Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (2ème lecture) (n° 188 , 270 ) |
N° 546 11 avril 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 118 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi le texte proposé par le I du A de l'amendement n° 118 rectifié pour l'article L. 111-6-2-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 111-6-2-2. - Lorsque tout ou partie de l'immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant.
« Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros.
« Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné. »
Objet
Le présent sous-amendement a pour objet d'une part, de préciser que cet article s'applique en présence de locataires ou d'occupants de bonne foi, et non de tout occupant y compris des squatters, d'autres part d'apporter des précisions relatives à la procédure juridique et de rappeler la faculté pour le juge de prononcer des astreintes.