de immeubles raccordés au réseau, d'où un renchérissement de la fourniture de chaleur pour les ménages occupant les immeubles restants ; ce renchérissement sera neutralisé par la baisse de TVA.

Par ailleurs, cette disposition entre dans le cadre de la politique énergétique nationale, définie dans la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, qui a décidé de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et les techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, dont la cogénération fait partie (avec un objectif d'augmenter de 50% l'utilisation de la chaleur renouvelable d'ici 2010). Elle est favorable au développement de la chaleur renouvelable, grâce à la flexibilité énergétique des réseaux de chaleur, qui peuvent intégrer facilement une chaufferie au bois par exemple. Le bouquet énergétique des réseaux de chaleur en France est pour 54 % constitués d'énergies « vertueuses » (énergies renouvelables et cogénération).

Cette disposition est équitable, car elle corrige la disparité de traitement subie actuellement par les réseaux de chaleur et préjudiciable à leurs clients, en termes de taxes (TICGN en plus de la TVA), de tarifs du gaz (tarifs à souscription pénalisés par rapport aux tarifs réglementés de distribution publique)….

Enfin, cette mesure présente l'avantage d'une mise en œuvre simple, applicable à tous les réseaux de chaleur.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 113 rect. bis

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. - Le premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « 36 kilovoltampères », sont insérés les mots : « , d'énergie calorifique » ;

2° Il est complété par les mots : "ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 80 % à partir d'énergies renouvelables provenant de la biomasse".

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux abonnements et fournitures mentionnés sur les factures émises à compter de la date de publication de la présente loi ou inclus dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

 






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 217

28 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 113 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Dans le II de l'amendement n° 113, remplacer les mots :

abonnements mentionnés sur les factures

par le mot :

facturations

 

Objet

Cet amendement vise à réduire les coûts de charges locatives imputables aux locataires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 550

3 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 113 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, DESESSARD, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Compléter le 2° du I de cet article par les mots : "de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets, de la cogénération et d'énergie de récupération".

Objet

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 126

23 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CAMBON et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts, après les mots : « 36 kilovoltampères » sont insérés les mots : « , d'énergie calorifique ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux abonnements mentionnés sur les factures émises à compter de la date de publication de la présente loi ou inclus dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Depuis 1999, les ménages qui ont recours à l'électricité ou au gaz pour alimenter leur installation de chauffage bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5 % sur leur abonnement, alors que l'abonnement des 3 millions d'usagers des réseaux de chaleur français est toujours soumis au taux de 19,6 %.

Cet amendement vise à rétablir la justice fiscale désormais autorisée par la directive 2006/18/CE du 14 février 2006 en appliquant un taux réduit de TVA sur la part fixe (abonnement) de la facture des réseaux de chaleur. En effet, il concerne les foyers les plus modestes puisque ce sont essentiellement les logements sociaux qui ont recours à ce type d'énergie.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 352 rect. bis

28 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. JARLIER et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts, après les mots : « 36 kilovoltampères » sont insérés les mots : « , d'énergie calorifique ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux abonnements mentionnés sur les factures émises à compter de la date de publication de la présente loi ou inclus dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Contrairement à la fourniture d'électricité et de gaz, le droit communautaire ne permettait pas, jusqu'à une date récente, l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à la distribution d'énergie calorifique, quelle que soit la source d'énergie utilisée.
Cette différence de traitement pose d'importantes difficultés dans les 350 villes françaises qui sont équipées de plus de 450 réseaux de chaleur :
- elle surtaxe de 45 à 90 € par an des foyers à bas revenus, les logements sociaux étant les principaux usagers des réseaux de chaleur en France ;
- elle pénalise en particulier les énergies renouvelables (bois, géothermie, valorisation énergétique des déchets) et la cogénération ;
- elle crée une distorsion de concurrence entre des modes de chauffage concurrents, en appliquant une TVA à 19,6% pour les abonnements aux réseaux de chaleur alors qu'une TVA à 5,5 % est appliquée aux abonnements au gaz et à l'électricité.
Déjà, pour pallier cette différence de traitement, la loi de finances pour 2006 a étendu le crédit d'impôt de 25 % aux frais de raccordement aux réseaux de chaleur.
A l'initiative de la France, la directive 2006/18/CE du 14 février 2006 a autorisé l'application du taux réduit de TVA à la de fournitures de chaleur à partir des réseaux de chaleur.
Il vous est donc proposé de mettre en œuvre, sans plus tarder, cette possibilité tant attendue pour les abonnements aux réseaux de chaleur.
Cette mesure sera de nature à assurer une équité entre les abonnés des différents types d'énergie et favorisera le développement de nouveaux réseaux de chaleur utilisant les énergies renouvelables.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 284 rect.

11 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A l'article 279 b decies du code général des impôts, après le mot : « combustible » sont insérés les mots : « ainsi que de chaleur ».
II. Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) les fournitures de chaleur lorsqu'elle est majoritairement produite à partir de bois et autres biomasses, de géothermie, de la valorisation énergétique des déchets, de cogénération, et d'énergie de récupération. »
III. Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

IV. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I à III sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 1999, les ménages qui se chauffent à l'électricité ou au gaz bénéficient d'une TVA à 5,5 % sur leur abonnement, tandis que les 3 millions d'usagers des réseaux de chaleur français, généralement des logements sociaux et des établissements publics, continuent de payer l'abonnement de leur facture de chauffage à 19,6 %.
Cette situation est triplement injuste :
- Elle surtaxe en moyenne de 45 à 90 € par an des foyers à bas revenus, les logements sociaux étant les principaux usagers des réseaux de chaleur en France.
- Elle pénalise en particulier les énergies renouvelables (bois, géothermie, valorisation énergétique des déchets) et la cogénération qui sont utilisées dans la plupart des 450 réseaux de chaleur existants dans près de 350 villes et villages.
- Elle crée une distorsion de concurrence entre des modes de chauffage concurrents.
Depuis 6 ans cette injustice subsiste car la directive européenne sur la TVA de 1992 ne mentionnait pas la chaleur parmi les produits pouvant bénéficier du taux réduit. Le 24 janvier dernier, les 25 états membres ont officialisé leur accord sur la révision de la directive TVA, accord qui corrige cette erreur en permettant l'application du taux réduit. La directive 2006/18/CE du 14 février 2006 a depuis confirmé cette évolution.
Le gouvernement français a donc désormais le devoir, comme il s'y était engagé lors de la précédente loi de finances, d'appliquer le taux réduit de TVA sur les réseaux de chaleur. Sous la forme de deux mesures complémentaires à savoir :
- l'application du taux réduit de TVA sur la part fixe (abonnement) de la facture des usagers de tous les réseaux de chaleur, quelle que soit les énergies utilisées, ce dont bénéficient depuis 6 ans les foyers se chauffant au gaz ou à l'électricité.
- L'application du taux réduit de TVA sur la part variable de la facture des réseaux de chaleur alimentés majoritairement par des énergies renouvelables, de récupération et par cogénération sur le principe déjà appliqué en matière de classement des réseaux de chaleur et d'éligibilité au crédit d'impôts sur les frais de raccordement à un réseau de chaleur.
La première mesure, sociale, vise à faire baisser la facture de chauffage des usagers des réseaux de chaleur et principalement des logements sociaux. Le gouvernement s'y était engagé dès lors que la directive TVA aurait introduit les réseaux de chaleur, ce qui est désormais le cas.
La seconde mesure, économique et écologique, vise par incitation fiscale, à permettre à la France d'atteindre l'objectif de 50 % d'énergies renouvelables thermiques en 2010 annoncé dans la loi Programme fixant les orientations de la Politique Energétique du 13 juillet 2005 en vue de réduire sa dépendance énergétique vis à vis des énergies fossiles et de contribuer à la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050.
Cette mesure contribuera également en milieu rural à soutenir les efforts déployés par les collectivités territoriales pour promouvoir les réseaux de chaleur liés à la filière bois notamment.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 322 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Au b decies de l'article 279 du code général des impôts, après le mot : « combustible » sont insérés les mots : « ainsi que de chaleur ».
2° Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … - les livraisons de chaleur produite majoritairement à partir de bois et autres biomasses, de géothermie, de la valorisation énergétique des déchets, de cogénération, et d'énergie de récupération. »
II. – Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de chaleur mentionnées au I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que depuis 1999, la France a rétabli le taux réduit pour les abonnements à l'électricité et au gaz, les quelques 3 millions d'usagers des réseaux de chaleur français, généralement des logements sociaux et des établissements publics, continuent de payer l'abonnement de leur facture de chauffage à 19,6%.
Cette situation inique tient au fait que la  directive européenne de 1992 sur la  TVA ne mentionnait pas la chaleur parmi les produits pouvant bénéficier du taux réduit. Le 14 février dernier, le Conseil de l'Union européenne a adopté une directive autorisant les Etats membres à rétablir la TVA à taux réduit pour les fournitures de chaleur.
Le gouvernement français a donc enfin la possibilité d'appliquer le taux réduit de TVA sur les réseaux de chaleur. Sous la forme de deux mesures complémentaires à savoir :
- L'application du taux réduit de TVA sur la part fixe (abonnement) de la facture des usagers de tous les réseaux de chaleur ce dont bénéficient depuis 6 ans les foyers se chauffant au gaz ou à l'électricité.
- L'application du taux réduit de TVA sur la part variable (consommation de chaleur) de la facture des réseaux de chaleur alimentés majoritairement par des énergies renouvelables, de récupération ou de cogénération.
La première mesure, sociale, vise à faire baisser la facture de chauffage des usagers des réseaux de chaleur et principalement des logements sociaux.
La seconde mesure, économique et écologique, vise à permettre à la France d'atteindre l'objectif de 50 % d'énergies renouvelables thermiques en 2010 annoncé dans la loi Programme fixant les orientations de la Politique Energétique de 2005 en vue de réduire sa dépendance énergétique vis à vis des énergies fossiles et de contribuer à la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre  d'ici 2050.
Après 6 ans d'attente, il est indispensable que cette mesure de rattrapage et d'incitation aux énergies propres soit adoptée avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 480 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. JUILHARD, CAMBON, BELOT et VASSELLE, Mme HENNERON, M. BILLARD, Mme ROZIER et MM. ÉMIN et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les factures de fournitures de chaleur à partir des réseaux de chaleur ou de froid alimentés majoritairement par des énergies renouvelables, des énergies de récupération ou par cogénération. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est d'instaurer la TVA à 5,5% sur l'ensemble de la facture d'un abonné raccordé à un réseau de chaleur ou de froid renouvelable.

