Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (2ème lecture) (n° 188 , 270 ) |
N° 131 rect. bis 31 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 89 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. CARLE, GARREC, HUMBERT, VIAL et ÉMIN ARTICLE 8 TER |
I. Après le a du 1° du texte proposé par l'amendement n° 89, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - être syndic de copropriété ou administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par eux, soit par un autre organisme d'habitation à loyers modérés, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ; ».
II. Dans le deuxième alinéa du a du 2° et dans le second alinéa du d du 3° du même texte, après les mots :
syndic de copropriété
insérer les mots :
et administrateurs de biens
Objet
Ce sous amendement a pour objet de préciser par la loi que les organismes d'HLM peuvent également, comme la réglementation leur permet déjà depuis de nombreuses années, être administrateur de bien de logements situés exclusivement dans des immeubles construits par eux-mêmes, d'autres organismes d'HLM ou des collectivités locales.
Par ailleurs, l'amendement étend aux offices publics d'HLM le régime existant au sein des sociétés d'HLM.