Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions tourisme (2ème lecture) (n° 116 , 198 ) |
N° 28 rect. bis 21 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, FAURE, HÉRISSON, CARLE et VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 342-7 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-7 - Sont dénommés « remontées mécaniques » tous les appareils effectuant des transports publics de personnes à caractère touristique ou sportif, dans les zones de montagne ou en dehors de ces zones, par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. »
Objet
Le présent amendement vise à unifier et simplifier le régime juridique de différentes catégories d'appareils de transports publics de personnes par téléphérique, téléski, funiculaire ou encore chemin de fer à crémaillère. En effet, d'après l'interprétation du Conseil d'Etat du droit actuel, selon que ces appareils sont installés en zone de montagne ou non, ils relèvent du code du tourisme ou de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Les régimes des autorisations administratives et du contrôle technique de sécurité sont différents. Le présent amendement supprime le critère de la localisation géographique. Tous ces appareils seront dorénavant des « remontées mécaniques ». Ils relèveront ainsi des mêmes autorisations administratives de construction et de mise en exploitation et des mêmes procédures de contrôle technique.