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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 142 rect. ter

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PROCACCIA, HERMANGE et MALOVRY, MM. DEMUYNCK et CAMBON, Mme SITTLER, MM. KAROUTCHI et DALLIER, Mme ROZIER, M. PORTELLI et Mmes DEBRÉ, BOUT, MÉLOT, GOUSSEAU et Bernadette DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le parc de logements est supérieur à dix logements, ont l'obligation d'informer leurs locataires au plus tard deux ans avant l'expiration de la convention les liant avec l'Etat, de leur décision de ne pas la renouveler.
La notification de cette décision est accompagnée d'une prévision des augmentations de loyers.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Objet

Les logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation sont des logements sociaux particuliers. En effet, la convention qui lie le bailleur à l'Etat, et qui seule confère un caractère social au logement, est temporaire.
A la date d'expiration de la convention, le bailleur peut décider unilatéralement, et ce quelles que soient les aides de l'Etat qu'il a perçues, de ne pas la reconduire.
Il n'existe actuellement aucune obligation d'information à la charge du bailleur. Ainsi, ce n'est qu'au renouvellement de son bail que le locataire apprend que les conditions de locations ont changé et que désormais des augmentations de loyers seront pratiquées.
On mesure parfaitement le problème qui se pose lorsque le montant du loyer augmente sans que pour autant les ressources du locataire n'aient évolué.
Afin de permettre aux locataires d'anticiper une telle situation, il est fondamental qu'ils soient informés à l'avance du sort qui sera réservé à leur logement.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).