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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 344 rect. bis

11 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LÉTARD et DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT et DÉTRAIGNE, Mmes PAYET, MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. VANLERENBERGHE et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 445-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux unions d'économie sociale mentionnées à l'article L. 365-1, pour les logements faisant l'objet d'une convention au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 351-2 et pour lesquels elles détiennent un droit réel. »

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel qui vise à ouvrir le débat sur l'évolution des organismes appartenant aux unions d'économie sociale dans leur action en faveur du logement des personnes défavorisées.

Dans ce cadre, ces organismes agréés pour produire des logements très sociaux, détiennent, acquièrent ou prennent à bail des logements qu'ils conventionnent. Ces organismes, majoritairement sous statut associatif louent ensuite ces logements à des personnes défavorisées, en  pratiquant une gestion locative adaptée ou un accompagnement social. Cette activité est reconnue progressivement sous le vocable de maîtrise d'ouvrage d'insertion.

Ces associations ont suscité la création d'unions d'économie sociale pour assurer le portage de ce patrimoine et isoler, pour des raisons économiques, cette activité dans une structure dédiée susceptible d'un meilleur adossement Les Unions d'économie sociale concernées sont les unions d'économie sociale à gestion désintéressée visées à l'article L. 365-1 du CCH. Ces organismes bénéficient progressivement des mêmes financements du logement très social que les organismes Hlm ou les SEM et répondent globalement aux mêmes droits et obligations. Les unions d'économie sociale susvisées sont traitées au plan fiscal à égalité avec les organismes Hlm et les SEM.

Elles sont excluent cependant de  deux mécanismes ouverts aux organismes HLM et aux SEM : les conventions globales de patrimoine et la caisse de garantie du logement locatif social. Le présent amendement vise, à limiter ces exclusions : d'une part il vise  à ouvrir droit aux UES à gestion désintéressée aux conventions globales de patrimoine, d'autre part à permettre le développement d'une gestion sécurisée de leurs activités, en vue de leur éligibilité à terme à la caisse de garantie du logement locatif social.

Le I du présent amendement permet d'ouvrir droit au conventionnement global, instauré par la loi Responsabilités et Libertés locales, à ces organismes. En effet, les subventions d'aide à l'élaboration des plans de patrimoine ont été récemment ouvertes aux Ues à gestion désintéressée. Cette démarche peut les conduire à une démarche de conventionnement global de leur patrimoine, que la loi ne permet pas. Afin de réduire leurs spécificités par rapport aux SEM et aux HLM, il est proposé de permettre l'ouverture au conventionnement global aux UES agréées.

Le II du présent amendement permet de faciliter l'organisation de la prévention des difficultés des Unions d'économie sociale, de poursuivre leur développement et de garantir à terme leur sécurité. En effet, la caisse de garantie du logement locatif social a pour objet de sécuriser et prévenir les difficultés des organismes Hlm et des SEM. Les Unions d'économie sociale à gestion désintéressée ne sont pas éligibles à celle-ci. Cet amendement propose donc d'autoriser la Caisse de garantie du logement locatif social à financer les dispositifs professionnels permettant d'accompagner le développement des activités de maîtrise d'ouvrage d'insertion pratiquées par les UES afin que les fédérations les groupant aient des moyens accrus pour aider à la sécurisation de l'activité de leurs adhérents.