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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 1 rect. bis 15 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTESQUIOU, HÉRISSON, ADNOT et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur la marché national ces équipements.
« Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets.
« L'élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités locales.
« Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation. »
Objet
Cet amendement décline au secteur des déchets d'équipements électriques et électroniques le principe européen de responsabilité élargie du producteur. Il prévoit, sur le modèle des autres filières de déchets déjà en place, de responsabiliser financièrement les metteurs sur le marché.
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N° 2 rect. 14 décembre 2005 |
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N° 3 14 décembre 2005 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de Finances rectificative pour 2005, adopté par l'Assemblée nationale (n° 123, 2005-2006).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que le présent projet de loi :
- entérine le choix d'une réduction de la dépense publique ne permettant pas la satisfaction des besoins collectifs,
- ouvre de nombreux avantages fiscaux pour les revenus les plus élevés et les gros patrimoines,
- consacre la soumission de la politique budgétaire du pays aux seuls impératifs de rentabilité financière des entreprises et de libéralisation économique.
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N° 4 rect. bis 19 décembre 2005 |
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 5 rect. bis 19 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
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N° 6 rect. 19 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 18 BIS |
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 7 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 18 TER |
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 8 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 18 QUATER |
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 9 rect. 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES |
Après l'article 18 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
« Elle perçoit pour son fonctionnement la contribution prévue à l'article 1603 du code général des impôts (cf amendement n° 10) ;
2° Il est ajouté in fine un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
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N° 10 14 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES |
Après l'article 18 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, la section III et l'article 1603 sont ainsi rétablis :
« section III
« Contribution sur la consommation d'électricité et de gaz perçue au profit de la commission de régulation de l'énergie
« Art. 1603 - I. - Il est institué au profit de la Commission de régulation de l'énergie une contribution sur la consommation d'électricité et de gaz qui assure son financement.
« II. - Cette contribution est due :
« 1° pour l'électricité :
« a) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des consommateurs finals éligibles d'électricité ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;
« b) par les gestionnaires des réseaux publics de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente de l'électricité ;
« c) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente de l'électricité ;
« d) par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et par les consommateurs finals qui sont alimentés en tout ou partie par un producteur tiers sans utiliser les réseaux publics, qui acquittent spontanément leur contribution auprès de la Commission de régulation de l'énergie.
« 2° Pour le gaz naturel :
« a) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;
« b) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente du gaz ;
« c) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente du gaz.
« III. - La contribution est assise sur le nombre de kilowattheures (kWh) consommés tant en gaz qu'en électricité par le consommateur final.
« IV. - Le montant de la contribution est fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il est compris entre :
« - 0,003 et 0,005 centime d'euro par kWh d'électricité ;
« - 0,001 et 0,003 centime d'euro par kWh de gaz.
« V. - Les gestionnaires de réseaux et les redevables visés au II déclarent et acquittent mensuellement le montant de la contribution due dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à faire des enquêtes dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contrôlent les déclarations des redevables et des contributeurs. A cette fin, ils peuvent leur demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
« VI. - Les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 11 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 19 |
I. Au début du 1 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, après les mots :
Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D
insérer les mots :
et déterminés dans les conditions de ce même article
II.- Supprimer le 2 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts.
III.- En conséquence, le 3 du I devient le 2 du I.
IV.- Supprimer la dernière phrase du 1 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts.
V.- 1. Dans le 1 du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les références :
l'article 163 bis C et
par les références :
l'article 163 bis C,
2. Compléter le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts par les mots :
et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D
VI.- Rédiger ainsi le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts :
« IV.- En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
VII.- Rédiger ainsi le premier alinéa du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts :
Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
VIII.- Dans le 1° et le 2° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots :
de la date
par les mots :
du 1er janvier de l'année
IX.- Dans le 3° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :
de la date à
par les mots :
du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
X.- Dans le 4° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :
de la date à
par les mots :
du 1er janvier de l'année au cours de
XI.- Dans le 5° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :
de la date
par les mots :
du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année
XII.- Supprimer le VI du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts.
XIII.- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer les références :
aux V et VI
par les références :
au V
XIV.- Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts :
II. Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
XV.- Dans le 1° et le 2°du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots :
de la date
par les mots :
du 1er janvier de l'année
XVI.- Dans le 3°et le 4°du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots :
de la date à
par les mots :
du 1er janvier de l'année au cours de
XVII.- Dans le 5 ° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer les mots :
de la date
par les mots :
du 1er janvier de l'année
XVIII. Après le XVI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
XVI bis.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application, notamment déclaratives, du I au VI.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 12 rect. 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances Article 19 (Art. 150-0 D ter du code général des impôts) |
Dans le b du 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, après les mots :
ou par personne interposée
insérer les mots :
ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs
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N° 13 14 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances Article 19 (Art. 150-0 D ter du code général des impôts) |
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N° 14 rect. 19 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances Article 19 (Art. 150-0 D bis du code général des impôts) |
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N° 15 rect. bis 19 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
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N° 16 14 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
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N° 17 14 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 21 |
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N° 18 14 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 21 BIS |
Rédiger ainsi le début du quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 151 septies A du code général des impôts :
« 3° Dans l'année suivant la cession, le cédant doit cesser...
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N° 19 14 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 22 |
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N° 20 rect. ter 19 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 BIS |
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N° 21 14 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 24 TER |
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N° 22 14 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 24 TER |
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N° 23 14 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 BIS |
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N° 24 14 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 SEXIES |
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N° 25 rect. 20 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 33 TER |
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N° 26 14 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 33 QUATER |
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N° 27 14 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 33 QUINQUIES |
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N° 28 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 34 |
Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le B du I de cet article pour l'article 1519 B du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
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N° 29 rect. ter 19 décembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 198 du Gouvernement présenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi le cinquième alinéa (c) du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° 198 pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts :
« c) 2 €, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;
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N° 30 rect. 21 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39 , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un article 257 bis ainsi rédigé :
« Art. 257 bis . – Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.
« Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257.
« Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. »
II. – Le 5 de l'article 287 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) enfin, le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées. »
III. – Le premier alinéa de l'article 723 du code général des impôts est complété par les mots : « ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis ».
IV. – Dans le IV de l'article 810 du code général des impôts, les mots : « donnant lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « d'immeubles entrant dans le champ d'application ».
V. – Dans le A de l'article 1594 F quinquies et dans le premier alinéa du I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».
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N° 31 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 40 SEXIES |
« Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :
« 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10.000 hectolitres ;
« 1,56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10.000 hectolitres et inférieure ou égale à 50.000 hectolitres ;
« 1,95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50.000 hectolitres et inférieure ou égale à 200.000 hectolitres.
II. Les dispositions du I. s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
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N° 32 rect. 21 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 40 SEPTIES |
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N° 33 rect. 21 décembre 2005 |
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M. MARC ARTICLE 40 OCTIES |
Objet
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N° 34 14 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 43 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées et dépassent, au dernier jour d'un semestre civil, un seuil fixé par décret en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites ».
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 35 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 45 |
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 36 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 50 |
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 37 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 32 BIS |
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 38 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES |
Après l'article 18 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1648 AC du code général des impôts, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. …I – A compter du 1er juillet 2006, il est créé dans chacun des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, un Fonds départemental de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines des aéroports Pointe-à-Pitre -Le Raizet (Guadeloupe), Cayenne-Rochambeau (Guyane), Fort-de-France - Le Lamentin (Martinique) et Saint-Denis-Gillot (La Réunion).
« II – Ces fonds sont alimentés par :
« 1° une taxe additionnelle à la taxe sur le transport public aérien instituée par l'article 285 ter du code des douanes et définie par l'article 285 quater bis du même code (cf. II de l'amendement) ;
« 2° Une taxe additionnelle à la taxe sur les nuisances sonores aériennes instituée par le VIII de l'article 1609 quatervicies A (cf. III de l'amendement) ;
« 3° Une contribution annuelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie de chaque département considéré, ou de toute autre personne de droit public ou privé qui se substituerait à ladite chambre en vertu de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports. Cette contribution, fixée par délibération du Conseil d'Administration, ne peut être inférieure à 3 % des redevances d'atterrissage. Son montant est arrêté chaque année, au plus tard le 15 février, et notifié au représentant de l'État dans chacun des départements concernés.
« III - Les ressources des Fonds départementaux de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines des aéroports mentionnés au I du présent article sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année considérée, dans le périmètre du plan de gêne sonore de la plate-forme concernée.
« IV – Les ressources des Fonds départementaux de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles en application des dispositions du III, selon une clé de répartition ainsi définie :
« -1° 50 % à la commune d'implantation de l'aéroport considéré,
« -2° 50 % entre l'ensemble des communes éligibles, au prorata de leur population, du degré de nuisance aéroportuaire évalué à partir du plan de gêne sonore élaboré à cet effet et du potentiel fiscal de chaque commune.
« Les ressources des fonds sont distribuées chaque année entre les collectivités territoriales éligibles, par arrêté du représentant de l'État dans chaque département concerné, suivant les dispositions des III et IV du présent article.
II. – Après l'article 285 quater du code des douanes, il est inséré un article 285 quater bis ainsi rédigé :
« Art. 285 quater bis - A compter du premier juillet 2006, il est institué une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 285 ter du présent code. Le tarif de cette taxe est de 1,50 euro par passager embarquant dans les aéroports de Pointe-à Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, Cayenne-Rochambeau en Guyane, Fort-de-France-Le Lamentin en Martinique et Saint-Denis-Gillot en Réunion.
« Cette taxe est recouvrée dans les mêmes conditions que celle instituée par l'article 285 ter du présent code. Elle est destinée en totalité à abonder les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires institués par l'article additionnel après l'article 18 quinquies (Cf. I ci-dessus) de la loi de finances rectificative pour 2005 ».
III. – L'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. A compter du premier juillet 2006, une taxe spécifique, additionnelle à la taxe visée aux I à VII du présent article, est instituée sur les aéronefs décollant des aérodromes de Pointe-à-Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, Cayenne-Rochambeau en Guyane, Fort-de-France-Le Lamentin en Martinique, et Saint-Denis-Gillot à La Réunion. Elle s'applique aux aéronefs visés au II du présent article.
« Le tarif de cette taxe est fixé par l'arrêté des ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement prévu au dernier alinéa du IV du présent article.
« La taxe est immédiatement exigible et est recouvrée dans les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article.
« La taxe est destinée en totalité à abonder les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires institués par l'article additionnel après l'article 18 quinquies (Cf. I de l'amendement) de la loi de finances rectificative pour 2005
« Un plan de gêne sonore est établi dans le périmètre de chacun des aérodromes de Pointe à Pitre – Le Raizet, Cayenne-Rochambeau, Fort-de-France – Le Lamentin et Saint-Denis – Gillot, dans les mêmes conditions que celles définies dans les articles 571-15 et 571-16 du code de l'environnement »
IV – Dans le dernier alinéa de l'article 285 ter du code des douanes, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : 31 décembre 2016
V – Les conditions d'application du présent article sont, le cas échéant, fixées par décret pris en Conseil d'État.
Objet
Faisant droit aux revendications récurrentes et insistantes des riverains d'Orly et aux appréhensions des riverains de Roissy, l'Assemblée nationale a adopté le 9 décembre 1999, à l'occasion de l'examen de la loi de finances rectificative pour 1999, une disposition (article 21 septies) instituant un fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Charles-De-Gaulle et un autre pour celles riveraines de Paris-Orly.
Ce texte, ainsi que les débats qu'il a suscités, a été très largement inspiré par les conclusions du rapport qui avait été rédigé par le Sénateur LACHENAUD, à la demande du Premier ministre de l'époque, Alain JUPPÉ, et remis en décembre 1997 au Ministre des transports alors en exercice, M. GAYSSOT.
Des discussions qui se sont déroulées, il ressort clairement que l'objectif du législateur était de promouvoir un développement plus juste, de conduire les exploitants d'aéroports à prendre la pleine mesure de leur environnement et de faire un pas conséquent dans le sens d'une réelle compensation tant des nuisances sonores subies par les populations vivant à proximité des plate-formes que des contraintes d'urbanisme imposées aux collectivités riveraines des grands aéroports. Il s'agissait de donner aux unes les moyens financiers pour réaliser les investissements relatifs à l'amélioration de leur cadre de vie et, aux autres, les compléments de ressources nécessaires à la réalisation des projets d'aménagement et de développement de leur territoire.
Depuis, conformément à la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, de nombreux textes, d'origine législative et réglementaire, sont venus conforter la protection des riverains d'Aéroports de Paris, mais aussi de plusieurs autres grandes plate-formes régionales, par la mise en œuvre de dispositions visant à l'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes, notamment par l'institution de Plans de gène sonore et d'une taxe destinée à financer les aides aux riverains.
Dans les départements d'Outre-mer, aucun dispositif de cette nature n'est en vigueur, ni pour compenser les restrictions importantes en matière d'urbanisme et les obligations d'investissements subies par les collectivités riveraines des aéroports internationaux de Pointe-à-Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, de Cayenne- Rochambeau en Guyane, de Fort de France-Le Lamentin en Martinique et de Saint Denis -Gillot en Réunion ; ni pour aider les populations concernées à améliorer leur confort de vie fortement dégradé.
Pourtant, et on peut s'en réjouir du point de vue économique, le trafic aérien vers et à partir de ces aéroports s'est fortement développé aux cours des vingt dernières années, ce qui s'est traduit par un fort accroissement à la fois, du nombre de mouvements d'avions et de la masse des aéronefs qui s'y posent ou décollent.
En Guadeloupe par exemple, l'Aéroport International de Pointe-à-Pitre-Le Raizet, 9ème aéroport français, situé au cœur de la ville des Abymes, accueille environ 1.900.000 voyageurs, et supporte près de 40 000 mouvements dont 14 000 de 20 tonnes ou plus et 20 000 de 15 tonnes ou plus.
Dans un tel contexte de forte montée en puissance des nuisances aéroportuaires, il donc à déplorer que :
d'une part, en l'absence d'obligation de disposer de Plans de gêne sonore, les riverains de ces aéroports ne puissent aucunement bénéficier des aides prévues à l'article 1609 quatercies du Code général des impôts ;
d'autre part, le respect des Plans d'exposition au bruit en vigueur- qui eux sont obligatoires- privent des populations, le plus souvent de conditions fort modestes, de toutes possibilités régulières ni d'améliorer leur habitat, ni de prétendre légitimement d'être raccordées aux réseaux d'eau et d'électricité ;
enfin, une telle situation de précarité contraint les communes d'implantation, confrontées à de fortes pressions sociales, à concevoir des programmes d'aménagement et de relogement alors même que les restrictions d'urbanisme imposées par les plans d'exposition au bruit conduisent au gel d'importantes parties de leurs territoires dans un contexte insulaire où le foncier est rare et cher.
Il convient donc de rétablir une certaine équité au profit de ces populations aujourd'hui laissées pour compte, et vivant parfois de véritables drames sociaux, mais aussi envers ces collectivités qui subissent cette pression sociale alors qu'elles sont déjà, pour la plupart, confrontées à des situations financières des plus obérées.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 39 rect. bis 20 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAILLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts, après les mots : « au public » sont insérés les mots : « ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, ».
Objet
Dans sa rédaction issue de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations du 1er août 2003, l'article 238 bis AB du code général des impôts permet aux entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants de déduire du résultat de l'exercice et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. En contrepartie de cet avantage fiscal, l'entreprise doit exposer le bien acquis dans un lieu accessible au public.
La doctrine administrative admet que l'entreprise puisse exposer des biens acquis dans ses locaux ou les confier à un musée ou une collectivité publique (commune, région, et établissements publics) qui se chargera de cette exposition.
Dans tous les cas, le public doit être informé du lieu d'exposition et de sa possibilité d'accès au bien par tous les moyens promotionnels adaptés à l'importance de l'œuvre.
Ces conditions, souvent considérées comme trop contraignantes, conduisent à écarter du dispositif un certain nombre d'entreprises qui, pourtant, souhaiteraient en bénéficier.
Afin de rendre ce dispositif plus attractif pour les entreprises et soutenir le marché de l'art contemporain en France, le présent amendement propose d'assouplir les conditions d'exposition en autorisant la déduction par cinquième du prix d'acquisition de l'œuvre dès lors que cette dernière est exposée dans un lieu auquel ont accès les seuls salariés de l'entreprise.
Bien entendu, afin de respecter l'esprit du dispositif qui est de faire connaître l'art contemporain et les jeunes artistes auprès du public le plus large possible, les œuvres ne pourraient pas être exposées dans les bureaux.En revanche, l'exposition de ces œuvres dans des espaces accessibles à un public large interne à l'entreprise (restaurant d'entreprise, plates-formes, plateaux, espaces ouverts, halls, etc.) sera désormais éligible au dispositif.
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N° 40 rect. bis 20 décembre 2005 |
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MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER |
Après l'article 36 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase de l'article 284 bis A du code des douanes, après les mots : « le locataire » sont ajoutés les mots : « ou le sous-locataire » ;
Objet
L'article 265 septies du code des douanes autorise le remboursement d'une fraction de la TIPP supportée par les entreprises de transport de marchandises propriétaires ou titulaires des contrats de location cités à l'article 284 bis A du même code. Ce dernier article désigne comme redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) « au lieu et place du propriétaire, le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus ». Le cas de la sous-location n'est pas mentionné dans ces articles, ce qui donne lieu à des interprétations divergentes pour le recouvrement de la TSVR et, surtout, le remboursement partiel de TIPP.
Afin de mettre fin à toute incertitude, cet amendement propose de compléter l'article 284 bis A du code des douanes de telle manière que le sous-locataire d'un véhicule faisant l'objet, soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus puisse bénéficier du dispositif de remboursement partiel de TIPP.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 41 rect. 16 décembre 2005 |
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M. LONGUET, Mme DEBRÉ et MM. de MONTESQUIOU, DOLIGÉ et CAMBON ARTICLE 28 |
I - Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :
qui exercent une activité salariée
par les mots :
qui perçoivent des traitements et salaires en rémunération de leur activité
II - Au début du premier alinéa du 2° du I du même texte, remplacer les mots :
Avoir exercé l'activité salariée
par les mots :
Avoir perçu des traitements et salaires
III – Dans la première phrase du dernier alinéa (3°) du II du même texte, remplacer les mots :
aux salariés
par les mots :
au titre des fonctions exercées
IV- Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts aux mandataires sociaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de texte semble restreindre la portée du dispositif aux activités salariées, ce qui exclut de facto les mandataires sociaux qui ne disposent d'aucun contrat de travail et qui jusqu'alors pouvaient bénéficier du dispositif. Il n'y a pas de motifs acceptables pour que le dispositif incitatif soit limité aux seuls salariés alors même que dans la réalité les mandataires sociaux sont fréquemment appelés à effectuer des missions à l'étranger. Cette limitation aurait des effets particulièrement pénalisants pour les PME dans lesquelles l'activité à l'étranger, pour des raisons d'organisations, n'est souvent exercée que par le mandataire social.
Il est donc proposé de viser également les mandataires sociaux.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 42 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET, Mme DEBRÉ et MM. DOLIGÉ, CAMBON et de MONTESQUIOU ARTICLE 28 |
I- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :
dans un autre Etat que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur
par les mots :
à l'étranger
et les mots :
dans l'Etat
par les mots :
à l'étranger
II- Dans le quatrième alinéa (1°) du I du même texte, remplacer les mots :
dans l'Etat dans lequel s'exerce leur activité
par les mots :
à l'étranger
III- Dans les premier, troisième (2°) et quatrième alinéa (3°) du II même texte, remplacer (trois fois) les mots :
dans un autre Etat
par les mots :
à l'étranger
IV- Pour compenser les pertes de recettes, résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension à l'ensemble des déplacements, tout pays confondus, du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Le projet de refonte a pour objectif d'encourager l'activité exercée hors de France par des salariés d'une entreprise française. Or, le projet de texte fait référence à une activité exercée « dans un autre Etat », « dans l'Etat » ou encore « dans un autre Etat » contrairement à la rédaction antérieure de l'article 81 A du CGI qui prévoyait « une activité à l'étranger ».
Cette nouvelle rédaction de l'article 81 A limiterait ainsi le bénéfice de l'exonération à une activité déployée au cours de la période dans un seul autre Etat, sans pouvoir faire masse -comme le prévoit le texte actuel- de l'ensemble des déplacements opérés, tous pays confondus.
Or, un même individu peut avoir au cours de la période une ou des missions sur plusieurs pays.
L'amendement propose donc de revenir sur ce point à l'actuelle rédaction de l'article 81 A du CGI.
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N° 43 16 décembre 2005 |
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M. LONGUET, Mme DEBRÉ et MM. DOLIGÉ, CAMBON et de MONTESQUIOU ARTICLE 28 |
Objet
La référence à « l'intérêt direct et exclusif de l'employeur » va créer des risques de difficultés d'interprétation et remettre en cause la sécurité juridique recherchée par le nouveau texte.
