Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 174 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINÇON et CAMBON et Mme MÉLOT DIVISION ADDITIONNELLE AVANT CHAPITRE IER (AVANT LARTICLE 1ER ) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 124 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31 |
Avant l'article 31 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts particuliers cités à l'alinéa précédent sont établis selon le principe intangible d'une parité de recrutement, de formation, de rémunérations principales et accessoires et de carrière. »
Objet
Afin de donner toute son effectivité au principe de la parité entre les deux fonctions publiques, il est proposé d'inscrire dans la loi les bases du principe entre les différents corps, emplois et cadres d'emplois de ces deux fonctions publiques permettant ainsi d'encourager la mobilité.
Cet amendement propose donc d'inscrire dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le principe de parité de recrutement, de formation, de rémunérations principales et accessoires et de carrière.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 175 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINÇON et CAMBON et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT LARTICLE 1ER ) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 123 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, MERCERON et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31 |
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le principe de parité entre fonctions publiques s'applique en matière statutaire entre agents de corps et cadres d'emplois homologues.
« Un décret fixe la nomenclature des emplois et cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Cette nomenclature s'inscrit dans un tableau d'homologie définissant la parité avec les emplois, cadres d'emplois et corps de la fonction publique de l'Etat.
« Le tableau d'homologie permet de définir les conditions de recrutement, de déroulement de carrière ainsi que de rémunération globale des fonctionnaires concernés.
« Un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ne peut correspondre qu'à un corps de l'Etat pris dans sa totalité. »
Objet
Par coordination avec l'amendement modifiant la loi du 13 juillet 1983, cet amendement propose d'inscrire le principe de parité entre la fonction publique et la fonction publique d'Etat dans la loi du 16 janvier 1984.
C'est pourquoi, il est proposé de créer un tableau d'homologie des corps et des cadres d'emploi. Ce tableau d'homologie permettra ainsi une plus grande mobilité entre les deux fonctions publiques et la mise en place de conditions similaires ou de même niveau de recrutement, de formation et de carrière.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 176 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINÇON et CAMBON et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT LARTICLE 1ER ) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 134 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent la transposition de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie à la fonction publique territoriale. Elle est bien moins avantageuse pour les agents que l'actuelle loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, principalement en terme d'heures de formation.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 283 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 156 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU et DARNICHE ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 1 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 284 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Compléter le troisième alinéa (b) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 par les mots :
, ainsi que des actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Objet
L'objet de cet amendement est d'inclure les actions contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française parmi les actions de formation dispensées tout au long de la vie.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 96 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, M. MERCERON et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 1ER |
Après le troisième alinéa (b) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Des actions de formation pour la prévention des risques professionnels.
Objet
Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe d'une formation pour la prévention des risques professionnels. Cet ajout est cohérent avec les prescriptions du décret du 10 juin 1985 qui prévoit que l'autorité territoriale désigne le ou les agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
La mission de cet ou ces agents est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail afin, par exemple, de prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 2 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 3 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 285 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Compléter le sixième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 par les mots :
ainsi que les formations diplômantes nécessaires pour accéder à des promotions dans le cadre d'emploi ou la catégorie supérieure.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 197 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI ARTICLE 1ER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret est pris pour instaurer le livret individuel de formation qui suit l'agent pendant sa carrière et qui retrace les formations et bilans professionnels dont il a bénéficié. »
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 286 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le suivi des formations et bilans professionnels dont bénéficie l'agent tout au long de sa carrière est assuré par un livret individuel de formation dont les modalités de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir dans la loi la création d'un livret formation, outil indispensable à la mise en œuvre et au suivi de la formation professionnelle tout au long de la vie.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 135 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent de limiter à 20 heures par an de formation professionnelle proposée par le projet de loi aux agents territoriaux.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 289 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 3 (Art. 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) |
Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mutation, l'agent conserve le bénéfice des droits acquis. »
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir que les droits acquis en matière de droit individuel à la formation suivent l'agent en cas de mutation.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 136 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 3 (Art. 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) |
Rédiger ainsi la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 :
La mise en œuvre du droit individuel à la formation professionnelle relève de l'initiative de l'agent après information de l'autorité territoriale.
Objet
Les auteurs de cet amendement de repli considèrent que l'autorité territoriale ne doit pas pouvoir décider du contenu de la formation de l'agent qui en fait la demande.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 287 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 3 (Art. 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) |
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité technique paritaire est informé chaque année du nombre de demandes formulées au titre du droit individuel à la formation professionnelle et des suites données à ces demandes.
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir une information annuelle du comité technique paritaire du nombre de demandes de formation au titre du droit individuel à la formation et des suites qui leurs sont données afin de l'identifier au même niveau et indépendamment de la formation plus classique qui relève déjà des compétences du CTP.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 288 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 3 (Art. 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) |
Après la première phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le temps consacré à l'exercice de ce droit individuel à la formation doit pouvoir être pris majoritairement sur le temps de travail.
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir que ce droit individuel à la formation doit pouvoir s'exercer sur le temps de travail.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 159 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU et DARNICHE Article 3 (Art. 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 158 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU et DARNICHE Article 3 (Art. 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 4 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 5 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 250 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 137 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement, qui souhaitent par ailleurs la suppression du Centre national de coordination des centres de gestion, considèrent que le CSFPT doit continuer à constituer une documentation et tenir à jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 168 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et JARLIER ARTICLE 7 |
Objet
Le projet de loi prévoit la suppression des dispositions en vigueur indiquant que le Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale ( CSFPT ) « constitue une documentation et tient à jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale » et que les collectivités locales sont tenues de lui fournir les documents et les renseignements demandés. Il transfère au Centre national de coordination des centres de gestion la mission « documentation et statistiques » et le bénéfice de l'obligation d'information.
Le CSFPT est consulté sur tous les textes qui concernent la gestion des agents territoriaux avant leur examen par le Conseil d'Etat. Il est également chargé de faire des propositions en matière statutaire et d'examiner toute question dont il est saisi ou se saisit lui-même. Il est regrettable de lui retirer tout moyen pour le faire de manière pertinente. Il convient donc qu'il conserve ses moyens actuels, à charge pour lui de transmettre les données dont il dispose aux autres organismes statutaires.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 6 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des projets d'ordonnance pris en vertu d'une habilitation législative, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution. » ;
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 251 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 7 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 97 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, MM. MERCERON, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par les mots : « , ainsi que sur les ordonnances prises sur habilitation législative en application de l'article 38 de la Constitution et comportant des mesures relatives à la fonction publique territoriale ».
Objet
L'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale.
Cet amendement propose qu'il en soit également ainsi lorsque le gouvernement est habilité en vertu de l'article 38 à prendre des dispositions de nature législatives relatives à la fonction publique territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 252 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l'article 12 de la loi n° 84-53 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration prend toutes ses décisions, y compris celles mentionnées du deuxième au dernier alinéa de l'article 12-1, celles portant sur le taux de cotisation, le prélèvement supplémentaire et la majoration prévus à l'article 12-2, à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. »
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir le paritarisme intégral au conseil d'administration du CNFPT. Jusqu'alors seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin lorsque le conseil d'administration délibère sur les questions relatives à la gestion des personnels et sur le taux de cotisation et le budget du CNFPT.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 138 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent la nouvelle répartition des compétences des organes de la fonction publique territoriale (CNFPT et centres de gestion) proposée par le projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 8 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 157 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU et DARNICHE ARTICLE 8 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 55 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 8 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 9 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Dans le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots :
des concours
insérer les mots :
et examens professionnels
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 10 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 11 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Avant le dernier alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ;
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 323 15 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des lois présenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 8 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 259 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
Avant le dernier alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ;
Objet
L'objet de cet amendement est de maintenir la gestion de l'observatoire de l'emploi territorial au CNFPT parce qu'il chargé d'assurer la formation de l'ensemble des agents territoriaux et que cet observatoire constitue l'outil indispensable pour anticiper sur les demandes de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 62 rect. 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 8 |
Objet
Les vacances d'emploi d'un établissement national ont tout intérêt à être communiquées à un établissement également national, qui plus est chargé de la bourse nationale des emplois.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 56 rect. 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 8 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 248 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Charles GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 249 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Charles GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 139 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se situe dans la logique de ses auteurs de ne pas séparer les compétences aujourd'hui dévolues au CNFPT et aux centres de gestion. Par conséquent, ils considèrent inutile de créer un Centre national de coordination des centres de gestions, dont les missions sont d'ailleurs celles exercées jusqu'à présent par le CNFPT.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 12 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
A. Dans le II de cet article, supprimer les mots :
le Centre national de coordination des centres de gestion et
B. Supprimer le III de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 98 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, MM. MERCERON, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 10 |
1° - Dans le II de cet article, supprimer les mots :
le Centre national de coordination des centres de gestion et
2° - En conséquence, supprimer le III de cet article.
Objet
Par cet amendement, il vous est proposé de supprimer le futur Centre national de coordination des centres de gestion. En effet, la simplification des structures et la réduction des coûts, prônées par le gouvernement lui-même et souhaitées par les collectivités locales, ne s'accordent pas avec la création d'une nouvelle autorité qui risque de générer difficultés organisationnelles et doublons avec le Centre National de la Fonction publique Territoriale qui, jusqu'alors, remplissait honorablement les missions qui lui étaient dévolues.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 261 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT et PEYRONNET ARTICLE 10 |
A. Dans le II de cet article, supprimer les mots :
le centre national de coordination des centres de gestion et
B. En conséquence, supprimer le III de cet article.
Objet
L'objet de cet article est de supprimer la création sous forme d'établissement public d'un nouvel organisme de gestion : le centre national de coordination des centres de gestion.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 208 rect. bis 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 |
A. Dans le II de cet article, supprimer les mots :
Le centre national de coordination des centres de gestions et
B. Rédiger comme suit le III de cet article :
III. Avant l'article 13, sont insérés les articles 12-5 à 12-7 ainsi rédigés :
« Art. 12-5. - Outre les compétences prévues par l'article 14, un centre de gestion désigné par décret est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux :
« 1° L'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des examens professionnels prévus à l'article 39-1° pour les cadres d'emplois, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l'établissement et la publicité des listes d'aptitude correspondantes ;
« 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion, et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
« 3° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires momentanément privés d'emplois ;
« 4° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
« 5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97.
« Art. 12-6. - L'exercice des compétences mentionnées à l'article 12-5 est confié à un conseil d'orientation composé de trois représentants des centres de gestion, élus par le collège des présidents de ces centres, et de deux représentants des collectivités non affiliées, dans des conditions fixées par décret.
« Le conseil d'orientation élit, en son sein, le président et le vice-président.
« Art. 12-7 . - Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article 12-5, les ressources du centre de gestion sont constituées par l e produit de la compensation financière versée par le Centre national de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions de l'article 22-1.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 321 15 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 208 rect. bis de M. PORTELLI et les membres du Groupe UMP présenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 10 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 322 15 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 208 rect. bis de M. PORTELLI et les membres du Groupe UMP présenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 10 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 58 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 10 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 60 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE Article 10 (Art. 12-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article 12-5 de la loi du 12 juillet 1984 :
« Art.12-5. - le Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.
« Il est dirigé par un conseil d'administration de 25 membres composé de représentants des collectivités locales. Ceux-ci sont respectivement élus par des collèges représentants des maires des communes non affiliées, des présidents de centres de gestion au titre des communes et des établissements publics affiliés, des présidents de conseil général, des présidents de conseil régional et des présidents d'établissements publics non affiliés. La représentation de chacune des collectivités et des établissements publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux.
« Le conseil d'administration élit en son sein le Président du Centre national de coordination.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement entend fixer le nombre des membres du Conseil d'administration.
De plus, il est indispensable que les grandes collectivités, les plus concernées par l'existence de ce niveau national et pour lesquelles le CNC a des missions obligatoires, soient représentées au sein de cet organisme.
Il est prévu que le CNFPT rembourse au CNC et aux CDG le coût des missions transférées. En conséquence, c'est bien une partie du 1% prélevé sur les grandes collectivités qui va financer les missions de gestion et pourtant celles-ci ne seront représentées qu'à titre consultatif. Elles doivent en conséquence être représentées, avec voix délibérative, au conseil d'administration du CNC par un collège spécifique.
L'histoire pèse lourd sur les institutions de la FPT. Si le CNC est une transformation de la fédération des centres de gestion alors même que ces attributions sont élargies aux grandes collectivités qui n'ont aucun pouvoir décisionnel, on se retrouvera devant le même problème que l'on rencontre avec les CDG. Ce vice de départ sera difficile à corriger. Il est nécessaire que les collectivités importantes soient présentes au CNC dès l'origine et afficher un CNC/FPT et non un CNC/CDG même si l'assistance aux CDG demeure.
Enfin, si le CNFPT, établissement public paritaire, dispose d'un vice-président représentant les organisations syndicales et d'un autre représentant les élus, le Centre national de coordination est un établissement public non paritaire. Il n'y a donc pas lieu de désigner de vice président.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 61 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE Article 10 (Art. 12-6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article 12-6 de la loi du 12 juillet 1984 :
« Art. 12-6 - Le Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est chargé d'une mission générale de régulation des procédures relatives à l'emploi public. En outre, en tant que de besoin, il assure des prestations de service aux centres de gestion. Enfin, il contribue à mutualiser les moyens nécessaires à la gestion des personnels. A ce titre, il assure notamment :
« 1° L'organisation des concours de fonctionnaires de catégorie A mentionné à l'article 45 ainsi que l'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des examens professionnels prévus à l'article 39-1° pour les cadres d'emploi de catégorie A, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l'établissement et la publicité des listes d'aptitude correspondantes ;
« 2° la régulation des procédures de concours de catégorie A organisés par les centres de gestion. A ce titre, le conseil d'administration désigne les centres compétents au niveau régional ou inter régional et le Président du Centre fixe le calendrier, le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.
« 3° La coordination, l'assistance technique et juridique des centres de gestion ;
« 4° La publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A qui doivent lui être transmises par les centres de gestion, ainsi que celle de catégories B et C de ses personnels et de ceux du CNFPT, et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
« 5° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents et les renseignements demandés par le Centre national dans le cadre des travaux statistiques et d'études qu'il conduit ;
« 6° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois. Il peut déléguer la mise en oeuvre des procédures de reclassement aux centres de gestion ;
« 7° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il peut déléguer la mise en oeuvre des procédures de reclassement aux centres de gestion ;
« 8° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. »
Objet
Cet amendement est cohérent avec le transfert de la gestion, anciennement dévolue au CNFPT.
Par ailleurs, l'organisation des concours de catégorie A (B) par les CDG suppose un pilotage national que le conventionnement actuel ne permet pas de mettre en oeuvre. Sans établir de tutelle sur les CDG, la loi peut autoriser le CNC à organiser les modalités de leur action commune. En conséquence, il apparaît préférable de faire réguler les concours de catégorie A (à l'exception des concours A+ qu'il organiserait) par le niveau national qui devrait obligatoirement les déléguer à un niveau régional ou inter régional sur le CDG départemental pertinent. Ainsi, l'action aurait bien lieu à un niveau régional ou inter régional sur un CDG mais le système proposé serait plus efficace que la négociation inter CDG prévue par le projet de loi conduisant à la désignation d'un "chef de file" et qui fait varier les compétences ratione loci, selon les missions, les concours, et les années ... ce qui est préjudiciable aux collectivités, aux agents et aux candidats de la FPT.
C'est parce que la pertinence d'un niveau régional n'est pas toujours avérée et induit parfois des coûts inutiles que le CNFPT avait déconcentré les concours sur 8 inter régions dont 6 en métropole, pour les concours de catégorie A et certains concours de catégorie B.
Ainsi, ce système à 2 niveaux (national et départemental), s'appuyant sur un principe de subsidiarité et une synergie des institutions, constituerait une considérable économie, serait plus efficace, éviterait les "querelles de chapelle" inter institutionnelles. Il a aussi le mérite de permettre de maintenir un label de qualité aux concours territoriaux et de contribuer à mieux réguler le recrutement et plus largement de coordonner les questions relatives à l'emploi. Enfin, il faciliterait le transfert des personnels oeuvrant dans les centres inter régionaux des concours du CNFPT.
Le CSFPT est en droit de demander au CNC et au CNFPT toutes études ou statistiques utiles au dialogue social au sein de cette instance. Confier en ce qui concerne la gestion au CNC les études et statistiques a pour objet de mieux coordonner et fiabiliser les éléments communiqués au CSFPT.
D'autre part, il est prévu à juste titre que le CNC assure une coordination des CDG et leur apporte ainsi une assistance technique et juridique. A ce titre, il est le mieux placé pour assurer une mutualisation des moyens des CDG.
Enfin, s'agissant des prises en charge et du reclassement pour inaptitude, il convient d'associer les CDG.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 188 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE Article 10 (Art. 12-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 12-7 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° les subventions ;
« …° les emprunts affectés aux opérations d'investissement.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 268 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 10 (Art. 12-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
I. Dans la deuxième phrase du huitième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 12-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après le mot :
cotisation
insérer les mots :
au taux maximum autorisé par la loi
II. Supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Objet
Amendement de repli.
Les collectivités affiliées cotisent sur la base de la masse salariale, selon un taux fixé par le Conseil d'administration dans la limite d'un maximum fixé après la loi, aujourd'hui à 0,8 %.
