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Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 1 6 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 2 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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N° 3 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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N° 4 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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N° 5 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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N° 6 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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N° 7 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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N° 8 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER BIS |
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N° 9 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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N° 10 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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N° 11 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
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N° 12 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
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N° 13 6 décembre 2005 |
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N° 14 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
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N° 15 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
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N° 16 6 décembre 2005 |
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N° 17 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
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N° 18 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
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N° 19 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
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N° 20 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
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N° 21 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
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N° 22 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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N° 23 rect. 7 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 10 BIS |
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N° 24 rect. 14 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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N° 25 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois DIVISION ADDITIONNELLE AVANT CHAPITRE VII (AVANT LARTICLE 13) |
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Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 26 rect. 14 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VII (AVANT LARTICLE 13) |
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N° 27 rect. 14 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VII (AVANT LARTICLE 13) |
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Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 28 6 décembre 2005 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
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N° 29 6 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
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N° 30 rect. 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit le I de cet article:
I.- Sous réserve des modifications prévues au 1° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Mayotte.
Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, additionnels avant l'article 13 (cf amendements n°s 26 rect. et 27 rect.)et 15 C sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et 3° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 10 sexies, additionnels avant l'article 13 (cf amendements n°s 26 rect. et 27 rect.), 15 A et 15 C sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 31 6 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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N° 32 7 décembre 2005 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (n° 109, 2005-2006).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi porte atteinte aux libertés publiques, en multipliant une nouvelle fois, des mesures répressives dont l'efficacité n'a pas été prouvée.
Ils estiment, en outre, que ce projet de loi entretient un amalgame entre terrorisme, immigration et délinquance.
Ils soulignent qu'ainsi ce texte tend à développer un sentiment de peur aux lendemains des graves évènements qui ont eu lieu dans de nombreux quartiers populaires, susceptible de favoriser des réactions de haines, de xénophobie, de racisme.
Ils proposent au Sénat de refuser une telle dérive sécuritaire, alors que tant de dispositions législatives et réglementaires existent pour combattre ceux qui envisageraient perpétrer des attentats en France.
Ils rappellent enfin que le développement de l'intégrisme et du radicalisme islamique qui est en cause provient pour l'essentiel d'un grave déséquilibre mondial entre pays riches et pays pauvres et que le combat pour le développement doit être l'arme essentielle pour ramener la paix et la sécurité.
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Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 33 rect. 10 décembre 2005 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. MERMAZ et les membres du Groupe socialiste , apparentés et rattachés TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement du Sénat, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (n° 109, 2005-2006)
Objet
La finalité de prévention et de répression du terrorisme est une ardente nécessité, car il est du devoir de l'Etat à la fois de se protéger contre toute forme d'atteinte à son existence même et d'assurer la sécurité des citoyens aujourd'hui menacée par des risques d'une exceptionnelle gravité.
Le projet de loi qui nous est soumis est censé permettre de renforcer l'arsenal dont nous devons nous doter pour lutter contre le terrorisme. En ce sens, les dispositifs juridiques et techniques qu'il propose, ne devraient être envisagés qu'en tant que mesures exceptionnelles prises pour faire face à des circonstances elles-mêmes exceptionnelles.
Le groupe socialiste constate que ce projet de loi est en réalité un texte fourre-tout portant diverses dispositions relatives à la sécurité intérieure et à la lutte contre l'immigration clandestine.
Loin de se concentrer sur cette finalité principale de prévention et de répression du terrorisme, il tend à instaurer des mesures qui relèvent d'autres finalités : lutte contre le délinquance « ordinaire », contrôle aux frontières, lutte contre l'immigration irrégulière.
Or, les modalités d'application de ces mesures ainsi que les garanties qui s'y attachent ne sauraient être les mêmes selon ces différentes finalités.
Dans sa décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a considéré, sur un plan général, que si la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, sont nécessaires à la sauvegarde de principes et droits à valeur constitutionnelle, il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir ainsi que l'inviolabilité du domicile et le droit au respect de la vie privée.
Manifestement, ce projet de loi ne respecte pas le principe fondamental de finalité et par voie de conséquence, celui de proportionnalité. Il risque de créer, en l'état, une rupture de l'équilibre entre les droits du citoyen et les prérogatives de l'Etat.
La lutte contre le terrorisme ne peut tolérer aucune instrumentalisation.
Elle ne doit pas servir de prétexte pour renforcer un dispositif de lutte contre la délinquance alors que le gouvernement a annoncé depuis le début de la douzième législature le dépôt d'un projet de loi sur ce sujet.
Elle ne doit pas servir de paravent à la lutte contre l'immigration irrégulière alors que le gouvernement prépare un nouveau projet de loi sur cette question afin d'aggraver la législation en vigueur.
Surtout, elle ne doit pas susciter l'amalgame entre terrorisme, délinquance ordinaire, grande criminalité tout en laissant entendre qu'il faudrait essentiellement se défendre contre l'étranger.
Conformément à son esprit de responsabilité et de vigilance, le groupe socialiste demande le renvoi de ce texte en commission, afin de permettre à la commission des lois d'étudier avec la sérénité nécessaire le détail des mesures strictement liées à la lutte contre le terrorisme et d'expurger du projet de loi toutes les mesures qui ne visent pas directement cette dernière finalité.