En effet, cette condition exclut en pratique toutes les réunions organisées à l'étranger, dès lors qu'il pourrait être prétendu qu'elles profitent, au moins partiellement, à une filiale : visite de chantier, point trimestriel ou semestriel… De plus, il n'est pas rare qu'un salarié œuvre également pour d'autres sociétés du groupe, en France comme à l'étranger (qui peuvent par exemple avoir des activités ou des chiffres d'affaires liés). Ainsi, dans un groupe de sociétés, lorsqu'une société mère française productrice dispose de filiales de distribution des ses produits à l'étranger et y détache un salarié pour assister les vendeurs locaux afin d'accroître ses propres débouchés, il serait contreproductif de priver le salarié de l'exonération au seul motif que son activité profite également aux filiales étrangères.
Outre le fait que cette condition ne s'adapte pas à la réalité du monde des affaires, elle réintroduit une doctrine récemment condamnée par la jurisprudence (Conseil d'Etat, 18 mars 2005, nos 259621 et 259622). Cette doctrine subordonnait l'obtention du régime à une condition tenant à la nature et/ou à l'objectif de la mission confiée et excluait les réunions organisées à l'étranger, par le groupe de sociétés auquel appartient l'employeur établi en France.
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N° 44 16 décembre 2005 |
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MM. SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Objet
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N° 45 rect. 16 décembre 2005 |
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MM. CHARASSE, SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 18 |
Objet
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N° 46 16 décembre 2005 |
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MM. SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 235 ter ZE ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE - A compter du 1er janvier 2006, il est institué une taxe de solidarité due par les entreprises de transport maritime de passagers.
« La taxe est assise sur le nombre de passagers ayant acquitté le prix du transport.
« Le tarif de la taxe est le suivant :
« -1 euro par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,
« - 4 euros par passager embarqué vers d'autres destinations.
« Ces sommes sont perçues au profit du fonds de solidarité pour le développement institué par l'article 18 de la loi n°… de finances rectificative pour 2005.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ».
Objet
L'amendement vise à étendre le principe de la taxe de solidarité sur les billets d'avion aux transports maritimes de type « croisières ».
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N° 47 16 décembre 2005 |
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MM. SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Objet
L'amendement vise à supprimer une nouvelle exonération fiscale au bénéfice des détenteurs de patrimoines importants.
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N° 48 16 décembre 2005 |
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MM. SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 21 décembre 2005.
Objet
L'amendement vise à empêcher que les avantages fiscaux au bénéfice des plus aisés ne conduisent à une totale défiscalisation des successions.
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N° 49 16 décembre 2005 |
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MM. SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un article :
- qui vide de sa substance le dispositif de l'article 167 du CGI, qui avait été mis en place avant 2002 afin de supprimer le bénéfice des reports d'imposition aux contribuables qui se délocalisent hors de France,
- et qui propose une application, rétroactive et favorable aux contribuables, des nouvelles dispositions.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 50 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, les mots : « inférieur de plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « inférieur de plus du tiers ».
Objet
L'amendement vise à renforcer les moyens de l'administration pour lutter contre l'évasion fiscale.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 51 16 décembre 2005 |
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MM. CHARASSE, SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 42 |
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 52 16 décembre 2005 |
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MM. LONGUET et CAMBON, Mme DEBRÉ et MM. de MONTESQUIOU et DOLIGÉ ARTICLE 28 |
Objet
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N° 53 rect. 19 décembre 2005 |
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MM. BILLARD, ÉMIN et TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée
A. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, les conditions suivantes doivent être remplies : »
B. Le 3° est ainsi rédigé :
«3° N'avoir pas fait l'objet au cours des dix dernières années :
« A. D'une condamnation définitive :
« 1. Pour crime ;
« 2. A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute prévue aux articles L. 626-1 à L. 626-7 du code de commerce ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger telles que définies dans le chapitre 1er du titre V du livre 1er du code monétaire et financier ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du code monétaire et financier ;
« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
« r) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
« s) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
« t) L'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique, prévu à l'article 433-17 du code pénal ;
« B. D'une mesure définitive de faillite personnelle ou d'une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions définies dans le chapitre V du livre VI du code de commerce ;
« C. D'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant selon la loi française un crime ou l'un des délits mentionné au I ou l'une des sanctions prévue au II. »
C. Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Produire une attestation délivrée, sur sa demande, par l'administration fiscale établissant qu'il est à jour des déclarations et des paiements qui lui incombent ; »
D. Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Être titulaire du diplôme français d'expertise comptable. »
II. – Le I de l'article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « du conseil d'administration ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe compétent défini par les statuts » ;
2° Au 5°, après les mots : « Les gérants, » sont insérés les mots : « les présidents, » et après les mots : « les directeurs généraux, » sont insérés les mots : « les directeurs généraux délégués ».
III. – Après le cinquième alinéa du I de l'article 7 ter de la même ordonnance, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« En outre, ces personnes doivent respecter la condition mentionnée au 3° du II de l'article 3. »
IV. – Les dispositions du B s'appliquent aux demandes d'inscriptions au tableau déposées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
L'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles a aménagé les dispositions de l'ordonnance n° 45 2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert--comptable, afin de permettre l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative au sein d'associations de gestion et de comptabilité (AGC). Ces associations seront, dans un premier temps, issues de la transformation des actuels centres de gestion agréés et habilités (CGAH), conformément aux dispositions de l'article 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précitée. L'article 7 ter de cette ordonnance exige que les dirigeants et administrateurs des AGC justifient avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales mais n'envisage pas de restreindre l'accès à ces fonctions, notamment en cas de condamnations pénales, alors que les dirigeants et administrateurs des CGAH sont soumis à cette obligation en application de l'article 371 D de l'annexe II au code général des impôts.
Dans le but de conforter la garantie de moralité attendue de la part des dirigeants et administrateurs d'AGC, l'amendement propose de leur appliquer un régime d'incapacités professionnelles lié à des condamnations pénales, tel qu'il est également prévu pour l'exercice de la profession d'expert-comptable par le 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
L'amendement propose, à cette occasion, une nouvelle rédaction de ce 3° de l'article 3, afin d'indiquer de façon explicite les incompatibilités pénales faisant obstacle à l'inscription d'un expert-comptable au tableau de l'ordre. Cette disposition permet de clarifier l'exigence d'honorabilité prévue pour les experts-comptables, en instituant un cadre plus précis et mieux garanti juridiquement par une définition stricte des incompatibilités instituées.
Les dispositions de l'article 3 de cette même ordonnance, relatives aux conditions d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, sont également complétées, afin de réserver l'accès à la profession d'expert-comptable aux seules personnes ayant respecté l'ensemble de leurs obligations fiscales.
Enfin, les dispositions de l'article 7 de cette même ordonnance, relatives aux conditions d'exercice de la profession d'expert-comptable sont complétées, afin de prendre en compte les organes spécifiques intervenant dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 54 rect. 19 décembre 2005 |
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MM. CORNU et DARNICHE et Mme MICHAUX-CHEVRY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 |
Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 12,50 € » et « 102,50 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 14 € » et « 106 € ». Ces montants sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 55 16 décembre 2005 |
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Mmes HERMANGE et Bernadette DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 56 16 décembre 2005 |
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Mmes Bernadette DUPONT, HERMANGE, ROZIER et SITTLER et MM. AMOUDRY, Paul BLANC et LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul des ressources du postulant à l'aide sociale. »
II. Dans la première phrase de l'article L. 132-3 du même code, après les mots : « à l'exception des prestations familiales » sont insérés les mots : « et des arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts »
III. Dans le dernier alinéa de l'article L. 232-4 du même code, après les mots : « par la perte d'autonomie de leurs parents, » sont insérés les mots : « les rentes versées par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts, »
IV. L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale tel qu'issu du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n'est pas tenu compte dans le plafond de ressources des arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts. »
V. Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II, III et IV ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le contrat d'assurance est le seul outil répondant aux besoins de sécurité des parents lorsqu'ils veulent constituer des ressources de substitution ou complémentaires au profit de leur enfant handicapé, physique ou mental. Les contrats de rente-survie et d'épargne handicap sont particulièrement adaptés aux personnes handicapées mentales car ils apportent une réponse efficace aux contraintes pesant sur la gestion du patrimoine de ces dernières. La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 avait posé les bases de ces contrats en tenant compte de l'espérance de vie des personnes handicapées au moment de leur création. Aujourd'hui, cette espérance de vie s'allonge et tend vers celle des personnes valides.
Il en résulte que le basculement dans l'aide sociale aux personnes âgées à 60 ans, très courant désormais, est moins favorable. Les parents doivent donc se prémunir au plus tôt pour assurer l'avenir financier de leur enfant après leur disparition. Ainsi, les arrérages des contrats de rente-survie et d'épargne handicap sont pris en compte dans le calcul des plafonds mis en place pour bénéficier du minimum vieillesse ou de l'allocation personnalisée d'autonomie.
L'article 18 de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 a déjà permis d'harmoniser le régime des arrérages des contrats de rente-survie et d'épargne handicap pour ce qui intéresse la participation aux frais d'entretien et d'hébergement lorsque la personne handicapée est accueillie dans un établissement, médicalisé ou non.
Il est maintenant nécessaire de mettre en place une harmonisation du régime des arrérages qui permette aux bénéficiaires de faire face aux frais liés à leur âge et à leur handicap. De plus, cette harmonisation permettrait à nombre de bénéficiaires de ne pas avoir à dépendre financièrement de l'aide de l'État.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer la limitation liée au franchissement de la barre des 60 ans.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 57 rect. bis 21 décembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des professionnels de la santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients, dans l'exercice de leurs fonctions. »
Objet
La législation relative au bénéfice de la qualité de pupille de la Nation est inscrite au titre IV du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (partie législative). Adoptés par la Nation, ces enfants ont droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans « à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation ».
Le statut de « pupille de la nation » a été étendu, par les lois du 23 janvier 1990 et du 19 juillet 1993, aux enfants de fonctionnaires décédés dans des circonstances liées au maintien de l'ordre public et de fonctionnaires civils et militaires tués ou décédés des suites d'une blessure en service. A la suite de la disparition de 8 élus locaux de Nanterre, le statut a été étendu aux enfants des élus décédés ou devenus invalides au service de la Nation.
Dans la nuit du 17 ou 18 décembre 2004, deux infirmières ont été tuées au centre hospitalier psychiatrique de PAU. Cet événement dramatique a mis en lumière les risques auxquels sont soumis les professionnels de santé dans l'exercice de leurs fonctions.
Il s'agit donc de modifier la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 afin d'étendre le statut de pupille de la Nation aux enfants de professionnels de santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients, dans l'exercice de leurs fonctions.
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N° 58 rect. 19 décembre 2005 |
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M. CORNU ARTICLE 48 |
A - Modifier comme suit le A du I de cet article :
I – Dans le 1°:
a) Après les mots : sont supprimés
rédiger comme suit la fin du a) :
et les mots : « ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule », sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel véhicule ou de l'énergie électrique » ;
b) Supprimer le b).
c) Compléter le c) par un alinéa ainsi rédigé :
Dans la même phrase, le chiffre : « trois» est remplacé par le chiffre : « cinq ».
II – Supprimer le b) du 2°.
B - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt à l'acquisition ou à la location de longue durée de véhicules fonctionnant exclusivement à l'aide de l'énergie électrique est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu à l'acquisition ou à la location de longue durée de véhicules fonctionnant exclusivement à l'aide de l'énergie électrique. Par ailleurs, l'acquisition de véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique bénéficierait du même crédit d'impôt que celui accordé au titre de l'acquisition de véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicule.
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N° 59 16 décembre 2005 |
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MM. LECLERC et GUERRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle faisant obstacle à la mise en œuvre, dans de bonnes conditions, de la majoration de pension créée, au bénéfice des travailleurs handicapés partant en retraite anticipée, par l'article 28 de la de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées.
Dans un premier temps, l'article 24 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait procédé à l'abaissement de la condition d'âge de 60 ans. Cette mesure consistant à supprimer la décote, bénéficie à tout salarié handicapé atteint d'un taux d'incapacité permanent d'au moins 80%, justifiant d'une durée d'assurance validée et d'une durée d'assurance cotisée minimum.
Dans un second temps, l'article 28 de la loi du 11 février 2005 a introduit le principe d'une majoration de la pension servie en cas de départ anticipé à la retraite. Le Gouvernement s'est engagé lors des débats parlementaires à permettre à un assuré qui a travaillé 120 trimestres et plus, en étant lourdement handicapé, de partir à 55 ans avec une pension pleine.
C'est ainsi que le I dudit article 28 a prévu que « La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret ». Ce décret devrait être prochainement publié, la mise en œuvre de cette mesure ne posant aucun problème particulier.
En revanche, la rédaction du dispositif similaire applicable aux trois fonctions publiques, qui est exposé aux II et III du même article, apparaît comme une source d'inéquité et d'incohérence : « Les fonctionnaires(…) bénéficient d'une pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum » (de 75% du traitement). En premier lieu, parce que les modalités de calcul de la majoration de pension diffèrent de celles des autres régimes.
En second lieu, car en l'état actuel du droit il n'y a pas dans la fonction publique de proratisation possible de cet avantage, entre 55 et 59 ans en fonction du nombre de trimestres cotisés par les assurés sociaux, contrairement au régime général. Cela conduirait à de fortes divergences entre le niveau des allocations versées, à âge égal et à durée cotisée identique entre ressortissants du régime général et du régime de la fonction publique.
Et en dernier lieu, le bénéfice de cette majoration de pension prendrait fin brutalement à 60 ans ce qui déboucherait sur des situations absurdes : un fonctionnaire handicapé pourrait ainsi partir à 59 ans avec 75% de son dernier traitement et 80 trimestres cotisés, mais la même personne, en attendant 60 ans (et 84 trimestres cotisés), ne percevrait plus qu'une pension « de droit commun » de 42%
Cet amendement permettra donc d'éviter toutes ces difficultés, en harmonisant les modalités de calcul de la majoration de pension, que celle-ci bénéficie aux salariés du secteur privé, aux fonctionnaires ou aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 60 rect. ter 20 décembre 2005 |
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MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, de MONTESQUIOU et de RAINCOURT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Objet
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N° 61 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à la remise en question de la dépense publique telle que fixée par le parlement.
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N° 62 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à la remise en question de la dépense publique telle que fixée par le parlement.
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N° 63 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Objet
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N° 64 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Le nouveau régime d'imposition des plus-values ne peut pas être accepté.
Il est d'ailleurs plutôt un régime d'exonération d'une composante essentielle des revenus les plus aisés.
Il est donc source d'iniquité fiscale.
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N° 65 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0A du code général des impôts, le montant : « 15.000 » est remplacée par le montant : « 5.000 ».
Objet
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N° 66 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, le montant : « 4600 euros » est remplacé par le montant : « 9200 euros »
II. – La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. …. – La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement des prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est égal au taux de la rémunération desdits comptes ».
II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Objet
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N° 67 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Le dispositif de l'article 21 n'est pas plus acceptable que celui de l'article 19. C'est le sens de cet amendement.
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N° 68 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence et de justice sociale.
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N° 69 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence et de justice sociale.
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N° 70 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence et de justice sociale.
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N° 71 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence et de justice sociale.
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N° 72 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à rejeter une mesure organisant le démantèlement du service public de l'électricité.
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N° 73 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Objet
L'aide aux jeunes créateurs est plus pertinemment fixée au regard de leur activité réelle.
C'est le sens de cet amendement.
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N° 74 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 TER |
Rédiger comme suit cet article :
Dans le second alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « du quart » sont remplacés par les mots : « de 15% ».
Objet
Cet amendement vise à éviter que les retraites réservées à quelques hauts cadres dirigeants soient largement exonérées d'impôt.
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N° 75 rect. 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 SEXIES |
Rédiger comme suit cet article :
Les a et b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts sont abrogés.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions incitatives au développement des PERP.
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N° 76 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, le Conseil régional est habilité à constituer une commission de contrôle de suivi et d'évaluation des aides publiques versées aux entreprises, composées à parts égale de représentants de l'assemblée délibérante et des représentants du comité économique et social régional. Cette commission peut être saisie, en tant que besoin, par tout élu local, organisation syndicale ou professionnelle représentative. »
Objet
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N° 77 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l'article 32 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le début de la session ordinaire 2006-2007, le gouvernement remet au parlement un rapport sur les conditions d'application des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts.
Ce rapport portera notamment sur l'application des paragraphes IV et V de cet article, et de l'affectation et l'utilisation des fonds collectés.
Objet
Cet amendement vise à renforcer l'information du parlement sur l'utilisation des fonds publics.
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N° 78 16 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-2. - À compter du 1er janvier 2007, toute personne physique ou morale qui met à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures contribue à la collecte, au tri, au réemploi et au recyclage desdits produits en fin de vie.
« La contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, de la cohésion sociale et de l'économie, des finances et de l'industrie, qui la verse aux structures de l'économie sociale et aux entreprises qui assurent la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage de ces produits en fin de vie dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec les collectivités locales compétentes.
« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumise à la taxe prévue au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
« Un décret fixe le barème de la contribution ainsi que les modalités d'application du présent article. »
II. 1. Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a mis à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution qui y est prévue.»
2. L'article 266 septies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. La mise à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur de produits textiles destinés à l'habillement, de linge de maison ainsi que de cuirs et de chaussures par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »
3. L'article 266 octies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« 9. Le poids des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures mis à la consommation par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »
4. Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est complété par deux lignes ainsi rédigées:
Produits neufs textiles destinés à l'habillement, linge de maison | Kilogramme | 0,1 |
Cuirs, chaussures | Kilogramme | 0,05 |
5. Au premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots: « mentionnés au 9 » sont remplacés par les mots: « mentionnés aux 9 et 10 ».
6. Après l'article 266 quaterdecies, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - I - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement et de l'économie, des finances et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
« II - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le dix avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes.
« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
« III - La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2007. »Objet
Cet amendement tend à favoriser le développement de l'emploi dans les entreprises d'insertion.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 79 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à rejeter une disposition ouvrant clairement la voie au démantèlement du service public de l'assiette et du recouvrement de l'impôt.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 80 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à l'assimilation des sociétés mutualistes à des compagnies d'assurance.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 81 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase de l'article L. 931-21 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter une plus juste évaluation des acquis professionnels du salarié.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 82 rect. bis 20 décembre 2005 |
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M. KAROUTCHI, Mme Bernadette DUPONT et MM. LONGUET et DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa de l'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité. »
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 et 2006. A compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le taux de dégrèvement est ramené à 50 %.
Objet
Un dégrèvement de 50 % de la cotisation de taxe professionnelle a été institué en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre, à compter des impositions établies au titre de 2001.
Face à l'augmentation du prix du carburant, qui constitue le troisième poste de dépenses des entreprises de transport sanitaire terrestre, il est proposé de porter cette réduction de cotisation de taxe professionnelle à 75 % pour les années 2005 et 2006.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 83 rect. 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, de RICHEMONT et NACHBAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 92 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ...- Une quote-part des revenus, définis au 1. de l'article 92, d'un professionnel libéral exerçant ses activités et ayant son domicile fiscal en France, perçus au titre de ses activités à l'étranger n'est pas soumise à l'impôt en France. Cette quote-part est déterminée au prorata des journées pleines de travail passées par chaque professionnel libéral pour son activité professionnelle à l'étranger par rapport à la totalité des bénéfices qu'il réalise. »
II. Un décret détermine les modalités d'application du dispositif défini au I.
III. Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le dispositif proposé aurait pour effet de ne pas soumettre à imposition en France une part de BNC déterminée au prorata temporis des journées pleines de travail passées à l'étranger rapportée à l'activité totale. Le dispositif proposé pourra faire l'objet de vérifications par le rapprochement du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger et du chiffre d'affaires réalisé en France et de vérifications des justificatifs de déplacements à l'étranger. Sur le plan pratique, le professionnel libéral concerné devra effectuer un décompte des journées de travail effectuées à l'étranger. Les journées prises en compte doivent être des journées entières de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 84 rect. 19 décembre 2005 |
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MM. LONGUET, de RICHEMONT et NACHBAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 92 du code général des impôts, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … Les professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé visés par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, exerçant leurs activités et ayant leur domicile fiscal en France, qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'une structure d'exercice professionnel, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société établie localement dont ils détiennent plus de la moitié du capital et des droits de vote, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des 5 premières années d'exploitation de la nouvelle structure d'exercice ou de la société établie à l'étranger, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années. »
II. Un décret détermine les modalités d'application du dispositif défini au I.
III. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à la mise en place d'une provision pour investissement bénéficiant aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée. Cette provision bénéficierait aux professionnels libéraux qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'une structure d'exercice professionnel, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société établie localement dont ils détiennent plus de la moitié du capital et des droits de vote.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 85 16 décembre 2005 |
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M. LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER |
I- Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 284 bis du code des douanes, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er juillet 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009, sont exonérés de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, les véhicules à moteur de douze tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d'équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France :
« engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier, nacelles élévatrices –levage de personnes- montées sur porteur) ;
« pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
« groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
« bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier (sauf bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton) ;
« groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
« engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier »
II. Les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La taxe spéciale sur certains véhicules routiers est destinée à compenser les dépenses d'entretien de la voierie occasionnée par la circulation des véhicules de fort tonnage. Elle est perçue par la direction générale des douanes et des droits indirects au profit du budget de l'Etat.