Il s'agit d'une mesure de cohérence avec la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 qui a étendu la TVA à taux réduit au bois de chauffage, produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et déchets de bois destinés au chauffage, même lors qu'ils ne sont pas à usage domestique.

Autrement dit, depuis le 5 janvier 2006, une société d'approvisionnement peut acheter du bois en acquittant une TVA à 5,5% mais ce même bois, converti en chaleur dans un réseau, est vendu à 19,6%.

De surcroît, cet amendement est en parfaite adéquation avec nos objectifs de préservation de la planète et de limitation des gaz à effet de serre. En effet, les grandes chaufferies utilisables pour l'alimentation de réseaux de chaleur permettent des rendements plus élevés (comparés aux chaudières individuelles ou d'immeubles) et sont équipés de systèmes de dépollution des fumées assurant un bilan environnemental bien meilleur qu'un ensemble équivalent de petites chaudières individuelles.

Lorsque ces réseaux de chaleur sont alimentés par des énergies renouvelables (bois, biomasse, déchets, géothermie) leur bilan carbone est encore meilleur. On notera par exemple que la combustion du bois dégage 90% de gaz carbonique de moins que le pétrole ou le gaz.

Cette nécessité de respecter notre environnement est inscrite dans nos engagements internationaux, notre loi fondamentale ainsi que la loi énergie votée l'été dernier.

En premier lieu, l'accord de Kyoto assigne à notre pays un objectif de stabilisation de ses émissions polluantes en 2010 par rapport à leur niveau de 1990.

En second lieu, notre loi fondamentale dispose désormais que les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable (article 6 de la charte de l'environnement)

En troisième lieu, on rappellera que la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, adoptée le 13 juillet 2005, fixe un objectif d'augmentation de 50% de la chaleur d'origine renouvelable.

Par ailleurs, le développement des énergies renouvelables permettrait de mieux garantir notre indépendance énergétique et notre sécurité d'approvisionnement, inscrites parmi les priorités de la politique énergétique française. La France et l'Europe, malgré une amélioration globale de leur intensité énergétique au cours des années passées, devraient voir leur demande énergétique continuer à progresser et leur production propre diminuer, en termes relatifs, de sorte que notre dépendance énergétique extérieure devrait augmenter de façon importante dans les années qui viennent. La Commission européenne écrit ainsi dans son rapport de bilan sur la sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne (printemps 2005) que : « 70 % de dépendance énergétique en 2030 contre 50 % aujourd'hui, cela se paiera, et d'autant plus que les sources fossiles s'épuisent ». Il est donc urgent d'agir.

Enfin, les énergies propres pourraient créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans les prochaines années. En effet, parce qu'elles impliquent de développer certaines filières encore embryonnaires dans notre pays, les énergies renouvelables ont un « contenu emploi » plus fort que les autres énergies : ainsi un chauffage collectif au bois crée-t-il trois fois plus d'emplois en France qu'une installation équivalente utilisant de l'énergie fossile importée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 188 , 270 )

N° 504 rect. ter

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JUILHARD, BELOT et VASSELLE, Mme HENNERON, M. BILLARD, Mme ROZIER et MM. ÉMIN, REVET et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le classement est prononcé par le préfet après enquête publique dans les neuf mois suivant le dépôt de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Passé ce délai, le silence de la préfecture vaut acceptation. »

Objet

La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur prévoit en son article 5 qu'une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales peuvent demander le classement d'un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer et situé sur leur territoire.

Ne peuvent bénéficier d'un classement que les réseaux alimentés majoritairement par de la chaleur produite à partir d'énergie renouvelables, d'énergies de récupération ou par cogénération, ainsi que les réseaux du froid.

Ce classement permet de définir, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire sur lequel les élus locaux peuvent imposer le raccordement au réseau de toute installation nouvelle ou de tout ensemble d'installations nouvelles, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts.

La loi précise toutefois que des dérogations peuvent être accordées lorsque les installations visées :

- utilisent des sources d'énergies renouvelables ou de la chaleur de récupération ;

- ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers.

La loi prévoit également que le classement est prononcé par le préfet après enquête publique pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans et qu'il est subordonné à la condition que, compte tenu des mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre de leur politique des économies d'énergie, l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations soit justifié notamment par une étude des besoins à satisfaire et par un bilan prévisionnel d'exploitation.

Après 25 ans de mise en œuvre de la loi, il s'avère que les classements ont été extrêmement difficiles à réaliser. Les Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement n'ont pu instruire les demandes de classement dans un délai raisonnable.

Le seul exemple connu de classement d'un réseau de chaleur est la ville de Fresnes.

C'est pourquoi le présent amendement propose d'alléger et de simplifier la procédure de classement pour permettre aux élus locaux d'imposer le raccordement au réseau de chaleur urbain.

Ainsi pourrait-il être inséré dans le code de l'urbanisme et de la construction une disposition selon laquelle la demande de classement est prononcée par le préfet dans les six mois suivant le dépôt de la demande de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales.

Passé ce délai, le silence de la préfecture vaudrait acceptation de la demande de classement.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 319

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. - Dans la première phrase de l'article L. 112-17 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « termites et autres insectes xylophages » sont insérés les mots : « et aux champignons lignivores ».
II. - Dans la première phrase de l'article L.133-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores ».
III. - Dans la première phrase de l'article 2 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, après les mots : « Dès qu'il a connaissance de la présence de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores ». 
IV. - Dans la première phrase de l'article 3 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, après les mots : « Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores ». 
V. - Dans la première phrase de l'article 8 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, après les mots : « si le vice caché est constitué par la présence de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores ».
VI. - L'article 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages est complété par les mots : « et des champignons lignivores ».

