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projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-200

25 novembre 2004


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide  qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de Finances pour 2005 (n° 73, 2004-2005) adopté par l'Assemblée nationale.

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que le présent projet de loi de finances rompt avec la nécessité d'une plus grande justice fiscale entre les contribuables, tout en prolongeant le mouvement de réduction des dépenses publiques utiles engagé depuis 2002.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-82

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1. de l'article 197 du code général des impôts :

« - 48 % pour la fraction supérieure à 39 529 euros et inférieure ou égale à 48 747 euros ;

« - 54 % pour la fraction supérieure à 48 747 euros. »

Objet

Amendement de justice sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-186 rect. bis

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOREIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts, après les mots : « les revenus qui proviennent » sont insérés les mots : « des activités liées à l'exercice de la profession de maréchal-ferrant itinérant, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 22 de la loi de finances pour 2004 a permis de considérer comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs, à l'exclusion de ceux provenant des activités de spectacle.

Il en résulte que ces activités relèvent désormais du régime agricole de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cet amendement vise à étendre le champ d'application de la catégorie des bénéfices agricoles aux activités liées à l'exercice de la profession de maréchal-ferrant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-297 rect. ter

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, RETAILLEAU, MURAT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'article 75 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 75 - Lorsqu'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celles des bénéfices non commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices agricoles à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. »

II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de transposer aux bénéfices agricoles (BA) une mesure applicable aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Les bénéfices agricoles ne recouvrent pas la définition professionnelle de l'activité agricole. Nombre d'activités d'accueil et de services sont considérées comme relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. Les agriculteurs, sont donc obligés, lorsqu'ils se livrent à plusieurs activités relevant de catégories fiscales différentes, de fournir à l'administration plusieurs déclarations de résultats.
Cette mesure s'inscrit dans un rapprochement des cédules professionnelles de l'impôt sur le revenu afin de résoudre les difficultés posées par l'exercice de plusieurs activités sur les exploitations agricoles comme ailleurs.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 73 , 74 )

N° I-299 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, RETAILLEAU, MURAT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 8° de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « Ainsi que les rentes d'incapacité permanente servies en application des articles L. 752-6 et L. 752-9 du code rural, »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le principe d'égalité entre salariés et non salariés :

En effet, les rentes viagères servies aux salariés victimes d'accident du travail par le régime général sont exonérées d'impôt, alors que les rentes d'incapacité servies par le régime d'accident du travail des exploitants agricoles (mis en place par la loi du 30 novembre 2001) sont passibles de l'impôt sur le revenu.

Cette différence de traitement résulte d'une interprétation stricte du Ministère de l'économie et des finances de l'article 81-8° du Code Général des Impôts.

Afin d'harmoniser le régime fiscal des rentes, et dans un souci d'équité, l'amendement propose d'inclure dans les rentes affranchies d'impôt par l'article 81-8°, les rentes servies par le régime des exploitants agricoles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-39

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DASSAULT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le 3° de l'article 83 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dépenses et les charges familiales liées au paiement du loyer ou au remboursement d'emprunt pour le logement ainsi que les aides familiales. »

II. La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre aux familles, dont le père et la mère sont liés par le mariage, de déduire de leurs revenus les charges liées au logement (loyer ou remboursement d'emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier). Cet amendement favorisera également l'accession à la propriété privée et à l'aide familiale ce qui favorisera l'emploi, la famille et sa cohésion.






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(n° 73 , 74 )

N° I-207

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 85 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 85 - Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 40 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions ».

Objet

L'amendement vise à plafonner la réduction du revenu imposable procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction.






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(n° 73 , 74 )

N° I-208

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 85 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 85 - Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 20 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions ».

Objet

L'amendement vise à plafonner la réduction du revenu imposable procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction.






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(n° 73 , 74 )

N° I-209

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt, ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 7 500 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué. ».

Objet

L'amendement vise à plafonner la réduction du revenu imposable procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction.






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(n° 73 , 74 )

N° I-286 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 2 de l'article 150-0 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les gains nets déterminés dans les conditions mentionnées au 1 sont réduits d'un abattement de 10% pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.
« Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires »
II.
 La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Afin d'encourager l'investissement durable en valeurs mobilières ou droits sociaux tels que définis à l'article 150-0 A du CGI, il est proposé de tenir compte, pour le calcul de la plus-value taxable, de la durée de détention des titres cédés à l'instar de ce qui existe, depuis la loi de finances pour 2004, en matière de plus-values immobilières réalisées par les particuliers.
Il s'agit là d'opérer une harmonisation de l'imposition des plus-values et de permettre un choix d'investissement en toute neutralité.
Une telle mesure serait de nature à encourager la transmission d'entreprise.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 73 , 74 )

N° I-204

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans les premier, deuxième, troisième, cinquième et dernier alinéas de l'article 199 quater C du code général des impôts, les mots : « réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « crédit d'impôt ».

II. Cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2004.

III. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à transformer en crédit d'impôt l'actuelle réduction d'impôt accordée au titre des cotisations syndicales.

La limitation du bénéfice du crédit d'impôt aux seules sommes venant en réduction de l'impôt est destinée à assurer le respect des règles de recevabilité financière des amendements d'origine parlementaire.






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(1ère lecture)

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(n° 73 , 74 )

N° I-212

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 199 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « d'une réduction de leur impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d'un crédit d'impôt ».

2° Dans le deuxième alinéa et dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt ».

II. Cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2004.

III. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à transformer en crédit d'impôt l'actuelle réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures.

La limitation du bénéfice du crédit d'impôt aux seules sommes venant en réduction de l'impôt est destinée à assurer le respect des règles de recevabilité financière des amendements d'origine parlementaire.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-210

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, les mots : « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt ».

2° Dans le deuxième alinéa du 1°, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt ».

3° Le troisième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2 200 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 4 400 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ».

4° Dans le quatrième alinéa du 1°, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit ».

5° Dans l'avant-dernier alinéa du 1° et dans le 2°, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots « le crédit ».

II. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à transformer une niche fiscale destinée à quelques familles très aisées en réel outil d'aide fiscale aux ménages, au bénéfice de l'emploi.






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(n° 73 , 74 )

N° I-211

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « limite de », la fin de la première phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « 6 900 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004. ».

Objet

L'amendement vise à plafonner la réduction du revenu imposable pour l'emploi d'un salarié à domicile au montant qui avait été fixé en 2002.






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(n° 73 , 74 )

N° I-206

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A. Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt ».

B. A la fin de la première phrase du dernier alinéa du même texte, les mots : « cette réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « ce crédit d'impôt ».

II. Cette disposition est applicable aux sommes engagées à compter du 1er janvier 2004.

III. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en réduction de l'impôt dû.

IV. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 73 , 74 )

N° I-205

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le montant : « 3 000 euros » par le montant : « 10 000 euros ».

II. Cette disposition est applicable aux sommes engagées à compter du 1er janvier 2004.

III. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à revaloriser le taux et le plafond de la prise en compte des dépenses afférentes à l'hébergement des personnes dépendantes.






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(n° 73 , 74 )

N° I-231

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 91 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif de soutien en faveur de l'investissement locatif dit « amortissement de Robien ».





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(n° 73 , 74 )

N° I-213

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa du 1° du A du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le taux : « 4,6 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » et dans le deuxième alinéa du 1° du A du II de ce même article, le taux : « 11,5 % » est remplacé par le taux : « 16,5 % ».

II. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à revaloriser la prime pour l'emploi.

La réserve portant sur l'application de cette disposition uniquement en diminution de l'impôt dû est rendue nécessaire par les règles relatives à la recevabilité financière des amendements d'origine parlementaire.






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(n° 73 , 74 )

N° I-83

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition pour le moins discutable au plan de la simple justice sociale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-1

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Après le deuxième alinéa du e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004. »
 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-37 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. 1° Dans le 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le montant : « 53 360 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

2° Le même texte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.».

II. Les dispositions du 2° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

III. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-36 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LARDEUX, SEILLIER, RETAILLEAU et DETCHEVERRY


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition entraînera une diminution des recettes pour l'Etat dont la justification est incertaine et dont le montant n'est pas indiqué. Cela conduit la représentation nationale à se prononcer sans être informée complètement de l'ensemble de la question.

Il ne paraît pas opportun d'accorder à des couples, dont le projet familial est inexistant ou inconsistant, le bénéfice de l'imposition commune. En effet, c'est offrir une rémunération publique à une affection qui ne doit pas sortir du domaine privé. Le PACS n'a pas à devenir un simple instrument d'optimisation fiscale qui se résout en une sorte de communauté réduite à la feuille d'impôt commun. Une telle disposition serait la base fondant des revendications beaucoup plus exigeantes en matière de mariage ou d'adoption.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-214

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


I. Après le F du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
G. – Après les mots : « est soumise », la fin du premier alinéa de l'article 777 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « aux taux indiqués dans le tableau II de l'article 777 ».

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par le paragraphe suivant :
... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'alignement en matière de droits de succession des modalités d'imposition au sein d'un pacte civil de solidarité sur celles des personnes mariées est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à aligner, en matière de droits de successions, les modalités d'imposition des partenaires au sein d'un PACS sur celles des personnes mariées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-2

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 TER


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du I de cet article :
1° Après le mot : « souscrivent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural. » ;





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-197 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CÉSAR, MURAT, DETCHEVERRY et VASSELLE


ARTICLE 8 TER


I - Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - L'article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1°. Dans le dernier alinéa du I, remplacer les mots : « à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R.341-13 et R.341-14 à R.341-15 » par les mots : « à compter de 2006, aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2005 et qui ont souscrit un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 » ;

2°. Dans la première phrase du II, remplacer les mots : « à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 » par les mots : « à compter du 1er janvier 2005 et qui ont souscrit un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 ». »

II - Dans le II de cet article, remplacer les mots :

prévues au II de l'article 73 B du même code

par les mots :

prévues au II de l'article 73 B et à l'article 1647-00 bis du code général des impôts

III – Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - 1° Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant des dispositions relatives aux contrats d'agriculture durable figurant à l'article 1647-O O bis du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement.

2° Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du 1° ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 1647-00 bis du code général des impôts instaure un dégrèvement de droit de 50% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les jeunes agriculteurs qui soit bénéficient des aides à l'installation, soit bénéficient de prêts à moyen terme spéciaux, soit ont souscrit un contrat territorial d'exploitation.

Il en est de même du dégrèvement complémentaire pris sur délibération des collectivités locales, prévu au même article.

Or, les contrats territoriaux d'exploitation ont été remplacés par les contrats d'agriculture durable, il serait ainsi cohérent d'adapter le code général des impôts à cette évolution. Tel est l'objet du présent amendement.

Cette mise en cohérence a déjà effectué par l'Assemblée Nationale en première lecture quant aux dispositions de l'article 73 b relatives à l'abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 14 à un amendement à l'article 8 ter.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-84

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice sociale, la mesure préconisée par l'article 9 rompant l'égalité du citoyen devant l'impôt.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-215

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer cet article

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-132

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


I. - Supprimer le 1° du I de cet article.

II. – Dans le 2° du I de cet article, remplacer la somme :

« 50 000 € »

par la somme :

« 60 000 € »

III. – Supprimer le 3° du I de cet article.

IV. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

 

Objet

La donation au dernier vivant permet déjà pour un veuf ou une veuve de ne pas être redevable des droits de succession. Il parait donc cohérent de concentrer l'effort fiscal sur les enfants en substituant un abattement général à une hausse de l'abattement particulier pour les descendants.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-3 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


I.- Compléter in fine le 3° du I de cet article par deux alinéasainsi rédigés :
c) Dans le premier alinéa du II, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant :  « 57 000 euros 
d) Dans le III, les mots : "mentionnés au II" sont remplacés par les mots : "mentionnés au III"
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement de l'abattement au titre des droits de succession est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-127 rect. bis

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l'article 776 sont créées dans le code général des impôts deux articles additionnels ainsi rédigés :

« Art. … – I. Pour la liquidation des droits de donation, les dettes du donateur qui sont mises à la charge du donataire dans l'acte de donation avec l'accord du créancier sont déduites lorsque leur montant est inférieur à la valeur vénale des biens donnés et que leur existence au jour de la donation est dûment justifiée par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite.

« II. Les dettes du donateur qui sont transférées au donataire et qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la donation et exonérés de droits de donation ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens.

« III. Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, dans l'acte de donation, article par article.

« Ce dernier doit également mentionner que l'accord du créancier de la dette transférée a été recueilli.

« Art. … – Toutefois ne sont pas déductibles :

« 1) Les dettes échues depuis plus de trois mois au jour de l'acte de donation, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L 20 du livre des procédures fiscales ;

« 2) Les dettes consenties par le donateur au profit du donataire ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans le dernier aliéna de l'article 911 et dans l'article 1100 du code civil ;

« Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant la donation, le donataire et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de la donation ;

« 3) Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L 20 du code des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;

« 4) Les dettes en capital et en intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue. »

II – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-41

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DASSAULT, SAUGEY et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-

1. Le tableau I prévu par l'article 777 du code général des impôts pour le tarif des droits applicables en ligne directe est ainsi rédigé :
   FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
   N'excédant pas 140 000 euros: 0%.
   Comprise entre 140 000 euros et 800 000 euros : 10%.
   Au delà de 800 000 euros : 20%.

2. Le tableau II prévu par l'article 777 du code général des impôts pour le tarif des droits applicables entre époux est ainsi rédigé :

   FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
   N'excédant pas 140 000 euros : 5 %.
   Comprise entre 140 000 euros et 800 000 euros : 10%.
   Au-delà de 800 000 euros : 20 %.

3. Le tableau III prévu par l'article 777 du code général des impôts pour le tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents est ainsi rédigé :

   FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
   Entre frères et soeurs :
   N'excédant pas 23 000 euros : 0 %.
   Supérieure à 23 000 euros : 20 %.
   Entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement : 30 %.
   Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 40 %.

II.-

La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire les droits de succession et de donation en relevant les seuils, en diminuant le niveau des taux actuels ainsi que le nombre de tranches.

Cet amendement a un objectif double :

- d'une part, permettre d'améliorer la lisibilité et l'acceptabilité par les administrés de ces prélèvements,

- d'autre part, améliorer le positionnement de la France sur l'échiquier européen car, au regard du classement des pays européens d'après les exonérations ou les taux d'imposition applicables aux mutations réalisées au profit du conjoint et des descendants en ligne directe en 2003, il est regrettable de voir que la France demeure en terme d'attractivité en avant dernière ou dernière place.

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-148

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article 17 de la loi n° 2003-1311 de finances pour 2004 du 30 décembre 2003 est abrogé.

II- Au II de l'article 790 du code général des Impôts, après les mots : « réduction de 50 % », la fin de la phrase est supprimée.

III- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La réduction temporaire des droits pour les donations en pleine propriété, instaurée par l'article 17 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 a démontré ses effets bénéfiques en matière d'incitation à la transmission anticipée de patrimoine en pleine propriété.

Il est donc proposé de pérenniser la mesure.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-296 rect. bis

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, RETAILLEAU, MURAT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, la somme :« 76 000 euros » est remplacée par la somme :« 150 000 euros ».

 

Objet

L'article 793 bis du CGI instaure une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les terres agricoles louées par bail long terme. Cette exonération est actuellement de ¾ jusqu'à 76 000 euros et de la moitié au-delà. Or ce seuil de 76 000 euros n'a jamais été revalorisé depuis sa mise en place en 1983, il ne correspond plus à la réalité de la valeur du foncier.

Le prix du foncier ayant fortement évolué depuis 1983, il serait cohérent, afin de favoriser le portage du foncier de revaloriser ce seuil.

C'est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 73 , 74 )

N° I-40 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. DASSAULT, SAUGEY et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


I - Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 848 bis du code général des impôts, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art… Est soumise à une imposition fixe de 15 €, la déclaration prévue à l'article L.526-1 du code de commerce. »

II - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi « initiative économique » du 3 août 2003  a introduit la possibilité pour une personne physique de protéger sa résidence principale des poursuites des créanciers professionnels, en effectuant une déclaration d'insaisissabilité devant notaire publiée au bureau des hypothèques.

La portée pratique de cette mesure, notamment pour les créateurs d'entreprises individuelles, a été réduite par une instruction fiscale conférant un coût prohibitif à cette déclaration : taxe de publicité foncière de 75 € ; salaire du conservateur des hypothèques fixé en pourcentage (0,1%) de la valeur du bien protégé, ce qui, de surcroît, oblige à évaluer ce dernier.

Cet amendement vise à mettre en œuvre la décision  du Ministre de l'Economie et des Finances qui a décidé de ramener ce coût à un montant plus satisfaisant : 15 € pour la taxe de publicité foncière et 15 € forfaitaires pour le salaire du conservateur.






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(n° 73 , 74 )

N° I-216

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

Objet

L'amendement vise à limiter la possibilité de transmission d'un patrimoine en exonération totale de droits au travers de l'assurance vie.






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(n° 73 , 74 )

N° I-217

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1115 du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à supprimer l'exonération de droits de mutation accordée aux marchands de biens, alors même que l'objectif d'intérêt général du dispositif n'est pas évident.






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(n° 73 , 74 )

N° I-4

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le I de l'article 1717 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
 
« Le paiement différé ou fractionné des droits en matière de droits d'enregistrement donne lieu à paiement d'intérêt.
 
« Toutefois, les différés de paiement demandés en raison des mutations par décès qui comportent dévolution de biens en nue-propriété peuvent être dispensés du paiement d'intérêt dans des conditions prévues par décret.
 
« Il en est de même, dans des conditions prévues par décret, des différés de paiement en raison des mutations par décès, pour les droits s'appliquant à l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt et du conjoint survivant ou du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou d'une personne définie au I de l'article 788 du code général des impôts, jusqu'au décès du bénéficiaire du différé ou à toute mutation intervenant antérieurement à ce décès. »
 
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(n° 73 , 74 )

N° I-5

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- L'article L. 180 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 180. - Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
 
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à partir du fait générateur de l'impôt lorsque le contribuable n'a pas procédé à l'enregistrement d'un acte, effectué de déclaration, accompli la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou lorsque l'exigibilité des droits et taxes n'a pas été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
 
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.





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N° I-85

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 73 , 74 )

N° I-6

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 BIS


I.- Dans le tableau proposé par le 1° de cet article pour l'article 885 U du code général des impôts, remplacer (deux fois) le montant :

732 000

par le montant :

800 000

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement du seuil d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 73 , 74 )

N° I-269

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'impôt de solidarité sur la fortune s'intitulera désormais impôt sur le patrimoine et l'épargne.

Les intitulés « Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) » contenus dans les textes législatifs seront modifiés par décret pris en Conseil d'Etat.

Objet

Le droit fiscal est un droit réel qui ne doit pas comporter de connotations partisanes et subjectives.

Aujourd'hui, l'assiette de cet impôt est telle qu'il peut appréhender des situations ne correspondant pas à ce que le sens commun appelle « fortune ».

Par ailleurs, cette appellation contribue à véhiculer un caractère dogmatique et contraire à ce qu'on est en droit d'exiger d'un outil fiscal. Il exclut ainsi toute possibilité de l'adapter aux exigences de l'époque et à la situation économique avec la sérénité nécessaire.

Pour ces motifs, il convient de rétablir dans sa définition le champ véritable de son application.






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projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-86

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914.694, 10 euros. »

II. – Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … – Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50% de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

Evolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée

% - Taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Egale à 1

50

Entre 1 et -1

65

Entre -1 et -2

85

Entre -2 et -3

100

Entre -3 et -4 et au-delà

125

« Un décret d'application visera à prévenir les tentatives d'utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

Objet

Amendement de justice sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-147

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du premier alinéa du 2° de l'article 885 O bis du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels à l'exception du critère de rémunération de son activité dirigeante dans chaque participation par rapport à l'ensemble de ses revenus. Dans ce dernier cas, les rémunérations provenant des différentes sociétés formant un seul bien professionnel s'additionnent pour représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu. »

II –Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

 

Objet

Il vous est proposé d'améliorer le dispositif d'exonération des biens professionnels.

Depuis la loi pour l'initiative économique, les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels au regard de l'ISF et bénéficient d'un abattement de 50% de leur valeur dès lors que leur propriétaire :

- exerce une fonction dirigeante dans l'entreprise concernée,

- que cette fonction donne lieu à une rémunération normale et que celle ci représente plus de la moitié des revenus d'activité du dit propriétaire,

- détient plus de 25 % du capital.

Il résulte de ces règles un principe d'unicité du bien professionnel, tempéré cependant en cas d'activités « similaires ou connexes et complémentaires » : «  les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels ».

Ainsi, un créateur d'entreprise « récidiviste » ne pourrait bénéficier de la qualification de bien professionnel pour l'ensemble de ses activités que lorsque toutes relèvent de domaines proches. S'il entend créer plusieurs entreprises exerçant des activités dissociées les unes des autres, il ne sera exonéré d'ISF que pour la principale, et ne cherchera pas à développer les autres autant qu'il le pourrait sur le sol français.

Un projet de création d'entreprise a pourtant d'autant plus de chance de se développer avec succès que le créateur est expérimenté et a déjà fait ses preuves.

Cette situation constitue ainsi un frein à la création et au développement d'entreprises en France.

Aussi est-il proposé de supprimer la condition de similarité ou de connexité et complémentarité des activités pour la qualification de bien professionnel unique. Ce serait au surplus une simplification non négligeable du droit fiscal. En conséquence la majorité des revenus devrait provenir de l'ensemble des biens professionnels concernés afin de ne pas pénaliser une entreprise au profit de l'autre.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-263 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, LONGUET, CLÉACH, PONIATOWSKI et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


I. Après l'article 9 bis, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :
Au sixième alinéa de l'article 885 O bis du code général des impôts entre les mots : « le président » et les mots : « du conseil de surveillance » sont insérés les mots : « et le vice-président, lorsque cette fonction est prévue par loi, ».
II. La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, d'une part, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et d'autre part, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Objet

Cet amendement vient compléter l'article 885 O bis du code général des impôts en ajoutant à la liste des fonctions qui définissent les biens considérés comme professionnels au sens de cet article la fonction de vice-président du conseil de surveillance d'une société anonyme.

La fonction de vice-président du conseil de surveillance est obligatoire dans les sociétés anonymes à conseil de surveillance et l'article L. 225-81 du code de commerce impose les mêmes obligations au président et au vice-président du conseil.
Le présent amendement vient donc corriger une incohérence dans la définition des biens professionnels et ne vise en conséquence que les seules fonctions de vice-président prévues par la loi à l'exclusion des fonctions qui trouvent leur origine dans les seuls statuts.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-128 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l'article 885 O quinquies, il est inséré dans le code général des impôts un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … .– Les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, visées aux articles 885 O et 885 O bis, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 885 O quater, sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune, à hauteur de 75 % de leur valeur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a – le redevable remplissait depuis cinq ans au moins, avant l'opération de fusion, de scission ou d'apport ou de la cessation de son activité professionnelle principale ou d'une des fonctions mentionnées au 1° de l'article 885 O bis, les conditions requises pour que les parts ou actions détenues aient le caractère de biens professionnels ;

« b – le redevable détient, directement ou par l'intermédiaire de ses ayants-cause à titre gratuit, une participation équivalente à 80 % de celle qu'il détenait dans la société au moment de la réalisation de l'un des évènements visés au a.

« L'exonération s'applique à la fraction des titres mentionnée à l'article 885 O ter. »

II – Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

III – La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, à la suite de la restructuration d'une société, il peut arriver qu'un associé ne remplisse plus les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels du fait soit, de la dilution du capital le faisant passer au dessous des seuils de détention requis pour bénéficier de l'exonération soit, de la perte de sa fonction de direction.

De même, certains dirigeants renoncent à partir en retraite au motif que leur participation deviendra assujettie en totalité à l'ISF.

Cette situation n'est pas satisfaisante dès lors qu'elle empêche les restruturations nécessaires au maintien de la compétitivité des activités économiques et le renouvellement des dirigeants.

Cet amendement a pour objet de lever ces obstacles.

Il est proposé d'accorder aux associés se trouvant dans de telles situations une exonération d'ISF, à hauteur de 75 % de la valeur de leurs titres, sous réserve d'une part, qu'avant l'opération de restructuration ou sa cessation d'activité, le redevable ait rempli pendant cinq ans au moins les conditions requises pour que ses titres aient le caractère de biens professionnels et, d'autre part, qu'il maintienne dans la société, directement ou par l'intermédiaire de ses donataires, au moins 80 % de l'investissement qu'il détenait avant les évènements précités. Les modalités d'appréciation de cette participation permettront ainsi de ne pas faire obstacle aux donations de titres que le redevable envisagerait.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-298 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, RETAILLEAU, MURAT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, les mots « qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou sœurs » sont supprimés ;

b. au deuxième alinéa, les mots : « contrôlée à plus de 50% par les personnes visées au premier alinéa », et les mots « à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale. » sont supprimés ;

c. au troisième alinéa, après les mots « L 411-38 » sont insérés les mots : « et L 323-14 », et les mots : « dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa » sont supprimés.
II. L'article 885 Q du code général des impôts est ainsi modifié :
a. au premier alinéa,  les mots : « qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou sœurs » sont supprimés ;

b. au deuxième alinéa, les mots : « contrôlée à plus de 50% par les personnes visées au premier alinéa. », et les mots « à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale. » sont supprimés ;

c. au troisième alinéa : après les mots « L 411-38 » sont insérés les mots : « et L 323-14 », et les mots : « dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa » sont supprimés.
III. Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le portage du foncier en agriculture est essentiel dans un secteur d'activité ou l'intensité capitalistique est la plus forte. Afin de dégager les exploitants agricoles du poids du foncier, il est primordial d'encourager l'investissement de capitaux non agricoles dans le foncier mis à disposition des professionnels de l'agriculture.

Pour cela, il est proposé d'étendre la qualification de bien professionnel, à l'ensemble des terres louées par bail à long terme au profit d'un agriculteur à titre principal ou à une société à objet agricole, et ce, quel que soit le lien de parenté entre le bailleur et le preneur.

Il devient nécessaire d'encourager l'investissement hors du seul cadre familial des agriculteurs.

Le raisonnement est suivi mutatis mutandis pour les parts de GFA représentatives d'apports de biens ruraux loués par bail à long terme à des exploitants agricoles.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-87

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition »

II. – L'article 885 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »

III. – L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I est réputée égale à 3% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

Objet

Amendement de justice sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-88

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-218 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à remettre en cause des cadeaux fiscaux accordés en matière d'Impôt de Solidarité sur la Fortune par la majorité, notamment à l'occasion du vote de la loi sur l'Initiative économique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 9 à l'article additionnel après l'article 9 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-265 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, LONGUET, CLÉACH, PONIATOWSKI et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au premier alinéa de l'article 885 I bis du code général des impôts, les mots : « la moitié » sont remplacés par le pourcentage : « 75 % ».
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les engagements collectifs de conservation introduits en matière d'ISF par la loi Dutreil ne rencontrent pas le succès qu'ils devraient avoir en raison du taux d'abattement retenu, trop peu attractif aux yeux des détenteurs de parts de sociétés.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-264 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, LONGUET, CLÉACH, PONIATOWSKI et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au troisième alinéa (b) de l'article 885 I bis du code général des impôts, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % ».
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les engagements collectifs de conservation introduits en matière d'ISF par la loi Dutreil doivent porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres des sociétés cotées. A l'expérience, ce pourcentage est trop élevé dans le cas des sociétés d'importance, parfois anciennes, et dont le capital est logiquement assez dilué. Le taux de 15 % paraît plus approprié à la pratique actuelle des affaires.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-8

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article 885 J du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 J.- La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-328

26 novembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-8 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Dans le texte proposé par le I de l'amendement N° I-8 pour l'article 885 J du Code général des impôts :

1. Après les mots :

organismes institutionnels

insérer les mots :

dans le cadre de contrats d'assurance ne comportant pas de possibilité de rachat, sauf exceptions prévues par l'article L 132-23 du code des assurances  

2. Supprimer les mots : 
moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans 

3. Après les mots :
dont l'entrée en jouissance intervient

insérer les mots :

au plus tôt

Objet

L'adoption de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a redessiné le paysage de l'épargne retraite en France tout en affirmant  un droit d'accès à des produits d'épargne retraite pour toute personne dans des conditions d'égalité devant l'impôt. Désormais, il existe la possibilité de souscrire un plan d'épargne retraite populaire (PERP) ouvert à tous en plus de la possibilité de souscrire des contrats de retraite dans un cadre professionnel et réservés à une catégorie donnée de population.

C'est pourquoi, il convient d'actualiser l'article 885 J du Code général des impôts afin d'unifier le traitement fiscal au regard de l'ISF dans le strict respect de l'équité entre les contribuables ce que propose de faire l'article additionnel après l'article 9 bis.

Il est proposé de compléter cet amendement en supprimant l'exigence de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée de quinze ans, ces critères étant désormais inutiles et pénalisants , puisque la loi du 21 août 2003 qui définit le contrat de retraite n'exige pas ce type de contraintes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-7

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A.- Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est rétabli un article 885 V ter ainsi rédigé :
« Art. 885 V ter. - I.- Le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U peut bénéficier d'une réduction de son impôt égale à 25 % du montant des souscriptions au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b. La société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
« c. Le redevable ne détient pas plus de 25 % des droits financiers et des droits de vote.
« Le redevable doit conserver les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise lorsque cette condition n'est plus respectée.
« Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital dans les conditions prévues par le présent article ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.
« II.- Le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U peut bénéficier d'une réduction de son impôt égale à 60 % du montant des versements effectués en faveur d'organismes définis aux a et c du 1, et au 1 ter, de l'article 200 du code général des impôts.
« III.- Le montant global des réductions d'impôt obtenues par un redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des I et II du présent article ne peut excéder 50 000 euros.
« IV.- Le bénéfice des I et II est exclusif de toute réduction d'impôt sur le revenu.
« V.-  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux organismes visés au I et II. »
B.- Les dispositions prévues au A s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
C.- L'article 885 I ter du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2005.
D.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-311 rect.