La mesure proposée concerne la nécessaire transposition en droit national d'une décision d'exonération de la Commission européenne concernant certains véhicules utilisés exclusivement dans le cadre de travaux publics et industriels.
Son entrée en vigueur allègera les charges et améliorera la compétitivité des entreprises de travaux publics concernées, leurs concurrentes dans les Etats européens voisins n'étant plus soumises à une imposition équivalente.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 86 rect. 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, de RICHEMONT et NACHBAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES |
Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - Les dépenses payées par les contribuables, ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle prévue par la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, et dont les revenus, par part imposable, sont inférieurs ou égaux à la limite supérieure visée au quatrième alinéa du 1. du I. de l'article 197, pour les prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation dans des matières juridiques fixées par décret, ouvrent droit à un crédit d'impôt.
« Le crédit d'impôt est égal à 10% du montant des sommes versées à titre d'honoraires d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, réglés au cours de l'année d'imposition. Il est accordé sur présentation des factures d'honoraires d'avocats ou d'avocats au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation ayant réalisé les prestations.
« Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application d'un crédit d'impôt au bénéfice de certains contribuables à l'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées pour des prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, dans des matières juridiques fixées par décret, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de diminuer le coût d'accès à la justice qui a été fortement renchéri avec l'asujetissement des honoraires d'avocat au taux normal de la TVA. Dans l'attente d'une action du Gouvernement vers les autorités communautaires en vue d'obtenir une modification de l'annexe H de la directive permettant de soumettre au taux réduit de la TVA les prestations judiciaires des avocats non couvertes par l'aide juridictionnelle, ainsi que les prestations juridiques rendues par les avocats, dans des matières juridiques ayant une connotation sociale comme le contentieux prud'homal ou le droit de la famille par exemple, au bénéfice de personnes physiques non assujetties à la TVA ; il est proposé la création d'un crédit d'impôt équivalent au gain représenté par l'application d'un taux réduit de TVA à 5,5% aux prestations rendues par les avocats au profit des personnes titulaires de revenus moyens (hors aide judiciaire). La liste des matières concernées par ce dispositif serait fixée par décret.
Pour un montant d'honoraires de 1.000 € hors taxes, le différentiel de TVA entre la taxation au taux normal et la taxation au taux réduit est égale à 11,8%. Par mesure de simplicité ce taux a été ramené à 10% pour la création du crédit d'impôt.
Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Enfin, s'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 87 16 décembre 2005 |
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M. LAMBERT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 |
Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Dans le premier alinéa du c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : « , des chaudières à condensation ».
B.- Le c du 5 est ainsi rédigé :
« c. 25 % du montant des chaudières à condensation mentionnées au c du 1, et 50 % du montant des autres équipements mentionnés au c du 1 ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts. »
Objet
L'article 200 quater du code général des impôts institue un crédit d'impôt ouvert pour les équipements permettant de réaliser des économies d'énergies.
Ce crédit d'impôt s'applique notamment aux chaudières à condensation d'une part, et aux pompes à chaleur ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 d'autre part, mais il s'applique différemment suivant l'équipement considéré : il ne s'applique que pour des dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans pour les chaudières à condensation alors qu'il s'applique à tous les logements (y compris neufs ou acquis en l'état futur) pour les pompes à chaleur.
L'objet de cet amendement est de mettre fin à cette discrimination, injustifiée pour des équipements en tout point comparables en termes d'économies d'énergie, et donc d'aligner les mesures d'incitation des chaudières à condensation sur celles des pompes à chaleur.
La discrimination présente dans la loi actuelle ne s'appuie en effet sur aucun élément technique ou économique pertinent :
- les performances énergétiques sont comparables : la réglementation thermique 2000 applicables aux bâtiments neufs, tout comme la future réglementation 2005, reconnaissent comme équivalentes les performances énergétiques d'une chaudière à condensation et d'une pompe à chaleur avec un coefficient de performance égal à 3 ;
- les marchés économiques sont identiques ; il s'agit principalement de la construction neuve où ces produits sont en phase émergente (ainsi en 2004, ce marché de la construction neuve s'élève à 5.000 chaudières à condensation et 13.000 pompes à chaleurs, sources GFCC et AFPAC) ;
- enfin les coûts d'installation sont également comparables (de l'ordre de 5.000 € TTC).
C'est pourquoi il est proposé d'ouvrir aux logements neufs la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt en cas d'installation d'une chaudière à condensation.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 88 rect. bis 20 décembre 2005 |
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M. LAMBERT ARTICLE 36 BIS |
Dans le texte proposé par cet article pour compléter le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes, remplacer l'année :
2008
par l'année :
2006
Objet
L'exonération de paiement de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) pour les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel est une mesure obligatoire pour se mettre en conformité avec la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
En effet, l'article 14 de cette directive prévoit que « les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité » sont exonérés de taxation. Les dispositions de cette directive devaient être transposées depuis le 1er janvier 2004, l'objet de l'amendement est donc de mettre en conformité le droit français avec cette disposition le plus rapidement possible.
Par ailleurs dans un contexte de tension sur les prix de l'énergie et de l'électricité en particulier, une telle mesure permettra de contribuer à la réduction du prix de l'électricité et ainsi d'éviter la délocalisation d'entreprises « électro-intensives » .
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 89 rect. ter 20 décembre 2005 |
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Mme KELLER, MM. GRIGNON, RICHERT et LONGUET et Mme SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
I - Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 90 rect. 19 décembre 2005 |
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MM. Jacques BLANC et DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« a quater : Les prestations relatives à la restauration à consommer sur place ainsi que les prestations relatives à la vente de boissons non alcoolisées à consommer sur place. »
II. – Cette disposition est applicable dès le 1er janvier 2006.
Objet
Cet amendement tend à mettre en cohérence le droit communautaire et notre droit interne en intégrant ces prestations au sein de l'article 279 du code général des impôts.
Il est désormais nécessaire aujourd'hui d'honorer nos engagements pris vis à vis de ces professionnels dont le secteur d'activité peut être considéré comme à forte valeur ajoutée.
En effet, l'adoption d'une telle mesure aurait une incidence économique positive non négligeable en constituant une forte incitation à la création d'emplois durables dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 91 rect. 19 décembre 2005 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le sixième alinéa (e) du 1. de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un f) ainsi rédigé :
« f). – De fondations ou associations dont l'objet est de défendre le pluralisme des courants de pensées par la prise de participations dans des sociétés éditrices de publications de presse d'information politique et générale ».
II. – Le f) du 1. de l'article 200 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« f) De fondations ou associations dont l'objet est de défendre le pluralisme des courants de pensées par la prise de participations dans des sociétés éditrices de publications de presse d'information politique et générale ».
III. - Les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'un des problèmes majeurs des entreprises éditrices de publications de presse est le niveau insuffisant de leurs fonds propres, qui freine les projets d'investissements et de modernisation, gage du pluralisme.
Cet amendement a pour objet d'inscrire expressément dans le code général des impôts l'éligibilité à la réduction d'impôt égale à 60% de leur montant, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires pour les entreprises et de 20% du revenu imposable pour les particuliers, des versements opérés par les entreprises et les particuliers au titre de prises de participations dans le capital des entreprises de presse éditrices de publications d'information politique et générale, au sens des dispositions de l'article D19-2 du code des postes et télécommunications électronique, afin de contribuer à la recapitalisation de ces entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 92 rect. bis 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 238 bis G, il est ajouté au code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art. … - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2010, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive l'édition de publications d'information générale et politique, au sens des dispositions de l'article D19-2 du code des postes et télécommunications électroniques, sont admises en déduction dans les conditions suivantes :
« 1°) Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire est déductible du revenu global net, dans la limite de 20 % de ce revenu.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
« 2°) Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de la réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées.
« Le bénéfice de ces déductions est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé de la communication.
« Un décret d'application fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'un des problèmes majeurs des entreprises éditrices de publications de presse est le niveau insuffisant de leurs fonds propres, qui freine les projets d'investissements et de modernisation, gage du pluralisme.
Cet amendement a pour objet d'inscrire expressément dans le code général des impôts l'éligibilité à la déduction d'impôt du revenu global net, pris dans la limite de 20% de ce revenu, et à l'amortissement exceptionnel égal à 50 % des versements opérés par les entreprises et les particuliers au titre de prises de participation dans le capital des entreprises de presse éditrices de publications d'information politique et générale, au sens des dispositions de l'article D19-2 du code des postes et télécommunications électroniques, afin de contribuer à la recapitalisation de ces entreprises.
L'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé de la communication, garantirait la régularité des souscriptions.
Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives, seront fixées par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (n° 123 , 129 ) |
N° 93 16 décembre 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 94 rect. 19 décembre 2005 |
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Mme LÉTARD et M. MERCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 96 de la loi de finances pour 2004 (n°2003- 1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
A la fin du III sont ajoutés les mots : « sauf pour les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et pour les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour lesquels les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2007 ».
Objet
L'article 96 de la loi de Finances pour 2004 a modifié le statut fiscal des organismes Hlm et des SEM en exonérant d'impôt sur les sociétés leurs opérations entrant dans la définition du service d'intérêt général visé à l'article L 411-2 du CCH.
Cette réforme qui devait rentrer en vigueur au 1er janvier 2005 a été reportée une première fois au 1er janvier 2006 (article 46 de la loi de finances pour 2005) pour défaut de texte d'application. Les organismes avaient toutefois la possibilité d'opter pour une application anticipée au 1er janvier 2005.
A fin 2005, alors que le nouveau régime entre en application par principe au 1er janvier 2006, l'instruction fiscale permettant sa mise en œuvre effective n'a toujours pas été publiée deux ans après l'adoption du texte législatif. De plus, à ce jour, les représentants de la profession, n'ont pas été en mesure de négocier autour d'un projet de texte stabilisé avec les Ministère concernés.
Le présent amendement a donc pour objet de reporter d'une année supplémentaire, soit au 1er janvier 2007, l'entrée en vigueur du texte et ce uniquement pour les organismes d'habitation à loyer modéré de l'article L 411-2 du CCH et pour les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'Hlm de l'article L 421-1-1 du même code. En effet, pour les bailleurs sociaux précités, jusqu'alors intégralement exonérés d'impôt sur les sociétés, cette réforme constitue un changement considérable. Ainsi, des modifications sont nécessaires dans le fonctionnement des organismes et notamment, un travail important de conception, de mise en place logistique en informatique et de formation des personnels concernés pour garantir sa bonne application.
Cet amendement ne concerne pas les SEM, qui étant jusqu'à présent fiscalisées, ne sont pas confrontées aux mêmes problèmes en cas de défaut d'instruction fiscale.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 95 rect. bis 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et M. MERCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER |
Après l'article 24 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le 4° quater du 1 de l'article 207 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
…° - L'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
- la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction ;
- la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;
- la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré ;
- la Fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré et ses membres.
…° - La Société de Garantie de l'Accession créée par la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
II. -Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des modifications de l'article 207 du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La présent amendement a pour objet de prévoir l'exonération d'impôt sur les sociétés d'une part, pour toutes les instances représentatives des organismes d'habitations à loyer modéré et, d'autre part, pour la Société de Garantie de l'Accession créée par la loi n°2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 96 rect. bis 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANTEGRIT, Mme BRISEPIERRE, M. del PICCHIA, Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. COINTAT, DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY, Mme KAMMERMANN et M. YUNG ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, les mots : « d'une résidence par contribuable » sont remplacés par les mots : «, par contribuable, des deux premières cessions » ;
B. – Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, la seconde cession bénéficie de ces dispositions à la double condition que le contribuable ne dispose pas d'une autre propriété en France au jour de cette cession et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la première ; »
II. – Les dispositions prévues au I s'appliquent pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 97 rect. 16 décembre 2005 |
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MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… - Dans les premier, troisième et quinzième alinéa du I ainsi que dans la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « par l'Etat en 2003 » sont remplacés par les mots : « par les départements en 2004 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes pour l'Etat de la prise en compte dans la compensation des dépenses 2004 des conseils généraux est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Comme prévu dans l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation du RMI, cet article vise à actualiser les fractions de tarifs de TIPP au vu des comptes administratifs des départements pour 2004.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 98 16 décembre 2005 |
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MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
I. - Au premier alinéa du III de cet article, remplacer le montant :
456 752 304
par le montant :
487 902 614
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'abondement exceptionnel sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de prendre en compte, dans le montant de l'abondement exceptionnel, 31,2 millions d'euros au titre des indus RMI et RMA.
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N° 99 16 décembre 2005 |
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MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
I. Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, cette part croît en fonction de l'indice d'indexation de la dotation globale de financement défini à l'article L.1613-1 du code général des collectivités territoriales. Le supplément de croissance est réparti dans chaque département au prorata du montant des dépenses d'allocations du revenu minimum d'insertion dans chaque département. »
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'indexation du montant global de la recette de taxe intérieure sur les produits pétroliers attribué aux départements en fonction de l'indice de croissance de la dotation globale de financement sont compensées à du concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s'agit de réduire l'effet de ciseau qui ne manquera pas de se produire entre le produit de la ressource transférée, et progression des dépenses liées au RMI et au RMA. Cet amendement propose d'indexer le montant global de la recette de TIPP attribué aux départements en fonction de l'indice de croissance de la DGF. Le solde de recette ainsi dégagé est distribué à chaque département proportionnellement à leur charge d'allocations du RMI.
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N° 100 16 décembre 2005 |
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MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
I. - Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ce montant est majoré du montant des régularisations de l'exercice 2004, entre les organismes payeurs (Caisse d'allocations familiales et Mutualité sociale agricole) et les départements, qui n'ont pas été intégrées dans la dépense du compte administratif 2004 du conseil général.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la régularisation des organismes payeurs au titre de l'année 2004 est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s'agit de prendre en compte, dans l'abondement exceptionnel, le montant des régularisations opérées par les organismes payeurs – à la charge des conseils généraux- au titre de l'exercice 2004 et qui ont été effectuées durant l'année 2005.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 101 16 décembre 2005 |
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MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3 insérer un article additionnel rédigé comme suit :
A - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
I - Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé.
II - L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. »
b) Le dernier alinéa est supprimé.
III - Les deux premiers alinéas de l'article 6-3 sont ainsi rédigés :
« Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'État et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'État.
« Électricité de France et les distributeurs d'électricité, Gaz de France et les distributeurs de gaz, France Télécom et les opérateurs de services téléphoniques ainsi que les distributeurs d'eau participent au financement du fonds de solidarité pour le logement. »
IV - L'article 6-4 est ainsi rédigé :
« Art.6-4 - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Sa gestion comptable et financière peut être déléguée à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet. »
V - L'article 7 est supprimé.
VI - L'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise notamment les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement, détermine les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement. »
Objet
Cet amendement revient sur la réforme des fonds de solidarité pour le logement (FSL) opérée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'État, garant de la solidarité nationale, ne peut se désengager des FSL. L'article rétablit donc le financement des FSL État/département à parité ainsi que le rôle des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) pour l'établissement des conditions d'octroi afin d'éviter qu'à situation équivalente une personne ne dispose pas de droits équivalents, du simple fait de son département de résidence. Les FSL prenant désormais en charge les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone, l'amendement rend obligatoire la participation financière des opérateurs d'eau, d'énergie et de téléphone au financement du fonds.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 102 16 décembre 2005 |
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MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 199-1 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements » sont remplacés par les mots : « au montant des dépenses nettes des départements inscrites au compte administratif de 1983 diminué des charges de personnel et multiplié par le taux de participation de l'Etat ».
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à corriger le calcul de la réfaction de la DGF au titre de la reprise par l'Etat de compétences sanitaires décrit à l'article 199-1 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales et dont une mission d'expertise a rendu ses conclusions.
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N° 103 16 décembre 2005 |
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MM. SERGENT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, GODEFROY, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :
… - La compensation financière versée aux régions au titre du transfert des formations sanitaires et sociales prévu respectivement par les articles 53 à 55 et 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est actualisée dans la plus prochaine loi de finances sur la base du montant constaté des investissements prévues en matière de formations sanitaires et sociales dans les contrats de plan Etat Région 2000-2006 et non réalisés au 1er janvier 2005.
Objet
Le présent amendement permet de compléter le dispositif de l'article 3, afin de prévoir la compensation financière aux régions des dépenses d'investissement en matière de formations sanitaire et sociale. En effet, celle-ci n'est tout simplement pas prévue. Le dispositif propose ainsi d'établir cette compensation sur la base des investissements prévus en matière de formations sanitaires et sociales dans les contrats de plan Etat-Région 2000-2006, et non réalisés à la date du transfert. Ainsi, les régions ne seront pas pénalisées financièrement par le retard constaté dans la mise en œuvre des CPER et disposeront d'un niveau de compensation plus conforme aux charges qui leur ont été transférées.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 104 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa du a) du 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« A compter de 2006 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente ».
II. Le premier alinéa du III de l'article 1636 B sexies A du même code est ainsi rédigé :
« A compter de 2006 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle.
Objet
Afin d'éviter l'asphyxie financière des collectivités territoriales, notamment du fait des nouvelles contraintes que la réforme de la taxe professionnelle fait peser sur leurs recettes fiscales, il est proposé d'achever le mouvement de déliaison des taux de la fiscalité locale timidement engagé par le Gouvernement dans la loi de finances pour 2003, et ensuite totalement abandonné par la majorité.
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N° 105 rect. bis 20 décembre 2005 |
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M. CHARASSE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
En 2007, le vote des budgets primitifs des collectivités et de leurs groupements et le vote des taux des quatre taxes directes locales doit intervenir au plus tard le 15 avril.
Objet
Compte tenu des réformes qui seront mises en œuvre en 2006 et 2007 en ce qui concerne les taxes locales directes et des incidence que les décisions en matière de taux peuvent avoir sur les budgets locaux du fait de l'institution du « bouclier fiscal » et du nouveau régime de la taxe professionnelle il parait indispensable d'accorder aux collectivités locales un délai supplémentaire de 15 jours pour voter leurs budgets primitifs et leurs taux.
Cette règle transpose pour les années 2006 et 2007 celle qui est applicable lors du renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités locales.
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N° 106 16 décembre 2005 |
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MM. COLLOMBAT, HAUT, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 32 QUATER |
Compléter in fine cet article par un alinéa rédigé comme suit :
Pour 2006, le montant de la taxe spéciale d'équipement prévu à l'article 1609F du Code général des impôts doit être arrêté par le conseil d'administration de l'Etablissement Public Foncier et notifié aux services fiscaux avant le 30 avril 2006.
Objet
Cet amendement vise à permettre un vote de la taxe spéciale d'équipement par l'Etablissement public foncier au niveau de 34 millions d'euros dès l'année 2006. En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article 32 quater, introduit par l'Assemblée nationale pourrait conduire les services fiscaux à considérer que le déplafonnement ne s'applique qu'à compter de 2007. Ceci serait très préjudiciable au fonctionnement de l'EPF et remettrait en cause les projets programmés en 2006.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 107 16 décembre 2005 |
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MM. COLLOMBAT, HAUT, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER |
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2006, un fonds spécial de péréquation interdépartementale de la taxe professionnelle est créé au profit des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse qui contribuent financièrement à la réalisation du programme ITER.
Ce fonds est alimenté par le surplus de produit de taxe professionnelle départementale issu de l'accroissement des bases sur les communes des quatre départements, lié à l'implantation sur leur territoire de nouvelles entreprises dans le cadre du programme ITER.
Ce produit est calculé à partir du taux départemental de taxe professionnelle de l'année, majoré des dotations de compensations afférentes.
Une commission, composée de membres nommés par chacune des collectivités concernées, se réunit pour fixer les critères d'une répartition équitable entre les départements, en tenant compte de la contribution financière apportée et des charges et investissements réalisés dans le cadre de l'ITER.
Les modalités de cette répartition sont précisées par décret.
Objet
Le présent amendement propose de créer un fond de péréquation afin d'assurer aux départements de la région PACA, qui contribuent financièrement à la réalisation d'ITER, un partage équitable des ressources générées par le produit de la taxe professionnelle des entreprises de chantiers et des entreprises sous-traitantes pour la construction des infrastructures afférentes au programme ITER ainsi que des entreprises exerçant une activité ou une prestation liée à l'ITER quelle qu'en soit la nature, et ce pendant toute la durée de vie du site. En effet, les collectivités territoriales de la région PACA (communautés d'agglomération, départements, régions) ont contribué à la réalisation de la construction d'ITER sur le site de Cadarache, implanté à Saint Paul les Durance dans les Bouches-du-Rhône. Si la communauté d'agglomération (communauté du pays d'Aix) et la Région bénéficient du produit de taxe professionnelle par les entreprises situées sur leur territoire, il n'en est pas de même pour les départements. Le dispositif instaure un fonds spécial interdépartemental de taxe professionnelle ITER au profit des départements partenaires.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 108 16 décembre 2005 |
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MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER |
Après l'article 32 quater insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2335-3 code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a au moins, sur son territoire, une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les pertes de recettes pour la commune résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à la commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans, lorsqu'elles comptent sur leur territoire au moins une Zone Urbaine Sensible.
