Rédiger ainsi les 1° et 2° du B du II de cet article :
1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5°, le taux de référence mentionné au A est :
1. Pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % ou le taux de l'année d'imposition.
2. Pour les départements, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 7,3 % ou le taux de l'année d'imposition.
3. Pour les régions, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5,1 % ou le taux de l'année d'imposition.
2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le plus faible des taux suivants : le taux voté par elles au titre de 2005 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année, le taux voté par elles en 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 2004 et augmenté de 5,5 % ou le taux de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année.
A l'issue de la commission mixte paritaire, le taux de référence pour calculer la part du plafonnement prise en charge par l'Etat est figé au taux de l'année 2004 majoré de 4,5 % pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 6,3 % pour les départements et de 4,1 % pour les régions.
Le présent amendement a pour objet de fixer l'année de référence à 2005 dans la limite du taux 2004 majoré de 5,5 % pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 7,3 % pour les départements et de 5,1 % pour les régions.