Direction de la séance
|
Projet de loi
finances rectificative pour 2005
(1ère lecture)
(n° 123 , 129 )
|
N° 187 rect. quater
20 décembre 2005
|
|
AMENDEMENT
présenté par
|
|
C
|
Favorable
|
G
|
Favorable
|
Adopté
|
|
MM. JARLIER et ÉMIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER |
Après l'article 24 ter, inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :
- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;
- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.
Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitation à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.
II. L'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
A. Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations sus-mentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme. »
B. Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« - la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum sus-mentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
C. Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« - la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'État dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété. »
III. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le a du 4 du 1 de l'article 207 est rédigé ainsi qu'il suit :
« a. les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; »
B. Le 4° quater du 1 de l'article 207 est ainsi modifié :
1° Le a est rédigé ainsi qu'il suit :
« a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; ».
2° Le b est rédigé ainsi qu'il suit :
« b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; ».
Objet
Il est proposé de modifier les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation afin de définir plus précisément la notion de service d'intérêt général et d'établir ainsi le niveau de ressources des personnes visées par l'exercice du service d'intérêt général tant en matière de location que d'accession à la propriété.
L'activité de gestion de copropriété entrant dans le champ de la notion de service d'intérêt général est également définie.
Enfin, corrélativement aux modifications apportées à la définition du service d'intérêt général dans le code de la construction et de l'habitation, les dispositions liées du code général des impôts sont modifiées afin de préciser le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue aux articles 207-1-4° et 207-1-4° quater du code général des impôts.