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N° 109 16 décembre 2005 |
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MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER |
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
L'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a au moins, sur son territoire, une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les pertes de recettes pour la commune résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à la commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
Objet
Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans, lorsqu'elles comptent sur leur territoire au moins une Zone Urbaine Sensible. Cette compensation serait financée par un prélèvement opéré sur l'enveloppe de DGF.
Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.
Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.
Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.
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N° 110 rect. 20 décembre 2005 |
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MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER |
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
La deuxième phrase du premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigée :
« L'attribution de compensation peut être majorée, dans les conditions de délibération définie dans la première phrase du présent alinéa, d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation au sein des établissements publics de coopération intercommunale disposant des compétences prévues à l'article L. 302-7 du même code. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer le reversement d'une partie du prélèvement effectué sur les ressources des communes au titre de l'article 55 par les EPCI dans le cadre de l'attribution de compensation prévue à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. En effet, cette disposition, qui ne trouve à s'appliquer qu'aux communes membres d'un EPCI à fiscalité propre, réduit significativement l'efficacité du dispositif de solidarité de l'article 55.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 111 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER |
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du 1°, après les mots : « et de la redevance d'assainissement » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics de coopération intercommunale membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »
3° Dans le deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du 1° bis, après les mots : « ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».
4° Le 1° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »
Objet
Cet amendement prévoit l'intégration des recettes de la taxe spéciale d'équipement dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale, qui sert de base de calcul au versement de la DGF bonifiée.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 112 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER |
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - Après le 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Pour les communes compétentes en matière de politique du logement, une dotation de logement social destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Sont exclues du bénéfice de cette dotation les communes ne rentrant pas dans le champ du premier alinéa de cet article. »
II - Les conditions de répartition de cette dotation sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement pose le principe de la création d'une part supplémentaire au sein de la dotation forfaitaire des communes compétentes en matière de politique du logement. Cette dotation « logement social » est destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 113 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER |
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - Le cinquième alinéa (a) du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Un coefficient de pondération est affecté à cette dotation afin de tenir compte de l'effort réalisé par l'établissement en matière de construction de logements locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition s'applique aux seuls établissements compétents en matière de politique du logement. »
II - Les modalités d'application du présent article sont définies dans loi de finances suivant la publication de la présente loi.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La compétence « politique du logement » étant exercée désormais principalement par les établissements publics de coopération intercommunale, cet amendement propose d'appliquer un coefficient de pondération à la dotation de base des EPCI afin de tenir compte de leurs efforts en faveur de la construction locative sociale.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 114 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER |
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. - Le I de l'article L.2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Ce prélèvement est majoré pour les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux visés à l'article 302-5 du code de la construction et de l'habitation est inférieur à 15%. »
II. - Les conditions de cette majoration sont définies dans la plus prochaine loi de finances.
Objet
Le présent amendement propose de majorer la contribution au titre du premier prélèvement au profit du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France des communes contributrices qui disposent de moins de 15 % de logements locatifs sociaux.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 115 16 décembre 2005 |
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M. REPENTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER |
Objet
En vue de faciliter la construction de logements sociaux, l'article 34 de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a mis en place un dispositif temporaire d'exonération de l'impôt sur les plus values les cessions de biens immobiliers.
Cet amendement a un double objet. Il étend tout d'abord ce dispositif à la vente de biens immobiliers au profit des communes afin de mieux accompagner l'action des maires bâtisseurs. Ensuite, il encadre ce mécanisme, dans un souci de maîtrise de la dépense publique et d'efficacité sociale, en le réservant à la construction de logements véritablement sociaux. Il propose donc de limiter cette exonération aux programmes de réalisation de logements sociaux ne comportant pas plus de 20% de logements sociaux intermédiaires types PLS, sauf dans les ZUS.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 116 rect. bis 20 décembre 2005 |
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M. CHARASSE et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER |
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. Au douzième alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance » sont insérés les mots : « ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
II. Le 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 1° les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».
III. Les dispositions du I et du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'accorder une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation en faveur du centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu'à ses centres de gestion.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 117 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC, DUSSAUT, RAOULT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 40 OCTIES |
I – Compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :
... - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. Nonobstant les dispositions prévues par le présent article, à compter du 1er janvier 2004, l'augmentation de la cotisation d'une entreprise au titre de la taxe rapportée au nombre de mètres carrés, ne peut excéder 50 % ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, remplacer cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…La perte de recettes pour l'Etat résultant de la limitation à 50 % de l'augmentation de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans la mesure où ne disposons d'aucune simulation de nature à renseigner sur les effets du nouveau mode de calcul de la TACA proposé par le présent article sur les commerces pénalisées par la réforme de 2004, le présent amendement propose de préciser que l'augmentation de la cotisation au m2 des entreprises, constatée à partir de 2004 ne peut excéder 50%.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 118 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 542-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
II. – L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
Objet
Cet amendement concerne les mesures relatives aux règles de versement des aides personnalisées au logement. Il vise ainsi à ce que le versement de ces différentes aides soit effectué au profit de leurs bénéficiaires quel que soit leur montant.
En outre, cet amendement autorise également le versement trimestriel de ces prestations dans le cas où le montant est inférieur à un seuil fixé par décret.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 119 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier au moins dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986. »
II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement modifie les modalités de révision annuelle du barème de l'aide personnalisée. Il est proposé que ce barème soit révisé annuellement en début d'année, au 1er janvier, au moins dans la même proportion que la variation du nouvel indice de référence des loyers. Il s'agit d'une part, de revenir sur une disposition introduite par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne qui renvoie à un décret la fixation de la date de révision du barème. Il s'agit d'autre part d'éviter, comme cela est le cas depuis trois ans, que la non revalorisation de ce barème ou sa sous réévaluation ne conduise à une forte augmentation du taux d'effort des ménages modestes pour se loger.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 120 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»
II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies »
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies ».
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement supprime, s'agissant du versement des aides personnelles au logement, le mois de carence. Actuellement, en vertu du droit en vigueur, lorsque les droits sont ouverts, l'allocation n'est versée qu'à compter du 1er du mois suivant l'entrée dans le logement. Ainsi, un ménage qui entrerait dans son logement la première semaine du mois perd jusqu'à quatre semaines d'allocations.
Or, jusqu'en 1995, le mois de carence n'existait pas et le ménage entrant dans son logement bénéficiait immédiatement du droit aux allocations. Par conséquent, cet article vise à revenir à la situation antérieure à 1995. Cette mesure est d'autant plus justifiée que le premier mois de l'entrée dans un logement est souvent synonyme pour le ménage de dépenses importantes, qu'il s'agisse du versement du dépôt de garantie, des frais d'agence éventuels, des frais d'ameublement et de police d'assurance...
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 121 16 décembre 2005 |
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MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - L'aide personnalisée au logement est versée au bénéficiaire dans sa totalité quel que soit son montant. ».
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à ce que l'aide personnalisée au logement soit versée aux ménages qui y ont droit quel que soit son montant. En effet, le Gouvernement a décidé, avec l'arrêté du 11 avril 2004, de ne plus effectuer le versement de l'APL lorsque son montant est inférieur à 24 euros, pour des raisons d'économies. Or, cette somme qui pour certains peut paraître faible, représente une perte annuelle de 288 euros pour nombre de ménages aux revenus modestes. En conséquence, il vous proposé de permettre le versement de l'APL, quel qu'en soit le montant, dès lors que les droits au versement sont reconnus.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 122 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L'établissement public foncier est créé sur délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. ».
Objet
Cet amendement transfère des préfets aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents la compétence de créer un établissement public foncier local.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 123 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT, MAHÉAS, REINER, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 58 |
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer un article de validation qui procède à une interprétation législative rétroactive.
D'autre part, cet article, sans lien avec la loi de finances rectificative, constitue un cavalier budgétaire.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 124 rect. bis 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVOL, ÉMIN et TRUCY ARTICLE 24 TER |
I - Modifier ainsi cet article :
A – A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article 217 quindecies du code général des impôts, supprimer les mots :
, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
B – Modifier ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HV du même code :
a) Remplacer le mot :
anonymes
par les mots :
de capitaux
b) Compléter cet alinéa par les mots :
et dans la limite du montant du capital intégré
C – Modifier ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HW :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, remplacer le mot :
anonymes
par les mots :
de capitaux
b) Dans la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
exclusif
c) Compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
au profit des seuls sites des associés des dites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées
d) Dans le troisième alinéa du même texte, remplacer le mot :
anonymes
par les mots :
de capitaux
et supprimer les mots :
à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés
e) Dans le quatrième alinéa du même texte, après les mots :
par un associé
insérer les mots :
sont exercés, sur la durée du contrat, sous la forme d'une puissance constante, et
f) Rédiger ainsi le sixième alinéa du même texte :
« b Le rapport entre l'énergie consommée en dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;
g) Rédiger ainsi le huitième alinéa :
« En cas de défaillance structurelle d'un associé, les associés non défaillants, les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement et les établissements de crédit ayant participé au financement des sociétés de capitaux disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang, de second rang et de troisième rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, l'énergie correspondant à l'exercice de ces droits pourra être exclusivement vendue par la société agréée dans le cadre d'une négociation gré à gré à des entreprises dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux charges de service public de l'électricité.
D - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HX du même code par une phrase ainsi rédigée :
Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.
E – Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HY du même code, remplacer les mots :
la condition d'exclusivité de leur activité
par les mots :
leur objet social
II - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'amélioration des conditions d'approvisionnement des industriels électro-intensifs sur le marché de l'électricité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à parfaire les dispositions du projet de loi de finances rectificatives relatives à la création d'un consortium regroupant des industriels électrointensifs ayant pour objet de rechercher sur le marché et à long terme les meilleures conditions d'approvisionnement électrique.
Cet amendement assure tout d'abord la déconsolidation de la dette du consortium dans les comptes des actionnaires et améliore le recours au financement du consortium en :
- supprimant l'exclusivité de l'objet du consortium (en précisant en contrepartie que les droits à consommation sont bien destinés à l'autoconsommation des industriels membres du consortium),
- supprimant le lien direct entre consommation électrique et répartition du captal au sein du consortium afin de laisser une certaine flexibilité de gestion aux membres du consortium,
- précisant qu'en cas de défaillance structurelle d'un associé (fermeture d'un site de consommation) les établissements bancaires peuvent exercer un droit de préemption et ne sont plus obligés de reprendre les droits à consommation que le consortium a la liberté de revendre à des industriels assujettis à la CSPE,
- laissant une plus grande flexibilité aux actionnaires du consortium qui peuvent se regrouper notamment sous forme de société par actions simplifiées.
En outre, suite aux recommandations de la Commission européenne, il convient de limiter le montant de cette aide fiscale au seuil dit « de minimis », soit 100 000 € sur trois ans, pour l'ensemble des bénéficiaires, et non pour chacun d'entre eux comme le prévoyait le texte initial.
Enfin, l'amendement vise à distinguer d'une part le dispositif de déclaration, basé sur les données du dernier exercice clos à la date de souscription et permettant de définir pour chaque site la puissance constante et, d'autre part, l'exercice même du droit à consommation, réalisé sous la forme de l'appel de cette puissance.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 125 rect. 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. DUBOIS et VANLERENBERGHE, Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-2. - À compter du 1er janvier 2007, toute personne physique ou morale qui met à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures contribue à la collecte, au tri, au réemploi et au recyclage desdits produits en fin de vie.
« La contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, de la cohésion sociale et de l'économie, des finances et de l'industrie, qui la verse aux structures de l'économie sociale et aux entreprises qui assurent la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage de ces produits en fin de vie dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec les collectivités locales compétentes.
« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumise à la taxe prévue au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
« Un décret fixe le barème de la contribution ainsi que les modalités d'application du présent article. »
II. 1. Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a mis à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution qui y est prévue.»
2. L'article 266 septies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. La mise à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur de produits textiles destinés à l'habillement, de linge de maison ainsi que de cuirs et de chaussures par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »
3. L'article 266 octies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Le poids des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures mis à la consommation par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »
4. Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est complété par deux lignes ainsi rédigées:
Produits neufs textiles destinés à l'habillement, linge de maison | Kilogramme | 0,1 |
Cuirs, chaussures | Kilogramme | 0,05 |
5. Au premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots: « mentionnés au 9 » sont remplacés par les mots: « mentionnés aux 9 et 10 ».
6. Après l'article 266 quaterdecies, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - I - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement et de l'économie, des finances et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
« II - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le dix avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes.
« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
« III - La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2007. »
Objet
Le 8 novembre dernier dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006, l'Assemblée nationale adoptait l'idée d'une écotaxe destinée à financer la valorisation des produits textiles en fin de vie. Le 3 décembre, le Sénat à son tour, se prononçait en faveur de cette contribution environnementale, et complétait le dispositif afin d'éclairer certains points d'ombre du texte tel que rédigé par les députés. Au terme d'une deuxième délibération et d'un vote bloqué, le Gouvernement a toutefois choisi de faire supprimer par le Sénat cette initiative.
Pourtant, l'instauration d'une contribution environnementale constitue aujourd'hui une nécessité à la fois sociale et environnementale. La filière de récupération et de valorisation des produits textiles en fin de vie est actuellement en sursis : elle est victime d'un effet ciseau redoutable lié à l'appauvrissement de la qualité du gisement d'un côté et à l'alourdissement des coûts d'élimination de l'autre. L'invasion des textiles d'importation, de piètre qualité, crée une situation où le réemploi et l'effilochage des vêtements en fin de vie sont de plus en plus difficiles alors que dans le même temps, le volume des produits destinés à l'incinération s'accroît. Le modèle économique de la récupération, dit "modèle Emmaüs" n'est plus viable.
Cet amendement a pour but de réintroduire le dispositif de l'écotaxe "textile", tel qu'il était rédigé par le Sénat à l'issue du vote du 3 décembre. Cette rédaction propose aux acteurs de la filière une date de mise en application suffisamment large pour éventuellement parfaire le dispositif ; elle se concentre sur les distributeurs et écarte les importateurs et les fabricants ; elle prévoit une redistribution directe des recettes aux opérateurs de recyclage (sans passer par les collectivités locales) et à tous les opérateurs (les structures d'insertion, mais aussi les opérateurs privés). Les risques de distorsion de concurrence sont ainsi fortement réduits.
Les opérateurs de la filière ont besoin d'un cadre législatif. La comparaison avec le dispositif concernant le financement du traitement des appareils d'équipements électriques et électroniques (D3E), dont on voit bien que les négociations entre les collectivités locales et les industriels sont au point mort, permet de se rendre compte de l'ampleur des obstacles rencontrés.
En fin de course, c'est toujours les consommateurs et les contribuables qui paient, car les produits textiles qui ne sont pas revalorisés sous forme de réemploi ou d'effilochage et qui finissent par être incinérés, participent à l'augmentation de la facture du traitement des déchets. Faire participer les consommateurs en amont (au moment de l'achat), c'est aussi une façon de les responsabiliser davantage sur l'acte de consommation.
L'écotaxe "textile" permettrait par ailleurs, non seulement de pérenniser les 3.000 emplois extrêmement fragilisés de la filière, mais aussi d'en développer d'autres.
Le Sénat, s'il adopte cette contribution environnementale fort modeste (un centime d'euro par pièce de vêtement !), permettra de conjuguer des préoccupations à la fois économiques, sociales et environnementales. Il montrera ainsi le chemin du développement durable.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 126 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :
« a quater. Les prestations relatives à la restauration à consommer sur place ainsi que les prestations relatives à la vente de boissons non alcoolisées à consommer sur place. »
II. – Cette disposition est applicable dès le 1er janvier 2006.
III. – La perte de recettes résultant pour l'Etat de la présente mesure est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les restaurateurs attendent depuis des années que cet engagement soit tenu.
Cet amendement vise à inciter fortement le Gouvernement à mettre en conformité le droit communautaire et le droit français d'ici le 1er janvier 2006.
Certes, la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) dispose dans son article 99 que « Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les services de restauration dans l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, une loi fixera les conditions dans lesquelles ces services seront soumis au taux prévu à l'article 279 du code général des impôts. »
Cette disposition est manifestement insuffisante. Il est temps de tenir notre engagement.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 127 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l'article 32 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'appliquent à ce taux moyen pondéré. »
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 128 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 18 |
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 129 rect. bis 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOURAULT et PAYET, M. Adrien GIRAUD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 18 |
I - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, après les mots :
elle n'est pas perçue
insérer les mots :
lorsque son départ ou sa destination finale sont situés dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle Calédonie et
II - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la non application de la taxe visée à l'article 302 bis K du code général des impôts aux vols à destination des territoires d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer sont compensées, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à ne pas rendre applicable la taxe sur les billets, aux vols à destination des DOM et des collectivités d'Outre-Mer.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 130 rect. bis 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADRÉ, JÉGOU et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au premier alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts, les mots : « ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France » sont remplacés par les mots : « ou leur siège social ».
II.- A l'article 131 quater du code général des impôts, après les mots : « par des personnes morales françaises » sont insérés les mots : « ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier ».
III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Objet
Il est proposé d'aménager le champ d'application du prélèvement forfaitaire qui est obligatoirement dû sur les produits de placement à revenu fixe versés hors de France :
- d'une part, en supprimant l'application obligatoire de ce prélèvement pour les revenus payés hors de France à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Cette mesure permet ainsi de mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire, notamment au regard des principes de liberté de circulation des capitaux et de liberté de paiement ;
- et, d'autre part, en étendant l'exonération de ce prélèvement obligatoire, actuellement réservée aux emprunts contractés hors de France par les personnes morales françaises, aux emprunts contractés dans les mêmes conditions par les fonds communs de créances français. En effet, ces derniers peuvent, depuis la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, émettre, en sus des parts de copropriété, des obligations de même nature que celles émis par les personnes morales.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 131 rect. bis 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADRÉ, JÉGOU et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le c du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ; »
II.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006.
Objet
Dans le prolongement de la réforme relative aux règles de transfert de propriété des titres négociés sur un marché réglementé, il est proposé d'aligner le régime d'imposition des dividendes perçus par l'acheteur des titres, entre la date de la transaction et le jour du dénouement, sur celui applicable à un actionnaire personne physique ordinaire, alors même que, le transfert de propriété n'étant pas intervenu, l'acheteur n'est pas encore actionnaire ou associé de la société distributrice.
Cette mesure s'appliquerait aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006, date d'application de la réforme et du basculement des systèmes de place.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (n° 123 , 129 ) |
N° 132 rect. 19 décembre 2005 |
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 133 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 134 16 décembre 2005 |
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M. BADRÉ et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 22 |
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 135 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (n° 123 , 129 ) |
N° 136 16 décembre 2005 |
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 137 rect. 19 décembre 2005 |
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M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 48 |
I. – Rédiger ainsi le 1° du A du I de cet article.
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt progressif d'un montant maximum de 2000 euros pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre. »
II. – Au début du a) du 2° du A du I de cet article remplacer les mots :
Le montant : « 2300 euros » est remplacé par le montant : « 3000 euros »
par les mots :
Les mots : « le crédit d'impôt est porté à 2300 euros » sont remplacés par les mots : « A ce crédit d'impôt il est ajouté une prime de 1500 euros »
III. – Après le A du I de cet article, insérer un A bis ainsi rédigé :
A bis.- Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du véhicule » la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la quantité de gaz carbonique rejetée dans l'atmosphère et son prix d'acquisition »
b) Dans le second alinéa, les mots : « ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées » sont supprimés.
IV. – Après le B du I de cet article, ajouter un C ainsi rédigé :
C. – Dans le IV, après les mots : « des véhicules » sont insérés les mots : « , ainsi que les conditions de progressivité du crédit d'impôt »
V. – Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition et de location payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues à cette date.
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des paragraphes précédents compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
….Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant des modifications d'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.
Objet
Compte tenu de la récente flambée des prix du pétrole, et de l'application du protocole de Kyoto pour la lutte pour la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, le Gouvernement a annoncé cet automne un certain nombre de mesures allant dans ce sens.
Afin de lutter pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, cet amendement propose de transformer l'incitation fiscale prévue au présent article et qui modifie l'article 200 quinquies du code général des impôts. Il vise en effet à favoriser une démarche de performance plutôt que technologie particulière.
En outre, il renvoie à un décret la mise en place d'un barème qui rend progressif le crédit d'impôt en fonction de la performance des véhicules en ce qui concerne leur quantité d'émission de gaz carbonique.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 138 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 2 |
I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… - Dans les premier, troisième et quinzième alinéa du I ainsi que dans la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « par l'Etat en 2003 » sont remplacés par les mots : « par les départements en 2004 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes pour l'Etat de la prise en compte dans la compensation des dépenses 2004 des conseils généraux est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Comme prévu dans l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation du RMI, cet article vise à actualiser les fractions de tarifs de TIPP au vu des comptes administratifs des départements pour 2004. En effet, la compensation du RMI versée aux départements doit correspondre aux dépenses exécutées par les conseils généraux au titre de l'allocation du RMI et du RMA en 2004, soit 5,428 milliards d'euros.
De plus, ce niveau de dépenses est garanti comme le prévoit l'avant-dernier alinéa du I de l'article 2 de la loi de finances rectificative 2004.
