Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (2ème lecture) (n° 188 , 270 ) |
N° 183 rect. 30 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et MURAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES |
Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans des conditions fixées par décret, chaque emplacement d'une aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
Objet
La loi du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, a pour objectif d'organiser les conditions de séjour de ces derniers sur le territoire des communes. Ce faisant, elle ne tire pas toutes les conséquences du caractère éminemment social de l'accompagnement que les communes doivent alors proposer à cette population.
La loi du 5 juillet 2000 précise en effet que le schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui fréquentent les aires permanentes d'accueil.
De fait, ces dispositions impliquent la mise en œuvre, par les communes, d'actions d'accompagnement visant une population au mode de vie spécifique, actions qui nécessitent la mobilisation des moyens budgétaires indispensables à la réussite de cet accompagnement. Il convient dès lors de prendre en compte ces missions sociales nouvelles, en assimilant les places d'accueil à des logements sociaux, de la même manière que sont considérés comme logements sociaux, par exemple, les places d'accueil en centre d'hébergement et de réinsertion
Ainsi, cette disposition permet de ne pas pénaliser les communes ayant fait le choix d'aménager une aire d'accueil des gens du voyage et peut même les inciter à en aménager si ce n'est pas le cas. Elle réduit aussi l'inégalité créée par le fait que certaines communes ont remplacé, au titre de la loi, les aires d'accueil par une mise à disposition de logements sociaux à titre temporaire, comptabilisés, eux, dans le parc social de la commune.