Le groupe socialiste rappelle enfin qu'à l'initiative du Premier ministre, Le Livre Blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme est en voie d'achèvement.
Il a pour objet de préciser la nature de la menace et d'en mesurer les risques, d'évaluer les ressources humaines ainsi que les moyens techniques et juridiques nécessaires au maintien d'une protection adaptée, d'informer les Français et de définir les comportements à adopter.
Il serait judicieux que la commission des lois demande la production rapide de ce document afin qu'elle puisse en apprécier les conclusions.
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Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 34 10 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 35 10 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 36 10 décembre 2005 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 37 10 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 38 10 décembre 2005 |
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N° 39 10 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 4 |
Objet
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N° 40 10 décembre 2005 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 5 |
Objet
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N° 41 10 décembre 2005 |
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N° 42 10 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 6 |
Objet
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N° 43 10 décembre 2005 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 6 |
Objet
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N° 44 10 décembre 2005 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 6 |
Objet
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N° 45 10 décembre 2005 |
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N° 46 10 décembre 2005 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 8 |
Objet
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N° 47 10 décembre 2005 |
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N° 48 10 décembre 2005 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 10 TER |
Objet
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N° 49 10 décembre 2005 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 11 |
Objet
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N° 50 rect. ter 15 décembre 2005 |
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MM. GIROD, PORTELLI et LECERF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 2-9 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, toute association régulièrement déclarée depuis moins de cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d'assister spécifiquement les victimes d'actes terroristes visées aux articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal peuvent être agréées par le ministre en charge de la justice pour exercer les droits reconnus à la partie civile mentionnés à l'alinéa précédent.
Objet
La France reconnaît depuis 1990 la possibilité pour les associations de victimes régulièrement déclarées d'être partie civile dans le cadre de procédures relatives aux actes terroristes. Il s'agit là d'une avancée notable du droit des victimes permettant une meilleure manifestation de la vérité.
L'article 2-9 du Code de procédure pénale conditionne cette possibilité au respect d'un délai d'antériorité de cinq ans d'existence à la date des faits.
Cette condition ne permet pas donc d'appréhender les nouvelles formes de terrorisme apparues après le 11 septembre 2001. Elle prive concrètement toute association représentant des victimes françaises d'attentats internationaux survenus dans les cinq dernières années d'exercer les droits de la partie civile dans les procédures actuellement en cours.
Il faut donc compléter le Code de procédure pénale dans un sens permettant de prendre en compte les associations récemment déclarées tout en maintenant un contrôle indispensable de la part des autorités.
Avec le dispositif proposé, les pouvoirs publics conservent le régime existant (acquisition de droits par la durée d'existence) tout en permettant aux associations plus récentes de rentrer dans la procédure (acquisition de droits par agrément du ministre de la justice).
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N° 51 rect. ter 14 décembre 2005 |
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MM. PORTELLI, TÜRK et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER, CAMBON, GOUJON et LECERF ARTICLE 1ER |
Compléter la deuxième phrase du texte proposé par le a) du 2° de cet article pour modifier le III de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 par les mots :
ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale
Objet
Il est nécessaire que l'autorisation préfectorale précise non seulement les modalités de transmission des images aux services de police et de gendarmerie compétents mais aussi leur durée de conservation par ces services.
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N° 52 rect. ter 14 décembre 2005 |
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MM. PORTELLI, TÜRK et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER, CAMBON, GOUJON et LECERF ARTICLE 2 |
Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995.
Objet
Le droit attribué aux préfets de prescrire l'installation de systèmes de vidéosurveillance aux exploitants de lieux et établissements ouverts au public au motif de prévenir des actes de terrorisme, représente une ingérence importante des autorités de l'Etat dans le domaine privé. Les risques d'atteinte aux libertés publiques et individuelles en sont accrus.
Le terrorisme ne prend certes pas exclusivement pour cible les infrastructures et moyens de transports collectifs visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 10-1.
Toutefois, pour les autres lieux et établissements ouverts au public, il est préférable que, par la concertation, les préfets sensibilisent les responsables de ces lieux et établissements et les incitent à mettre en place des systèmes de vidéosurveillance.
En effet, le pouvoir préfectoral d'imposer l'utilisation des caméras doit être limité aux seuls sites d'intérêt public sur lesquels pèse une menace terroriste susceptible d'entraîner une désorganisation massive du fonctionnement du pays.
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N° 53 rect. quater 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PORTELLI, TÜRK et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER, CAMBON, GOUJON et LECERF ARTICLE 2 |
I. Rédiger comme suit le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 :
« Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article sont soumis aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II, des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas du III, du IV, du V, du VI et du VII de l'article 10.
II. En conséquence, supprimer le VI du même texte.
Objet
La rédaction actuelle de l'article 2 ne prévoit qu'un renvoi à certaines garanties prévues par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Or, compte tenu de l'extension considérable des dispositifs de vidéosurveillance des lieux publics induite par les dispositions de cet article, il est essentiel d'apporter aux citoyens des garanties en termes de transparence (droit d'accès aux enregistrements, rappel de la faculté de saisir la commission départementale ou la juridiction concernée).