Dans le cas où le centre national de coordination des centres de gestion serait créé, les départements dont le taux est le plus faible, cotiseraient proportionnellement moins que ceux qui atteignent le taux maximum. Le présent amendement a pour but de rendre la cotisation plus équitable et éviter que les centres de gestion gérant de faibles effectifs (les départements ruraux) reversent proportionnellement plus que les départements plus peuplés.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 63 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 82 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 13 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les quatrième à neuvième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par six alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun. Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions prévues aux articles 12-1 et 12-5 :
« - l'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ;
« - la publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A ;
« - la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;
« - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
« Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en œuvre en commun de leurs missions et de remboursement des dépenses correspondantes. Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 320 14 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 13 rect. de la commission des lois présenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 242 13 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 13 rect. de la commission des lois présenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 181 rect. 15 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 13 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. PORTELLI ARTICLE 11 |
Compléter le texte proposé cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 de la présente loi et le centre de gestion de la Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation des missions visées aux précédents alinéas.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 68 rect. 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 11 |
Objet
Compte tenu des modifications de la Haute Assemblée, il est proposé que la désignation du centre de gestion compétent au niveau inter régional pour les concours de catégorie A soit faite par le Conseil d'orientation, cette proposition permettant ainsi de s'adosser sur les centres de concours inter régionaux mis en place par les CNFPT.
En outre, cette mesure contribuera à faciliter le transfert des personnels du CNFPT.
Enfin, elle simplifie le dispositif d'organisation des concours pour les catégories A et préserve la qualité des dits concours.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 269 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 |
I. Rédiger comme suit le début de la deuxième phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
Celle-ci, adoptée par une conférence des présidents des centres de gestion réunie à l'initiative du ou des préfets des départements chef-lieu de région, désigne …
II. Supprimer la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2°.
Objet
La désignation du centre coordonnateur doit se faire de façon démocratique par l'ensemble des présidents des Centres de Gestion de la région ou de l'inter-région.
En l'absence de hiérarchie entre les centres de gestion d'une même région, le préfet assure une neutralité pour le déroulement de cette désignation.
Par voie de conséquence, le Préfet ayant fait respecter le délai de six mois, il est inutile de prévoir la désignation du Centre de gestion du département chef lieu de la région comme centre coordonnateur.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 262 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 |
I. - Après le mot :
commun
remplacer la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les quatrième à neuvième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les dispositions :
Parmi celles-ci figurent :
- l'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des concours et examens professionnels pour les cadres d'emplois de catégorie A;
- la publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A ;
- la prise en charge, dans des conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;
- le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
II. - Dans l'avant dernière phrase du même alinéa, après les mots :
notamment les modalités
insérer les mots :
de mise en œuvre en commun de leurs missions et
III. - Après les mots :
chargé de
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même texte :
l'exercice des missions mentionnées ci-dessus.
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir que les missions de gestion confiées par le présent projet de loi au centre national de coordination des centres de gestion - supprimé par un amendement à l'article 10 - seront gérées en commun au niveau régional ou interrégional par le centre coordonnateur. Il s'agit pour les fonctionnaires de catégorie A, à l'exception des A+, de l'organisation des concours et examens professionnels, de la publicité des créations et vacances d'emplois, de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emplois et du reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 14 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Après les mots :
est chargé
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les quatrième à neuvième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
d'exercer les missions que les centres de gestion gèrent nécessairement en commun, en vertu des précédents alinéas.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 144 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 82, 104 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont abrogés.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent abroger l'article 104 de cette loi qui organise les transferts de personnels, en particulier les TOS, de l'Etat vers les collectivités locales.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 140 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination : les auteurs de cet amendement sont opposés au transfert des personnels ouvriers et de service de l'Etat vers les collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 189 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et Jacques BLANC ARTICLE 12 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 183 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités qui ne sont pas affiliées à un centre de gestion adhèrent au centre de gestion chef lieu de région pour les missions visées au III de l'article 23. Toutefois, les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 conservent une organisation interdépartementale. Les collectivités du ressort du centre de gestion de la Seine-et-Marne sont rattachées au centre visé à l'article 18. »
Objet
Les collectivités non affiliées relèvent obligatoirement des centres de gestion pour les concours des filières administrative, technique, culturelle, sportive et de police. Il en est de même de la publicité des listes d'aptitude, des créations et vacances d'emploi, donc de la bourse de l'emploi, de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, du fonctionnement des conseils de discipline de recours, du reclassement pour inaptitude physique et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
La question d'une adhésion des collectivités les plus importantes et donc leur représentation dans les conseils d'administration des centres pour ces seuls domaines peut logiquement se poser. En effet, elles ne sauraient être écartées de questions de recrutement qui les intéressent au premier chef et doivent pouvoir jouer un rôle décisionnel sur ces questions. On pourrait donc retenir le principe d'une adhésion, pour les seules missions exercées pour l'ensemble des collectivités territoriales, auprès du centre de gestion chef-lieu de région, à l'exception de la région parisienne, qui conserverait son caractère interdépartemental (avec sans doute un rattachement de la Seine-et-Marne au centre de la grande couronne). Le financement de cette adhésion (qui fait l'objet d'un autre amendement) serait plafonné aux sommes consacrées par les collectivités concernées aux concours organisés par le CSFPT, les centres de gestion et les collectivités elles-mêmes, lorsqu'elles perdent la maîtrise de leur organisation.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 92 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOARAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 214-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 214-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6-2 – La région ou le département peut, pour l'exercice des compétences énoncées dans le cadre de l'article 82 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, créer une ou plusieurs structures de gestion des personnels sous la forme d'un établissement public ou d'un syndicat mixte. »
Objet
Cet amendement ouvre la possibilité de création d'établissement public de gestion des personnels transférés dans le cadre de l'article 82 de la loi du 13 août 2004.
Le souci de préservation de la cohésion de la communauté éducative d'une part, les raisons liées à l'efficacité de la gestion d'autre part, ont conduit des présidents de conseils généraux et régionaux, à plaider la possibilité de recourir à des établissements publics des gestions pour les personnels TOS concernés par les transferts organisés par la loi du 13 août 2004.
L'amendement proposé traduit les échanges constructifs intervenus entre l'Association des Régions de France et le Ministre Délégué aux Collectivités Territoriales, pour l'introduction d'un amendement dans le cadre du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale.
Une telle disposition serait particulièrement pertinente pour la Réunion. En effet le caractère de région monodépartementale plaide encore plus pour des modalités de gestion coordonnées des personnels TOS intervenant dans les collèges et lycées. C'est notamment le cas des personnels affectés dans les cuisines centrales destinées à la fois de la restauration scolaire des collèges et des lycées.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 314 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - 1° - Après l'article L. 214-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 214-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6-2 - La région ainsi qu'un ou plusieurs départements du ressort territorial de la région peuvent constituer un syndicat mixte mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales afin de lui confier en tant qu'autorité d'emploi, la compétence relative aux ressources humaines concernant le recrutement et la gestion des agents appelés à exercer leurs fonctions dans les services ou parties de services mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
« Les agents exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales et relevant du I de l'article 109 ou de l'article 110 de la même loi sont transférés dans le syndicat mixte dans les conditions prévues par l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. »
2° - Au dernier alinéa de l'article L. 421 23 du code de l'éducation, après les mots : « le conseil régional », sont insérés les mots : « et le cas échéant, le syndicat mixte mentionné à l'article L. 214-6-2. »
Objet
Le présent amendement permettra aux exécutifs départementaux et régionaux de recourir le cas échéant à une structure de gestion des personnels transférés à ces collectivités qui exerçaient dans les services de l'Education nationale. Compte tenu des effectifs en cause, il paraît en effet nécessaire d'offrir cette faculté supplémentaire de soutien, sous la forme de la constitution d'un syndicat mixte.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 53 rect. 14 mars 2006 |
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MM. DÉRIOT et PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités ou établissements font l'objet d'un financement complémentaire. Pour les missions dont bénéficient l'ensemble des collectivités affiliées, le conseil d'Administration fixe un taux de cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa.
« Seules les collectivités ayant décidé expressément par délibération de ne pas bénéficier de ces services en seront exonérées.
« Le financement des missions qui n'intéressent pas la totalité des collectivités affiliées sera assuré par des conventions spécifiques passées avec les intéressés. »
Objet
L'article 22 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, dans son sixième alinéa stipule que « les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités ou établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa. »
Une telle rédaction est source d'insécurité juridique pour les centres de gestion. En effet, elle peut laisser à penser que les deux sources de financement des missions facultatives ne peuvent en aucun cas être cumulées. Une telle interdiction impliquerait alors que toutes les collectivités affiliées sont contraintes de bénéficier des services ou qu'il faut passer des conventions avec chaque collectivité affiliée, ce qui nuirait à la bonne gestion de ces structures.
La nouvelle rédaction proposée, permet de distinguer les missions facultatives dont bénéficient l'ensemble des collectivités affiliées (auxquelles sera appliquée une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire) des missions facultatives qui n'intéressent pas la totalité des collectivités affiliées et dont le financement sera assuré, en sus de la cotisation obligatoire et de la cotisation additionnelle, par des conventions spécifiques passées avec les intéressés.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 69 10 mars 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 13 |
Objet
Les dépenses supportées par les CDG au titre de l'article 22 concernent les missions obligatoires énumérées à l'article 23 et 100 de la loi du 26 janvier 1984. L'article 23 énumère d'une part les missions obligatoires aux collectivités affiliées et d'autre part les missions obligatoires aux collectivités non affiliées.
L'article 100 concerne notamment les décharges d'activité de service que les CDG remboursent aux collectivités et établisssements obligatoirement affiliés.
Ajouter le remboursement des autorisations d'absence pour ces mêmes collectivités conduit à augmenter la charge financière desdits centres, alors même que la quasi totalité des CDG à une cotisation obligatoire de 0,80 % maximum, plafond fixé par la loi du 26 janvier 1984
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 15 8 mars 2006 |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 99 rect. 14 mars 2006 |
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MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, M. DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi le I de cet article :
I. L'article 22 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux articles 23 et 100 » sont remplacés par les mots : « aux articles 23, 59-1° et 100 » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les collectivités visées au dernier alinéa de l'article 15, la cotisation correspondant à leur adhésion est fixée à un pourcentage de la masse salariale fixé par décret. »
Objet
Cet amendement est un amendement de conséquence à l'amendement présenté à l'article 14. Le présent amendement propose donc de prévoir un taux spécifique de cotisation pour ces collectivités.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 83 10 mars 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 13 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé:
... - Après le troisème alinéa de l'article 22 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Le taux plafond de cette cotisation pour les collectivités non affiliées est fixé à 0,30 %. »
Objet
Il convient de plafonner la cotisation prélevée sur les collectivités et établissements publics concernés par les missions obligatoires prévues à l'art.23 de la loi du 26 janvier 1984. Actuellement, le seul taux qui figure est de 0, 80 %. En conséquence, il est important de prévoir un taux spécifique moindre pour les collectivités non affiliées.
S'agissant du transfert des concours de catégorie B et C organisés par les collectivités locales, les frais d'organisation ainsi transférés doivent s'intégrer dans ce montant.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 16 8 mars 2006 |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Dans le I du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, supprimer les mots :
et pour le Centre national de coordination des centres de gestion
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 263 13 mars 2006 |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 13 |
Modifier comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
A) Dans le I, supprimer les mots :
et pour le centre national de coordination des centres de gestion
B) Dans le I, supprimer les mots :
aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 12-6 et
C) Dans le premier alinéa du II, supprimer les mots :
le centre national de coordination des centres de gestion et,
Objet
Amendement de coordination avec la suppression du centre national de coordination à l'article 10.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 17 rect. 14 mars 2006 |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Dans le I du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 12-6
par les mots :
aux 1° à 4° de l'article 12-5
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 64 10 mars 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 160 rect. bis 15 mars 2006 |
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MM. RETAILLEAU et DARNICHE ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 260 rect. 15 mars 2006 |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 13 |
I. - Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les mots :
, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.
II. – Rédiger comme suit le II du même texte :
« II. - Le montant de ces dépenses est constaté par arrêté du ministre chargé des collectivités locales après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants des centres de gestion ainsi qu'un représentant du ministre chargé des collectivités locales. La composition de la commission et la procédure de décompte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chaque année, le montant des dépenses transférées est réparti entre les centres de gestion, en fonction du nombre de candidats inscrits aux concours et examens et du nombre d'agents momentanément privés d'emploi pris en charge. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versés au Centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la présente loi. »
Objet
L'objet de cet amendement est d'encadrer les transferts de missions du CNFPT aux centres de gestions, afin de veiller à ce qu'ils se fassent de manière irréprochable. Cet amendement reprend en l'adaptant l'article 62 de la loi du 27 décembre 1994 qui figure sous forme de note dans le code de la fonction publique sous l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 229 rect. 14 mars 2006 |
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M. CHARASSE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 70 rect. 15 mars 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 18 rect. bis 15 mars 2006 |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Remplacer la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par deux phrases ainsi rédigées :
Des conventions conclues entre le Centre national de la fonction publique territoriale, le centre de gestion visé à l'article 12-5 et, pour le compte des centres de gestion, les centres de gestion coordonnateurs déterminent les modalités des transferts des missions énumérés au I ainsi que des transferts de personnels les accompagnant. Elles fixent la compensation financière qui découle de ces différents transferts.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 71 10 mars 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 19 8 mars 2006 |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 161 13 mars 2006 |
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MM. RETAILLEAU et DARNICHE ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 20 rect. 14 mars 2006 |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 66 rect. 15 mars 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« 1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12-5, l'organisation matérielle des concours de catégorie A et l'organisation des concours de catégorie B et C prévus à l'article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles 39 et 44. Les concours et examens de catégorie B sont organisés à un niveau régional, soit par convention entre les centres de gestion, soit, à défaut, par le centre de gestion chef lieu de région. Les concours et examens de catégorie B sont organisés à un niveau interdépartemental par les centres de gestion visés aux articles 17 et 18. Le centre de gestion de la Seine-et-Marne peut s'associer à l'un ou l'autre de ces deux centres de gestion. Les centres inter régionaux de concours de catégorie A sont désignés par le Conseil d'orientation prévu à l'article 10. Pour le concours d'attaché, le Conseil d'orientation fixe le calendrier, contrôle la nature des épreuves et arrête la liste des admis.
Objet
L'objet de cet amendement est de confier aux CDG pour l'ensemble des collectivités l'organisation des concours de catégorie B pour lesquelles il n'y a pas lieu d'exclure les cadres d'emploi de la filière médico sociale et animation. Il fixe les modalité d'organisation des dits concours à un niveau régional pour les catégorie B.
Il s'agit de tirer les conséquences des modifications apportées à l'article 10 tout en maintenant la qualité des concours de catégorie A, en évitant des couts inutiles.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 264 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT et PEYRONNET, Mme ALQUIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 22 rect. 14 mars 2006 |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
Après les mots :
de catégories
rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 :
A, B et C ;
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 265 13 mars 2006 |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 65 rect. 15 mars 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 241 13 mars 2006 |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 23 8 mars 2006 |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
Dans le sixième alinéa (5°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots :
de catégories
insérer le mot :
A,
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 24 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
Dans le septième alinéa (6°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots :
de catégories
insérer le mot :
A,
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 86 10 mars 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 270 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Dans le quatorzième alinéa (13°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
contrôle de
par les mots :
conseil dans
Objet
Ce contrôle ne peut être que consultatif car il relève avant tout de la collectivité territoriale qui en assure la responsabilité pénale.
Ces missions d'inspection et de contrôle, peuvent rentrer dans le champ des missions facultatives, comme nous le proposons dans l'amendement modifiant l'article 25.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 100 rect. 14 mars 2006 |
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MM. AMOUDRY, DÉTRAIGNE et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS, Christian GAUDIN, MERCERON et DENEUX, Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 14 |
Compléter le dernier alinéa (13°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Cette mission peut faire l'objet d'un conventionnement avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.
Objet
La mission de contrôle de l'application de la mise en œuvre des règles d'hygiène et sécurité, que la nouvelle rédaction de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, prévue par l'article 14, confie aux centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale est d'ores et déjà assurée par certains centres de gestion.
Lorsque tel est le cas, cette prestation fait l'objet d'un conventionnement avec les communes bénéficiaires, ce qui permet de financer le coût des personnels spécialement recrutés par les centres de gestion pour acquitter cette tâche.
Or, en ne prévoyant pas les modalités de financement de cette mission nouvelle des centres de gestion, l'actuelle rédaction de l'article 14 ferait peser une charge supplémentaire sur les budgets des centres de gestion. Compte tenu de l'importance des coûts induits elle serait susceptible de conduire ces établissements à demander le relèvement des cotisations des collectivités adhérentes.
En pareille hypothèse, le coût de cette prestation serait alors supporté par l'ensemble des collectivités adhérentes, et non par les seuls bénéficiaires de la prestation.
C'est pourquoi, il apparaît opportun de conserver le principe du conventionnement pour le financement de cette mission, et d'éviter ainsi un accroissement général des dépenses des communes.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 84 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 191 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et Jacques BLANC ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 327 15 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 191 de M. VASSELLE présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 220 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT et PEYRONNET, Mme ALQUIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 281 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une mission générale en matière de retraite et d'invalidité, dans les conditions prévues à l'article 24.