25 novembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-7 de la commission des finances

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

MM. LONGUET, du LUART, PONIATOWSKI, CAMBON et CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


I. Après le I du texte proposé par l'amendement n° I-7 pour l'article 885 V ter dans le code général des impôts, insérer un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U peut bénéficier d'une réduction de son impôt égale à 25 % du montant des versements sur un compte courant d'une société mentionnée au I si les conditions suivantes sont réunies au 1er  janvier de l'année d'imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b. la société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ;
« c. le compte courant ne fait pas l'objet d'une rémunération.
 « Le redevable doit conserver les sommes versées sur le compte courant de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise lorsque cette condition n'est plus respectée. »
II. En conséquence, dans les III, IV et V de l'article 885 V ter proposé par ce même amendement, insérer les mots:
1 bis
après :
I

Objet

L'amendement I- 7 tend à créer une réduction d'impôt sur la fortune égale à 25% du montant des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises, sous certaines conditions. 

Ce sous-amendement vise à étendre cette réduction d'impôt aux versements effectués par les associés au compte courant des PME, dont ils contribuent indirectement à renforcer les fonds propres. Pour bénéficier de cette réduction, le redevable serait tenu de conserver les sommes versées sur le compte courant de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement. En outre, le compte courant ne devrait faire l'objet d'aucune rémunération.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-308 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC, Mme Gisèle GAUTIER et M. del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après l'article 885 V ter, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... – I.  Il est pratiqué sur le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû après application de l'article 885 V bis une réduction d'impôt égale à 20 % des souscriptions en numéraire effectuées l'année précédente par le redevable au capital de sociétés définies ci-après. Elle est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes :

« 1°) la société remplit les conditions prévues au I de l'article 199 terdecies-0 A. En outre, elle satisfait l'une des conditions suivantes :

« a. elle a réalisé au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche mentionnées au a à f du II de l'article 244 quater B, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices, ou justifie de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret ;

« b. elle exerce une activité, créée depuis moins de cinq ans, exclusivement industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier au sens de l'article 885 O quater, et notamment celle des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles.

« 2°) au cours des cinq années suivant la souscription :

« a. le souscripteur, son conjoint et leurs descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits financiers et des droits de vote de la société, et n'y exercent pas l'une des fonctions énumérées à l'article 885 O bis ;

« b. les titres souscrits ne font pas l'objet d'une transmission à titre onéreux ou d'un remboursement à l'occasion d'une réduction de capital. Toutefois cette condition n'est pas exigée lorsque la cession résulte d'un des événements mentionnés au troisième alinéa du IV de l'article 199 terdecies 0A.

« A défaut, l'impôt dont le redevable a été dispensé est intégralement acquitté à première réquisition.

« II. Les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont celles réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.

« III. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I ne s'applique pas aux souscriptions :

« a. au capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D ;

« b. ou qui bénéficient des déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies, ou des réductions d'impôt prévues par les articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies A ;

« c. ou qui sont financées au moyen de l'aide financière exonérée d'impôt sur le revenu en application du 35° de l'article 81.

Les titres reçus en contrepartie de la souscription ayant bénéficié de la réduction mentionnée au I ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un des plans d'épargne prévus au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

« IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux redevables et aux sociétés. ».

B. – Après l'article 885 V ter, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... – I. Il est pratiqué sur le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû après application de l'article 885 V bis une réduction d'impôt égale à 20 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214 41 du code monétaire et financier, effectuées l'année précédant celle au titre de laquelle la réduction est pratiquée, sous réserve du respect des conditions prévues au a et au b du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A.

« II. La réduction d'impôt obtenue est remise en cause à première réquisition lorsque le redevable ne respecte pas les conditions fixées au I ou lorsque le fonds cesse de remplir les conditions fixées par les dispositions du code monétaire et financier qui lui sont applicables. Cette remise en cause ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au I, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341 4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

« III. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2009.

« IV. Les dispositions des I à III s'appliquent sous les mêmes limites et conditions aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214 41 1 du code monétaire et financier.

« V. Sont exclus du bénéfice des réductions d'impôt mentionnées au I et au IV :

« a. les souscriptions éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les VI et VI bis de l'article 199 terdecies-0 A ;

« b. les souscriptions de parts donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribués en fonction de la qualité de la personne.

Les réductions d'impôt mentionnées au I et au IV sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.

« VI. Un décret fixe les modalités d'application des I à V, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds. »

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2005 et dans la limite annuelle d'un montant de versements de 10 000 €.

Objet

Afin de mieux orienter l'épargne au bénéfice des entreprises nouvelles et innovantes, il est proposé d'accorder, sous certaines conditions, une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune égale à 20 % des souscriptions en numéraire dans le capital de ces PME ou de parts de fonds commun de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissements de proximité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-300 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : :

I. Après l'article 885-I ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Les parts ou actions de sociétés, qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante, réalisant des projets de recherche et développement, défini à l'article 44 sexies OA, détenues directement ou par l'intermédiaire des sociétés ou fonds visées au d dudit article, ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

II. Les pertes de recettes résultant de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts ou actions détenues, directement ou indirectement, par le redevable pour les jeunes entreprises innovantes, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de permettre le financement des PME/PMI par le biais du capital-risque. Afin de "rendre une partie de l'ISF intelligente" et, surtout, créatrice de richesses pour notre économie, il serait souhaitable d'inciter des personnes disposant de capitaux à s'engager dans la voie de l'investissement en fonds propres dans les PME/PMI, en leur accordant une exonération au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. Par conséquent, le présent amendement vise à permettre la déduction des bases de l'ISF des sommes investies dans les jeunes entreprises innovantes.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-9

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1 bis de l'article 167 et l'article 167 bis du code général des impôts sont abrogés.

II. Les dispositions du I sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-42

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DASSAULT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa de l'article 885 V bis, remplacer le taux :

85 p.100

par le taux :

80 p.100

II. Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts.

III. La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'objet de cet amendement est d'améliorer l'acceptabilité de l'impôt de solidarité sur la fortune. Le redevable ayant son domicile fiscal en France pourra réduire son impôt de solidarité sur la fortune de la différence entre, d'un côté, le total de cet impôt, des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente et, de l'autre côté, quatre vingt pour cent du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et soumis à un prélèvement libératoire.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-10

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le III de l'article 219 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III.- Les fondations reconnues d'utilité publique sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour les revenus mentionnés au I. »
II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d'utilité publique prévue au I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-149

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 219 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après le cinquième alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fondations reconnues d'utilité publique, par dérogation, le taux de l'impôt sur les sociétés dû sur les revenus visés aux premier et deuxième alinéas est fixé à 3%. »

B. En conséquence, dans le sixième alinéa les mots :« premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier à sixième alinéas »

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La loi sur le mécénat a permis des avancées significatives pour les donateurs.

Elle n'a toutefois pris en compte la fiscalité des fondations qu'en portant l'abattement d'impôt sur les sociétés dû par les Fondations reconnues d'utilité publique (dîtes fondations RUP) de 15 000€ à 50 000€ (article 219 bis III du CGI).

Dans le même temps, la suppression générale de l'avoir fiscal va pénaliser de manière incidente, mais néanmoins lourdement, les fondations RUP qui bénéficiaient jusqu'alors de son remboursement. Alors que les personnes physiques se sont vues octroyer un abattement de 50% sur les revenus régulièrement distribués à partir du 1er janvier 2005 (article 158, 3-2° à 4° du CGI) visant à compenser la disparition de l'avoir fiscal, aucun dispositif similaire n'a été mis en place pour les fondations RUP, qui voient disparaître cet avantage sur les dividendes distribués dès 2004.

Ces sommes ainsi non récupérées du fait de la suppression générale de l'avoir fiscal ne seront plus disponibles pour mener les actions pour laquelle la fondation a été créée.

Ainsi, s'agissant de la Fondation de France, la perte peut être évaluée à 2M€ par an, 950 000 pour la Fondation de la chasse et la nature. Cette perte est sans commune mesure avec l'avantage retiré de l'augmentation de 35 000€ par an de l'abattement sur l'impôt sur les sociétés.

Cette amputation de leur capacité d'intervention va à l'encontre de la volonté gouvernementale exprimée par le Premier ministre (conférence de presse du 17 décembre 2002) de développer le rôle des fondations dans notre pays.

En outre, il est souligné que la reconnaissance d'utilité publique n'emporte pas de conséquences en matière fiscale, le régime applicable aux fondations RUP étant actuellement identique à celui de tout organisme sans but lucratif, à l'exception de l'abattement de 50 000€ accordé sur le montant de l'impôt sur les sociétés.

C'est pourquoi dans le but de les renforcer dans leurs moyens d'intervention, il est proposé de créer un taux d'imposition réduit sur les revenus du patrimoine des fondations RUP, raison de cet amendement.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-11

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- A.- L'article 151 septies du code général des impôts est complété in fine par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII.- Pour l'appréciation des limites prévues au présent article applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d'une société civile de moyens mentionnée à l'article 239 quater A non soumise à l'impôt sur les sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables. Toutefois, ces limites sont apréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la plus-value est réalisée par la société. »
B.- Dans le III de l'article 202 bis du code général des impôts, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « ,VI et VII ».
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-89

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à une mesure dont l'effet réel sur les délocalisations est pour le moins aléatoire.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-319

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater I du code général des impôts, remplacer la date :

31 décembre 2007

par la date :

31 décembre 2006

II. – Dans la deuxième phrase du V du même texte, après les mots :

des équipements

insérer les mots :

nouvellement acquis à l'état neuf

III. – Dans le VII du même texte, après les mots :

en France dans les limites

insérer les mots :

et conditions

Objet

Cet amendement vise à mettre le dispositif du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité en France en conformité avec la réglementation communautaire applicable aux aides à finalité régionale. Ainsi, le zonage prévu par ces lignes directrices s'appliquant jusqu'au 31 décembre 2006, il convient de limiter le bénéfice du crédit d'impôt aux entreprises qui se relocalisent en France entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006.

Il est précisé que les dispositions de cet article ne pourront être appliquées sans l'accord de la Commission européenne statuant sur leur compatibilité avec le marché commun, conformément au 3 de l'article 88 du traité CE.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-318

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Compléter le V du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater I du code général des impôts, par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour être éligibles au dispositif prévu au présent article, les investissements réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d'actifs immatériels doivent remplir les conditions suivantes :

« - être exploités exclusivement dans l'intérêt de l'entreprise bénéficiaire ;

« - avoir été acquis auprès d'un tiers aux conditions du marché ;

« - être considérés comme des éléments d'actif amortissables et être inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiaire.

« Le montant des investissements éligibles réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d'actifs immatériels ne doit en outre pas dépasser 25 % du montant total des investissements éligibles.

Objet

Cet amendement vise à mettre le dispositif du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité en France en conformité avec la réglementation communautaire applicable aux aides à finalité régionale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-90

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

On ne peut prétendre lutter contre les délocalisations en encourageant la prospection commerciale à l'étranger, source de délocalisations futures d'activité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-157

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


I - Au premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 244 quater H du code général des impôts, les mots :  « en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés.

II – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt visée au 1° du I à l'ensemble des exportations est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 11 du projet de loi de finances pour 2005 prévoit que le crédit pour dépenses de prospection commerciale ne s'applique que pour celles engagées en dehors de l'Espace économique européen.

Cette restriction géographique ne semble pas justifiée. En effet, lors d'une première démarche export, les PME se tournent généralement vers les marchés les plus proches et notamment ceux de l'Union européenne, qui sont considérés comme des marchés plus accessibles pour des exportateurs débutants.

Il est proposé d'élargir le champ d'application géographique de cette disposition en incluant l'Union européenne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-324

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I – Dans la première phrase du second alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater H du code général des impôts, remplacer les mots :

au cours de la période mentionnée au IV

par les mots :

au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV

II – Dans la première phrase du dernier alinéa du II du même texte, après les mots :

Le crédit d'impôt

insérer les mots :

, calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées,

III – Dans le IV du même texte, remplacer le mot :

douze

par les mots :

vingt-quatre

IV – Dans la deuxième phrase du V du même texte, remplacer les mots :

lorsqu'elles exposent

par les mots :

lorsqu'ils exposent

V – A la fin de la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 199 ter G du code général des impôts, remplacer les mots :

de l'année au cours de laquelle la période mentionnée au IV du même article s'achève

par les mots :

des années au cours desquelles les dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées

VI – A la fin de la première phrase du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article 220 I du code général des impôts, remplacer les mots :

du premier exercice clos après l'achèvement de la période mentionnée au IV de l'article précité

par les mots :

des exercices au cours desquels les dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées

Objet

Il est proposé de permettre à l'entreprise de bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des vingt-quatre mois qui suivent l'embauche d'un salarié affecté au développement des exportations ou d'un volontaire international en entreprise.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-171

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


A) Compléter le I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater H du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée. »
B) Compléter in fine le III du même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés visées au troisième alinéa du I ci-dessus, l'obtention du crédit d'impôt est subordonnée à l'existence d'un contrat de collaboration, au sens de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, avec un avocat auquel sera affectée la prospection commerciale visée au premier alinéa du I ci-dessus ».
C) Compléter in fine le IV du même texte par les mots :
ou l'affectation contractuelle à un avocat collaborateur de la prospection commerciale visée au premier alinéa du I ci-dessus.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II - ... La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension à certains avocats collaborateurs, exerçant leurs activités au sein de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou de sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée, du crédit d'impôt pour les dépenses exposées au titre de la prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'inciter les petites et moyennes entreprises à développer leurs exportations en dehors de l'Espace économique européen, l'article 11 du projet de loi de finances pour 2005 propose d'instituer un crédit d'impôt plafonné à 15.000 Euros égal à 50 % des dépenses de prospection commerciale. Cet amendement tend à étendre ce crédit d'impôt aux cabinets d'avocats collaborateurs est affecté à cette activité de prospection commerciale vers l'étranger.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-191

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGUET, NACHBAR, ZOCCHETTO et GOUJON


ARTICLE 11


I. A) Compléter le I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater H du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990. »

B) Compléter le III du même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés visées à l'alinéa 3 du I ci-dessus, l'obtention du crédit d'impôt est subordonnée à l'existence d'un contrat de collaboration, au sens de l'article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judicaires et juridiques, avec un avocat auquel sera affectée la prospection commerciale visée au premier alinéa du I ci-dessus. »

C) Compléter le IV du même texte par les mots :

ou l'affectation contractuelle à un avocat collaborateur de la prospection commerciale visée au premier alinéa du I ci-dessus. »

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à certains avocats collaborateurs, exerçant leurs activités au sein de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou de sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, du crédit d'impôt pour les dépenses exposées au titre de la prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'inciter les petites et moyennes entreprises à développer leurs exportations en dehors de l'Espace économique européen, l'article 11 du projet de loi de finances pour 2005 propose d'instituer un crédit d'impôt plafonné à 15.000 € égal à 50 % des dépenses de prospection commerciale. Cet amendement tend à étendre ce crédit d'impôt aux cabinets d'avocats exerçant sous forme de sociétés, dont l'un des avocats collaborateurs est affecté à cette activité de prospection commerciale vers l'étranger.






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projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-325

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Après l'avant-dernier alinéa (c) du II du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater H du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d. les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen.

Objet

Cet amendement vise à permettre à l'entreprise de conquérir des marchés à l'export en faisant connaître dans les pays visés ses produits et services.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-165 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


I - Dans le III du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater H du code général des impôts, après les mots :

à la conclusion d'un contrat de travail

insérer les mots :

ou à la signature d'un avenant à un contrat de travail

II – En conséquence, dans le IV du même texte, après les mots :

l'embauche du salarié mentionné au III

insérer les mots :

ou la signature de l'avenant

 

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif proposé destiné à accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur développement à l'export ne leur donnera pas réellement les moyens d'initier leurs projets à l'exportation.

En effet, subordonner l'octroi du crédit d'impôt à l'embauche d'un salarié ou d'un VIE risque de limiter la souplesse nécessaire aux entreprises : il peut être plus efficace pour elles d'affecter à cette nouvelle fonction export un salarié déjà dans l'entreprise en raison de sa connaissance de ses produits et de sa stratégie.

Il est donc proposé d'assouplir les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt en permettant à une entreprise de confier la prospection à l'international à l'un de ses salariés après modification du contrat de travail.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-287 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 11


I. Dans le IV du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater H du code général des impôts, remplacer les mots :

les douze mois

par les mots :

les trois exercices

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour les entreprises de bénéficier pendant trois exercices du crédit d'impôt visé à l'article 244 quater H du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 11 du projet de loi de finances pour 2005 prévoit que le crédit pour dépenses de prospection commerciale ne s'applique que pour les douze mois qui suivent l'embauche du salarié.

Or, à l'exportation, le retour sur investissement est long et n'intervient généralement qu'au terme de plusieurs années. En conséquence, ce dispositif devrait pouvoir être reconduit sans toutefois que cette durée soit illimitée.

Il est donc proposé que ce crédit d'impôt puisse bénéficier aux PME sur au moins trois exercices.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-133

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


I - Dans le IV du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un article 244 quater H dans le code général des impôts, remplacer les mots :

les douze mois

par les mots :

les trois exercices

II – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ des dépenses éligibles visées au IV de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'article 11 du projet de loi de finances pour 2005 prévoit que le crédit pour dépenses de prospection commerciale ne s'applique que pour les douze mois qui suivent l'embauche du salarié.

Or, à l'exportation, le retour sur investissement est long et n'intervient généralement qu'au terme de plusieurs années. En conséquence, ce dispositif devrait pouvoir être reconduit sans toutefois que cette durée soit illimitée.

Il est donc proposé que ce crédit d'impôt puisse bénéficier aux PME sur au moins trois exercices.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-68 rect. bis

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECLERC et KAROUTCHI, Mme DEBRÉ et MM. GOUJON et MURAT


ARTICLE 11


I – Compléter le IV du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater H du code général des impôts, par les mots :

pour le premier crédit d'impôt et pendant les douze mois suivants pour le second

II – En conséquence, rédiger ainsi le dernier alinéa du V du même texte :

« Le crédit d'impôt peut être obtenu deux fois par l'entreprise. »

III – En conséquence, à la fin de la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 199 ter G du code général des impôts remplacer les mots :

la période mentionnée au IV du même article s'achève

par les mots :

chacune des périodes mentionnées au IV du même article s'achève

IV – En conséquence, dans la première phrase du texte proposé par le 3° du I de cet article, pour l'article 220 I du code général des impôts, remplacer les mots :

de la période mentionnée

par les mots :

de chacune des périodes mentionnées

V – Pour compenser les pertes de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…La perte de recettes pour l'Etat résultant de la possibilité pour les entreprises de bénéficier deux fois du crédit d'impôt visé à l'article 244 quater H du code général des impôts, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 1001 du code général des impôts.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif proposé destiné à accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur développement à l'export ne leur donnera pas réellement les moyens d'initier leurs projets à l'exportation.

Pour améliorer ce dispositif, il est proposé que le crédit d'impôt soit applicable aux  dépenses exposées pendant les 24 mois qui suivent l'embauche du salarié et que l'entreprise puisse en bénéficier deux fois. Il est en effet probable que les premiers effets de la prospection commerciale ne se fassent sentir qu'après plus d'un an d'efforts. Il est donc proposé de permettre aux entreprises de bénéficier deux fois du crédit d'impôt.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-326

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Dans la première phrase du V du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater H du code général des impôts, remplacer la somme :

15 000 €

par la somme :

40 000 €

Objet

Cet amendement vise à porter le plafond de crédit d'impôt à 40 000 € afin de donner aux petites et moyennes entreprises les moyens de s'orienter vers l'export.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-69 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LECLERC, KAROUTCHI et GOUJON, Mme DEBRÉ et M. MURAT


ARTICLE 11


I – A la fin de la première phrase du premier alinéa du V du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater H du code général des impôts, remplacer la somme :

15 000 euros

par la somme :

20 000 euros
II –Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus , compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de la fixation à 20 000 euros du plafond de crédit d'impôt visé au V de l'article 244 quater H du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 1001 du code général des impôts. 

 

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif proposé destiné à accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur développement à l'international apparaît trop faible au regard de l'objectif gouvernemental ambitieux pour l'export, nécessaire à la dynamique de croissance et de l'emploi en France : le Premier ministre vient en effet de fixer la semaine dernière l'objectif de disposer de 20 000 nouvelles PME exportatrices en 2005 pour passer ainsi de près de 100 000 PME exportatrices à 120 000.

 

            Il est donc proposé d'augmenter le montant actuel du crédit d'impôt (15 000 €) en l'augmentant d'un tiers pour compenser au maximum le coût du recrutement de la personne dédiée à l'export dans la PME et se donner ainsi toutes les chances d'atteindre cet objectif gouvernemental.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-327

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Dans la deuxième phrase du V du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater H du code général des impôts, remplacer la somme :

30 000 €

par les mots :

80 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV

Objet

Cet amendement vise à porter le plafond propre aux associations et groupements d'intérêt économique regroupant des petites et moyennes entreprises à 80 000 € afin de leur donner de véritables moyens d'action pour se tourner vers l'export.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-70 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LECLERC, KAROUTCHI et GOUJON, Mme DEBRÉ et M. MURAT


ARTICLE 11


I – Dans la deuxième phrase du premier alinéa du V du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater H du code général des impôts, remplacer la somme :

30 000 euros

par la somme :

40 000 euros
I
I – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de la fixation à 40 000 euros du plafond de crédit d'impôt visé au V de l'article 244 quater H du code général des impôts pour les associations est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 1001 du code général des impôts.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n° 69.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-92

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La notion de « pôle de compétitivité » ne semblant recouvrir qu'un nouvel assemblage d'avantages fiscaux sans portée réelle il convient de supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-312 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Dans le premier alinéa du b du 1 du I de cet article, remplacer les mots :

, composé de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées dont la liste est fixée par décret,

par les mots :

interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées,

Objet

Cet amendement a pour objet de reprendre la proposition du CIADT du 14 septembre 2004, précisant que le comité interministériel sélectionne les pôles, sur proposition d'un groupe de travail interministériel ad hoc, après avis d'experts indépendants.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-233

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer le III de cet article.

Objet

La disposition visée par cet amendement permet aux communes ou à leurs groupements d'exonérer de taxe professionnelle et de taxe foncière les entreprises dans les pôles de compétitivité.

Or, une fois encore,  aucune compensation financière de cette exonération n'est prévue. Par conséquent, seules les collectivités riches disposant de marges de manœuvres financières pourront effectivement proposer cette exonération. Ainsi, cette mesure non compensée par le gouvernement contribue à attiser la concurrence fiscale entre collectivités.

Par ailleurs, sur le fond, l'efficacité de ce nouveau dispositif d'exonération est fortement sujette à caution : les récents travaux sur la compétitivité de la France démontrent que le niveau de fiscalité (nationale et locale) pratiqué sur un territoire arrive au troisième voire quatrième rang dans les motivations d'implantation des entreprises.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer ce dispositif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-170

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

A - Dans le a du I le taux : "5 %" est remplacé par le taux : "10 %"

B - Dans le b du I le taux : "45 %" est remplacé par le taux : "40 %"

II - Cette disposition s'applique au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2005.

III – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La loi de finances pour 2004 a modifié le mode de calcul du crédit d'impôt recherche en introduisant un dispositif en volume permettant aux entreprises qui maintiennent leur niveau de recherche de bénéficier de ce crédit. Cette disposition est très positive mais le niveau retenu est encore insuffisant pour rendre le dispositif réellement incitatif notamment pour les PME. Il convient donc de porter la part en volume de 5 à 10 % et de diminuer la part en accroissement de 45 à 40 %.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-93

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

La situation des comptes publics ne justifie pas que les entreprises soient exonérées de contribuer à leur redressement.

Tel est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-134

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I - Les dispositions des articles 235 ter ZA et 1668 B du code général des impôts sont abrogées pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005.

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le niveau du taux de l'impôt sur les sociétés est un élément important de la compétitivité des entreprises.

Alors que la concurrence fiscale s'accroît au sein de l'Europe avec l'élargissement de l'Union européenne, que de nombreux États ont diminué leur pression fiscale sur les entreprises, il est indispensable de supprimer en une seule fois la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés pour ramener le taux à 33,33 % dès l'imposition des revenus 2004.

Il faut par ailleurs rappeler que cette contribution avait été instaurée en 1997 de manière transitoire, et qu'elle aurait du être supprimée depuis longtemps.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-168

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le premier alinéa du 12 de l'article 39 du code général des impôts est supprimé.

II- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les redevances nettes de concession de brevet bénéficient d'une imposition au taux réduit de 19% lorsqu'elles sont inscrites à la réserve spéciale des plus values à long terme (art. 39 terdecies du code général des impôts). En cas de distribution ultérieure, il y a prélèvement d'un complément d'IS pour atteindre le taux de 33 1/3.

Le taux réduit d'imposition est applicable quel que soit le bénéficiaire de la concession (société française ou étrangère disposant ou non de liens de dépendance avec l'entreprise concédante).

Toutefois, s'agissant d'entreprises concessionnaires françaises, le 12 de l'article 39 du code général des impôts limite la déduction des redevances versées par des sociétés entretenant, avec l'entreprise concessionnaire, des liens de dépendance.

Par conséquent, le 12 de l'article 39 a pour effet de dissuader la localisation en France des filiales de production - et donc des emplois y afférents - dès lors que le brevet utilisé est concédé par la société française du groupe.

Le présent amendement, en supprimant le premier alinéa du 12 de l'article 39 du code général des impôts, aurait pour effet de remédier à cette situation, et de rendre à la France son caractère attractif.

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-322

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié  :

A. Le II de l'article 208 C est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots «pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations » sont remplacés par les mots «pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations »

2. Au deuxième alinéa, les mots «des opérations de location des immeubles sont » sont remplacés par les mots «des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont ».

3. Au troisième alinéa, les mots « de la cession des immeubles, des participations » sont remplacés par les mots « de la cession des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations »

B. Le IV de l'article 208 C est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième alinéa du II. ».

C. Il est créé un article 208 C bis ainsi rédigé  :

« Art. 208 C bis - I. Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s'appliquent aux opérations auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers cotées, ou leurs filiales, qui ont opté pour le régime prévu à l'article 208 C.

« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues du deuxième au quatrième alinéa du II de l'article 208 C.

« En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif net réel apporté apprécié à la date d'effet de l'opération.

« II. En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A est exonérée sous condition de distribution de 50 % de son montant avant la fin du deuxième exercice qui suit celle de sa réalisation.

« Lorsque la société bénéficiaire des apports est soumise au régime prévu au II de l'article 208 C, la réintégration, prescrite au d du 3 de l'article 210 A, afférente aux immeubles visés au I de l'article 208 C constitue un élément du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de cet article. ».

D. Il est créé un article 208 C ter ainsi rédigé :

« Art. 208 C ter - Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondante à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée. ».

E. Dans le I de l'article 210-0 A, les mots : « aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C » sont remplacés par les mots : « aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C »

F. Dans le IV de l'article 219, les mots : « en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles, et parts » sont remplacés par les mots : « en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts ».

II. A.  Les dispositions du D et du F du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

B. Les dispositions du B, C du E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.

C. Les dispositions du A du I sont applicables aux contrats de crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1er janvier 2005.






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projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-323

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après l'article 210 D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé :

«Art. 210 E - I. Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé à l'article 219 IV.

« II - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits apportés mentionnés au I.

«L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société bénéficiaire. Le non-respect de cet engagement par la société bénéficiaire de l'apport entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B. »

B. A la première phrase des I des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et IV ».

C. L'article 238 bis JA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'apport des immeubles ainsi réévalués, avant la fin du délai de conservation de cinq ans n'entraîne pas la remise en cause de l'application du taux visé au IV de l'article 219, lorsque l'apport est effectué dans les conditions prévues à l'article 210 E. »

D. Après l'article 1734 ter A, il est inséré un article 1734 ter B ainsi rédigé :

« Art. 1734 ter B. La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement visé au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur d'apport de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté. »

II. Un décret fixe les modalités d'application du II de l'article 210 E introduit par le présent article.

III. Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-161

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après la première phrase du premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, sont insérés deux phrases ainsi rédigés :

« Le plafond de 38 120 euros est porté à 150 000 euros pour les bénéfices destinés à être incorporés au capital de la société avant la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle le bénéfice a été taxé au taux réduit ; cette disposition s'applique pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2005 et pour les sociétés dont le chiffre d'affaires hors taxes ne dépasse pas 15 MEuros. Pour les entreprises créées depuis moins de 3 ans, elle s'applique pour les exercices clos à compter du leur octobre 2004. »

II - La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Conseil d'Analyse Economique dans son étude sur la compétitivité de la France en 2003 citait, dans le chapitre relatif à l'imposition des sociétés (page 39 du rapport), une étude de la Commission d'après laquelle : "la fiscalité française est plutôt avantageuse pour les activités capitalistiques, en raison des règles d'amortissement fiscal, mais désavantageuses pour les PME : celles-ci sont surtaxées de 23 % par rapport aux grandes entreprises, alors qu'aux Etats-Unis elles ne supportent qu'environ 60 % de la pression fiscale appliquée aux grandes entreprises".

Afin de remédier partiellement à cette surimposition qui pèse sur l'investissement des PME, il est proposé d'élever de 38.120 à 150.000 Euros le plafond qui limite l'application du taux réduit de 15 % pour les bénéfices des PME taxables à l'IS, en contrepartie, les bénéfices taxés à ce taux réduit devraient être incorporés au capital de l'entreprise dans les deux ans.

En complément, le chiffre d'affaires annuel maximum serait relevé de 7 630 000 Euros à 15 MEuros.

Afin de donner à cette mesure un effet aussi rapide que possible sur l'investissement, il est proposé qu'elle s'applique dès l'imposition des bénéfices de 2004 pour les jeunes entreprises créées depuis moins de 3 ans, ainsi les entreprises qui ont le besoin le plus urgent de compléter leurs fonds propres ne seront pas obligées d'attendre fin 2005 pour appliquer pour la première fois le nouveau dispositif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-321

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


I. – Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du a, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

B. – Après le a quater, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :

« a  quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation font l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %.

« En cas d'imposition au taux visé au premier alinéa, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 afférente à des éléments exclus du bénéfice du taux défini au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée le cas échéant des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

« Les moins-values à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins values imposables. ».

C. – La dernière phrase du premier alinéa du b est supprimée.

II. – Les dispositions des A, B et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

III. – L'article 209 quater du même code est ainsi modifié :

A.  – Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »

B. – Le b du 3 est complété par les mots : « intervenue avant le 1er septembre 2004 ; »

C. – Au c du 3, les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; » sont remplacés par les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er septembre 2004 ; »

IV. – Après le quatrième alinéa de l'article 223 D du même code , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »

V. – Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er  janvier 2004, augmentées de celles en instance d'incorporation à cette réserve en vertu du même article, sont virées à un autre compte de réserve avant le 30 septembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant de ces sommes, sous déduction d'un abattement de 500 000 €.

Jusqu'au 31 décembre 2005, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros au compte de réserve visé au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.

Il en est de même des sociétés filiales d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts au titre des sommes inscrites à leur propre réserve spéciale correspondant aux plus-values à long terme réalisées avant leur entrée dans le groupe. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies du même code n'est ni imputable ni restituable.

Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. A hauteur des sommes qui l'ont effectivement supportée, elle est libératoire du supplément d'impôt mentionné au 2 de l'article 209 quater du même code.

La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés. Elle est acquittée au plus tard à la date prévue pour le paiement du premier acompte qui suit la date du virement mentionné aux premier et troisième alinéas.

La taxe exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du paiement de la créance exceptionnelle prévue à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

VI. – Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-94

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étant coûteux pour les finances publiques, sans dégager de solutions durables en faveur de l'emploi, il convient de le supprimer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-12

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I.- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1647 C sexies du code général des impôts, supprimer les mots :
et le cas échéant par les collectivités territoriales ayant délibéré en ce sens,
II.- En conséquence, supprimer le IV et le V de cet article.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-13

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Dans le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1647 C sexies du code général des impôts, supprimer les mots :
au 30 septembre de l'année précédente





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-14 rect.

29 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis.- Le Gouvernement communique chaque année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationael et du Sénat la liste des régimes d'aides de toute nature accordées par l'Etat relevant du réglement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides "de minimis".
 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-150

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa du I de l'article 1647 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, la valeur ajoutée des producteurs et distributeurs cinématographiques est, par exception, calculée déduction faite des amortissements.»

II – La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La question des délocalisations est une question cruciale qui s'est maintenant emparée du débat politique et à laquelle il convient de remédier par les moyens appropriés. Le présent amendement, en modifiant les règles de calcul applicables à un secteur déterminé, celui de la production cinématographique, vise à apporter une première réponse à ce phénomène de délocalisation.

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-95

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-330

29 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Modifier ainsi le I de cet article :

A. Au second alinéa du 3° remplacer les mots :

motorisés et

par les mots :

et de passagers

B. Rédiger ainsi le second alinéa du 4° :

« fait l'objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d'un dégrèvement d'un montant de 244 € par véhicule ou par bateau et, pour les impositions établies à compter de 2005, d'un dégrèvement d'un montant de 366 € par véhicule ou par bateau. ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-97

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, ou par rapport au montant retenu dans le cadrage économique de la loi de finances, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Pour 2005, cette modification est effectuée le 1er octobre 2005 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2005 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2005 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2005. La modification est effectuée le 1er décembre 2005 pour la période du 1er décembre 2005 au 20 janvier 2006 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2005 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2005. La modification est effectuée le 21 janvier 2006 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2005 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2005. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10% à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10% du cours du "brent daté" a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2005.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II. - A compter du 1er octobre 2005 et jusqu'au vingtième jour du mois suivant le mois civil au cours duquel le cours moyen du pétrole « brent daté » est devenu inférieur ou égal au cours moyen du mois de janvier 2005, le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la correction mentionnée au premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est réduit d'un montant de 1 euro par hectolitre pour le supercarburant sans plomb mentionné à l'indice 11, 0,80 euro par hectolitre pour le supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape mentionné à l'indice 11 bis, 1 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice 22 et 0,50 euro par hectolitre pour le fioul domestique mentionné à l'indice 20. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

III. - 1. L'article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Aux premier et troisième alinéas du 1° du 2, le mot : «trimestre» est remplacé par le mot : «quadrimestre» ;

b) Au premier alinéa du 1° du 2, les mots : «de l'année civile» sont supprimés.

2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter de janvier 2006.

VII. - Le b du 2 de l'article 266 quater du code des douanes est ainsi rédigé :

« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-219

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 %, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2004 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2004 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté", constatée sur la période du 1er au 30 septembre 2004, est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2004. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par le directeur chargé des carburants.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2004.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à rétablir le mécanisme dit de « TIPP flottante ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-99

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Des mesures d'une autre nature semblent devoir être prises pour faire face à la montée des prix des produits pétroliers que celles prônées par cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-275 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, BADRÉ et JÉGOU


ARTICLE 16 BIS


Après les mots :

des agréments pour

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le I de cet article pour insérer un 2 bis dans l'article 265 bis A du code des douanes :

100 000 t d'éthanol et 30 000 t d'ester méthylique d'huile végétale en supplément des agréments de 2004 seront lancés, par appel d'offre communautaire, et attribués, selon leur contribution au développement durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, aux distilleries et unités d'estérification. »

Objet

Cet amendement a pour but d'augmenter de 130 000 t la production agréée de biocarburants en 2005.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-329

27 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article 266 quaterdecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quindecies ainsi rédigé :

«  Article 266 quindecies. I. – Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et du gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.

« II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.

« III. – Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en 2007, de 1 % en 2008, de 1 % en 2009, puis de 0,75 % en 2010. Il est diminué de la proportion de l'énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :

« 1° pour les essences, des produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 265 bis A du présent code qui y sont incorporés ;

« 2° pour le gazole, des produits mentionnés au deuxième alinéa du 1 de ce même article qui y sont incorporés.

« IV. – Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation.

« V. – Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.

« Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

III. – Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2008, un rapport analysant les effets des dispositions du présent article et leur pertinence au regard du cadre juridique applicable aux biocarburants. Il examinera l'opportunité d'étendre le dispositif au fioul domestique.

Objet

Il est proposé de transformer la majoration d'impôts sur les sociétés qui s'applique aux entreprises distributrices de carburants en France qui n'incorporent pas suffisamment de biocarburants en un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes afin de mieux mettre en exergue son objectif environnemental : la réduction des émissions de gaz à effet de serre.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-331

29 novembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-329 du Gouvernement

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DENEUX


ARTICLE 16 TER


Remplacer comme suit le premier alinéa du III du I de l'amendement n° I-329 :
« III. - Son taux est fixé à 6 %. Il est majoré de 1,5 % en 2006, de 7,5 % en 2007 puis de 5 % chaque année, dans la limite de 28,75 %. Il est diminué de cinq fois de la plus petite valeur d'incorporation exprimée en pouvoir calorifique inférieur issue :

Objet

Ce sous-amendement a pour but d'obliger les distributeurs de carburants à introduire des bio-carburants dans les produits qu'ils mettent en vente.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-273 rect. bis

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, BADRÉ et JÉGOU


ARTICLE 16 TER


Rédiger ainsi cet article :

Dans le Chapitre 2 du Titre 2 de la 3ème partie du code général des impôts, après le V, il est inséré un V bis intitulé : « Distributeurs de carburants », comportant un article 1655 quater bis ainsi rédigé :

« Art. 1655 quater bis - I. Les entreprises qui mettent à partir du 1er janvier 2005 à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et des gazoles repris aux indices 20 et 22, pour autant qu'il s'agisse de carburant, de ce même tableau sont redevables d'une majoration visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Son assiette est déterminée dans les conditions du 1° du 2 de l'article 298, d'une part pour les essences, d'autre part pour les gazoles.

« II. Son taux est fixé à 6 %. Il est majoré de 1,5% en 2006, de 7,5% en 2007 puis de 5% chaque année, dans la limite de 28,75%. Il est diminué de 5fois de la plus petite valeur d'incorporation exprimée en pouvoir calorifique inférieur issue :

« 1° pour les essences, des produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes qui y sont incorporés ;

« 2° pour les gazoles, des produits mentionnés au deuxième alinéa du 1 de ce même article qui y sont incorporés.

« III Le fait générateur intervient et la majoration est exigible lors de la mise à la consommation.

« IV La majoration est déclarée et liquidée au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006 dans les conditions prévues au 4 de l'article 95 du code des douanes. La majoration est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que celles prévues par ce même code. »

Objet

Cet amendement a pour but d'obliger les distributeurs de carburants à introduire des biocarburants dans les produits qu'ils mettent en vente.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-274 rect. bis

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, BADRÉ et JÉGOU


ARTICLE 16 TER


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 266 quaterdecies du code des douanes, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … - I. Les entreprises qui mettent à partir du 1er janvier 2005 à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et des gazoles repris aux indices 20 et 22, pour autant qu'il s'agisse de carburant  de ce même tableau sont redevables d'une majoration visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

« Son assiette est déterminée dans les conditions du 1° du 2 de l'article 298, d'une part pour les essences, d'autre part pour les gazoles.

« II. Son taux est fixé à 6 %. Il est majoré de 1,5% en 2006, de 7,5% en 2007 puis de 5% chaque année, dans la limite de 28,75% . Il est diminué de 5fois de la plus petite valeur d'incorporation exprimée en pouvoir calorifique inférieur issue :

« 1° pour les essences, des produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes qui y sont incorporés ;

« 2° pour les gazoles, des produits mentionnés au deuxième alinéa du 1 de ce même article qui y sont incorporés.

« III. Le fait générateur intervient et la majoration est exigible lors de la mise à la consommation.

« IV. La majoration est déclarée et liquidée au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006 dans les conditions prévues au 4 de l'article 95 du code des douanes. La majoration est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que celles prévues par ce même code ».

Objet

Cet amendement a pour but d'obliger les distributeurs de carburants à introduire des biocarburants dans les produits qu'ils mettent en vente.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-158

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 16 TER


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 1609 octovicies du code général des impôts, remplacer les mots :

aux indices 20 et 22

par les mots :

à l'indice 22

 

Objet

L'indice de référence du code des douanes concernant le gazole à usage moteur est l'indice 22.

L'indice 20, initialement mentionné, concerne quant à lui les fiouls domestiques qui ne sont pas visés par le présent article, introduit en première lecture à l'Assemblée Nationale, qui ne concerne que les incorporations de biocarburants dans les essences et les gazoles.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-135

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 16 TER


Dans la première phrase du IV du texte proposé par cet article pour insérer un article 1609 octovicies dans le code général des impôts, remplacer l'année :

2005

par l'année :

2006

 

Objet

Afin de garantir la réussite de la mise en œuvre du présent dispositif, il est nécessaire que les opérateurs chargés de la distribution des carburants disposent d'un délai suffisant pour mettre en œuvre les investissements et aménagements nécessaires, notamment au sein de leur logistique.

Le premier exercice annuel considéré étant l'année 2005, conformément aux objectifs de la directive communautaire, la date de liquidation de la majoration doit logiquement être le 10 avril 2006.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-15

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 QUATER


Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
I.- Les quatre premiers alinéas de l'article 265 octies du code des douanes sont ainsi rédigés :





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-96

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278. – A compter du 1er janvier 2005, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,6 % ».

II. – Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-151

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, MERCERON et Jean-Léonce DUPONT, Mmes PAYET, FÉRAT et LÉTARD et M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – La deuxième phrase du b) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat , les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit. »

II – Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

 

Objet

Dans l'état actuel de la législation française, tous les produits alimentaires sont soumis au taux réduit de TVA en application de l'article 278 bis 2° du code général des impôts.

Or, par exception à ce principe général parmi les produits alimentaires, le chocolat en tout ou partie, la confiserie ainsi que la margarine et les graisses végétales restent soumis au taux normal de 19.60%.

Et par exception à l'exception, trois catégories de chocolat bénéficient expressément du taux réduit : le « chocolat », le « chocolat de ménage », le « chocolat de ménage au lait ». Ces catégories ressortent des définitions de qualité données par le décret « qualité » de 1976 transposant à l'identique la directive européenne de 1973 sur le cacao et le chocolat.

La nouvelle directive du 23 juin 2000 a été transposée en France par le décret « qualité » du 29 juillet 2003. La directive et le décret modifient les catégories de cacao et de chocolat en les ramenant de 28 à 10 catégories.

La catégorie  « chocolat de ménage » a disparu du nouveau décret. Il y a donc lieu logiquement d'actualiser l'article 278 bis en supprimant une catégorie disparue.

En lieu et place, il est demandé de la remplacer par la catégorie 10 du décret concernant les « bonbons de chocolat ». Cette catégorie couvre des produits intéressant particulièrement les artisans chocolatiers qui promeuvent l'excellence de la gastronomie sucrée française.

Bien que cette mesure n'effacerait que d'une manière réduite la discrimination injustifiée frappant depuis 40 ans, 2% des produits alimentaires, elle serait un premier pas vers une plus grande cohérence visant à traiter tous les produits alimentaires sans exception sur un pied d'égalité.

De surcroît, elle concourrait à rendre la fiscalité française plus conforme au traité international sur le cacao engageant les pays signataires à développer la consommation du chocolat dans les pays consommateurs en apportant un soutien aux pays producteurs de cacao du tiers-monde.






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(n° 73 , 74 )

N° I-91 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. – Les travaux de réhabilitation des friches industrielles. »

II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de avant l'article 12 à avant l'article 17).





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(n° 73 , 74 )

N° I-223

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAUROY, MASSERET, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. les travaux de réhabilitation des friches industrielles. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA aux travaux de réhabilitation de friches industrielles.






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(n° 73 , 74 )

N° I-224

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOREIGNE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7. les travaux de réhabilitation des établissements publics d'accueil pour les personnes âgées dépendantes. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA aux travaux de réhabilitation des Etablissements publics d'accueil pour les personnes âgées dépendantes.






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(n° 73 , 74 )

N° I-228 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ANGELS, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un consommateur d'électricité ou de gaz a fait jouer son éligibilité, la part relative aux coûts d'acheminement (transport et distribution) sont soumis au taux réduit de TVA. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA à la part clairement identifiée des coûts d'accès aux réseaux de transport et de distribution, qui se substitue à la part d'abonnement qui a disparu du fait de la mise en concurrence de la fourniture de gaz ou d'électricité.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 73 , 74 )

N° I-225

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANGELS, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est rétabli un alinéa ainsi rédigé :
« c. les livraisons de chaleur distribuées en réseau. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA aux réseaux de distribution d'énergie dits « réseaux de chaleur ».






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(n° 73 , 74 )

N° I-226 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANGELS, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le c de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux réduit de TVA s'applique également à l'ensemble de la facture de fourniture d'énergie d'origine renouvelable aux clients finals ».
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA à la fourniture collective de chaleur renouvelable.
C'est un amendement de conséquence de l'amendement précédent.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 73 , 74 )

N° I-227

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANGELS, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 1 de l'article 279-O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des équipements collectifs de chauffage, situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, se substituent à un mode de chauffage individuel, la part de la facture de chauffage au consommateur final correspondant aux prestations de travaux et d'entretien d'équipements de chauffage collectifs est assujettie au taux réduit. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessous est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA à la part de la facture relative aux travaux d'entretien et de maintenance des réseaux de chaleur.






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(n° 73 , 74 )

N° I-163

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – le troisième alinéa du 1 de l'article 293 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, la taxe afférente à l'importation peut, sur option, être acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. »

II - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

III - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

 

Objet

En France, la TVA sur les importations est, recouvrée par la direction générale des douanes et des droits indirects au moment de l'importation. Elle peut-être déduite ultérieurement par les importateurs assujettis, lors du dépôt de leur déclaration de TVA.

Il n'est pas possible comme pour la TVA intracommunautaire recouvrée par la direction générale des impôts de procéder directement à son auto-liquidation (déclaration, paiement et déduction sur la même déclaration).

Ce mécanisme, qui entraîne' un décalage de temps entre le paiement et le remboursement de la TVA, pénalise fortement la trésorerie des entreprises importatrices.

De plus, il est générateur d'effet pervers au détriment des ports français dont la compétitivité est pénalisée ce qui conduit à des suppressions d'emplois.

Ainsi, une entreprise industrielle ou commerciale française qui importe par le port de Rotterdam des marchandises destinées à rester en France bénéficie d'un avantage de trésorerie.

 





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projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-290 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les trois premiers alinéas du 1. de l'article 293 A du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »
II. Le 2. de l'article 293 A du Code général des impôts est supprimé.

Objet

Les importateurs français réalisant leurs opérations par les ports belges et hollandais peuvent bénéficier d'un système évitant le financement de la TVA, alors que les mêmes opérations réalisées par les ports français conduisent à un "décaissement" pour financer cette TVA, ce qui représente une réelle surcharge. Actuellement, la taxe exigible au titre de l'importation doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire des biens sur la déclaration d'importation, le déclarant en douane étant toutefois solidaire du paiement (article 293 A du CGI). Cette situation conduit les entreprises importatrices à décaisser la taxe avant d'en faire figurer le montant déductible sur leur déclaration de chiffre d'affaires.
Ce dispositif fait l'objet de critiques récurrentes, en particulier depuis le 1er janvier 1993, date à partir de laquelle la comparaison avec le régime de la taxation des échanges intracommunautaires de biens a mis en lumière la charge de trésorerie liée au décaissement de la TVA à l'importation et la dissymétrie des obligations administratives entre importations et acquisitions intracommunautaires.
Le droit communautaire permet d'ores et déjà d'alléger le coût de financement de la taxe à l'importation. En effet, l'article 23 de la directive 77/388/CEE modifiée autorise les Etats membres à ne pas percevoir la TVA lors de l'importation, à condition que la taxe soit déclarée sur la déclaration de chiffre d'affaires mentionnée à l'article 22 paragraphe 4 de la même directive.
Ainsi, la généralisation de cette mesure serait de nature à accroître la compétitivité des entreprises françaises et à établir un traitement comparable à celui des opérations intracommunautaires.

La réforme actuellement envisagée ne remettra pas en cause les options logistiques en vigueur, à savoir :
-  la question du décaissement de la TVA ne sera pas réglée,
- le bénéfice réel de la mesure annoncée (10 jours de frais financiers, au prix d'une complication de la gestion de trésorerie) ne sera pas suffisamment attractif.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-291 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit s'effectuer dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la déclaration par l'assujetti.

Objet

La TVA déductible, dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement. Dans le cadre du remboursement annuel, sur demande émanant de l'entreprise, cette dernière peut obtenir le remboursement intégral du crédit de taxe dont elle dispose en fin d'année, à la seule condition que ce crédit soit au moins égal à 150 euros (article 242-O A ann. II du CGI).
Dès lors, l'entreprise doit déclarer le montant de crédit de TVA en janvier de l'année suivante. Toutefois, l'administration fiscale s'acquitte de son obligation de remboursement de crédit dans un délai variable et surtout très long après la demande effectuée par l'entreprise. Or, ce retard dans le remboursement pèse sur la trésorerie de la PME et son équilibre financier peut être remis en cause.
Concernant la demande de remboursement annuel de crédit de TVA, il est primordial que le délai de remboursement de trente jours, à compter de l'enregistrement de la déclaration, soit respecté par l'administration.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-292 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions générales, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil alors même qu'une déclaration de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible nul. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros.

Objet

La TVA déductible, dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement. Ce dernier est en principe annuel (article 242-O A ann. II du CGI) mais peut être aussi trimestriel sous certaines conditions.
La procédure du remboursement trimestriel, qui intéresse seulement les trois premiers trimestres de l'année civile, est soumise à deux conditions (article 242-O C ann. II du CGI).
D'une part, chacune des déclarations déposées au titre du trimestre doit faire apparaître un crédit, d'autre part, le remboursement du crédit doit porter sur un montant minimum de 760 euros.
Dès lors, bien que le total déclaré sur l'ensemble du trimestre dépasse le seuil exigé de 760 euros, l'entreprise peut se voir refuser le remboursement de crédit de TVA si l'une des déclarations laisse apparaître un crédit nul.
Cette condition pénalise les PME, pesant davantage sur leur trésorerie et accentuant la complexité du mécanisme de remboursement de crédit de TVA.
Concernant le remboursement trimestriel de crédit de TVA, il apparaît nécessaire de supprimer l'obligation de faire apparaître un crédit sur toutes les déclarations ayant trait au trimestre.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-100

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-136 rect.

29 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 19


I. – Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze.

II. – Pour compenser la perte de recette résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'augmentation du plafond des provisions pour hausse des prix sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnel aux droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

 

Objet

Le plafonnement de la provision pour hausse des prix peut mettre gravement en danger certains secteurs professionnels, notamment dans la viticulture. Il apparaît normal de prendre en compte dans le plafonnement la durée de rotation des stocks du secteur professionnel concerné.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-198 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CÉSAR, Jacques BLANC, DETCHEVERRY, DOUBLET, ETIENNE et GRIGNON, Mme LAMURE et MM. PINTAT, de RAINCOURT, VALADE et VASSELLE


ARTICLE 19


I. Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis – Les dispositions du I ne sont pas applicables à la partie du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation.

II. Au II de cet article, après les mots :

Les dispositions du I

insérer les mots :

et du I bis

III – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1001 du code général des impôts.

Objet

L'article 19 du projet de loi de finances pour 2005 propose de modifier le régime de la provision pour hausse des prix (P.P.H.P.) en complétant l'article 39 du CGI – 11ème alinéa du 5° du 1, afin de limiter le montant de la dotation à cette provision à 15 millions d'euros par période de 12 mois.

Cette disposition est considérée comme gravement préoccupante par l'ensemble des opérateurs du secteur viticole, en raison des évolutions législatives ultérieures qui conduiraient à une réduction de ce plafond.

En effet, la PPHP est le seul élément permettant aux entreprises ayant des stocks à rotation lente, nécessaire à l'expression de la qualité et de la typicité des produits, de maintenir le niveau de leurs stocks dans des périodes de fluctuations sensibles des prix liées aux cycles d'une production agricole soumise aux aléas de la nature.

 

Nb : La rectification porte sur la liste des signataires.

 

 

En outre, elle constitue un élément essentiel à la structure financière des entreprises du secteur. Assimilée à des fonds propres, elle en représente actuellement 10%, ce chiffre pouvant aller à certaines périodes jusqu'à 20 %.

Ce sont les régions les plus exportatrices (Champagne, Cognac, Bourgogne, Bordeaux…) qui pourraient ultérieurement être les plus directement touchées par cette mesure, avec un impact réel et sérieux dans le contexte d'une compétition internationale déjà très difficile pour ce secteur d'activité. En effet la relation entre la durée de rotation des stocks et l'importance de l'activité exportatrice des entreprises est parfaitement établie :

 

durée de rotation des stocks

en nombre de jours de C.A.

taux d'exportation

inférieure à 100 jours

18,8 %

de 100 à 190 jours

47,0 %

de 190 à 365 jours

42,7 %

supérieure à 365 jours

64,0 %

 Il est donc demandé que  les entreprises soient exonérées de ces dispositions au prorata de leur part de chiffre d'affaires à l'export.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-98 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000), le taux : « 25 % » est remplacée par le taux : « 35 % ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place (avant l'article 16 à après l'article 19).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-220 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2004, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15,24 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la taxe est fixé à 30 %.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

Objet

L'amendement vise à mettre en place une taxation exceptionnelle des entreprises pétrolières.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 16 à après l'article 19).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-182

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTESQUIOU, BARBIER, LAFFITTE et MOULY


ARTICLE 20


I - Remplacer le troisième alinéa du I du texte proposé par le 3° du II de cet article pour insérer un article 1599 quinquies A par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées à compter du 1er janvier 2006. Elle est calculée au taux de 0,10 % pour les rémunérations versées en 2005 sous réserve de l'accroissement du nombre de jeunes embauchés sous contrat d'apprentissage à la rentrée scolaire 2005.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les partenaires sociaux constatent que l'accroissement du nombre d'apprentis à la rentrée scolaire 2005 par rapport à l'année précédente, rend nécessaire l'augmentation des ressources prévues au présent article.

II.- Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessous, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes résultant de l'abaissement du taux et du report de la contribution due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est impératif de mesurer l'impact des mesures adoptées par le Parlement, dans le cadre du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, sur les entreprises, les familles et les établissements d'apprentissage avant d'arrêtrer le principe de remise en place d'une nouvelle mesure fiscale.

C'est pourquoi, l'amendement proposé a l'avantage de placer la nouvelle contribution fiscale prévue par l'article 20 de ce projet de loi comme outil d'accompagnement de la politique de développement de l'apprentissage, ce qui permettrait aux entreprises et aux personnes redevables de la taxe d'apprentissage d'accepter plus aisément la mise en place de ce nouvel impôt.

En outre, pourrait être recherchée une meilleure implication des partenaires sociaux si ceux-ci, lors de la rentrée 2005, étaient consultés sur l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement, à savoir passer de 350 000 à 500 000 apprentis en cinq ans, soit 30 000 apprentis de plus à la rentrée 2005.

Le retrait de la nouvelle contribution additionnelle à la taxe d'apprentissage ne prive pas le Fonds national de développement de l'apprentissage de toutes ressources. Ce dernier reste alimenté par la péréquation nationale, soit environ 10% du produit de la taxe d'apprentissage.

Ces ressources seront d'ailleurs augmentées par la suppression des exonérations prévue par l'article 14 du projet de loi de cohésion sociale et par la disparition des autres chefs d'exonération par voie réglementaire. La suppression de ces quatre motifs d'exonération représente un gain de 190 millions d'€ en 2005. Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage disposera donc en 2005 de moyens financiers supérieurs de moitié à ceux des années précédentes.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-179

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


I.- Après le taux :
0,06 %
supprimer la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du texte proposé par le 3° du II de cet article pour insérer un article 1599 quinquies A du code général des impôts.
II - En conséquence, après les mots :
sont diminués
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 1° du III de cet article pour compléter le 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales :
d'un montant de 197,92 millions d'euros en 2005, indexé chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. »

III - En conséquence, dans le dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

jusqu'en 2007.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2005 prévoit une augmentation en trois fois de la taxe d'apprentissage.

Cette disposition à trois inconvénients :

- elle augmente les charges de toutes les entreprises de 777 millions d'euros soit près de 0,24 % du montant de la masse salariale,

- elle met en place un système de crédit d'impôt dont la pérennité n'est pas garantie, alors que l'accroissement des charges des entreprises risque de perdurer,

- au total, elle représente un nouveau prélèvement obligatoire supplémentaire sur les entreprises.

Il faut par ailleurs, souligner que le nombre d'apprentis ne se décrète pas car l'apprentissage nécessite à la fois des jeunes et des contrats d'apprentissage.

Or, d'une part la situation démographique actuelle des classes d'âge pouvant prétendre à l'apprentissage rendra sans doute difficile le maintien au niveau actuel du nombre d'apprentis (360 000 en 2003) et d'autre part, certains secteurs d'activité peinent à trouver des apprentis.

C'est notamment le cas de l'hôtellerie et de la restauration, des métiers de bouche, des PME du bâtiment et du secteur agricole. Enfin, il faut signaler que certaines activités, comme le travail temporaire, ne peuvent recourir à des apprentis mais sont soumises à la hausse de la taxe d'apprentissage.

Il est donc indispensable de surseoir à l'adoption des nouvelles hausses de la taxe d'apprentissage prévues pour 2006 et 2007 et de ne les envisager qu'après avoir établiR un bilan sur 2005, en concertation avec les professionnels, des effets de la première hausse de 0,06 %.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-176 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


I – Après les mots :

versées en 2004

remplacer la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article 1599 quinquies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Une évaluation de l'affectation du produit de cette contribution sera réalisée, au vu de l'évolution constatée du nombre d'apprentis, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2006.

II – Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° du III de cet article pour compléter le 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales :

« Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005 d'un montant de 197,92 millions d'euros ».

III – Dans le IV de cet article, remplacer les mots :

chaque année, jusqu'en 2007

par les mots :

en 2005

Objet

Etant donné que la contribution au développement de l'apprentissage constitue un prélèvement nouveau, le présent amendement a pour objet de prévoir une évaluation de ce dispositif et d'en souligner le caractère expérimental.
Le rapport au Parlement prévu par le IV serait le support de cette évaluation.
Il importe de s'assurer de l'efficacité de ce nouveau dispositif pour le développement de l'apprentissage, c'est-à-dire de ne maintenir cette contribution – a fortiori d'en augmenter le taux – que si ce montage fait preuve de son utilité et de son efficacité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-172

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le dernier alinéa du I du texte proposé par le 3° du II de cet article :

« Le montant de la contribution est perçu par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage visés à l'article L.119-1-1 du code du travail. Ces organismes collecteurs reversent les sommes ainsi perçues au Trésor public au plus tard le 30 avril.».

 

Objet

La nouvelle contribution au développement de l'apprentissage, calculée selon les paramètres de la taxe d'apprentissage, en est juridiquement distincte.

Le projet de loi précise que sa collecte sera assurée par la direction générale des impôts, ce qui signifie que les entreprises devront s'acquitter de cette nouvelle contribution en dehors des circuits « classiques » de collecte de la taxe d'apprentissage.

Ce nouveau circuit de collecte qui serait indépendant du circuit classique de la taxe d'apprentissage reviendrait à multiplier les guichets, ce qui est contraire à la volonté de simplification administrative recherchée par ailleurs.

Dans un souci de clarté du dispositif pour les entreprises, il est souhaitable de maintenir le principe d'un versement unifié pour l'entreprise. Il est donc proposé de confier la collecte de la contribution aux organismes agréés ou habilités déjà collecteurs de la taxe d'apprentissage.

Cela permettrait :

- de gagner du temps en évitant les délais de rodage liés à l'appel à un nouveau réseau, celui de la DGI ;

- de démontrer également la volonté de l'Etat de préserver le caractère de proximité des entreprises qui caractérise le financement de l'apprentissage ;

- enfin, d'écarter tout risque d'étatisation de la taxe d'apprentissage qui pourrait découler de ce premier recours à la DGI en tant que collectrice de la nouvelle contribution.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-343

30 novembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-172 de M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Remplacer le dernier alinéa de l'amendement n° I-172 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 229, majoré de l'insuffisance constatée.

« Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 31 mars de la même année ».

Objet

Il est proposé de fixer les échéances auxquelles respectivement les redevables de la contribution au développement de l'apprentissage doivent s'en acquitter auprès des organismes collecteurs et ceux-ci reverser le montant correspondant au comptable public.

Il convient également d'assortir d'une sanction le défaut de versement par les redevables de la contribution auprès des organismes collecteurs précités.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-267 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SOUVET et LONGUET


ARTICLE 20


Rédiger ainsi le dernier alinéa du I du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article 1599 quinquies A du code général des impôts :

« Le montant de la contribution est perçu par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage visés à l'article L. 119-1-1 du code du travail. Ces organismes collecteurs reversent les sommes ainsi perçues au Trésor public au plus tard le 30 avril.

Objet

La nouvelle contribution au développement de l'apprentissage, calculée selon les paramètres de la taxe d'apprentissage, en est juridiquement distincte.

Le projet de loi précise que sa collecte sera assurée par la direction générale des impôts, ce qui signifie que les entreprises devront s'acquitter de cette nouvelle contribution en dehors des circuits « classiques » de collecte de la taxe d'apprentissage.

Ce nouveau circuit de collecte qui serait indépendant du circuit classique de la taxe d'apprentissage reviendrait à multiplier les guichets, ce qui est contraire à la volonté de simplification administrative recherchée par ailleurs.

Dans un souci de clarté du dispositif pour les entreprises, il est souhaitable de maintenir le principe d'un versement unifié pour l'entreprise. Il est donc proposé de confier la collecte de la contribution aux organismes agréés ou habilités déjà collecteurs de la taxe d'apprentissage.

Cela permettrait :

- de gagner du temps en évitant les délais de rodage liés à l'appel à un nouveau réseau, celui de la DGI ;

- de démontrer également la volonté de l'Etat de préserver le caractère de proximité des entreprises qui caractérise le financement de l'apprentissage ;

- enfin, d'écarter tout risque d'étatisation de la taxe d'apprentissage qui pourrait découler de ce premier recours à la DGI en tant que collectrice de la nouvelle contribution.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-183

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. de MONTESQUIOU, BARBIER et LAFFITTE


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du I du texte proposé par le 3° du II de cet article pour insérer un article 1599 quinquies A :

« Le montant de la contribution peut être versé soit au comptable de la Direction Générale des Impôts, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 199-1 du code du travail.

 

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au précédent.

Dans un souci de simplification de la gestion de la nouvelle contribution mise en place par l'article 20 du PJL de finances pour 2005, il convient de prévoir que les entreprises et les personnes redevables de la taxe d'apprentissage peuvent l'acquitter en établissant un seul chèque portant à la fois sur cette nouvelle contribution et sur la taxe d'apprentissage et à l'intention de l'organisme répartiteur de taxe d'apprentissage, à charge pour ce dernier de reverser le produit de cette contribution au comptable de la DGI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-344

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 118-3-1 du code du travail :

« Art. L. 118-3-1. - Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 119-1-1 et L. 119-1-2 sont reversés au fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3. ».

Objet

Cet amendement propose une rédaction générique du texte initialement prévu pour le nouvel article L. 118-3-1 du code du travail.

Cette nouvelle rédaction inclut également, au titre des sommes pouvant abonder le fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, les versements au Trésor public qui résulteraient d'un contrôle d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) ou d'un établissement bénéficiaire des fonds issus d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) ou d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-102

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-293

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 21


A la fin du  1° du A du I de cet article supprimer les mots :
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger

Objet

La rédaction initiale conduit à une définition beaucoup trop restrictive des titres « non cotés », en aboutissant à considérer comme « cotés » (donc inéligibles au quota des FCPR) les titres qui seraient échangés via des systèmes multilatéraux de négociation (« MTF » définis à l'article 15 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004), voire via de simples plateformes de négociation.

Par ailleurs, la suppression des termes « directement ou indirectement » semble être de nature à remettre en cause l'éligibilité de certains titres laquelle a pourtant été réaffirmée lors de la dernière instruction fiscale de juillet 2004 (ex : OBSA).

Dans ces conditions, et dans le souci de ne pas complexifier à outrance l'environnement réglementaire des FCPR / FCPI, il paraît souhaitable de conserver la référence aux « marchés réglementés » du texte actuel.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-137

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 21


I. – Compléter le 2° du A du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

b) La seconde phrase du même texte est ainsi rédigée : « Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct et indirect, au travers de sociétés holdings, de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota, dès lors que la preuve de l'utilisation finale des fonds est administrée ».

II. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… -  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au quota d'investissement des fonds communs de placement à risque des titres détenus au travers de fonds européens, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 150 V bis du code général des impôts.

 

Objet

Il a pu être déduit de l'imprécision actuelle des textes en vigueur que l'investissement d'un FCPR dans un fonds, même situé dans un quelconque Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, n'était pas éligible au quota d'investissement dudit FCPR si ce fonds « fils » utilisait, pour ses propres investissements, en sociétés non cotées, des sociétés holdings.

Or, l'exclusion des titres détenus au travers de fonds européens au quota d'investissement des FCPR situés en France nuit à l'attractivité des FCPR de FCPR qui, dans de telles conditions, ne peuvent prétendre conserver leur rôle de véhicule européen d'investissement.

En outre, les fonds de fonds français sont, en pratique, obligés d'investir en France dans des proportions supérieures aux besoins du marché français.

Pour remédier à cette anomalie, tout en répondant aux préoccupations légitimes de l'Administration, il est proposé de rendre expressément ce type de fonds éligible, en imposant aux FCPR d'administrer toutes les preuves nécessaires du bon usage des capitaux investis.

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-281 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 21


Compléter le 2° du A du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La seconde phrase du b est ainsi rédigée : « Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct et indirect, au travers de sociétés holdings, de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota, dès lors que la preuve de l'utilisation finale des fonds est administrée ».

Objet

Il a pu être déduit de l'imprécision actuelle des textes en vigueur que l'investissement d'un FCPR dans un fonds, même situé dans un quelconque Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, n'était pas éligible au quota d'investissement dudit FCPR si ce fonds « fils » utilisait, pour ses propres investissements, en sociétés non cotées, des sociétés holdings.

Or, l'exclusion des titres détenus au travers de fonds européens au quota d'investissement des FCPR situés en France nuit à l'attractivité des FCPR de FCPR qui, dans de telles conditions, ne peuvent prétendre conserver leur rôle de véhicule européen d'investissement.

En outre, les fonds de fonds français sont, en pratique, obligés d'investir en France dans des proportions supérieures aux besoins du marché français.

Pour remédier à cette anomalie, tout en répondant aux préoccupations légitimes de l'Administration, il est proposé de rendre expressément ce type de fonds éligible, en imposant aux FCPR d'administrer toutes les preuves nécessaires du bon usage des capitaux investis.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-159

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 21


Dans le texte proposé par le 3° du A du I de cet article pour le 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

dans la limite de 20 % de l'actif du fonds

par les mots :

dans la limite de 20 % des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, de l'actif net du fonds

Objet

Dans la plupart des FCPR, les souscriptions ne sont pas appelées immédiatement mais progressivement en fonction des besoins du fonds.

Par voie de conséquence, leur actif est à l'origine extrêmement faible pour s'accroître au fil du temps.

Calculer le ratio de 20% sur l'actif du fonds revient donc à réduire quasiment à néant ces investissements des FCPR pendant plusieurs années.

C'est pourquoi, il est proposé de permettre aux FCPR que leur sous quota d'investissement soit assis sur le montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, sur le montant de l'actif net du fonds.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-283 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 21


Dans la première phrase du texte proposé par  le 3° du A du I de cet article pour le 3. de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

dans la limite de 20 % de l'actif du fonds

par les mots :

dans la limite de 20 % des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, de l'actif net du fonds

Objet

Dans la plupart des FCPR, les souscriptions ne sont pas appelées immédiatement mais progressivement en fonction des besoins du fonds.

Par voie de conséquence, leur actif est à l'origine extrêmement faible pour s'accroître au fil du temps.

Calculer le ratio de 20% sur l'actif du fonds revient donc à réduire quasiment à néant ces investissements des FCPR pendant plusieurs années.

C'est pourquoi, il est proposé de permettre aux FCPR que leur sous quota d'investissement soit assis sur le montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, sur le montant de l'actif net du fonds.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-316

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I. Rédiger comme suit le 4° du A du I de cet article :

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur un  marché réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger »

b) Il est complété par la phrase suivante : « Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée au 3. ».

II. Compléter le c) du 1° du B du I de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé :

et les mots : « du I bis et » sont insérés après les mots : « du respect »

III. Rédiger comme suit le 8° du III de cet article :

8° L'antépénultième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger »

b) Il est complété par la phrase suivante : « Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du quatrième alinéa à la date de cette cotation et si la société de capital-risque respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée au même quatrième alinéa. ». ».

Objet

Amendement de précision technique.

Actuellement, lorsqu'un  fonds commun de placement à risques (FCPR) ou une société de capital-risque (SCR) détient à son actif des titres de sociétés non cotées éligibles à leur quota d'investissement respectif, et que ces titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte pour le calcul de ces mêmes quotas pendant cinq ans à compter de la date de cotation de la société.

Cette disposition est maintenue mais tient compte désormais de la nouvelle définition des marchés d'instruments financiers. En outre, sous réserve du respect de la limite de 20 % de l'actif du fonds ou de la SCR, la condition du délai de cinq est supprimée pour les titres de sociétés qui deviennent cotées mais dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros à la date de leur cotation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-166 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 21


Avant le deuxième alinéa du 1° du B du I de cet article , insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au premier alinéa, après les mots : « dont l'actif est constitué, », sont insérés les mots : « directement, ou au travers d'un fonds commun de placement dans l'innovation ayant vocation à n'investir que dans des fonds communs de placement à l'innovation, »

Objet

Considération prise :

- du rôle indispensable joué par les FCPI dans le financement de l'innovation, et,

- de l'absence d'une mutualisation des risques suffisante opérée par l'investissement d'un particulier dans un seul FCPI; et cela d'autant plus que ce même particulier n'est pas à même de pouvoir sélectionner le ou les FCPI les plus performants comme le ferait un gestionnaire professionnel de fonds de fonds,
il apparaît opportun d'inciter les investisseurs à se regrouper dans un « FCPI père », dont l'objet serait d'investir dans des « FCPI fils ». L'avantage fiscal serait consenti lors de la souscription du « FCPI père ».

Toutes les règles relatives aux FCPR de FCPR trouveraient ici leur application, notamment pour la détermination des ratios. Ainsi, les risques de l'investisseur particulier s'en trouveraient considérablement réduits, d'une part, en raison de la présence d'un professionnel choisissant les « FCPI fils » dans lesquels investir, et d'autre part, du fait de la multiplication des « FCPI fils ».

 


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-230

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Avant le deuxième alinéa (a)) du 1° du B du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« a-A) Au premier alinéa, les mots : « directement, ou au travers d'un fonds commun de placement dans l'innovation ayant vocation à n'investir que dans des fonds communs de placement à l'innovation, » sont insérés après les mots : « dont l'actif est constitué, ».

Objet

L'amendement vise à inciter les investisseurs à s'engager dans des FCPI (fonds communs de placement dans l'innovation) en mutualisant, en partie, les risques qu'ils prennent, alors même qu'ils ne sont pas des investisseurs professionnels.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-282 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 21


Avant le deuxième alinéa du 1° du B du I de cet article, insérer un alinéa rédigé :

... ) Au premier alinéa, après les mots : « dont l'actif est constitué, » sont insérés les mots : « directement, ou au travers d'un fonds commun de placement dans l'innovation ayant vocation à n'investir que dans des fonds communs de placement à l'innovation, »

Objet

Considération prise :

- du rôle indispensable joué par les FCPI dans le financement de l'innovation, et,

-   de l'absence d'une mutualisation des risques suffisante opérée par l'investissement d'un particulier dans un seul FCPI; et cela d'autant plus que ce même particulier n'est pas à même de pouvoir sélectionner le ou les FCPI les plus performants comme le ferait un gestionnaire professionnel de fonds de fonds, il apparaît opportun d'inciter les investisseurs à se regrouper dans un « FCPI père », dont l'objet serait d'investir dans des « FCPI fils ». L'avantage fiscal serait consenti lors de la souscription du « FCPI père ».

Toutes les règles relatives aux FCPR de FCPR trouveraient ici leur application, notamment pour la détermination des ratios. Ainsi, les risques de l'investisseur particulier s'en trouveraient considérablement réduits, d'une part, en raison de la présence d'un professionnel choisissant les « FCPI fils » dans lesquels investir, et d'autre part, du fait de la multiplication des « FCPI fils ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-294 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 21


Rédiger ainsi le dernier alinéa (c) du 1° du B du I de cet article :

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du 3, » et les mots : « et du 5 » sont supprimés et le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le quota d'investissement de 60 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture du troisième exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement dans l'innovation et jusqu'à la clôture de son cinquième exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'appréciation de ce quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »

Objet

Cet amendement  a pour objet la prise en compte des réalités concrètes des cycles d'investissement des FCPI en modifiant le délai actuellement fixé à deux exercices  pour atteindre 60 % des souscriptions en investissements « non cotés innovants ».

Le délai actuel ne permet pas, en effet, aux gestionnaires de FCPI d'adapter leur rythme d'investissement à la conjoncture. On sait que pour un FCPR, ce délai d'investissement est généralement fixé contractuellement à quatre ou cinq ans.

Ce délai, pour les FCPI, peut ainsi entraîner un risque d'« investir à tout prix », avec pour conséquence, des risques évidents de perturbation du marche du « venture capital » notamment par une survalorisation des entreprises.

Il aggrave, en outre, la problématique actuelle des sociétés financées au cours des deux premiers exercices, qui, de plus en plus, réclament des tours de table complémentaires pour pérenniser leur développement. En effet, dans la situation actuelle, les FCPI sont limités par le fait d'avoir mis l'argent au travail très vite et par l'obligation qu'ils ont souvent prise vis-à-vis de leurs porteurs de conserver une diversification du fonds sur des actifs moins risqués.

Afin de pallier ces inconvénients, qui nuisent à la fluidité des cycles d'investissement, le présent amendement prévoit que le quota d'investissement de 60 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture du troisième exercice suivant l'exercice de la constitution du FCPI et jusqu'à la clôture de son cinquième exercice.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-314

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du B du I de cet article pour le I quater de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier par un membre de phrase ainsi rédigé :

et la condition prévue au b du I peut également être appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société mentionnée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret.

Objet

L'article 21 du présent projet de loi permet aux FCPI de financer, sous certaines conditions, les sociétés innovantes par l'intermédiaire de sociétés holding non cotées.

Il est proposé de permettre aux FCPI de faire valider par l'Anvar le caractère innovant d'une société holding non cotée






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(n° 73 , 74 )

N° I-295 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 21


Compléter le B du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«  ... - L'établissement public compétent en matière de valorisation de recherche, mentionné au II, peut procéder à l'appréciation, pour le I, de l'éligibilité des titres et des sociétés qui les émettent, et, le cas échant, déterminer selon quel pourcentage, les titres émis par ces sociétés peuvent entrer dans le calcul  du quota d'investissement de 60 % mentionné au I ».

Objet

Il est de l'intérêt des épargnants ayant investi dans des FCPI que la définition des titres éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ne puisse pas faire l'objet d'interprétations divergentes, et que notamment leur éligibilité ne puisse pas être ultérieurement remise en cause, en particulier, par l'administration fiscale.

Dans cet esprit, il est proposé que l'ANVAR, déjà amenée à se prononcer sur le caractère innovant des projets, qui dispose tant de la neutralité que de toutes les compétences requises, soit l'autorité habilitée à déterminer si des titres d'une société sont éligibles au quota d'investissement, et, si nécessaire, selon quel pourcentage d'investissement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-173

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 21


Supprimer les 2° et 3° du C du I de cet article .

 

Objet

Le 2° du C du I de cet article interdit à un fonds d'investissement de proximité (FIP) de compter des titres des sociétés de croissance cotées dans son quota d'investissement mentionné au I de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.

Il s'agit là d'un dispositif inutilement restrictif.

Dans ces conditions, il est proposé de s'en tenir au texte actuellement en vigueur, tel qu'il a été voté l'an dernier.

Toute autre solution aurait pour effet de réduire le champ d'investissement des FIP, ce qui irait à rebours de la volonté du gouvernement de prévoir des sources de financement adaptées pour les sociétés de croissance.

La suppression du 3° est inspirée du même esprit.

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-315

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I. Au A du II de cet article, après les mots :

ou tout autre organisme similaire

insérer le mot :

étranger

II. Au 1° du III de cet article, remplacer les mots :

une entreprise d'investissement

par les mots :

un prestataire de services d'investissement

III. Au IV de cet article, remplacer les mots :

une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire

par les mots :

un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger

Objet

Amendement rédactionnel.

Les termes « d'entreprises d'investissement » au sens de la directive sur les services d'investissement de 1993 ou de la directive sur les marchés d'instruments financiers de 2004 ont pour équivalent en droit français les termes « prestataires de services d'investissement » (entreprises d'investissement et établissements de crédit fournissant des services d'investissement).






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(n° 73 , 74 )

N° I-302

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 21


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du III de cet article.

Objet

La nouvelle définition des instruments financiers « cotés » proposée par le projet de loi de finances se révèle inconsidérément large puisqu'elle s'étend à des structures qui ne sont en rien considérées comme des marchés, à l'instar, par exemple, des plateformes d'intermédiation. la Loi n° 85-695 du 11 Juillet 1985, qui fait référence à la notion de « marché réglementé » et répond pleinement aux attentes des investisseurs.
Toute autre solution aurait pour effet de réduire le champ d'investissement des Sociétés de Capital Risque, et donc le financement des PME.






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(n° 73 , 74 )

N° I-177

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 21


Dans la première phrase du texte proposé par le 3° du III de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, remplacer les mots :

dans la limite de 20% de la situation nette comptable de la société de capital-risque

par les mots :

dans la limite de 20% des souscriptions reçues ou, si elle est plus élevée, de la situation nette comptable de la société de capital-risque

Objet

Dans de nombreuses des sociétés de capital-risque (SCR), les souscriptions ne sont pas appelées immédiatement mais progressivement, en fonction des besoins de la société.

Par voie de conséquence, leur actif est à l'origine extrêmement faible pour s'accroître au fil du temps.

Calculer le ratio de 20% sur la situation nette comptable de la société revient donc à réduire quasiment à néant les investissements des SCR pendant plusieurs années.

C'est pourquoi, il est proposé de permettre aux SCR que leur sous quota d'investissement soit assis sur le montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, sur le montant de la situation nette comptable de la société.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-284 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 21


Dans la première phrase du texte proposé par le 3° du III de cet article pour insérer un alinéa du 1° de l'article 1er – 1 de la loi n° 85-695 du 11 Juillet 1985, remplacer les mots :

dans la limite de 20 % de la situation nette comptable de la société de capital-risque

par les mots :

dans la limite de 20 % des souscriptions reçues ou, si elle est plus élevée, de la situation nette comptable de la société de capital-risque

Objet

Dans de nombreuses sociétés de capital-risque (SCR), les souscriptions ne sont pas appelées immédiatement mais progressivement, en fonction des besoins de la société.

Par voie de conséquence, leur actif est à l'origine extrêmement faible pour s'accroître au fil du temps.

Calculer le ratio de 20 % sur la situation nette comptable de la société revient donc à réduire quasiment à néant les investissements des SCR pendant plusieurs années.

C'est pourquoi, il est proposé de permettre aux SCR que leur sous quota d'investissement soit assis sur le montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, sur le montant de la situation nette comptable de la société.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-313

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Compléter le IV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La limite de 20 % mentionnée au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, au 1 bis de l'article L. 214-41 du même code et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ne s'applique pas aux fonds communs de placement à risques et aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des Marchés Financiers ou déclarés auprès de cet organisme avant le 26 novembre 2004, ainsi qu'aux sociétés de capital-risque existantes avant cette date. Pour l'application de cette disposition et sous réserve du premier alinéa, les titres définis au 3 de l'article L. 214-36, au I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précités sont éligibles au quota d'investissement obligatoire de ces fonds ou sociétés lorsqu'ils sont souscrits ou acquis à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur souscription ou acquisition.

Objet

Il est proposé une clause « grand-père » pour les fonds et sociétés de capital-risque existants pour leurs investissements futurs en titres cotés de « petite capitalisation » afin d'éviter de modifier substantiellement leurs engagements contractuels vis-à-vis de leurs porteurs de parts ou actionnaires. La limite de 20 % d'investissement maximum en titres cotés de « petite capitalisation » ne serait pas applicable à ces fonds et sociétés, mais ces titres seraient retenus dans le quota d'investissement obligatoire pendant une durée maximum de cinq ans à compter de leur acquisition. Corrélativement, pour le calcul du quota d'investissement obligatoire, les titres éligibles de sociétés non cotés qu'ils détiennent et qui deviennent cotés de « petite capitalisation » continuent à être pris en compte pendant une durée maximum de cinq ans à compter de leur admission.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-301 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 44 sexies OA du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles des investisseurs étrangers peuvent détenir des parts ou actions des entreprises susvisées. »

Objet

Dans une économie où les échanges se font de plus en plus à l'échelle mondiale et où nous cherchons sans trêve à attirer les investisseurs étrangers, le présent amendement vise à permettre au Gouvernement, s'il le souhaite, d'ouvrir par un décret en Conseil d'Etat à des investisseurs étrangers la possibilité de détenir des parts ou actions de jeunes entreprises innovantes, sous réserve que lesdits investisseurs présentent des garanties suffisantes en matière de transparence financière selon des critères à préciser dans le décret susvisé.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-103

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-317

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


I – Dans la première phrase du texte proposé par le 4° du A du I pour le f) du I de l'article 125-0 A du code général des impôts et dans les sixième alinéa (e) et septième alinéa (f) du 1 du texte proposé par le B du I de cet article pour le I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, après les mots :

ou tout autre organisme similaire

insérer le mot :

étranger

II – Dans le deuxième alinéa (a) du 1 du texte proposé par le B du I de cet article pour le I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, remplacer les mots :

une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire

par les mots :

un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger.

Objet

Amendement rédactionnel.

Les termes « d'entreprises d'investissement » au sens de la directive sur les services d'investissement de 1993 ou de la directive sur les marchés d'instruments financiers de 2004 ont pour équivalent en droit français les termes « prestataires de services d'investissement » (entreprises d'investissement et établissements de crédit fournissant des services d'investissement).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-16

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Dans le sixième alinéa (e) du texte proposé par le B du I de cet article pour le I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, après les mots :
une activité mentionnée à l'article 34 du présent code
supprimer les mots :
autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-17

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Dans la première phrase du septième alinéa (f) du texte proposé par le B du I de cet article pour le I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, après les mots :
une activité mentionnée à l'article 34
supprimer les mots :
autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-138 rect. ter

29 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


I. Après la première phrase du II de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, l'imposition éventuellement due sera différée jusqu'au jour du dénouement du contrat mentionné au I quinquies.
II. En conséquence, au début de la deuxième phrase du II de cet article, remplacer les mots :
Cette disposition n'est
par les mots :
Ces dispositions ne sont
III. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… 
La perte de recettes résultant pour l'État du report de l'imposition frappant les contrats d'assurance-vie souscrits depuis plus de deux ans transformés en nouveaux contrats investis en actions est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le II de cet article prévoit que la transformation de contrats d'assurance-vie souscrits depuis plus de 2 ans en nouveaux contrats investis en actions entraîne toutes les conséquences fiscales d'un dénouement.

Cette disposition revient à faire peser une imposition sur des plus-values latentes.

Considérant qu'il s'agit là d'un frein majeur à la commercialisation des nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions, il est proposé de reporter le déclenchement de l'imposition à la date à laquelle le souscripteur décide de la sortie de son contrat d'assurance-vie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-285 rect. bis

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 22


I – Après la première phrase du II de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée : 

Toutefois, il sera sursis à l'imposition éventuellement due jusqu'au jour du dénouement du contrat mentionné au I quinquies.

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du report du déclenchement de l'imposition pour la transformation des contrats d'assurance-vie en nouveaux contrats investis en actions à la date à laquelle le souscripteur décide de la sortie de son contrat d'assurance-vie sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le II de cet article prévoit que la transformation de contrats d'assurance-vie souscrits depuis plus de 2 ans en nouveaux contrats investis en actions entraîne toutes les conséquences fiscales d'un dénouement.

Cette disposition revient à faire peser une imposition sur des plus-values latentes.

Considérant qu'il s'agit là d'un frein majeur à la commercialisation des nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions, il est proposé de reporter le déclenchement de l'imposition à la date à laquelle le souscripteur décide de la sortie de son contrat d'assurance-vie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-104

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-105 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Rédiger comme suit cet article :

I. Le premier alinéa du I de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« Il est institué une taxe dénommée redevance audiovisuelle.»

II. Dans le V du même article, la somme : « 116,50 € » est remplacée par la somme : « 117 € » et la somme : « 74,31 € » par la somme : « 74,50 € ».

Objet

L'adossement de la redevance à la taxe d'habitation est une mesure plus que discutable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-79

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 24

(Art. 1605 du code général des impôts)


Dans le III du texte proposé par le A du I du présent article pour l'article 1605 du code général des impôts, remplacer la somme :

116 €

par la somme :

118  €

et la somme :

74 €

par la somme :

76 €

 
OBJET
 

Le Gouvernement a décidé, pour des raisons techniques, d'arrondir le montant de la redevance (fixé à 116,50 euros pour la métropole et à 74,31 euros pour les départements d'outre mer) à l'unité inférieure, réduisant ainsi les ressources de l'audiovisuel public de près de 10 millions d'euros.

Cette décision ne permet pas de garantir à l'audiovisuel public les moyens d'une véritable ambition de service public. Aussi, la commission des affaires culturelles propose-t-elle d'augmenter le taux de la redevance à 118 euros pour la métropole et à 76 euros pour les départements d'outre-mer afin de mettre fin à une double exception :

- une exception française : le montant de la redevance audiovisuelle en France est inférieur de 40 % au niveau atteint en Grande-Bretagne et en Allemagne, où la redevance est de l'ordre de 190 euros ;

- une exception budgétaire, laquelle ferait de la redevance audiovisuelle la seule ressource budgétaire dont l'augmentation du taux serait interdite.

Le solde de cette augmentation permettrait de financer plusieurs priorités, notamment :

- la conservation du patrimoine audiovisuel : si l'INA bénéficie d'une hausse de ses crédits significative dans le PLF 2005, celle-ci n'est pas suffisante pour garantir la conservation de l'ensemble du patrimoine radiophonique, menacé d'une disparition irrémédiable, eu égard au retard déjà pris dans les opérations de numérisation ;

- le renforcement de l'identité des chaînes de France Télévisions, notamment celle de France 2 ;

- le financement des travaux de réhabilitation de la Maison de la Radio de Radio France ;

- la possibilité pour ARTE de diffuser des programmes originaux sur la TNT sur l'ensemble de la plage horaire de diffusion ;

- une augmentation des ressources de RFI qui pâtit, pour la deuxième année consécutive, de la plus faible augmentation de ses ressources publiques.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-72

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BELOT, FRÉVILLE et GOUTEYRON


Article 24

(Art. 1605 du code général des impôts)


Dans le III du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 1605 du code général des impôts, remplacer la somme :
116 €

par la somme :
117 €

Objet

L'adossement du recouvrement de la redevance audiovisuelle à la taxe d'habitation a nécessité d'arrondir son montant (fixé à 116,50 euros depuis le 1er janvier 2002) à l'unité la plus proche, car le montant de l'imposition due au titre de la taxe d'habitation ne comporte pas de décimale.
Le choix d'opérer un arrondi à 116 euros (et non à 117 euros), sans constituer une baisse significative de la redevance audiovisuelle pour les contribuables, représente un différentiel de 18,3 millions d'euros à la charge des organismes de l'audiovisuel public.
Le solde de l'augmentation de 1 euro qui vous est proposée permettrait de financer plusieurs priorités, notamment :
- la conservation du patrimoine audiovisuel de l'INA : si l'INA bénéficie d'une hausse de ses crédits significative dans le PLF 2005, celle-ci n'est pas suffisante pour garantir la conservation de l'ensemble du patrimoine radiophonique, menacé d'une disparition irrémédiable, eu égard au retard déjà pris dans les opérations de numérisation ;
- une augmentation des ressources publiques pour RFI qui pâtit, pour la deuxième année consécutive, de la plus faible augmentation de ses ressources publiques, inférieure à l'inflation, parmi les organismes de l'audiovisuel public ;
- le financement des travaux de réhabilitation de la Maison de la Radio de Radio France, alors que l'Etat n'a toujours pas apporté de garantie à ces travaux ;
- la possibilité pour les chaînes hertziennes publiques, et notamment ARTE, de diffuser des programmes originaux sur la TNT sur l'ensemble de la plage horaire de diffusion, dans un contexte où le démarrage de la TNT prévu en mars 2005 implique des coûts suplémentaires pour les télévisions publiques.
Alors que les ressources issues de la redevance audiovisuelle ont un caractère limitatif, le lancement de la future chaîne d'information internationale ne bénéficie d'aucun financement dans le présent projet de loi de finances.
L'exonération des résidences secondaires du paiement de la redevance audiovisuelle réduit encore son assiette. Les recettes supplémentaires issues du contrôle ont atteint leurs limites, et seule une hausse des taux est de nature à freiner le décrochage croissant avec les chaînes privées, dont les ressources publicitaires progressent deux à trois fois plus rapidement que les ressources publiques de l'audiovisuel.
Après être passée de 107 euros à 112,05 euros de 1997 à 1998 et à 113,42 euros en 1999, puis à 114,49 euros en 2000 et 2001, la redevance pour l'usage d'un téléviseur couleur en France métropolitaine est restée inchangée en 2002, 2003 et 2004 à 116,50 euros.
L'évolution du taux de la redevance s'inscrit ainsi durablement en–dessous du taux de l'inflation : dans l'hypothèse d'un montant de 116 euros, le taux de la redevance audiovisuelle ne progresserait que de 3,5 % de 1998 à 2005, soit une progression annuelle moyenne inférieure à 0,5 %. Si le Sénat adopte le présent amendement prévoyant un montant de 117 euros, la progression resterait limitée à 4,4 % sur la période 1998-2005, soit une progression annuelle de 0,6 %.
Il convient de garantir à l'audiovisuel public les moyens d'une ambition de service public, pour mettre fin à une double exception :
- une exception française : le montant de la redevance audiovisuelle en France est inférieur de 40 % au niveau atteint en Grande-Bretagne et en Allemagne, où la redevance est de l'ordre de 190 euros ;
- une exception budgétaire, laquelle ferait de la redevance audiovisuelle la seule ressource budgétaire dont l'augmentation du taux serait interdite.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-229 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 24

(Art. 1605 bis du code général des impôts)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 1605 bis du code général des impôts, remplacer les mots :

sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels

par les mots :

est équipé chaque local meublé affecté à l'habitation pour lequel

Objet

L'amendement vise à supprimer l'exonération de redevance audiovisuelle dont bénéficient les résidences secondaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-18

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 24

(Art. 1605 bis du code général des impôts)


A.- Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 1605 bis du code général des impôts, remplacer les mots :
, âgés de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études,
par les mots :
en application du 3 de l'article 6 du présent code
B.- Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération du paiement de la redevance audiovisuelle pour les enfants rattachés fiscalement au foyer de leurs parents est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-142

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 24

(Art. 1605 quater du code général des impôts)


Supprimer le texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 1605 quater du code général des impôts.

Objet

A l'origine, lorsque la redevance audiovisuelle a été instituée, le parc des récepteurs détenus par les particuliers et les professionnels était en cours de constitution.

Pour respecter le fait générateur de cette taxe, qui repose sur la détention d'un appareil, il peut donc s'expliquer que le législateur ait imposé aux vendeurs de ces produits de déclarer l'identité de leurs clients.

Aujourd'hui, près de 95 % des foyers sont équipés d'un ou de plusieurs téléviseurs qu'ils remplacent au fur et à mesure du temps.

Ce fait a conduit le gouvernement à proposer une inversion de la charge de la preuve en instaurant, dans son projet de loi, une présomption de détention d'un appareil de télévision pour tout contribuable n'indiquant pas expressément le contraire.

Dans ces conditions, les déclarations des vendeurs d'appareils n'ont donc plus de raison d'être et c'est pourquoi il est proposé d'abroger les deux parties de l'article 1605 qui prorogent ces obligations.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-180

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 24

(Art. 1605 quinquies du code général des impôts)


Supprimer le texte proposé par le A. du I de cet article pour l'article 1605 quinquies du code général des impôts.

 

Objet

Cf. amendement n° 142.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-19

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II du présent article pour l'article L. 16 C du livre des procédures fiscales, remplacer les mots :
peuvent assurer
par le mot :
assurent





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(n° 73 , 74 )

N° I-106 rect. bis

29 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RALITE et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Du produit des appels téléphoniques à revenus partagés et envois de minimessages électroniques liés aux programmes des redevables concernés, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-107

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article 302 bis KC du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6,6 % pour la fraction supérieure à 13 000 000 euros. »

Objet

Amendement de cohérence.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-201 rect.

29 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l'article 302 bis KD du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005 :

«  1° Pour la publicité radiodiffusée :

«

Recettes trimestrielles

(en euros)

Montant de la taxe (en euros)

De

à

46 000

229 000

526

229 001

457 000

1 314

457 001

915 000

2 761

915 001

1 372 000

4 734

1 372 001

2 286 000

7 889

2 286 001

3 201 000

12 492

3 201 001

4 573 000

17 882

4 573 001

6 860 000

26 297

6 860 001

9 147 000

38 131

9 147 001

13 720 000

54 435

13 720 001

18 294 000

76 263

18 294 001

22 867 000

102 560

22 867 001

27 441 000

126 228

27 447 001

32 014 000

149 895

32 014 001

36 588 000

173 563

36 588 001

41 161 000

197 231

41 161 001

45 735 000

220 889

45 735 001

50 308 000

244 566

50 308 001

54 882 000

268 234

54 882 001

59 455 000

291 902

59 455 001

64 029 000

315 569

Au-dessus de

64 029 000

344 497

;

« 2° Pour la publicité télévisée :

«

Recettes trimestrielles

(en euros)

Montant de la taxe (en euros)

De

à

457 001

915 000

3 000

915 001

2 287 000

7 000

2 287 001

4 573 000

18 000

4 573 001

9 147 000

41 000

9 147 001

18 294 000

92 500

18 294 001

27 441 000

183 000

27 441 001

36 588 000

285 000

36 588 001

45 735 000

368 000

45 735 001

54 882 000

455 000

54 882 001

64 029 000

545 500

64 029 001

73 176 000

629 500

73 176 001

82 322 000

717 500

82 322 001

91 469 000

806 000

91 469 001

100 616 000

894 500

100 616 001

109 763 000

982 500

109 763 001

118 910 000

1 071 000

118 910 001

128 057 000

1 159 000

128 057 001

137 204 000

1 330 000

137 204 001

148 351 000

1 420 000

148 351 001

161 498 000

1 510 000

161 498 001

176 645 000

1 600 000

176 645 001

193 345 000

1 690 000

193 345 001

221 939 000

1 780 000

221 939 001

242 086 000

1 870 000

Au-dessus de

242 086 000

1 960 000

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-202

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le IV de l'article 302 bis MA du code général des impôts, le taux : « 1 % » est remplacée par le taux : « 1,2 % »

Objet

Amendement de principe.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-34 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LARDEUX, CÉSAR, DETCHEVERRY et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler, après leur vente au détail, par quantité supérieure à 200 unités pour les cigarettes, 100 unités pour les cigarillos, 50 unités pour les cigares, 250 grammes pour le tabac à fumer, sans un document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts.

Objet

Cet article additionnel a pour objet de donner aux pouvoirs publics les moyens de lutter contre le « tourisme tabagique » tout aussi nuisible aux fumeurs qu'aux débitants de tabac, particulièrement dans les zones frontalières. Son adoption permettra également de mieux réprimer le trafic de cigarettes et autres tabacs, dont l'ampleur ne cesse de croître.

Il convient de rappeler qu'un simple buraliste ne peut se réapprovisionner, avec son propre véhicule, auprès de son fournisseur de tabac, sans être porteur d'un document spécial.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-71 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY, LARDEUX, MORTEMOUSQUE, BERNARDET, GIROD, PÉPIN, LEROY et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

L'article 575 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 G - Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler, après leur vente au détail, par quantité supérieure à 200 unités pour les cigarettes, 100 unités pour les cigarillos, 50 unités pour les cigares, 250 grammes pour le tabac à fumer, sans un document mentionné au II de l'article 302 M. »

 

Objet

 

 

Certains effets non souhaités de la hausse des prix de la politique de hausse des prix du tabac sont constatés aujourd'hui : plusieurs de nos voisins européens pratiquant des prix moins élevés que les nôtres, les achats transfrontaliers ont pris des dimensions spectaculaires dans la plupart des départements frontaliers. Dans ces départements, la chute des achats de cigarettes ne correspond que très partiellement à une baisse de la consommation de tabac, et le développement sans précédent de ces achats et de la contrebande a des conséquences désastreuses, pour les buralistes comme pour l'administration fiscale.

 

La cohérence de la politique de santé publique et les recettes de l'assurance maladie souffrent de ce commerce transfrontalier contre lequel il est nécessaire de lutter. A terme, seule l'harmonisation des prix au sein de l'Union européenne peut résoudre de façon durable ce problème. Dans l'immédiat, un dispositif législatif visant à limiter le transport de tabac, et donc le commerce transfrontalier, pourrait contribuer à atténuer ce phénomène.

 

A l'heure actuelle, le code général des impôts dispose en son article 575 G que « les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un document mentionné au II de l'article 302 M ». Ce texte rédigé en 1976 ne correspond plus, à l'évidence, aux réalités des déplacements transfrontaliers de 2004. Aussi apparaît-il nécessaire de le modifier, en substituant à la quantité citée les quantités suivantes : « 200 unités pour les cigarettes, 100 unités pour les cigarillos, 50 unités pour les cigares, 250 grammes pour le tabac à fumer ».

 

Dans le cadre de l'examen du PLFSS le Ministre de la Santé avait indiqué qu'un tel amendement était contraire  aux dispositions européennes. Dans ce cas c'est la totalité de l'article 575 du CGI qui est contraire aux dispositions européennes et il faut alors l'abroger. Si ça n'est pas le cas, cet article du code peut être amendé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-153

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 1518 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les actifs ont fait l'objet d'une évaluation par un tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ».

II - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A, 575B du code général des impôts.

 

Objet

Lorsqu'un tribunal de commerce accepte un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, il fixe la valeur d'achat des immobilisations reprises. Les règles comptables et fiscales obligent à prendre cette valeur comme valeur d'acquisition des immobilisations et de calculer les amortissements déductibles à partir de cette valeur. Les entreprises portent cette valeur de reprise dans leur déclaration des bases de calcul de la taxe professionnelle.

Cependant, la législation en vigueur permet aux services fiscaux de redresser la nouvelle société en matière de taxe professionnelle de façon à ce que son imposition ne puisse être inférieure à 80 % de celle supportée par l'ancienne société avant son dépôt de bilan. Ainsi, malgré le dépôt de bilan et la fixation par le tribunal "au nom du peuple français" d'une nouvelle valeur d'acquisition de ces actifs, les services fiscaux ne se considèrent pas comme tenus par la valeur fixée par le tribunal.

Cette situation est un obstacle à la reprise d'entreprise ayant déposé leur bilan et il est proposé que la valeur fixée par le tribunal pour les actifs repris s'impose aux services fiscaux pour le calcul de la taxe professionnelle.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-221

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, le montant : « 5 185 euros » est remplacé par le montant : « 10 500 euros » et la date : « 1er janvier 2002 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2004 ».

II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à permettre aux associations de ne pas supporter de taxe sur les salaires à hauteur de deux emplois à plein temps payés au SMIC.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-320

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28 BIS


Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les organismes et les sociétés visés au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts peuvent opter pour l'application anticipée des dispositions du I aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable. ».

Objet

L'article 28 bis reporte la date d'entrée en vigueur de cette réforme afin de permettre aux organismes HLM et aux SEM de mieux se préparer à sa mise en œuvre.

Cet amendement vise à offrir la possibilité de ces organismes et sociétés qui sont dès à présent en mesure de mettre en œuvre cette réforme, d'opter pour l'application de ce nouveau régime dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2005, comme cela était prévu initialement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-101

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l'article 28 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,55 % »

II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-152

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


I - Le troisième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par les mots : « ou à la partie du prix représentative de la cession du terrain en cas d'acquisition d'un immeuble d'habitation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.261-1 du code de la construction et de l'habitation. »

II - Au deuxième alinéa du b du 2 de l'article 266 du code général des impôts, après les mots : « le prix de la cession », sont insérés les mots : « , hors la part du prix représentative du terrain dans le cas visé au troisième alinéa du a du 1 du 7° précité ».

III - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Cet amendement porte sur la situation des constructeurs de maisons individuelles confrontés à une réglementation fiscale qui pénalise leurs clients.

En octobre 1998, le gouvernement Jospin a supprimé la TVA de 19,6% sur la vente de terrains, pour la remplacer par un droit de mutation de 4,8%. Alors que cette mesure était censée favoriser l'achat de terrains et la construction, il apparaît que les ventes en état futur d'achèvement (VEFA) sont assujetties à la TVA sur le prix total de l'opération alors que les constructions de maisons individuelles sur un terrain qu'un particulier aurait antérieurement acquis ne supportent pas la TVA sur ce dernier élément.

Cette situation conduit donc les professionnels à contourner la législation applicable afin de diminuer le coût global de l'opération.

Cette différence de traitement fiscal trouve son origine dans le fait que ces opérations s'analysent distinctement sur un plan juridique. Les ventes à termes ou les VEFA, telles que définies par les article L.261-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation (CCH), ne s'analysent pas, compte tenus des contrats, en l'achat d'un terrain suivi de travaux immobilier, mais comme l'achat d'un immeuble neuf.

En revanche, si une personne physique se porte dans un premier temps acquéreur d'un terrain et fait ensuite appel à professionnel dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle dans les conditions prévues aux article L. 230-1 et suivants du CCH, l'achat du terrain sera distinctement soumis aux droits de mutation.

Dans un courrier du 20 juillet 2004, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie reconnaît le problème et est prêt à engager une réflexion sur ce sujet.

Cet amendement vise donc à traiter la vente en l'état futur d'achèvement et les acquisitions de terrains par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles de la même façon.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-111

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1391 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ».
II. – Pour compenser l'accroissement des pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus, les taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-109

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le taux : « 4,3 % » est remplacé par le taux : « 2 % »

II. – Les taux applicables aux deux dernières tranches du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune sont augmentés à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-113

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1472 A bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-108

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DIDIER et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les II et III de l'article 1521 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« II. – Sont exonérés :

« Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public,

« Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.

« III. 1. – Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.

« 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.

« Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande.

« 3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-114

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en l'absence d'augmentation du taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter le taux d'imposition de la taxe professionnelle dans les limites fixées par l'évolution de la formation brute de capital fixe, telle que définie par la loi de finances. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-184 rect. bis

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. THIOLLIÈRE, BARBIER, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, SEILLIER, ALDUY, SOUVET, Jean-Claude GAUDIN et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le troisième alinéa du III de l'article 1636 B sexiès du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxes différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder douze ans à compter de 2005 pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant déjà institué la taxe visée au premier alinéa et douze ans à la date d'institution de cette taxe pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l'ayant pas instituée.

« Elle peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.

« L'organe délibérant fixe les modalités de passage à un taux unique pour les zones au niveau équivalent de service rendu. »

II - Le quatrième alinéa du III du même texte est supprimé.

III - En conséquence, le dernier alinéa de l'article 1609 quater du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ils peuvent, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder douze ans à compter de 2005 pour les syndicats de communes ou les syndicats mixtes ayant déjà institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et douze ans à la date d'institution de cette taxe pour les syndicats de communes ou les syndicats mixtes ne l'ayant pas déjà instituée.

« Elle peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.

« L'organe délibérant fixe les modalités de passage à un taux unique pour les zones au niveau équivalent de service rendu. »

Objet

Le transfert de la compétence « Elimination des déchets » a constitué pour les Communautés une tâche complexe. La diversité des politiques menées dans chaque commune, celle des modes de financement et des valeurs locatives ont démontré toute la difficulté d'une harmonisation des TEOM pratiqués sur un territoire intercommunal. Cela a supposé de la part des Communautés une approche pragmatique et prudente afin d'assurer le financement du service rendu sans créer d'insupportables transferts de charge entre contribuables et entre communes.

Ainsi s'explique la mise en place de taux différenciés par commune, ceux-ci devant converger, à terme, vers un taux unique.

L'article 107 de la Loi de Finances pour 2004 prenait acte de cette situation et confirmait la détermination nécessaire de taux par communes. Il autorisait une telle pratique seulement dans le cadre d'une période transitoire de 5 ans. Et c'est là où le bât blesse.

Cinq années constituent un délai bien trop court pour des agglomérations soucieuses avant tout d'assurer une intégration optimale de cette compétence technique et complexe, d'autant plus que ces cinq années, pour les communautés ayant déjà institué la TEOM, peuvent être ramenées à trois années puisque la mesure a un effet rétroactif à compter de 2003. Alors qu'un taux unique doit refléter une véritable stratégie intercommunale, il paraît difficile d'envisager sa définition tant que l'intégration préalable d'un héritage complexe et divers n'aura pas été dûment assimilé au sein de la Communauté.

Il s'agit, par conséquent, d'offrir aux EPCI une période transitoire leur permettant d'assurer la prise en charge de cette compétence sur une durée plus longue – 12 ans – en référence à ce qu'il existe de faire pour la TPU. Le nombre d'années au cours desquelles les TEOM devront converger doit favoriser un « lissage » progressif des transferts de charge et ne pas générer une contestation préjudiciable à l'adhésion collective au sein des Communautés.

L'Etat se doit d'être cohérent dans les mesures qu'il prend. S'il a considéré qu'il fallait 12 années pour la TPU, il doit appliquer la même règle à la TEOM d'autant que celle-ci touche chaque habitant de chaque commune. Cela est d'autant plus nécessaire pour la lisibilité fiscale car une harmonisation fiscale sur cinq années – réduite à trois - , c'est l'assurance pour les maires – même si la décision relève de la Communauté – d'être en première ligne face aux critiques de la part des administrés (certaines communes peuvent connaître des hausses très significatives pouvant aller au delà de 50%).

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-110

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans la seconde phrase du II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 4,4% » est remplacé par le taux : « 4% »
II. – Pour compenser la perte des recettes résultant du I ci-dessus, les taux des prélèvements prévus au 3 de l'article 1641 du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-116

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-33. – La dotation globale d'équipement est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre les établissements publics de coopération communale et les communes. »

II. – Les articles L. 2334-35 et L.2334-35-1 du même code sont abrogés.

III. – L'article L. 2334-34 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-34. – A compter de la publication de la présente loi, le taux de concours de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement sera porté progressivement au dixième du montant des dépenses réelles d'équipement. »

IV. – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-278 rect. bis

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2006, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente indexée selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. L'attribution par habitant à prendre en compte au titre de 2005 est majorée pour chaque communauté du montant dû en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communautés urbaines soumises pour la première fois à compter de 2006 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, versés à l'établissement en lieu et place des communes, sont intégrés dans la dotation d'intercommunalité à prendre en compte au titre de l'année précédente. »

II) L'article L. 5211-28-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-1 - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les communautés urbaines perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7.

« Les établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7. »

III) Après le douzième alinéa de l'article L. 2334-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes membres de communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la dotation de compensation prévue à l'alinéa précédent est calculée en appliquant, à la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-30 perçue l'année précédente, le rapport constaté l'année précédente entre la dotation de compensation prise en compte l'année précédente dans le potentiel fiscal et la dotation d'intercommunalité de la pénultième année. »






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-279 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2006, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente indexée selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. L'attribution par habitant à prendre en compte au titre de 2005 est majorée pour chaque communauté du montant dû en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communautés urbaines soumises pour la première fois à compter de 2006 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, versés à l'établissement en lieu et place des communes, sont intégrés dans la dotation d'intercommunalité à prendre en compte au titre de l'année précédente. »

II -  L'article L. 5211-28-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-1 - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les communautés urbaines perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7.

« Les établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7. »

III – Après le douzième alinéa de l'article L. 2334-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes membres de communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la dotation de compensation prévue à l'alinéa précédent est calculée en appliquant, à la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-30 perçue l'année précédente, le rapport constaté l'année précédente entre la dotation de compensation prise en compte l'année précédente dans le potentiel fiscal et la dotation d'intercommunalité de la pénultième année. »

Objet

La DGF des communautés urbaines fait, depuis 2003, l'objet d'un compte à part. Chaque communauté urbaine ne reçoit que le montant de l'année passée augmenté du taux de croissance de la dotation forfaitaire des communes (0 % dans le projet de loi de finance initial pour 2005, 1 % après les amendements adoptés par l'assemblée nationale).

Ainsi aucune d'entre elles ne bénéficie de la péréquation.

De leur côté les régions et les département bénéficieront en 2005 d'une croissance globale de leur DGF de 3,29 %.

De même, l'ensemble Communes et EPCI bénéficiera de cette même croissance globale de 3,29 %,

Au sein de cet ensemble, les communautés de communes et les communautés d'agglomération bénéficient d'un minimum de croissance égal à l'inflation, soit 1,8 % pour 2005.

Dans l'état actuel du texte amendé, chaque communauté urbaine ne recevra que 1 % de plus qu'en 2004, aucune ne recevra plus. Toutes perdront donc du pouvoir d'achat.

Rappelons également que les communautés urbaines versent aux SDIS une contribution obligatoire (225 millions d'euros en 2004, soit la moitié de leur dotation d'intercommunalité), que celle-ci est indexée sur l'inflation (prix avec tabac !) et qu'elle viendra en diminution de leur Dotation d'Intercommunalité.

La demande des communautés urbaines est la suivante :

- que leur DGF soit globalisée en une seule enveloppe (dotation d'intercommunalité plus dotation de compensation),

- que ce montant soit indexé sur l'inflation.

Par ce dispositif,  les communautés urbaines renoncent à recevoir les fruits de la croissance. L'écart entre le montant demandé (l'inflation) et le montant de l'évolution globale de la DGF viendrait ainsi alimenter la péréquation des autres EPCI, leur permettant ainsi de rejoindre progressivement le montant perçu par les communautés urbaines.

En contrepartie, les communautés urbaines demandent que leur pouvoir d'achat soit préservé.

Enfin, pour ne pas perturber le dispositif tel qu'il est actuellement proposé pour 2005 (après les amendements retenus à l'Assemblée nationale), nous proposons que ce dispositif de globalisation et d'indexation sur l'inflation ne prenne effet qu'à parti de 2006.

Pour corriger les conséquences techniques de ce dispositif, il convient de plus d'ajouter un alinéa précisant le mode de calcul du potentiel financier des communes membres d'une communauté urbaine en Taxe professionnelle de zone ou en Taxe professionnelle unique.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-67 rect. ter

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PINTAT, GIROD, RISPAT, ADNOT, Jacques BLANC, SAUGEY, CORNU, DOLIGÉ, CÉSAR, MURAT et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le e) du 1° du III de l'article 29 de la loi de finances n° 2002-1575 pour 2003, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« f) A compter de 2004, lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à un établissement de France Telecom diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement prévu au III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 est réduit dans la même proportion. En cas de cessation d'activité d'un établissement de France Telecom, le prélèvement mentionné à l'alinéa précédent est supprimé. »

« En cas de hausse, dans les années ultérieures, du produit de taxe professionnelle de l'établissement de France Telecom, cette réduction est diminuée dans la même proportion. Elle est supprimée lorsque le produit de taxe professionnelle dépasse le montant constaté en 2003. »

II- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au titre des articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'article 29 de la loi de finances pour 2003 a assujeti France Telecom aux impositions directes locales dans les conditions de droit commun. Depuis 2003, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) bénéficient de l'intégralité du produit des taxes foncières et de taxe professionnelle de France Telecom.

Toutefois afin de garantir la neutralité budgétaire du transfert pour l'Etat, un prélèvement a été institué en 2003 sur le montant de la compensation « part salaires » de la taxe professionnelle versée aux collectivités territoriales, EPCI à fiscalité propre et aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Ce prélèvement est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Telecom de l'année 2003 par le taux de la taxe professionnelle applicable en 2002 à la collectivité territoriale, à l'EPCI à fiscalité propre et au fonds. Les années suivantes, ce prélèvement est indexé sur la dotation forfaitaire des communes.

Pour les communes et les EPCI, lorsque la compensation « part salaire » de la taxe professionnelle est inférieure au montant du prélèvement à opérer au titre de France Telecom, le solde est prélevé sur le produit de la fiscalité directe perçu par la commune ou l'établissement en 2003. Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Le système en vigueur s'avère très pénalisant pour les collectivités et EPCI qui enregistrent une diminution des bases de taxe professionnelle de France Telecom sur leur territoire d'une année sur l'autre, compte tenu du caractère figé du prélèvement opéré par l'Etat.

Afin de rétablir l'équité du dispositif, le présent amendement propose d'introduire un mécanisme d'ajustement du prélèvement en fonction de l'évolution des bases de taxe professionnelle de France Telecom, sur le modèle du prélèvement sur les ressources fiscales des EPCI à taxe professionnelle unique institué au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (Article 1648 A du code général des impôts).

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-162 rect. bis

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT et MM. HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4 - A compter de 2004, lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à un établissement de France Télécom devient inférieur à celui constaté en 2003, le montant du prélèvement prévu au présent III est réduit dans la même proportion.

« En cas de hausse, dans les années ultérieures, du produit de taxe professionnelle de l'établissement de France Télécom, cette réduction est diminuée dans la même proportion. Elle est supprimée lorsque le produit de taxe professionnelle dépasse le montant constaté en 2003.

« En cas de cessation d'activité d'un établissement de France Télécom, le prélèvement prévu au présent III est supprimé.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

 

Objet

L'article 29 de la loi de finances pour 2003 a assujetti France Télécom aux impositions directes locales dans les conditions de droit commun.

Depuis 2003, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficient de l'intégralité du produit des taxes foncières et de taxe professionnelle de France Télécom.

Toutefois, afin de garantir la neutralité budgétaire du transfert pour l'État, un prélèvement a été institué en 2003 sur le montant de la compensation versée aux collectivités territoriales, EPCI à fiscalité propre et aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, au titre de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle.

Ce prélèvement est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom de l'année de 2003 par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 à la collectivité territoriale, à l'EPCI à fiscalité propre ou au fond.

Pour les communes et les EPCI, lorsque la compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle est inférieure au montant du prélèvement à opérer au titre de France Télécom, le solde est prélevé sur le produit de fiscalité directe perçu par la commune ou l'établissement en 2003. Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Le système en vigueur s'avère très pénalisant pour les collectivités et EPCI qui enregistrent une diminution des bases de taxe professionnelle de France Télécom sur leur territoire d'une année sur l'autre, compte tenu du caractère figé du prélèvement opéré par l'État.

Afin de rétablir l'équité du dispositif, le présent amendement propose d'introduire un mécanisme d'ajustement du prélèvement en fonction de l'évolution des bases de taxe professionnelle de France Télécom, sur le modèle du prélèvement sur les ressources fiscales des EPCI à taxe professionnelle unique institué au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (article 1648 A du code général des impôts). Ainsi, le prélèvement France-Télécom est diminué lorsque le produit de TP de l'établissement connaît une baisse par rapport à son niveau 2003. A l'inverse, cette diminution est corrigée si le produit de TP de l'établissement augmente à nouveau ; elle est supprimée s'il atteint voire dépasse le seuil de 2003 (le prélèvement retrouve son niveau initial).

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-258

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL, DUSSAUT, BOCKEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III de l'article 29 de loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont supprimés.
Après le 3° du III du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2005, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1999) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissements publics de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'Etat actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de taxe professionnelle de France Télécom de l'année.
« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposé chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »
II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'indexation annuelle du prélèvement sur la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement tend à actualiser, chaque année, en fonction des bases imposables de taxe professionnelle de France Télécom constatées dans chaque collectivité territoriale le prélèvement imputable sur la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle perçue par ces communes et EPCI, destiné à compenser la perte de recettes induite pour l'État par l'assujettissement de France Télécom à la taxe professionnelle dans des conditions de droit commun.
L'article 29 de la loi de finances pour 2003, qui organise l'
assujettissement de France Télécom aux impositions directes locales dans les conditions de droit commun, fige à l'année 2003 les bases de TP de France Télécom prises en compte pour calculer le prélèvement imputable sur la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle perçue par ces communes et EPCI et, si nécessaire, sur le produit  de la fiscalité directe locale pour compenser les pertes de recettes de l'Etat.
De ce fait, alors que les bases de France Télécom diminuent au plan national en raison du contexte de crise dans le secteur des télécommunications, les collectivités locales continuent de compenser à l'Etat des pertes de recettes fiscales relatives à l'année 2003.
Ce mécanisme de compensation génère aujourd'hui des difficultés majeures dans des communes ayant subis d'importantes pertes de base de France Télécom lorsque celles-ci représentent une part importante de leurs bases totales de TP. Le prélèvement peut prendre des proportions telles, qu'il leur permet tout juste de couvrir leurs dépenses de fonctionnement.
Pour remédier à ces difficultés, il est donc proposer d'actualiser chaque année les bases fiscales prises en compte pour calculer cette compensation, afin que celle-ci soit à la mesure du produit fiscal effectivement perçu  par les collectivités.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-169 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT et M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui font l'objet du prélèvement sur leurs recettes au titre de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et qui enregistrent, par rapport au montant constaté en 2003, une baisse de leurs recettes de taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom, bénéficient d'une compensation à ce titre.

« Cette compensation prend intégralement en compte la perte constatée de produit de taxe professionnelle au titre des établissements en cause. Les dispositions des quatrième à huitième alinéas ne s'appliquent pas.

« En cas de hausse, dans les années ultérieures, du produit de taxe professionnelle, la compensation est réduite à due concurrence de la hausse constatée. Elle cesse d'être versée lorsque le produit de taxe professionnelle dépasse le niveau constaté en 2003. »

 

Objet

Le présent amendement propose de compenser les pertes de produit de TP liées aux établissements de France Télécom, via le mécanisme remplaçant l'ancien FNPTP. Cette compensation est versée en cas de baisse constatée par rapport au produit 2003. Elle est alors dérogatoire aux modalités de compensation de droit commun qui s'appliquent lors des baisses de produit de TP :

- la compensation est intégrale ;

- elle n'est pas dégressive, et est versée tant que le produit de TP reste inférieur au produit 2003.

Elle est en revanche corrigée à la baisse en cas de hausse de produit, lorsque celui-ci reste inférieur au montant 2003.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-175 rect. bis

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT et MM. HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui font l'objet du prélèvement sur leurs recettes au titre de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et qui enregistrent, par rapport au montant constaté en 2003, une baisse de leurs recettes de taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom, bénéficient d'une compensation à ce titre.

« Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa, cette compensation prend intégralement en compte la perte constatée de produit de taxe professionnelle au titre des établissements en cause. Les dispositions des quatrième à huitième alinéas ne s'appliquent pas.

« En cas de hausse, dans les années ultérieures, du produit de taxe professionnelle, la compensation est réduite à due concurrence de la hausse constatée. Elle cesse d'être versée lorsque le produit de taxe professionnelle dépasse le niveau constaté en 2003. »

Objet

Le présent amendement propose de compenser les pertes de produit de TP liées aux établissements de France Télécom, via le mécanisme remplaçant l'ancien FNPTP. Cette compensation est versée en cas de baisse constatée par rapport au produit 2003, si la perte de produit est supérieure à 10 % du produit 2003 de TP. Elle est alors dérogatoire aux modalités de compensation de droit commun qui s'appliquent lors des baisses de produit de TP :
- la compensation est intégrale ;

- elle n'est pas dégressive, et est versée tant que le produit de TP reste inférieur au produit 2003.

Elle est en revanche corrigée à la baisse en cas de hausse de produit, lorsque celui-ci reste inférieure au montant 2003.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-178 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT et M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2003 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui font l'objet du prélèvement sur leurs recettes au titre de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et qui enregistrent, par rapport au montant constaté en 2003, une baisse de leurs recettes de taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom, bénéficient d'une compensation à ce titre.

« Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa, cette compensation prend en compte la perte constatée de produit de taxe professionnelle au titre des établissements en cause. Aux cinquième et huitième alinéas, le taux de 90 % est remplacé par celui de 100%. »

 

Objet

Le présent amendement propose de compenser les pertes de produit de TP liées aux établissements de France Télécom, via le mécanisme remplaçant l'ancien FNPTP. Cette compensation est versée en cas de baisse constatée par rapport au produit 2003, si la perte de produit est supérieure à 10 % du produit 2003 de TP. La compensation est alors dégressive, versée pendant 3 ans ou 5 ans selon les conditions de droit commun ; néanmoins, elle est de 100 % la première année.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-242

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCKEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 53 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2003) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes ou groupements de communes ayant fait l'objet d'un prélèvement sur leurs recettes au titre du III de l'article 29 et qui enregistrent une diminution de leur produit de taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom bénéficient d'une compensation intégrale à ce titre. Cette compensation correspond à la perte constatée de produit de taxe professionnelle au titre des établissements en cause. »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Jusqu'en 2003, ces impôts ayant été prélevés au profit de l'Etat et du fonds national de péréquation, un mécanisme de neutralisation pour l'Etat des pertes de recettes induites par la réforme est opéré :

- d'une part, par un prélèvement sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est pour les communes et les EPCI, prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales (1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003) ;

- d'autre part, pour la seule année 2003, par un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie (IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003).

Pour les années suivantes, le prélèvement ainsi opéré en 2003 est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

Si la gestion par les services de l'Etat de ce prélèvement est simplifiée, puisqu'une fois calculé, il est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement les années suivantes, cette méthode génère des difficultés pour les communes.

En effet une commune d'implantation d'un établissement de France Télécom continuera de subir un prélèvement alors même que cet établissement pourrait avoir réduit son activité voire l'avoir cessé. Dans ce cas de figure, la collectivité subira un prélèvement alors même qu'elle ne perçoit plus de fiscalité.

Le présent amendement a pour objet de permettre une compensation spécifique au sein du FNPTP des pertes de recettes des collectivités qui subiraient une baisse de leurs bases de fiscalité de taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-139 rect. bis

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DELFAU, André BOYER et FORTASSIN


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la réforme de la DGF communes proposée par l'article 29 du projet de loi de finances pour 2005 car il exonère les communes les plus riches d'une partie de la préquation.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-272 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ARNAUD, Mme GOURAULT, M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - L'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée pour la totalité de l'accroissement constaté aux communes dont le potentiel financier est inférieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un système de péréquation solidaire entre les communes. Il s'agit d'affecter la progression de la DGF aux communes qui éprouvent le plus de difficultés financières.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-60 rect. ter

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FAURE, Jacques BLANC, BOROTRA, AMOUDRY et JARLIER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ALDUY, BADRÉ, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, Jean BOYER, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, FORTASSIN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, GOUTEYRON, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MERCIER, NATALI et NOGRIX, Mme PAYET et MM. PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, SEILLIER, TORRE, TRUCY, TÜRK et VIAL


ARTICLE 29


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'un habitant par résidence secondaire » sont remplacés par les mots : « de 1,5 habitants par résidence secondaire ».

Objet

Le développement des résidences secondaires est l'un des phénomènes caractéristiques de la croissance des communes de ces vingt dernières années. Les résidences secondaires représentent aujourd'hui 2,6 millions de logements, soit près d'un logement sur dix. Elles sont constitutives de charges d'investissement et de fonctionnement.

Depuis 1979, la population prise en compte au sens de l'article L. 2334-2 du CGCT pour le calcul de la DGF n'a pas été actualisé. Par rapport à 1970, le parc des résidences secondaires a doublé, tandis que celui des résidences principales a progressé de 35 %.

Il est ainsi proposé de mieux tenir compte du poids des résidences secondaires dans la redistribution des sommes versées aux communes au titre de la DGF.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-61 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FAURE, Jacques BLANC, BOROTRA, AMOUDRY et JARLIER, Mmes Michèle ANDRÉ et DAVID, MM. ALDUY, BADRÉ, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, Jean BOYER, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, FORTASSIN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, GOUTEYRON, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MERCIER, NATALI et NOGRIX, Mme PAYET et MM. PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, SEILLIER, TORRE, TRUCY, TÜRK et VIAL


ARTICLE 29


Après le A du III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article L. 2334-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La population prise en compte pour le calcul prévu par l'article L. 2334-2 pour les communes bénéficiaires de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux est la population totale majorée de 1,5 habitants par résidence secondaire. »

Objet

Dans les communes touristiques, les résidences secondaires sont devenues un mode d'hébergement majeur des Français durant leurs déplacements touristiques.

Elles représentent 12 % des nuitées en France, 10,2 % dans les Pays de la Loire, 10,8 % en Rhône-Alpes, 10 % en Languedoc-Roussillon et 10,1 % en Bretagne.

Selon les estimations du compte satellite du tourisme, les dépenses virtuelles liées à l'hébergement non marchand s'élevaient déjà à 47 milliards de francs en 1998.

Compte tenu des charges induites par le développement des résidences secondaires dans les communes touristiques, la prise en compte d'un habitant supplémentaire par résidence secondaire est insuffisante pour traduire les réalités de la fréquentation touristique. Seul le décret en date du 6 juillet 1999 relatif au surclassement démographique retient un coefficient de 4 pour les résidences secondaires dans le calcul de la population touristique.

Il est ainsi proposé de mieux tenir compte du poids des résidences secondaires dans la redistribution des sommes versées aux communes dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-334

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales par les mots :
hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, ou des montants ventilés en application du douzième alinéa du présent article.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-167 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT et M. HÉRISSON


ARTICLE 29


Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle, prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est pondéré par le rapport entre le taux moyen national de taxe professionnelle et le taux appliqué dans la commune en 1998 ». »

 

Objet

L'article 1er de la loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 a introduit dans le potentiel fiscal des communes le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle, correspondant au produit des pertes de bases d'imposition relatives à cette suppression par le taux appliqué dans la commune en 1998.

Ce produit vient s'ajouter à la somme des produits des bases brutes communales des quatre taxes par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.

La compensation est quant à elle prise en compte en l'état, sans qu'il soit tenu compte du taux moyen national de taxe professionnelle. Ainsi, les communes qui disposaient d'un taux de taxe élevé en 1998 sont pénalisées. Inversement, les communes qui disposaient d'un taux de taxe faible sont injustement avantagées.

En conséquence, il convient de pondérer le montant de la compensation par le rapport entre le dernier taux moyen national de taxe professionnelle connu et le taux appliqué dans la commune en 1998.

Cette pondération existe actuellement, mais pour les seules communautés de communes à fiscalité additionnelle et celles levant la taxe professionnelle de zone.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-75

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, FAURE, BAILLY, Paul BLANC et FORTASSIN


ARTICLE 29


Compléter la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales par les mots :

ainsi que les montants correspondants à la dotation proportionnelle à la superficie

Objet

Le potentiel financier qui sera désormais l'indicateur des ressources des collectivités locales ne prend pas en compte certaines charges spécifiques, en particulier celles liées à l'entretien de vastes espaces.

Cet amendement a donc pour objet d'exclure du potentiel  financier les montants perçus au titre de la dotation proportionnelle à la surface, enfin instaurée en 2005, qui compensera les charges de nombreuses communes rurales. Il serait incohérent, voire inique, que le potentiel financier, principal critère de répartition des dotations de péréquation communale, soit majoré par l'intégration d'une dotation créée pour la compensation de charges spécifiques.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-74

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, FAURE, BAILLY, Paul BLANC et FORTASSIN


ARTICLE 29


Compléter la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales par les mots :

ainsi que les montants correspondants à la dotation proportionnelle à la superficie des communes de montagne.

 

Objet

Le potentiel financier qui sera désormais l'indicateur des ressources des collectivités locales ne prend pas en compte certaines charges spécifiques, en particulier celles liées à l'entretien de vastes espaces.

Cet amendement a donc pour objet d'exclure du potentiel  financier les montants perçus au titre de la dotation proportionnelle à la surface, enfin instaurée en 2005, qui compensera les charges de nombreuses communes rurales. Il serait incohérent, voire inique, que le potentiel financier, principal critère de répartition des dotations de péréquation communale, soit majoré par l'intégration d'une dotation créée pour la compensation de charges spécifiques, particulièrement lourdes en zone de montagne.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-62

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE 29


Dans la dernière phrase du second alinéa du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

de sa contribution au centre communal d'action sociale

par les mots :

de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide sociale et de santé du département

Objet

La loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a supprimé la participation obligatoire des communes aux dépenses d'aide sociale des départements. Parallèlement, elle a minoré la dotation forfaitaire de chaque commune à due concurrence. S'agissant de la commune de Paris en revanche, sa participation obligatoire demeure et sa dotation forfaitaire n'a pas été minorée. Par conséquent, le basculement de la dotation forfaitaire dans le potentiel financier conduit à majorer celui-ci de montants qui sont obligatoirement reversés au département pour la seule commune de Paris. Cet amendement vise à neutraliser cet impact. Pour ce faire, il convient de minorer le potentiel financier de la ville de Paris à hauteur de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide sociale du département et non à hauteur de sa contribution au centre communal d'action sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-234

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Après la dernière phrase du second alinéa du 2° du I de cet article, insérer une phrase ainsi rédigé :

Il est également minoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux visée au troisième alinéa de l'article 2334-7 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Il s'agit d'exclure du potentiel financier des communes la part de dotation supplémentaire perçue par les communes et groupements touristiques ou thermaux.

La dotation touristique participe de la péréquation vers des collectivités qui doivent faire face à des charges particulières. Elle n'a donc aucune légitimité à être intégrée au potentiel financier, car celui-ci a pour fonction de traduire les ressources fiscales et les dotations destinées à contribuer au fonctionnement des collectivités et non celles affectées à la péréquation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-335

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour remplacer le début du sixième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
financier
par le mot :
fiscal





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-50

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE 29


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour remplacer les septième et huitième alinéas de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales :
« 1° Les bases de taxe professionnelle retenues l'année précédente pour le potentiel financier de chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier de l'année sous réserve des dispositions du dixième alinéa.
« Sont également prises en compte pour le potentiel financier de l'année les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique retenues l'année précédente pour le potentiel financier de chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. » ;
II. - Dans le texte proposé par le 6° du I de cet article pour le dixième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
au prorata de leur population
insérer les mots :
et à périmètre constant

Objet

La solution dite de simplification proposée par le PLF au problème de la répartition du potentiel fiscal TP d'un EPCI ayant opté pour la TPU entre ses communes membres présente plusieurs défauts :
a) Elle consiste à ventiler entre les communes au prorata de leur population la totalité de l'augmentation  des bases de TP intervenue depuis le passage en TPU de l'EPCI alors que jusqu'à présent cette ventilation ne concernait que l'augmentation des bases de l'EPCI postérieure à 2000 .Or d'assez nombreux EPCI sont passés en TPU dès 1993 ou entre 1993 et 1999,.Le mécanisme proposé aboutit donc à redistribuer entre les communes membres les augmentations de bases de TP de l'EPCI intervenues entre 1993 et 1999 ce qui induira des changements importants de potentiel fiscal (et financier) et par voie de conséquence de DGF et de DSC et à revenir sur le principe posé en 2000 de non-rétroactivité de la mesure de partage des bases au prorata des populations communales.
b) Elle aboutit pour les EPCI créés avant la suppression de la part salaires des bases à ventiler entre les communes membres la différence entre les bases TP actuelles (ne comprenant plus la part salaires) et les bases initiales comprenant, elles, cette part salaires . Cela revient à dire que la diminution des bases de TP correspondant à la part salaires des années 1993-1999 sera répartie entre les communes au prorata de leur population alors que la compensation (désormais intégrée dans la dotation forfaitaire) est répartie au prorata des anciennes bases salaires, ce qui entraînera des distorsions injustifiées de potentiel financier entre les communes membres.
Il est donc proposé de prendre comme base TP de référence pour le potentiel financier de l'année (base ventilée de l'année, septième alinéa) la base TP retenue pour le potentiel financier de TP de l'année précédente. Lui sera rajoutée (10ème alinéa) la part de croissance des bases, mesurée à périmètre constant, des communes membres, répartie au prorata de leur population.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-51

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour remplacer les septième et huitième alinéas de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales :
« 1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à cet établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts si cette année est postérieure à 2004 ou, dans le cas contraire, la part des bases de taxe professionnelle de cet établissement attribuée par répartition à cette commune-membre en 2004 sont prises en compte dans son potentiel financier sous réserve des dispositions du dixième alinéa.
« Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économiques constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération économique faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, si cette année est postérieure à 2004. » ;

Objet

La solution dite de simplification proposée par le PLF au problème de la répartition du potentiel fiscal TP d'un EPCI ayant opté pour la TPU entre ses communes  membres présente plusieurs graves défauts :
a) Elle consiste à ventiler entre les communes au prorata de leur population la totalité de l'augmentation des bases de TP intervenue depuis le passage en TPU.de l'EPCI alors que jusqu'à présent cette ventilation ne concernait que l'augmentation des bases de l'EPCI postérieure à 2000 .Or d'assez nombreux EPCI sont passés en TPU dès 1993 ou entre 1993 et 1999,.Le mécanisme proposé aboutit donc à redistribuer entre les communes membres les augmentations de bases de TP de l'EPCI intervenues entre 1993 et 1999 ce qui induira des changements importants de potentiel fiscal (et financier) et par voie de conséquence de DGF et de DSC et à revenir sur le principe posé en 2000 de non-rétroactivité de la mesure de partage des bases au prorata des populations communales.
b) Elle aboutit pour les EPCI créés avant la suppression de la part salaires des bases à ventiler entre les communes membres la différence entre les bases TP actuelles ( ne comprenant plus la part salaires) et les bases initiales comprenant, elles, cette part salaires . Cela revient à dire que la diminution des bases de TP correspondant à la part salaires des années 1993-1999 sera répartie entre les communes au prorata de leur population alors que la compensation (désormais intégrée dans la dotation forfaitaire) est répartie au prorata  des anciennes bases salaires, ce qui entraînera des distorsions injustifiées de potentiel financier entre les communes –membres.
c) Enfin le système proposé  sera très défavorable à l'entrée de nouvelles communes dans l'EPCI. Celles-ci verront en effet leur potentiel fiscal majoré brutalement d'une fraction de l'augmentation des bases de l'EPCI antérieure à leur entrée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce « ticket d'entrée » risque par son montant de se révéler dissuasif dans les EPCI ayant depuis longtemps opté pour la TPU.
Il est donc proposé un système  de calcul du potentiel financier relatif à la TP plus simple que le système actuel comme le veut le projet de loi, mais prenant effet sans rétroactivité en 2005 et s'appuyant pour le passé sur la répartition du potentiel financier de la TP entre les communes membres constatée en 2004. On se place ainsi délibérément après l'achèvement du  processus de suppression de la part salaires des bases de TP et on n'a pas besoin de remonter dans le temps jusqu'à la date de l'option en faveur de la TPU.
Par ailleurs, si une commune entre dans un EPCI existant, elle y entre avec un potentiel correspondant à ses bases.de TP de l'année précédente (aucun calcul n'est donc nécessaire) qui s'ajouteront aux bases 2004  des autres communes membres pour calculer la variation des bases et du potentiel fiscal à partager entre les communes membres  Si une commune sort d'un EPCI à TPU, elle part avec ses bases et son potentiel fiscal TP devient celui d'une commune isolée. Si elle quitte un EPCI à TPU pour un autre EPCI à TPU, elle y entre avec ses bases et le potentiel fiscal correspondant. Le ticket d'entrée ne disparaît pas mis il est calculé sur l'augmentation des bases depuis 2004 et non depuis le passage en TPU de l'EPCI.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-336

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Dans le texte proposé par le 6° du I de cet article pour le dixième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
ventilées
par le mot :
calculées





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-21 rect. bis

1 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le texte proposé par le 7° du I de cet article pour le douzième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales :
« Le potentiel fiscal mentionné aux septième et huitième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-2035 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population. »





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-52

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FRÉVILLE


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le texte proposé par le 7° du I de cet article pour le douzième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales :

« Le potentiel financier mentionné au septième alinéa est majoré d'une partie de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale avant imputation du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575) et minoré du montant dudit prélèvement. La majoration est répartie entre les communes membres de l'établissement de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle dans chacune de ces communes ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. La minoration est répartie entre les communes membres de l'établissement de coopération intercommunale au prorata de leurs populations en 2003. » ;

Objet

L'assujettissement à la taxe professionnelle  de France Télécom s'est traduit par une augmentation des bases des EPCI sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. En contrepartie a été effectué sur leurs ressources de DGF au titre de la compensation de la suppression de la part salaires des bases de TP un prélèvement d'un montant équivalent  complété le cas échéant par un prélèvement sur la fiscalité.

L'équivalence initiale entre l'accroissement des bases d'une part, le prélèvement d'autre part si elle est réelle au niveau de l'EPCI disparaît totalement au niveau des communes membres. En effet le potentiel financier lié à l'accroissement des bases est réparti entre les communes-membres au prorata de leurs populations ; alors que le prélèvement du fait de son intégration dans la compensation de la suppression des bases salaires est réparti entre les communes membres au prorata de la répartition des anciennes bases salaires de la TP. Les deux répartitions sont très différentes et conduisent à des résultats iniques. En pratique, toutes les communes qui avaient de faibles bases salaires (communes pauvres) voient leur potentiel fiscal augmenter sans raison et seules les communes fortement dotées en bases salaires et notamment la commune d'implantation de l'établissement France télécom bénéficient de la réduction liée au prélèvement. (cas de la communauté Lannion-Trégor)

L'amendement propose en conséquence de traiter de la même façon l'accroissement des bases et le prélèvement total de neutralisation.à répartir au prorata de la population des communes.



NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-235 rect.

29 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. TRÉMEL, DUSSAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


I - Rédiger comme suit le texte proposé par le 7° du I de cet article pour le douzième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales :

« Le potentiel financier mentionné au septième alinéa est majoré d'une partie de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 due à l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente avant le prélèvement effectué en application de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification des modalités de calcul du potentiel financier prévue au 8° est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En accompagnement de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, la loi n'a pas précisé le mode de traitement du prélèvement France Telecom pour le calcul du potentiel fiscal communal en TPU.

Dans les faits, le prélèvement vient en effet en déduction de la compensation, une anomalie est donc créée, provoquant des résultats aberrant car des masses de nature et de ventilation différentes ont été contractées au plan budgétaire. Ainsi cette anomalie a des conséquences néfastes pour les  communes dans la mesure où elle pèse sur  l'évolution de leur  potentiel fiscal et ainsi sur leur éligibilité aux dotations de péréquation (DSU, DSR, DNP).

Pour résoudre ce problème, il semble nécessaire d'éclater en deux termes le montant apparent de la compensation, avec d'une part la compensation effective (avant prélèvement) et de l'autre le prélèvement France Telecom, chacun des deux terme connaissant sa propre ventilation.

Cela revient à mesurer le supplément de richesse fiscale effective issu de l'assujettissement de France Telecom au droit commun en enlevant au supplément de bases de TP le montant du prélèvement correspondant, ventilé entre les communes selon le même procédé , à savoir au prorata de la population.

Le présent amendement propose, par voie de conséquence, d'imputer en négatif dans le calcul du potentiel financier le prélèvement au profit de France Telecom car celui-ci correspond à un prélèvement de produit  fiscal.

Ce faisant, l'amendement remédie à l'anomalie présentée ci-dessus et permet au potentiel financier de refléter plus fidèlement la richesse effective des communes en groupement à TPU.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-309 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Claude GAUDIN, VALADE et VANLERENBERGHE


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le texte proposé par le 7° du I de cet article pour le douzième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales :

« Le potentiel financier mentionné au septième alinéa est majoré d'une partie de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, due à l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 et répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, réparti entre les communes au prorata de la population. »

Objet

Cf. amendement n° I-278.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-310

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le texte proposé par le 7° du I de cet article pour le douzième alinéa de l'article L. 2334 du code général des collectivités territoriales :

« Le potentiel financier mentionné au septième alinéa est majoré d'une partie de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, due à l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 et répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, réparti entre les communes au prorata de la population. »

Objet

Cf. amendement n° I-279.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-306 rect.

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON


ARTICLE 29


Compléter le 3° du A du III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du 3° ci-dessus une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. »

Objet

Cet amendement vise à assurer une neutralité totale à toute opération de restructuration territoriale.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-337

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Rédiger ainsi le 1° du A du II de cet article :
1° Aux cinquième et treizième alinéas de l'article L. 2334-4 ;





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-236

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCKEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, aparentés et rattachés


ARTICLE 29


I. Rédiger comme suit les deuxième et dernier alinéas du 1° du texte proposé par le A du III de cet article pour remplacer les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales :

« Pour 2005 cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par le montant de 60 euros par habitant à 120 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« À compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, entre 50 % et 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

II. Remplacer les deuxième et dernière phrases du 3° du même texte par une phrase ainsi rédigée :

À compter de 2006 ces montants progressent selon un taux fixé par le comité de finances locales, entre 45 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

Objet

L'indexation des différentes parts composant la nouvelle dotation forfaitaire doit garantir la progression des dotations de l'Etat aux collectivités locales pour permettre à ces dernières de faire face à l'évolution de leurs charges.

Le projet de loi de finances pour 2005 prévoit une indexation jusqu'à 75 % de la croissance de la DGF pour la part de la dotation forfaitaire répartie en fonction de la population et jusqu'à 50 % de la croissance de la DGF pour la part correspondant au complément de garantie.

Le présent amendement a pour objet d'instituer un taux plancher de progression de façon à garantir cette évolution.

Dans le dispositif actuel, le Comité des Finances Locales fixe librement le taux de progression de la dotation forfaitaire entre 45 % et 55 % du taux d'évolution de la DGF.

Cet amendement propose de fixer à 50 % le taux plancher pour la part attribuée en fonction de la population et 45 % pour la part correspondant à l'ancienne compensation part salaires de la taxe professionnelle. Il s'agit ainsi de garantir une progressivité des dotations de l'Etat compensant les effets de l'inflation et des hausses mécaniques des charges des collectivités locales.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-143 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIWER, DENEUX, SOULAGE, MERCERON, Jean BOYER, DUBOIS, ZOCCHETTO et AMOUDRY et Mmes Gisèle GAUTIER et FÉRAT


ARTICLE 29


Après les mots :

un montant de

rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa du A du III de cet article :

90 euros par habitant.

Objet

La réforme de la DGF se traduit, notamment, par la création d'une dotation de base attribuée en fonction du nombre d'habitants des communes. Elle serait égale, pour chaque commune, au produit de sa population par un montant variant linéairement de 60 à 120 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune.

Ces écarts de dotation par habitant sont justifiés par « la variation du niveau des charges de fonctionnement des communes en fonction de leurs population, appelées encore, charges de centralité ».

Or, avec le développement des communautés de communes et plus encore des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, nul ne peut contester que les « charges de centralité » sont désormais supportées par l'intercommunalité. A cet effet, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines bénéficient, au demeurant, d'une DGF largement bonifiée très supérieure à celle perçue par les communautés de communes alors que les charges de centralité sont plus élevées dans les petites structures.

Maintenir une variation du simple au double de la dotation de base communale alors que la DGF communautaire urbaine est déjà bien plus importante que la DGF communautaire rurale pénaliserait incontestablement les communes rurales qui seraient ainsi victimes d'une double pénalité : au niveau communal par une DGF très inégalitaire aujourd'hui et plus encore demain du fait de la montée en puissance de la dotation de base, et au niveau communautaire par une DGF amoindrie.

Ce sont toutes les raisons pour lesquelles, nous proposons par le présent amendement de répartir la dotation de base de la façon la plus équitable possible en accordant une somme de 90 euros/hbts à toutes les communes quelle que soit leur taille.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 73 , 74 )

N° I-347

1 décembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-143 rect. de M. BIWER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 29


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° I-143 rectifié, remplacer la somme :

90 euros

par la somme :

80 euros

Objet

La réforme de la DGF des communes conduit désormais à une prise en considération plus concrète de la population et de la superficie du territoire, et le présent projet de loi permet de mettre en place un mode de calcul plus réaliste.
Cependant, l'application d'un tarif différencié selon l'importance de la population de chaque commune ne doit pas faire l'objet d'une trop grande discrimination entre les municipalités. A défaut de mesure dans la mise en place de cet écart, les communes les moins peuplées vont se trouver défavorisées une fois de plus. Afin de ne pas accroître les disparités entre communes déjà considérables, il convient de réduire cet écart de dotation par habitant.
Il semble opportun que l'écart maximal se situe entre 80 et 120 euros. Ainsi, les plus grosses communes se voient appliquer  une dotation par habitant supérieure de plus de la moitié de la dotation par habitant des communes les plus petites. Une telle mesure dans la mise en place de la dotation par habitant semble, de ce fait, plus respectueuse des besoins de chaque commune. Ainsi, le présent amendement a pour but de mettre en place une réduction de l'écart de dotation par habitant concernant le calcul de la DGF des communes.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 73 , 74 )

N° I-304

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 29


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le A du III de cet article pour remplacer les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
de 60 euros par habitant à 120 euros par habitant
par les mots :
de 80 euros par habitant à 120 par habitant

Objet

La réforme de la DGF des communes conduit désormais à une  prise en considération plus concrète de la population et de la supercifie du territoire, et le présent projet de loi permet de mettre  en place un mode de calcul plus réaliste.
Cependant,  l'application d'un tarif différencié selon l'importance de la population de chaque commune ne doit pas faire l'objet d'une trop grande discrimination entre les municipalités. A défaut de mesure dans la mise en place de cet écart,  les communes les moins peuplées vont se trouver défavorisées une fois de plus. Afin de ne pas accroître les disparités entre communes déjà considérables, il convient de réduire cet écart de dotation par habitant.
Il semble opportun que l'écart maximal se situe entre 80 et 120 euros. Ainsi, les plus grosses communes se voient appliquer une dotation par habitant supérieure de plus de la moitié de la dotation par habitant des communes les plus petites. Une telle mesure dans la mise en place de la dotation par habitant semble, de ce fait, plus respectueuse des besoins de chaque commune. Ainsi, le présent amendement a pour but de mettre en place une réduction de l'écart de dotation par habitant concernant le calcul de la DGF des communes.





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(n° 73 , 74 )

N° I-187

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTOIS, MURAT et LEGENDRE


ARTICLE 29


I. Dans le troisième alinéa du texte proposé par le A du III de cet article pour modifier l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, remplacer la somme :
60 €
par la somme :
55 €
II. Après le cinquième alinéa (2°) du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Une dotation charges de centralité, égale à 5 euros par habitant en 2005 dans les communes de moins de 100 000 habitants isolées ou centre au sens de l'INSEE et faisant partie d'une unité urbaine. À compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base ;
III. Après les mots :
dotation de base
rédiger comme suit la fin de l'antépénultième alinéa (b) du même texte :
, de la dotation proportionnelle à la superficie et de la dotation charges de centralité calculées en application des 1°, 2° et 2° bis
IV. Dans la première phrase du texte proposé par le C du III de cet article pour l'article L. 2334-11 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune
par les mots :
, la dotation proportionnelle à la superficie de la commune et la dotation charges de centralité
V. Dans la première phrase du texte proposé par le D du III de cet article pour l'article L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
et la dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune
par les mots :
, la dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune et la dotation charges de centralité pour la seule commune concernée

Objet

Le rayon d'attraction des unités urbaines varie suivant les différents types de contexte urbain local, mais également dans des proportions similaires à ce qu'induisent les différences de taille ou de statut administratif des villes isolées ou centres qui les composent. Ainsi, l'aire d'influence des villes plus petites ou de taille moyenne (dont la population n'excède pas 100 000 habitants) est d'autant plus importante qu'elle ne subit pas la concurrence d'un réseau urbain dense.
En pratique, les petites et moyennes villes isolées ou centre assument ainsi dans leurs services (administratifs, sociaux, culturels…) et dans l'utilisation qui est faite de leurs équipements, des fonctions économiques, sociales, et d'équilibre au bénéfice et au service d'un bassin de vie souvent très étendu, et pour des coûts d'autant plus élevés qu'ils sont supportés par une population urbaine démographiquement limitée.
Concernant ces dernières collectivités, un effet paradoxal a souvent été dénoncé : la dynamique d'évolution des ressources de fonctionnement de ces villes est trop peu souvent mise en adéquation avec l'évolution passée et prévisionnelle des coûts précités. Qu'elles soient isolées ou qu'elles occupent une fonction de ville centre, ces communes ont donc à faire face à ce que l'on peut qualifier des charges de centralité.
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est une des réponses qui a été apportée pour tenter de remédier à ces situations, en favorisant juridiquement et financièrement l'essor des structures intercommunales à fiscalité propre.
Le pragmatisme voire le renoncement dont les élus de ces villes isolées ou centres ont du faire preuve dans la constitution de ces EPCI – représentativité au sein du conseil communautaire, définition de l'intérêt communautaire – mais également, au niveau financier, l'absence de critères permettant de compenser efficacement les charges de centralité, sans pénaliser l'intercommunalité, condamnent encore durablement ces villes isolées ou centres à les assumer.
La répartition inégale des richesses fiscales sur l'ensemble du territoire, l'absence de cohérence dans la juxtaposition de nombreux périmètres législatifs (SRU, Chevènement, Voynet) ou administratifs sont encore autant de facteurs qui ne desserrent pas ces villes de leurs contraintes de centralité.
Il est dès lors proposé de revenir entre la fourchette de dotation de base fixée dans le projet de loi de finances initiale entre 50 euros et 125 euros par habitant et celle arrêtée au terme de la première lecture devant les députés entre 60 euros et 120 euros par habitant, à une fourchette qui s'établirait entre 55 euros et 120 euros par habitant. Les conditions d'indexation étant inchangées.
Cette évolution permettrait d'alimenter à enveloppe constante une dotation charges de centralité, pour les villes de moins de 100 000 habitants isolées ou centre au sens de l'INSEE et faisant partie d'une unité urbaine, dont le montant s'établirait à 5 euros par habitant en 2005. Les conditions d'indexation seraient identiques à la dotation de base.






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projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-174 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT et M. HÉRISSON


ARTICLE 29


I. – Rédiger comme suit la deuxième phrase du sixième alinéa (3°) du texte proposé par le A du III de cet article pour modifier l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales :

En 2005, ces montants sont égaux, pour les communes qui en bénéficient, à ceux perçus en 2004.
II. – Dans le huitième alinéa (a) du 4° du même texte, remplacer le taux :

1%

par le taux

1,8 %

Objet

L'article 29 du projet de loi de finances pour 2005 modifie le mode de calcul de la dotation forfaitaire des communes et prévoit une indexation de la dotation 2005 de + 1 % par rapport à celle de 2004.

La dotation forfaitaire n'a évolué au cours des cinq dernières années que de 6,40 %, alors que la seule inflation a progressé de plus de 10 %.

Il convient donc de faire progresser cette dotation forfaitaire, principale ressource d'un grand nombre de communes, d'un taux correspondant à celui du taux d'inflation prévisionnelle pour 2005.

Afin de permettre néanmoins de dégager des crédits suffisants pour faire progresser la dotation d'aménagement, l'amendement propose par ailleurs de geler, pour 2005, le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle) et 2°bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (compensations des baisses de DCTP versées à certaines communes).

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-160

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. BIWER, DENEUX, SOULAGE, MERCERON, Jean BOYER, DUBOIS et ZOCCHETTO et Mmes Gisèle GAUTIER et FÉRAT


ARTICLE 29


I. - Au 2° du A du III de cet article, remplacer respectivement le chiffre :

3

et le chiffre :

5

par le chiffre :

5

et le chiffre :

7

II. – Pour compenser la perte de recette résultant du I compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes résultant de l'accroissement de la dotation superficiaire de la dotation globale de fonctionnement sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 150 V bis du code général des impôts.

 

Objet

La réforme de la DGF comporte la création d'une « dotation superficiaire » proportionnelle à la superficie de la commune afin de tenir compte des charges spécifiques des communes rurales faiblement  peuplées mais ayant des charges très importantes du fait de leur étendue.

Cette dotation est égale à 3euros/hectare et à 5euros/hectare pour les communes de montagne ce qui représente un montant de 172 millions d'euros à rapporter aux 13,6 milliards d'euros de la dotation forfaitaire.

Ainsi, une commune ayant une superficie de 1000 hectares, percevra à ce titre 3000 euros ce qui lui permettra peut-être de balayer ses routes mais certainement pas de les entretenir !

Le présent amendement propose de majorer cette dotation superficiaire de 2 euros par hectare ce qui n'entraînerait qu'un prélèvement de 114 millions d'euros sur la masse globale de la DGF.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-38

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, FAURE, Paul BLANC, BAILLY et FORTASSIN


ARTICLE 29


Remplacer la dernière phrase du cinquième alinéa (2°) du texte proposé par le A du III de cet article pour modifier l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« A partir de 2005, le montant de cette dotation sera plafonné suivant des taux modulables et dégressifs calqués sur la superficie des communes réparties en trois strates : 0 à 2 999 hectares, 3 000 à 7 999 hectares, 8 000 à 11 999 hectares.

« Les communes de plus de 12 000 hectares seront traitées selon un régime spécifique.

 

 

Objet

Depuis l'origine, la dotation globale de fonctionnement associait une de ses dotations au nombre d'habitants en établissant une corrélation entre la croissance de cette donnée et celle des charges de fonctionnement pour les communes de résidence.

Le même raisonnement est enfin tenu avec la reconnaissance des charges supportées par les communes ayant une grande superficie, répartie sur un faible nombre d'habitants, et l'équité restaurée en distribuant une dotation en fonction du nombre d'hectares. La novation que constitue l'instauration de la dotation superficiaire dans la DGF des communes doit être cohérente et autonomiser, pour partie, son calcul par rapport à la dotation de base par habitant. Cet amendement prévoit néanmoins un plafonnement  de cette dotation de façon à neutraliser les cas extrêmes.

Sans modulation du plafonnement prévue dans le dispositif actuel, la dotation proportionnelle à la surface perd en grande partie sa portée.

 

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-232 rect. ter

29 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, BESSE, GUENÉ, MOULY, BAILLY, GOUTEYRON, NATALI, BOURDIN, MURAT, EMORINE, LE GRAND, SOUVET, PUECH, BRANGER, GRILLOT, du LUART, SAUGEY, Daniel GOULET, JUILHARD, GÉRARD, Jacques BLANC, CÉSAR, BARBIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE, HYEST, LESBROS, Ambroise DUPONT, CLÉACH, DOUBLET, LARDEUX, VIAL, Paul BLANC, FAURE, BARRAUX, de RICHEMONT, Jean BOYER, SEILLIER et HUMBERT


ARTICLE 29


Rédiger ainsi la dernière phrase du 2° du texte proposé par le A du III de cet article pour remplacer les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales :
A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le double du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;

Objet

La nouvelle architecture de la dotation globale de fonctionnement prend en compte les charges des communes liées à la gestion de l'espace.
C'est une nouvelle disposition attendue depuis longtemps par les élus locaux. Cette dotation superficiaire, qui s'ajoute à la dotation de base calculée au prorata du nombre d'habitants de la commune, répond bien à la reconnaissance des charges que doivent supporter les communes ayant une grande superficie et, bien souvent, peu d'habitants pour y faire face.
Néanmoins le plafonnement de cette dotation superficiaire à hauteur de la dotation de base proportionnelle au nombre d'habitants, pénalise particulièrement les communes rurales les moins peuplées qui connaissent déjà des difficultés importantes et dont la superficie est très grande.
Par exemple, une commune de plaine de 200 habitants dont la superficie est de 5.000 hectares, bénéficierait d'une dotation superficiaire limitée à 12.000 euros en raison du plafonnement alors que celle-ci devrait s'élever à 15.000 euros.
A contrario, une commune de 500 habitants, de la même surface, bénéficierait au titre de la même dotation d'une somme de 15.000 euros. Le constat de cette anomalie est frappant car à surface égale, c'est la commune la moins peuplée qui verra sa dotation superficiaire minorée de 20%.
Les cas ne sont pas très fréquents mais ils méritent une attention particulière car c'est précisément dans les communes les moins peuplées que la charge par habitant de la gestion de l'espace est la plus forte.
Ce mode de calcul de la dotation superficiaire mérite donc d'être adapté pour ne pas pénaliser ces communes, notamment les petites communes rurales, car elles supportent les charges lourdes d'une surface importante sans bénéficier de la population suffisante pour y faire face.
Cet amendement propose donc de ne pas appliquer de plafonnement à la dotation de base par habitant pour toutes les communes, tout en tenant compte également de la spécificité des communes de Guyane.
En effet, la plupart des communes de Guyane ont une superficie très importante qui peut être équivalente à un département de métropole et il convient donc d'encadrer le calcul de la dotation superficiaire pour ce département d'outre-mer.
Néanmoins un plafonnement égal au doublement du montant qu'elles percevront au titre de la dotation de base permettra également de tenir compte des charges induites par l'importance de leur surface.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-189 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 29


I) Compléter la dernière phrase du cinquième alinéa (2°) du texte proposé par le A du III de cet article pour modifier l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales par les mots :

, sauf pour les communes de Guyane pour lesquelles ce montant ne peut excéder le double de la dotation de base.

II) La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la structure de la DGF des communes prévoit que la dotation forfaitaire comprend une première part, sous la forme d'une dotation de base, formulée en €/hab.(de 50 à 125€ par habitant selon les strates démographiques), et une seconde part, sous la forme d'une « part superficie », dont le montant a été fixé à 3€ par hectare.

Le montant de cette part superficie a été plafonné dans le projet de loi de finances pour 2005 au montant de la dotation de base attribuée en 2004 à chaque commune : une commune pourra donc recevoir une part superficie égale à sa part population au maximum.

Les communes de la Guyane, dont la superficie totale de 83 534 km² représentent plus
de 15 % de la superficie du territoire français métropolitain
, mais dont la densité
(1,9 hab./km² contre plus de 100 hab./km² en métropole) est faible, passent, du simple fait de ce plafonnement, à un gain, avec 3€ par hectare, de 21,8M€ pour 16 communes à un gain de 1,2 M€ pour 7 communes.

Ce plafonnement national ne permet pas de considérer que le facteur superficie a été réellement pris en compte au titre de la DGF pour les communes de Guyane. En effet, la superficie moyenne des communes de Guyane est de 3 797 km² contre 15 km² en métropole.

Ainsi, la plus grande commune de Guyane et de France, Maripasoula, a une superficie de 18 360 km², soit plus que la région du Limousin (trois départements : 16 900 km²) ou la région Basse-Normandie (trois départements : 17 583 km²). La seconde commune de Guyane, Régina, a une superficie de 12 130 km², soit plus du double de la superficie moyenne d'un département français métropolitain (5 700 km²).

La superficie exceptionnelle de ces communes ne peut justifier la limitation du critère superficie à la seule dotation de base fondée sur la population.

De plus, le nombre d'habitants en Guyane doit être relativisé, compte tenu de la réalité d'une population migrante impossible à comptabiliser, mais dont la présence est constatée par le représentant de l'Etat en Guyane.

La pression démographique demeure forte : l'accroissement de la population entre 1990 et 1999 a été de +37,1% (source Insee) contre + 3,6 % en moyenne pour l'ensemble de la France.

Enfin, cette population est largement sous-estimée compte tenu de la population clandestine, y compris dans les communes de l'intérieur de la Guyane caractérisées par une grande superficie et une population officielle faible.

L'Insee estimait fin 2003 la population officielle à plus de 178 000 habitants contre 157 000 d'après le recensement de 1999.

Cet amendement limité à la Guyane trouve donc sa base constitutionnelle dans l'article 73 de la Constitution qui permet, dans les seuls départements d'outre-mer, de procéder aux adaptations justifiées par les caractéristiques et contraintes de la collectivité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-305

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 29


Compléter le 2° du texte proposé par le A du III de cet article pour remplacer les premier et deuxième alinéas l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de moins de 1 000 habitants, la dotation proportionnelle à la superficie applicable est de 5 euros par hectare en 2005.

Objet

Dans le cadre de la réforme de la DGF des communes, l'indexation de la dotation de base sur la population avec une dotation par habitant croissante en fonction de la population ainsi que sur la supercifie de la commune nuit gravement aux communes les moins peuplées et les moins étendues. Ces deux considérations allant souvent de pair, la dotation forfaitaire de ces communes risque de connaître une dévalorisation au regard de celles qui cumulent une population et une surface importantes. Le risque d'enclavement et de fuite de la population s'accentue donc encore.
C'est cette volonté de protection des communes les moins étendues et les moins peuplées  qui a justifié l'adoption à l'Assemblée Nationale de la même mesure pour les communes de montagne.
Il est dès lors opportun, comme pour ces communes de montagne, d'adapter la dotation relative à la superficie en vue de compenser les difficultés que connaissent les communes de moins de 1000 habitants. Le présent amendement a donc pour objet de mettre en place une augmentation de la dotation proportionelle à la superficie pour les communes de moins de 1000 habitants en vue de ne pas défavoriser les DGF de ces dernières.

    Retiré avant séance





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-237

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


I. Compléter le deuxième alinéa (a.) du 4° du texte proposé par le A du III de cet article pour remplacer les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Ce taux est de 1,5 % pour les communes dont le potentiel financier est inférieur de 10 % à la moyenne de leur strate démographique.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'Etat résultant de la majoration de 1,5 % de la dotation forfaitaire des communes dont le potentiel financier est inférieur de 10% à la moyenne de leur strate démographique est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'Assemblée nationale a décidé de revenir sur le gel de la dotation forfaitaire pour 2005 voulue par le gouvernement. Celle-ci augmentera ainsi de 1 % en 2005. Ce n'est pas suffisant.

Le présent amendement propose de relever la progression de la dotation forfaitaire pour 2005 des communes les plus pauvres afin d'accroître sensiblement l'effort financier en direction en de ces collectivités qui en ont le plus besoin.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-238

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCKEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du 4° du texte proposé par le A du III de cet article pour remplacer les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités :

A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 50 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2005 prévoit une indexation de la part correspondant à la garantie qui sera inférieure à l'indexation des autres parts qui constituent la nouvelle dotation forfaitaire. Compte tenu du faible niveau de la dotation par habitant qui varie de 50 à 125 euros par habitant en fonction croissante de la population, les grandes villes risquent d'être en difficulté du fait de cette faible indexation.

En effet, la part correspondant à la garantie pourra représenter plus de la moitié de leur dotation forfaitaire.

Le présent amendement a pour objet de relever le taux d'indexation de la part garantie de 25 % à 50 % de façon à assurer que les grandes villes, qui participent par leurs investissements à la croissance, ne seront pas perdantes à la réforme de la DGF.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-65

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE 29


Compléter le 4° du A du III de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population constatée à l'issue de ce recensement .

« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre du a) ci-dessus correspond au montant de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la population effectivement constatée à l'issue du recensement de confirmation. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux communes ayant connu une augmentation de population, constatée à l'issue d'un recensement général ou un recensement complémentaire initial effectué en 2004, de bénéficier d'un gain net de dotation forfaitaire lié à cette croissance de population.

Il s'agit par conséquent d'éviter que ce gain au titre de la dotation de base ne se traduise uniquement par un moindre montant de garantie, sans accroissement de la dotation forfaitaire totale effectivement perçue par la commune concernée.

A cette fin, le montant de dotation de base utilisé pour le calcul de la garantie ne doit pas inclure la part de la dotation de base liée à l'accroissement de population.

Cet amendement permet également aux communes ayant connu des variations de population, constatées à l'issue d'un recensement complémentaire de confirmation, de bénéficier d'une garantie calculée à partir d'une dotation forfaitaire « recalée », c'est-à-dire recalculée sur la base des chiffres de population issus du recensement de confirmation, donc des chiffres de population réels, sans  tenir compte de la part de population fictive décomptée à tort lors du recensement initial, ou qui au contraire n'aurait pas été appréhendée à cette occasion.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-190 rect. ter

1 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. VIRAPOULLÉ et DETCHEVERRY


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le 5° du III bis de cet article :

5° A l'article L. 2334-13,

a) le troisième alinéa est supprimé.

b) après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2005, la quote-part destinée à toutes les communes d'outre-mer est répartie selon deux parts :

« - Une première part correspondant au montant de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer perçu en 2004 augmenté du taux de progression en 2005 de la dotation globale de fonctionnement. Les années suivantes, cette première part évolue en fonction du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement ;

« - Une deuxième part constituée du solde entre le montant de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer pour 2005 et le montant de la première part.

« Cette deuxième part constitue la quote-part ultrapériphéricité mentionnée à l'article L 2581-1 du code général des collectivités territoriales. ».

II – Après le 6° du III bis de cet article, insérer un 6° bis ainsi rédigé :

6° bis. Après l'article L. 2576-1, il est créé un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII

« Dispositions applicables aux communes des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna

« Chapitre unique

« Quote-part ultrapériphéricité

« Art. L 2581-1. - La quote-part ultrapériphéricité mentionnée au sixième alinéa de l'article L.2334-13 est versée aux communes des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

« Cette dotation a pour objet de contribuer à la compensation des handicaps structurels, pérennes et cumulatifs liés à l'éloignement, à l'insularité et à l'enclavement de ces communes et circonscriptions territoriales.

« Art. L.2581-2. - La quote-part ultrapériphéricité est attribuée à chaque commune et collectivité territoriale mentionnée au premier alinéa de l'article L.2581-1 selon des critères tenant compte notamment de leur population et de leur éloignement de la métropole, de leur superficie et de leur enclavement.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. ».

Objet

Les communes d'outre-mer connaissent des handicaps spécifiques qui tiennent essentiellement à leur éloignement de la métropole, à leur dispersion géographique, à une croissance démographique plus importante que pour la métropole (+ 17,65 % de 1990 à 1999 pour la population des DOM contre + 3,6 %), un taux de chômage supérieur, ainsi qu'un produit intérieur brut par habitant compris entre 40 et 70% de celui de la métropole.

L'article 72-2 de la Constitution reconnaît le principe de péréquation afin de favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Les communes de l'outre-mer, compte tenu de leurs handicaps structurels, pérennes et cumulatifs liés particulièrement à l'éloignement et à l'insularité doivent bénéficier de dispositifs de péréquation. Ainsi, en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, les communes de l'outre-mer ne reçoivent en 2004 que 220 € par habitant contre 250 € pour celles de métropole. Le simple rattrapage de cet écart nécessite un abondement supplémentaire pour les communes ultramarines.

Ainsi, la création proposée d'une dotation d'ultra-périphéricité permettrait ce rattrapage et s'inscrit dans la logique des dispositions de l'article 47 de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 : « Les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales d'outre-mer font l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques. »

Enfin, le rapport du comité des finances locales sur la réforme des dotations de l'Etat aux collectivités locales s'est déclaré favorable à un renforcement de la péréquation au profit des collectivités ultramarines grâce à un accroissement des masses financières dédiées à l'outre-mer et à l'introduction de critères spécifiques de répartition.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-20

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Dans les 7° et 8° du III bis de cet article, remplacer (deux fois) les mots :
fixé par le comité des finances locales en application du
par les mots :
mentionné par le
 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-129

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LAMBERT


ARTICLE 29


 

Dans le 7° du III bis de cet article, remplacer les mots :

« selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 »

par les mots :

« selon le taux tel qu'il ressort de l'application du 3° de l'article L 2334-7 ».

 

Objet

La loi prévoit que le taux d'évolution de la dotation de compensation des EPCI est celui que le CFL fixe. Or en 2004, ce taux (de 1 %) n'est pas fixé par le CFL, mais par la loi. Il convient donc de lier le taux d'évolution de la dotation de compensation des EPCI au taux d'évolution de celle des communes, quelle que soit le mode de fixation de celui-ci.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-277 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Jean-Claude GAUDIN, VALADE et VANLERENBERGHE


ARTICLE 29


Après les mots :

« selon le taux

rédiger comme suit la fin du 7° du III bis de cet article :

tel qu'il ressort de l'application du 3° de l'article L. 2334-7 ».

Objet

La loi prévoit que le taux d'évolution de la dotation de compensation des EPCI est celui que le CFL fixe. Or en 2004, ce taux (de 1 %) n'est pas fixé par le CFL, mais par la loi. Il convient donc de lier le taux d'évolution de la dotation de compensation des EPCI au taux d'évolution de celle des communes, quelle que soit le mode de fixation de celui-ci.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-280

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COLLOMB


ARTICLE 29


Après les mots :
« selon le taux
rédiger comme suit la fin du 7° du III bis de cet article :

tel qu'il ressort de l'application du 3° de l'article L. 2334-7 »

Objet

La loi prévoit que le taux d'évolution de la dotation de compensation des EPCI est celui que le CFL fixe. Or en 2004, ce taux (de 1 %) n'est pas fixé par le CFL, mais par la loi. Il convient donc de lier le taux d'évolution de la dotation de compensation des EPCI au taux d'évolution de celle des communes, quelle que soit le mode de fixation de celui-ci.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-22

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


I.- Supprimer le premier alinéa du IV de cet article.
II.- En conséquence, au second alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :
même code
par les mots :
code général des collectivités territoriales
 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-239

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Supprimer le dernier alinéa du IV de cet article.

Objet

Comme en 2003 et en 2004, le gouvernement détourne la régularisation de la DGF de l'année N-2 (56 millions d'euros pour la présente régulation 2003) pour compenser le désengagement de l'Etat au plan de ses concours aux collectivités. Il n'y a en effet aucun abondement budgétaire exceptionnel des dotations de péréquation (DSU, DSR, DNP) des communes cette année, alors même que les besoins explosent compte tenu de la politique de transfert de déficit à laquelle se livre le gouvernement.

Le présent amendement supprime donc ce détournement pour réaffecter aux collectivités les sommes qui leurs sont légitimement dues.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-241 rect.

29 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCKEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Après les mots :
vient majorer le montant
rédiger comme suit la fin du second alinéa du IV de cet article :
de la dotation de compensation de la taxe professionnelle des communes et de leurs groupements prévue au II de l'article 57 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 mise en répartition en 2005.

Objet

Le présent amendement propose que la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003, d'un montant de 56 millions d'euros, soit affectée à la dotation de compensation de la taxe professionnelle des communes et des intercommunalités, qui sert de variable d'ajustement au contrat de croissance et de solidarité.
Cette affectation permettrait de minorer la baisse de la DCTP qui atteindra près de 11% en 2005.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-240 rect.

29 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


I. – Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« Au titre de l'année 2005, ce montant est majoré de 56 millions d'euros. »

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la majoration de 56 millions de la dotation globale de fonctionnement pour 2005 est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Amendement de conséquence du précédent.

Les transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 vont générer de nouvelles charges non compensées pour les collectivités locales. Il est donc inacceptable que le gouvernement n'ait pas prévu cette année d'abondement exceptionnel de la DGF. Par conséquent, le présent amendement propose une majoration exceptionnelle de la DGF pour  2005 à hauteur de la régularisation de DGF 2003, soit 56 millions, indûment détournée pour camoufler le désengagement de l'Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers l'article 29).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-340

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


I – Dans le texte proposé par le 1° du A du V de cet article pour le 1° du III de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

II – a) Dans le 1° bis du A du V de cet article, remplacer le pourcentage :

30 %

par le pourcentage :

15 %

b) Compléter le 1° bis du A du V de cet article par les mots :

et le pourcentage « 80 % » est remplacée par le pourcentage : « 90 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'adapter les seuils d'éligibilité à la dotation nationale de péréquation en vue de limiter les mouvements d'entrées/sorties en 2005 pour cette dotation.

Par ailleurs, il améliore le dispositif de garantie mis en place pour accompagner la réforme de la dotation nationale de péréquation. Il instaure une garantie de non-baisse par rapport au montant perçu en 2004, pour les communes qui perdraient leur éligibilité ou qui connaîtraient une baisse de leur dotation. En 2006, les communes ayant perdu leur éligibilité en 2004 percevraient la moitié de ce montant. Par ailleurs, pour les années postérieures à 2005, il faut souligner que la garantie de baisse limitée à 50 % prévue par le quatrième alinéa du IV du code général des collectivités territoriales demeure.






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(n° 73 , 74 )

N° I-23

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du A du V de cet article pour le VI de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales :
« VI.- Lorsqu'une commune cesse en 2005 d'être éligible à la part principale ou à la majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une dotation égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004 au titre de la dotation dont elle a perdu l'éligibilité.
« Lorsqu'en 2005 l'attribution au titre de la part principale ou de la majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit une garantie, au titre de la part principale ou de la majoration, lui permettant de bénéficier, en 2005 et en 2006, respectivement des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004 ».





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-341

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du A du V de cet article pour le VI de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales :

« VI – Lorsqu'une commune cesse en 2005 d'être éligible à la part principale ou à la majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une dotation égale respectivement à 100 % et à 50 % du montant perçu en 2004 au titre de la dotation dont elle a perdu l'éligibilité.

« Lorsqu'en 2005 l'attribution au titre de la part principale ou de la majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible diminue par rapport à 2004, cette commune perçoit une garantie, au titre de la part principale ou de la majoration, lui permettant de bénéficier en 2005 du montant perçu en 2004. ».

Objet

Cf. amendement n° 340.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-47

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, FAURE, BAILLY, Paul BLANC et FORTASSIN


ARTICLE 29


Dans le texte proposé par le a) du 1° du B du V de cet article pour le d) de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, remplacer le nombre :

1,15

par le nombre :

1,5

 

Objet

Cet article vise à rétablir le dispositif initialement proposé par le gouvernement. En effet, pour aboutir à une véritable relance des zones de revitalisation  rurale (ZRR), il est impératif d'apporter une aide financière réellement significative aux communes seules à même de maintenir population et activité économique sur ces zones, à savoir les bourgs-centres .

Ainsi, 3988 communes sur les 4046 éligibles verraient augmenter le montant de leur dotation et 1 682 d'entre elles connaîtraient une progression de plus de 50%. Enfin, 1649 bourgs-centres situés en ZRR verraient leur dotation moyenne par habitant augmenter de 70%, alors que ceux hors ZRR progresseraient de 18%.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-203 rect. quater

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, BESSE, GUENÉ, MOULY, BAILLY, GOUTEYRON, NATALI, BOURDIN, MURAT, EMORINE, LE GRAND, SOUVET, PUECH, BRANGER, GRILLOT, du LUART, SAUGEY, Daniel GOULET, JUILHARD, GÉRARD, CÉSAR, BARBIER, Pierre ANDRÉ, DÉTRAIGNE, HYEST, LESBROS, Ambroise DUPONT, CLÉACH, DOUBLET, LARDEUX, VIAL, Paul BLANC, FAURE, BARRAUX, de RICHEMONT, Jean BOYER et SEILLIER


ARTICLE 29


Dans le texte proposé par le second alinéa du a) du 1° du B du V de cet article pour insérer un d) à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, remplacer le nombre :

1,15

par le nombre :
1,5

Objet

La fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale des communes situées en ZRR a été minorée par l'Assemblée Nationale. Alors que le gouvernement proposait un coefficient multiplicateur de 1,5 pour ces communes qui connaissent des difficultés particulières, l'amendement voté à l'Assemblée Nationale a ramené ce coefficient à 1,15.

Cette modification affaiblit considérablement la portée de la péréquation que souhaitait mettre en œuvre le gouvernement en faveur de ces bourgs-centres qui doivent faire face à des charges de centralité en progression, alors que leur population et leur activité économique diminuent.

Cet amendement propose de revenir au texte initial du gouvernement qui assure une vraie péréquation en faveur des bourgs-centres situés en ZRR.



NB :La rectification quater porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-45

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, FAURE, Paul BLANC, BAILLY et FORTASSIN


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le texte proposé par le b) du 1° du B du V de cet article pour compléter l'article L. 2334-21 du code général des collectivités :

« En 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie en 2005, 2006 et 2007, une attribution égale aux deux tiers du montant perçu l'année précédente.

« En 2005, lorsque l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à l'année précédente, elle perçoit à titre de garantie en 2005, 2006 et 2007, une dotation de garantie dont le montant ne peut être inférieur aux deux tiers du montant perçu l'année précédente. »

Objet

Cet amendement vise à augmenter la durée des mécanismes de garantie applicables aux communes subissant une perte d'éligibilité ou une importante diminution de leur dotation de solidarité rurale du fait de la réforme introduite dans le projet de loi de finances 2005.

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-24

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le texte proposé par le b) du 1° du B du V de cet article pour compléter l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales :
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.
« Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie, lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004. »
 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-25

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Après le 1° du B du V de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :
bis L'article L. 2334-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.
« Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie, lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004 ».





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-188 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 29


I) A la fin du VII de cet article, remplacer le pourcentage :

« 33 % »

par le pourcentage :

« 40 % ».

II) Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation de la quote-part outre-mer de la dotation d'aménagement versée à l'ensemble des communes ultramarines est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'accroissement du coefficient de majoration de 33 à 40 % permet d'augmenter la quote-part outre-mer de la dotation d'aménagement versée à l'ensemble des communes ultramarines et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. Avec une majoration de 40 %, le quanta outre-mer de l'ensemble des dotations d'aménagement passerait à 5,25 %.

La dotation de péréquation versée aux communes d'outre-mer pourrait ainsi augmenter de 30 M€ environ en 2005 (contre 25 M€ avec 33 %), permettant un rattrapage des dotations en euros par habitant versées aux communes d'outre-mer. Ces dernières n'ont reçu en effet que 220 € par habitant de DGF contre plus de 250 € en métropole en 2004.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-342

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VIII. A la section 2 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, l'article L.2531-13 est ainsi modifié :

A – Au premier alinéa du I, le pourcentage : « 40 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 25 p. 100 ».

B – Au troisième alinéa du I (1°), le chiffre : « 1,4 » est remplacé par le chiffre : « 1,25 » ;

C – Aux premier et quatrième alinéas du II, le chiffre : « 3,5 » est remplacé par le chiffre : « 3 ».

Objet

La péréquation est au cœur de la réforme de la DGF. Néanmoins, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, qui constitue le premier dispositif de péréquation en Ile-de-France avec environ 160 ME, ne fait pas partie de la DGF. Cet amendement propose, en cohérence avec l'objectif de renforcement de la péréquation, des aménagements permettant de faire progresser cette dotation.

Il faut rappeler que le FSRIF est alimenté par deux prélèvements.

Sont contributrices au premier prélèvement les communes dont le potentiel fiscal est supérieur à 1,4 fois le potentiel fiscal moyen des communes de la région, selon un niveau de prélèvement croissant en fonction du niveau du potentiel fiscal. A ce premier prélèvement, qui représente environ 135 ME, est venu s'ajouter, à compter de 2000, en application de la loi du 12 juillet 1999 sur l'intercommunalité, un second prélèvement assis sur les seules bases de taxe professionnelle. Sont contributrices à ce second prélèvement les communes d'Ile-de-France dont les bases de taxe professionnelle rapportées au nombre d'habitants sont supérieures à 3,5 fois la moyenne nationale. Ce second prélèvement a connu une montée en puissance sur cinq ans, qui s'est achevée en 2004.

