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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 320 rect. ter

11 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, sont supprimés les mots : « , dans des conditions prévues par décret, » ;
2° La dernière phrase du III est supprimée ;
3° Il est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du 4° du 1 de l'article 207 sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé IV de l'article 219 si la société cédante s'engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la cession, une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'urbanisme.
« Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.
« V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Les dispositions des I, III et IV s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010. »
II. L'article 1764 du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Les mots : « bénéficiaire d'une cession soumise aux dispositions de l'article 210 E » sont remplacés par le mot : «  cessionnaire » et les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « l'article 210 E ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25% de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E. »
III. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
A. - Dans les première et seconde phrases du troisième alinéa de l'article L. 452-1, après les mots : « des organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « et des sociétés d'économie mixte ».
B. - À l'article L. 452-2-1, après les mots : « d'organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « et de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ».
C. - Au quatrième alinéa (c) de l'article L.452-3, après la référence : « L. 452-4 » est insérée la référence : « , L.452-4-1 ».
D. - L'article L.452-4-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, après les mots : « Les organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots :« et les sociétés d'économie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers visés au troisième alinéa de l'article L. 452-4, ».
2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa (a) et l'avant-dernière phrase du troisième alinéa (b), après les mots : « fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré » sont insérés les mots : « et avis de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ».
IV. 1° Les dispositions mentionnées aux A et B du IV prennent effet au 1er janvier 2007.
2° Les dispositions mentionnées au D du IV prennent effet au 1er janvier 2008. Toutefois, dans le cas de sociétés d'économie mixte ayant opté pour le régime fiscal prévu par le 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2005, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2007.
V. Après l'article 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les fonctionnaires territoriaux privés d'emploi, suite à une cession totale de patrimoine d'un établissement public d'habitation à loyer modéré à une société anonyme d'habitations à loyer modéré visée à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, sont pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. Ces derniers bénéficient d'une contribution de l'organisme dévolutaire dans les conditions prévues à l'article 97. »

Objet

Le dispositif visé au I et au II est destiné à favoriser la construction de logements sociaux : il prévoit que les Sem bénéficient d'un taux réduit de taxation à l'impôt sur les sociétés pour les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles, à condition que ces sommes soient employées dans un délai de trois années dans une opération de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration, ou de réhabilitation de logements locatifs sociaux.
Cet amendement devrait ainsi aider les sociétés d'économie mixte à mettre en œuvre l'engagement de construire 33 000 logements dans le cadre du plan de cohésion sociale.
Le IV propose que le versement de la cotisation additionnelle à la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social soit étendu aux sociétés d'économie mixte.
Il s'agit de prendre en compte les nouveaux fondements de l'imposition sur les sociétés qui s'appliquent aux sociétés d'économie mixte dès l'année 2006, ou dès 2005 pour celles ayant opté pour ce nouveau régime par anticipation. Ce changement de régime au regard de l'impôt sur les sociétés exonère les sociétés d'économie mixte pour les activités qu'elles exercent au titre du service d'intérêt général du logement social et aligne le régime de l'activité locative des sociétés d'économie mixte sur celui des organismes d'habitations à loyer modéré, légitimant ainsi une mutualisation plus large des moyens du secteur du logement social qui recouvre aussi le versement par les sociétés d'économie mixte de la cotisation additionnelle à la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social.
Cet article intègre donc conséquemment les modifications des dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2-1, L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation qui doivent être effectuées à cette fin.
Corrélativement au versement de la cotisation additionnelle, les sociétés d'économie mixte pourront dès lors participer aux travaux de la commission de réorganisation qui a en particulier à connaître des opérations de rapprochement entre organismes de logement social, qu'il s'agisse d'organismes d'habitations à loyer modéré ou de sociétés d'économie mixte, et bénéficier des aides de la CGLLS à ce titre. La participation des représentants des sociétés d'économie mixte aux travaux de la commission de réorganisation dès 2007 est justifiée par le fait que certaines Sem auront opté pour le nouveau régime fiscal dès 2005, et partant verseront la cotisation additionnelle à la Caisse de Garantie du Logement Social dès 2007.
Le V vise à encourager les rapprochements entre bailleurs sociaux.
En effet, d'importantes réorganisations du tissu des bailleurs sociaux sont en cours, afin de leur permettre de mieux s'adapter à la relance de la construction de logements sociaux, au renouvellement urbain et à la montée en puissance des intercommunalités.
Afin de faciliter les regroupements entre les établissements publics d'HLM et une Sem ou une SA d'HLM, le V vise à permettre que, lorsque le Conseil d'Administration d'un établissement public d'HLM a décidé de céder son patrimoine à un autre bailleur social, les fonctionnaires de l'établissement public, qui n'opteraient pas pour un statut de salarié au sein du bailleur social, puissent être pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. Le coût de cette prise en charge est assuré par le bailleur social qui acquiert les logements.
Cette mesure vise à permettre aux élus locaux de disposer d'une réelle liberté de choix lorsqu'ils souhaitent regrouper un établissement public d'HLM et une Sem.