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans les missions obligatoires des centres de gestion, énumérées à l'article 14 du projet de loi, leur intervention en matière de retraite des agents territoriaux.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 232 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 253 rect. bis 15 mars 2006 |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT et PEYRONNET, Mme ALQUIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 67 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 14 |
Objet
Cet amendement à pour objet d'étendre aux collectivités non affiliées la mutualisation à un niveau départemental pour les concours de catégorie C et à un niveau régional pour les concours de catégorie B de tous les concours. Ceci permettra de réaliser des économies d'échelle et de rationaliser les procédures de recrutement.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 101 rect. 14 mars 2006 |
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MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, M. DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 14 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion adhèrent au centre de gestion de leur département pour les missions énumérées aux 1°, 2°, 3° et 8° du II. »
Objet
Par cet amendement, il vous est proposé de généraliser l'adhésion de l'ensemble des collectivités non affiliées au centre de gestion pour l'exercice des missions communes à l'ensemble des collectivités. Il est à noter que dans de nombreux départements, les collectivités non affiliées confient déjà l'exercice de ces missions au Centre de gestion.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 172 rect. bis 14 mars 2006 |
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MM. VIAL, CAMBON, PORTELLI, HÉRISSON, de BROISSIA, CARLE, LE GRAND, du LUART, BAILLY et Bernard FOURNIER ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 179 13 mars 2006 |
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MM. CAMBON et PORTELLI ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 80 rect. 15 mars 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 14 |
Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un paragraphe ainsi rédigé:
« ... - Le calendrier des concours de catégorie B est arrêté par le président du Conseil d'orientation sur proposition des présidents des centres de gestion organisateurs. En outre, le Conseil d'orientation informe de tous les concours territoriaux à partir des informations que doivent lui transmettre les centres de gestion.
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 132 rect. 14 mars 2006 |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET, COLLIN, MARSIN, PELLETIER, SEILLIER et LAFFITTE ARTICLE 14 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 141 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les centres de gestion assurent pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement la publicité des créations et vacances d'emplois de catégories B et C. Ils transmettent au centre national de coordination des centres de gestion les créations et vacances d'emploi de catégorie A. Celui-ci assure alors la publicité pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de permettre aux collaborateurs parlementaires d'être informés des vacances d'emploi au sein des collectivités territoriales. En effet, leur légitimité à rejoindre la fonction publique territoriale justifie qu'ils puissent bénéficier d'une information objective en matière d'emploi, sans que leur engagement politique auprès de leur employeur n'interfère dans leur accès à l'information.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 301 rect. bis 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSERET, BEL, COLLOMBAT, GODEFROY, Serge LARCHER et MASSION, Mmes Michèle ANDRÉ, BERGÉ-LAVIGNE, Yolande BOYER, CAMPION, CERISIER-ben GUIGA, HUREL, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER et TASCA, MM. AUBAN, CAZEAU, DUSSAUT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, KRATTINGER, LISE, LABARRÈRE, LAGAUCHE, MADRELLE, MADEC, MARC, MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, PEYRONNET, PICHERAL, PLANCADE, SAUNIER, SUEUR, TRÉMEL, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les centres de gestion assurent pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement la publicité des créations et vacances d'emplois de catégories B et C. Ils transmettent au centre national de coordination des centres de gestion les créations et vacances d'emploi de catégorie A. Celui-ci en assure alors la publicité pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de permettre aux collaborateurs parlementaires d'être informés des vacances d'emploi au sein des collectivités territoriales. En effet, leur légitimité à rejoindre la fonction publique territoriale justifie qu'ils puissent bénéficier d'une information objective en matière d'emploi, sans que leur engagement politique auprès de leur employeur n'interfère dans leur accès à l'information.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 308 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DETCHEVERRY et MASSON ARTICLE 14 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les centres de gestion assurent pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement la publicité des créations et vacances d'emplois de catégories B et C. Ils transmettent au centre national de coordination des centres de gestion les créations et vacances d'emploi de catégorie A. Celui-ci en assure alors la publicité pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de permettre aux collaborateurs parlementaires d'être informés des vacances d'emploi au sein des collectivités territoriales. En effet, leur légitimité à rejoindre la fonction publique territoriale justifie qu'ils puissent bénéficier d'une information objective en matière d'emploi, sans que leur engagement politique auprès de leur employeur n'interfère dans leur accès à l'information.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 231 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 190 rect. 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI, Mme MÉLOT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 193 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et Jacques BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 24 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24. - En matière de retraite et d'invalidité, les centres de gestion assurent une mission générale pour le compte des collectivités et des établissements publics.
« Les centres de gestion apportent leurs concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite. Ils sont également habilités pour recueillir, traiter et transmettre aux régimes, pour le compte des employeurs, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents nécessaires à l'exercice de leur mission générale.
« Le contenu de la mission générale, sa rémunération et les conditions de l'intervention des centres de gestion sont fixés par une convention conclue entre le Centre national de le coordination des centres de gestion et les régimes concernés.
« Sans méconnaître les dispositions de l'alinéa précédent, un fonds spécifique de développement des centres de gestions est créé. Ce fonds a pour objet de pourvoir au financement de la mise en compatibilité des systèmes informatiques des centres de gestion et des régimes signataires nécessaire aux traitements des données et aux échanges dématérialisés. »
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 325 15 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 193 de M. VASSELLE présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Supprimer les deux derniers alinéas du texte de l'amendement n° 193.
Objet
La suppression du 3ème alinéa prévu par l'amendement n° 193 pour l'article 24 s'impose dans la mesure où le Centre National de Coordination des Centres de gestion n'a pas reçu l'accord du Sénat.
La suppression du 4ème alinéa répond au souci de ne pas modifier l'équilibre financier de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 280 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 24 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24. I - En matière de retraite et d'invalidité, les centres de gestion assurent une mission générale pour le compte des collectivités et établissements publics.
« II – Les centres de gestion apportent leurs concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite.
Pour l'exercice de cette mission, les centres de gestion sont habilités à transmettre aux régimes, pour le compte des employeurs, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents nécessaires à l'alimentation de leurs comptes de droits et à l'examen de leurs droits à pension.
« III – Les conditions de l'intervention des centres de gestion sont fixées par convention avec les régimes concernés.
« IV – Un fonds de concours pour l'adaptation des centres de gestion, abondé par les régimes de retraites signataires d'une convention visée au III du présent article, est créé. Il aura pour mission d'accompagner financièrement la modernisation des centres de gestion nécessaire pour exercer les missions définies au paragraphe
« V. Les missions du fonds et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »
Objet
L'article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de gestion (CDG) apportent leur concours à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour constater par délégation les durées de services accomplis par les personnels affiliés.
Le décret en Conseil d'Etat qui devait en préciser les modalités, notamment financières, n'a jamais été publié. La CNRACL a donc défini ses relations avec chaque CDG sur une base conventionnelle.
Le présent amendement vient clarifier la mission obligatoire des CDG dans le cadre légal, en vue d'assurer un traitement homogène des dossiers de retraites des agents territoriaux. Il élargit l'intervention des centres de gestion au profit de tous les agents des collectivités et établissements publics locaux.
Compte tenu des nouvelles obligations issues de la loi portant réforme des retraites, notamment en matière de droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite (article 10 de la loi n°2003-775), les régimes de retraite développent de nouvelles procédures dématérialisées. Le présent amendement propose d'intégrer ces évolutions dans la définition des missions confiées aux CDG en matière de retraite des agents territoriaux, en leur permettant en particulier d'agir pour le compte de collectivités dans le cadre de ces échanges dématérialisés.
Il est enfin proposé que le cadre légal permette aux CDG d'intervenir pour l'ensemble des régimes de retraites dont relèvent les agents territoriaux.
Le présent amendement propose également la création d'un fonds d'adaptation des centres de gestion, qui serait abondé par les différents régimes dont relèvent les agents territoriaux, dans des conditions à définir par voie réglementaire. Sa dotation serait définie en référence aux montants actuellement versés de manière contractuelle par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 178 rect. 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLE, M. HAENEL, Mme SITTLER, M. PORTELLI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 87 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article 25 de la loi du n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Ils assurent le contrôle de l'application de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection par convention avec les collectivités et établissements qui le demandent. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 271 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également assurer le contrôle de l'application de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection. »
Objet
Amendement de conséquence de l'amendement modifiant le 13ème du II de l'article 14.
Cet amendement permet d'officialiser la possibilité pour les Centres de Gestion d'assurer le contrôle et donc les fonctions d'Agent Chargé des Fonctions d'Inspection en matière d'hygiène et sécurité du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 81 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne temps des collectivités et établissements publics non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce titre. »
Objet
Le compte épargne temps peine à se mettre en place dans les collectivités du fait de la complexité de sa gestion. Les conséquences du choc démographique et l'utilisation des congés CET en guise de pré- retraite et qui peuvent atteindre jusqu'à près de 8 mois dans la FPT, risquent de désorganiser les services des collectivités. Aussi convient-il d'autoriser les CDG à intervenir sur demande des dites collectivités au titre de l'aide administrative.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 324 15 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 de M. VASSELLE présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Dans le texte proposé par l'amendement n°81, après les mots :
établissements publics
insérer les mots :
affiliés et
Objet
L'amendement n° 81, dont le Gouvernement partage l'esprit, autorise les centres de gestion à assurer par convention la gestion administrative des comptes épargne temps pour les seules collectivités non affiliées.
Le sous-amendement étend cette faculté aux collectivités affiliées.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 54 rect. 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 57 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 194 rect. 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 26 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mutualisation des risques, les centres de gestion peuvent organiser pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de leur ressort la mise en concurrence des prestataires d'assurance afin qu'ils souscrivent des contrats individuels ou des contrats cadre garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes, 57 et 136 de la présente loi. Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération et après signature d'une convention avec le centre de gestion de leur ressort. »
Objet
Une difficulté spécifique est posée par les contrats d'assurance. L'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 a en effet ouvert la possibilité aux centres de gestion, dans le cadre de leurs missions facultatives, de souscrire, pour le compte des collectivités de leur département, des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires.
La rédaction de cet article a posé dans la pratique quelques problèmes d'application aux centres de gestion, notamment :
- la détermination de la procédure à respecter au regard de la réglementation des marchés publics ;
- le risque financier posé par l'obligation faite aux centres de gestion d'avancer aux collectivités le montant des primes ;
- la cohérence de la garantie : les risques financiers découlant des obligations statutaires de la collectivité envers ses agents non titulaires ne peuvent pas, aujourd'hui, être pris en charge par le contrat.
Ces difficultés pourraient être résolues dans le cadre d'une mise en concurrence des prestataires avant la souscription de contrats individuels ou de la souscription de contrats cadre auxquels adhéreraient les collectivités et établissements intéressés.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 221 rect. 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 59 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont supprimés.
Objet
Cet amendement est de conséquence car les collectivités n'organisant plus de concours, le conventionnement prévu dans ces alinéas est sans objet.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 102 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, DUBOIS et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, M. MERCERON et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 16 |
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article 26 de la même loi, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. ...– Le centre de gestion peut créer un service de médecine préventive. Il peut aussi créer un service de prévention des risques professionnels. Ceux-ci sont mis à la disposition des collectivités et établissements qui en font la demande.
« Art. ...– Le centre de gestion peut créer un service de prévention des risques professionnels. Ce dernier est mis à la disposition des collectivités et établissements qui en font la demande. »
Objet
L'article 16 du projet de loi donne la possibilité pour un centre de gestion de mettre à disposition des collectivités territoriales le désirant son service de médecine préventive.
Le présent amendement propose de compléter cet article en prévoyant la possibilité pour un centre de gestion de créer également un service de prévention des risques professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 207 rect. 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI, Mme MÉLOT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 26 de la même loi, il est créé un article ainsi rédigé :
« Art….- Le centre de gestion peut créer un service de prévention des risques professionnels. Ce dernier est un service commun à l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics qui en font la demande. »
Objet
Le présent amendement permet la création par les centres de gestion de véritables services de prévention inter-collectivités conformes à l'article 7 de la directive européenne 89/391 du 12 juin 1989 , selon laquelle « La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé (...) sont assurées par un ou plusieurs travailleurs, par un seul service ou par des services distincts, qu'il(s) soit (soient) interne(s) ou externe(s) à l'entreprise et/ou établissement ».
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 103 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, MM. MERCERON, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 17 |
Supprimer le II de cet article.
Objet
Par cet amendement, il vous est proposé de ne pas obliger les centres de gestion coordonnateurs à organiser de façon annuelle une réunion rassemblant l'ensemble des collectivités affiliées ou non.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 254 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 17 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 72 rect. 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 17 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 25 rect. 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
Rédiger ainsi le début du texte proposé par le II de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
Le centre de gestion coordonnateur prévu à l'article 14 réunit une fois par an au moins une conférence associant les centres de gestion et les représentants des collectivités non affiliées. Elle a pour objet d'assurer…
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 272 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 17 |
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
une fois par an au moins
par les mots :
en tant que de besoin
Objet
Cette modification maintient la notion de collaboration avec l'ensemble des centres de gestion de la région mais laisse le soin d'en fixer la périodicité à l'appréciation des organisateurs pour tenir compte notamment de la lourdeur du travail pour réaliser cette mission et de la pertinence d'exploiter des résultats sur une année.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 26 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 27 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 27 de la même loi, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. – Une conférence nationale réunit, au moins une fois par an, l'ensemble des centres de gestion coordonnateurs. »
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 75 rect. 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 95 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des élus territoriaux, désignés par les associations nationales les plus représentatives des communes, des départements et des régions, sont associés par l'Etat aux négociations sociales.
Objet
Les élus locaux ne sont pas associés aux négociations sociales avec les représentants des fonctionnaires. L'Etat seul négocie avec ces derniers et décide de la politique qu'il entend mener en matière de fonction publique, notamment en matière de rémunération, qu'il s'agisse des fonctionnaires territoriaux ou de ceux de l'Etat. Pour remédier à cet état de fait, il est nécessaire d'associer les représentants des collectivités territoriales à l'élaboration des décisions qui concernent la gestion de leurs agents.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 167 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, BÉTEILLE et GUENÉ et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des élus territoriaux, désignés par les associations nationales les plus représentatives des communes, des départements et des régions, sont associés par l'Etat aux négociations sociales.
Objet
Les élus locaux ne sont pas associés aux négociations sociales avec les représentants des fonctionnaires. L'Etat seul négocie avec ces derniers et décide de la politique qu'il entend mener en matière de fonction publique, notamment en matière de rémunération, qu'il s'agisse des fonctionnaires territoriaux ou de ceux de l'Etat.
Pour remédier à cet état de fait, il est nécessaire d'associer les représentants des collectivités territoriales à l'élaboration des décisions qui concernent la gestion de leurs agents.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 328 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 236 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 104 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, MM. MERCERON, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 7-1 de la loi n° 84¬53 du 26 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret rétablit l'égalité entre la fonction publique territoriale et le droit privé en matière d'amplitude maximale de la journée de travail. »
Objet
Actuellement, l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures dans la fonction publique (décret n° 2000-815 du 25 août 2000) et à treize heures dans le droit privé (décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003).
Concernant, par exemple, les conducteurs spécialisés second niveau, ce décalage crée un problème pour les syndicats scolaires dont les chauffeurs doivent souvent débuter leur journée de travail avant 7h00 et la terminer après 19h00. Si leur temps de travail effectif journalier est respecté, l'amplitude des journées de travail risque donc d'être dépassée dans le cas de nombreux syndicats scolaires et de mettre les syndicats scolaires dans l'illégalité. Si le syndicat embauche des chauffeurs sous régime de droit privé pour remédier à ce problème, il risque de se trouver dans l'illégalité. S'il propose à ses chauffeurs issus de la fonction publique des contrats n'incluant qu'une seule tournée par jour, cela signifie deux fois plus de chauffeurs.
Par cet amendement, il est donc proposé de remédier à ce problème d'amplitude horaire, qui , non seulement, pose des problèmes aux collectivités locales en matière de gestion de leur personnel, mais, de plus, témoigne d'une inégalité de fait entre salariés du secteur public et salarié du secteur privé.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 105 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, DUBOIS, Christian GAUDIN et DENEUX, Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat aligne, pour des missions équivalentes, le régime des dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux agents territoriaux sur celui agents du Ministère de l'Equipement. »
Objet
S'agissant des fonctionnaires du Ministère de l'Equipement, ceux-ci disposent à ce jour d'un décret spécifique qui leur permet de déroger pour nécessité de service aux plafonds encadrant la durée du travail : durée maximale quotidienne du travail, durée maximale hebdomadaire, etc… Ce décret n'a pas d'équivalent fonction publique territoriale : en situation de crise, par exemple pendant la viabilité hivernale, cette carence sera handicapante.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 312 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :
I. Dans la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. A la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas obligatoirement affilié à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité membre et de l'établissement public, de créer auprès de ce dernier, pour chaque catégorie de fonctionnaires, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la collectivité et de l'établissement. Lorsque la collectivité membre et l'établissement public de coopération intercommunale ne sont pas affiliés à un centre de gestion, les listes d'aptitude prévues à l'article 39 sont communes à cette collectivité et à cet établissement. Elles sont alors établies par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
I. Il est procédé à une modification de forme de l'article 28. Cette modification est rendue nécessaire par l'évolution de l'article 15 à la suite d'un amendement déposé sur cet article lors de l'examen de la loi du 27 février 2002. L'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit en effet qu'il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement.
