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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 281

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article ainsi rédigé :
I - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier au moins dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986. »
II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement modifie les modalités de révision annuelle du barème de l'aide personnalisée. Il est proposé que ce barème soit révisé annuellement en début d'année, au 1er janvier, au moins dans la même proportion que la variation du nouvel indice de référence des loyers. Il s'agit d'une part, de revenir sur une disposition introduite par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne qui renvoie à un décret la fixation de la date de révision du barème. Il s'agit d'autre part d'éviter, comme cela est le cas depuis trois ans, que la non revalorisation de ce barème ou sa sous réévaluation ne conduise à une forte augmentation du taux d'effort des ménages modestes pour se loger.