Après l'article 17, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Le présent amendement a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle faisant obstacle à la mise en œuvre de la majoration de pension créée, au bénéfice des travailleurs handicapés partant en retraite anticipée, par l'article 28 de la de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées.
Dans un premier temps, l'article 24 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait procédé à l'abaissement de la condition d'âge de soixante ans. Cette mesure consistant à supprimer la décote, bénéficie à tout salarié handicapé atteint d'un taux d'incapacité permanent d'au moins 80 %, justifiant d'une durée d'assurance validée et d'une durée d'assurance cotisée minimum.
Dans un second temps, l'article 28 de la loi du 11 février 2005 a introduit le principe d'une majoration de la pension servie en cas de départ anticipé à la retraite. Le Gouvernement s'est engagé lors des débats parlementaires à permettre à un assuré qui a travaillé 120 trimestres et plus, en étant lourdement handicapé, de partir à cinquante-cinq ans avec une pension pleine.
C'est ainsi que le I dudit article 28 a prévu que « La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret ». Ce décret n° 2005-1774 en date du 30 décembre 2005 a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2005.
En revanche, la rédaction du dispositif similaire applicable aux trois fonctions publiques, qui est exposé aux II et III de l'article 28 de la loi, apparaît comme une source d'inéquité et d'incohérence : « Les fonctionnaires (…) bénéficient d'une pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum » (de 75 % du traitement). L'intervention d'un autre décret, qui aurait déjà dû être publié, est également prévue. Mais son élaboration semblerait difficile à mener à bien, en raison précisément de la rédaction des dispositions législatives. En premier lieu, parce que les modalités de calcul de la majoration de pension diffèrent de celles des autres régimes.
En second lieu, car en l'état actuel du droit il n'y a pas dans la fonction publique de proratisation possible de cet avantage, entre cinquante-cinq et cinquante-neuf ans en fonction du nombre de trimestres cotisés par les assurés sociaux, contrairement au régime général. Cela conduirait à de fortes divergences entre le niveau des allocations versées, à âge égal et à durée cotisée identique entre ressortissants du régime général et du régime de la fonction publique.
Et en dernier lieu, le bénéfice de cette majoration de pension prendrait fin brutalement à soixante ans, ce qui déboucherait sur des situations absurdes : un fonctionnaire handicapé pourrait ainsi partir à cinquante-neuf ans avec 75 % de son dernier traitement et quatre-vingts trimestres cotisés, mais la même personne, en attendant soixante ans (et quatre-vingt-quatre trimestres cotisés), ne percevrait plus qu'une pension « de droit commun » de 42 %.
Cet amendement permettra donc d'éviter toutes ces difficultés, en harmonisant les modalités de calcul de la majoration de pension, que celle-ci bénéficie aux salariés du secteur privé, aux fonctionnaires ou aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
:La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.