Dans le 1 du 3° du B du II de cet article, substituer aux mots :
le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 4,5 %
les mots :
le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 5,5 %
A l'issue de la commission mixte paritaire, le taux de référence pour calculer la part du plafonnement prise en charge par l'Etat est figé au taux de l'année 2004 majoré de 4,5 % pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 6,3 % pour les départements et de 4,1 % pour les régions.
Le présent amendement a pour objet de fixer l'année de référence à 2005 dans la limite du taux 2004 majoré de 5,5 % pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 7,3 % pour les départements et de 5,1 % pour les régions.