De même, la durée de conservation des enregistrements de vidéosurveillance devrait, comme c'est aujourd'hui le cas, être limitée à un mois, sauf déclenchement d'une procédure de police judiciaire.
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N° 54 rect. ter 14 décembre 2005 |
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MM. PORTELLI, TÜRK et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER, CAMBON, GOUJON et LECERF ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques :
Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable, par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité parmi les personnes figurant sur une liste établie par le ministre de l'intérieur et comportant trois noms.
Objet
Le texte actuel prévoit que la personnalité qualifiée est désignée par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité « CNIS » sur proposition du ministre de l'intérieur.
Le présent amendement précise que la proposition du ministre de l'intérieur se traduit par l'établissement d'une liste de trois noms.
Cette modalité apporte une plus grande objectivité à la désignation de la personnalité qualifiée par la CNIS, au travers l'expression d'un choix entre plusieurs candidats.
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N° 55 rect. bis 13 décembre 2005 |
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MM. TÜRK, PORTELLI et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER et CAMBON ARTICLE 5 |
Compléter l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques par les mots :
et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés
Objet
L'article 5 prévoit l'accès des services de police aux données « de connexion ».
Au regard de la sensibilité particulière des informations auxquels les agents des services de police et de gendarmerie nationales en charge de missions de prévention des actes de terrorisme peuvent avoir accès en application de cet article, les garanties entourant cet accès doivent être améliorées.
L'intervention de la CNIL en la matière est justifiée par la nature des données, qui relèvent directement de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004. Dès lors, la CNIL devrait être également rendue destinataire du rapport annuel établi par la personnalité qualifiée. Cette transmission était d'ailleurs prévue par l'avant-projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 56 rect. bis 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TÜRK, PORTELLI et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER et CAMBON ARTICLE 6 |
Compléter le IV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en œuvre au titre du présent article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Objet
Conformément à l'article 6 de la directive du 29 avril 2004, il conviendrait que la loi prévoie l'obligation d'informer les personnes concernées et que cette obligation soit à la charge des transporteurs, donc le plus en amont possible.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 57 rect. ter 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TÜRK, PORTELLI et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER et CAMBON ARTICLE 7 |
I. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les services de police et de gendarmerie spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements. »
II. En conséquence, dans le premier alinéa du même texte, après le mot :
Afin
supprimer les mots :
de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant
Objet
Il est proposé de distinguer plus clairement les finalités poursuivies par la mise en place des dispositifs en précisant les modalités d'accès par les services de police et de gendarmerie en charge de la prévention et de la lutte contre le terrorisme.
Au regard de la sensibilité particulière que représente la collecte et l'enregistrement de la photographie des occupants d'un véhicule, les garanties procédurales entourant les conditions dans lesquelles les services de police pourront avoir accès à cette information doivent être renforcées.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 58 rect. ter 15 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DULAIT, VINÇON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.
Objet
Dans le cadre de leurs missions, les agents des services de renseignement du ministère de la défense participent à la lutte contre le terrorisme.
A cet effet, il leur est nécessaire d'accéder aux fichiers administratifs visés à l'article 8, d'une part dans le cadre de la recherche de réseaux terroristes hors du territoire national et, d'autre part, afin de se procurer les renseignements nécessaires tant à l'habilitation des personnels de la défense qu'à la protection des installations intéressant la défense nationale.
L'amendement a pour objet de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités de ces services de disposer d'un accès direct et permanent aux fichiers concernés, au seul titre de la prévention des actes de terrorisme. Il s'agit notamment de pouvoir procéder rapidement aux vérifications nécessaires à propos de nationaux ou de résidents détectés hors du territoire national dans le cadre de la surveillance des filières terroristes.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense fixera la liste des services de renseignement du ministère de la défense qui auront accès aux traitements automatisés précités.
Ces accès se feront évidemment dans le respect des conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 59 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADRÉ, POZZO di BORGO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 2 |
Dans le troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 10-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995, après les mots :
exploitants
insérer les mots :
ou pour ce qui concerne les transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les autorités organisatrices,
Objet
Cet amendement vise à modifier et à clarifier les compétences entre les différents organismes concourant à l'organisation et au fonctionnement des transports collectifs.
Ainsi, il convient de cerner au mieux les responsabilités de chacun des acteurs de la sécurité dans les transports. C'est pourquoi, il est proposé que ce soient les autorités organisatrices des services de transport de personnes, les destinatrices de la prescription du préfet ou du préfet de police de mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 60 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADRÉ, POZZO di BORGO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit le début de l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 10-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 :
- les autorités organisatrices de transports, relevant…
Objet
Cet amendement vise à modifier et à clarifier les compétences entre les différents organismes concourrant à l'organisation et au fonctionnement des transports collectifs.
Ainsi, il convient de cerner au mieux les responsabilités de chacun des acteurs de la sécurité dans les transports. C'est pourquoi, il est proposé que ce soient les autorités organisatrices des services de transport de personnes, les destinatrices de la prescription du préfet ou du préfet de police de mettre en oeuvre des systèmes de vidéosurveillance.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 61 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADRÉ, POZZO di BORGO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 2 |
Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, par un alinéa ainsi rédigé:
« Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les exploitants et les gestionnaires mentionnés aux précédents alinéas pour la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance font l'objet d'une compensation financière.
