Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (2ème lecture) (n° 188 , 270 ) |
N° 492 rect. 30 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
« En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, après avis de la commission et du maire de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte des capacités d'accueil des défavorisés et de l'occupation sociale des logements de différents bailleurs, au regard des objectifs de mixité sociale tels qu'ils figurent dans l'accord collectif, procéder à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins de celui-ci, sur ces droits à réservation ou mettre en demeure un organisme bailleur de logements sociaux ou privés conventionnés de loger, dans un délai qu'il détermine, un demandeur hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, ou mal logé et reprenant une activité après une période de chômage de longue durée. Cette décision de mise en demeure est motivée et précise les moyens d'accompagnement éventuellement nécessaires à la mise en œuvre de cette mise en demeure.
Objet
Comme le précédent amendement, celui-ci vise à prendre en compte la mixité sociale et les performances sociales respectives des bailleurs lorsque le préfet attribuera un logement en cas de refus de l'organisme de loger le demandeur.
Il précise également que le préfet prendra en compte l'avis du maire de la collectivité sur le territoire de laquelle il procédera à l'attribution d'un logement.
Enfin, il est prévu éventuellement la mise en place, si nécessaire, d'un accompagnement social dans le cadre de la décision du Préfet.