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif de la loi du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages. En effet, les champignons lignivores, notamment la « Mérule », occasionnent dans certaines régions des dégâts considérables. Le traitement nécessaire à l'éradication de ce fléau est particulièrement coûteux.  Du fait des conséquences financières, économiques et sociales de ce champignon, de plus en plus d'acquéreurs de biens immobiliers engagent des poursuites devant les juridictions judiciaires au titre des vices cachés.
Aussi, au regard de ces risques, il parait temps de faire évoluer la législation et de considérer les champignons lignivores au même titre que les insectes xylophages.





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(n° 188 , 270 )

N° 499 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le dernier alinéa du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une communauté de communes non dotée d'un centre intercommunal d'action sociale peut être responsable de la construction et de la gestion d'une résidence pour personnes âgées. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux communautés de communes ne disposant pas de CCAS communautaire, de gérer de petites résidences adaptées aux personnes âgées.

Dans un contexte où la population française est vieillissante, il est nécessaire de développer de telles résidences pour donner aux personnes âgées la possibilité de continuer à vivre en centre-bourg et les dans leurs quartiers avant de partir en maison de retraite.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 114

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Rétablir le 2° du II de cet article dans la rédaction suivante :
2° L'article L. 834-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 834-1. - Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :
« 1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
« 2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.
« Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article. » ;





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 342

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 13


Avant le 1° du III de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre II du titre Ier du livre 1er est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 10

« Prévention des risques naturels.

« Art. L. … - Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismiques ou paracycloniques peuvent être imposées aux équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon la procédure  prévue à l'article L. 563-1 du code de l'environnement.

« Art L. … - Un  décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir, à l'autorité qui a délivré ce permis, un document établi par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques. Ce même décret définit les bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation. »

…° Dans les articles L. 152-1 et L. 152-4, les références : « L. 112-18, L. 112-19 » sont insérées après la référence : « L. 112-17 ».

…° Le premier alinéa de l'article L. 111-26 est complété par les mots : « ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public. »

Objet

Les séismes et les cyclones peuvent provoquer par l'effondrement de bâtiments un très grand nombre de victimes. La prévention des risques sismiques et cycloniques a fait l'objet de dispositions inscrites dans le code de l'environnement. Dans le cadre de la loi Urbanisme et habitat promulguée en juillet 2003, des dispositions imposant dans certaines circonstances l'intervention d'un contrôleur technique ont été prises (et ont été traduites dans un décret d'août 2005).

Mais des évaluations récentes menées dans les régions concernées ont montré que toutes ces dispositions ne seraient pas suffisantes pour que les règles de prévention soient effectivement prises en compte par les maîtres d'ouvrage et les constructeurs lors de l'édification d'un bâtiment, pour qu'elles soient en cohérence avec les autres règles de construction et pour être assuré qu'elles soient effectivement mises en œuvre jusqu'à son achèvement.

Les dispositions législatives proposées, qui font parties du programme national de prévention du risque sismique approuvé par le Gouvernement en novembre 2005, insèrent donc dans le code de la construction  et de l'habitation :

- les dispositions de l'article L.563-1 du code de l'environnement, qui  prévoit que dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations. Ainsi une meilleure cohérence de lecture des dispositions s'appliquant à la construction des bâtiments sera assurée ;

- des dispositions prévoyant que le maître d'ouvrage devra fournir une attestation d'un contrôleur technique certifiant que celui-là a pris en compte ses avis sur le respect des règles parasismiques et paracycloniques ;

- des sanctions en cas d'infraction aux règles de construction parasismiques ou para cycloniques : l'article L. 152-1 et suivants est modifié en conséquence ;

- la mention des bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public parmi ceux qui doivent faire l'objet d'un contrôle technique obligatoire en zone sismique.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 530

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


A - Supprimer le 1° du III de cet article.

B - Après le 9° du III, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 321-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa (a) est ainsi rédigé :

« a) Le cas échéant, les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ; » ;

b) Le cinquième alinéa (d) est complété par les mots : « si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d'amélioration » ;

...° Dans l'article L. 321-10, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 213 rect. bis

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Après le 1° du III de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…°) L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : «  Personnes handicapées ou à mobilité réduite »

…°) Après l'article L. 111-7-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

«  Art. L…. – Les refus de demandes de transformation, d'amélioration ou de rénovation de bâtiments ou de parties de bâtiments d'habitation existants situés dans un secteur mentionné au I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être fondés que sur des contraintes techniques avérées ou que s'ils ont pour objet de prévenir la dégradation du patrimoine architectural. »

 





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 517

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Après le 1° du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Le deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3 est ainsi rédigé :
« Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise. »





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 115

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Avant le dernier alinéa du a) du 7° du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. »






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 116

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Rédiger ainsi le texte proposé par le a) du 10° du III cet article pour la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation :
« Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. »





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 285

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 13


Après le 10° du III de cet article, insérer dix alinéas ainsi rédigés :

...°. - L'article L. 631-7-1 est modifié comme suit :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire après, le cas échéant, avis du maire d'arrondissement. »

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont toutefois délivrées par le préfet du département dans lequel est situé l'immeuble, après avis du maire et, le cas échéant après avis du maire d'arrondissement, les autorisations concernant les demandes émanant de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ».

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans chaque commune où l'article L. 631-7 est applicable, le conseil municipal adopte un règlement fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie des logements. »

...°. - A l'article L. 631-7-2, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le maire ».

...°. - L'article L. 631-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-9. - Le conseil municipal d'une commune qui n'est pas visée au premier alinéa de l'article L. 631-7, peut par délibération, délimiter des secteurs dans lesquels les dispositions des l'article L. 631-7 à L. 631-10 et L. 651-2 sont rendues applicables. »

Objet

L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 a simplifié et modernisé le régime des changements d'usage des locaux d'habitation codifié aux articles L. 631-7 et suivants du CCH. Toutefois, ce nouveau dispositif laisse à l'Etat la compétence de délivrer ou non les autorisations de changement d'usage des logements après avis du maire. Il s'agit là d'un dispositif quelque peu anachronique du fait des responsabilités exercées par les collectivités locales tant en matière de politique locale de l'habitat que d'urbanisme. Ainsi, la politique de la commune en matière de destination définies par le PLU pourrait elle être rendue caduque par les autorisations de changement d'usage délivrées par le préfet : un immeuble d'habitation construit selon des dispositions d'un PLU favorable au logement peut-il dès son achèvement bénéficier d'autorisations de changement d'usage délivrée par le préfet ? N'est ce pas à la commune de définir les zones où l'habitat doit être préservé et celles ou un rééquilibrage en faveur de l'emploi peut être autorisé ? C'est pourquoi il est proposé de transférer au maire la compétence en matière de changement d'usage des locaux d'habitation.

Par ailleurs, le champ d'application des dispositions de l'ordonnance est limité aux communes de plus de 200.000 habitants et à celles des départements de la petite couronne. Il est proposé (article L. 631-9) de donner aux autres communes la possibilité de rendre ces dispositions applicables par délibération du conseil municipal.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 117

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Remplacer les 11°, 11° bis et 12 ° du III de cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

11° L'article L. 651-2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « amende civile de 22 500 euros » sont remplacés par les mots : « amende de 25 000 euros »;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président du tribunal ordonne le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés. »

12° L'article L. 651-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le montant : « 6 000 euros » est remplacé par le montant : « 80 000 euros » ;

b) La première phrase du second alinéa est supprimée.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 135 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DULAIT, BRANGER, BELOT, BÉCOT et DOUBLET, Mme PAPON, MM. SAUGEY, BAUDOT et GRIGNON et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au fonctionnement de ce dispositif.
Une déclaration d'installation du ou des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée doit être transmise par l'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement, à l'assureur avec lequel il a contracté un contrat d'assurance contre le risque d'incendie.
Les modalités d'application de cet article, notamment les cas dans lesquels les obligations définies pèsent sur le propriétaire du logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions d'installation, d'entretien et de fonctionnement, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Dans le but d'assurer une plus grande sécurité à nos concitoyens, il paraît nécessaire d'installer dans chaque habitation un détecteur avertisseur autonome de fumées.
Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 370 rect.

