Après l'article 33 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le IV de l'article 1619 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
Il est proposé d'exonérer de la taxe ONIC (taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales) les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées.
Ces produits étaient exonérés des taxes parafiscales céréalières précédemment en vigueur.
La mesure prend effet au 1er janvier 2004, date de création de la taxe fiscale affectée à l'ONIC.
Pour l'année 2004, le volume concerné s'établissait à 1 million de tonnes de céréales, maos est sans impact sur l'équilibre budgétaire de l'ONIC.