Cette possibilité est ouverte par la loi dans le cas où il a été fait application de la disposition de l'article 15 relatif à l'affiliation obligatoire au centre de gestion selon laquelle : « Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés ». C'est pourquoi le deuxième alinéa de l'article 28 mentionne : « dans le cas où il a été fait application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 15 ».
Or, cette «seconde phrase » s'est trouvée décalée par l'insertion d'une phrase intermédiaire introduite par un amendement lors de l'examen de la loi du 27 février 2002. De ce fait, la phrase concernée est aujourd'hui la troisième. La mise en cohérence de l'article 28 n'ayant pas été faite, l'actuel projet de loi en offre l'occasion.
II. Le présent amendement est proposé afin d'offrir la possibilité à une collectivité membre d'un établissement public de coopération intercommunale non obligatoirement affilié à un centre de gestion de choisir de relever des commissions administratives paritaires de cet établissement public de coopération intercommunale. Dans le cadre de l'intercommunalité, cette possibilité permettra, aux élus qui le souhaitent, une plus grande rationalisation dans l'organisation de leurs instances paritaires locales et évitera, d'un point de vue pratique, un dédoublement des instances paritaires ayant le même rôle.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 28 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 315 14 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 28 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 28, remplacer les mots :
un agent
par les mots :
le directeur général des services ou son représentant, ou lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son représentant
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de préciser l'agent pouvant être désigné par le président d'une commission administrative paritaire pour l'assister.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 273 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré alinéa ainsi rédigé:
« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomérations ou d'une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents ».
« Un décret déterminera les modalités pour la désignation des membres de ces comités techniques. »
Objet
Cet amendement permet la création de comités techniques paritaires locaux au niveau plus pertinent des établissements publics de coopération intercommunale compétents à la fois pour les personnels de l'établissement public et pour ceux des communes adhérentes. On note que, très souvent, l'inévitable enchevêtrement des services justifie qu'une seule et même instance soit compétente en matière d'organisation des services et d'hygiène et sécurité du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 313 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 32 de la même loi est ainsi modifié :
I.- La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
II.- Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou, le cas échéant, plusieurs établissements publics de créer un comité technique paritaire compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents, dans les cas suivants :
« - lorsque l'établissement ou les établissements sont rattachés à cette collectivité,
« - lorsque l'établissement est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et que la collectivité en est membre.
« Les agents employés par les centres de gestion visés au premier alinéa relèvent des comités techniques paritaires créés dans ces centres. »
Objet
Le présent amendement est proposé afin d'offrir la possibilité à une collectivité membre d'un établissement public de coopération intercommunale de choisir de relever du comité technique paritaire de cet établissement public de coopération intercommunale. Dans le cadre de l'intercommunalité, cette possibilité permettra, aux élus qui le souhaitent, une plus grande rationalisation dans l'organisation de leurs instances paritaires locales et évitera, d'un point de vue pratique, un dédoublement des instances paritaires ayant le même rôle.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 106 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, les maires des communes de moins de 3.500 habitants ainsi que les présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de moins de 10.000 habitants pourront, à compter de la promulgation de la présente loi, disposer de la liberté de recrutement des agents communaux.
Objet
Le présent amendement a pour but de donner aux maires des petites communes et aux présidents de Codecom les moins peuplées une plus grande souplesse dans la gestion de leur personnel lequel, rappelons-le, y est en règle générale très peu nombreux.
Il accorde ainsi aux élus une certaine liberté dans le recrutement des agents communaux afin de tenir compte des contraintes particulières inhérentes à ces petites collectivités : cette liberté devrait, notamment, leur permettre d'ajuster, à la hausse mais aussi à la baisse, leur personnel en fonction de l'importance des tâches qui doivent être remplies.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 142 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique est abrogée.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent abroger la loi du 26 juillet 2005 en raison de la remise en cause du statut général de la fonction publique qu'elle organise, puisqu'elle y introduit le contrat à durée indéterminée pour les agents contractuels à durée déterminée, au lieu de prévoir leur titularisation. Elle crée donc une nouvelle forme de précarité dans la fonction publique en lieu et place d'un véritable plan de résorption de la précarité.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 143 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement présentera avant le 30 juin 2006 un plan de titularisation des agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière occupant des fonctions à temps plein sur des postes correspondants à des missions permanentes de l'administration.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'un plan de titularisation des agents contractuels est devenu indispensable afin de résorber la précarité dans la fonction publique, étant donné que la loi dite Sapin du 3 janvier 2001 n'a jamais été vraiment appliquée.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 255 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 145 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
I. Après le deuxième alinéa de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1°bis Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur ;
« Aux conditions d'application des chartes de gestion du temps, notamment en vu de permettre une meilleure articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; »
II. Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
2° La troisième phrase du neuvième alinéa est ainsi complétée : « , des moyens mis en œuvre par la collectivité pour assurer l'application du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et des femmes ainsi qu'aux conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. »
Objet
Les auteurs de cet amendement, constatant que malheureusement les inégalités entre les hommes et les femmes perdurent dans la fonction publique territoriale, souhaitent qu'enfin les collectivités territoriales prennent les mesures adéquates pour remédier à cette situation. Il est donc proposé qu'elles consultent pour avis les comités techniques paritaires sur cette question.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 29 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Remplacer le dernier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
2° La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Il inclut le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel ainsi que des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. »
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 274 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 18 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3°Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° A la nomination des agents chargés d'assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans les collectivités et établissements prévus à l'article 2 ; des agents chargés d'assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité désignés par les présidents des établissements de coopération intercommunale qui peuvent exercer ces fonctions au profit des communes membres qui en font la demande. »
Objet
L'article 33 énumère les compétences des CTP.
Cet amendement, prévoit expressément que les CTP sont consultés sur la nomination des agents chargés d'assurer la mise en œuvre (ACMO), introduit la notion d'ACMO intercommunaux. Le CTP sera autorisé à intervenir dans chaque commune membre. A noter que cet amendement règlera du même coup les difficultés que rencontrent les collectivités à faible effectif en personnel à nommer un ACMO.
Il s'inscrit dans une certaine logique si l'on tient compte de l'enchevêtrement des services des communes et des communautés travail.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 219 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUTOUR, DOMEIZEL, COURRIÈRE, Charles GAUTIER et HAUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 210 rect. 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 146 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'observatoire de l'emploi public territorial établit des mesures statistiques sexuées en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que si l'on veut efficacement lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans la fonction publique territoriale, il est avant tout nécessaire de les connaître et donc de pouvoir les dépister. L'observatoire de l'emploi public territorial doit pour ce faire disposer des outils adéquats, comme le sont les statistiques sexuées.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 90 rect. quinquies 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, CÉSAR, RICHERT et HÉRISSON, Mme GOUSSEAU, MM. Jacques BLANC et BRAYE, Mme SITTLER et MM. MASSON, VIRAPOULLÉ, FAURE et GOUJON ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi le a) du 2° de cet article :
a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires et aux magistrats et aux collaborateurs salariés des parlementaires ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux collaborateurs des parlementaires l'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.
En effet, la nature de leurs fonctions les conduit à maîtriser de nombreux aspects du droit des collectivités territoriales, et dans certains cas à leur apporter informations et conseils, pour le compte du parlementaire avec lequel ils collaborent.
De plus, les missions qu'ils assument présentent le caractère d'un service public, même si celles-ci sont exercées dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Aussi, peut-il apparaître légitime qu'ils bénéficient de la possibilité d'accéder aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par la voie des concours interne, faculté déjà offerte aux collaborateurs de cabinets des exécutifs locaux qui souhaitent intégrer la fonction publique territoriale, dès lors qu'ils remplissent les conditions de durée de services publics prévues par les textes d'application de l'article 36.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 108 rect. ter 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, AMOUDRY, VANLERENBERGHE, BIWER, SOULAGE, FAUCHON, JÉGOU et Jean-Léonce DUPONT, Mmes PAYET et LÉTARD, MM. DUBOIS, Christian GAUDIN, MERCERON, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi le a) du 2° de cet article
a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, aux collaborateurs salariés des parlementaires et des groupes politiques du Parlement. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux collaborateurs des parlementaires l'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.
En effet, la nature de leurs fonctions les conduit à maîtriser de nombreux aspects du droit des collectivités territoriales, et dans certains cas à leur apporter informations et conseils, pour le compte du parlementaire avec lequel ils collaborent.
De plus, les missions qu'ils assument présentent le caractère d'un service public, même si celles-ci sont exercées dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Aussi, peut-il apparaître légitime qu'ils bénéficient de la possibilité d'accéder aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par la voie des concours internes, faculté déjà offerte aux collaborateurs de cabinets des exécutifs locaux qui souhaitent intégrer la fonction publique territoriale, dès lors qu'ils remplissent les conditions de durée de services publics prévues par les textes d'application de l'article 36.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 130 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET, COLLIN, MARSIN, PELLETIER, SEILLIER et LAFFITTE ARTICLE 19 |
I. Rédiger comme suit le cinquième alinéa (a) de cet article :
a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires, aux magistrats, aux assistants de sénateurs, aux collaborateurs de députés et aux collaborateurs des groupes politiques du Parlement, »
II. Après le cinquième alinéa (a) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Dans la deuxième phrase, après les mots : « une certaine durée de services publics » sont insérés les mots : « ou une durée déterminée pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement » ;
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 147 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
I. Rédiger ainsi le cinquième alinéa (a) de cet article :
a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires, aux magistrats, aux assistants de sénateurs, aux collaborateurs de députés et aux collaborateurs des groupes politiques du Parlement, ».
II. Après le cinquième alinéa (a) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ) Dans la deuxième phrase, après les mots : « une certaine durée de services publics » sont insérés les mots : « ou une durée déterminée pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux collaborateurs parlementaires l'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale. En effet, rejoindre la fonction publique territoriale est une voie de reconversion possible pour les collaborateurs parlementaires. Elle est pleinement légitimée par la nature même de leur métier qui en fait des interlocuteurs naturels et privilégiés des collectivités territoriales. Ils sont de véritables interfaces entre ces dernières et les parlementaires. De plus, leur expérience professionnelle auprès des parlementaires leur confère un savoir-faire et une connaissance du secteur parapublic et institutionnel dans lequel évoluent les élus.
Par conséquent, cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l'expérience, à faire prendre en compte l'ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 306 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DETCHEVERRY ARTICLE 19 |
I. Rédiger ainsi le cinquième alinéa (a) de cet article :
a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires, aux magistrats, aux assistants de sénateurs, aux collaborateurs de députés et aux collaborateurs des groupes politiques du Parlement, ».
II. Après le cinquième alinéa (a) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ) Dans la deuxième phrase, après les mots : « une certaine durée de services publics » sont insérés les mots : « ou une durée déterminée pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux collaborateurs parlementaires l'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale. En effet, rejoindre la fonction publique territoriale est une voie de reconversion possible pour les collaborateurs parlementaires. Elle est pleinement légitimée par la nature même de leur métier qui en fait des interlocuteurs naturels et privilégiés des collectivités territoriales. Ils sont de véritables interfaces entre ces dernières et les parlementaires. De plus, leur expérience professionnelle auprès des parlementaires leur confère un savoir-faire et une connaissance du secteur parapublic et institutionnel dans lequel évoluent les élus.
Par conséquent, cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l'expérience, à faire prendre en compte l'ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 298 rect. bis 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSERET, BEL, COLLOMBAT, GODEFROY, Serge LARCHER et MASSION, Mmes Michèle ANDRÉ, BERGÉ-LAVIGNE, Yolande BOYER, CAMPION, CERISIER-ben GUIGA, HUREL, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER et TASCA, MM. AUBAN, CAZEAU, DUSSAUT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, KRATTINGER, LISE, LABARRÈRE, LAGAUCHE, MADRELLE, MADEC, MARC, MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, PEYRONNET, PICHERAL, PLANCADE, SAUNIER, SUEUR, TRÉMEL, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
I. Rédiger ainsi le cinquième alinéa (a) de cet article :
a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires, aux magistrats, aux assistants de sénateurs, collaborateurs de députés et aux collaborateurs des groupes politiques du Parlement, ».
II. Après le cinquième alinéa (a) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Dans la deuxième phrase, après les mots : « une certaine durée de services publics », sont insérés les mots : « ou une durée déterminée auprès de sénateurs de députés et des groupes politiques du Parlement ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux collaborateurs parlementaires l'accès aux concours internes de la Fonction publique territoriale. En effet, rejoindre la fonction publique territoriale est une voie de reconversion possible pour les collaborateurs parlementaires. Elle est pleinement légitimée de par la nature même de leur métier qui en fait des interlocuteurs naturels et privilégiés des collectivités territoriales. Ils sont de véritables interfaces entre ces dernières et les parlementaires. De plus, leur expérience professionnelle auprès des parlementaires leur confère un savoir-faire et une connaissance du secteur parapublic et institutionnel dans lequel évoluent les élus.
Par conséquent, cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l'expérience, à faire prendre en compte l'ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 91 rect. quater 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, CÉSAR, RICHERT et HÉRISSON, Mme GOUSSEAU, MM. Jacques BLANC et BRAYE, Mme SITTLER et MM. MASSON, VIRAPOULLÉ, FAURE et GOUJON ARTICLE 19 |
Objet
Cet amendement vise à faire prendre en compte la durée de service des collaborateurs des parlementaires pour le calcul des règles d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.
En effet, la nature de leurs fonctions les conduit à maîtriser de nombreux aspects du droit des collectivités territoriales, et dans certains cas à leur apporter informations et conseils, pour le compte du parlementaire avec lequel ils collaborent.
Leur connaissance des collectivités locales, et leur proximité avec celles-ci est donc dans la plupart des cas au moins équivalente à celle des fonctionnaires ou contractuels des organisations internationales, dont la durée de service est prise en compte pour le calcul des règles d'accès aux concours internes.
En outre, les missions qu'ils assument présentent le caractère d'un service public, même si celles-ci sont exercées dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Enfin, la durée de service des collaborateurs de cabinets des exécutifs locaux qui souhaitent intégrer la fonction publique territoriale, qui remplissent au moins partiellement des fonctions comparables, est d'ores et déjà prise en compte pour l'accès aux concours internes.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 107 rect. bis 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, AMOUDRY, VANLERENBERGHE, BIWER, SOULAGE, FAUCHON, JÉGOU et Jean-Léonce DUPONT, Mmes PAYET et LÉTARD, MM. DUBOIS, Christian GAUDIN, MERCERON, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 19 |
Après le cinquième alinéa (a) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Dans la troisième phrase, après les mots : « au sein des organisations internationales intergouvernementales » sont insérés les mots : « et auprès d'un parlementaire national ou européen ».
Objet
Cet amendement vise à faire prendre en compte la durée de service des collaborateurs des parlementaires pour le calcul des règles d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.
En effet, la nature de leurs fonctions les conduit à maîtriser de nombreux aspects du droit des collectivités territoriales, et dans certains cas à leur apporter informations et conseils, pour le compte du parlementaire avec lequel ils collaborent.
Leur connaissance des collectivités locales, et leur proximité avec celles-ci sont donc dans la plupart des cas au moins équivalentes à celles des fonctionnaires ou contractuels des organisations internationales, dont la durée de service est prise en compte pour le calcul des règles d'accès aux concours internes.
En outre, les missions qu'ils assument présentent le caractère d'un service public, même si celles-ci sont exercées dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Enfin, la durée de service des collaborateurs de cabinets des exécutifs locaux qui souhaitent intégrer la fonction publique territoriale, qui remplissent au moins partiellement des fonctions comparables, est d'ores et déjà prise en compte pour l'accès aux concours internes.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 295 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 131 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET, COLLIN, MARSIN, PELLETIER, SEILLIER et LAFFITTE ARTICLE 19 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 148 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Compléter le texte proposé par le b du 2° de cet article pour compléter le cinquième alinéa (2°) de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Dans la prise en compte de cette expérience professionnelle, il est précisé que le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut au même nombre d'années d'ancienneté dans la fonction publique territoriale.
Objet
Cet amendement de précision vise à instituer une continuité d'ancienneté pour les collaborateurs parlementaires qui veulent intégrer la fonction publique territoriale, dans une logique, de surcroît, d'une validation des acquis de l'expérience professionnelle. En effet, la nature de leurs fonctions auprès d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire les conduit à mettre en place un partenariat fort avec les collectivités territoriales et qui leur confère une connaissance approfondie du fonctionnement de ces dernières et du secteur parapublic dans lequel elles évoluent. Il est légitime que l'expertise qu'ils acquièrent dans cet emploi soit reconnue et valorisée quand ils intègrent la fonction publique territoriale.
En outre, cette mesure contribue à inciter les collaborateurs parlementaires à se reconvertir dans la fonction publique territoriale. Il s'avère, en effet, que dans les années à venir, cette dernière va devoir procéder, notamment, au recrutement d'un grand nombre de cadres.