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 135 rect. de M. DULAIT

présenté par

C
G  
Tombé

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Dans le texte proposé par l'amendement n° 135, supprimer (3 fois), le mot :
autonome

Objet

Les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée ne sont qu'une sous-catégorie de l'ensemble des détecteurs avertisseurs de fumée existant à ce jour. Eu égard aux performances additionnelles proposées par les systèmes de détecteurs avertisseurs de fumée non autonomes, il semble important de ne pas restreindre le choix, et de laisser ainsi la possibilité au propriétaire du logement d'installer le système de détecteur avertisseur de fumées qu'il juge le plus approprié.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 118 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


A - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Règles générales de rénovation d'immeubles

« Art. L. 111-6-2-1. - Le vendeur d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifier de l'assurance de responsabilité civile professionnelle, de l'assurance de responsabilité prévue à l'article L. 241-1 du code des assurances et de l'assurance de dommages prévues à l'article L. 242-1 du même code.

« Art. L. 111-6-2-2. -  Lorsque tout ou partie de l'immeuble est occupé et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge du tribunal d'instance statuant en référé est compétent pour prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner l'interdiction ou l'interruption des travaux à titre provisoire s'il estime nécessaire une mesure d'instruction.

« Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge du tribunal d'instance statuant en référé, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros.

« Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné. »

B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

II






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(n° 188 , 270 )

N° 546

11 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 118 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le texte proposé par le I du A de l'amendement n° 118 rectifié pour l'article L. 111-6-2-2  du code de la construction et de l'habitation :

 « Art. L. 111-6-2-2. -  Lorsque tout ou partie de l'immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant.

« Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros.

« Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné. »

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet d'une part, de préciser que cet article s'applique en présence de locataires ou d'occupants de bonne foi, et non de tout occupant y compris des squatters, d'autres part d'apporter des précisions relatives à la procédure juridique et de rappeler la faculté pour le juge de prononcer des astreintes.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 119

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 14

(Art. L. 262-7 du code de la construction et de l'habitation)


Supprimer les trois dernières phrases du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 262-7 du code de la construction et de l'habitation.





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(n° 188 , 270 )

N° 531

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 15


A - Supprimer le premier alinéa de cet article.
B - En conséquence, dans le deuxième alinéa, supprimer la référence :
Art. L. 472-1-7





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(n° 188 , 270 )

N° 286

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Toute offre ou tout contrat de crédit immobilier, souscrit à des fins de réalisation d'un investissement locatif, doit également être accompagné d'un descriptif des dispositifs existants permettant de conventionner le logement et de sécuriser le paiement du loyer. ».

Objet

Cet amendement vise à systématiser une information auprès des investisseurs souhaitant effectuer un placement locatif sur les dispositifs tendant à conventionner le logement et à sécuriser le paiement du loyer (système Locapass, conventionnement ANAH etc.) dans le cadre des offres de crédits.






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(n° 188 , 270 )

N° 130 rect. bis

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRIGNON et RICHERT, Mme SITTLER, MM. CÉSAR, BEAUMONT et LEROY, Mme TROENDLE et MM. BÉCOT et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le propriétaire, le détenteur ou l'exploitant d'un fonds, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est de plein droit responsable des conséquences de ce trouble. »

Objet

Avec une croissance supérieure à 11,5% par rapport à l'année précédente, et plus de 400 000 mises en chantier, la France a connu en 2005, un rythme et un niveau de construction inégalés depuis 25 ans.
Toutefois, malgré ces résultats, un grave déséquilibre existe encore entre l'offre et la demande de logements, et ce en raison des importants retards de construction accumulés depuis une dizaine d'années.
C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité renforcer son dispositif de construction de logement, aujourd'hui assuré avec succès par le Plan de cohésion sociale et le Pacte national pour le logement, par une loi portant engagement national pour le logement.
Comme le précise l'exposé des motifs de ce projet, il apparaît indispensable d'augmenter l'offre dans toutes les catégories de logements, et non plus seulement dans le secteur social, ce qui suppose la participation active de l'ensemble des acteurs du logement, au premier rang desquels les entrepreneurs du bâtiment.
Or, l'état du droit positif en matière de responsabilité pour les troubles anormaux du voisinage engendrés dans le cadre de travaux de construction, est susceptible de freiner l'action nécessaire des entreprises du bâtiment.
En effet jusqu'en 1998, la Cour de cassation estimait que l'action en responsabilité pour troubles du voisinage provenant de travaux de construction, n'était recevable qu'à l'encontre du maître d'ouvrage. Mais à l'occasion d'un arrêt du 30 juin 1998, confirmé par la suite, elle a admis qu'une telle action peut être dirigée directement contre l'entrepreneur, alors même que celui-ci n'aurait pas commis de faute. La Cour a récemment franchi une étape supplémentaire dans la reconnaissance du statut de voisin occasionnel au constructeur, en considérant dans un arrêt en date du 22 juin 2005, que le maître de l'ouvrage peut se subroger dans les droits des voisins victimes, afin de faire supporter la charge de la condamnation dont il a fait l'objet, par l'entrepreneur.
Si cette jurisprudence peut apparaître légitime au regard de la volonté d'assurer aux voisins victimes, l'indemnisation effective du préjudice subi, elle ne permet pas en revanche, de concilier au mieux les intérêts et principes en présence. Outre l'intérêt des victimes, il est effectivement nécessaire de prendre en compte la liberté d'entreprendre bénéficiant au constructeur comme au maître de l'ouvrage, et plus encore aujourd'hui, l'objectif relatif à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent. Les travaux de construction de logements effectués par les entreprises du bâtiment, participent pleinement à la réalisation de cet objectif d'intérêt général, renforcé par la volonté affirmée du Gouvernement de rendre plus effectif le droit au logement inscrit dans la loi.
En conséquence, cet amendement entend, dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour le logement, prévoir que le maître de l'ouvrage qui provoque un trouble anormal du voisinage, est de plein droit responsable des conséquences de ce trouble.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 188 , 270 )

N° 548

11 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le quatrième alinéa du III de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 (de finances pour 2006), les mots : « soixante jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt jours ».

Objet

Les propriétaires d'habitations principales sinistrées par la sécheresse 2003 ont été nombreux à signaler les difficultés qu'ils rencontraient pour réunir les devis de réparation des dégâts subis par leur habitation, afin de pouvoir présenter en temps utile une demande d'aide au titre du dispositif exceptionnel créé par l'article 110 de la loi de finances pour 2006, avant la date de forclusion fixée au 6 avril 2006 au plus tard.
Dans ce contexte, il est indispensable de porter de soixante à cent vingt jours le délai prévu au III- 4ème alinéa de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 549

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier tableau figurant à l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les logements locatifs sociaux financés en application du présent article au cours des années 2007, 2008 et 2009 répondent à des critères de haute qualité environnementale définis par décret en Conseil d'Etat." 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 170 rect.

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« …) qui impose au locataire la facturation de l'état de lieux en dehors de tout litige préalable et de l'hypothèse visée à l'article 3 ;
« …) qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
« …) qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
« …) qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
« …) qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
« …) qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
« …) qui prévoit que le locataire sera automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
« …) qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réaliser des travaux d'une durée supérieure à 40 jours ;
« …) qui permet au bailleur d'obtenir l'expulsion du locataire au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel. »

Objet

Cet amendement vise à spécifier les clauses réputées nulles de tout contrat de location.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 447 rect.

