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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 461 rect.

6 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 4 SEPTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A. Le titre III du livre III du code de l'urbanisme est complété par un chapitre ainsi rédigé :

«  Chapitre …

«  Participation des propriétaires de terrains

« Art. L. …. - Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, il est institué une participation des propriétaires de terrains aux charges publiques engendrées par l'urbanisation. Ces derniers sont soumis à un niveau de participation de 50 % de la différence existant entre la valeur vénale du terrain lors de son aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de son classement en zone constructible.

«  Cette participation est exigée à l'occasion de l'aliénation à titre onéreux d'un terrain visé à l'alinéa précédent, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.

«  Les valeurs vénales mentionnées au premier alinéa sont évaluées par le directeur des services fiscaux ; l'évaluation est transmise à la commune et au propriétaire du terrain. »

B. Les dispositions du A s'appliquent aux terrains rendus constructibles à compter de la date de publication de la présente loi.

 

Objet

En accord avec le rapport de Messieurs Braye et Repentin, cet amendement met en place un système de partage équitable de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale. Mais le dispositif de cet amendement fixe à 50 % de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible le niveau de la participation à laquelle sont soumis les propriétaires lorsque leurs terrains sont rendus constructibles.

Moralement, rien ne justifierait de laisser le moindre pourcentage au propriétaire qui n'est en rien responsable de la valeur prise par son terrain devenu constructible. Toutefois, un partage à 50 % de la plus-value ne décourage pas le propriétaire de vendre son terrain, puisque le partage s'effectue au moment de la vente éventuelle. Cet amendement vise donc à vous encourager à mettre en place cette bonne idée de partage de la plus-value, mais attire votre attention sur la possibilité d'aller plus loin, pour un partage équitable.

 


NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article 4 septies).