Par ailleurs, les collaborateurs parlementaires, salariés de droit privé, sont rémunérés sur la base d'une enveloppe mise à disposition des parlementaires et des groupes parlementaires et financés par des fonds publics. Il est légitime que les budgets consacrés au financement de ces emplois puissent ainsi être réinvestis dans la sphère publique et en particulier au bénéfice de la fonction publique territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 307 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DETCHEVERRY et MASSON ARTICLE 19 |
Compléter le texte proposé par le b du 2° de cet article pour compléter le cinquième alinéa (2°) de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Dans la prise en compte de cette expérience professionnelle, il est précisé que le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut au même nombre d'années d'ancienneté dans la fonction publique territoriale.
Objet
Cet amendement de précision vise à instituer une continuité d'ancienneté pour les collaborateurs parlementaires qui veulent intégrer la fonction publique territoriale, dans une logique, de surcroît, d'une validation des acquis de l'expérience professionnelle. En effet, la nature de leurs fonctions auprès d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire les conduit à mettre en place un partenariat fort avec les collectivités territoriales et qui leur confère une connaissance approfondie du fonctionnement de ces dernières et du secteur parapublic dans lequel elles évoluent. Il est légitime que l'expertise qu'ils acquièrent dans cet emploi soit reconnue et valorisée quand ils intègrent la fonction publique territoriale.
En outre, cette mesure contribue à inciter les collaborateurs parlementaires à se reconvertir dans la fonction publique territoriale. Il s'avère, en effet, que dans les années à venir, cette dernière va devoir procéder, notamment, au recrutement d'un grand nombre de cadres.
Par ailleurs, les collaborateurs parlementaires, salariés de droit privé, sont rémunérés sur la base d'une enveloppe mise à disposition des parlementaires et des groupes parlementaires et financés par des fonds publics. Il est légitime que les budgets consacrés au financement de ces emplois puissent ainsi être réinvestis dans la sphère publique et en particulier au bénéfice de la fonction publique territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 299 rect. bis 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSERET, BEL, COLLOMBAT, GODEFROY, Serge LARCHER et MASSION, Mmes Michèle ANDRÉ, BERGÉ-LAVIGNE, Yolande BOYER, CAMPION, CERISIER-ben GUIGA, HUREL, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER et TASCA, MM. AUBAN, CAZEAU, DUSSAUT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, KRATTINGER, LISE, LABARRÈRE, LAGAUCHE, MADRELLE, MADEC, MARC, MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, PEYRONNET, PICHERAL, PLANCADE, SAUNIER, SUEUR, TRÉMEL, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Compléter le texte proposé par le b du 2° de cet article pour compléter le cinquième alinéa (2°) de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par la phrase suivante :
L'expérience professionnelle acquise en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement est assimilée à celle acquise dans la fonction publique territoriale.
Objet
Cet amendement de précision vise à instituer la prise en compte de l'expérience professionnelle pour les collaborateurs parlementaires qui veulent intégrer la fonction publique territoriale, dans une logique, de surcroît, d'une validation des acquis de leur expérience professionnelle. En effet, la nature de leurs fonctions auprès d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire les conduit à mettre en place un partenariat fort avec les collectivités territoriales et qui leur confère une connaissance approfondie du fonctionnement de ces dernières et du secteur parapublic dans lequel elles évoluent. Il est légitime que l'expertise qu'ils acquièrent dans cet emploi soit reconnue et valorisée quand ils intègrent la fonction publique territoriale.
En outre, cette mesure contribue à inciter les collaborateurs parlementaires à se reconvertir dans la fonction publique territoriale. Il s'avère, en effet, que dans les années à venir, cette dernière va devoir procéder, notamment, au recrutement d'un grand nombre de cadres.
Par ailleurs, les collaborateurs parlementaires, salariés de droit privé, sont rémunérés sur la base d'une enveloppe mise à disposition des parlementaires ou des groupes parlementaires et financée par des fonds publics. Il est légitime que les budgets consacrés au financement de ces emplois puissent ainsi être réinvestis dans la sphère publique et en particulier au bénéfice de la fonction publique territoriale.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 73 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 19 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 296 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 300 rect. bis 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSERET, BEL, COLLOMBAT, GODEFROY, Serge LARCHER et MASSION, Mmes Michèle ANDRÉ, BERGÉ-LAVIGNE, Yolande BOYER, CAMPION, CERISIER-ben GUIGA, HUREL, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER et TASCA, MM. AUBAN, CAZEAU, DUSSAUT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, KRATTINGER, LISE, LABARRÈRE, LAGAUCHE, MADRELLE, MADEC, MARC, MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, PEYRONNET, PICHERAL, PLANCADE, SAUNIER, SUEUR, TRÉMEL, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois le concours acquis, le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut à celui acquis dans la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. »
Objet
Cet amendement de précision vise à instituer une continuité d'ancienneté pour les collaborateurs parlementaires qui veulent intégrer la fonction publique territoriale. En effet, la nature de leurs fonctions auprès d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire les conduit à mettre en place un partenariat fort avec les collectivités territoriales et qui leur confère une connaissance approfondie du fonctionnement de ces dernières et du secteur parapublic dans lequel elles évoluent. Il est légitime que l'ancienneté acquise dans cet emploi soit reconnue et valorisée quand ils intègrent la fonction publique territoriale.
En outre, cette mesure contribue à inciter les collaborateurs parlementaires à se reconvertir dans la fonction publique territoriale. Il s'avère, en effet, que dans les années à venir, cette dernière va devoir procéder, notamment, au recrutement d'un grand nombre de cadres.
Par ailleurs, les collaborateurs parlementaires, salariés de droit privé, sont rémunérés sur la base d'une enveloppe mise à disposition des parlementaires ou des groupes parlementaires et financée par des fonds publics. Il est légitime que les budgets consacrés au financement de ces emplois puissent ainsi être réinvestis dans la sphère publique et en particulier au bénéfice de la fonction publique territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 311 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET, COLLIN, MARSIN, PELLETIER, SEILLIER et LAFFITTE ARTICLE 19 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois le concours acquis, le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut à celui acquis dans la fonction publique territoriale. »
Objet
Cet amendement de précision a pour objectif de permettre une continuité d'ancienneté pour les collaborateurs parlementaires qui intégreraient la fonction publique territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 93 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent être nommés dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1) être âgé d'au moins cinquante ans ;
2) être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans un poste de direction générale (directeur général ou directeur général adjoint) dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités de plus de 10 000 habitants, au moment de la notification de leur proposition ;
3) justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à dix ans ;
4) être titulaire d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe de l'école nationale d'administration.
Les propositions de nomination de ces agents sont transmises pour avis au Conseil national de la fonction publique territoriale.
Leur niveau de rémunération est fixé en fonction de leur ancienneté acquise au sein de la fonction publique.
Objet
Faisant suite à la directive européenne 1999/70/CC du 28 juin 1999, la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 prévoit pour les contractuels des fonctions publiques de l'état, territoriale et hospitalière, une transformation sous certaines conditions de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Il s'agit d'une avancée substantielle pour les personnels en question qui voient leur situation précaire se transformer en situation plus pérenne.
Cependant, cette disposition concerne les personnes recrutées en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Les agents recrutés au titre de l'article 47 de la même loi, non titulaires de la fonction publique territoriale, sont exclus du dispositif.
Ce texte n'institue pas une véritable reconnaissance de l'expérience professionnelle de nombreux personnels, en particulier celle des personnels d'encadrement.
Ces derniers, entrés dans la fonction publique par la voie contractuelle, occupent des fonctions et des responsabilités ne leur laissant guère le temps de préparer des concours. Il apparaît donc indispensable, sous certaines conditions, de leur permettre d'intégrer la fonction publique territoriale en prenant en compte leur expérience.
Cette proposition a donc pour objet de valider les acquis professionnels de ces agents instaurant, en quelque sorte, un concours sur titre et sur expérience. Les collectivités territoriales et leurs groupements pourraient ainsi tirer profit de la compétence acquise par ces agents.
Cette possibilité existe pour la fonction publique d'état puisque l'article 9 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 permet la nomination de candidats, pour occuper un poste de sous-préfet, de manière dérogatoire aux conditions générales.
Enfin, afin de limiter le nombre de ces titularisations, cette proposition arrêterait ce dispositif à une seule nomination par an et par région. De plus, les propositions de nomination seraient transmises au Conseil national de la fonction publique territoriale pour qu'il rende un avis.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 247 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ….° Un concours sur titre est créé pour les cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des attachés territoriaux Ces concours sur titre sont ouverts aux collaborateurs de cabinet en particulier directeurs de cabinet, directeurs adjoints de cabinet, chef de cabinet; aux agents publics exerçant des fonctions supérieures d'encadrement territorial, en particulier directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de services, directeurs, directeurs adjoint d'administrations locales, ou à tout agent exerçant des responsabilités équivalentes.
« Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article et notamment les conditions de diplômes et d'ancienneté dans ces fonctions que doivent remplir les candidats. »
Objet
La haute fonction publique territoriale s'est développée avec l'accroissement des missions et des compétences exercées par les collectivités territoriales. Ce phénomène se trouve considérablement accentué avec la mise en œuvre de la décentralisation issue de la Loi du 13 août 2004. Plusieurs centaines de milliers d'emplois supplémentaires viennent progressivement renforcer les effectifs des collectivités locales.
Cette nouvelle fonction publique territoriale est encadrée par des cadres supérieurs dont un fort pourcentage n'est pas titulaire de la fonction publique.
Il s'agit en premier lieu des collaborateurs de Cabinet et en particulier les directeurs de Cabinet, les directeurs adjoints de Cabinet et les Chefs de Cabinet des collectivités locales :
- en second lieu, des titulaires de hautes responsabilités locales comme les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints des services ou directeurs et directeurs adjoints de services selon la taille des collectivités,
- en troisième lieu, des titulaires de missions pouvant s'assimiler par leur importance à des fonctions relevant de la haute fonction publique territoriale.
Ces agents publics exercent localement d'importantes responsabilités. Toutefois, l'investissement considérable nécessaire à la juste conduite de leur mission ne leur permet pas de préparer raisonnablement un concours correspondant à leur niveau. Pourtant, ces agents donnent entière satisfaction à leur employeur dans leur fonction d'encadrement depuis de nombreuses années.
Il s'avère donc légitime d'envisager une déprécarisation de leurs situations.
Par ailleurs, les contrats de ces agents ne sont plus conformes à la législation européenne et la récente loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, ne permet pas le règlement de leur situation.
Enfin, il existe des concours sur titres pour la fonction publique d'Etat, et en particulier pour la haute fonction publique d'Etat, permettant l'intégration sur la base de titres et de l'expérience professionnelle. Il s'agit généralement d'un recrutement parfois appelé « tour extérieur » ou « concours sur titres ». C'est le cas par exemple de la plupart des corps de la haute fonction publique d'Etat : Conseil d'Etat ; Cour des comptes, Inspection des finances, sous préfet, administrateur civil, magistrat, etc.
Ces recrutements sont basés sur l'expérience des candidats et le niveau de diplôme.
Dans ce triple souci, de lutter contre la précarisation de nombreux emplois dans la haute fonction publique territoriale, d'harmonisation avec la législation européenne et du parallélisme entre les trois fonctions publiques, il est proposé de créer un concours sur titre pour les grades d'administrateur territorial et d'attaché.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 305 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Un concours sur titre est créé pour les cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des attachés territoriaux Ces concours sur titre sont ouverts aux collaborateurs de cabinet en particulier directeurs de cabinet, directeurs adjoints de cabinet, chef de cabinet; aux agents publics exerçant des fonctions supérieures d'encadrement territorial, en particulier directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de services, directeurs, directeurs adjoint d'administrations locales, ou à tout agent exerçant des responsabilités équivalentes.
« Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article et notamment les conditions de diplômes et d'ancienneté dans ces fonctions que doivent remplir les candidats. »
Objet
La haute fonction publique territoriale s'est développée avec l'accroissement des missions et des compétences exercées par les collectivités territoriales. Ce phénomène se trouve considérablement accentué avec la mise en œuvre de la décentralisation issue de la loi du 13 août 2004. Plusieurs centaines de milliers d'emplois supplémentaires viennent progressivement renforcer les effectifs des collectivités locales.
Cette nouvelle fonction publique territoriale est encadrée par des cadres supérieurs dont un fort pourcentage n'est pas titulaire de la fonction publique.
Il s'agit en premier lieu des collaborateurs de Cabinet et en particulier les directeurs de Cabinet, les directeurs adjoints de Cabinet et les Chefs de Cabinet des collectivités locales :
- en second lieu, des titulaires de hautes responsabilités locales comme les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints des services ou directeurs et directeurs adjoints de services selon la taille des collectivités,
- en troisième lieu, des titulaires de missions pouvant s'assimiler par leur importance à des fonctions relevant de la haute fonction publique territoriale.
Ces agents publics exercent localement d'importantes responsabilités. Toutefois, l'investissement considérable nécessaire à la juste conduite de leur mission ne leur permet pas de préparer raisonnablement un concours correspondant à leur niveau. Pourtant, ces agents donnent entière satisfaction à leur employeur dans leur fonction d'encadrement depuis de nombreuses années.
Il s'avère donc légitime d'envisager une déprécarisation de leurs situations.
Par ailleurs, les contrats de ces agents ne sont plus conformes à la législation européenne et la récente loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, ne permet pas le règlement de leur situation.
Enfin, il existe des concours sur titres pour la fonction publique d'Etat, et en particulier pour la haute fonction publique d'Etat, permettant l'intégration sur la base de titres et de l'expérience professionnelle. Il s'agit généralement d'un recrutement parfois appelé « tour extérieur » ou « concours sur titres ». C'est le cas par exemple de la plupart des corps de la haute fonction publique d'Etat : Conseil d'Etat ; Cour des comptes, Inspection des finances, sous préfet, administrateur civil, magistrat, etc.
Ces recrutements sont basés sur l'expérience des candidats et le niveau de diplôme.
Dans ce triple souci, de lutter contre la précarisation de nombreux emplois dans la haute fonction publique territoriale, d'harmonisation avec la législation européenne et du parallélisme entre les trois fonctions publiques, il est proposé de créer un concours sur titre pour les grades d'administrateur territorial et d'attaché.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 297 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Emploi pendant dix années consécutives dans des fonctions de collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales à condition que :
« - le collaborateur de cabinet soit titulaire d'un un diplôme universitaire consacrant un cycle d'étude ;
« - qu'il soit âgé d'au moins cinquante ans ;
« - et qu'il ait travaillé au moins dix ans au service du même président d'exécutif local.
« Les collaborateurs de cabinet répondant à ces conditions et qui en feront la demande seront intégrés dans la fonction publique territoriale à un grade au moins égal à celui d'attaché territorial. »
Objet
Les qualifications et les domaines de compétence des responsables de cabinets d'autorités territoriales sont désormais très proches de celles des cadres de la fonction publique territoriale au service des mêmes autorités. Or, les contractuels de la fonction publique territoriale sont désormais embauchés en CDI après six ans au service d'une autorité locale. Il serait donc logique que les collaborateurs de cabinet, eux-mêmes contractuels au service de l'autorité locale, puissent bénéficier de la même possibilité.
Par ailleurs, l'emploi du temps de ces collaborateurs les met dans l'incapacité de préparer les concours de la fonction publique territoriale.
Le présent amendement a pour but de leur permettre de valider leur expérience au service des collectivités locales.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 109 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, MERCERON, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le second alinéa de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les salariés présents moins de six mois au cours des douze mois précédents sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. »
II – L'article L. 323-4-1 du code du travail est rédigé comme suit :
« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif pris en compte est déterminé par l'article L. 323-4. »
Objet
L'article L. 323-4-1 du code du travail, issu de l'article 36 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, prévoit que, pour le calcul du respect par les collectivités territoriales de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif pris en compte est constitué par l'ensemble des agents rémunérés par la collectivité au 1er janvier de l'année écoulée.
Or, cette disposition est susceptible de pénaliser fortement les communes touristiques de montagne employant d'importants effectifs de personnels temporaires, rendus nécessaires par l'accroissement considérable de leur population durant la saison d'hiver.
De même, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui assurent, pour le compte des collectivités de leur département, un service de remplacement des personnels temporairement absents seraient également pénalisés par la rédaction actuelle de l'article L.323-4-1 du code du travail.
C'est pourquoi il est proposé de modifier cette disposition, en vue de prévoir que les agents contractuels présents dans la collectivité moins de six mois au cours des douze mois précédents soient pris en compte au prorata de leur temps de présence durant l'année écoulée.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 110 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, les maires des communes de moins de 3.500 habitants ainsi que les présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de moins de 10.000 habitants pourront, à compter de la promulgation de la présente loi, assurer la promotion des agents de catégorie C de leur collectivité sans application de quotas.
Objet
Le présent amendement a pour but d'autoriser les maires et les présidents de Codecom les moins peuplées à promouvoir les membres de leur personnel qui donnent pleine satisfaction en supprimant les quotas souvent imposés par les centres de gestion pour la promotion des agents de catégorie C lesquels peuvent, quelquefois, être considérés comme des injustices.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 279 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 79 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts particuliers peuvent fixer des quotas d'avancement de grade soit par rapport à la totalité de l'effectif local soit par rapport à l'effectif local de certains grades au sein du cadre d'emplois.
