Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions tourisme

(2ème lecture)

(n° 116 , 198 )

N° 10 rect.

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


A. - Remplacer le dernier alinéa (2°) du II de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 4424-32 est ainsi modifié :

1. Avant le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I. A - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »

2. Au I la référence : « L. 133-11 » est supprimée, les mots : « du code du tourisme » sont remplacés par les mots : « du même code » et le paragraphe est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de validité du classement est de douze ans ».

B. - En conséquence, avant le dernier alinéa (5°) du I de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° - L'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-3. - Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées au I.A et au I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

« Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.

« I. A - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

« I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans. »