Actuellement, la compensation du RMI est basée sur les dépenses exécutées de l'Etat en 2003 ce qui a provoqué un déficit pour les départements en 2004 de 456,8 millions d'euros (chiffres DGCL), régularisé en 2006. En 2005, les prévisions laissent à penser que l'écart sera plus important : la comparaison des sept premiers mois de l'année 2005 par rapport à la même période de 2004 montre que le déficit a doublé.
C'est pourquoi, la prise en compte, dans la compensation, des dépenses 2004 des conseils généraux est une réponse à la limitation des coûts de trésorerie et du manque à gagner pour les départements.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 139 rect. 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 2 |
I. Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
… ° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, cette part croît en fonction de l'indice d'indexation de la dotation globale de financement défini à l'article L.1613-1 du code général des collectivités territoriales. Le supplément de croissance est réparti dans chaque département au prorata du montant des dépenses d'allocations du revenu minimum d'insertion dans chaque département. »
. II. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
…La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'indexation des recettes de la taxe intérieure sur les produits pétroliers en fonction de l'indice de croissance de la dotation globale de fonctionnement est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article vise à indexer le montant global de la recette de TIPP attribué aux départements en fonction de l'indice de croissance de la DGF défini à l'article 1613-1 du CGCT (taux d'inflation hors tabac de l'année de versement + la moitié du taux de croissance du PIB en volume de l'année en cours). De plus, le solde de recette ainsi dégagé est distribué à chaque département proportionnellement à leur charge d'allocations du RMI.
En effet, même si les départements sont assurés de recevoir au moins le montant de la dépense exécutée par l'Etat en 2003 au titre du RMI, le déficit constaté en 2004 entre les recettes de TIPP et la dépense d'allocation du RMI montre que l'évolution de la ressource (consommation de carburant) n'est pas adaptée à la croissance de la dépense de RMI (nombre du bénéficiaire du RMI), les départements n'ayant de plus aucune marge de manœuvre sur la recette.
Ainsi cet article tend à corriger, en partie, ce décalage.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 140 16 décembre 2005 |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 2 |
I. - Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ce montant est majoré du montant des régularisations de l'exercice 2004, entre les organismes payeurs (Caisse d'allocations familiales et Mutualité sociale agricole) et les départements, qui n'ont pas été intégrées dans la dépense du compte administratif 2004 du conseil général.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la régularisation des organismes payeurs au titre de l'année 2004 est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s'agit de prendre en compte, dans l'abondement exceptionnel, le montant des régularisations opérées par les organismes payeurs – à la charge des conseils généraux- au titre de l'exercice 2004 et qui ont été effectuées durant l'année 2005. Certains départements n'ont pas pu les intégrer dans le CA 2004 et ces montants n'apparaissent donc pas dans le calcul de l'abondement. Ainsi, le montant de leur abondement est diminué de ces régularisations effectuées en 2005 mais qui concernent l'année 2004.
D'après un premier décompte non exhaustif (55 départements), 28 départements seraient concernés. La somme en jeu représente 8,7 millions d'euros.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 141 16 décembre 2005 |
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MM. DÉTRAIGNE, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Objet
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N° 142 16 décembre 2005 |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 |
Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Dans le c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : « , des chaudières à condensation ».
B.- Le c du 5 est ainsi rédigé :
« C. - 25 % du montant des chaudières à condensation mentionnées au c du 1 et 50 % du montant des autres équipements mentionnés au c du 1 ».
II. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
Objet
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N° 143 16 décembre 2005 |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 36 BIS |
Objet
L'exonération de paiement de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) pour les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel est une mesure obligatoire pour se mettre en conformité avec la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
En effet, l'article 14 de cette directive prévoit que « les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité » sont exonérés de taxation. Les dispositions de cette directive devaient être transposées depuis le 1er janvier 2004, l'objet de l'amendement est donc de mettre en conformité le droit français avec cette disposition le plus rapidement possible.
Par ailleurs dans un contexte de tension sur les prix de l'énergie et de l'électricité en particulier, une telle mesure permettra de contribuer à la réduction du prix de l'électricité et ainsi d'éviter la délocalisation d'entreprises « électro-intensives ».
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 144 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 145 16 décembre 2005 |
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M. BADRÉ et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 28 |
I - Remplacer les cinq alinéas du 2° et le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« 2°.- avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique ».
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à tous les salariés qui passent plus de 120 jours par an à l'étranger des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 28 du projet de loi de finances rectificative prévoit d'ouvrir aux salariés exerçant une activité de prospection commerciale à l'étranger le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations perçues au cours de leur expatriation, en fixant la durée passée à l'étranger à 120 jours sur une période de douze mois consécutifs contre 183 pour les autres activités.
Le développement d'une entreprise à l'étranger passe par la prospection commerciale, mais ne peut être réduit à cela. De nombreuses entreprises françaises, notamment des PME, s'implantent ou se développent à l'étranger dans le cadre de la conquête de nouveaux marchés. Elles ont alors souvent besoin d'envoyer du personnel français dans ces pays dans le but de participer au développement de leur filiale à l'étranger et donc d'accroître ses propres débouchés.
Le dispositif proposé ne doit pas être restreint à la seule activité de prospection commerciale. Il est donc proposé, pour le rendre plus incitatif, de l'étendre à tous les salariés qui passent plus de 120 jours par an à l'étranger, quelle que soit leur activité.
Comme par le passé, les agents de la fonction publique et les travailleurs frontaliers demeureraient exclus du bénéfice de cette exonération.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 146 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 28 |
I- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :
dans un autre Etat que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur
par les mots :
à l'étranger
et les mots :
dans l'Etat
par les mots :
à l'étranger
II- Dans le quatrième alinéa (1°) du I du même texte, remplacer les mots :
dans l'Etat dans lequel s'exerce leur activité
par les mots :
à l'étranger
III- Dans les premier, troisième (2°) et quatrième alinéa (3°) du II même texte, remplacer (trois fois) les mots :
dans un autre Etat
par les mots :
à l'étranger
IV- Pour compenser les pertes de recettes, résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension à l'ensemble des déplacements, tout pays confondus, du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Le projet de refonte a pour objectif d'encourager l'activité exercée hors de France par des salariés d'une entreprise française. Or, le projet de texte fait référence à une activité exercée « dans un autre Etat », « dans l'Etat » ou encore « dans un autre Etat » contrairement à la rédaction antérieure de l'article 81 A du CGI qui prévoyait « une activité à l'étranger ».
Cette nouvelle rédaction de l'article 81 A limiterait ainsi le bénéfice de l'exonération à une activité déployée au cours de la période dans un seul autre Etat, sans pouvoir faire masse -comme le prévoit le texte actuel- de l'ensemble des déplacements opérés, tous pays confondus.
Or, un même individu peut avoir au cours de la période une ou des missions sur plusieurs pays.
L'amendement propose donc de revenir sur ce point à l'actuelle rédaction de l'article 81 A du CGI.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 147 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 28 |
I - Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :
dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur
par les mots :
pour le compte de l'employeur
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications de conditions d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La référence à « l'intérêt direct et exclusif de l'employeur » va créer des risques de difficultés d'interprétation et remettre en cause la sécurité juridique recherchée par le nouveau texte.
En effet, cette condition exclut en pratique toutes les réunions organisées à l'étranger, dès lors qu'il pourrait être prétendu qu'elles profitent, au moins partiellement, à une filiale : visite de chantier, point trimestriel ou semestriel… De plus, il n'est pas rare qu'un salarié œuvre également pour d'autres sociétés du groupe, en France comme à l'étranger (qui peuvent par exemple avoir des activités ou des chiffres d'affaires liés). Ainsi, dans un groupe de sociétés, lorsqu'une société mère française productrice dispose de filiales de distribution des ses produits à l'étranger et y détache un salarié pour assister les vendeurs locaux afin d'accroître ses propres débouchés, il serait contreproductif de priver le salarié de l'exonération au seul motif que son activité profite également aux filiales étrangères.
Outre le fait que cette condition ne s'adapte pas à la réalité du monde des affaires, elle réintroduit une doctrine récemment condamnée par la jurisprudence (Conseil d'Etat, 18 mars 2005, nos 259621 et 259622). Cette doctrine subordonnait l'obtention du régime à une condition tenant à la nature et/ou à l'objectif de la mission confiée et excluait les réunions organisées à l'étranger, par le groupe de sociétés auquel appartient l'employeur établi en France.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 148 rect. 19 décembre 2005 |
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MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS |
Après l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « établi en France ».
2° Le second alinéa est supprimé.
B. Au premier alinéa du 2 du II, les mots : « et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu » sont supprimés.
C. Au IV, les mots : « ou leurs représentants » sont supprimés.
II. Au II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « , ou à son représentant, » sont supprimés.
III. Les dispositions des I et II sont applicables au 1er janvier 2006.
IV. Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant des I, II et III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 28 de la loi de finances pour 1997 a institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle». Afin de se conformer au droit communautaire, les entreprises étrangères doivent être exclues du financement de ce dispositif d'aide.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 149 rect. 19 décembre 2005 |
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MM. Philippe DOMINATI, MASSON, DARNICHE et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant trois ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt. »
II- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les délais de prescription peuvent varier de 3 à 10 ans selon la cause de la reprise.
En effet, le délai de prescription de droit commun de 10 ans, fixé à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, s'applique en cas d'absence de déclaration annuelle ou d'omission de biens devant figurer dans celle-ci.
Dans le cadre d'une mauvaise évaluation, le délai de reprise est réduit à 3 ans. Cette disposition s'applique également en matière de biens professionnels, mais uniquement pour les biens taxés.
Afin d'harmoniser les délais de prescription, et en raison de la flambée des prix de l'immobilier, il est proposé qu'en matière d'ISF, comme en matière d'impôt sur le revenu ou des sociétés, le délai de prescription soit de trois ans.
Des millions de Français, habitant des logements « normaux » sans faste particulier, principalement dans les grandes agglomérations telles Paris, Marseille ou des sites devenus de prestige comme l'Ile de Ré, sont, sans le savoir, imposables à l'ISF. Si le seuil d'imposition de l'ISF est généralement connu, la valeur vénale d'un bien immobilier l'est , sauf à vouloir le vendre, beaucoup moins. C'est la raison pour laquelle il est proposé cette harmonisation des délais de prescription.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 150 rect. 19 décembre 2005 |
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MM. Philippe DOMINATI, DARNICHE et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article 885 0 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois sont présumés biens professionnels les parts ou actions de sociétés possédant les titres de participation dont la détention directe ou indirecte de plus du tiers du capital ou des voix leur permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle ».
II- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour but de clarifier la notion de « holding animatrice » qui est utilisée par l'administration fiscale d'une manière discrétionnaire.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 151 rect. bis 19 décembre 2005 |
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MM. Philippe DOMINATI et DARNICHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I Après le I de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … -Les plus-values réalisées lors de la cession de tout ou partie d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale sont réduites d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année. »
II Les pertes de recettes résultant pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
Il est proposé d'aligner en partie le régime de ces plus-values sur celui, applicable depuis 2004, aux plus values immobilières, en exonérant les actifs détenus depuis plus de quinze ans.
Il serait en effet impensable d'avoir des régimes de plus values différents pour les sociétés détenues sous forme d'actions et les sociétés détenues en biens propres.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 152 rect. bis 21 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 58 |
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 153 rect. 19 décembre 2005 |
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MM. BAILLY, TRUCY et ÉMIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 57 |
Avant l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 154 rect. bis 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, GUERRY, LONGUET, du LUART, BELOT, BUFFET, de BROISSIA, CARLE, LE GRAND, LEROY et SAUGEY ARTICLE 24 TER |
A. Modifier comme suit le II de cet article :
1. Dans le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HV dans le code général des impôts :
- Après les mots :
sociétés anonymes
insérer les mots :
ou sociétés par actions simplifiées
- Après le mot :
Activité
insérer le mot :
principale
2. Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts :
- Après les mots :
sociétés anonymes
insérer les mots :
ou sociétés par actions simplifiées
- Remplacer le mot :
exclusif
par le mot :
principal
3. Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts, remplacer les mots :
Les actions de la société agréée
par les mots :
A la création de la société agréée, les actions de celle-ci
4. Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts supprimer les mots :
à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés
5. Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts, après le mot :
acquis
insérer les mots :
à la création de la société agréée
6. Rédiger comme suit le huitième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts est ainsi rédigé :
« En cas de défaillance d'un associé, les associés non défaillants ayant conclu les contrats d'approvisionnement disposent d'un droit de préemption de premier rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant.
7. Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HY dans le code général des impôts, remplacer les mots :
de la condition d'exclusivité de leur activité
par les mots :
de leur objet social
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat, résultant de l'élargissement du champ de l'objet social des sociétés bénéficiant de la déduction des souscriptions en numéraire de l'impôt sur les sociétés, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les dispositions proposées de l'article 24 ter ne permettent pas en l'état de permettre une non consolidation de la société agréée dans les comptes de chacun de ses souscripteurs. Cette non consolidation est une condition indispensable à la viabilité et à l'efficacité économiques du dispositif. Il est en particulier primordial d'élargir le champ de l'objet social pour permettre à la société d'avoir une activité propre indépendante de ce que pourrait faire à titre individuel chacun de ses actionnaires, d'où la demande de la suppression du mot « exclusif » et la demande de suppression de la proportion des droits respectifs dans la société liée à la proportion des enlèvements de volumes.
Elles ne permettent pas d'apporter la flexibilité nécessaire pour faire fonctionner une telle société agréée sur le long terme, d'où la demande de ne faire jouer qu'à la date de constitution de la société agréée la restriction des associés aux seuls industriels qui enlèveront des volumes.
Elles obèrent la possibilité de bâtir un financement de la société agréée en introduisant dans la loi des règles de répartition des volumes en cas de défaillance de l'un des associés en les faisant reprendre in fine par les banques.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 155 16 décembre 2005 |
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M. GRIGNON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 156 rect. 19 décembre 2005 |
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MM. GRIGNON, ÉMIN et GRUILLOT ARTICLE 35 |
A. Modifier ainsi cet article :
1. Dans le cinquième alinéa (c) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts, supprimer les mots :
et bateaux
2. Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« … °1 000 € pour les bateaux de moins de 400 tonnes de port en lourd mentionnés au d du I, et 1350 € pour les bateaux de plus de 400 tonnes mentionnés au d du I.»
3. Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le b du II et dans le III de l'article 1647 C du même code, après les mots : « les véhicules » sont insérés les mots : « et les bateaux »
B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant, pour les besoins de leur activité professionnelle, de véhicules routiers, d'autocars ou de bateaux de marchandises et de passagers a été renforcé par la loi de finances pour 2005 et porté à 366 €.
Face à l'augmentation du prix du carburant qui tend à nuire à la compétitivité des entreprises de transport, l'article 35 du présent projet de loi porte ce dégrèvement à 700 € pour les entreprises de transport routier et à 1 000 € pour celles d'entre elles dont les véhicules repectent certaines normes environnementales.
Dans le secteur du transport fluvial des marchandises, le prix du carburant utilisé a également subi une augmentation forte, de près de 30 % depuis le début de l'année. Cette augmentation est d'une influence significative sur les comptes des entreprises et pénalise le développement de ce mode de transport alternatif. Il est donc proposé, au regard du caractère respectueux de l'environnement du mode de transport fluvial, de porter le dégrèvement pour les entreprises de transport fluvial à 1 000 € par bateau de moins de 400 tonnes de port en lourd et à 1350 € pour les bateaux de plus de 400 tonnes.
Comme pour le transport routier, cette mesure s'applique à compter des impositions dues au titre de 2005.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 157 16 décembre 2005 |
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M. BEAUMONT ARTICLE 35 |
Objet
Dans le cadre d'une politique incitative au report modal justifié notamment par des motifs environnementaux et d'économie d'énergie, il est logique que le gouvernement ne réserve pas au seul transport routier, c'est-à-dire au mode le plus consommateur d'énergie, des aides publiques visant à atténuer les effets de la haussse des carburants qui frappent tous les modes de transport.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 158 rect. bis 20 décembre 2005 |
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MM. de RICHEMONT, LONGUET et TRUCY ARTICLE 26 |
I. Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. Modifier comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 1647 C ter du même code :
1. Dans le premier alinéa du I, supprimer les mots :
assurent à partir de la Communauté européenne la gestion stratégique et commerciale de tous les navires au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes et
2. Rédiger ainsi les neuf premiers alinéas du II :
« Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six conditions suivantes :
« 1° Etre inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;
« 2° Etre gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ;
« 3° Etre dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;
« 4° Etre exploités exclusivement dans un but lucratif ;
« 5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;
« 6° Etre affectés :
« a. Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;
« b. Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime . »
III. Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 30 juin 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant cette date, l'engagement prévu au A du I est souscrit lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice ouvert à compter de la même date. »
B. - Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies sur les bases de 2005.
Objet
L'article 26 du PLFR a pour objectif de mettre en conformité les dispositifs d'aide à la flotte de commerce mis en place par la France (taxation au tonnage et dégrèvement de la part maritime de taxe professionnelle) avec les nouvelles orientations communautaires en matière d'aides d'Etat au transport maritime publiées au JOCE du 17 janvier 2004 (ci-après orientations C43).
L'amendement proposé répond à cet objectif d'alignement.
Pour le dispositif de taxation au tonnage, il vise à supprimer la règle des 75% des navires affrétés à temps visée à l'article 209- 0 B I dernier alinéa du code général des impôts dans la mesure où les orientations C43 ne prévoient pas une telle règle : cette règle, qui n'existe d'ailleurs pas dans les autres régimes européens de taxation au tonnage, n'a en effet aujourd'hui plus lieu d'être, compte tenu de la condition de tonnage communautaire désormais intégrée, conformément aux orientations C43, à l'article 26 I.
Pour le dégrèvement de la part maritime de taxe professionnelle, il s'agit conformément aux orientations C43, de limiter la condition de gestion stratégique et commerciale à partir de la Communauté Européenne, aux seuls navires éligibles au dégrèvement ( y compris les navires affectés au remorquage en haute mer, lorsque ceux-ci sont majoritairement utilisés à des fins de transport, comme le prévoient les nouvelles orientations communautaires).
Cet amendement vise également à ajuster les modalités d'application des nouvelles dispositions prévues par l'article 26 sur le calendrier fixé par les orientations C43 qui fixent au 30 juin 2005 la date à laquelle les Etats membres sont tenus de modifier leurs régimes d'aide existants.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 159 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BROISSIA, ADNOT, BAILLY, BELOT, DÉRIOT, DUBOIS, DUFAUT, Bernard FOURNIER, LEROY, du LUART, MERCIER, RICHERT, SIDO, LECERF, HURÉ et LE GRAND ARTICLE 2 |
I. Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer la somme :
456 752 304 €
par la somme :
487 902 614 €
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification du montant de l'abondement exceptionnel attribué aux départements est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de prendre en compte, dans le montant de l'abondement exceptionnel, 31,2 millions d'euros au titre des indus RMI et RMA. En effet, le montant initialement prévu de 456,8 millions d'euros correspond aux dépenses d'allocations du RMI minorées des indus (somme inscrite par le conseil général à l'article 753 en recette du Compte Administratif (CA) 2004 au chapitre dédié au RMI). Du coup, le montant de l'abondement est lui aussi diminué de ce montant.
Or, la non prise en compte des indus pose deux problèmes :
- ces sommes ne peuvent en général pas être recouvrées ; et d'ailleurs, l'Etat rencontrait la même difficulté et ne procédait pas à leur recouvrement ;
- tous les départements n'ont pas adopté la même démarche : certains les ont inscrites au compte 753 et d'autres ne l'ont pas fait. Il en résulte par conséquent des inégalités de traitement pour les départements qui ont inscrit ces montants.
Par conséquent, il convient, par principe de réalité et d'équité, d'intégrer les 31,2 millions d'euros dans les 456,8 millions d'euros soit au total 487,9 millions d'euros.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 160 16 décembre 2005 |
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MM. VINÇON, TRUCY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 24 QUATER |
Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
« …° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.
Objet
L'article voté à l'Assemblée Nationale répond à un besoin exprimé de longue date par les artisans des métiers d'art et par les secteurs des industries de main d'œuvre. Il prévoit un crédit d'impôt de 10 % sur les dépenses de création, dans le cadre du règlement communautaire de minimis, similaire au dispositif existant déjà pour le textile habillement cuir. Pour ces secteurs intensifs en main d'œuvre, mais peu intensifs en R&D, la création est l'atout essentiel pour faire face à la concurrence internationale à laquelle ils sont confrontés.
L'amendement proposé améliore le dispositif, et le rapproche de celui existant pour les secteurs du textile habillement cuir. En effet, les frais de fonctionnement affectés aux opérations de création et les dépenses de création sous-traitées sont ajoutés à la liste des dépenses éligibles.
Ces deux postes de dépenses sont éligibles au crédit d'impôt textile habillement. Dans la pratique ils représentent une part très importante des dépenses de création des PME, notamment parce qu'elles ont souvent recours à des compétences spécialisées sous formes de bureaux de stylistes externes. On évalue à 50 % la part de la sous-traitance dans les dépenses de création. L'ajout de ces deux points est donc nécessaire pour donner une réelle incitativité au dispositif et l'adapter à la réalité du processus de création.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 161 16 décembre 2005 |
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MM. VINÇON, TRUCY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 24 QUATER |
Supprimer le II du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts.