« Aucun quota n'est applicable pour les fonctionnaires de catégorie C dans les collectivités affiliées à un centre de gestion. »
Objet
Compte tenu de l'effectif restreint de chaque cadre d'emplois des communes rurales l'application des quotas locaux bloque la carrière des agents.
Le problème se pose notamment lorsqu'il y a deux ou trois agents seulement dans le cadre d'emploi.
Cet amendement supprime cette contrainte pour les catégories C, rendant ainsi les emplois concernés plus attractifs et la carrière plus motivante.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 149 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur les conséquences de l'application de cet article : n'aurait-il pas pour incidence de créer une concurrence entre les candidats à une promotion interne, entre les agents venant du secteur privé et ayant eu une expérience professionnelle bien spécifique et les agents ayant effectué toute leur carrière dans la fonction publique ? Par ailleurs, cet article introduit indirectement une sorte de prime au mérite, traduite sous la forme d'une promotion dans la fonction publique territoriale, ce à quoi sont opposés les auteurs de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 278 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 39. - En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale par voie de concours selon les modalités définies au 2° de l'article 36.
« La promotion interne se fait également par inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et fonctionnaires internationaux.
« Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence.
« Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.
« Un décret détermine les programmes et les modalités de déroulement de ces concours en tenant compte des responsabilités et capacités requises et de reconnaissance l'expérience professionnelle acquise dans le ou les précédents grades et cadres d'emplois ou dans toute autre expérience professionnelle antérieure.
« Les lauréats des examens professionnels organisés avant la date de parution de la présente loi en vue de la promotion interne à un cadre d'emplois sont considérés comme remplissant les conditions pour être nommés à la promotion interne dans ce cadre d'emplois ».
Objet
Les règles statutaires limitent fortement les possibilités de promotion interne. On constate de plus une grande disparité des critères de choix (déterminés le plus souvent par chaque commission administrative paritaire) qui prennent peu en compte la valeur professionnelle des agents et dont la fragilité juridique est confirmée par la jurisprudence.
Cet amendement consiste à supprimer les quotas et à baser la promotion interne uniquement sur la valeur professionnelle par l'institution d'un examen professionnel dont une partie des épreuves pourrait prendre en compte une validation des acquis de l'expérience.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 30 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 21 |
Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
notamment au vu
par les mots :
par appréciation
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 326 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au début du cinquième alinéa du même article, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, ».
Objet
Cet amendement, ainsi que celui du gouvernement portant création d'un article additionnel avant l'article 18, prévoit qu'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et qui se réserve le fonctionnement de sa CAP, est compétente pour établir les listes d'aptitude à la promotion interne.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 165 rect. 16 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué un droit à l'action sociale mentionnée à l'article 9 du titre I du statut général des fonctionnaires, en faveur des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2. Cette action sociale, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est financée par une contribution obligatoire des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, au moins égal à un pourcentage, déterminé par décret en Conseil d'Etat, de la masse des rémunérations versées aux fonctionnaires qu'ils emploient.
Objet
Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent faire bénéficier leurs agents de prestations d'action sociale, comme les y autorise l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, qui concerne toutes les fonctions publiques.
Pour améliorer l'attractivité de la fonction publique territoriale tout en atténuant les disparités constatées entre les collectivités, il convient de reconnaître aux fonctionnaires territoriaux un droit à l'action sociale.
Le présent amendement tend à instituer ce droit et à indiquer qu'un montant minimum, exprimé en pourcentage des rémunérations versées aux fonctionnaires de chaque collectivité, doit être consacré à l'action sociale. Une obligation sous forme d'un montant minimum est préférable à la définition d'une liste de prestations obligatoires afin que chaque collectivité détermine en toute autonomie la nature des prestations dont elle entend faire bénéficier ses agents et à quel organisme elle en confie éventuellement la gestion.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 329 15 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 165 rect. de M. DOMEIZEL présenté par |
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M. DOMEIZEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
A la fin de la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 165 pour insérer un article additionnel après l'article 21, remplacer les mots :
fonctionnaires territoriaux
par les mots :
agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 237 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 205 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PORTELLI et PASQUA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le texte de l'article 8 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de catégorie A relevant de la filière administrative bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 et 5, en poste à la date de publication de la loi précitée, sont nommés et classés dans leurs cadres d'emplois, en prenant en compte la totalité des années de services effectués en tant qu'agents non titulaires. »
Objet
Considérant la volonté du Gouvernement, au travers l'adoption, lors du Conseil des Ministres du 11 janvier 2006 et du dépôt, le même jour, à la Présidence du Sénat du projet de loi n°155 relatif à la fonction publique territoriale, de reconnaître et de valoriser l'expérience professionnelle dans la fonction publique et d'y favoriser les recrutements de personnes venant du secteur privé,
Considérant que la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, dite loi « SAPIN », en application de ses articles 4, 5 et 8, a permis l'intégration directe d'un certain nombre d'agents contractuels des collectivités locales, notamment de catégorie A relevant de la filière administrative et qui occupaient des emplois permanents et de responsabilité,
Considérant que dans le cadre du cinquième bilan d'application de la loi dite « SAPIN » résultant de l'étude menée par l'Observatoire de la fonction publique territoriale en mars 2005, pour la période d'octobre 2001 au 31 décembre 2004, seulement 1915 agents de catégorie A des communes, départements, régions et structures intercommunales confondues – dont 1464 attachés – ont été intégrés au titre du dispositif d'intégration direct prévu par cette loi,
Considérant que ces agents avaient été recrutés pour mettre en place les institutions décentralisées de la République dès 1982,
Considérant qu'en application de la loi dite « SAPIN », ces agents, qui ont du accepter malgré eux que dix années de leur vie professionnelle soient éludées - alors qu'ils occupent des postes de responsabilité au sein de leurs Collectivités - , compte tenu de la durée importante des services effectués en qualité d'agents non titulaires, ont vu leur situation bloquée de façon pénalisante à la date de leur intégration, en termes de classement, de déroulement de carrière et de droits à la retraite, cela étant ressenti par eux comme une situation inéquitable,
Considérant que les agents de la filière technique bénéficient de conditions plus avantageuses d'intégrations compte tenu de la différence d'évolution de carrière entre les filières,
Considérant que la directive européenne n°1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée – qui aurait dû être transposée en droit français au 10 juillet 2001- a créé une situation juridique nouvelle plus favorable ; que celle-ci aurait permis aux agents concernés de bénéficier de conditions d'intégration prenant en compte l'intégralité des années effectuées,
Considérant que l'article 106 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que sous certaines conditions la durée des services accomplis par les agents de l'Etat titularisés dans le cadre de la n°2001-2 du 3 janvier 2001 et mis à disposition d'une collectivité par cette loi, est retenue pour la détermination des conditions d'ancienneté,
Considérant en outre que l'article 15 de la loi 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, permet aux agents d'une entité économique privée reprise par une collectivité publique, de bénéficier d'un contrat de droit public intégrant toutes les dispositions – dont leur ancienneté - de leur contrat antérieur de droit privé,
Considérant l'amendement déposé et défendu lors de la discussion en deuxième lecture du projet de loi sur la transposition du droit communautaire à la fonction publique, le 11 juillet 2005, visant à modifier l'article 8 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui a fixé les conditions de nomination et de classement des agents bénéficiaires de l'intégration directe,
Considérant l'engagement du Gouvernement, lors du débat au Sénat du 11 juillet 2005, à ce que cette question fasse l'objet d'une discussion plus importante à l'occasion du débat sur le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale qui poursuit notamment l'objectif de prise en compte de l'expérience professionnelle des agents territoriaux dans leur déroulement de carrière,
Considérant l'objectif du Gouvernement, au travers du projet de loi n° 155 relatif à la fonction publique territoriale, de faciliter les recrutements des fonctionnaires territoriaux et de donner aux collectivités territoriales les moyens de faire face à leurs nouvelles responsabilités dans le cadre de la décentralisation, notamment par des recrutements valorisant l'expérience professionnelle,
Considérant que le Gouvernement, dans le cadre du projet de loi n° 155 portant réforme de la fonction publique territoriale, prévoit que l'entrée dans la fonction publique de personnes venant du secteur privé sera facilitée par la prise en compte, lors des recrutements et pour la rémunération, de l'ancienneté professionnelle déjà acquise,
Considérant que les textes législatifs en vigueur reconnaissant la validité des acquis de l'expérience professionnelle sont déjà applicables à tous les salariés de droit privé,
Considérant le contexte actuel de modernisation de l'Etat et de la fonction publique territoriale et notamment de responsabilisation des agents des collectivités et de prise en compte de l'expérience professionnelle,
Considérant la nécessité de tenir compte, en vue de leur reclassement et avec effet rétroactif à la date de publication de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 de l'expérience professionnelle et de la totalité de la durée des services accomplis en tant que contractuels, des agents de la fonction publique territoriale déjà en place, et notamment ceux relevant de la catégorie A intégrés directement par cette loi,
Il apparaît nécessaire, en conséquence, de modifier les dispositions de l'article 8 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 précitée.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 111 rect. ter 16 mars 2006 |
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MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, M. MERCERON et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 22 |
Rédiger ainsi cet article :
Le quatrième alinéa de l'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :
Toute personne déclarée apte depuis moins de cinq ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième à la cinquième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de cinq ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle de l'accomplissement des obligations du service national.
Objet
Cet amendement modifie la rédaction de l'article 22 du présent projet de loi afin de modifier la durée durant laquelle les candidats sont inscrits sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours. Il s'avère que le délai de trois ans est souvent jugé trop court par les lauréats des concours, notamment les jeunes diplômés, pour effectuer leur stage et être recruté dans un des emplois auxquels le concours donne accès.
En effet, l'accroissement et l'évolution des missions des collectivités locales impose le recrutement de personnes spécialisées et formées. Aujourd'hui, les postes à pourvoir dans les collectivités, notamment au niveau de l'encadrement, le sont donc ainsi prioritairement par des titulaires ou par des contractuels.
L'allongement de la durée d'inscription sur liste d'aptitude permet aux personnes, ayant réussi un concours et ayant acquis une première expérience professionnelle - qui correspond à un période de 3 à 5 ans - de pouvoir être recrutée par une collectivité locale à l'issue de cette première expérience.
A titre d'exemple, pour l'année 2004, seules 24,6% des annonces publiées par le CNFPT signalaient que les débutants étaient acceptés, alors que 25,5% spécifiaient que la collectivité recherchait une personne expérimentée et 27,5 % un expert.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 31 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Dans le texte proposé par cet article pour la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, supprimer les mots :
de la durée
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 209 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 238 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 243 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET, GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 152 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET, Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23 |
Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont attachés au fait que les emplois de directeur général des services et des services techniques soient uniquement occupés par des fonctionnaires. De ce fait, ils souhaitent abroger l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit que ces emplois peuvent être pourvus par la voie contractuelle.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 150 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'article 23 remet en cause le droit de mutation des agents territoriaux.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 173 rect. bis 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, CAMBON, PORTELLI, HÉRISSON, de BROISSIA, CARLE, LE GRAND et Bernard FOURNIER ARTICLE 23 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 32 8 mars 2006 |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 23 |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
la collectivité d'accueil verse à la collectivité d'origine
par les mots :
la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 33 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses correspondantes à la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine. »
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 180 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON et PORTELLI ARTICLE 23 |
Avant la dernière phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les collectivités et les établissements publics peuvent s'entendre pour déroger à ce principe lorsque la mutation intervient dans des cas fixés par un décret.
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 113 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, MM. MERCERON, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 24 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 94 rect. ter 16 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MADEC, Mme KHIARI, MM. ASSOULINE, CAFFET, GUÉRINI, COLLOMB et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 24 |
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants et des mairies d'arrondissement. »
Objet
L'emploi de Directeur Général des Services des mairies d'arrondissement existe depuis la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation de Paris, Marseille et Lyon, mais l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 avait omis de viser ces emplois. Cette omission était imputable au nombre limité de fonctionnaires concernés.
Cette mesure a pour objet de régulariser cette situation.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 151 rect. 16 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET, Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Rédiger ainsi le 1° de cet article :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants et des mairies d'arrondissement ; ».
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les emplois fonctionnels de DGS dans les mairies d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 200 rect. 16 mars 2006 |
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MM. GOUJON et ROMANI et Mme HERMANGE MM. DOMINATI, POZZO di BORGO et PORTELLI ARTICLE 24 |
Objet
Les conditions d'affectation ou de recrutement des directeurs généraux des mairies d'Arrondissement confèrent à cet emploi des caractéristiques similaires aux directeurs généraux des autres collectivités quant aux liens qui les unissent avec l'autorité exécutive élue. Les élections de 1989, 1995 et 2001 ont confirmé tant à Paris, Marseille et Lyon la nature "fonctionnelle" de cet emploi ; chaque changement d'exécutif ayant conduit à un changement de DGS.
En outre, depuis le 2 mars 2002, en application de la loi relative à la démocratie de proximité, le DGS de mairie d'arrondissement peut être recruté parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale et non plus parmi les seuls agents personnels communaux. Le recours à un fonctionnaire territorial peut donc avoir lieu dans tous les cas et non plus seulement en cas de désaccord entre le maire de la commune et celui de l'arrondissement. Surtout, cette nouvelle rédaction permet d'inclure, par détachement, les fonctionnaires des autres fonctions publiques.
Dès lors, les DGS des mairies d'arrondissements subissent des contraintes similaires à celles de leurs collègues des autres collectivités, sans avoir les garanties liées au détachement sur les emplois fonctionnels.
Il convient donc d'ajouter à la liste des emplois administratifs de direction des collectivités, les mairies d'arrondissements.
Le législateur, au cours des vingt dernières années, a conféré de manière constante des responsabilités accrues aux élus d'arrondissements et un statut équivalent à celui des autres collectivités.
Par ailleurs, depuis le 2 mars 2002, la réglementation applicable aux collaborateurs de cabinet du maire d'arrondissement renvoie au régime de droit commun défini par l'article 110 de la loi de 1984. Aussi, les mairies d'arrondissements ont-elles adjoint aux DGS, des Directeurs généraux adjoints.
Il convient donc simultanément d'ajouter l'emploi fonctionnel de DGA des mairies d'arrondissements. Tel est l'objet du présent amendement.
Il conviendra, par ailleurs, de définir par voie réglementaire des seuils démographiques pour la création des emplois administratifs de direction des mairies d'arrondissements en cohérence avec le décret du 8 novembre 1983 et la situation actuelle des collectivités et de leurs établissements publics.
En effet, l'article 6 de ce décret stipule que les agents pouvant exercer ces fonctions doivent être titulaires soit de grades d'attaché d'administration ou d'administrateur de la Ville de Paris (pour le cas de Paris), soit des grades de secrétaire général adjoint, directeur des services administratifs, attaché principal ou attaché et secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants à condition, dans ces deux derniers cas, d'avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 112 rect. bis 16 mars 2006 |
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MM. MERCIER, JÉGOU, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, Christian GAUDIN, MERCERON et DENEUX, Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 24 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 34 8 mars 2006 |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 24 |
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 293 13 mars 2006 |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 24 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 35 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 24 |
I - Dans le cinquième alinéa (3°) de cet article, remplacer le mot :
sixième
par le mot :
cinquième
II - Dans l'avant-dernier alinéa (4°) de cet article, remplacer le mot :
septième
par le mot :
sixième
III - Dans le dernier alinéa (5°) de cet article, remplacer le mot :
huitième
par le mot :
septième
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 114 rect. 14 mars 2006 |
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MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, MM. MERCERON, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 24 |
Dans le 4° de cet article, remplacer les mots :
de plus de 20 000 habitants
par les mots :
de plus de 3 500 habitants
Objet
Par cet amendement il vous est proposé d'harmoniser les seuils de création d'emplois fonctionnels entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En effet, les communes transférant de plus de plus de compétences aux EPCI, et ceux-ci exerçant de plus en plus de compétences à la place de leurs communes membres, il est logique que ces établissements puissent créer les emplois fonctionnels nécessaires pour mener à bien leurs missions à partir du même nombre d'habitants que les communes. On observe d'ailleurs que les obligations qui s'imposent aux communes de plus de 3 500 habitants, telles que le débat d'orientation budgétaire, s'imposent également aux EPCI comprenant au moins une commune de cette taille.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 162 rect. 14 mars 2006 |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, BÉTEILLE, GUENÉ, PORTELLI et VASSELLE ARTICLE 24 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 74 rect. 15 mars 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 24 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de directeur général et directeur général adjoint du Conseil d'orientation ».
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 153 13 mars 2006 |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement est en cohérence avec le précédent, puisqu'il s'inscrit dans la logique que seuls des fonctionnaires peuvent occuper des emplois fonctionnels.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 155 rect. bis 16 mars 2006 |
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MM. RETAILLEAU, de BROISSIA, HURÉ, DARNICHE, du LUART, LEROY, de RAINCOURT, RICHERT, CLÉACH, LE GRAND, DUFAUT, KERGUERIS et ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 266 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par une phrase ainsi rédigé :
La prise en charge financière de ce congé est assurée au niveau du centre de gestion.
