Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Parcs nationaux et parcs naturels marins

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 114 , 159 )

N° 113 rect. bis

31 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE, BÉTEILLE et PONIATOWSKI, Mme GOUSSEAU, M. PORTELLI et Mme MALOVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de leur élaboration où de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement permet d'inscrire dans la loi le principe selon lequel l'organisme de gestion du Parc naturel régional émet un avis simple sur les documents de planification élaborés par l'Etat ou les collectivités ayant approuvé la charte, en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement du territoire, et intervenant sur tout ou partie du territoire du parc naturel régional.
Cette disposition relève de la mission confiée aux syndicats mixtes de parcs naturels régionaux par décret (article R. 244-15) : assurer « la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires ».
Or, les documents de planification territoriale relèvent le plus souvent de législations particulières. Pour prévenir les cas d'incohérence, les textes ont parfois établi une hiérarchie entre ces documents ou des liens entre leurs procédures d'élaboration et de révision. Concernant les chartes des parcs naturels régionaux, l'obligation de cohérence est déjà prévue pour les documents d'urbanisme. Mais rien n'est expressément prévu en ce qui concerne l'articulation des autres documents de planification avec la charte d'un parc.
Cette obligation de consultation avec avis simple est  limitée au périmètre classé parc naturel régional.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.