Objet
Avec l'obligation de mettre en place des systèmes de vidéosurveillance dans les réseaux de transports collectifs, se pose la question de leur financement. Le projet de loi étant silencieux sur cet aspect, il est proposé, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 5 pour les opérateurs de télécommunication, que le surcoût fasse l'objet d'une compensation financière.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 62 rect. bis 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOUJON, LECERF et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 63 rect. 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOUJON, LECERF et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d'avis et les actes réglementaires portant sur des traitements automatisés de données à caractère personnel, intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique mentionnés dans un décret pris en Conseil d'Etat après avis de la commission nationale informatique et libertés peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus ».
Objet
Les traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique doivent bénéficier d'une protection renforcée pour ne pas permettre aux terroristes de connaître les méthodes de collecte et de traitement des renseignements relatifs à leurs activités. La transparence complète qui doit être respectée pour certains fichiers, peut se révéler dangereuse pour ces fichiers spécialisés.
L'amendement initial visait à leur accorder une protection forte en les dispensant de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Il les dispensait également des formalités prévues à l'article 30 de la loi de 1978 qui prévoit que les demandes d'autorisation et d'avis adressées à la CNIL doivent préciser les caractéristiques et les modalités de fonctionnement des fichiers y compris sensibles.
La commission des lois a déclaré partager cette préoccupation et comprendre le souci exprimé par cet amendement. Toutefois, il lui a semblé préférable de retenir une solution moins dérogatoire au droit commun afin de concilier les impératifs de transparence et de sécurité.
Cet amendement rectifié revient pratiquement à l'état du droit en vigueur avant la loi du 6 aout 2004 modifiant la loi de 1978.
En effet, l'article 19 de la loi de 1978 d'origine prévoyait que les demandes d'avis ou les déclarations faites à la CNIL portant sur les fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique pouvaient ne pas comporter l'ensemble des informations habituellement requises sur le contenu et le fonctionnement des fichiers. Ce régime est d'ailleurs toujours applicable jusqu'au mois d'août 2007, les dispositions transitoires de la loi du 6 août 2004 ayant prévu un délai de trois années pour mettre en conformité les fichiers existant avec les nouvelles dispositions.
La rectification proposée vise donc à limiter simplement la publicité de certaines formalités prescrites par l'art. 30 de la loi de 1978 modifiée pour mieux concilier ce souci de protection et les règles applicables en matière de traitement de données nominatives. Les demandes d'avis portant sur ces fichiers sensibles pourraient ne pas comporter toutes les informations normalement requises par la CNIL.
Toutefois, pour offrir plus de garanties que ne le prévoyaient la loi de 1978 dans sa version initiale, je vous propose de limiter cette dispense d'information aux seuls fichiers sensibles qui seraient déterminés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 64 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 65 rect. 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 66 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 67 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 68 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 69 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 70 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article traduit bien la volonté du gouvernement d'entretenir l'amalgame entre terrorisme et immigration clandestine. C'est pourquoi il convient évidemment de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 71 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement partagent l'avis de la CNIL sur cet article. Les dispositions permettant la collecte systématique des occupants d'un véhicule automobile porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 72 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 73 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent, par celui-ci, dénoncer l'extension permanente des fichiers. Il semble inutile de surcharger le fichier des personnes recherchées avec, notamment, l'inscription des personnes s'étant vu interdire la détention ou le port d'une arme, ce qui ne peut concerner aujourd'hui que les chasseurs et les fonctionnaires de police.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 74 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 75 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 76 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 77 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 78 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 C |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 79 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 80 rect. bis 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTESQUIOU et PELLETIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER |
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le premier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. »
II – Au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions des articles 213-5 du code pénal et 706-25-1 du code de procédure pénale ».
Objet
Depuis les attentats injustifiables commis à New-York et à Washington en 2001, à Bali en 2002, à Madrid en 2004 ou encore à Londres en 2005, l'ensemble de la population mondiale vit sous la menace permanente d'un attentat terroriste de masse. Les attentats de Madrid et de Londres nous ont confirmé que notre continent n'était pas à l'abri. Et rien ne permet de croire que notre pays et nos ressortissants ne sont pas menacés eux aussi.
L'ampleur de ces actes terroristes constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales tout autant que la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens. Il est donc indispensable que chaque État, individuellement et collectivement, se dote des instruments juridiques appropriés pour punir ces actes impardonnables.
C'est pourquoi, notre pays doit à la fois adresser un signal fort à tous les terroristes et apporter une réponse spécifique en adaptant notre arsenal législatif aux nouveaux enjeux géostratégiques en matière de terrorisme. Il apparaît donc indispensable de doter notre droit pénal d'instruments nouveaux et appropriés pour permettre une meilleure répression des auteurs d'acte de terrorisme.