31 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 17


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété in fine par neuf alinéas ainsi rédigés :

« …) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux en dehors de tout litige préalable et de l'hypothèse visée à l'article 3 ;

« …) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;

« …) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;

« …) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;

« …) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;

« …) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

« …) Qui prévoit que le locataire sera automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;

« …) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;

« …) Qui permet au bailleur d'obtenir l'expulsion du locataire au moyen d'un simple ordonnance de référé insusceptible d'appel. »

Objet

Cet amendement vise à compléter l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 qui fixe une liste limitative des clauses réputées non écrites dans le cadre d'un contrat de location. Or, dans la pratique, il apparaît que de nombreux baux comprennent des dispositions considérées comme abusives par la Recommandation n° 00-01 de la Commission des clauses abusives bien que non inscrites dans l'article 4 de la loi précitée.

Par conséquent, non seulement le locataire est obligé de saisir la justice afin que soit constaté le caractère abusif ou non de la clause litigieuse, mais il encourt de surcroît le risque de voir sa demande déboutée, le juge n'étant nullement tenu de suivre la recommandation. Cela entraîne une certaine insécurité juridique pour le locataire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 18 bis vers l’article 17).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 171

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait pour un bailleur de rendre volontaire, par ses actes, un logement non décent pendant la durée du bail est, sans préjudice de toute action du locataire, passible d'une amende civile de 10.000 euros. »

Objet

Cet amendement vise à pénaliser clairement les bailleurs peu respectueux des normes d'habitation.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 172

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 BIS


Avant l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré une phrase ainsi rédigée :« Les étudiants qui, dans le cadre de leur formation universitaire, doivent changer de domicile, bénéficient également d'un délai de préavis réduit à un mois. »

 

Objet

Amendement de précision.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 173

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 BIS


Avant l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'augmentation de loyer qui en résulte ne peut excéder la plus faible des deux sommes suivantes :

« - la variation d'un indice de référence des loyers publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction.

« - la variation de l'évolution des prix à la consommation.

« A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cet te date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions d'évaluation des loyers.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 120

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 18 BIS


A - Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Les deux dernières phrases de l'article 20-1 sont remplacées par deux phrases et un alinéa ainsi rédigés :

« A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation est saisie dans les conditions fixées à l'article 20. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi par l'une ou l'autre des parties.

« Le juge détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer jusqu'à leur exécution. »

3° A la fin du premier alinéa de l'article 24-1, les mots : « association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette fin » sont remplacés par les mots : « association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et agréée par le représentant de l'Etat dans le département »

B - En conséquence, remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 449

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18 BIS


I - Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Les deux dernières phrases de l'article 20-1 sont remplacées par deux phrases et un alinéa ainsi rédigés :

«  A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation est saisie dans les conditions fixées à l'article 20. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi par l'une ou l'autre des parties.

«  Le juge détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer jusqu'à leur exécution. »

3° A la fin du premier alinéa de l'article 24-1, les mots : «  association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette fin » sont remplacés par les mots : «  association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et agréée par le représentant de l'Etat dans le département »

II - En conséquence, remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 

Objet

Cet amendement vise à préciser le rôle et le fonctionnement de la commission départementale de conciliation en cas de litige sur les caractéristiques du logement.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 121

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Une association dûment mandatée dans les conditions prévues à l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 peut assister, selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect de son logement aux caractéristiques de décence.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 450

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et aparentés


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Une association dûment mandatée dans les conditions prévues à l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 peut assister, selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect de son logement aux caractéristiques de décence.

 

Objet

Cet amendement vise à permettre au locataire d'être assisté par une association dûment mandatée en cas de litige sur les caractéristiques de décence de son logement.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 180

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Une association siégeant à la commission nationale de concertation, conformément aux dispositions de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 peut assister, selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect de son logement aux caractéristiques de décence.

Objet

Cet amendement vise à donner aux associations de locataires agréées le droit d'assister et de représenter les intérêts des locataires

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 175 rect.

11 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La deuxième phrase du troisième alinéa (2°) de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : «  Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a saisi la commission départementale de conciliation préalablement à une demande de mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation logement est maintenue. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les locataires de bonne foi engagés dans des procédures contentieuses à l'encontre de leur bailleur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 sexies vers l'article 18 bis).





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 176 rect.

11 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 831-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a saisi la commission départementale de conciliation préalablement à une demande de mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation logement est maintenue. »

Objet

Cet amendement vise à garantir les droits des locataires.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 sexies vers l'article 18 bis).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 448

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18 BIS


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- A. - La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a saisi la commission départementale de conciliation préalablement à une demande de mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation logement est maintenue. »

B. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 831-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a saisi la commission départementale de conciliation préalablement à une demande de mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation logement est maintenue. »

 

Objet

Les règles en vigueur qui prévoient de maintenir l'allocation logement en cas de non-conformité à la décence si le locataire a demandé la mise en conformité dans les conditions fixées à l'article L. 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ou a engagé une action en justice en application du 6° de l'article 6de la même loi, peuvent contribuer à fragiliser le droit au maintien dans les lieux dans le cadre d'une action de justice lorsque des impayés existent par ailleurs.

L'amendement propose donc de maintenir l'allocation logement sociale et l'allocation logement familiale prévues aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la Sécurité sociale lorsque le locataire a saisi la commission départementale de conciliation préalablement à une action en justice.

 





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 47

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cautionnement ne peut être supérieur à deux mois de loyer principal. »

Objet

Amendement de précision.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 452

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 22-2 -  En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur, ou son mandataire, ne peut demander au candidat à la location la production d'un document autre que ceux définis par décret en Conseil d'Etat.

« Le bailleur, ou son mandataire, ne peut exiger du candidat à la location le versement d'une somme sur un compte ouvert au nom du candidat à la location, du bailleur, du mandataire de ce dernier, ou de toute autre personne.

« La violation, par le bailleur, ou son mandataire, des dispositions du présent article constitue une contravention de cinquième classe. »

 

Objet

Cet amendement vise à éviter les fréquentes violations de l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur. La modification ici proposée permet à la loi de définir non plus une liste des documents dont il est interdit d'exiger la production, mais une liste des seuls documents que le bailleur peut demander.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 48

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tendant à alourdir le volume des charges locatives récupérables, il est proposé de le supprimer.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 174

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les apports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1298 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Art. 22-2 - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ou son mandataire ne peut demander au candidat à la location la production d'un document autre que ceux définis par décret. Le fait pour un bailleur ou son mandataire de demander à un candidat à la location un document autre que ceux définis par le décret prévu à l'alinéa précédent est puni d'une amende de la cinquième classe. »

 

Objet

Amendement de précision.

 





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 122 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 18 QUATER


Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article 23  de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et, parmi les opérations occasionnelles, la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils. »
2° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « De la contribution annuelle représentative du droit de bail et » sont supprimés.
3° Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable conclus conformément à l'article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. »
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. ».
II. - L'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et, parmi les opérations occasionnelles, la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; »
2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : "de la contribution annuelle représentative du droit de bail et" sont supprimés.
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
 « Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable conclus conformément à l'article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. ».
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. ».
III. - Les dispositions prévues à l'article 113 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont applicables à toutes les actions introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 343 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes LÉTARD, DINI, PAYET, MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. VANLERENBERGHE et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE 18 QUATER


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 par une  phrase ainsi rédigée :
Cette dérogation ne peut pas porter sur des dépenses d'investissement.

Objet

La question de la dérogation à la liste des charges collectives en vue d'améliorer la sécurité ou la prise en compte du développement durable est une demande récurrente de certains bailleurs. Sans méconnaître l'intérêt de prévoir des possibilités de parvenir à mieux atteindre ces objectifs tout à fait louables, mais dans la mesure où la rédaction de l'article 18 quater (nouveau) reste très générale et somme toute vague, il convient de s'assurer que les dépenses complémentaires qui pourraient résulter de cette dérogation portent exclusivement sur de l'entretien courant et des menues réparations.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 49

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n'apporte aucune précision utile au détail des charges locatives récupérables.
Il est donc proposé de le supprimer.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 518

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 18 QUINQUIES


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 519

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 18 SEXIES


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 185 rect.