Objet
L'article voté à l'Assemblée Nationale répond à un besoin exprimé de longue date par les artisans des métiers d'art et par les secteurs des industries de main d'œuvre. Il prévoit un crédit d'impôt de 10 % sur les dépenses de création, dans le cadre du règlement communautaire de minimis, similaire au dispositif existant déjà pour le textile habillement cuir. Pour ces secteurs intensifs en main d'œuvre, mais peu intensifs en R&D, la création est l'atout essentiel pour faire face à la concurrence internationale à laquelle ils sont confrontés.
L'amendement proposé améliore le dispositif, et le rapproche de celui existant pour les secteurs du textile habillement cuir.
Il supprime une condition d'éligibilité, au II du texte voté par l'assemblée, qui restreint les dépenses de créations éligibles à celles directement reliées à un dessin ou modèle déposé.
Cette condition ne correspond pas à la pratique observée dans les entreprises concernées. Même si le dépôt de dessins et modèles doit être encouragé, son coût, jusqu'à 15 000 € est souvent trop élevé pour que l'entreprise y ait recours.
Par ailleurs, lorsqu'une PME a déposé un dessin ou un modèle, il est en pratique très difficile pour elle d'identifier exactement quelles dépenses ont été affectées à ce dessin ou modèle, car cela nécessite une comptabilité analytique très fine hors de portée pour ces entreprises. Le dispositif risque donc d'être d'une complexité rédhibitoire et d'ouvrir la voie à des contentieux sur le lien entre les dépenses imputées au crédit d'impôt et les dessins déposés.
Surtout, l'objectif visé est bien de développer l'effort de création dans tous les cas y compris, et c'est là que l'aide est la plus incitative, lorsque cela n'aboutit pas à un dépôt. De fait, seule une partie des dépenses de création donne lieu au dépôt d'un dessin et modèle, et cette part est très variable selon les secteurs concernés : moins de la moitié des entreprises dans le secteur du textile habillement dépose des dessins ou modèles par exemple.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 162 rect. ter 21 décembre 2005 |
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MM. VALADE, CAZALET, CÉSAR, PINTAT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55 |
Avant l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'indemnisation par le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) des dommages subis par des tiers, autres que l'Etat, à la suite du naufrage du Prestige, peut s'effectuer à partir des créances détenues par l'Etat sur ce fonds au titre des dommages dont il a été également victime au titre de ce même sinistre.
Objet
L'indemnisation du FIPOL dans le cadre des pollutions maritimes est un processus long. Les dossiers d'indemnisation relatifs au naufrage de novembre 2002 du pétrolier « Prestige » sont ainsi toujours en cours d'expertise par le FIPOL et ne devraient pas être totalement payés avant deux ou trois ans.
Le FIPOL a retenu dans le traitement de ses premiers dossiers un taux d'indemnisation de 15 % des montants éligibles. Ce taux a été retenu comme plafond de sécurité garantissant au FIPOL le maintien de sa solvabilité pour l'indemnisation de tous les dossiers.
Ce taux est apparu trop faible pour le secteur touristique. Ce secteur a donc demandé un effort supplémentaire à l'Etat et au FIPOL. Celui-ci ayant reconnu qu'après ses premières expertises le montant de dossiers éligibles permettrait d'accorder un taux d'indemnisation au-delà de 15 % et la France ayant fait pression pour atteindre le taux de 30 %, les deux partenaires envisagent de mettre en place un système susceptible d'atteindre ce taux de 30 % pour les dossiers français hors Etat. Le montant de dossiers éligibles pour l'Etat se situerait selon les expertises du FIPOL dans une fourchette de 31 M€ à 55 M€. Celui des dossiers tiers serait d'une vingtaine de millions d'euros.
Le FIPOL est prêt à accorder le taux de 30 % d'indemnisation sur les dossiers tiers en contrepartie de l'utilisation en garantie de la créance de la République Française. L'approximation des chiffres donnés par le FIPOL rend difficile tout chiffrage du risque lié à cette garantie. Mais, à partir des données actuelles, il est possible de considérer que si une insuffisance de paiement du FIPOL était constatée, elle porterait au maximum sur 15 % (différence entre 30 % et 15 %) de la vingtaine de millions d'euros des dossiers des tiers, soit 3 M€ en cas de confirmation du montant de dossiers éligibles.
Le montant de ce transfert d'indemnisation ne pourra être constaté que dans deux ou trois ans, au moment du paiement des derniers dossiers « Prestige ». Pour les dossiers des tiers, le FIPOL va pouvoir accélérer leur indemnisation, sur la base de 30 %, au lieu de 15 %, du préjudice éligible, dès que l'autorisation demandée par le présent amendement aura été obtenue.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (n° 123 , 129 ) |
N° 163 16 décembre 2005 |
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (n° 123 , 129 ) |
N° 164 16 décembre 2005 |
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 165 rect. bis 20 décembre 2005 |
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M. TRUCY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS |
Après l'article 33 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la seconde phrase du I de l'article L. 4422-45 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « frais, » est inséré le mot : « salaires, ».
II. Dans l'avant-dernier alinea de l'article 1er-1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, après le mot : « taxe » est inséré le mot : « , salaire ».
III. Le code de l'éducation est modifié comme suit :
1. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-3, après le mot : « taxe » est inséré le mot : « , salaire ».
2. Dans les secondes phrases des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7, après le mot : « taxe » est inséré le mot : « , salaire ».
Objet
Les différents transferts de biens immobiliers prévus par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont exonérés de tous droits et taxes.
En revanche, l'exonération du prélèvement particulier que constitue le salaire des conservateurs des hypothèques, prévu à l'article 879 du code général des impôts et reversé à l'Etat pour financer le service de publicité foncière, n'est prévue que pour certains de ces transferts.
Dans un souci d'harmonisation et afin de faciliter la publication des actes de transfert, il est proposé de généraliser l'exonération aux situations non encore couvertes.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 166 rect. bis 20 décembre 2005 |
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M. TRUCY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale.
« Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 €. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.
« Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 €, ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. »
II. – Dans le troisième alinéa (1°) du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et les mots : « et 9° quater » sont remplacés par les mots : « , 9° quater et ...°(Cf. I ci-dessus) ».
III. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
Objet
Afin d'encourager la solidarité familiale pour favoriser l'acquisition d'un logement, il est proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les intérêts rémunérant les prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 au profit des descendants directs pour l'achat de leur résidence principale.
Cette exonération serait limitée aux intérêts correspondant à un montant de prêt plafonné à 50 000 euros.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 167 rect. bis 21 décembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 168 16 décembre 2005 |
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MM. TEXIER, CORNU, SOUVET, DOUBLET, CAZALET, HUMBERT, LONGUET, GRILLOT, BRAYE, ADNOT, REVET, GIROD, HAENEL, NACHBAR, MORTEMOUSQUE, ESNEU, TRUCY, GUERRY et NOGRIX ARTICLE 48 |
I – Modifier ainsi le b du 1° du I de cet article :
1° Compléter le second alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle est limitée à 500 € lorsque le véhicule combine à une motorisation essence ou gazole, l'énergie électrique à titre de complément.
2° En conséquence, dans le premier alinéa, remplacer les mots :
est insérée une phrase ainsi rédigée
par les mots :
sont insérées deux phrases ainsi rédigées
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'institution de ce crédit d'impôt est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le 1er septembre dernier, le Premier ministre a présenté une série de mesure tendant à réduire la consommation de pétrole et à encourager l'utilisation d'énergies de substitution.
Dans un contexte de raréfaction des ressources pétrolières, il est en particulier essentiel d'encourager les innovations et les solutions technologiques qui permettent d'augmenter l'efficacité énergétique des véhicules.
C'est dans ce souci que l'ADEME a soutenu, par le biais d'une avance accordée dans le cadre du Programme interministériel de recherche et d'innovation sur les transports terrestres (PREDIT), une innovation française consistant à introduire dans les automobiles une technologie d'alterno-démarreur dite « stop and start », premier stade d'entrée dans le domaine des voitures hybrides et utilisée par ailleurs à tous les niveaux d'hybridation.
Faisant appel à l'énergie électrique et couplée à un moteur classique, cette technologie permet de mettre en veille automatiquement un moteur pendant les phases d'arrêt momentané d'un véhicule et de redémarrer instantanément ce dernier, sans bruit ni surcroît de consommation d'énergie.
Considérant qu'en milieu urbain, les phases d'arrêt d'un véhicule peuvent représenter jusqu'à 35 % des temps de déplacement, l'ADEME a ainsi relevé qu'une telle innovation permet de générer des économies de carburants, et donc d'émissions de CO², allant jusqu'à plus de 15 % en ville et de baisser substantiellement les émissions de polluants, en particulier les émissions d'oxydes d'azote.
Dans une circulaire du 28 septembre dernier, le Premier ministre a quant à lui retenu cette technologie parmi celles relevant de la catégorie des véhicules hybrides et devant faire l'objet, pour ce qui concerne le renouvellement des véhicules du parc de l'Etat, d'une politique visant à « utiliser des véhicules à faible consommation et émettant moins de CO² ».
A juste titre, l'article 48 du présent projet de loi de finances rectificative tend à renforcer l'encouragement à l'achat de véhicules hybrides. Il convient toutefois d'inclure clairement dans le champ de cette catégorie de véhicules propres dont l'utilisation est encouragée par les pouvoirs publics une technologie française d'hybridation constituant, selon l'ADEME, une innovation convaincante qui permet d'augmenter l'efficacité énergétique des voitures et dont il convient d'encourager le décollage en raison de sa contribution positive à l'environnement.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 169 rect. 19 décembre 2005 |
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MM. TRUCY et ÉMIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
« Quand un schéma régional de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer tout ou partie des aides qu'il met en œuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements, définit les objectifs de cette expérimentation, les aides concernées, ainsi que les moyens financiers mis en œuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national. »
Objet
L'amendement clarifie la rédaction de l'article 1er de la loi du 13 août 2004 en ce qui concerne le périmètre des aides susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation conclues entre la région et le représentant de l'Etat dans la région.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 170 rect. ter 20 décembre 2005 |
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MM. BOURDIN, CÉSAR, MORTEMOUSQUE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 75-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 75-0 A. – 1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
« Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.
« 2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :
« a. soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25.000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25.000 € ou de cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;
« b. soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.
« 3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet évènement.
« L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société n'est pas considéré pour l'application du premier alinéa comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.
« 4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »
II. – Le cinquième alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article. »
III. – Les articles 72 B, 72 B bis, 75-0 D, le quatrième alinéa du I de l'article 72 D et le troisième alinéa du I de l'article 202 ter du code général des impôts sont abrogés.
IV. – Au troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au IV de l'article 72 B, à l'article 75–0 B et à l'article 75–0 D » sont remplacés par les mots : « à l'article 75–0 A et à l'article 75–0 B ».
V. – Les dispositions des I à IV s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.
Les options exercées avant le 31 décembre 2005 en application des articles 72 B et 72 B bis du code général des impôts cessent de produire leurs effets à cette date. Le profit constaté à la clôture de l'exercice en cours à cette date, afférent aux stocks qui ont bénéficié de ces dispositions, peut bénéficier, sur option expresse de l'exploitant, des dispositions prévues au 1 de l'article 75-0 A du même code.
Objet
Le caractère erratique des revenus agricoles doit être compensé par des mesures de lissage afin d'atténuer les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu.
A ce titre, divers mécanismes tendent à répondre à cet objectif :
- le régime de blocage des stocks à rotation lente (art. 72 B) ;
- la moyenne triennale (art. 75-0 B du CGI) ;
- le quotient agricole (art. 75-0 A du CGI) ;
- le régime d'étalement et de lissage des indemnités versées en cas d'abattage partiel ou total des troupeaux en application de la réglementation sanitaire (art. 75-0 D).
Toutefois, les mutations subies par l'agriculture (sinistre, expropriation, mise en place de périmètre de captage…) peuvent conduire les agriculteurs à percevoir en une seule fois des revenus exceptionnels dont le montant peut être important et représenter parfois plusieurs années de résultat. Les dispositifs précités montrent alors rapidement leurs limites.
Il est donc proposé de mettre en place un nouveau dispositif de lissage plus efficace. Les dispositifs de lissage dont l'intérêt est aujourd'hui limité, comme le système de blocage des stocks à rotation lente et le quotient agricole, seraient supprimés.
Le nouveau dispositif de lissage consisterait à généraliser le mécanisme utilisé en cas d'abattage des troupeaux pour raisons sanitaires (ESB notamment).
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (n° 123 , 129 ) |
N° 171 16 décembre 2005 |
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 172 rect. bis 21 décembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 173 rect. bis 21 décembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 174 rect. 19 décembre 2005 |
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M. CÉSAR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21, insérer un article additionel ainsi rédigé :
L'article 38 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 38 quinquies - L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant.
« Pour l'application du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant.
« La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production. »
II- Les dispositions du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
III- Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Objet
La loi de finances rectificative pour 2004 est venue préciser le traitement fiscal des contrats de stockage de céréales par la création d'un article 38 quinquies du CGI.
Or, le même type de contrats est mis en œuvre pour d'autres productions que la production céréalière stricto-sensu.
Le présent amendement a donc pour objet d'étendre la règle fiscale à l'ensemble des contrats de prestation de service d'entreposage de produits agricoles entre un exploitant agricole et une entreprise tiers.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 175 16 décembre 2005 |
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MM. CÉSAR et TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES |
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 176 rect. 20 décembre 2005 |
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MM. CARLE, ÉMIN, TRUCY et BAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le troisième alinéa du VIII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises utilisant les services de moins de 50 personnes ne deviennent redevables qu'à partir du moment où une première déclaration leur est adressée par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique. La taxe est due sur le chiffre d'affaires hors taxes mentionné au III et réalisé au cours du semestre calendaire suivant cet envoi. »
Objet
L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003) a institué des taxes pour le développement de certains secteurs industriels dont le produit a été affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs pour permettre de financer leurs missions de service public.
Ces missions étaient financées par des taxes parafiscales jusqu'au 31 décembre 2003, date à laquelle elles ont été supprimées en application de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Les taxes affectées évoquées ci-dessus sont donc applicables depuis le 1er janvier 2004. S'agissant des centres techniques industriels des secteurs de la mécaniques (CETIM, CETIAT, CT.DEC, CTICM, IS), les taux des taxes affectées au financement des actions de service public tiennent compte des besoins des secteurs concernés et s'élèvent pour l'année 2005 à :
- CETIM, CT.DEC, IS : 0.082% du chiffre d'affaires concerné,
- CETIAT : 0.14% du chiffre d'affaires concerné,
- CTICM : 0.225% du chiffre d'affaires concerné.
Un arrêté du 22 janvier 2004, modifié par un arrêté du 20 janvier 2005, fixe la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique des secteurs concernés par voie de conséquence, des centres techniques de la Mécanique.
Chaque année, de nouvelles entreprises redevables sont identifiées par le COREM (Comité de Coordination des Centres de Recherche en Mécanique), organisme chargé par la loi, du recouvrement de la taxe affectée pour le compte des centres techniques de la Mécanique. Plus de 90% de ces nouveaux redevables sont des PME ou des TPE, crées relativement récemment. Les nouveaux redevables reçoivent, outre l'appel pour l'année en cours, un rappel d'impôt pour les trois années précédentes, auquel peut se rajouter une majoration.
Cette disposition fiscale pourra donner lieu dans le futur (la taxe affectée n'existe aujourd'hui que depuis le mois de janvier 2004) à des redressements difficilement supportables par de petites structures industrielles. Cet amendement tend à préciser que les entreprises utilisant les services de moins de 50 personnes ne deviennent redevables qu'à partir du moment où une première déclaration leur est adressée par le Comité de Coordination des Centres de Recherche en Mécanique. La taxe est alors due sur le chiffre d'affaires hors taxes mentionné au III et réalisé au cours du semestre calendaire suivant cet envoi.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 177 rect. 19 décembre 2005 |
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MM. BRAYE, CÉSAR, GRIGNON, ÉMIN et TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38 |
Objet
Les dispositions de la présente mesure ont pour objet d'améliorer l'efficacité environnementale de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) afférente aux déchets, en étendant le champ de la TGAP sur les déchets industriels spéciaux aux opérations de transferts de ces déchets de la France à destination d'autres Etats.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 178 16 décembre 2005 |
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MM. BEAUMONT et ÉMIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34 |
Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Le deuxième alinéa (1°) du b du 1 est supprimé.
2. Dans le c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : « , des chaudières à condensation ».
II. La perte de recettes pour l'État résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 200 quater du code général des impôts institue un crédit d'impôt ouvert pour les équipements permettant de réaliser des économies d'énergies.
Ce crédit d'impôt s'applique notamment aux chaudières à condensation d'un part, et aux pompes à chaleur ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 d'autre part, mais il s'applique différemment suivant l'équipement considéré :
- d'une part il ne s'applique que pour des dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans pour les chaudières à condensation alors qu'il s'applique à tous les logements (y compris neufs ou acquis en l'état futur) pour les pompes à chaleur ;
- d'autre part le niveau du crédit d'impôt est de 25 % pour les chaudières à condensation alors qu'il est de 40 % pour les pompes à chaleur.
L'objet de cet amendement est de mettre fin à cette discrimination, injustifiée pour des équipements en tout point comparables en termes d'économies d'énergie, et donc d'aligner les mesures d'incitation des chaudières à condensation sur celles des pompes à chaleur.
La discrimination présente dans la loi actuelle ne s'appuie en effet sur aucun élément technique ou économique pertinent :
- les performances énergétiques sont comparables : la réglementation thermique 2000 applicables aux bâtiments neufs, tout comme la future réglementation 2005, reconnaissent comme équivalentes les performances énergétiques d'une chaudière à condensation et d'une pompe à chaleur avec un coefficient de performance égal à 3 ;
- les marchés économiques sont identiques ; il s'agit principalement de la construction neuve où ces produits sont en phase émergente (ainsi en 2004, ce marché de la construction neuve s'élève à 5.000 chaudières à condensation et 13.000 pompes à chaleurs, sources GFCC et AFPAC) ;
- enfin les coûts d'installation sont également comparables (de l'ordre de 5.000 € TTC).
C'est pourquoi, il est proposé faire bénéficier des mêmes incitations les chaudières à condensation et les pompes à chaleur.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 179 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des départements, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.
« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article ».
II. Après l'article L. 4331-2 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des régions, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.
« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article ».
Objet
L'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et les établissements publics locaux (y compris les EPCI) perçoivent le produit des impôts directs locaux par douzièmes.
L'article 63-1 de la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux prévoyait le même dispositif s'agissant des départements. Toutefois, la loi n° 96-142 du 21 février 1996 codifiant la partie législative du CGCT a omis d'insérer cette disposition dans le code.
Le présent amendement propose donc de réparer cet oubli et d'étendre à la région la même dispositif, cette collectivité territoriale ayant également été oubliée lors de la codification des dispositions pertinentes relatives aux régions dans le CGCT.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 180 rect. bis 21 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 1465 A du code général des impôts, après le mot : « artisanales » est inséré le mot : « professionnelles ».
II. Au 1 du IV de l'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les mots : « ou artisanales » sont remplacés par les mots : « , artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 ».
III. Dans la première phrase du b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, les mots : « au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».
Objet
Cet amendement, de coordination et rédactionnel, précise par ailleurs l'entrée en vigueur de l'exonération accordée au titre des reprises d'activités non commerciales exercées avec moins de cinq salariés dans les communes de moins de 2000 habitants situées en ZRR et instituée par l'article 2 de la loi relative au développement des territoires ruraux.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 181 rect. 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAILLY, ÉMIN, LESBROS, PUECH, HUMBERT, PIERRE, NACHBAR, Paul BLANC, VIAL, de RAINCOURT, EMORINE, TRUCY, GAILLARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32 BIS |
Avant l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- 1. Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465A du code général des impôts les mots : « qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, » sont supprimés.
2. A la fin du même alinéa, les mots : « 31 décembre 2006. » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2008. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005, pris en application de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, a redéfini les zones de revitalisation rurale. Ces textes vont entraîner la sortie des zones de revitalisation rurale de 477 communes avant la fin de l'année 2005.
Or le classement en ZRR permet aux entreprises, industrielles, artisanales et commerciales et aux professions libérales qui créent ou reprennent une activité dans ces communes de bénéficier d'exonérations fiscales. Ce classement est donc essentiel pour favoriser la création d'emplois dans ces petites communes rurales. Le trop court délai d'un mois laissé entre la publication du décret et la sortie prochaine de l'arrêté, listant les communes éligibles, ne laissera pas à celles-ci le temps d'adapter leurs actions économiques à cette nouvelle situation.
Il importe donc de laisser aux communes susceptibles de sortir des ZRR le temps nécessaire pour adapter leurs actions en faveur du développement économique à leur nouvelle situation ou pour constituer une intercommunalité à fiscalité propre pour les communes qui répondent aux critères. Le délai initialement fixé à fin 2006 est porté à fin 2008.
Les communes concernées sont les 477 communes qui devraient sortir des ZRR à la parution de l'arrêté. Le coût budgétaire est donc de 3,6 % d'un montant estimé à 55 millions d'euros soit 2 millions d'euros, inférieur à la marge d'erreur sur l'évaluation de cette mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 182 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de RICHEMONT et TRUCY ARTICLE 24 BIS |
I. Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le neuvième alinéa, la dernière phrase est supprimée.