A l'aide de cet amendement, il s'agit bien de renforcer les moyens à la disposition des autorités juridictionnelles en rendant imprescriptibles les crimes terroristes. La gravité des infractions terroristes est telle qu'il apparaît légitime que l'action publique ne puisse être éteinte. Pour cela, il convient de modifier le régime spécifique de l'infraction de crime de terrorisme. Aussi, la barbarie du terrorisme appelle-t-elle une réponse solennelle. En rendant les crimes de terrorisme imprescriptible il sera impossible qu'une prescription, fondée sur l'interruption des actes d'instruction, permette une impunité de ces crimes et de leurs auteurs.
Si l'imprescriptibilité des crimes terroristes est plus que légitime, il reste cependant à lui donner une existence juridique en adoptant cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 81 rect. bis 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTESQUIOU et PELLETIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER |
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 132-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes en matière de terrorisme, le condamné exécute la totalité de sa peine, sans pouvoir requérir l'application des trois premiers alinéas. »
Objet
Depuis les attentats injustifiables commis à New-York et à Washington en 2001, à Bali en 2002, à Madrid en 2004 ou encore à Londres en 2005, l'ensemble de la population mondiale vit sous la menace permanente d'un attentat terroriste de masse. Les attentats de Madrid et de Londres nous ont confirmé que notre continent n'était pas à l'abri. Et rien ne permet de croire que notre pays et nos ressortissants ne sont pas menacés eux aussi.
L'ampleur de ces actes terroristes constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales tout autant que la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens. Il est donc indispensable que chaque État, individuellement et collectivement, se dote des instruments juridiques appropriés pour punir ces actes impardonnables.
C'est pourquoi, notre pays doit à la fois adresser un signal fort à tous les terroristes et apporter une réponse spécifique en adaptant notre arsenal législatif aux nouveaux enjeux géostratégiques en matière de terrorisme. Il apparaît donc indispensable de doter notre droit pénal d'instruments nouveaux et appropriés pour permettre une meilleure répression des auteurs d'acte de terrorisme.
A l'aide de cet amendement, il s'agit bien de renforcer les moyens à la disposition des autorités juridictionnelles en rendant incompressibles les peines prononcées pour les crimes terroristes : aucune diminution de la peine n'est ni envisageable ni tolérable pour ces crimes d'un genre bien particulier. L'atteinte intolérable à l'ordre public que constituent les crimes de terrorisme et le profil psychologique de ces criminels rendent légitime que les peines prononcées en la matière soient incompressibles. Cet aménagement du régime répressif constitue une réponse adéquate et proportionnée à ces crimes de terrorisme.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 82 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 83 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est constitué une délégation parlementaire d'évaluation des actions conduites par les services de renseignements et d'informations dépendants du ministère de l'intérieur, du ministère de la défense et du ministère des finances.
La délégation est constituée de 7 députés et 7 sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement du Sénat.
Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
Si le Président appartient à la majorité, le vice-président sera issu de l'opposition.
Si le Président appartient à l'opposition, le vice-président sera issu de la majorité.
Les membres de la délégation prêtent serment dont le contenu sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce serment comporte la reconnaissance du secret des débats et de la confidentialité des documents ou des exposés présentés à la délégation.
Les membres de la délégation sont soumis, après la fin de leurs mandats, aux conditions définies par le dit serment.
La violation de leur serment par les membres de la délégation est punie des peines prévues à l'article 413-10 du code pénal.
La délégation peut entendre tous les responsables des services, quel que soit leur grade, afin de recueillir les éléments nécessaires à sa mission d'évaluation.
La délégation établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du bureau des Assemblées.
Ses dépenses sont financées et exécutés comme dépenses des assemblées parlementaires.
La délégation peut établir des rapports en tenant compte du secret et de la confidentialité nécessaires. Ses rapports, s'ils sont publiés, doivent recevoir l'aval du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat et l'autorisation des ministres de l'intérieur, de la défense et de l'économie et des finances.
Objet
La plupart des démocraties occidentales - Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Belgique, Espagne notamment - disposent, sous une forme ou sous une autre, d'instances parlementaires en charge du renseignement. Les solutions trouvées sont la résultante de l'histoire, du système constitutionnel et de la situation de chaque pays. Le Parlement français, est resté, lui, à l'écart des questions de renseignement.
A plusieurs reprises ces dernières années des parlementaires, notamment socialistes, proposèrent que le Parlement s'intéresse de plus près aux questions de renseignement.
Toutefois, jusqu'à une date très récente, la pesanteur des institutions de la Vème République, et le culte du « domaine réservé » ont empêché toute évolution en la matière. Or, le débat à l'Assemblée nationale sur le PJL « lutte contre le terrorisme » a permis de constater l'existence d'un large consensus autour du principe de donner à « la représentation nationale un droit de regard sur les services de renseignement ».
Notre sécurité est très étroitement liée à l'efficacité des services des renseignements et aux moyens qui leur sont dévolus. Sans chercher à interférer avec le domaine opérationnel ou à connaître le détail des méthodes utilisées par les services de renseignement, il est légitime que, dans le respect des règles de confidentialité, des représentants de la Nation dûment mandatés puissent bénéficier d'une information sur leurs missions, leurs moyens et leur organisation et qu'ils puissent ainsi contrôler démocratiquement les orientations politiques et la conformité de leurs missions avec le cadre légal.
