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égalité salariale entre les femmes et les hommes

(2ème lecture)

(n° 124 , 145 )

N° 1

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SITTLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-12-3 du code du travail, supprimer le mot :

notamment






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(2ème lecture)

(n° 124 , 145 )

N° 2

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SITTLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Dans la troisième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-27-2 du code du travail, supprimer le mot :

notamment






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(n° 124 , 145 )

N° 3

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme SITTLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 BIS A


Supprimer cet article.






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(n° 124 , 145 )

N° 4

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SITTLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 TER A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

A la fin de l'article L. 122-28-1 du code du travail, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au terme du congé parental, le salarié est dans l'impossibilité de faire admettre son enfant à l'école maternelle et ne dispose d'aucun autre mode de garde, le congé peut être prolongé de plein droit, par dérogation à l'alinéa premier, jusqu'à la date de la prochaine rentrée scolaire et pour une durée maximale de six mois. Le salarié informe son employeur de cette prorogation et de sa durée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant le terme initialement prévu. Cette prorogation n'entraîne pas de droit à l'allocation parentale d'éducation ni au complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant. »






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(n° 124 , 145 )

N° 5

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.






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(2ème lecture)

(n° 124 , 145 )

N° 6

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SITTLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 TER


Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le huitième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

L'inspecteur du travail peut, à la demande motivée d'une organisation syndicale représentative, autoriser des dérogations au présent alinéa.






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(n° 124 , 145 )

N° 7

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SITTLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 QUATER


Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 423-3 du code du travail, par une phrase ainsi rédigée :

L'inspecteur du travail peut, à la demande motivée d'une organisation syndicale représentative, autoriser des dérogations au présent alinéa.






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N° 8 rect.

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC et Mme TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 17


Après l'article 17, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle faisant obstacle à la mise en œuvre de la majoration de pension créée, au bénéfice des travailleurs handicapés partant en retraite anticipée, par l'article 28 de la de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées.
Dans un premier temps, l'article 24 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait procédé à l'abaissement de la condition d'âge de soixante ans. Cette mesure consistant à supprimer la décote, bénéficie à tout salarié handicapé atteint d'un taux d'incapacité permanent d'au moins 80 %, justifiant d'une durée d'assurance validée et d'une durée d'assurance cotisée minimum.
Dans un second temps, l'article 28 de la loi du 11 février 2005 a introduit le principe d'une majoration de la pension servie en cas de départ anticipé à la retraite. Le Gouvernement s'est engagé lors des débats parlementaires à permettre à un assuré qui a travaillé 120 trimestres et plus, en étant lourdement handicapé, de partir à cinquante-cinq ans avec une pension pleine.
C'est ainsi que le I dudit article 28 a prévu que « La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret ». Ce décret n° 2005-1774 en date du 30 décembre 2005 a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2005.
En revanche, la rédaction du dispositif similaire applicable aux trois fonctions publiques, qui est exposé aux II et III de l'article 28 de la loi, apparaît comme une source d'inéquité et d'incohérence : « Les fonctionnaires (…) bénéficient d'une pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum » (de 75 % du traitement). L'intervention d'un autre décret, qui aurait déjà dû être publié, est également prévue. Mais son élaboration semblerait difficile à mener à bien, en raison précisément de la rédaction des dispositions législatives. En premier lieu, parce que les modalités de calcul de la majoration de pension diffèrent de celles des autres régimes.
En second lieu, car en l'état actuel du droit il n'y a pas dans la fonction publique de proratisation possible de cet avantage, entre cinquante-cinq et cinquante-neuf ans en fonction du nombre de trimestres cotisés par les assurés sociaux, contrairement au régime général. Cela conduirait à de fortes divergences entre le niveau des allocations versées, à âge égal et à durée cotisée identique entre ressortissants du régime général et du régime de la fonction publique.
Et en dernier lieu, le bénéfice de cette majoration de pension prendrait fin brutalement à soixante ans, ce qui déboucherait sur des situations absurdes : un fonctionnaire handicapé pourrait ainsi partir à cinquante-neuf ans avec 75 % de son dernier traitement et quatre-vingts trimestres cotisés, mais la même personne, en attendant soixante ans (et quatre-vingt-quatre trimestres cotisés), ne percevrait plus qu'une pension « de droit commun » de 42 %.
Cet amendement permettra donc d'éviter toutes ces difficultés, en harmonisant les modalités de calcul de la majoration de pension, que celle-ci bénéficie aux salariés du secteur privé, aux fonctionnaires ou aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.


NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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N° 9

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, SCHILLINGER, LE TEXIER, TASCA et VOYNET, MM. GODEFROY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le troisième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est ainsi rédigé :
« Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de congé de maternité est augmentée de la durée de cet état pathologique, après avis du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie. »

Objet

Cet amendement propose de supprimer les limitations de durée des congés en raison d'état pathologique avant et après l'accouchement, qui ne sont pas toujours adaptées aux situations particulières. Il propose en conséquence de préciser que le congé de maternité peut être allongé de la durée effectivement nécessaire, avant ou après l'accouchement, après avis du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie - maternité.





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N° 10

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, SCHILLINGER, LE TEXIER, TASCA et VOYNET, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l'article L. 135-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La notice d'information contient également des éléments d'information sur les dispositifs juridiques contre les discriminations en milieu professionnel énoncés à l'article L. 122-45 et contre le harcèlement énoncé à l'article L. 122-46 sur le principe de l'égalité de traitement et sur l'existence de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. »

Objet

Cet amendement tend à assurer une meilleure information des salariés au moment de leur embauche.





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N° 11

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, SCHILLINGER, LE TEXIER, TASCA et VOYNET, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-27-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent faire appel à un expert. La mission de l'expert consiste notamment à établir précisément la situation en matière d'écarts de rémunération  entre les femmes et les hommes et à en identifier les causes. Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Si l'employeur entend contester le coût ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance qui statue en urgence. A l'issue de sa mission, l'expert présente ses conclusions aux organisations syndicales représentatives de l'entreprise et à l'employeur. Les négociations commencent à l'initiative de l'employeur dans le mois qui suit cette réunion.

Objet

Cet amendement propose de permettre et de donner les moyens aux représentants du personnel de faire intervenir un expert préalablement aux négociations.





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N° 12

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, SCHILLINGER, LE TEXIER, TASCA et VOYNET, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-27-2 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Une contribution assise sur les salaires est instituée et appliquée aux entreprises qui ne satisfont pas à l'obligation de négociation prévue au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement propose d'instaurer un sanction financière à l'égard des entreprises qui ne satisferont pas à l'obligation de négociation, afin de rendre celle-ci opératoire.





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N° 13

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, SCHILLINGER, LE TEXIER, TASCA et VOYNET, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs du travail bénéficient d'une formation spécifique afin de les sensibiliser aux problèmes d'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes »

Objet

Cet amendement tend à accentuer la mobilisation de l'administration sur la question de l'égalité salariale et professionnelle.





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N° 14

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, SCHILLINGER, LE TEXIER, TASCA et VOYNET, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du premier janvier 2006, les entreprises d'au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est égal à au moins 25 % du nombre total de salariés de l'entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble des salariés à temps partiel.

Objet

La pratique du temps partiel imposée touche particulièrement les femmes. Une majoration de cotisations sociales patronales peut constituer un élément important dissuader les employeurs d'utiliser abusivement le travail à temps partiel et pour aller vers l'égalité salariale.





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N° 15

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, SCHILLINGER, LE TEXIER, TASCA et VOYNET, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail est remplacé par deux phrases ainsi rédigées :
« Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de 25 % pour les huit premières heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail ou les trente-quatre premières heures effectuées au-delà de la durée mensuelle prévue dans le contrat de travail. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'instaurer une majoration de salaire pour les heures complémentaires réalisées dans le cadre d'un travail à temps partiel, et de réaliser ainsi l'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.






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N° 16

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, SCHILLINGER, LE TEXIER, TASCA et VOYNET, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail mentionne les conditions dans lesquelles le salarié a la faculté de refuser d'effectuer des heures complémentaires, d'accepter ou de refuser de changer la répartition de sa durée de travail ou de ses horaires de travail au sein de chaque journée travaillée, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement. »

Objet

Amendement de précision.