Objet
L'objet de cet amendement est de mutualiser au niveau des centres de gestion le coût des congés bonifiés qui représentent dans certaines communes une charge très lourde.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 245 rect. bis 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Charles GAUTIER et DUSSAUT, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LAGAUCHE, MADEC, PICHERAL et PIRAS, Mme PRINTZ, M. ROUVIÈRE, Mme SCHILLINGER et MM. SIGNÉ, SUTOUR et TODESCHINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire d'une commune de plus de 5 000 habitants ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. »
Objet
L'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes prévoit notamment qu'un collaborateur du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants peuvent se voir attribuer le bénéfice d'un logement et d'un véhicule de fonction dans certaines conditions.
L'objet de cet amendement est d'étendre le bénéfice de ces dispositions en abaissant le seuil d'application de ce dispositif, à 5.000 habitants pour les communes et à 20.000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 303 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé : « Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire d'une commune de plus de 5 000 habitants ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 115 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, Christian GAUDIN, MERCERON et DENEUX, Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 |
Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé
Après le premier alinéa du 1° de l'article 57 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tout agent de la fonction publique territoriale, l'absence du service pour un congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi l'interdiction pour tout agent de la fonction publique territoriale d'être absent de son service plus de 31 jours consécutifs.
Ce principe est inscrit dans le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, lequel, dans son article 4 dispose que « l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs ».
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 85 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 25 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 36 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
Dans la première phrase du texte proposé par le 4° de cet article compléter le dernier alinéa de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots :
collectivités territoriales et établissements
insérer le mot :
publics
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 277 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL ARTICLE 25 |
Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
A cet effet, les centres de gestion peuvent créer une contribution additionnelle basée sur les charges salariales dont le taux maximum est fixé par la loi.
Objet
L'article 25 du projet de loi impose aux centres de gestion le remboursement aux collectivités de moins de 50 agents des charges salariales correspondant aux autorisations d'absences pour l'exercice de droits syndicaux.
Celles ci, concernent les participations aux congrès et réunions syndicales à tous les niveaux, international, national, régional ou départemental.
Elles sont différentes des décharges de services pour l'exercice du droit syndical, déjà financées par les centres de gestion. Aujourd'hui, les centres de gestion effectuent déjà une répartition de ces autorisations d'absences entre les organisations syndicales par rapport aux résultats des élections au CTP.
Le centre de gestion devra mettre en place un contrôle lourd pour veiller à une bonne utilisation du quota maximum d'heures et attribuer les reliquats entre plusieurs collectivités.
Pour bon nombre de centres de gestion le coût n'étant pas intégrable dans la cotisation obligatoire, le présent amendement propose que les centres de gestion puissent créer une cotisation additionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 334 16 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 277 de M. DOMEIZEL présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 25 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 282 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La pension des fonctionnaires dont le cadre d'emploi a été supprimé le 1er janvier 2004 par le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques est également révisée dans les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux anciens fonctionnaires relevant du statut particulier des cadres territoriaux infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques de bénéficier, à l'instar de leurs homologues de la fonction publique hospitalière, du reclassement expressément prévu par le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 et donc de la révision de leur pension.
En application de l'article 66 IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, depuis le 1er janvier 2004, les retraités ne peuvent bénéficier d'un reclassement que si leur corps ou cadre est mis en extinction par une réforme statutaire intervenue avant le 1er janvier 2004. Or, le décret du 23 juillet 2003 a pour date d'effet le 1er janvier 2004.
Les retraités de la fonction publique hospitalière ont pu, pour leur part, bénéficier de ce reclassement dans la mesure où sa date d'effet a été avancée au 31 décembre 2003 par le décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003.
Il est cependant aujourd'hui impossible d'adopter une solution similaire pour les anciens fonctionnaires territoriaux, car un décret rétroactif, avec effet au 31 décembre 2003, serait illégal. Par conséquent, pour mettre fin à cette inégalité de traitement entre les retraités des fonctions publiques territoriales et hospitalières, il est nécessaire de modifier l'article 66 de la loi portant réforme des retraites.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 116 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, Christian GAUDIN et MERCERON, Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 26 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 216 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, MAHÉAS, DOMEIZEL, PEYRONNET, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est détaché. L'expiration d'un détachement dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est détaché, entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l'agent. »
Objet
Les articles 64 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale déterminent les règles relatives au détachement des fonctionnaires territoriaux.
Ces dispositions n'envisagent pas la possibilité d'un détachement sur plus d'un emploi.
Cette limitation constitue un obstacle au détachement d'un agent auprès de deux ou plusieurs organismes intervenant dans des domaines similaires connexes ou complémentaires, mais qui, chacun d'eux, ne peuvent ou n'ont pas besoin d'employer un agent à temps complet.
De plus, cette limitation conduit parfois à détacher un agent sans que les fonctions nécessitent un temps complet. Autoriser un détachement sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet permettrait en conséquence d'optimiser la gestion du personnel.
Le détachement d'un même agent auprès de plus d'un organisme d'accueil doit bien entendu se faire dans les mêmes conditions qu'un détachement sur un emploi.
Toutefois, afin d'éviter tout temps de travail supérieur au temps légal et toute rémunération supérieure à 115 % de la rémunération afférente à l'emploi d'origine, une convention signée entre les administrations et organismes intéressés déterminera le temps de travail et la rémunération de l'agent détaché.
Il est donc proposé d'ajouter à l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 un cinquième alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 217 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, MAHÉAS, DOMEIZEL, PEYRONNET, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 70 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise hors cadre peut être prononcée auprès de deux ou plusieurs organismes sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. Cette convention précise le temps de travail de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. L'expiration d'une période de mise hors cadre dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre, entraîne de plein droit la fin du ou des autres périodes de mise hors cadre à temps non complet de l'agent. »
Objet
Les articles 70 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale déterminent les règles relatives à la position hors cadre des fonctionnaires territoriaux.
Ces dispositions n'envisagent pas la possibilité d'une mise hors cadre sur plus d'un emploi auprès d'un ou plusieurs organismes.
Cette limitation constitue un obstacle à la mise hors cadre d'un agent auprès de deux ou plusieurs organismes intervenant dans des domaines similaires connexes ou complémentaires, mais qui, chacun d'eux, ne peuvent ou n'ont pas besoin d'employer un agent à temps complet.
De plus, cette limitation conduit parfois à mettre hors cadre un agent sans que les fonctions nécessitent un temps complet. Autoriser une mise hors cadre sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet permettrait en conséquence d'optimiser la gestion du personnel.
Cette mise hors cadre d'un même agent auprès de plus d'un organisme d'accueil doit bien entendu se faire dans les mêmes conditions qu'une mise hors cadre sur un emploi auprès d'un seul organisme.
Toutefois, afin d'éviter tout temps de travail supérieur au temps légal une convention signée entre les administrations et organismes intéressés déterminera le temps de travail de l'agent mis en position hors cadre.
Il est donc proposé d'ajouter après le premier alinéa de l'article 70 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 un alinéa supplémentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 226 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARASSE, DOMEIZEL et PEYRONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 215 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, MAHÉAS, DOMEIZEL, PEYRONNET, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition s'applique également aux syndicats mixtes au profit des agents affectés dans ces établissements qui bénéficiaient des avantages mentionnés à l'alinéa 1er au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou établissement public de coopération intercommunale qui en est membre. »
Objet
L'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à tire individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette disposition a pour objet de lever les réticences des agents à être transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale sans maintien des avantages collectivement acquis au sens de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984.
Or, les syndicats mixtes n'étant pas des établissements publics de coopération intercommunale, ne sont pas visés par l'article 64 de la loi du 12 Juillet 1999.
Il en résulte que les agents territoriaux se voient appliquer des règles différentes en ce qui concerne les avantages collectivement acquis au sens de l'article 111 de la loi du 26 Janvier 1984 selon qu'ils sont transférés dans un établissement public de coopération intercommunale ou dans un syndicat mixte.
Or, il n'existe pas de différence de situation appréciable entre les agents communaux transférés dans un établissement public de coopération intercommunale, et les agents communaux ou d'un établissement public de coopération intercommunale transférés dans un syndicat mixte. Les uns et les autres sont régis par la même loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984.
Il convient donc d'uniformiser le droit applicable en cette matière, afin d'assurer le respect du principe d'égalité entre des agents territoriaux qui se trouvent dans une situation similaire.
C'est pourquoi il est proposé d'étendre l'application de l'article 64 de la loi du 12 Juillet 1999 aux syndicats mixtes.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 218 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, MAHÉAS, DOMEIZEL, PEYRONNET, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »
Objet
Le cinquième alinéa de l'article L. 5211-41-3, du code général des collectivités territoriales prévoit que les agents communaux transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale « conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ».
Par ailleurs, l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à titre individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Or, le champ d'application de ces dispositions ne comprend pas l'hypothèse d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes.
En l'état du droit, le régime indemnitaire ainsi que les avantages collectivement acquis par les agents au sein d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes, ne peuvent être maintenus au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte issu d'une fusion.
L'amendement proposé vise donc à permettre aux agents d'établissement public de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes dont les structures fusionnent, de voir leur régime indemnitaire et leurs avantages collectivement acquis maintenus dans l'établissement public de coopération intercommunale ou dans le syndicat mixte issu de la fusion.
Cet amendement consiste à ajouter une phrase à l'article L.5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, et, par renvoi des articles L.5711-2 ou L. 5721-2 du même code, à la fusion de syndicats mixtes.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 37 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 27 |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 163 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, GOUJON, CAMBON, GOURNAC, LEGENDRE, PORTELLI et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 38 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 224 rect. 16 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 117 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, BIWER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 88 de la même loi, les mots : « dans la limite » sont remplacés par les mots : « dans les limites minimales et maximales »
Objet
Toujours dans le respect du principe de parité il convient de préciser que cette parité vaut pour les bornes maximales de rémunération mais aussi pour les bornes minimales ; la libre administration des collectivités locales s'exerçant entre les deux.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 177 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINÇON et CAMBON et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 118 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 |
Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, les maires des communes de moins de 3.500 habitants ainsi que les présidents des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10.000 habitants pourront, à compter de la promulgation de la présente loi, majorer la rémunération de leurs agents en fonction du mérite et sanctionner financièrement les absences injustifiées.
II - La perte de recettes résultant, le cas échéant, de l'application du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 222 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 230 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 223 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 228 13 mars 2006 |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 227 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 225 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 233 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art….Lorsqu'un fonctionnaire territorial est placé en détention provisoire ou incarcéré pour l'exécution d'une peine, il ne peut percevoir aucune rémunération ni allocation de quelque nature que ce soit de la collectivité territoriale concernée. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 234 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art…. - Lorsqu'un fonctionnaire territorial est condamné à une peine définitive à la suite de vols ou de détournements de fonds commis au détriment de la collectivité territoriale qui l'emploie, l¿autorité territoriale prononce la révocation de l'intéressé sans qu'il soit besoin d'engager à son encontre une procédure disciplinaire. »
Objet
Le fonctionnaire territorial condamné à une peine définitive à la suite de vols ou de détournements de fonds commis au détriment de la collectivité territoriale qui l'emploie est indigne de la servir.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 235 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 120 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, M. MERCERON et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 119 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, MERCERON, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 240 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 76 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 29 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 39 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 29 |
Après les mots :
rémunération nette
rédiger ainsi la fin de la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
d'un nombre d'agents correspondant à celui des mises à la disposition non prononcées.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 316 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le dernier alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel
Objet
Dans le cadre du nouveau dispositif de financement des organisations syndicales introduit par l'article 29, l'amendement précise, par souci de clarification, que seules des dépenses de fonctionnement courant, hors charges de personnel, pourront être financées par les fonds prélevés sur la dotation globale de fonctionnement. En effet, le Conseil d'Etat dans son avis au Gouvernement a attiré l'attention sur le fait que la mise en œuvre du dispositif ne pouvait pas affecter le bon exercice du droit syndical qui repose sur l'appartenance à l'administration des agents appelés à y exercer des fonctions de représentation syndicale.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 276 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL ARTICLE 29 |
Après le troisième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…°Dans la première phrase du quatrième alinéa les mots : « employant au moins cinquante agents » sont remplacés par les mots : « non affiliés au centre de gestion »
…°Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les autres, à la demande des organisations syndicales, le conseil d'administration du centre de gestion peut verser une contribution compensatrice en lieu et place de la mise à disposition de locaux ».
Objet
Cet amendement permet de répondre aux demandes des organisations syndicales qui préfèrent s'installer dans les bourses du travail, que dans un local spécifique, à destination de fonctionnaires dispersés dans tout le département.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 40 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 29 |
Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° de cet article pour le septième alinéa de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les décharges d'activité et les mises à disposition peuvent intervenir, les modalités de calcul du coût des emplois dont le montant est appelé à être versé à une organisation syndicale, en application du troisième alinéa, ainsi que les autres conditions d'application du présent article. »
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 275 rect. 16 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigé :
« Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale, quelle que soit la date de prise en charge, à ce montant à partir de la septième année. »
Objet
Cet amendement concerne les conditions de remboursement des agents pris en charge issus des collectivités non affiliées.
Aujourd'hui, au bout de 4 ans, les collectivités affiliées financent 25% des charges salariales des agents pris en charge issus des collectivités non affiliées. S'il est adopté, cet amendement mettra fin à une situation anormale qui fait qu'à partir de la quatrième année de décharge de fonction et jusqu'à une nouvelle affectation (ou la mise à la retraite) , ce sont les cotisations des collectivités employant moins de 350 fonctionnaires qui financent 25% du salaire et charges d'un fonctionnaire d'une collectivité plus importante jusqu'au bout de la prise en charge.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 246 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale les mots : « et mettre librement fin à leurs fonctions » sont supprimés :
II. – Ce même article 110 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout collaborateur de cabinet ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis de trois mois qui lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le même délai de préavis s'applique lorsque le contrat prend fin par arrivée du terme du mandat électif de l'autorité territoriale de rattachement, et ce pour quelque cause que ce soit.
« L'autorité territoriale de rattachement peut dispenser le collaborateur de cabinet de l'exécution de son préavis, sous réserve du versement d'une indemnité correspondante. »
« Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. »
Objet
Les collaborateurs de cabinet des exécutifs souffrent d'une grande précarité qui affectent leur situation professionnelle malgré des avancées notables s'agissant de leur situation matérielle.
Cet amendement ouvre une voie possible de régulation. Il traite de la fin du contrat des collaborateurs. Il vise à les sortir du flou juridique dans lequel ils sont actuellement. Aujourd'hui, les collaborateurs de cabinet, qui ne sont ni tout à fait des salariés protégés par le code du travail, ni des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, bénéficient d'une durée de préavis inférieure à celle généralement admise dans le droit commun des contrats et d'aucune indemnité de licenciement. C'est pourquoi cet amendement vise à leur permettre de bénéficier d'une durée de préavis normale, et d'une indemnité de licenciement.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 304 rect. 16 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « et mettre librement fin à leurs fonctions » sont supprimés.
II. Le même article 110 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout collaborateur de cabinet ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'au terme d'un préavis de trois mois qui lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le même délai de préavis s'applique lorsque le contrat prend fin par arrivée du terme du mandat électif de l'autorité territoriale de rattachement, et ce pour quelque cause que ce soit.
« L'autorité territoriale de rattachement peut dispenser le collaborateur de cabinet de l'exécution de son préavis, sous réserve du versement d'une indemnité correspondante. »
« Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. »
Objet
Les collaborateurs de cabinet des exécutifs souffrent d'une grande précarité qui affectent leur situation professionnelle malgré des avancées notables s'agissant de leur situation matérielle.
Cet amendement ouvre une voie possible de régulation. Il traite de la fin du contrat des collaborateurs. Il vise à les sortir du flou juridique dans lequel ils sont actuellement. Aujourd'hui, les collaborateurs de cabinet, qui ne sont ni tout à fait des salariés protégés par le code du travail, ni des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, bénéficient d'une durée de préavis inférieure à celle généralement admise dans le droit commun des contrats et d'aucune indemnité de licenciement. C'est pourquoi cet amendement vise à leur permettre de bénéficier d'une durée de préavis normale, et d'une indemnité de licenciement.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 239 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 211 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 319 14 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 211 de M. COURTOIS et les membres du Groupe UMP présenté par |
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M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 211 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la majorité des agents visés à l'alinéa précédent bénéficie d'un complément de rémunération instauré dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 111, l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public peut décider d'étendre collectivement cet avantage à l'ensemble de son personnel. »
Objet
L'amendement n°211 permet de généraliser à l'ensemble des personnels transférés le bénéfice du régime prévu à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que les agents transférés d'une commune à l'EPCI dont elle est membre, peuvent conserver le régime indemnitaire qui leur était applicable.
Nous souscrivons pleinement à cette mesure mais nous estimons également qu'il est indispensable de la compléter en permettant aux établissements publics ou aux collectivités d'étendre le bénéfice du régime indemnitaire du personnel transféré à l'ensemble de leur personnel déjà en place.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 169 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHERT, Mme KELLER, M. GRIGNON et Mme SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les services civils effectifs accomplis par les personnels des forces françaises stationnées en Allemagne (F.F.S.A) sont pris en compte au titre de l'ancienneté de service lors de la nomination dans un grade de la fonction publique territoriale et bonifiés pour le déroulement de la carrière sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon dans les conditions prévues par la réglementation applicable lors du reclassement dans les grades de la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires territoriaux en activité justifiant de services publics effectifs accomplis dans les F.F.S.A. bénéficient de la mesure de bonification dans les conditions précitées à la date de publication de la présente loi.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 256 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés CHAPITRE IV (AVANT LARTICLE 30) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 290 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL Article 30 (Art. 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur territorial transcrit et met à jour dans un document créé à cet effet, les résultats de l'évaluation des risques.
