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Direction de la séance

Projet de loi

lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 58 rect. ter

15 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DULAIT, VINÇON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.

Objet

Dans le cadre de leurs missions, les agents des services de renseignement du ministère de la défense participent à la lutte contre le terrorisme.

A cet effet, il leur est nécessaire d'accéder aux fichiers administratifs visés à l'article 8, d'une part dans le cadre de la recherche de réseaux terroristes hors du territoire national et, d'autre part, afin de se procurer les renseignements nécessaires tant à l'habilitation des personnels de la défense qu'à la protection des installations intéressant la défense nationale.

L'amendement a pour objet de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités de ces services de disposer d'un accès direct et permanent aux fichiers concernés, au seul titre de la prévention des actes de terrorisme. Il s'agit notamment de pouvoir procéder rapidement aux vérifications nécessaires à propos de nationaux ou de résidents détectés hors du territoire national dans le cadre de la surveillance des filières terroristes.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense fixera la liste des services de renseignement du ministère de la défense qui auront accès aux traitements automatisés précités.
Ces accès se feront évidemment dans le respect des conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.