Ainsi, si le principe de la création d'un tel organisme de contrôle parlementaire semble acquis, il s'agit maintenant de concrétiser cette nouvelle dynamique. C'est l'objet du présent amendement.
Cet amendement s'attache aussi à garantir un double équilibre, d'abord, équilibre entre les deux Assemblées, et ensuite, équilibre politique en garantissant la représentation de tous les groupes politiques siégeant à l'Assemblée nationale et au Sénat.
En outre il cherche à bien définir le nécessaire secret des débats et la confidentialité des documents présentés à la délégation.
Il s'agit donc de pallier à une anomalie démocratique incompatible avec le fonctionnement de notre société et de nos institutions.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 84 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le a) du 2° de cet article pour insérer quatre alinéas après le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995:
« Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, l'autorisation peut également prescrire, sous contrôle de l'autorité judiciaire, que les agents individuellement habilités des services de la police ou de la gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements au cas par cas pour chacun des systèmes de vidéosurveillance concerné par la présente disposition. Cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.
Objet
La finalité de prévention et de répression du terrorisme est une ardente nécessité, car il est du devoir de l'Etat à la fois de se protéger contre toute forme d'atteinte à son existence même et d'assurer la sécurité des citoyens aujourd'hui menacée par des risques d'une exceptionnelle gravité.
Le projet de loi qui nous est soumis est censé permettre de renforcer l'arsenal dont nous devons nous doter pour lutter contre le terrorisme. En ce sens, les dispositifs juridiques et techniques qu'il propose, ne devraient être envisagés qu'en tant que mesures exceptionnelles prises pour faire face à des circonstances elles-mêmes exceptionnelles.
Manifestement, l'article premier du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ne respecte pas le principe fondamental de finalité et par voie de conséquence, celui de proportionnalité. Il risque de créer, en l'état, une rupture de l'équilibre entre les droits du citoyen et les prérogatives de l'Etat.
En conséquence, il convient de clarifier dans le texte de l'article premier les mesures strictement liées à la lutte contre le terrorisme assorties des garanties de nature à préserver l'exercice des libertés constitutionnellement protégées et d'expurger de ce texte toutes les mesures qui ne visent pas directement cette dernière finalité.
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Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 85 13 décembre 2005 |
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MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
I- Après le premier alinéa du texte proposé par le a) du 2° de cet article pour insérer quatre alinéas après le deuxième alinéas de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute constitution de nouveaux fichiers à partir de ces images et enregistrements ou tout rapprochement avec d'autres traitements sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
II- En conséquence, dans le deuxième alinéa a) du 2° de cet article, remplacer le mot :
quatre
par le mot
cinq
Objet
L'article premier du projet de loi prévoit la possibilité d'un accès direct aux images des systèmes de vidéosurveillance par les services de police et de gendarmerie sur autorisation préfectorale et donc sans que cette intervention soit réalisée sous contrôle de l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une mission particulière ou l'exercice d'un droit de communication comme cela se fait habituellement de manière ponctuelle et motivée pour recueillir auprès du responsable du fichier des données à caractère personnel.
De ce fait, l'action des services de police et de gendarmerie est ici appréciée uniquement dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative.
Il convient donc de définir des garanties en matière de contrôle des croisements de fichiers destinées à prévenir toute rupture de l'équilibre entre les droits des citoyens et les prérogatives de l'Etat.
Tel est l'objet de cet amendement qui prévoit que toute constitution de nouveaux fichiers à partir de des images et enregistrements des systèmes de vidéosurveillance ou tout rapprochement avec d'autres traitements sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
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N° 86 13 décembre 2005 |
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Au début de la première phrase du texte proposé par le 4° de cet article pour le VII de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, après les mots :
Un décret en Conseil d'Etat
insérer les mots :
, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Objet
L'économie générale de l'article 10 ayant été bouleversé, il convient de prévoir dorénavant que le décret d'application de ce dernier article modifié par le projet de loi soit pris après avis de la CNIL.
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Objet
L'article 2 du projet de loi insère un article 10-1 dans la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Il a pour objet de permettre au préfet de prescrire l'installation de systèmes de vidéosurveillance sur des sites sensibles, considérés à risque. Il institue, dans certaines conditions, une procédure de prescription provisoire en cas d'urgence.
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N° 88 rect. 14 décembre 2005 |
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Objet
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Objet
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N° 90 13 décembre 2005 |
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I - Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques par un alinéa ainsi rédigé :
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Ces demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement. Cette instance établit un rapport d'activité annuel adressé au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II - En conséquence :
1) Au début du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques, remplacer les mots :
Cette instance
par les mots :
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
2) Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour insérer un II bis après le II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 janvier 2004 par un alinéa ainsi rédigé :
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité selon les modalités prévues par l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.
Objet
Pourquoi avoir disqualifié la CNCIS qui détient une expertise et une indépendance reconnues dans un domaine voisin, celui des interceptions de sécurité, au profit de la désignation d'une personnalité qualifiée ?
Cet amendement a pour objet d'attribuer à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité les compétences conférées à la personnalité qualifiée par le projet de loi.
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Objet
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N° 92 rect. 14 décembre 2005 |
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Objet
L'article 7 du projet de loi réécrit l'article 26 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui prévoit l'installation de dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules.