Objet
L'obligation du document unique qui figure dans le code du travail, est un facteur incitatif pour une meilleure prise en charge des la prévention des risques.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 291 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 30 (Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Le service est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents, des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire.
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir comme cela est prévu dans le code du travail que l'autorité territoriale consulte le service de médecine sur les mesures à prendre de sa compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 41 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois Article 30 (Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Rédiger ainsi la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 108-2 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 164 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, BÉTEILLE, GUENÉ, PORTELLI et VASSELLE Article 30 (Article additionnel après Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 332 16 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 164 rect. de M. HÉRISSON présenté par |
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M. DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 30 (Article additionnel après Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
Rédiger les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de l'amendement n° 164 rect. pour l'article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité peut également être mis à disposition pour une partie de son service par une commune, par l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la collectivité ou par le centre de gestion dans plusieurs collectivités et établissements employant moins de cinquante agents titulaires ou non, à temps complet ou non, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 61 de la loi. L'agent exerce lors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. »
Objet
Ce sous-amendement tend à clarifier la rédaction proposée sans en modifier la teneur, si ce n'est d'organiser de manière explicite la mise à disposition d'un ACMO dans le cadre d'une intercommunalité.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 330 rect. 16 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 30 (Article additionnel après Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
I. Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 108-3. – L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 32, le ou les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
« A défaut d'agent volontaire au sein de la collectivité ou de l'établissement, l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune, ou par le centre de gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. »
II. En conséquence, au premier alinéa du II de cet article , remplacer les mots :
et 108-2
par les mots :
à 108-3
Objet
Cet amendement a pour objet de remédier à la pénurie constatée d'agents volontaires pour exercer les fonctions d'agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) constatée dans certaines collectivités territoriales ou établissements publics.
Il ouvre la possibilité pour les centres de gestion ou les établissements publics de coopération intercommunale, en cas d'absence de volontaire dans une collectivité ou un établissement public, de mettre à la disposition de ces derniers un agent exerçant les fonctions d'ACMO.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 333 16 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 330 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 30 (Article additionnel après Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
I. Dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 330 pour l'article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, supprimer les mots :
A défaut d'agent volontaire au sein de la collectivité ou de l'établissement,
II. Dans le même alinéa, après les mots :
de son temps par
insérer les mots :
une commune,
III. Dans le même alinéa, supprimer les mots :
à fiscalité propre
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 257 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL Article 30 (Article additionnel après Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) |
I. Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ajouter un article additionnel ainsi rédigée :
« Art. … Les personnels des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités, et dans certaines conditions leurs ayants droits, bénéficient de l'action sociale, culturelle sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre 1er du statut général des fonctionnaires.
« Le financement de cette action est assuré par une contribution des employeurs locaux dont le taux et l'assiette sont fixés par décret. »
II. En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
« Hygiène, sécurité et médecine préventive » comprenant les articles 108-1 et 108-2
par les mots :
« Hygiène, sécurité, médecine préventive et action sociale » comprenant les articles 108-1, 108-2 et article additionnel après l'article 108-2 (cf. I ci-dessus)
Objet
L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire l'action sociale en faveur des agents exerçant leurs fonctions dans les collectivités territoriales
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 121 rect. bis 16 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 122 rect. bis 16 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'antépénultième alinéa de l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire ayant déjà été mis en demeure de reprendre son service, peut être automatiquement révoqué dès lors qu'il s'est de nouveau placé, dans les douze mois suivant le terme de cette première procédure, en situation d'absence injustifiée. »
Objet
Les services publics locaux jouissent d'une belle notoriété auprès de leurs usagers. Parmi les raisons souvent avancées, nous retrouvons la qualité du travail accompli par les fonctionnaires territoriaux, leur écoute et leur disponibilité. Pourtant, les agents sont parfois confrontés à la désorganisation de leur service en raison de l'absence répétée de certains de leurs collègues.
Comme le démontre une récente étude de l'Institut français pour la recherche sur les administrations publiques, le taux d'absentéisme dans la fonction publique territoriale (13,4 %) est en effet plus de deux fois supérieur à celui constaté dans le secteur privé. Pour éviter de tels errements, il existe bien évidemment dans le droit positif des systèmes de contrôle, des sanctions pécuniaires ou administratives.
Ces mesures sont malheureusement contournées par une minorité de personnes peu scrupuleuses. Leur traitement pouvant être baissé de moitié après 90 jours d'absence justifiée, ils évitent de dépasser ce seuil en se plaçant sciemment en situation d'absence illicite. Ils attendent ensuite la mise en demeure de l'autorité territoriale compétente pour reprendre leur service, et ne sont donc pécuniairement pénalisés qu'au prorata des jours concernés.
Par cet amendement, il vous est donc proposé d'éviter ce contournement par l'instauration d'un dispositif de révocation immédiate d'un fonctionnaire dès lors que l'autorité administrative compétente constate une nouvelle absence injustifiée après avoir déjà engagé, dans une période déterminée, une procédure similaire.
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 294 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 42 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Rédiger ainsi le début du sixième alinéa de cet article :
« Le président du centre de gestion compétent est rendu destinataire, en même temps...
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 77 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 31 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 43 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Remplacer les septième (b) à dixième (e) alinéas de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Dans la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « , la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion » sont remplacés par les mots : « et le centre de gestion compétent » ;
c) La sixième phrase de ce même alinéa est ainsi rédigée :
« Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion compétent dans le ressort duquel se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public. » ;
d) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent » sont remplacés par les mots : « du centre de gestion compétent, qui exerce » ;
e) Dans le dernier alinéa du I, les mots : « le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion » sont remplacés deux fois par les mots : « le centre de gestion compétent » ;
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 44 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Remplacer le treizième alinéa (g) de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
g) Dans le III :
- au premier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion » sont remplacés par les mots : « centre de gestion compétent » ;
- au second alinéa, les mots : « le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion » sont remplacés par les mots : « le centre de gestion compétent » ;
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 45 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Après les mots :
fonction publique territoriale
rédiger ainsi la fin de l'antépénultième alinéa (4°) de cet article :
ou » sont supprimés ;
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 154 rect. 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉTEILLE et VASSELLE ARTICLE 31 |
Après le sixième alinéa (d) du 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois cette dernière disposition ne s'applique pas aux activités autorisées dans le but de maintenir ou de développer des compétences favorisant le retour à l'emploi. »
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 46 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 32 |
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 47 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 32 |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 48 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 32 |
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 292 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL ARTICLE 32 |
Objet
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Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 214 rect. bis 15 mars 2006 |
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M. PORTELLI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … . - Par dérogation à l'article premier, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie si ce renouvellement intervient dans les douze mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d'âge.
« Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par l'autorité d'emploi, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'Etat en détachement, être autorisée par leur administration d'origine.
« La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions.»
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 258 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Objet
L'objet de cet amendement est d'aligner le mode d'élection du Centre Interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Île de France, regroupant les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-denis et du Val-de marne, sur le droit commun en matière d'élection des conseils d'administration des centres de gestion.
La loi n° 94-1134 du 27 septembre 1994 a introduit le dispositif dérogatoire pour l'élection des membres du conseil d'administratif du centre interdépartemental de la petite couronne d'Ile de France : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13, chaque commune visée au présent article dispose d'un même nombre de voix pour l'élection des membres du conseil d'administration dans les conditions fixées par décret »
Or, pour les 95 autres centres de gestion, y compris celui de la grande couronne d'Ile de France, l'article 13 prévoit que la représentation des collectivités et établissements affiliés est fonction « de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient ».
Il est incompréhensible que dans le territoire le plus dense de France, prévale le principe « un maire = une voix », quand dans l'ensemble du pays la proportionnalité par rapport aux nombres d'agents est la règle.
Cet amendement d'harmonisation et de simplification vise à rétablir l égalité de traitement dans la présentation des exécutifs locaux au sein des centres de gestion, conformément à la loi votée en 1984.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 267 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par les mots : « ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du travail ».
Objet
Les petites communes sont confrontées à de réelles difficultés de recrutement de fonctionnaires sur les postes de secrétaire de mairie, pour diverses raisons (isolement géographique, et rigidités statutaires notamment).
Face à cette situation, la seule solution qui est offerte par la loi est de pourvoir ce poste à temps complet dans le grade d'agent administratif, grade légalement inadapté à cet emploi et dont le salaire ne correspond pas à l'importance du travail réellement effectué.
Le 6° alinéa de l'article 3 de la même loi permet, dans les communes de moins de 1 000 habitants, de recruter des agents non titulaires pour des emplois à temps non complet ne dépassant pas le mi-temps. Il est proposé d'étendre cette possibilité pour pourvoir à l'emploi de secrétaire de mairie.
Cet amendement permettra notamment de recruter, parfois parmi des compétences locales, des candidats motivés qui détiennent la formation initiale et les diplômes requis pour assurer correctement les fonctions de secrétaire de mairie. Il faut noter que ces agents ainsi recrutés pourront présenter les concours en vue de leur titularisation. Ce d'autant plus que les formations et préparations de concours du CNFPT sont ouvertes aux non titulaires, garantissant ainsi toutes les chances de réussite aux concours.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 310 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MÉLOT et GARRIAUD-MAYLAM et M. PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 |
Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A qui, à ce jour, n'ont pu être intégrés dans les filières de la fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme du niveau Licence ainsi que 15 années de carrière dans un emploi spécifique sont automatiquement intégrés dans l'une des filières de la fonction publique territoriale.
Un décret d'application réglera les modalités pratiques de cette intégration.
Objet
Avant la parution des diverses filières de la Fonction Publique Territoriale, les premières filières administrative et technique étant apparues en 1991, un certain nombre de Collectivités Territoriales ont créé des emplois spécifiques pour satisfaire notamment des besoins d'encadrement dans le domaine culturel, informatique, etc ou des besoins spécifiques dans des domaines d'exécution.
Ces emplois étaient créés avec une grille indiciaire dont le niveau les classaient en catégorie A, B ou C. Ce sont des emplois qui permettaient l'affiliation au régime spécial de retraite CNRACL.
Les emplois de catégorie B et C ont pu être intégrés dans les cadres d'emplois de même catégorie par simple consultation de la Commission Administrative Paritaire compétente. Par contre, pour la catégorie A, c'est une Commission Nationale d'homologation qui statuait. Cette commission n'existe plus mais il demeure un certain nombre d'emplois spécifiques de catégorie A qu'il conviendrait d'intégrer.
En effet, les titulaires de ces emplois spécifiques ne peuvent, ni muter dans une autre collectivité, ni avancer et connaissent un blocage de leur carrière totalement inéquitable.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 49 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 33 |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 125 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARNAUD, DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 212 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article 110 de la loi n° 84-53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de collaborateurs recrutés par l'autorité territoriale peut toutefois excéder cet effectif maximal, à condition que le montant total de leurs rémunérations ne soit pas supérieur à celui obtenu pour un effectif maximal de collaborateurs percevant les rémunérations les plus élevées en vertu du décret précité. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 127 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, DUBOIS, Christian GAUDIN, MERCERON et DENEUX, Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 128 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, Christian GAUDIN, MERCERON, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 129 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, Christian GAUDIN et DENEUX, Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 309 rect. quater 16 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNAUD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes de moins de 2 000 habitants et leurs établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10.000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un poste dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de réduction ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à ce poste par un agent non titulaire.
Objet
L'amendement se justifie par lui même.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 50 8 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 126 rect. bis 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, Christian GAUDIN et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, M. DUBOIS, Mme LÉTARD, M. MERCERON et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 244 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. - Dans les communes de plus 100 000 habitants aussitôt après l'élection du maire et des adjoints, le conseil municipal élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du maire et d'autres membres du conseil municipal, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 40% de l'effectif du conseil.
« Aussitôt après l'élection du maire, et sous sa présidence, le conseil municipal fixe le nombre d'adjoints et de membres de la commission permanente. Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du maire dans l'heure qui suit la décision du conseil municipal relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre de candidature est égal au nombre de postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le maire sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Les membres de la commission permanente autres que le maire sont nommés pour la même durée que le maire.
II. - Après l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. - Le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente à l'exception de celles visées aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 et 2312-1. »
Objet
L'objet de cet amendement est de créer au sein des conseils municipaux des grandes villes, une commission permanente à l'image de ce qui existe dans les conseils généraux et les conseils régionaux afin de mettre en avant les orientations politiques et d'optimiser la gestion des communes. Il s'agit de supprimer de l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de ces conseils municipaux un certain nombre de délibérations à caractère technique et ainsi de dégager un espace de temps plus grand pour traiter des questions de fond. Chacun partage aujourd'hui le souci de rapprocher nos concitoyens des décisions des élus, la mise en place de commissions permanentes dans les plus grandes de nos communes permettra de favoriser ce débat sur les grandes orientations en séance publique. Il en résultera de plus un gain de temps pour la prise de décision et un gain financier lié aux charges inhérentes.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 317 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d'enseignement dont elle a la charge.
« Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de l'éducation.
« Les présentes dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2005.
« Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au transfert de compétences prévu par le présent article. »
Objet
Dans un souci de clarification, le présent amendement a pour objet d'intégrer dans les dispositions de l'article L.4424-2 du code général des collectivités territoriales les compétences transférées aux collectivités territoriales par l'article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En effet, si l'article L. 4424-2 prévoit bien que la construction et l'équipement des collèges et des lycées relèvent de la compétence de la CTC, et qu'il peut se déduire de ces dispositions que, par cohérence, les compétences transférées par l'article 82 de la loi du 13 août 2004 sont transférées à la CTC, il convient de mentionner explicitement ces nouvelles compétences à l'article L.4424-2 du CGCT.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 318 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la procédure de mise à disposition des services ou parties de services entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent.
Il s'agit en effet de faciliter la mise en œuvre de telles dispositions relatives à la mutualisation des moyens en services et donc des ressources humaines des communes et des EPCI.
De nombreuses interrogations se sont fait jour en effet sur la situation des agents affectés dans ces services mutualisés. Il est donc proposé de clarifier la rédaction de cet article en précisant que les agents territoriaux, qu'ils soient titulaires ou non, exerçant dans de tels services sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 331 16 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 335 16 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 331 du Gouvernement présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Compléter le texte proposé par cet amendement par les mots :
lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 78 10 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 36 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 51 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 36 |
Rédiger ainsi le début de cet article :
Le transfert aux centres de gestion des missions jusque là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1° à 4° de l'article 12-5 et aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23…
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 79 rect. ter 16 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 133 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnels de la fédération des centres de gestion en fonction au 31 décembre 2005 et titulaires d'un contrat à durée indéterminée devenu définitif peuvent être recrutés en tant que de besoin par le centre de coordination en qualité d'agent public non titulaire. Ils continuent alors à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicable ou suivant la stipulation du contrat qu'ils ont souscrits en tant qu'ils ne dérogent pas à ces dispositions légales ou règlementaires.
Objet
Au même titre que les autres associations d'élus, la fédération des centres de gestion n'exerce à ce jour aucune mission de service public. En revanche, son rôle est essentiel tant auprès des élus des CDG, des autres associations d'élus que des pouvoirs publics. Il serait souhaitable qu'elle puisse perdurer.
Les missions du centre national de coordination sont nouvelles ou proviennent d'un réaménagement des missions du CNFPT ou des CDG.
Les conditions n'étant pas remplies pour justifier une reprise de l'association au titre d'un transfert d'activité et la dissolution de la fédération relevant d'une décision de ses membres, il convient cependant de prévoir des dispositions pour le personnel.
L'intégration directe en qualité de fonctionnaire de catégorie A et B constitue un précédent pour des agents de droit privé et serait susceptible de diligenter des demandes reconventionnelles. Il est donc proposé que ceux-ci soient recrutés en qualité d'agents non titulaires.
Ainsi, au cas ou des personnels souhaiteraient intégrer le centre national, il est naturel de prévoir des conditions de nomination en fonction de leur contrat qui permet d'apprécier leur ancienneté, leur rémunération, leur niveau de fonctions.
La disposition proposée permet donc d'éviter toute précarité aux personnels et vise à préserver leur situation salariale.
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 166 rect. bis 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CAMBON, GOURNAC, LEGENDRE, PORTELLI, REVET et BÉTEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 186 rect. 15 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être élus au conseil municipal d'une commune membre de l'établissement public qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux, qui étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent qu'une indemnité de l'établissement public qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 206 rect. 14 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de ROHAN, ETIENNE, GARREC, HUMBERT, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 241-12 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés.
« L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par l'expert de son choix, désigné à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, cet expert peut être désigné pour une mission relative à une affaire qu'il a eu à connaître. Cet expert est habilité à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de l'exercice examiné. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi fonction publique territoriale (1ère lecture) (n° 155 , 243 ) |
N° 213 rect. 13 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Paul BLANC, HÉRISSON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Objet