Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (2ème lecture) (n° 188 , 270 ) |
N° 512 rect. bis 11 avril 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 90 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 QUATER |
Compléter le texte proposé par l'amendement n°90 rect. par un paragraphe ainsi rédigé :
... -) L'article L. 423-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1- Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas construit au terme d'une période de 10 ans un nombre de logements au moins égal à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé du logement, qui ne peut dépasser 10 % du parc de l'organisme en début de période, peut être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du ministre chargé du logement et, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur. En préalable à cette décision, il est tenu compte de la situation de l'organisme et du marché local du logement.
« Pour l'application du présent article, le point de départ du délai de dix ans ne peut être antérieur au 31 décembre 1996 ».
2°) Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « ou de crédit immobilier », sont insérés les mots : «, de défaillance grave dans l'entretien de son patrimoine, d'insuffisance manifeste de son activité de construction, ».
Objet
La modification apportée à l'article L. 423-1 a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le ministre chargé du logement peut décider de dissoudre un organisme de logement social dont l'activité de construction est durablement insuffisante. La décision est prise en tenant compte au préalable de la situation de l'organisme et du marché local du logement.
La modification apportée à l'article L. 422-7 a pour objet d'élargir les motifs permettant à l'Etat de prendre certaines sanctions à l'égard de sociétés anonymes d'HLM. Actuellement ne sont visés que les cas d'irrégularités, de fautes de gestion ou de carence du conseil d'administration. Sont ajoutées la défaillance grave dans l'entretien du patrimoine et l'insuffisance manifeste de l'activité de construction, qui représentent aujourd'hui deux enjeux prioritaires pour le parc de logement social. Les mêmes dispositions existent pour les autres organismes HLM dans la partie réglementaire du CCH et seront modifiées en conséquence.