Au regard des finalités diverses et variées de l'article 7 du projet de loi, cette disposition n'a pas sa place dans ce texte car elle poursuit d'autres buts que la lutte contre le terrorisme. Et même sur ce dernier aspect, il est fort probable qu'une telle mesure permettra difficilement de s'attaquer à ce phénomène particulier. Enfin, selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ce dispositif serait de nature à porter atteinte au principe fondamental de la liberté d'aller et venir.
Outre la prévention et la répression des actes de terrorisme, l'article 7 du projet de loi vise à faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée, la constatation des infractions de vol et de recel de véhicules volés, à permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Si tant est que des terroristes utilisent des véhicules volés, le maquillage du véhicule auquel ils procèderont ne permettra pas efficacement de s'attaquer efficacement à leurs actions.
Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, l'article 7 recycle un dispositif que le ministre de l'intérieur avait fait adopté en 2003 et qui n'a jamais fonctionné puisque à ce jour le décret rendant son application effective n'a pas encore été pris.
Pour finir, dans sa décision du 10 octobre 2005 portant avis sur le projet de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés estime que la collecte systématique de la photographie des passagers d'un véhicule pourrait conduire à l'instauration d'un contrôle d'identité à l'insu des personnes.
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Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 93 13 décembre 2005 |
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Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Objet
L'article 7 du projet de loi réécrit intégralement l'article 26 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui prévoit l'installation de dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules. Il tend à préciser les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs et autorise la prise photographique du conducteur et des passagers du véhicule.
Il reprend dans son troisième alinéa le droit en vigueur qui permet l'emploi de tels dispositifs, à titre temporaire, à l'occasion d'évènements particuliers ou de grands rassemblements.
Or un tel dispositif ne peut être envisagé qu'en tant que mesure exceptionnelle prise pour faire face à des circonstances elles-mêmes exceptionnelles.
Il s'avère que dans cet article, la finalité principale de prévention et de répression des actes de terrorisme est diluée au sein d'une disposition qui représente une simple mesure de police générale permettant de lutter contre le vol de véhicule volé et de maintenir l'ordre public.
En visant « des évènements particuliers ou des grands rassemblements », sans autre précision, cette mesure est susceptible de concerner, toute personne, française ou étrangère au seul motif qu'elle serait présente dans ce type de manifestation. Elle est manifestement excessive en raison des graves atteintes qu'elle risque de porter aux libertés individuelles, notamment la liberté d'aller et venir et la liberté d'opinion.
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Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 94 13 décembre 2005 |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Les accès aux différents traitements automatisés susvisés sont limités à de simples consultations, sans extraction de données et sans interconnexion avec d'autres fichiers.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de l'informatique et des libertés détermine la liste des données accessibles strictement nécessaires aux besoins de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, l'énumération des services de police et de gendarmerie destinataires des données issues des traitements automatisés visés au premier alinéa et les mesures propres à assurer la sécurité des données à l'occasion de leur consultation, notamment les modalités d'habilitation d'accès et de contrôle systématique des consultations des traitements automatisés visés au premier alinéa.
Objet
L'accès permanent au contenu de fichiers à vocation administrative hors du cadre d'une procédure judiciaire doit s'entourer de garanties particulières.
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Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 95 13 décembre 2005 |
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Objet
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N° 96 rect. 14 décembre 2005 |
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Objet
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N° 97 rect. bis 15 décembre 2005 |
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I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article 706-88 du code de procédure pénale, remplacer le mot :
peut
par les mots :
a le droit de
II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
... - Dans le premier alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale, après les mots : « la personne », le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a le droit de ».
... - Dans le sixième alinéa du même article, après les mots : « la personne », les mots : « peut également » sont remplacés par les mots : « a le droit également de ».
... - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 706-88 du code de procédure pénale, après les mots : « en application des dispositions du présent article », le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a le droit de ».
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 98 13 décembre 2005 |
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MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Comme l'article 10 bis, l'article 10 quinquies qui modifie l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité est une disposition issue d'un amendement de M. Gérard Léonard, adoptée par l'Assemblée nationale.
Il tend à poser le principe d'une dérogation aux règles du statut général de la fonction publique en matière de représentation syndicale au sein des commissions administratives paritaires pour le corps d'encadrement et d'application des fonctionnaires actifs de la police nationale.
Il n'a aucun rapport avec la lutte contre le terrorisme.
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Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 99 13 décembre 2005 |
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Supprimer cet article.
Objet
On ne voit pas vraiment l'utilité de cette disposition surtout lorsqu'on sait que la déchéance a été prononcée une fois en 2002 et une fois en 2003.
Il s'agit d'une disposition d'affichage et d'amalgame dont nous demandons la suppression.
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Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 100 13 décembre 2005 |
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Supprimer cet article.
Objet
La loi Perben II a mis en place une procédure judiciaire de gel des avoirs dans le cadre de la grande criminalité qui s'applique au terrorisme.
Par ailleurs, il existe également une procédure de gel des avoirs à caractère administratif.
Le dispositif de gel proposé est donc tout à fait inutile ; nous en demandons donc la suppression.
