Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A partir du 1er janvier 2006, seul l'alcool éthylique d'origine agricole sous nomenclature douanière NC 220710 est pris en compte pour la diminution du taux de prélèvement ».
Cette mesure permet tout à la fois :
- de préserver la qualité des carburants en évitant l'ajout de dénaturant dont l'impact sur la qualité des essences et le bon fonctionnement des moteurs est mal connu. De plus, la liste des dénaturants autorisés est de compétence nationale ; cela augmente d'autant les risques dans l'UE à 25 ;
- de conforter une protection suffisante aux frontières de l'UE. Une telle mesure est déjà adoptée ou en cours d'adoption dans d'autres Etats membres.