Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 221 rect. 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 21 BIS |
Après le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 151 septies A du code général des impôts, insérer un paragraphe IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.- 1° L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
« b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
« c) L'activité est poursuivie par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel.
« 2° Lorsque le régime de faveur prévu au 1° s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719 du code général des impôts. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2° et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurances.