Direction de la séance |
Projet de loi lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 117 ) |
N° 55 rect. bis 13 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TÜRK, PORTELLI et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER et CAMBON ARTICLE 5 |
Compléter l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques par les mots :
et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés
Objet
L'article 5 prévoit l'accès des services de police aux données « de connexion ».
Au regard de la sensibilité particulière des informations auxquels les agents des services de police et de gendarmerie nationales en charge de missions de prévention des actes de terrorisme peuvent avoir accès en application de cet article, les garanties entourant cet accès doivent être améliorées.
L'intervention de la CNIL en la matière est justifiée par la nature des données, qui relèvent directement de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004. Dès lors, la CNIL devrait être également rendue destinataire du rapport annuel établi par la personnalité qualifiée. Cette transmission était d'ailleurs prévue par l'avant-projet de loi.