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa est complété in fine par les mots : « , et notamment les critères de délivrance de l'agrément. ».
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter la clarification du régime défini par l'article 39 CA du code général des impôts, régime dit du GIE fiscal, commencée par amendement parlementaire lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale. L'amendement proposé porte sur les deux poins suivants :
- supprimer la majoration d'un point du coefficient d'amortissement dégressif pour revenir au droit commun en matière de règles de calcul d'amortissement ;
- préciser par décret en conseil d'Etat les critères objectifs d'agrément.
Cette clarification, au regard notamment des exigences européennes, doit permettre la relance de ce régime favorable à l'investissement.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 183 rect. ter 20 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINÇON, ÉMIN et TRUCY ARTICLE 24 QUATER |
I. Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts :
1. Après le I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
«…- Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. »
2. Compléter in fine le III de l'article 244 quater O par un alinéa ainsi rédigé :
«…° Les entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 »
II. Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 199 ter N dans le code général des impôts, remplacer les mots :
définies aux 1° à 4° du I de l'article 244 quater
par les mots :
définies aux 1° à 4° du I de l'article 244 quater O
III. Compléter cet article par un VII ainsi rédigé :
1. La seconde phrase du I de l'article 244 quater G du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce montant est porté à 2.200 euros dans les cas suivants :
« - lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du code du travail ;
« - lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail ;
« - lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005. »
2. Les dispositions du VII s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'insérer dans la liste des entreprises éligibles au crédit d'impôt création les entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005.
Ce label est attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire.
Eu égard à la particularité de ces entreprises, il est proposé de majorer le taux du crédit d'impôt de 10 à 15 % pour ces seules entreprises.
En outre, le II de cet amendement corrige une erreur rédactionnelle du texte.
Enfin, le montant du crédit d'impôt apprentissage est porté à.2 200 euros pour les entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant ».
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 184 rect. bis 21 décembre 2005 |
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MM. BRAYE, CÉSAR, GRIGNON, ÉMIN et TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.131-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également, dans des conditions fixées par décret, percevoir auprès des producteurs, importateurs et distributeurs de produits visés au premier alinéa de l'article L 541-10 un droit d'enregistrement compensant les frais engagés, lorsqu'elle est chargée du recueil et du traitement des informations concernant le fonctionnement de la filière d'élimination des déchets issus de ces produits. »
Objet
Lorsqu'une filière industrielle de récupération de déchets est organisée au titre de la responsabilité élargie des producteurs, l'ADEME est généralement amenée à contribuer au suivi et à l'observation de l'organisation qui en résulte. C'est par exemple le cas récent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) où le décret de constitution de la filière confie à l'ADEME la mise en place, la tenue et l'exploitation du registre des producteurs.
Ces actions de recueil et d'exploitation de données font partie intégrante de l'organisation des filières concernées mise en oeuvre au titre de la responsabilité élargie des producteurs qui vise la prise en charge par les producteurs des coûts résultant de la gestion des produits en fin de vie. Il est donc parfaitement conforme au principe de la responsabilité élargie des producteurs que les coûts de ces actions soient à la charge des producteurs.
Dans le cas du registre DEEE, cette proposition avait été prévue dans le décret, mais le Conseil d'Etat ayant considéré qu'il s'agissait d'une disposition de nature législative, elle ne figure pas dans le dispositif final du décret du 20 juillet 2005 relatif à l'élimination des déchets issus des équipements électriques et électroniques.
Cet amendement inscrit le principe d'un droit d'enregistrement compensant les frais exposés pour la mise en place et la tenue de ce registre dans le code de l'environnement, dans le chapitre concernant le rôle et le fonctionnement de l'ADEME et par voie réglementaire, l'administration fixera les règles de calcul de ce droit d'enregistrement.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 185 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 18 |
Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts :
La majoration n'est pas perçue lorsque le passager embarqué est en correspondance.
Objet
Le projet de Taxe de Solidarité majore la Taxe de l'Aviation Civile telle qu'énoncée à l'article 302 bis K du CGI qui prévoit nettement aux deuxième et troisième alinéas du II la différentiation des montants de la taxe selon qu'il s'agit de destinations intra communautaires ou extra communautaires. Le premier alinéa prévoie de compléter l'art. 302 bis K par un VI qui y fait clairement référence.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 186 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 18 |
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, après le mot :
services
insérer les mots :
, précisés par ledit décret,
Objet
Il s'agit de préciser par décret les critères des classes de transport tels qu'ils sont définis par les pratiques du transport aérien, notamment en matière de différenciation du confort des sièges installés dans la cabine des avions.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 187 rect. quater 20 décembre 2005 |
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MM. JARLIER et ÉMIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER |
Objet
Il est proposé de modifier les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation afin de définir plus précisément la notion de service d'intérêt général et d'établir ainsi le niveau de ressources des personnes visées par l'exercice du service d'intérêt général tant en matière de location que d'accession à la propriété.
L'activité de gestion de copropriété entrant dans le champ de la notion de service d'intérêt général est également définie.
Enfin, corrélativement aux modifications apportées à la définition du service d'intérêt général dans le code de la construction et de l'habitation, les dispositions liées du code général des impôts sont modifiées afin de préciser le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue aux articles 207-1-4° et 207-1-4° quater du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 188 rect. 20 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 990 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions du 10° de l'article 795 ».
Objet
Amendement de clarification.
La taxation des contrats d'assurance vie transmis à l'occasion du décès du souscripteur est prévue par l'article 757 B du CGI, qui impose toutes les primes versées, dans ce cadre, après 70 ans, aux droits de mutation à titre gratuit ;
En vertu de l'article 795 du CGI qui exonère de tout droit de mutation à titre gratuit les fondations ou associations reconnues d'utilité publique, ces organismes peuvent donc recevoir de tels versements échappant à toute taxation, et plus particulièrement les associations cultuelles.
Cependant, pour les autres contrats, une disposition introduite à l'article 990 I du CGI par la loi de finances pour 1999, a institué un prélèvement de 20 % des sommes versées dans le cadre de contrats non visés par l'article 757 B évoqué plus haut.
Dans ce texte, qui peut constituer un allègement de la charge fiscale pour les particuliers imposés par l'article 757 B au taux progressif des droits de mutation variable selon le degré de parenté, aucune disposition n'a été prise pour confirmer l'exonération des versements aux organismes d'utilité publique.
Si bien qu'en l'absence de toute disposition explicite, certaines compagnies d'assurances n'appliquent pas le prélèvement, alors que d'autres l'acquittent à l'Etat et ne reversent que la différence aux bénéficiaires.
Par suite, l'article 990 I du CGI qui a été rédigé en vue d'alléger la charge fiscale pesant sur de nombreux particuliers, pénalise paradoxalement les fondations et associations reconnues d'utilité publique qui ont besoin de ces sommes pour remplir leurs missions d'intérêt général.
C'est donc, d'une part, pour lever cette incertitude qui peut peser lourdement sur le budget des organismes qui reçoivent de nombreuses assurances vie, d'autre part pour confirme le caractère général de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue depuis de très nombreuses années en leur faveur – exonération sur laquelle les pouvoirs publics n'ont manifestement pas entendu revenir – qu'est présenté l'amendement suivant à l'article 990-I du CGI.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 189 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a fabriqué, importé ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ou qui a revendu sous sa seule marque ces équipements et qui n'a pas rempli les obligations en matière de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, qui lui incombent en application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement. »
II. - L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. La première livraison après fabrication nationale ou après apposition par un revendeur de sa marque, ou après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou la mise à la consommation des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »
III. - L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Le poids des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »
IV. - Le tableau du 1 de l'article 266 nonies est complété par trois lignes ainsi rédigées :
Equipements électriques et électroniques :
- gros appareils ménagers, petits appareils ménagers, équipements informatiques et de télécommunications, matériel grand public, matériel d'éclairage (à l'exception des tubes et ampoules), outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes), jouets, équipements de loisir et de sport, dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés), instruments de surveillance et de contrôle | Kilogramme | 3 € |
- tubes et ampoules (à l'exception des ampoules à filament) | Kilogramme | 20 € |
V. - L'article 266 decies est ainsi modifié :
Dans le 3, après les mots : « article 266 sexies » sont insérés les mots : « , les équipements électriques et électroniques ».
Dans le 6, les mots : « et 7 » sont remplacés par les mots : « 7 et 10 ».
VI. - Dans la première phrase de l'article 266 undecies, après les mots : « au 9 », sont insérés les mots : « et au 10 ».
VII - Après l'article 266 quindecies, il est inséré un article 266 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 sexdecies. - I. - L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont rempli les obligations qui leur incombent en matière d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement.
« II. - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
« III. - La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2006. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 190 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 10 (état B) |
Titre IV
Travail, santé et cohésion sociale
III. Ville et rénovation urbaine
Annulations de crédits………………..…..……300.000 euros
Minorer les annulations de crédits de…...……….300 000 euros
En conséquence porter les annulations à………………0 euro
Objet
Le chapitre 46-60 « Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain » de la section « Ville et rénovation urbaine » comporte notamment des crédits destinés à financer des associations oeuvrant dans le domaine de la politique de la ville et du développement social urbain.
Suite aux événements qui se sont produits dans les banlieues et aux annonces du Premier ministre, il a été décidé de rendre disponibles l'ensemble de ces crédits pour les associations et de ne pas les annuler. Ils seront dépensés sur la gestion 2005.
Afin de ne pas dégrader l'équilibre du projet de loi de finances rectificative, il est proposé parallèlement d'annuler 300.000 € sur le chapitre 67-10 « Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain » de la même section.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 191 rect. 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 10 (état B) |
Titre I
Charges communes
Annulations de crédits………..……………..1.150.752.256 euros
Minorer les annulations de………………..…….90.000.000 euros
En conséquence, porter les annulations à …..1.060.752.256 euros
Objet
Cet amendement de coordination a pour objet de minorer de 90.000.000 d'euros les annulations proposées sur le chapitre 15-01 « Dégrèvements, remises et annulations, remboursements et restitutions sur contributions directes » des charges communes au titre du renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars ou de bateaux affectés à la navigation intérieure.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 192 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 9 (état B) |
Titre I
Charges communes
Ouvertures de crédits…………...……………..240.830.000 euros
Majorer les ouvertures de………………..…….110.000.000 euros
Objet
Cet amendement de coordination a pour objet de majorer de 110.000.000 d'euros les ouvertures de crédits proposées sur le chapitre 15-02 « Remboursements sur produits indirects et divers » des charges communes au titre des remboursements partiels de la taxe intérieure sur les produits pétroliers applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel utilisés par les agriculteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 193 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 9 (état B) |
Titre III
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Titre III…………………………………..…..352.730 euros
Majorer les ouvertures de crédits de…...………...8.903.602 euros
Objet
Cet amendement a pour objet de majorer de 8.903.602 euros les ouvertures de crédits sur le chapitre 36-22 « Subventions de fonctionnement à divers établissements publics » de la section « Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales ». Il complète l'amendement de minoration des annulations de 1.096.398 euros présenté par ailleurs, afin de dégager 10 M€ supplémentaires sur ce chapitre.
Le besoin de financement d'actions sanitaires non budgétées en loi de finances pour 2005 s'élève en effet à 10 M€ au titre des mesures de lutte contre l'influenza aviaire et l'encéphalopathie spongiforme transmissible chez les petits ruminants.
Les crédits ainsi ouverts seront versés à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) sur la gestion 2005.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 194 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 9 (état B) |
Titre III
Travail, santé et cohésion sociale
I. Emploi et travail
Titre III……………………………....……………0 euro
Majorer les ouvertures de……….….……….12.000.000 euros
Objet
Cet amendement a pour objet de majorer de 12.000.000 € les crédits du chapitre 36-61 « Subventions aux établissements publics et autres organismes» de la section « Emploi et travail ».
Ces crédits seront versés à l'ANPE sur la gestion 2005 pour financer l'accompagnement renforcé vers l'emploi de 5.000 jeunes diplômés ou qualifiés issus des quartiers sensibles.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 195 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 9 (état B) |
Titre IV
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Titre IV…………….….………………35.186.398 euros
Majorer les ouvertures de crédits de…….…5.000.000 euros
Objet
Cet amendement vise à majorer de 5 000 000 euros les crédits du chapitre 46-33 « Participation à la garantie contre les calamités agricoles » de la section « Agriculture, alimentation, pêche, forêt et affaires rurales ».
La souscription de contrats d'assurance en 2005 ayant été presque deux fois supérieure aux prévisions, la dotation inscrite en LFI 2005 se révèle insuffisante face au succès de cette politique et il est proposé de la majorer de 5 M€.
Ces crédits seront versés sur la gestion 2005 au Fonds national de garantie contre les calamités agricoles.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 196 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 12 (état C) |
Titre VI
Travail, santé et cohésion sociale
III. Ville et rénovation urbaine
Annulations de crédits paiement……..……….……….0 euro
Majorer les annulations de crédits de paiement de 300.000 euros
Objet
Cet amendement vise à annuler 300.000 € de crédits de paiement sur le chapitre 67-10 « Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain » de la section « Ville et rénovation urbaine », qui comporte des crédits destinés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui ne seront pas consommés en 2005.
Il gage la réduction des annulations de crédits proposée par le Gouvernement sur le chapitre 46-60 « Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain » de la section « Ville et rénovation urbaine », dont l'objet est de rendre disponible 300.000 € pour les associations oeuvrant dans le domaine de la politique de la ville et du développement social urbain.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 197 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004° bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes.
Le montant du remboursement partiel s'élève à :
- 4 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;
- 0,925 € / 100 kg net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;
- 0,71 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;
- 0,95 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.
Celles qui ont été déposées en 2005 peuvent donner lieu à un paiement cette même année.
Objet
Ces dispositifs de remboursement partiel ont pour objet d'atténuer la hausse du coût des produits énergétiques indispensables aux activités agricoles.
Dès lors que les remboursements partiels de taxe intérieure de consommation au titre des volumes de gazole, fioul lourd et gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 pourront être effectués dès 2005, il est proposé d'inscrire cette disposition en première partie du projet de loi.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 198 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :
« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :
« a) 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;
« b) 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995.
« c) 1 300 € pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd ou la puissance, pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa, est supérieur ou égal aux limites mentionnées au a ;
« d) 366 € pour les autres véhicules mentionnés au I. »
3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».
II. – Dans le II de l'article 1647 C ter du même code, la référence : « au I de l'article 1647 C » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1647 C ».
III. – Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article 679 quinquies du code général des impôts.
Objet
Le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant pour les besoins de leur activité de véhicules routiers ou d'autocars a été renforcé par la loi de finances pour 2005 et étendu aux bateaux affectés à la navigation intérieure.
Face à l'augmentation du prix du carburant et alléger les charges pesant sur ces secteurs particulièrement porteurs d'emploi, il est proposé de porter le dégrèvement à 700 € pour les véhicules routiers les plus lourds, pour les bateaux dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes et pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts.
Le montant du dégrèvement est porté à 1 000 € pour les véhicules routiers respectant des normes environnementales pertinentes et à 1 300 € pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs dont la puissance est supérieure aux limites mentionnées ci-dessus.
Ces mesures s'appliqueraient à compter des impositions 2005. Les entreprises pourraient déduire le montant du dégrèvement du solde de taxe professionnelle versé à la fin de cette année.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 199 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 9 (état B) |
Titre IV
Education nationale, enseignement supérieur et recherche
II. Enseignement supérieur
Titre IV……………………………………….0 euro
Majorer les ouvertures de crédits de…………1.263.646 euros
Objet
Un ajustement de crédits interne à la section « Enseignement supérieur » doit être pris en compte dans la loi de finances rectificative pour 2005 pour abonder le chapitre 43-11 « Enseignement Supérieur. Encouragements divers » de 1.263.646 €.
Cet abondement, réalisé à partir des chapitres 36-11 « Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement » (pour 570.646 €) et 37-82 « Examens et concours » (pour 693.000 €) correspond à un versement en 2005 à la Société française des auteurs de l'écrit au titre du droit de prêt des bibliothèques.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 200 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 9 (état B) |
Titre IV
Travail, santé et cohésion sociale
II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale
Titre IV…………………………………136.382.339 euros
Majorer les ouvertures de……………………8.000.000 euros
Objet
Cet amendement a pour objet de majorer de 8.000.000 € les crédits du chapitre 46-81 « Action sociale d'intégration et lutte contre l'exclusion » de la section « Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale ».
Cette ouverture de crédits est destinée à financer sur la gestion 2005 différentes actions en faveur de l'intégration des publics résidant dans les quartiers sensibles, et notamment l'accompagnement de la mission « emploi-quartiers », le soutien à la vie associative, ainsi que l'ingénierie en matière d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations dans les domaines de l'emploi, du logement et de l'éducation.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 201 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 10 (état B) |
Titre III
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Annulations de crédits…………………….….…3.593.093 euros
Minorer les annulations de……………….………1.096.398 euros
En conséquence, porter les annulations à………..2.496.695 euros
Objet
Cet amendement a pour objet de minorer de 1.096.398 euros les annulations de crédits sur le chapitre 36-22 « Subventions de fonctionnement à divers établissements publics » de la section « Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales ». Il complète l'amendement de majoration des ouvertures de 8.903.602 euros présenté par ailleurs, afin de dégager 10 M€ supplémentaires sur ce chapitre.
Le besoin de financement d'actions sanitaires non budgétées en loi de finances pour 2005 s'élève en effet à 10 M€ au titre des mesures de lutte contre l'influenza aviaire et l'encéphalopathie spongiforme transmissible chez les petits ruminants.
Les crédits ainsi ouverts seront versés à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) sur la gestion 2005.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 202 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 59 |
Objet
Cet article, dont l'objet est la suppression du jaune « Secteur public de la communication audiovisuelle », vise à tirer les conséquences de deux amendements votés au projet de loi de finances pour 2006 qui, en s'ajoutant à la création en 2001 du rapport relatif à l'État actionnaire et à la LOLF, viennent rendre ce jaune redondant.
Le jaune audiovisuel, annexé au PLF d'une année n donnée, est actuellement divisé en trois parties distinctes : la première partie détaille les résultats financiers de l'exercice (n-2) et la situation financière au 30 juin de l'année (n-1), des organismes de l'audiovisuel public ; la seconde propose des états financiers prévisionnels pour l'année n ; la troisième décrit l'action audiovisuelle extérieure de la France.
Le rapport relatif à l'État actionnaire, établi depuis 2001 en application de l'article 142 modifié de la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, « analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice » de ARTE-France, France Télévisions, RFI et Radio France. Il présente notamment des comptes combinés de ces entités et expose fidèlement leur situation financière pour l'année n-2.
Le Projet annuel de performance (PAP) du compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » récapitule les dotations de redevance par organisme et les justifie au premier euro pour l'année n, décrit leur activité, et fixe des objectifs et indicateurs. Le PAP afférent à la mission « Action extérieure de l'État » (programme « Audiovisuel extérieur », institué par amendement au projet de loi de finances pour 2006) décrit quant à lui l'action audiovisuelle extérieure de la France.
Enfin, l'Assemblée nationale et le Sénat ont respectivement adopté lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006 deux amendements, visant à transmettre aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances du Parlement les contrats d'objectifs et de moyens des organismes avant leur signature, ainsi qu'un rapport annuel réalisé par chaque organisme, avant la discussion du projet de loi de règlement, sur l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés Radio France, RFI, ARTE-France et de l'INA.
Dans ces conditions, il apparaît peu utile de conserver un jaune spécifique afférent au « secteur public de la communication audiovisuelle ».
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 203 rect. 19 décembre 2005 |
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Le Gouvernement Article 10 (état B) |
Titre III
Education nationale, enseignement supérieur et recherche
II. Enseignement supérieur
Annulations de crédits……….……………..0 euro
Majorer les annulations de………….693.000 euros
Objet
Un ajustement de crédits interne à la section « Enseignement supérieur » doit être pris en compte dans la loi de finances rectificative pour 2005 pour abonder le chapitre 43-11 « Enseignement Supérieur. Encouragements divers » de 1.263.646 €.
Cet abondement, réalisé à partir des chapitres 36-11 « Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement » (pour 570.646 €) et 37-82 « Examens et concours » (pour 693.000 €) correspond à un versement à la Société française des auteurs de l'écrit au titre du droit de prêt des bibliothèques.Ce mouvement permet d'achever de doter l'organisme, 261.137 € et 879.901 € ayant été transférés en loi de finances rectificative 2003 et 2004
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 204 16 décembre 2005 |
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Le Gouvernement Article 12 (état C) |
Titre VI
Travail, santé et cohésion sociale
III. Ville et rénovation urbaine
Annulations de crédits de paiement.........................................0 euro
Majorer les annulations de crédits de paiement de 20.000.000 euros
Objet
Cet amendement a pour objet d'annuler 20.000.000 € de crédits de paiement sur le chapitre 67-10, « Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain » de la section « Ville et rénovation urbaine » afin de gager l'ouverture de 12 M€ proposée sur le chapitre 36-61 « Subventions aux établissements publics et autres organismes » de la section « Emploi et travail », ainsi que l'ouverture de 8 M€ proposée sur le chapitre 46-81 « Action sociale d'intégration et lutte contre l'exclusion » de la section « Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale ».
