Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (2ème lecture) (n° 188 , 270 ) |
N° 341 rect. 30 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 |
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission reçoit également toute réclamation relative à l'absence de réponse à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social quand elle émane d'une personne menacée d'expulsion sans relogement, hébergée temporairement, ou logée dans un taudis ou une habitation insalubre, sans que lui soit opposable le délai mentionné à l'article L. 441-1-4.
Objet
L'amendement proposé vise à permettre à certaines catégories de demandeurs de logement de saisir la commission de médiation, sans attendre le délai prévu par arrêté préfectoral. Cette possibilité doit permettre de faire face à des situations difficiles, soit lorsqu'il s'agit de stabiliser une situation après un passage en hébergement temporaire, soit lorsqu'il faut impérativement mettre fin à des conditions de logement insupportables.