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N° 101 13 décembre 2005 |
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I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 564-2 du code monétaire et financier, après les mots :
pour une durée de six mois,
supprimer le mot :
renouvelable,
II. - Dans le troisième alinéa du même texte, après les mots :
pour une durée de six mois
supprimer le mot :
renouvelable
III. - Compléter le même texte par deux alinéas ainsi rédigés :
Le gel est renouvelé pour une durée de six mois, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, par le président du tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour toute contestation relative à cette mesure.
Objet
Amendement de repli tendant à prévoir que si le gel des avoirs est ordonné par l'administration pour les premiers six mois, le ou les renouvellements sont prononcés, à la demande de l'administration, par le président du tribunal de grande instance de Paris.
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N° 102 13 décembre 2005 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article qui tend à insérer un nouvel article 42-12 dans la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est issu d'un amendement de M. Jean-Christophe Baguet, adopté par l'Assemblée nationale.
Il a pour objet de créer une mesure d'interdiction administrative de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où des manifestations sportives se déroulent ou sont retransmises en public.
Il n'a aucun lien avec la lutte contre le terrorisme.
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N° 103 13 décembre 2005 |
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Rédiger comme suit le premier alinéa du II de cet article :
L'ensemble des dispositions de la présente loi n'est applicable que jusqu'au 31 décembre 2008.
Objet
Au regard du caractère exceptionnel des mesures présentées dans le cadre de ce projet de loi dont l'objet essentiel est la prévention et la répression des actes de terrorisme, il est souhaitable que l'ensemble des dispositifs proposés puissent être clairement évalués. En conséquence, il y a lieu de limiter dans le temps l'application des mesures nouvelles pour une durée de trois ans.
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N° 104 13 décembre 2005 |
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Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme
Objet
Le groupe socialiste a veillé, tout au long de l'examen de ce projet de loi, à ce que les mesures inscrites dans ce texte se rapportent directement à la lutte contre le terrorisme. Il a tenu, par voie d'amendements, à écarter toutes les autres dispositions qui sont motivées par une autre finalité et celles qui sont susceptibles de créer la confusion entre terrorisme et immigration irrégulière.
C'est la raison pour laquelle, par souci de cohérence, il propose de modifier l'intitulé du projet de loi afin de préciser clairement que ce dernier est relatif à la lutte contre le terrorisme.
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Projet de loi lutte contre le terrorisme (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 105 rect. 14 décembre 2005 |
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N° 106 13 décembre 2005 |
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N° 107 rect. ter 15 décembre 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, après les mots :
et des infractions de vols et de recel de véhicules volés,
insérer les mots :
des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commise en bande organisée, prévues et réprimées par l'article 414, alinéa 2, du code des douanes, ainsi que, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, la réalisation ou la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code.
II. – Dans le même alinéa, remplacer les mots :
et de gendarmerie
par les mots :
de gendarmerie et de douanes
III. – Dans le deuxième alinéa du même texte, après les mots :
est également possible
insérer les mots :
par les services de police et de gendarmerie
IV. – Compléter la deuxième phrase du dernier alinéa du même texte par les mots :
ou douanière
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N° 108 rect. 14 décembre 2005 |
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N° 109 13 décembre 2005 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa est étendue aux opérations d'un montant minimum de 8000 euros pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l'obligation de déclaration d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite prévue par le code monétaire et financier. En effet, le décret d'application prévu par l'actuel article L. 562-2 du code monétaire et financier est bien trop restrictif puisque, selon ce décret, l'obligation de déclaration ne s'applique qu'aux opérations entre les organismes financiers et les personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies en Myanmar (ex Birmanie).
L'obligation doit s'étendre à tous les pays dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 110 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés des organismes financiers et établissements mentionnés à l'article L. 562-1 sont habilités à exercer un droit d'alerte, lorsqu'ils sont confrontés à une opération douteuse, auprès des services instaurés à l'article L. 562-4. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 111 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 563-6 du code monétaire et financier, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - La Commission bancaire peut interdire aux établissements français de détenir, directement ou indirectement, des filiales, des succursales, des bureaux de représentation ou des comptes de correspondants dans les pays et territoires non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent inscrire dans la loi une des recommandations adoptée par la Conférence des Parlements de l'Union européenne contre le blanchiment, qui s'est tenue à Paris les 7 et 8 octobre 2002, et cela toujours dans un souci de renforcer la législation française en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 112 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 30 juin 2006 un rapport sur l'application du secret bancaire en France et en Europe et ses incidences sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 113 14 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 114 rect. 15 décembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 57 rect. ter de M. TÜRK présenté par |
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M. GOUJON ARTICLE 7 |
I. - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié ter pour compléter l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, remplacer les mots :
les services de police et de gendarmerie spécialement chargés
par les mots :
les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement en charge
II. - Compléter le II de cet amendement par quatre alinéas ainsi rédigés :
Et dans le troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :
aux deux précédents alinéas
par les mots :
au présent article
Objet
Le I de ce sous-amendement a pour objet de prendre en compte la rédaction proposée par la commission des Lois dans différents amendements en matière d'habilitation des agents des services de police et de gendarmerie.
Le II est d'ordre rédactionnel.