10 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 A


Avant l'article 19 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les aires de grand passage destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission consultative départementale, faire application d'un taux maximal de subvention de 100% du montant des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
 « La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation des aires d'accueil visées au présent article. »

 

Objet

Cet amendement vise à modifier les modalités de financement des aires de grand passage dans le cas où leur réalisation rencontre des difficultés, essentiellement en Ile de France, compte tenu des prix du foncier. Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission consultative départementale, appliquer un taux maximal de subvention de 100% du montant des dépenses engagées dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ainsi, le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un outil d'incitation supplémentaire pour la réalisation des aires de grand passage ; la réalisation de ces aires incombant à la commune (ou à l'établissement public de coopération intercommunale) qui doit participer à l'accueil des gens du voyage conformément au principe général fixé à l'article 1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 289

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 A


Avant l'article 19A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 1519 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé.

« Le propriétaire de la parcelle où sont implantés ce ou ces pylônes peut déduire du règlement de son impôt foncier la moitié du montant retenu au premier alinéa de cet article. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les propriétaires privés ruraux de terrains servant de support au transport de lignes électriques ne perçoivent aucune indemnité annuelle pour l'occupation de leur propriété. Pour les anciennes lignes, ils n'ont bénéficié d'aucune indemnité de servitude. Pour les lignes récentes, le propriétaire des terrains perçoit une seule fois, une indemnité moyenne de 1 000 euros pour une emprise au sol de 100 mètres carrés. L'exploitant agricole, lui perçoit une indemnité de 2 000 euros.
Il est donc proposé que les propriétaires des parcelles où sont implantés ces pylônes déduisent de leur impôt foncier la moitié du montant annuel de cette taxe.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 123

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19 A


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

« a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure ainsi que les frais de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire;

« b) les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. »






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 544 rect.

11 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 123 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. POINTEREAU, CÉSAR, Paul BLANC, GÉLARD, FERRAND et del PICCHIA


ARTICLE 19 A


Rédiger ainsi le deuxième alinéa (a) du texte proposé par l'amendement n°123 pour remplacer le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n °65-557 du 1er juillet 1965 :

«  a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Objet

Ce sous-amendement vise à intégrer dans les frais nécessaires exposés par le syndicat de copropriété les actes d'huissier de justice ainsi que le droit de recouvrement à charge du copropriétaire débiteur, qui sont définis à l'article 8 du décret N°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 455

28 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 123 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19 A


Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par l'amendement n°123 pour remplacer le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par les mots :

dès lors que ces frais résultent d'actes utiles procéduralement et ne revêtent pas un caractère vexatoire

Objet

Cet amendement vise à préciser la notion de «  frais nécessaires » utilisées dans le texte proposé par le présent article pour l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Les précisions ici apportées s'appuient sur plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Paris (3mai 2001, 11 janvier 2001, 18 septembre 2003, 21 février 2002 et 17 mars 2005) ayant mis en évidence que les frais visés à l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 doivent résulter d'actes utiles et ne doivent pas revêtir de caractère frustratoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 453

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19 A


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacé par trois alinéas ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

« a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure ainsi que les frais de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement justifiée à l'encontre d'un copropriétaire dès lors que ces frais résultent d'actes utiles procéduralement et ne revêtent pas un caractère vexatoire ;

« b) les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la notion de frais nécessaires suite à l'intervention de la jurisprudence à ce propos à maintes reprises.

Ainsi, un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2005, précise que «  l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base ; que ces frais ne sont « nécessaires » au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que s'ils sortent de la gestion courante du syndic, qu'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant ».

L'arrêt précise en outre que ne peut être facturé par le syndic «  aucun frais inutile ou frustratoire ». En effet, s'il est vrai qu'il n'appartient pas au syndicat de supporter les frais résultant d'une procédure entreprise à l'encontre d'un copropriétaire défaillant, il paraît anormal que la dette de ce dernier n'augmente plus que de raison et comprenne des actes inutiles.

Le présent amendement permettra d'éviter les facturations abusives de certains syndics qui n'hésitent pas à multiplier les lettres de relance et autres mises en demeure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 454

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19 A


Dans le texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, après les mots :

à l'encontre d'un copropriétaire,

insérer les mots :

à condition que ces frais résultent d'actes utiles procéduralement et ne revêtent pas de caractère vexatoire

 

Objet

Cet amendement vise à préciser la notion de «  frais nécessaires » utilisées dans le texte proposé par le présent article pour l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Les précisions ici apportées s'appuient sur plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Paris (3mai 2001, 11 janvier 2001, 18 septembre 2003, 21 février 2002 et 17 mars 2005) ayant mis en évidence que les frais visés à l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 doivent résulter d'actes utiles et ne doivent pas revêtir de caractère frustratoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 188 , 270 )

N° 195 rect. ter

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DASSAULT et CANTEGRIT, Mme ROZIER et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 A


Après l'article 19 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

I. L'article 25 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« n) les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.

« Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture en application du précédent alinéa, elle détermine aussi, à la même majorité, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. En dehors de ces périodes, la fermeture totale est décidée à la majorité des voix de tous les copropriétaires si le dispositif permet une ouverture à distance, et à l'unanimité, en l'absence d'un tel dispositif. »

II. En conséquence, dans le quatrième alinéa (c) de l'article 26 : les mots : « et m » sont remplacés  par les mots : « , m et n »
III. Les articles 26-1 et 26-2 sont abrogés.

Objet

Actuellement, le vote d'un investissement de sécurité est pris à la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux-tiers des voix (article 26 c) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis).
Afin de faciliter la prise de décision pour les dépenses de sécurité, l'amendement propose d'adopter ces investissements à la majorité simple des voix de tous les copropriétaires (article 25 de la loi de 1965).






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 124

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19 B


Supprimer cet article.






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(n° 188 , 270 )

N° 338 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 19 B


Supprimer cet article.

Objet

Même si une copropriété est de petite taille, elle reste soumise aux mêmes contraintes que toutes les autres copropriétés et aux mêmes risques de gestion. C'est la raison pour laquelle il ne paraît pas opportun de l'exonérer de la tenue d'une comptabilité en partie double En cas d'irrégularité, la constatation de ses engagements en fin d'exercice pourrait entraîner un retard préjudiciable aux copropriétaires dans le redressement de ses comptes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 188 , 270 )

N° 125

22 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19 C


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 335 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes LÉTARD, DINI et GOURAULT, MM. Jean-Léonce DUPONT et DÉTRAIGNE, Mmes PAYET, MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. VANLERENBERGHE et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I.  Après le chapitre IV de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Résidences-services

« Art. 41-1 - Le règlement de copropriété peut étendre l'objet social du syndicat, défini à l'article 14 de la présente loi, à la fourniture, aux occupants de l'immeuble, de services, notamment de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs. Le statut de la copropriété est incompatible avec l'octroi de services de soins ou autres qui ne peuvent être fournis que par des établissements relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. 41-2 - Un conseil syndical est obligatoirement institué dans les copropriétés visées à l'article précédent. Il peut se voir déléguer les décisions relatives à la gestion courante des services créés.

« Art. 41-3 - Les charges relatives aux services créés sont réparties conformément aux termes de l'article 10 alinéa premier de la présente loi. Elles sont assimilées à des dépenses courantes pour l'application de l'article 14-1 de ladite loi.

« Art. 41-4 - Les décisions relatives à la suppression des services visés à l'article 41-1 sont prises à la majorité de l'article 26 alinéa 1er. »

« Art. 41-5 - Si le maintien d'un ou plusieurs services mentionnés à l'article 41-1 est de nature à compromettre gravement l'équilibre financier du syndicat, le président du tribunal de grande instance, saisi, après que l'assemblée générale a été amenée à se prononcer, par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider la suppression de ce ou de ces services. ».

