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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 178

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BEAUMONT et ÉMIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Le deuxième alinéa (1°) du b du 1 est supprimé.

2. Dans le c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : « , des chaudières à condensation ».

II. La perte de recettes pour l'État résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 200 quater du code général des impôts institue un crédit d'impôt ouvert pour les équipements permettant de réaliser des économies d'énergies.

Ce crédit d'impôt s'applique notamment aux chaudières à condensation d'un part, et aux pompes à chaleur ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 d'autre part, mais il s'applique différemment suivant l'équipement considéré :

- d'une part il ne s'applique que pour des dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans pour les chaudières à condensation alors qu'il s'applique à tous les logements (y compris neufs ou acquis en l'état futur) pour les pompes à chaleur ;

- d'autre part le niveau du crédit d'impôt est de 25 % pour les chaudières à condensation alors qu'il est de 40 % pour les pompes à chaleur.

L'objet de cet amendement est de mettre fin à cette discrimination, injustifiée pour des équipements en tout point comparables en termes d'économies d'énergie, et donc d'aligner les mesures d'incitation des chaudières à condensation sur celles des pompes à chaleur.

La discrimination présente dans la loi actuelle ne s'appuie en effet sur aucun élément technique ou économique pertinent :

- les performances énergétiques sont comparables : la réglementation thermique 2000 applicables aux bâtiments neufs, tout comme la future réglementation 2005, reconnaissent comme équivalentes les performances énergétiques d'une chaudière à condensation et d'une pompe à chaleur avec un coefficient de performance égal à 3 ;

- les marchés économiques sont identiques ; il s'agit principalement de la construction neuve où ces produits sont en phase émergente (ainsi en 2004, ce marché de la construction neuve s'élève à 5.000 chaudières à condensation et 13.000 pompes à chaleurs, sources GFCC et AFPAC) ;

- enfin les coûts d'installation sont également comparables (de l'ordre de 5.000 € TTC).

C'est pourquoi, il est proposé faire bénéficier des mêmes incitations les chaudières à condensation et les pompes à chaleur.