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N° 17

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, SCHILLINGER, LE TEXIER, TASCA et VOYNET, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail sont supprimées.
II. Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 est ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord de branche étendu peut porter… (le reste sans changement) »
III. Après les mots : « le salarié en a été informé » la fin du 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail est supprimée.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la faculté de faire varier le délai de prévenance de la modification de la répartition de la durée du travail à temps partiel en deçà de sept jours.





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N° 18

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, SCHILLINGER, LE TEXIER, TASCA et VOYNET, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 212-4-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » et les mots « ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement » sont supprimés
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » sont supprimés.
II. L'article L. 212-4-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa (4°) les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » sont supprimés
2° Dans le dixième alinéa (8°), les mots : « ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement » sont supprimés.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la possibilité de faire varier le délai de prévenance en deçà de sept jours par simple accord d'entreprise ou d'établissement.





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N° 19

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, SCHILLINGER, LE TEXIER, TASCA et VOYNET, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord collectif précise également les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires ou les heures choisies visées à l'article L. 212-6-1 sont proposées en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent effectuer un nombre d'heures supérieur à celui mentionné dans leur contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles ces heures sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel par l'employeur ».

Objet

Cet amendement propose de préciser les modalités d'information des salariés à temps partiel sur la possibilité de réaliser des heures complémentaires et d'améliorer ainsi leur rémunération.





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N° 20

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, SCHILLINGER, LE TEXIER, TASCA et VOYNET, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.  Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, les mots : « soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires » sont remplacés par les mots : « expressément en définissant les amplitudes horaires proportionnelles au temps de travail effectué dans la journée ».
II. Le sixième alinéa (4°) de l'article L. 212-4-6 du même code est complété par les mots : « sous réserve que l'amplitude horaire soit proportionnelle au temps de travail effectué dans la journée. »

Objet

Cet amendement vise à réduire le nombre d'interruptions du travail à une seule au maximum par jour pour les salariés à temps partiel.






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N° 21

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, SCHILLINGER, LE TEXIER, TASCA et VOYNET, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 212-6-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le dispositif défini au présent alinéa n'est ouvert aux salariés que si, dans l'entreprise ou l'établissement, aucun salarié à temps partiel n'a fait connaître son souhait d'effectuer des heures complémentaires. »

Objet

Cet amendement tend à instaurer une priorité de choix pour les heures choisies au bénéfice des salariés à temps partiel afin de leur permettre d'améliorer leur rémunération, tout en évitant que des salariés à temps plein réalisent des horaires excessifs.





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N° 22

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GODEFROY, Mmes SCHILLINGER, PRINTZ, DEMONTÈS, LE TEXIER, TASCA et VOYNET, M. COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Les dispositions de l'article 73 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 s'appliquent aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Objet

Les dispositions prévues par cet article 10 bis ont été introduites dans l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 qui est déjà promulguée.
Néanmoins, dans sa décision n° 2005-528 DC du 29 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a annulé le paragraphe III de cet article qui inscrivait l'allongement du congé de maternité dans les statuts généraux des trois fonctions publiques, au motif que ces agents ne relèvent pas des régimes obligatoires de base visés par la loi de financement de la sécurité sociale.
Cet amendement prévoit donc expressément que l'allongement du congé de maternité prévu pour les mères d'enfants prématurés s'applique, dans les mêmes conditions, aux agents de la fonction publique d'Etat, des collectivités territoriales et des hôpitaux.





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N° 23

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER A)


Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les représentants du personnel, ou a défaut les salariés après information de l'inspecteur du travail, disposent d'un droit de veto suspensif sur la mise en place d'horaires à temps partiel ».

Objet

Cet amendement vise à donner le pouvoir aux représentants du personnel de refuser que l'employeur impose des horaires de travail à temps partiel.






