Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 210 16 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
I. Compléter le texte proposé par le a) du 1° du II de cet article pour le premier alinéa du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :
En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.
II. - Supprimer le II bis de cet article.
Objet
Amendement de coordination rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités.