Direction de la séance |
Projet de loi Parcs nationaux et parcs naturels marins (1ère lecture) (URGENCE) (n° 114 , 159 ) |
N° 115 rect. bis 31 janvier 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRAYE, BÉTEILLE et PONIATOWSKI, Mme GOUSSEAU, M. PORTELLI et Mme MALOVRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES |
Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-1. Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhérent au syndicat mixte pour cette compétence.
« Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. »
II. - L'article L.122-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par la code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L.122-18 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent toutefois pas dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1. »
Objet