Objet

La notion de «  résidences-services » revêt un double aspect, concernant à la fois le statut de la copropriété des immeubles bâtis et la prestation de services aux occupants.

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis utilise déjà le terme de «  services », sans pour autant désigner le champ couvert par l'expression «  résidences-services ». Une définition de ces «  résidences-services » est indispensable afin de permettre l'établissement d'un dispositif de suppression des «  services » de la résidence, tout en excluant clairement les «  services » de la copropriété.

Actuellement, le fonctionnement des résidences-services est en contradiction avec le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ainsi, l'article 14 de la loi précitée limite-t-il la personnalité morale du syndicat à la conservation de l'immeuble et à l'administration des parties communes. La création et l'animation des services, qui sont souvent des services à la personne et non à l'immeuble, échappent aux dispositions prévues par ce texte.

La définition proposée exclut les établissements relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles afin d'ôter tout risque de confusion avec les résidences médicalisées.

L'amendement prévoit de rendre obligatoire l'institution, déjà possible, d'un conseil syndical afin de mieux prendre en compte la dualité de ces résidences-services.

Au sens de l'article 14-1 de la loi, les dépenses relatives à la fourniture de «  services » sont des dépenses courantes mais ne paraissent pas pouvoir entrer dans le champ du budget prévisionnel, les services en question ne relevant ni de la maintenance ni du fonctionnement ou de l'administration des parties communes ou des équipements communs de l'immeuble. L'amendement propose donc d'intégrer ces dépenses au budget prévisionnel de la résidence, en excluant les résidences-services de la dichotomie instaurée par les articles 14-1 et 14-2 de la même loi.

Par ailleurs, si l'on considère que les services offerts aux résidents sont une modalité essentielle de la jouissance de leurs parties privatives, toute modification du règlement de copropriété sur ce point ne peut être faite, aujourd'hui, qu'à l'unanimité, compte tenu des dispositions de l'article 26 alinéa 5. L'amendement propose de faciliter les conditions de vote, en ouvrant la possibilité au syndicat des copropriétaires de «  résidences-services » de voter la suppression d'un service à la majorité des membres du syndicat représentant deux tiers des voix (article 26 alinéa 1).

Enfin, en cas de difficultés de gestion ou à titre subsidiaire, en cas d'échec du syndicat des copropriétaires dans la recherche d'une solution, l'intervention du juge est indispensable afin, dans un souci de prévention des difficultés, de réagir dès que le moindre souci de gestion compromet gravement l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 353 rect.

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


Dans le second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour les deux derniers alinéas de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

contrat préliminaire

insérer les mots :

ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 177

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Il est inséré, après l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, un article ainsi rédigé :
« Art. … – Ne peut exercer celui qui a fait l'objet d'une condamnation définitive pour un ou plusieurs des motifs suivants :
« - insertion de clauses abusives dans les contrats remis aux consommateurs et aux syndicats de copropriétaires ;
« - violation des dispositions de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
« - non-restitution de manière répétée et systématique du dépôt de garantie prévu à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sans qu'aucun justificatif ne soit remis aux locataires. »

Objet

Amendement de précision.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 33

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Le financement des politiques publiques d'habitat et de logement doit être plus contractuel qu'imposé.
C'est le sens de cet amendement.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 196 rect. ter

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DASSAULT, KAROUTCHI et CANTEGRIT, Mme ROZIER et MM. du LUART et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« de logements sociaux à usage locatif par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention en application du 4° de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation ».

2° Dans le premier alinéa du 7° bis, après la référence : «  3°», est insérée la référence : « , 4°».

3° Le 7° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d. de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ».

II – Dans le second alinéa du d du 1 de l'article 269 du même code, après les mots : «  au c » sont insérés les mots : «  et au d ».

III Le I de l'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2, les mots : «  et dixième » sont remplacés par les mots : « à douzième ».

2° Il est inséré un 3 quinquies ainsi rédigé :

« 3 quinquies - Les ventes et apports de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. »

IVDans la première phrase du II de l'article 284 du même code, après les mots : « 3 ter » sont insérés les mots : « 3 quinquies »

Objet

L'association Foncière Logement contribue à la réalisation des objectifs du plan de cohésion sociale par la construction de milliers de logements sociaux de type PLS chaque année, au moyen de ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction (1% Logement).

Actuellement, le bénéfice du taux réduit de TVA pour ces logements locatifs sociaux nécessite l'octroi d'un prêt aidé, ce qui conduit l'association Foncière Logement à demander des prêts aidés symboliques de 1 000 euros par logement. Dans un souci de simplification, il est proposé de lui faire bénéficier du taux réduit de TVA dès lors que les logements sont conventionnés à l'APL.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 208

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural est ainsi rédigé :

« Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie dans les conditions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et en particulier des a et b de l'article 17. Ce loyer est actualisé chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques. Les baux en cours sont, à la demande de l'une ou l'autre des parties, mis en conformité avec les dispositions du présent article par accord amiable ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la partie la plus diligente. Sauf accord des parties, cette mise en conformité prend effet trois ans après la publication de la décision fixant les maxima et les minima prévus au présent article. »

Objet

Il convient de mettre un terme à l'inégalité de traitement qui règne entre les prix de location des maisons d'habitation lorsqu'elles sont louées dans le cadre agricole ou en dehors de l'agriculture.

Dans le département de Charente, le prix de location d'une maison d'habitation dans le cadre du statut du fermage est limité par un arrêté préfectoral. Le prix varie entre 360 € annuel à 3 490 € annuel, soit entre 30 € par mois et 290 € par mois pour le maximum.

Dans le même temps, pour la même maison d'habitation louée en dehors du statut du fermage (c'est-à-dire dans le régime commun du bail d'habitation – loi du 6 juillet 1989), les prix pratiqués varient de 4 200 € par an (350 € par mois) à plus de 8 400 € par an (soit 700 € par mois).

Ainsi, pour ce seul département, la différence entre le prix du marché immobilier et les valeurs retenues dans l'arrêté préfectoral est supérieure à 10 pour les petites maisons et supérieure au double pour les maisons d'une taille plus importante.

Le même ordre de différence se retrouve dans un grand nombre de départements. En Seine et Marne, l'arrêté préfectoral limite le prix des locations des bâtiments d'habitation compris dans un bail rural à 1 460 € par an (121 € par mois), pour une maison de 50 m2 et à 3 504 € annuel (292 € par mois) pour une maison de 120 m2 et plus. Le prix de location de la même maison louée par bail d'habitation permet d'obtenir un loyer de 6 000 € par an (500 € par mois) pour une petite maison et 14 000 € (1 200 € par mois) pour une maison d'une taille plus importante.

Il convient d'ajouter à cette différence de prix, les annexes de la location, comme les jardins et les espaces autour de ces bâtiments agricoles, qui bien évidemment sont des agréments non négligeables qui n'ont pas d'équivalent dans la location des maisons dites de ville.

Reproche est couramment fait aux propriétaires agricoles qui décident de ne plus louer leur maison par bail rural et de vendre ces maisons à des citadins ou des étrangers, forts intéressés par une résidence secondaire, par le cadre de vie à la campagne. Mais quelle alternative proposons-nous à ces propriétaires ? Aucune.

La proposition consiste donc à mettre un terme à cette situation, afin que les locations des maisons comprises dans un bail rural puissent se faire dans des conditions de prix similaires au marché réel des loyers des maisons d'habitation.

Pour que cette mesure réponde réellement à l'attente des propriétaires mais aussi qu'elle mette un terme à cette injustice, il est accordé un délai de 3 ans, à compter de la promulgation de la loi pour inviter les parties à se mettre d'accord sur le nouveau prix de la maison d'habitation.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 210

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-11 du code rural est ainsi modifié :

I - Dans le troisième alinéa, les mots : « et des bâtiments d'exploitation » sont supprimés.

II - Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le loyer des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie dans les conditions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports locatifs entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal en tenant compte des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux et des prix couramment pratiqués dans le voisinage. Ce loyer est actualisé chaque année selon les principes du décret précité.

« Les baux en cours sont, à la demande de l'une ou l'autre des parties, mis en conformité avec les dispositions du présent article par accord amiable ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la partie la plus diligente. Sauf accord des parties, cette mise en conformité prend effet trois ans après la publication de la décision fixant les maxima et les minima prévus au présent article. »

Objet

Après avoir longtemps vécu avec un plafonnement « du quintal de blé fermage », la réforme de 1995, instituant une indexation en fonction du RBEA, n'est pas suffisante. Depuis plusieurs années, un grand nombre de propriétaires doivent faire face à une indexation négative de leur loyer alors que dans le même temps de nombreuses charges auxquelles ils sont confrontés ne cessent d'augmenter.

La loi n'a jamais imposé une évaluation des valeurs locatives des bâtiments d'exploitation. Seule une note de service précise qu'il serait utile pour toutes les parties que la composante « bâtiments d'exploitation » du bail rural soit déterminée de façon claire et donc autonome dans les arrêtés préfectoraux (note de service DEPSE n°99-7008, du 25 février 1999).

Il est nécessaire de corriger le dispositif de la loi de 1995.

Les prix des fermages ne sont pas libres. Les conditions de fixation entre les parties sont encadrées par l'article L.411-11 du code rural et des arrêtés préfectoraux pris dans chaque département  fixent les indices des fermages annuels.






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engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 209

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 411-58 du code rural  il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsque le propriétaire est une personne physique dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, il est fondé à délivrer congé sur la décision de vendre le bien objet du bail.

« Le montant des ressources du bailleur est apprécié à la date de notification du congé.

« Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du preneur : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.

« A l'expiration du délai de préavis, le preneur qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien.

« Le preneur qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de bail est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le preneur est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au preneur ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le preneur au bailleur ; si le preneur n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du preneur. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

« Le preneur qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

« Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

« Pour l'application de ces dispositions, le preneur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-7. »

Objet

Cet amendement entend introduire dans le statut du fermage une disposition relative au congé vente, pour les personnes physiques dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance.

Il arrive de rencontrer des propriétaires bailleurs qui sont d'anciens exploitants, disposant de faible retraite. Leurs revenus insuffisants les conduisent à devoir se séparer de leur patrimoine foncier, afin notamment d'assumer le coût éventuel d'une maison de retraite. Actuellement, ils peuvent vendre le bien objet du bail, mais très rares sont les investisseurs. Les locataires, munis de leur droit de préemption, évoquent souvent des motifs de diminution du revenu agricole pour faire baisser le prix de vente, voire même pour demander au juge du tribunal paritaire la révision du prix. Dans ces conditions les preneurs bénéficient d'un privilège important qui conduit le bailleur soit à renoncer à la vente soit à devoir accepter un prix très faible.

La proposition formulée consiste à offrir aux seuls bailleurs personnes physiques qui disposent de ressources annuelles inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, le droit à un congé vente.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 178 rect.

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


 Supprimer cet article.

Objet

Cet article n'a pas, à proprement parler, de portée législative.
La coopération inter institutionnelle présente en effet un évident caractère contractuel et réglementaire qui ne justifie pas de telles dispositions, sauf à en faire une mesure de simple affichage.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 287

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La dérogation à l'article L. 5214 -1 n'est pas justifiée.






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 532

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27


Dans le I de cet article, supprimer les mots :

, à l'exception du II,






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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 148 rect. bis

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. IBRAHIM et LOUECKHOTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
 L'article L. 730-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 730-5. - Pour l'application de l'article L. 315-1-1, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
« a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme a été approuvé et qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire ainsi que dans les communes où une carte communale a été approuvée, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat selon les règles fixées au II de l'article L. 740-4 ; »

Objet

Cet amendement modifie l'article L. 730-5 du code de l'urbanisme afin de renvoyer à un arrêté du préfet de Mayotte la définition des conditions, formes et délais de l'autorisation de lotir comme cela a été fait pour les permis de construire de façon à ne pas complexifier la transition entre plusieurs régimes juridiques.
Cette faculté est laissée dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée qui réforme les permis de construire et les autorisations d'urbanisme et qui sera applicable à Mayotte dès son entrée en vigueur prévue au plus tard le 1er juillet 2007.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 149 rect.

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. IBRAHIM et LOUECKHOTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Le titre Ier de la loi est applicable à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article 11, des articles 13, 15 et 16, ainsi que du chapitre IV.
« Pour l'application à Mayotte de ces dispositions, le mot : « département » est remplacé par les mots : « collectivité départementale de Mayotte ».
« Pour l'application de l'article 14 les références au code de la construction et de l'habitation sont supprimées. »

Objet

Rendre possible à Mayotte l'intervention de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine dans la mesure où des zones urbaines sensibles existent à Mayotte, alors que la loi du 1er août 2003 n'a pas été expressément rendue applicable.
A Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, la zone urbaine sensible (Z.U.S.) nécessite à bref délai une opération de rénovation urbaine justifiant l'intervention de l'A.N.R.U.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 367 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET et Jean BOYER, Mme GOUSSEAU, M. GRILLOT, Mmes HENNERON et ROZIER et M. SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque dans le cadre d'une succession, le notaire doit procéder à des recherches généalogiques nécessitant un laps de temps très long, il peut, pour le compte des co-propriétaires et sans attendre l'aval de ceux-ci, mettre en location précaire le ou les immeubles, objets de la succession. Il devra, avec tout ou partie du produit de la location, assurer les travaux d'entretien relevant de la responsabilité du propriétaire.

Objet

Il arrive assez fréquemment que les recherches des héritiers confiées à généalogistes par le notaire chargé d'une succession demande de nombreuses années. Pendant ce laps de temps, le bien se dégrade et quelquefois devient inutilisable. Par cet amendement, il est proposé d'ouvrir la possibilité d'une location précaire qui permettra de dégager des revenus pour assurer l'entretien de ce bien.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 188 , 270 )

N° 477

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de logement doivent être examinées dans des conditions préservant l'anonymat du demandeur. Ne sont conservées que les données nécessaires pour répondre aux critères d'attribution des logements sociaux. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État »

 

Objet

Il s'agit de lutter contre les discriminations dans l'attribution des logements sociaux, sur le modèle de ce que vient de voter le Parlement dans la loi Egalité des chances à propos du CV anonyme.

 





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(n° 188 , 270 )

N° 478

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales, est complété par les mots :

« en fonction du résultat d'un référendum local à l'échelle du territoire concerné portant sur la modification des limites territoriales des communes »

Objet

Cet amendement transfère du préfet à la population locale le pouvoir pour un territoire de s'ériger en commune. Il s'agit de favoriser la possibilité pour les communautés locales de s'administrer elles-mêmes, localement, à l'échelle qu'elles auront choisi. En effet, il apparaît que certains quartiers populaires, dans des communes de grande taille, sont délaissés par la municipalité. Il s'agit alors de rapprocher les lieux de pouvoir des habitants, afin de leur redonner une autonomie et un pouvoir collectif sur leur destin.

 





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(n° 188 , 270 )

N° 479

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Des contrôles et des diagnostics dans des foyers de travailleurs immigrés type «  Sonacotra » sont effectués au moins une fois par an.

 

Objet

Cet article a pour objet de remédier à une situation inique vécue par des travailleurs isolés. Il s'agit de refuser le logement précaire. L'Etat veille au strict respect des dépenses publiques consacrées exclusivement à ces financements et aux conditions de vie de ses résidents.

Depuis la dernière enquête sur le mode de vie des résidents en foyers pour isolés à la Sonacotra (Marc Bernardot-Sonacotra-1995), des milliers d'immigrés continuent de vivre dans la plus stricte indifférence, et ce, le plus souvent, dans des conditions d'hygiène inacceptables, souvent dans des foyers surroccupés.

En dépit de subventions allouées, les foyers type Sonacotra abritent une poche de précarité qui appelle des réponses à court et long terme : Population précarisée vieillissante pour laquelle la question du maintien à domicile se pose déjà.