Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (2ème lecture) (n° 188 , 270 ) |
N° 141 rect. quinquies 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, HERMANGE et MALOVRY, MM. DEMUYNCK et CAMBON, Mme SITTLER, MM. KAROUTCHI et DALLIER, Mme ROZIER, M. PORTELLI et Mmes DEBRÉ, BOUT, MÉLOT, GOUSSEAU et Bernadette DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES |
Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2, possédant plus de dix logements, informent le locataire sur la nature temporaire de la convention qui les lie avec l'Etat, sa date d'échéance ainsi que les conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.
« Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.
« Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention.
« Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5 ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l'avis consultatif du représentant de l'Etat dans le département est requis.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
Objet
La convention qui lie le bailleur à l'Etat et qui seule confère un caractère social au logement est temporaire. Le bailleur peut, à son échéance, décider d'y mettre fin unilatéralement.
Or, les déconventionnements ont des conséquences importantes : pour les locataires, cela se traduit généralement par une hausse importante et imprévue de leurs loyers ; quant aux communes, elles voient brutalement diminuer leur patrimoine social immobilier et, en parallèle, la liste des demandeurs de logements sociaux augmente.
On ne peut pas, en vertu de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, demander aux maires de faire preuve de prévoyance et de responsabilité, lorsque, en même temps, ils peuvent voir leurs efforts d'amélioration du patrimoine locatif anéantis par un déconventionnement.
C'est pourquoi, par le présent amendement, il est proposé de mettre en place une procédure d'information complète, à savoir :
- celle du locataire sur la nature temporaire de la convention lors de son entrée dans les lieux
- celle du locataire et des maires concernés, 2 ans au moins avant son échéance, lorsque le bailleur a décidé de ne pas renouveler la convention.