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N° 24

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER A)


Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire d'au moins 25 % ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 25

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER A)


Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de 25%, pour les huit premières heures effectuées au-delà de la durée mensuelle fixée au contrat. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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égalité salariale entre les femmes et les hommes

(2ème lecture)

(n° 124 , 145 )

N° 26

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER A)


Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires ou les heures choisies visées à l'article L. 212-6-1 sont proposées en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent effectuer un nombre d'heures supérieur à celui mentionné dans leur contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles ces heures sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel par l'employeur. »

Objet

Cet amendement vise à réduire le temps partiel subi.






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égalité salariale entre les femmes et les hommes

(2ème lecture)

(n° 124 , 145 )

N° 27

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER A)


Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail sont supprimées.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer les possibilités de déroger par accord collectif aux règles relatives aux délais de prévenance.






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(2ème lecture)

(n° 124 , 145 )

N° 28

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER A)


Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, les mots : « , ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » sont supprimés.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que l'on puisse prévoir plus d'une interruption d'activité par journée de travail par simple accord d'entreprise.






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(n° 124 , 145 )

N° 29

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER A)


Avant le Titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-4-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen effectué par un salarié équivaut ou dépasse un horaire à temps complet, le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet, si le salarié intéressé le demande ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 124 , 145 )

N° 30

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER A)


Avant le titre premier, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE…

Favoriser l'égalité des conditions d'emploi

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 31

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Avant le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 6° de l'article 225-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°A justifier un écart de salaire entre deux emplois identiques ».

Objet

Cet amendement propose de mettre en place des dispositifs coercitifs afin d'assurer l'égalité salariale et de reconnaître un écart de salaire entre deux emplois identiques comme substantiel au principe même de discrimination. Il s'agit alors de faire appliquer la disposition du code pénal selon laquelle la discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.






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N° 32

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le second alinéa du II de cet article :

Au regard du bilan effectué à cette occasion, une contribution assise sur les salaires sera appliquée aux entreprises ne satisfaisant pas à l'obligation d'engagement des négociations prévues à l'article L. 132-27-2 du code du travail. Les modalités en seront fixées par décret.

Objet

Cet amendement a pour objet d'intégrer la sanction dans ce texte.






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N° 33

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail, les chiffres : « six » et « dix » sont remplacés respectivement par les chiffres : « huit » et « quatorze ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent l'allongement du congé maternité.






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N° 34

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 TER


Rédiger comme suit cet article :

Le huitième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ce faire, les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proposition de femmes et d'hommes réduisant d'un tiers, par rapport au précédent scrutin, l'écart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral selon les modalités prévues à favoriser la progression du pourcentage des femmes élues ».

Objet

Cet amendement vise à favoriser l'équilibre et la mixité dans les élections de délégué du personnel et les membres des comités d'entreprise, en tenant compte de la réalité de l'entreprise, comme par exemple, la composition sociologique selon les activités considérées.






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(n° 124 , 145 )

N° 35

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

Le quatrième alinéa de l'article L. 423-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ce faire, les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proposition de femmes et d'hommes réduisant d'un tiers, par rapport au précédent scrutin, l'écart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral selon les modalités prévues à favoriser la progression du pourcentage des femmes élues ».

Objet

Cet amendement vise à favoriser l'équilibre et la mixité dans les élections de délégué du personnel et les membres des comités d'entreprise, en tenant compte de la réalité de l'entreprise, comme par exemple, la composition sociologique selon les activités considérées.






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(n° 124 , 145 )

N° 36

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.122-26 du code du travail, supprimer les mots :
, au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le premier alinéa,

Objet

L'Assemblée nationale a inséré dans cet article une condition de validité aux accords collectifs prévoyant des mesures de neutralisation financière des congés maternité ou d'adoption. L'article premier prévoit désormais que les accords collectifs en question devront prévoir des garanties de progression salariale au moins aussi favorables que le dispositif prévu par la loi.
Cette disposition est difficilement applicable dans la mesure où il sera quasi-impossible de déterminer si les garanties proposées par les accords sont autant, plus ou moins favorables que le dispositif légal.
Une telle précision bride largement la liberté contractuelle, ce qui est contraire à la volonté des partenaires sociaux et du législateur.
Cet amendement a donc pour objet de supprimer cette nouvelle condition.