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 205 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article 35 qui a vocation à figurer en première partie de la loi de finance rectificative pour 2005.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 206 16 décembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 |
Objet
Dès lors qu'il est prévu que les remboursements partiels de taxe intérieure de consommation accordés aux agriculteurs au titre des volumes de gazole, fioul lourd et gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 pourront être effectués dès la fin de l'année 2005, cette mesure aura une incidence sur l'exécution du budget 2005.
En conséquence, il est proposé d'inscrire cette disposition en première partie du projet de loi.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 207 16 décembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1°. Au 3 du V de la 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, il est ajouté un article 89 A ainsi rédigé :
« Art. 89 A. – Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. ».
2°. A l'article 241, les mots : « et 89 » sont remplacés par les mots : « , 89 et 89 A ».
II. Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2005.
Objet
Dans le cadre de la généralisation de la déclaration des revenus préremplie, mesure qui constituera une simplification majeure pour beaucoup de contribuables, il est proposé d'éviter des opérations de saisies manuelles et ainsi de fiabiliser les informations en provenance des débiteurs de salaires, pensions, rentes et droits d'auteur en leur demandant de transmettre sous forme dématérialisée leurs déclarations, dès lors que ces déclarations comporteront au moins deux cents bénéficiaires.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (n° 123 , 129 ) |
N° 208 rect. 19 décembre 2005 |
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N° 209 16 décembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Dans le VII de cet article, remplacer les mots :
Dans le deuxième alinéa de l'article 1734 ter
par les mots :
Au e du I de l'article 1763
Objet
Amendement de coordination rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités.
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N° 210 16 décembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
I. Compléter le texte proposé par le a) du 1° du II de cet article pour le premier alinéa du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :
En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.
II. - Supprimer le II bis de cet article.
Objet
Amendement de coordination rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités.
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N° 211 16 décembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
Au début du V de cet article, remplacer les mots :
Dans l'article 1770 octies
Par les mots :
Au 2 de l'article 1761
Objet
Amendement de coordination rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 212 16 décembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 BIS |
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. – Dans le 7 du IV de l'article 1727 du même code, la référence : « du b du 2° » est remplacée par les références : « des b du 2° et 7° ».
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 213 16 décembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
A la fin du 3 du VI et du dernier alinéa du VII de cet article, les mots :
d'impôt sur les sociétés
sont remplacés par les mots :
de taxes sur le chiffre d'affaires
Objet
Amendement de coordination rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités.
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N° 214 rect. 19 décembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Remplacer le II de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence mentionnés au VII de l'article 121 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée à partir des subventions des établissements de santé et au vu des budgets annexes 2005.
III. – Aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004- 1484 du 30 décembre 2004 ), les montants « 0,98 € » et « 0,71 € » sont remplacés respectivement par les montants « 1,11 € » et « 0,79 € ».
Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :
ALSACE | 3,263133% |
AQUITAINE | 5,299128% |
AUVERGNE | 2,148504% |
BOURGOGNE | 2,602753% |
BRETAGNE | 4,718031% |
CENTRE | 3,624597% |
CHAMPAGNE-ARDENNES | 2,074328% |
CORSE | 0,239026% |
FRANCHE-COMTE | 1,887205% |
ILE-DE-FRANCE | 20,192449% |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 3,824784% |
LIMOUSIN | 1,505096% |
LORRAINE | 4,359306% |
MIDI-PYRENEES | 4,040325% |
NORD-PAS DE CALAIS | 6,920917% |
BASSE-NORMANDIE | 2,564064% |
HAUTE-NORMANDIE | 3,742417% |
PAYS DE LOIRE | 4,151679% |
PICARDIE | 3,742053% |
POITOU-CHARENTES | 2,116545% |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5,907141% |
RHONE-ALPES | 8,457050% |
GUADELOUPE | 0,489144% |
MARTINIQUE | 0,652694% |
GUYANE | 0,221635% |
REUNION | 1,255996% |
TOTAL | 100,000000% |
Objet
Cet amendement propose de fixer le calcul de la compensation du transfert des formations des personnels paramédicaux sur supports hospitaliers, intervenus au 1er juillet 2005, sur la base des budgets annexes que les instituts de formation ont l'obligation de mettre en place depuis l'année 2005. Il n'est en effet pas possible de reconstituer la dépense exécutée en 2004 par l'assurance-maladie dans le champ de ces instituts de formation.
Cet amendement tire également les conséquences de l'application du décret n° 2005-418 du 3 mai 2005 fixant les règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et du décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L. 451-2 à L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles. Ces décrets ont notamment aligné les règles minimales de taux et de barème de ces bourses sur celles sur critères sociaux de l'enseignement supérieur de l'Etat.
Les régions sont compétentes pour fixer la nature, le niveau et les conditions d'attribution des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts de formation paramédicale et de sages-femmes et aux étudiants inscrits dans les établissements de formation initiale des travailleurs sociaux, en application respectivement des articles 73 et 55 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En application de l'article 1614-2 du code général des collectivités territoriales, l'Etat a obligation de compenser les charges nouvelles incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par voie réglementaire des règles relatives à l'exercice des compétences transférées.
Tel est l'objet du présent amendement, qui est destiné à compenser aux régions les charges liées, à compter de la rentrée 2005, à l'alignement du montant des bourses sanitaires et sociales sur celles sur critères sociaux de l'enseignement supérieur.
Cet amendement se traduit par une majoration de 4,4 M€ de la compensation financière des régions.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 215 rect. 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 216 19 décembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 198 du Gouvernement présenté par |
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MM. GRIGNON, ÉMIN et GRUILLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
A. Modifier comme suit le texte proposé par le 2° du I de l'amendement n°198 pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts :
1. Dans le troisième alinéa (b), après les mots :
1 000 €
insérer les mots :
pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts, et
2. En conséquence, dans le deuxième alinéa (a), supprimer les mots :
, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts
B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter le texte proposé par cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 217 19 décembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 198 du Gouvernement présenté par |
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MM. BEAUMONT et ÉMIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
A. Modifier comme suit le I du texte proposé par l'amendement n°198 pour modifier l'article 1647 C du code général des impôts :
1. Avant le 1°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au cinquième alinéa (d) du I de l'article 1647 C du code général des impôts, après le mot : « passagers » sont insérés les mots : « , de pousseurs ou remorqueurs » ;
2. Rédiger comme suit le cinquième alinéa (c) du texte proposé par le 2° pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts :
« c) 2 € pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque cheval installé pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les bateaux pousseurs et remorqueur mentionnés au d du I ;
3. En conséquence, dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le 2°, supprimer les mots :
ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts
B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter le texte proposé par cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le cadre d'une politique incitative au report modal justifié notamment par des motifs environnementaux et d'économie d'énergie, il est logique que le gouvernement ne réserve pas au seul transport routier, c'est-à-dire au mode le plus consommateur d'énergie, des aides publiques visant à atténuer les effets de la haussse des carburants qui frappent tous les modes de transport.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 218 rect. 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - Après l'article 1785 du code général des impôts, il est inséré un article 1785 A ainsi rédigé :
« Art. 1785 A. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »
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N° 219 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 220 rect. 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Compléter la dernière phrase du IV de cet article par les mots :
sauf les dispositions concernant l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 221 rect. 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 21 BIS |
Après le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 151 septies A du code général des impôts, insérer un paragraphe IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.- 1° L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
« b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
« c) L'activité est poursuivie par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel.
« 2° Lorsque le régime de faveur prévu au 1° s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719 du code général des impôts. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2° et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurances.
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N° 222 rect. 20 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Dans le b du 3° du 1 du même article, les mots : « si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.
II.- Dans le b du 4° du 1 du même article, le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à la retraite » et les mots : « si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 223 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 28 |
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 224 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 28 |
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N° 225 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnées au premier alinéa comprend également les cotisations supplémentaires versées par les affiliés au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années postérieures à leur affiliation ».
II. – La perte de ressources résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 226 19 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 33 SEXIES |
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N° 227 rect. 19 décembre 2005 |
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Le Gouvernement Article 9 (état B) |
Titre III
Education nationale, enseignement supérieur et recherche
II. Enseignement supérieur
Ouvertures de crédits………..……………..3.211.206 euros
Minorer les ouvertures de…………………….570.646 euros
Objet
Un ajustement de crédits interne à la section « Enseignement supérieur » doit être pris en compte dans la loi de finance rectificative pour 2005 pour abonder le chapitre 43-11 « Enseignement Supérieur. Encouragements divers » de 1.263.646 €.
Cet abondement, réalisé à partir des chapitres 36-11 « Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement » (pour 570.646 €) et 37-82 « Examens et concours » (pour 693.000 €) correspond à un versement à la Société française des auteurs de l'écrit au titre du droit de prêt des bibliothèques. Ce mouvement permet d'achever de doter l'organisme, 261.137 € et 879.901 € ayant été transférés en loi de finances rectificative 2003 et 2004.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 228 19 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 34 |
I. Compléter le texte proposé par le B du I de cet article pour l'article 1519 B du code général des impôts, par un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 1519 C. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de l'Etat.
« Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :
« 1° Le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement pas les représentants de l'Etat dans les départements concernés ;
« 2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance. »
II. En conséquence, rédiger ainsi la fin du premier alinéa du B du I de cet article:
... il est inséré deux articles 1519 B et 1519 C ainsi rédigés:
III. Rédiger ainsi le C du I de cet article:
C. - Les conditions d'application du B, notamment les obligations déclaratives, les modalités de gestion du fonds national, la définition des communes d'où les installations sont visibles et la population retenue pour ces communes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. Supprimer le D du I de cet article.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 229 rect. 21 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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N° 230 19 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 48 |
I. -Rédiger ainsi le a) du 1° du A du I de cet article:
a) La première phrase est ainsi rédigée: " Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2.000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicule, dès lors que ce véhicule émet moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre."
II. Supprimer le b) du 1° du A du I de cet article.
III. Supprimer le b) du 2° du A du I de cet article.
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N° 231 rect. 21 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 52 |
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N° 232 19 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53 |
Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 142-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
I.- Au troisième alinéa, les mots : « du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du Conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « du gouverneur et des sous-gouverneurs ».
II.- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions des autres membres du Conseil de la politique monétaire ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du Conseil de la politique monétaire à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le Conseil de la politique monétaire examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par le Livre V du code monétaire et financier. En revanche, ces mêmes membres ne peuvent exercer un mandat parlementaire ».
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 233 19 décembre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 53 |
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 234 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n°2004-1485 du 30 décembre 2004) est abrogé.
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Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 235 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 8 (état A) |
I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. - BUDGET GÉNÉRAL
A. - Recettes fiscales
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
Ligne 0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers
Augmenter de 4.400.000 € la minoration
II. Modifier ainsi l'article 8 :
« L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions d'euros)
| Ressources | Dépenses ordinaires civiles | Dépenses civiles en capital | Dépenses militaires | Dépenses totales ou plafonds des charges | Soldes |
A. - Opérations à caractère définitif | | | | | | |
Budget général | | | | | | |
Recettes fiscales et non fiscales brutes | -1 151 | | | | | |
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes |
| | | | | |
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes |
|
| | | | |
A déduire : | | | | | | |
- Remboursements et dégrèvements d'impôts | -224 | -224 |
| | | |
- Recettes en atténuation des charges de la dette | 197 | 197 | | | | |
Montants nets du budget général | -2 193 | -2 165 | -907 | -4 | -3 076 | |
Comptes d'affectation spéciale | 500 | 100 | 400 |
| 500 | |
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale |
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| |
Budgets annexes | | | | | | |
Aviation civile | | | | | | |
Journaux officiels | | | | | | |
Légion d'honneur | 2 |
| 2 |
| 2 | |
Ordre de la Libération | | | | | | |
Monnaies et médailles | | | | | | |
Totaux pour les budgets annexes | 2 |
| 2 |
| 2 | |
Solde des opérations définitives (A) | | | | | | 883 |
B. - Opérations à caractère temporaire | | | | | | |
Comptes spéciaux du Trésor | | | | | | |
Comptes d'affectation spéciale | | | | | | |
Comptes de prêts | | | | | | |
Comptes d'avances | 20 | | | | 20 | |
Comptes de commerce (solde) | | | | | | |
Comptes d'opérations monétaires (solde) | | | | | | |
Solde des opérations temporaires (B) | | | | | | |
Solde général (A+B) | | | | | | 883 |
Objet
Cet amendement a pour objet de traduire dans l'article d'équilibre l'incidence :
- des amendements proposés en première partie qui majorent de 200.000.000 d'euros les remboursements et dégrèvements et minorent de 4.400.000 d'euros les recettes fiscales.
-des modifications de crédits qui seront proposées par le Gouvernement au cours de l'examen des articles d'ouverture et d'annulation de crédits dans le cadre du débat sur la deuxième partie du présent projet de loi de finances rectificative.
Après prise en compte de ces modifications, le solde du collectif s'établit à 883 millions d'euros, ce qui conduit à un déficit budgétaire pour 2005 de 44.292 millions d'euros.
ÉTAT A
(Article 8 du projet de loi)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2005
I. - BUDGET GÉNÉRAL
Numéro | Désignation des recettes | Révision des évaluations |
| A. - Recettes fiscales | |
0001 | Impôt sur le revenu | + 931 300 |
| 2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS | |
0002 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | - 616 000 |
| 3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS | |
0003 | Impôt sur les sociétés | - 2 099 000 |
| 4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES | |
0004 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | - 80 000 |
0005 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | + 650 000 |
0006 | Prélévements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, article 28-IV) | + 1 000 |
0007 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, article 3) | + 40 000 |
0008 | Impôt de solidarité sur la fortune | + 337 000 |
0009 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | + 2 000 |
0010 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | - 20 000 |
0011 | Taxe sur les salaires | + 528 540 |
0012 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | + 50 000 |
0013 | Taxe d'apprentissage | + 11 000 |
0014 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | + 5 000 |
0016 | Contribution sur logements sociaux | + 1 000 |
| Totaux pour le 4 | + 1 525 540 |
| 5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS | |
0021 | Taxe intérieure sur les produits pétroliers | - 1 093 440 |
| 6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE | |
0022 | Taxe sur la valeur ajoutée | - 2 127 000 |
| 7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS | |
0023 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | + 97 000 |
0024 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | + 39 000 |
0026 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers | - 1 000 |
0027 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | + 55 000 |
0028 | Mutations à titre gratuit par décès | + 612 000 |
0034 | Taxe spéciale sur les conventions d'assurance | - 176 940 |
0038 | Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices | + 850 000 |
0039 | Recettes diverses et pénalités | - 39 000 |
0040 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | - 110 000 |
0041 | Timbre unique | + 8 000 |
0044 | Taxe sur les véhicules de société | - 83 000 |
0045 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | + 2 000 |
0051 | Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs | - 17 000 |
0059 | Recettes diverses et pénalités | - 10 000 |
0060 | Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire | - 20 000 |
0061 | Droits d'importation | + 130 000 |
0064 | Autres taxes intérieures | + 37 000 |
0066 | Amendes et confiscations | + 3 000 |
0067 | Taxe générale sur les activités polluantes | - 10 000 |
0081 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | + 36 000 |
0083 | Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes | + 10 000 |
0085 | Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels | + 4 000 |
0086 | Droit de consommation sur les produits intermédiaires | - 4 000 |
0087 | Droit de consommation sur les alcools | - 92 000 |
0088 | Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées | + 4 000 |
0089 | Taxe sur les installations nucléaires de base | - 16 000 |
0091 | Garantie des matières d'or et d'argent | - 4 000 |
0093 | Autres droits et recettes à différents titres | + 2 000 |
0094 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | + 1 000 |
0097 | Cotisation à la production sur les sucres | + 25 000 |
0098 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | + 4 000 |
0099 | Autres taxes | - 2 000 |
| Totaux pour le 7 | + 1 334 060 |
| B. - Recettes non fiscales | |
| 1. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES | |
0110 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières | - 58 300 |
0111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | + 52 000 |
0116 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | + 308 400 |
| Totaux pour le 1 | + 302 100 |
| 2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT | |
0203 | Recettes des établissements pénitentiaires | + 1 000 |
0207 | Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts | - 173 400 |
0211 | Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat | - 750 000 |
0299 | Produits et revenus divers | + 2 000 |
| Totaux pour le 2 | - 920 400 |
| 3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES | |
0310 | Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance | + 100 |
0312 | Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation | - 20 000 |
0313 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | - 30 000 |
0314 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 | - 48 000 |
0315 | Prélèvements sur le pari mutuel | - 3 000 |
0318 | Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat | + 14 300 |
0325 | Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | - 13 500 |
0326 | Reversement au budget général de diverses ressources affectées | - 90 000 |
0329 | Recettes diverses des comptables des impôts | + 2 200 |
0333 | Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle | - 5 800 |
0335 | Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 | + 1 500 |
0339 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | - 10 300 |
0340 | Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat | + 600 000 |
0341 | Produit de la taxe sur les consommations d'eau | + 41 200 |
| Totaux pour le 3 | + 438 700 |
| 4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL | |
0408 | Intérêts sur obligations cautionnées | - 1 400 |
0409 | Intérêts des prêts du Trésor | + 233 800 |
0499 | Intérêts divers | + 5 000 |
| Totaux pour le 4 | + 237 400 |
| 5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT | |
0505 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | + 11 300 |
0509 | Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics | + 200 |
| Totaux pour le 5 | + 11 500 |
| 6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR | |
0604 | Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | + 16 700 |
Total pour le 6 | + 16 700 | |
| 8. DIVERS | |
0801 | Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction | + 16 100 |
0806 | Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie |
|
0812 | Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur | + 600 000 |
0813 | Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne | + 456 000 |
0814 | Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations | - 617 000 |
0815 | Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne | + 161 000 |
0818 | Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) | + 200 |
0899 | Recettes diverses | + 94 000 |
| Totaux pour le 8 | + 907 400 |
| C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat | |
| 1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT | |
0001 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement | + 189 676 |
0002 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation (ligne nouvelle) | + 101 287 |
0003 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (ligne nouvelle) | - 3 413 |
0004 | Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | + 27 152 |
0005 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (ligne nouvelle) | - 5 312 |
0007 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | - 9 052 |
0009 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse (ligne nouvelle) | - 1 632 |
| Totaux pour le 1 | + 298 706 |
| 2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT | |
0001 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes | + 770 000 |
| RÉCAPITULATION GÉNÉRALE | |
| A. - Recettes fiscales | |
1 | Impôt sur le revenu | + 931 300 |
2 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | - 616 000 |
3 | Impôt sur les sociétés | - 2 099 000 |
4 | Autres impôts directs et taxes assimilées | + 1 525 540 |
5 | Taxe intérieure sur les produits pétroliers | - 1 093 440 |
6 | Taxe sur la valeur ajoutée | - 2 127 000 |
7 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | + 1 334 060 |
| Totaux pour la partie A | - 2 144 540 |
| B. - Recettes non fiscales | |
1 | Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier | + 302 100 |
2 | Produits et revenus du domaine de l'Etat | - 920 400 |
3 | Taxes, redevances et recettes assimilées | + 438 700 |
4 | Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital | + 237 400 |
5 | Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat | + 11 500 |
6 | Recettes provenant de l'extérieur | + 16 700 |
8 | Divers | + 907 400 |
| Totaux pour la partie B | + 993 400 |
| C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat | |
1 | Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales | - 298 706 |
2 | Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes | - 770 000 |
| Totaux pour la partie C | - 1 068 706 |
| Total général | - 2 219 846 |
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 236 19 décembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 34 de la commission des finances présenté par |
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M. HYEST ARTICLE 43 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 237 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 42 |
Rédiger comme suit le tableau du 2° du C du I de cet article :
Tonnage brut du navire ou longueur de coque | Quotité du droit |
I. - Navires de commerce | |
De tout tonnage | Exonération |
II. - Navires de pêche | |
De tout tonnage | Exonération |
III. - Navires de plaisance ou de sport | |
a) Droit sur la coque | |
De moins de 7 mètres | Exonération |
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus | 110 euros |
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus | 156 euros |
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus | 266 euros |
De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus | 408 euros |
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus | 683 euros |
De 15 mètres et plus | 1320 euros |
b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative) | |
Jusqu'à 5 CV inclusivement | Exonération |
De 6 à 8 CV | 9 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 9 à 10 CV | 11 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 11 à 20 CV | 23 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 21 à 25 CV | 26 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 26 à 50 CV | 28 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 51 à 99 CV | 32 euros par CV au-dessus du cinquième |
c) Taxe spéciale | |
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 euros par CV. |
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 238 20 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« Quand un schéma régional de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer tout ou partie des aides qu'il met en œuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements, définit les objectifs de cette expérimentation, les aides concernées, ainsi que les moyens financiers mis en œuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national. »
Objet
L'amendement clarifie la rédaction de l'article 1er de la loi du 13 août 2004 en ce qui concerne le périmètre des aides susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation conclues entre la région et le représentant de l'Etat dans la région.
Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 239 21 décembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 34 de la commission des finances présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 BIS |
Objet