Direction de la séance |
Projet de loi égalité salariale entre les femmes et les hommes (2ème lecture) (n° 124 , 145 ) |
N° 36 16 janvier 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.122-26 du code du travail, supprimer les mots :
, au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le premier alinéa,
Objet
L'Assemblée nationale a inséré dans cet article une condition de validité aux accords collectifs prévoyant des mesures de neutralisation financière des congés maternité ou d'adoption. L'article premier prévoit désormais que les accords collectifs en question devront prévoir des garanties de progression salariale au moins aussi favorables que le dispositif prévu par la loi.
Cette disposition est difficilement applicable dans la mesure où il sera quasi-impossible de déterminer si les garanties proposées par les accords sont autant, plus ou moins favorables que le dispositif légal.
Une telle précision bride largement la liberté contractuelle, ce qui est contraire à la volonté des partenaires sociaux et du législateur.
Cet amendement a donc pour objet de supprimer cette nouvelle condition.