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(n° 124 , 145 )

N° 37

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-9 du code du travail, il est inséré un ainsi rédigé :

« Art. L… Les salariés à temps partiel ne peuvent se voir imposer des plages de travail fractionnées. »

 

Objet

Le présent amendement vise à éviter que le statut de salarié à temps partiel ne donne lieu à l'imposition par l'employeur d'emplois du temps attentatoires à la vie privée et familiale.






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(n° 124 , 145 )

N° 38

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le second alinéa du II de cet article :

A l'échéance du délai des cinq ans accordés pour les négociations, en cas d'échec, une contribution assise sur les salaires est applicable aux entreprises ne satisfaisant pas à l'engagement de négociations sérieuses et loyales prévues à l'article L. 132-27-2 du code du travail.

Objet

Il semble curieux d'anticiper avant son adoption l'échec de l'appel à négociation qui constitue la pierre angulaire du projet de loi présenté par le gouvernement visant à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes. Il semble aussi nécessaire de ne pas différer dans un projet de loi à venir une éventuelle sanction applicable aux entreprises en cas de non respect de l'appel à négociation.






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N° 39

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le salarié à temps partiel bénéficie en priorité d'un droit d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés par son employeur qui requièrent une qualification équivalente.

Objet

Sur 100 femmes ayant un emploi, trente environ travaillent à temps partiel. Environ quatre actifs occupés à temps partiel sur cinq sont des femmes. 29,9 % des actives occupées travaillent à mi-temps.

Il est temps de donner les moyens aux personnes qui travaillent à temps partiel, et qui possèdent une qualification équivalente, d'être en priorité affectées aux emplois à temps pleins vacants ou créés au sein de leur entreprise.






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(n° 124 , 145 )

N° 40

16 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 BIS


A - Modifier ainsi le I de cet article :

1) Dans le deuxième alinéa (1°), remplacer les références :

L. 615-19, L. 722-8 et L. 722-8-1

par les références :

L. 613-19 et L. 722-8 

2) A la fin du quatrième alinéa (2°), remplacer les mots :

L. 615-19-1 est ainsi rédigé

par les mots :

L. 613-19-1 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 722-8-1 sont ainsi rédigés

3) Dans le texte proposé par le 2° pour l'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa

par les mots :

le montant de l'allocation prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au troisième alinéa

B – Rédiger ainsi le IV de cet article :

IV - Les dispositions de cet article s'appliquent aux accouchements survenus à partir du 1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

 

Objet

Cet amendement a pour objet :

- s'agissant des professions non salariées non agricoles, de corriger des erreurs dans le décompte des alinéas ;

- s'agissant des agents des trois fonctions publiques, de supprimer les dispositions modifiant dans le présent article des dispositions introduites dans leurs statuts respectifs par le III de l'article 73 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 qui ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° 2005-528 DC du Conseil constitutionnel en date du 15 décembre 2005.

Il faut souligner à cet égard qu'en ce qui concerne la durée du congé de maternité,  les statuts des trois fonctions publiques renvoient à la législation de la Sécurité sociale applicable en la matière. En conséquence, toute modification des dispositions du code de la sécurité sociale s'applique de droit aux fonctionnaires.

Par ailleurs, l'article 10 bis du présent projet de loi corrige les inégalités entre mères prématurées résultant des dispositions de l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 en ce qui concerne d'une part les mères qui relèvent du Code du travail, d'autre part  les femmes chefs d'entreprise et professionnelles de santé qui restent exclues du dispositif ébauché par l'article 10 de la loi du 11 février 2005. Ainsi toutes les mères pourront prétendre, quel que soit leur régime de sécurité sociale et dans les mêmes conditions, au bénéfice de la période supplémentaire de congé de maternité.

Aussi, afin de permettre à toutes les femmes concernées de bénéficier en même temps de ce congé supplémentaire, il est proposé d'ajouter un alinéa fixant au 1er janvier 2006 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 10 bis.






