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Direction de la séance

Projet de loi

réserve militaire

(1ère lecture)

(n° 108 , 175 )

N° 15 rect. bis

8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY et HAENEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 12 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président, et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles 11, 12, 15 et du deuxième alinéa des articles 55 et 56, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

La loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires précise à l'article 11 que les militaires ont accès aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'article 12 qu'ils sont affiliés à un fonds de prévoyance, à l'article 15 qu'ils bénéficient d'une protection juridique et d'une couverture par l'Etat en cas de poursuites judiciaires ou de condamnations civiles et au deuxième alinéa des articles 55 et 56 qu'ils peuvent être placés en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie après épuisement des droits à congé maladie, lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion du service.
Le bénéfice des deux dispositifs relatifs à la couverture invalidité et décès, adaptés aux contraintes particulières d'accomplissement du métier de militaire, est octroyé si l'infirmité ou le décès dû à une blessure ou une maladie est reconnu comme ayant un lien avec le service.
Compte tenu de son caractère fondamental, cette condition fait l'objet d'une attention particulière et dès que nécessaire est adaptée afin de préciser les circonstances pouvant être admises comme imputables au service.
C'est ainsi que par la voie de l'article 97 de la loi du 24 mars 2005, tout accident survenu, à compter du 1er juillet 2005, entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, permet l'ouverture d'un droit à pension, sauf faute de la victime détachable du service.
La situation des militaires pendant le temps durant lequel ils sont autorisés à exercer une activité mutualiste nécessite également de faire l'objet d'une mesure particulière.
Les mutuelles des militaires contribuent avec l'action sociale du ministère de la défense et la caisse nationale militaire de sécurité sociale à assurer aux personnels militaires une couverture complète des risques inhérents à la vie mais aussi des risques spécifiques du métier militaire.
Le code de la mutualité ne prévoit de couverture sociale que pour les administrateurs des mutuelles. Pour assurer à tous les militaires une protection sociale identique, quelle que soit la mission qu'ils accomplissent, au sein des mutuelles, il paraît souhaitable de maintenir la protection sociale qui est la leur du fait de leur statut.
Dans cet objectif, les militaires exerçant une activité mutualiste pourraient également bénéficier de la protection juridique et de la couverture étatique visées par l'article 15 du statut général des militaires en cas de poursuites judiciaires ou de condamnations civiles, et accéder au congé de longue durée pour maladie ainsi qu'au congé de longue maladie dans les conditions prévues par ledit statut.
Il est proposé que les délégués, les administrateurs, le ou les vice-présidents ainsi que le président des mutuelles des militaires, dès lors qu'ils relèvent du statut général des militaires bénéficient de la couverture sociale prévue par les articles 11, 12, 15 et du deuxième alinéa des articles 55 et 56 dudit statut. Ils pourront prétendre aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux prestations des fonds de prévoyance.