Direction de la séance |
Projet de loi égalité salariale entre les femmes et les hommes (2ème lecture) (n° 124 , 145 ) |
N° 40 16 janvier 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 BIS |
A - Modifier ainsi le I de cet article :
1) Dans le deuxième alinéa (1°), remplacer les références :
L. 615-19, L. 722-8 et L. 722-8-1
par les références :
L. 613-19 et L. 722-8
2) A la fin du quatrième alinéa (2°), remplacer les mots :
L. 615-19-1 est ainsi rédigé
par les mots :
L. 613-19-1 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 722-8-1 sont ainsi rédigés
3) Dans le texte proposé par le 2° pour l'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa
par les mots :
le montant de l'allocation prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au troisième alinéa
B – Rédiger ainsi le IV de cet article :
IV - Les dispositions de cet article s'appliquent aux accouchements survenus à partir du 1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Objet
Cet amendement a pour objet :
- s'agissant des professions non salariées non agricoles, de corriger des erreurs dans le décompte des alinéas ;
- s'agissant des agents des trois fonctions publiques, de supprimer les dispositions modifiant dans le présent article des dispositions introduites dans leurs statuts respectifs par le III de l'article 73 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 qui ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° 2005-528 DC du Conseil constitutionnel en date du 15 décembre 2005.
Il faut souligner à cet égard qu'en ce qui concerne la durée du congé de maternité, les statuts des trois fonctions publiques renvoient à la législation de la Sécurité sociale applicable en la matière. En conséquence, toute modification des dispositions du code de la sécurité sociale s'applique de droit aux fonctionnaires.
Par ailleurs, l'article 10 bis du présent projet de loi corrige les inégalités entre mères prématurées résultant des dispositions de l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 en ce qui concerne d'une part les mères qui relèvent du Code du travail, d'autre part les femmes chefs d'entreprise et professionnelles de santé qui restent exclues du dispositif ébauché par l'article 10 de la loi du 11 février 2005. Ainsi toutes les mères pourront prétendre, quel que soit leur régime de sécurité sociale et dans les mêmes conditions, au bénéfice de la période supplémentaire de congé de maternité.
Aussi, afin de permettre à toutes les femmes concernées de bénéficier en même temps de ce congé supplémentaire, il est proposé d'ajouter un alinéa fixant au 1er janvier 2006 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 10 bis.