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N° 41

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS


Rédiger ainsi cet article :
I – Après le premier alinéa de l'article L.225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »
II – L'article L.225-69 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes. »

Objet

I – Il s'agit de restaurer le principe d'une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, en étendant le dispositif adopté pour les conseils d'administration des sociétés anonymes aux conseils de surveillance, qui en constituent le pendant, lorsque les statuts de la société anonyme optent pour la constitution d'un directoire. Rien ne justifie en effet l'exclusion de ceux-ci.
II – Afin de s'assurer que le débat existe au sein de l'assemblée générale sur la composition des conseils d'administration et de surveillance et que l'objectif de composition équilibrée entre les hommes et les femmes soit atteint, le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, actuellement en cours de révision (décret d'application du code de commerce), sera modifié.
Il sera complété par une disposition rappelant d'une part que les projets de résolution de nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance doivent être conformes au principe de composition équilibrée et d'autre part, le cas échéant, les moyens que la société compte mettre en œuvre pour aboutir à cette composition équilibrée.





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(n° 124 , 145 )

N° 42

18 janvier 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 TER


Au début du texte proposé par l'amendement n°6, remplacer les mots :
L'inspecteur du travail
par les mots :
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Objet

Selon les termes de l'ordonnance du 1er décembre 2005 relative à la simplification du droit dans le domaine des élections relatives aux institutions représentatives du personnel, la compétence en matière d'élections professionnelles est dévolue au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La compétence pour statuer sur la dérogation en matière de respect de l'obligation de représentation équilibrée des hommes et des femmes relève donc du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.





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N° 43

18 janvier 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 QUATER


Au début du texte proposé par l'amendement n° 7, remplacer les mots :

L'inspecteur du travail 

par les mots :

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Objet

Selon les termes de l'ordonnance du 1er décembre 2005 relative à la simplification du droit dans le domaine des élections relatives aux institutions représentatives du personnel, la compétence en matière d'élections professionnelles est dévolue au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La compétence pour statuer sur la dérogation en matière de respect de l'obligation de représentation équilibrée des hommes et des femmes relève donc du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.






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(n° 124 , 145 )

N° 44

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 124-2-1-1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque la mission de travail temporaire vise à assurer un complément d'activité à des personnes titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise autre que l'entreprise utilisatrice, dans des conditions prévues par décret. »

Objet

Ainsi que le Premier Ministre l'a rappelé dans son allocution de lundi, de nombreuses personnes travaillant à temps partiel, et notamment des femmes, souhaitent augmenter leur temps de travail afin d'accroître leurs revenus. La multiplication de contrats de travail avec différents employeurs peut constituer toutefois un obstacle au développement d'activités complémentaires.
Dans ce contexte, le recours à un contrat de travail temporaire est de nature à leur assurer des revenus supplémentaires tout en limitant les contraintes liées à la gestion de la pluriactivité. L'entreprise de travail temporaire dispose en effet d'une expertise en matière de gestion des ressources humaines lui permettant de minimiser la complexité résultant de l'existence de plusieurs relations de travail simultanées.
Aussi, afin de faciliter ces recrutements, il est proposé de créer un nouveau cas de recours au travail temporaire pour assurer à ces salariés un complément d'activité.

En dehors de cet aménagement, la relation de travail demeure, bien évidemment, régie par les dispositions de droit commun relatives au travail temporaire.

Il est enfin bien entendu que ce cumul d'activités se fera dans le respect des dispositions des articles L. 324-2 et L. 324-3 du code du travail qui fixent la durée maximale de travail qui s'impose tant au salarié qu'à l'employeur.





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(n° 124 , 145 )

N° 45

19 janvier 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 41 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SITTLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 BIS


Après le I de l'amendement n° 41, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Dans le dernier alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, après les mots : « d'organisation des travaux du conseil » sont insérés les mots : « , de l'application dans sa composition du principe de la représentation équilibrée des hommes et des femmes »
... - Dans le dernier alinéa de l'article L. 225-68 du code du commerce, après les mots : « d'organisation des travaux du conseil » sont insérés les mots : « , de l'application dans sa composition du principe de la représentation équilibrée des hommes et des femmes »