Direction de la séance |
Projet de loi Parcs nationaux et parcs naturels marins (1ère lecture) (URGENCE) (n° 114 , 159 ) |
N° 63 rect. 31 janvier 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC, Paul BLANC et REVET ARTICLE 14 |
Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… L'article 57 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du septième alinéa de l'article L.122-1 et du dernier alinéa de l'article L.122-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux schémas de mise en valeur de la mer approuvés avant le 24 février 2005. Le suivi et la révision de ces schémas de mise en valeur de la mer peuvent être assurés par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte composé exclusivement de communes et établissements publics de coopération intercommunale de l'unité géographique et maritime. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de conforter les démarches existantes de protection et de mise en valeur du littoral à ce jour développées dans le cadre de Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM). Ces démarches peuvent en effet avoir vocation à préfigurer des futurs parcs nationaux à l'échelle de ces unités géographiques et maritimes.
Suite à la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les SMVM existants pourraient se trouver remis en cause par des SCOT dont le périmètre dépassant l'unité géographique et maritime serait inadapté à la gestion intégrée de cette zone côtière au sens de la recommandation européenne 2002/413/CE.
Afin d'éviter une telle situation, il convient :
- d'introduire une possibilité de suivi et de révision du SMVM, en relation avec le Préfet, par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte représentant les communes de l'unité géographique et maritime ;
- d'imposer, dans cette hypothèse, que le SCOT soit compatible avec le SMVM.
Tel est l'objet du présent amendement.