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Projet de loi réserve militaire (1ère lecture) (n° 108 , 175 ) |
N° 1 27 janvier 2006 |
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M. DULAIT au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 1ER |
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N° 2 27 janvier 2006 |
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M. DULAIT au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 1ER |
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N° 3 27 janvier 2006 |
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M. DULAIT au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 1ER |
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N° 4 27 janvier 2006 |
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M. DULAIT au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 4 |
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N° 5 27 janvier 2006 |
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M. DULAIT au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 4 |
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N° 6 27 janvier 2006 |
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M. DULAIT au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 6 |
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N° 7 27 janvier 2006 |
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M. DULAIT au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 6 |
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N° 8 27 janvier 2006 |
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M. DULAIT au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 6 |
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N° 9 27 janvier 2006 |
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M. DULAIT au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 13 |
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N° 10 27 janvier 2006 |
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M. DULAIT au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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N° 11 27 janvier 2006 |
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M. DULAIT au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14 |
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N° 12 rect. 30 janvier 2006 |
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M. DULAIT au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 19 BIS |
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N° 13 rect. 8 février 2006 |
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M. DULAIT au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 21 |
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N° 14 27 janvier 2006 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 TER |
Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
six mois
par les mots :
douze mois
Objet
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N° 15 rect. bis 8 février 2006 |
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MM. TRUCY et HAENEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS |
Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 12 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président, et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles 11, 12, 15 et du deuxième alinéa des articles 55 et 56, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
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N° 16 rect. 8 février 2006 |
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MM. DARNICHE et CLÉACH ARTICLE 4 |
Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « une formation », sont insérés les mots : « initiale puis continue »
Objet
La réserve militaire connaît aujourd'hui une transformation aussi profonde que celle de l'armée d'active lors de sa professionnalisation. La nouvelle réserve est en cours de construction et doit s'accompagner d'une profonde évolution de ses moyens et de la culture des acteurs. Pour faciliter le passage à la réserve professionnalisée et accompagner l'évolution nécessaire des mentalités, le projet de loi peut être amélioré sur quelques points.
En effet, si les trois premiers piliers (volontariat, intégration et partenariat) s'avèrent indispensables, un quatrième doit être durablement reconnu. Il s'agit du caractère professionnel de la réserve opérationnelle et, partant, de la nécessaire formation initiale puis continue de ses acteurs.
Les réservistes sont des militaires professionnels à temps partiel et doivent être reconnus comme tels. Très concrètement, pour que la réserve soit réellement professionnelle, chaque réserviste doit être formé à son emploi par des formations initiales mais aussi des formations continues. C'est tout le sens du discours des autorités politiques et militaires sur l'avenir de notre réserve pour une armée professionnalisée et, plus directement, de cet amendement technique.
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N° 17 rect. 8 février 2006 |
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MM. DARNICHE et CLÉACH ARTICLE 10 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 par un alinéa ainsi rédigé :
« Est créé un médiateur réserve-entreprises. Nommé par le ministre de la défense, il est membre du Conseil supérieur de la réserve militaire ».
Objet
La réserve militaire connaît aujourd'hui une transformation aussi profonde que celle de l'armée d'active lors de sa professionnalisation. La nouvelle réserve est en cours de construction et doit s'accompagner d'une profonde évolution de ses moyens et de la culture des acteurs. Pour faciliter le passage à la réserve professionnalisée et accompagner l'évolution nécessaire des mentalités, le projet de loi peut être amélioré sur quelques points.
Les relations avec les employeurs sont source de réelles difficultés pour les réservistes qui vivent leur engagement citoyen dans la clandestinité. Les enquêtes auprès des employeurs prouvent d'ailleurs un manque d'information et une forte mésestimation de la réserve.
A cet effet, une circulaire n° 14021 du 16 septembre 2004 relative aux conventions de soutien à la politique de la réserve militaire prévoit la mise en place en 2005, d'un organisme permanent chargé de promouvoir le soutien à la politique de la réserve militaire et de suivre l'évolution du partenariat avec les entreprises en s'appuyant notamment sur les chambres de commerce et d'industrie. Il s'agit d'un organisme du Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) qui prendra l'appellation de comité de liaison « réserve-entreprises » (CLRE).
Cet amendement technique vise à la création, par voie légale, d'un véritable « médiateur de la réserve militaire ».
Nommé par le ministre, ce médiateur pourrait être une personnalité connaissant le monde militaire et le monde de l'entreprise comme un officier général reconverti dans le privé, un chef d'entreprise réserviste ou ancien réserviste mais aussi un parlementaire connaissant le monde de la réserve.
Ne pouvant se saisir lui-même, ce médiateur aurait à connaître des situations portées à sa connaissance par les militaires de réserve ou les chefs d'entreprises. A l'instar du médiateur de la République, il n'est pas inconcevable de penser que les parlementaires pourraient servir de filtre. Saisis par un réserviste ou un chef d'entreprise, il pourrait eux-mêmes tenter une médiation ou transmettre la question au médiateur.
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N° 18 6 février 2006 |
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Mme LUC, MM. BRET, HUE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, remplacer les mots :
cinq jours
par les mots :
trente jours
Objet
Cet amendement vise à créer un véritable droit à la réserve en disposant que les trente premiers jours d'ESR, et non les cinq premiers, sont de droit.
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N° 19 6 février 2006 |
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Mme LUC, MM. BRET, HUE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport relatif à l'état de la protection sociale des réservistes et de leurs familles, ainsi qu'aux moyens de l'améliorer, sera présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 31 décembre de l'année en cours.
Objet
La protection sociale des réservistes, bien qu'elle ait été améliorée par la loi du 10 octobre 1999, reste d'un niveau insuffisant et le dispositif manque de clarté. Un rapport du gouvernement sur ce sujet, qui est l'une des principales préoccupations des réservistes et de leurs associations, devrait permettre chaque année de faire le point de la situation et des améliorations à y apporter.
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N° 20 6 février 2006 |
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M. del PICCHIA ARTICLE 19 QUATER |
Supprimer le III de cet article.
Objet
Le III de l'article 19 quater a modifié la loi n° 56-1180 du 22 novembre 1956.
Or, la règlementation relative aux décorations, qui relève du domaine règlementaire depuis 1958, est prévue par le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'Honneur et de la médaille militaire. Des contingents de croix de Légion d'Honneur et de médailles militaires sont ensuite fixés par décrets triennaux du Président de la République.
Depuis le décret n° 90-1104 du 6 décembre 1990 fixant les contingents de croix de la Légion d'Honneur pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, la répartition des croix à titre militaire se fait au profit d'un contingent unique, la distinction entre les personnels d'active et de réserve ayant été abandonnée. Dès lors, les dispositions de la loi de 1956 précitée ont été frappées de caducité.
La modification apportée parle III de l'article 19 quater est donc sans objet.