Néanmoins, l'achèvement de la suppression de la part «salaires» des bases de taxe professionnelle a profondément affecté le second prélèvement, alors même qu'une hausse de +20% par rapport à 2004 était attendue avec la dernière tranche de montée en puissance. Cet effet s'est fait sentir en 2004 et non en 2003, du fait du décalage de la prise en compte des données fiscales.

Dès lors, si le premier prélèvement a progressé raisonnablement (138 ME en 2004 contre 133 ME en 2003, soit + 3,6 %), le second prélèvement a brutalement chuté (20 ME en 2004 contre 34 ME en 2003, soit - 40 %). Au total, le montant du Fonds atteint 158 ME en 2004 contre 167 ME en 2003, soit une baisse de - 6%.

Pour 2005, les perspectives sont celles d'un nouveau recul en l'absence d'adaptation des mécanismes. Sur le premier prélèvement, le passage au potentiel financier nécessite d'adapter parallèlement le seuil de contribution. Sur le second prélèvement, après la forte chute de l'an passé, aucune hausse n'est attendue: les effets non anticipés de la suppression de la part « salaires» seraient consolidés.

Au total, le FSRIF devrait voir son montant baisser de -3 % environ en 2005. En conséquence, hormis pour les éventuelles communes entrantes dans le dispositif, quasiment toutes les communes bénéficiaires devraient voir leur attribution diminuer.

Cet amendement propose en conséquence une adaptation des seuils de contribution des deux prélèvements, en vue de retrouver un niveau de répartition proche de celui de 2003.

En premier lieu, il adapte la contribution des communes au titre du premier prélèvement au fonds de solidarité entre les communes d'Ile-de-France (FSRIF) à l'introduction du critère du potentiel financier. Faute d'une telle adaptation, celui-ci serait appelé à diminuer en 2005.

En second lieu, il propose de tirer les conséquences de la suppression totale des bases « salaires» de la taxe professionnelle, qui a conduit à une diminution du second prélèvement d'environ 40% en 2004. Le seuil de la contribution au second prélèvement est en conséquence abaissé de 3,5 fois à 3 fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle.

Il faut préciser que, sous réserve de l'évolution de paramètres non connus à ce jour (bases fiscales 2004 notamment), ces aménagements ne devraient pas conduire à assujettir à ces prélèvements des communes qui n'y étaient pas assujetties en 2003 ou en 2004.

Par ailleurs, un groupe de travail avec les élus concernés sera constitué pour approfondir la réflexion et les propositions de réforme du FSRIF, en particulier sur la question de l'assujettissement au second prélèvement des EPCI à taxe professionnelle unique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-125 rect.

1 décembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-342 du Gouvernement

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Compléter l'amendement n° I-342 du Gouvernement par un D ainsi rédigé :

D - Le troisième alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, majorées du montant des bases fiscales ayant permis de déterminer la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en la transformation d'un amendement en sous-amendement et entraîne un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 à l'article 29).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-112 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« c) L'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »

II. – L'article 1636 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au c de l'article 1467 est fixé à 0,3%. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative aux actifs définis au c de l'article 1467 au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise. »

III. – L'article 1648 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1648 – Il est créé un fonds de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par le produit de l'imposition des actifs visés à l'article 1467.

« Les ressources du fonds sont réparties suivant les règles fixées pour la dotation globale de fonctionnement par les articles L. 2334-1 à L. 2334-23 du code général des collectivités territoriales. »

IV. – 1. Dans le deuxième alinéa du 1 du I ter de l'article 1647 B sexies du même code, après les mots : « la base », sont insérés les mots : « à l'exception de celle définie par le c de l'article 1647 ».
2. Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété in fine par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au c de l'article 1467, selon les règles fixées par l'article 1636. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-117

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1 et 2 du I de l'article L. 1636 B sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, des taxes annexes, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux appliqués l'année précédente ;

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :

« Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation, des taxes foncières et des taxes annexes, pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes pour l'année d'imposition ;

« Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation, des taxes foncières et des taxes annexes, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.

« 2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements, ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

« Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières, des taxes annexes et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant celle de l'imposition.

« Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

« Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième alinéa pendant les trois années suivantes. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-118 rect.

1 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10.000 habitants et plus est constitué :

« 1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10.000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;

« 2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10.000 habitants et plus ;

« 3° Du rapport entre la proportion de logements définis au sens des dispositions du chapitre 1 du titre 3 du Livre 3 du code de la santé publique et le nombre global de logements de la commune ;

« 4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10.000 habitants et plus ;

« 5° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10.000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, au troisième et quatrième alinéas du même article. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-119

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Le revenu pris en compte pour l'application du 5° est le dernier revenu imposable connu.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° en pondérant le premier par 30p.100, le deuxième par 15p.100, le troisième par 5p.100, le quatrième par 25p.100 et le cinquième par 25p.100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-120

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation et d'aménagement du territoire est ainsi rédigé :

« 3. – Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitat local. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret, et actualisé sous les trois ans.

« Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique. Celui-ci est rétabli, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système sorties du système scolaire sans diplôme, du revenu fiscal des ménages et du potentiel fiscal des communes intéressées. La liste de ces zones est fixée par décret.

« Les zones de redynamisation urbaine des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa du présent 3 qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction du taux de chômage, du pourcentage de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du revenu fiscal des ménages. La liste de ces zones est fixée par décret. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-140 rect. bis

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DELFAU, André BOYER et FORTASSIN


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la réforme de la DGF des groupements de communes proposée par l'article 30 du projet de loi de finances pour 2005 car les critères retenus et les pourcentages affaiblissent l'effort de péréquation.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-307 rect.

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON


ARTICLE 30


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent. »

Objet

Cet amendement vise à assurer une neutralité totale à toute opération de restructuration territoriale.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-54

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE 30


Compléter cet article par un  paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article L. 5211-28-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand une commune cesse à compter de 2005 d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, la dotation de compensation revenant à l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune se retire est minorée en proportion du montant des diminutions de base de taxe professionnelle de la commune dans le total des diminutions de base ayant donné lieu à compensation au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. La dotation de compensation du groupement auquel adhère la commune est majorée à due concurrence ».

 

Objet

Depuis 2004, la compensation versée aux communes ou à leurs groupements en contrepartie de la suppression de la part salaires des bases  de la taxe professionnelle est devenue une part de la dotation de compensation des groupements dotés de la TPU. Cette dotation est ainsi devenue une ressource globale indexée. (Elle est reversée à chaque commune de l'établissement sous forme d'allocation de compensation).

Une disposition législative est donc nécessaire pour qu'en cas de passage d'une commune d'un EPCI doté de la TPU dans un autre EPCI également doté de la TPU, la dotation de compensation correspondant à la suppression des bases salaires dans cette commune soit transférée d'un établissement à l'autre.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-53

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE 30


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

...- Après le mot  : « indexés », la fin du premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « comme les montants de la dotation forfaitaire définis au 3° de l'article L.2334-7, dans sa rédaction issue du présent projet de loi. »

 

Objet

Amendement  de précision indispensable, puisque les différentes composantes de la dotation forfaitaire des communes sur laquelle est indexée la dotation de compensation des EPCI évolueront désormais différemment.

L'amendement précise en conséquence que la dotation de compensation des EPCI (compensant la suppression des bases salaires de la taxe professionnelle dans les EPCI) évoluera comme les compensations de même nature incluses dans la dotation forfaitaire des communes (c'est à dire de 1% en 2005, suite à l'amendement voté en 1ère lecture par l'Assemblée Nationale et, à compter de 2006, à un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50% du taux de croissance de la DGF).

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-63

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE 30


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… Le deuxième alinéa du II de l'article L.5211-29 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« A compter de 2005, ce montant évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa. »

Objet

Cet amendement prévoit que la bonification de dotation d'intercommunalité dont bénéficient les communautés de communes à taxe professionnelle unique (CC à TPU) répondant aux conditions posées par l'article L. 5214-23-1 est indexée selon le même taux favorable que celui qui est prévu pour l'ensemble des CC à TPU. Sans cette précision, cette bonification  resterait indexée sur l'inflation et la dotation totale des CC concernées ne progresserait pas selon le taux retenu par le CFL pour l'enveloppe « hors bonification». 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-64

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE 30


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Le neuvième alinéa du II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
« A compter de 2005, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du présent paragraphe. »

Objet

Cet amendement prévoit que la majoration de dotation d'intercommunalité dont bénéficient les communautés de communes (CC) à fiscalité additionnelle de deux ans et plus est indexée selon le même taux favorable que celui qui est prévu pour l'ensemble des CC à fiscalité additionnelle. Sans cette précision, cette majoration resterait indexée sur la dotation forfaitaire et la dotation totale des CC à fiscalité additionnelle de deux ans et plus ne progresserait pas selon le taux retenu par le CFL pour l'enveloppe « hors majoration ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-66

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE 30


A la fin du second alinéa du 2° ainsi qu'au b) et au c) du 3° du II de cet article, après les mots :

de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L.5211-28-1

insérer les mots :

, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2°bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004.

Objet

Depuis 2004, les montants correspondant à la compensation de la part « salaires » perçue par les groupements sont intégrés dans la dotation de compensation. Cette dotation comprend également  la compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) perçue par certains groupements. Cet amendement prévoit que ne sera pris en compte dans le potentiel fiscal et le coefficient d'intégration fiscale des groupements que la part de la dotation de compensation correspondant à l'ancienne compensation « part salaires », comme c'est le cas actuellement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-26

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Dans le second alinéa du a) du 3° du II de cet article, supprimer les mots :
et pour les communautés d'agglomération





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-185 rect. bis

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. THIOLLIÈRE, BARBIER, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, SEILLIER, ALDUY, SOUVET, Jean-Claude GAUDIN et VALADE


ARTICLE 30


Rédiger ainsi le 4° du II de cet article :

4° - Dans la première phrase du premier alinéa du IV, après les mots :« reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible »sont insérés les mots :« , à l'exception de la dotation de solidarité et de compensation éventuellement versées aux communes membres, »

Objet

Avec la loi du 12 juillet 1999 relative à l'organisation et à la simplification des structures intercommunales, le Législateur entendait adapter l'intercommunalité aux enjeux de solidarité et de développement tels qu'ils sont vécus par les élus locaux. Force est de constater que le rayonnement européen des métropoles françaises, devenu prioritaire depuis le Comité Interministériel pour l'Aménagement et le Développement du Territoire (CIADT) de décembre 2003, repose essentiellement sur le dynamisme de ces nouveaux territoires de projets, nés de cette réforme majeure.

La définition des « dépenses de transfert », prévue à l'article 30 du projet de loi de finances pour l'année 2005, vient contredire ces ambitions.

S'il est justifié, pour mesurer l'intégration fiscale, que l'attribution de compensation de taxe professionnelle entre dans le calcul du Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF) dans la mesure où elle reflète très précisément le niveau des transferts de compétences, il n'en est absolument pas de même pour la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). Celle-ci est un outil non pas d'intégration fiscale mais d'intégration d'une politique financière pour allier harmonieusement le budget communautaire et celui de chacune des communes membres.

Chacun sait que l'un des soucis de fonctionnement de l'intercommunalité est d'éviter, autant que faire se peut, les augmentations de la fiscalité ménage et la DSC est sans nul doute, pour une communauté, l'outil essentiel.

Une communauté peut avoir deux attitudes : la première consiste à ne pas faire de choix drastiques dans ses projets et donc de réduire à sa plus simple expression le reversement au titre de la DSC.

La seconde consiste à arbitrer entre les projets stratégiques pour la communauté et permettre ainsi de reverser un niveau suffisant de TPU aux communes membres.

Dans la première hypothèse, le résultat évident est une hausse de la fiscalité ménage puisque celle-ci constitue la seule ressource fiscale à leur disposition. Rappelons que la TP représentait souvent plus de 50% des recettes fiscales des communes. C'est souvent grâce à cette TP que celles-ci absorbaient les effets des augmentations de la masse salariale d'autant plus sensible qu'elle pèse environ 50% des dépenses de fonctionnement sans compter l'évolution du GVT au dessus de l'inflation.

Dans la seconde hypothèse, les communes bénéficient de ressources externes via la DSC suffisantes assurant, toutes choses étant égales par ailleurs, la neutralité fiscale de la politique communautaire vis-à-vis des communes.

De ce qui précède, nous pouvons conclure que le maintien de la DSC dans le calcul du CIF est une hérésie car contraire à la volonté nationale de modérer les prélèvements obligatoires.

Le paradoxe est le suivant : avec un CIF tel qu'envisagé dans le projet de loi de finances pour 2005, une communauté « égoïste » se voit récompensée alors que sa politique est susceptible de conduire à une hausse de la fiscalité ménage. La Communauté « vertueuse » qui cherche un juste équilibre entre fiscalité communautaire et fiscalité communale se trouve injustement pénalisée.

Au surplus, l'article 30 « accélère » la prise en compte des dépenses de transfert dans le calcul du CIF. Les taux de prise en compte de 75% sur 2005 et 100% en 2006 précipite une baisse de la dotation d'intercommunalité pour les EPCI dès 2005 que le Législateur avait pourtant souhaité progressive jusqu'en 2009. Une telle décision, prise de façon abrupte alors que les Communautés ont « calé » leur stratégie financière par rapport à une augmentation de 10% par an, est parfaitement inadmissible. Il n'est pas normal que l'Etat change les règles du jeu en permanence au détriment d'une logique financière pluriannuelle qui s'inscrit dans le cadre d'un pacte financier entre la Communauté et les communes membres. Une telle démarche ne peut conduire qu'à des approches financières à « courte vue » au détriment de la bonne gestion.

Cette mesure s'appliquerait au moment même où les intercommunalités se trouvent fragiliser, la conjoncture sur les années 2003 et 2004 aidant, par une évolution défavorable des bases de taxe professionnelle à l'horizon 2006. Elles doivent, en outre, financer les projets qui ont justifié leur création avec le soutien autrefois appuyé d'un Etat soucieux de renforcer l'attractivité et la compétitivité des territoires.

Une baisse de la dotation d'intercommunalité dès 2005 constituerait un « coup d'arrêt » à la politique d'aménagement du territoire initiée par le Gouvernement. Elle mettrait ainsi les EPCI devant un cruel dilemme : pénaliser les entreprises par une hausse de TP ou abandonner toute ambition de développement.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-121

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du II de cet article pour le IV de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales :

« IV. – Les dépenses de transfert pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération sont constituées par l'attribution de compensation prévue au V du même article du code général des impôts, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible.

« Elles sont prises en compte pour ces deux catégories de groupements, à hauteur de 75% en 2005 et de 100% en 2006. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-144 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT et MM. HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE 30


Dans le deuxième alinéa du 4° du II de cet article, après les mots :

attribution de compensation

remplacer les mots :

et la

par les mots :

et 50% du montant de la

Objet

La dotation de solidarité communautaire joue un rôle important de péréquation entre les communes membres d'une même communauté, d'autant que ses critères de répartition doivent obligatoirement prendre en compte le potentiel fiscal par habitant de chaque commune.

C'est la raison pour laquelle, le groupe de travail du Comité des finances locales a considéré que « les dotations de solidarité communautaire ne pouvaient être complètement assimilées aux attributions de compensation et qu'il convenait en conséquence de ne pas les déduire intégralement ». Il proposait donc très justement de ne les imputer que pour la moitié dans les dépenses de transfert corrigeant le coefficient d'intégration fiscale des communautés levant la taxe professionnelle unique.

Une telle disposition aurait pour conséquence de renforcer la péréquation « horizontale » au lieu de la décourager par un impact néfaste sur la dotation intercommunalité.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-55

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE 30


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour le IV de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

de compensation et

insérer les mots :

la moitié de

 

Objet

Dans le projet de loi, l'attribution de compensation et la totalité de la dotation de solidarité communautaire  sont déduites du coefficient d'intégration fiscale (CIF) des communautés d'agglomération et des communautés de communes ayant opté pour la TPU. Cette solution brutale n'avait pas fait l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail du comité des finances locales.

En effet la DSC a une double fonction : elle constitue certes un transfert de ressources de TP au profit des communes au même titre que l'allocation de compensation, mais elle remplit de surcroît une fonction de péréquation que n'assure pas (bien au contraire) l'allocation de compensation. Le choix de la TPU est souvent justifié par le souci des communes d'un groupement de mieux répartir entre elles le produit de la TP tout en concentrant leur effort  de développement économique sur un nombre limité de sites . Cette fonction de péréquation fait donc réellement partie des compétences d'un EPCI doté de la TPU et mérite d'être incorporée, au moins pour partie, dans le calcul du CIF.

Il ne faudrait pas, de plus, que dans un souci d'optimisation financière et de maximisation du CIF, les EPCI  dotés de la TPU soient incités à faire remonter à leur niveau des compétences qui pourraient très bien être assurées par les communes-membres, conformément au principe de subsidiarité, si elles disposaient de plus de ressources que la seule allocation de compensation. A cet égard, intégrer la moitié de la dotation de solidarité communautaire dans le calcul du CIF, constitue un frein à une dérive bien réelle.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-78

24 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° - Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30, les mots : « A compter du premier janvier 2003 » sont remplacés les mots : « A compter du premier janvier 2005 » et les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par   les mots : « selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associés au projet de loi de finances ».

2° - A la fin du premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « indexés selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances ».

Objet

La DGF des communautés urbaines fait, depuis 2003, l'objet d'un compte à part. Chaque communauté urbaine ne reçoit que le montant de l'année passée augmenté du taux de croissance de la dotation forfaitaire des communes (0 % dans le projet de loi de finance initial pour 2005, 1 % après les amendements adoptés par l'assemblée nationale).

Ainsi aucune d'entre elles ne bénéficie de la péréquation.

De leur coté les régions et les département bénéficieront en 2005 d'une croissance globale de leur DGF de 3,29 %.

De même, l'ensemble Communes et EPCI bénéficiera de cette même croissance globale de 3,29 %,

Au sein de cet ensemble, les communautés de communes et les communautés d'agglomération bénéficient d'un minimum de croissance égal à l'inflation, soit 1,8 % pour 2005.

Dans l'état actuel du texte amendé, chaque communauté urbaine ne recevra que 1 % de plus qu'en 2004, aucune ne recevra plus. Toutes perdront donc du pouvoir d'achat.

Rappelons également que les communautés urbaines versent aux SDIS une contribution obligatoire (225 millions d'euros en 2004, soit la moitié de leur dotation d'intercommunalité), que celle-ci est indexée sur l'inflation (prix avec tabac !) et qu'elle viendra en diminution de leur Dotation d'Intercommunalité.

La justice à l'endroit des communautés urbaines commande que :

- leur DGF soit globalisée en une seule enveloppe (dotation d'intercommunalité plus dotation de compensation),

- ce montant soit indexé sur l'inflation.

Par ce dispositif,  les communautés urbaines renoncent à recevoir les fruits de la croissance. L'écart entre le montant demandé (l'inflation) et le montant de l'évolution globale de la DGF viendrait ainsi alimenter la péréquation des autres EPCI, leur permettant ainsi de rejoindre progressivement le montant perçu par les communautés urbaines.

En contrepartie, les communautés urbaines verraient leur pouvoir d'achat préservé.

Enfin, pour ne pas perturber le dispositif tel qu'il est actuellement proposé pour 2005 (après les amendements retenus à l'Assemblée nationale), il est proposé que ce dispositif de globalisation et d'indexation sur l'inflation ne prenne effet qu'à parti de 2006.

Pour corriger les conséquences techniques de ce dispositif, il convient de plus d'ajouter un alinéa précisant le mode de calcul du potentiel financier des communes membres d'une communauté urbaine en Taxe professionnelle de zone ou en Taxe professionnelle unique.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-28

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... L'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2005, les communautés d'agglomération dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent, ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente. »
 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-27

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Le sixième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-155 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT et M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.5211-30 du code général des collectivités territoriales et ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le montant de cette compensation est pondéré par le rapport entre le taux moyen national constaté dans la catégorie et le taux appliqué dans la communauté en 1998 ».

2° Le quatrième alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le montant de cette compensation est pondéré par le rapport entre le taux moyen national constaté dans la catégorie et le taux appliqué dans le syndicat ou la communauté d'agglomération nouvelle en 1998. »

 

Objet

La loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 a introduit dans le potentiel fiscal des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle, correspondant au produit des pertes de bases d'imposition relatives à cette suppression, par le taux appliqué dans la communauté en 1998. Ce produit vient s'ajouter à la somme des produits des bases brutes intercommunales des quatre taxes par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.

La compensation est quant à elle prise en compte en l'état, sans qu'il soit tenu compte du taux moyen national de taxe professionnelle constaté dans la catégorie de l'EPCI. Ainsi, les communautés qui disposaient d'un taux de taxe professionnelle élevé en 1998 sont pénalisées. Inversement, les communes qui disposaient d'un taux de taxe faible sont injustement avantagées.

En conséquence, il convient de pondérer le montant de la compensation par le rapport entre le dernier taux moyen national de taxe professionnelle constaté dans la catégorie d'EPCI et le taux appliqué dans la communauté en 1998.

Cette pondération existe actuellement, mais pour les seules communautés de communes à fiscalité additionnelle et celles levant la taxe professionnelle de zone.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-141 rect. bis

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, André BOYER et FORTASSIN


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement tend à supprimer la réforme de la DGF des départements proposée par l'article 31 du projet de loi de finances pour 2005 car il aboutirait à des injustices plus graves que celles qui prévalent aujourd'hui en l'absence de réforme de répartition entre les départements.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-243

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


I. Rédiger comme suit le I de cet article:

I. Les deux derniers alinéas de l'article L.3334-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département est constituée d'une dotation de base, et, le cas échéant, d'une dotation proportionnelle à la superficie et d'une garantie.

« En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant.

« Les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale au 31 décembre 2004, en application de l'article 3334-7, perçoivent une dotation proportionnelle égale à 3€ par hectare, majorée à 5€ par hectare pour les départements situés en zone de montagne définie par la loi n°85-30 du 9 janvier 1985.

« Le cas échéant, le département perçoit une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, à sa dotation de base et, le cas échéant, à sa dotation proportionnelle pour 2005, d'autre part.

« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département, le cas échéant le montant de la dotation proportionnelle et, sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification des modalités de calcul de la dotation de fonctionnement minimale prévue au I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif proposé par le gouvernement organise la nouvelle dotation forfaitaire des départements autour d'une dotation de base fixe par habitant (70€), et éventuellement d'une dotation de garantie. La dotation de base permet de couvrir les charges liées à l'importance de la population.

Néanmoins, étant donné les charges importantes des départements en matière de transport scolaire et de voirie, le critère population n'est pas suffisant. Par ailleurs, le transfert en 2006 de la gestion de 20 000 kilomètres de routes de nationales aux départements, communément admises comme étant en très mauvais état, va fortement augmenter ces charges.

Dans la mesure où le rôle de la dotation forfaitaire est de contribuer à couvrir les charges de fonctionnement des départements, son mode de calcul doit donc être revu pour mieux tenir compte de ces charges et de leur évolution tendancielle.

A cette fin, le présent amendement propose de modifier les modalités de calcul de la dotation forfaitaire des départements afin d'y introduire une part superficiaire pour les département les plus pauvres, à savoir ceux qui sont aujourd'hui éligibles à la DFM. L'introduction d'une dotation proportionnelle à la superficie améliorerait en effet la situation spécifique des départements faiblement peuplés mais qui, du fait de leur superficie, ont d'importantes charges en matière de voirie et de transport. La dotation superficiaire ramenée au nombre d'habitants serait en effet supérieure pour les départements ruraux. En 2005, cette dotation serait égale à 3 euros par hectare, majorée à 5 € pour les zones de montagne, afin de prendre en considération leurs besoins spécifiques comme cela a été fait pour la dotation superficiaire des communes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-29

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
la dotation forfaitaire de chaque département
insérer les mots
, à l'exception du département de Paris,





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-338

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31


Au troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 3343-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer le taux :
80 %
par le taux :
70 %





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-30

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31


I. Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé : 

«  A compter de 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale  à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon  le taux de progression fixé en application des deux alinéas précédents. »

II. En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-199

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FRANÇOIS-PONCET, BELOT, Jacques BLANC, PUECH, EMORINE, SOULAGE et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 31


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 3334-4  - La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation. A compter de 2005, l'augmentation annuelle de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, alimente la dotation de péréquation des départements. »

II. Rédiger comme suit le d) du 2° du II de cet article :

d) Après le premier alinéa sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

« Le potentiel financier d'un département est égal :

« – au potentiel de ressources correspondant au potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 ;

« – net d'un potentiel de dépenses obligatoires qui prend en compte :

« – le nombre de collégiens inscrits dans les établissements secondaires publics et privés, pondéré par le coût moyen national par collégien des charges de collèges et de transport scolaire incombant aux conseils généraux rapporté au nombre d'habitants du département ;

« – le nombre de personnes âgées bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, pondéré par le coût moyen national de cette allocation par bénéficiaire, rapporté au nombre d'habitants du département ;

« – le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, pondéré par le coût moyen national du revenu minimum d'insertion, rapporté au nombre d'habitants du département ;

« – le nombre de kilomètres de voirie départementale pondéré par le coût moyen national au kilomètre de la voirie, rapporté au nombre d'habitants du département ; la voirie de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,30 ;

« – le nombre de personnes handicapées, pondéré par le coût moyen national des dépenses par handicapé, rapporté au nombre d'habitants du département ;

« – le nombre d'enfants âgés de 0 à 19 ans, pondéré par le coût moyen national de l'aide sociale à l'enfance, rapporté au nombre d'habitants du département ;

« – les charges incombant au conseil général en matière de participation au service départemental d'incendie et de secours, rapportées au nombre d'habitants du département.

« Les coûts moyens sont évalués à partir des derniers comptes administratifs des départements.

« Les départements sont ensuite classés en fonction de la valeur décroissante de cet indice synthétique. L'attribution revenant à chaque département au titre de la dotation de péréquation est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique. »

III. Rédiger comme suit le III de cet article :

III. L'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

L'appréciation de la richesse d'un département ne peut se faire en raisonnant sur les critères de recettes ou de charges pris isolément, et ne peut s'appréhender qu'à l'aune d'un potentiel de ressources net des charges obligatoires.

En effet, la non prise en compte des charges qui pèsent sur les départements dans le calcul du potentiel financier introduirait un effet pervers important dans la mesure où une large partie des ressources a été transférée au fil du temps aux départements pour compenser les transferts de compétences.

Il est ainsi proposé d'intégrer dans le calcul du potentiel financier élaboré par le Gouvernement, (et qui n'est qu'un potentiel de ressources) les principales dépenses obligatoires qui incombent aux départements, mesurées à partir d'indicateurs physiques que sont le nombre de collégiens, le nombre de personnes bénéficiant de l'APA, le nombre de RMIstes, le nombre de kilomètres de voirie, le nombre d'handicapés, le nombre d'enfants et la contribution au SDIS.

Cette méthodologie fut proposée par le groupe commun de travail sur la péréquation créé par la Délégation à l'aménagement du territoire, la commission des Finances et la commission des Affaires économiques, lorsqu'il a calculé son indice synthétique de ressources et de charges pour établir un classement des départements les plus défavorisés.






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(n° 73 , 74 )

N° I-270 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


I. Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation. Cette dotation comporte deux fractions :
« - une première fraction destinée à corriger les inégalités de ressources entre les départements ;
« - une seconde fraction destinée à prendre en compte les différences de charges entre les départements. Cette deuxième fraction est constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-2 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.
« A compter de 2005, le comité des finances locales répartit la dotation de péréquation entre ces deux fractions. Au moins 50% du montant total de la dotation de péréquation est affecté à la première fraction.
II. Avant le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°. Il est inséré, avant l'article L. 3334-7, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - La première fraction de la dotation de péréquation est attribuée aux départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 125% du potentiel financier moyen par habitant.
« Cette première fraction est répartie au prorata de la population départementale, pondérée par l'écart constaté entre le potentiel financier départemental et le potentiel financier moyen des départements éligibles. »
III. A. Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du III de cet article pour l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :

au titre de la seconde fraction de la dotation définie à l'article L. 3334-4
B. Au début du premier alinéa du texte proposé par le a) du 2° du III de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales, ajouter les mots :

Au titre de la seconde fraction de la dotation définie à l'article L. 3334-4,
IV. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la division en deux fractions de la dotation de péréquation des départements est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la DGF des départements proposée par ce projet de loi de finances n'améliore pas de manière satisfaisante la péréquation entre les départements.
Le présent amendement a pour objet de scinder en deux fractions la dotation de péréquation des départements de manière à mieux prendre en considération les besoins des départements les plus modestes en terme de ressources et de promouvoir ainsi une péréquation ambitieuse.

- Une première fraction est destinée à corriger les inégalités de ressources entre les départements. Cette fraction est donc centrée sur une fraction plus restreinte de départements que ne le propose le dispositif actuel du gouvernement, à savoir ceux dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 125% du potentiel financier moyen par habitant et non pas 200%, comme le propose le projet de loi concernant l'éligibilité à la DPU et à la DFM.

- Une seconde fraction destinée à prendre en compte les différences de charges entre les départements. Cette deuxième fraction maintient la distinction prévue dans le présent article entre la dotation de péréquation urbaine pour les département urbains et la dotation de fonctionnement minimale « nouvelle formule » pour les départementaux ruraux.
Ce faisant, la dotation de péréquation des départements sera sans nul doute plus équitable.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-56

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE 31


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

une dotation de péréquation constituée

insérer les mots :

de la dotation de péréquation des ressources prévue à l'article L. 3334-6-2,

II. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

comité des finances locales entre

insérer les mots :

la dotation de péréquation des ressources,

III - Dans  le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

sous réserve

insérer les mots :

des dispositions du troisième alinéa du présent article et

IV - Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

A partir de 2005, la dotation de péréquation des ressources ne peut être inférieure à 60% de la masse de la dotation de péréquation.

V - Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

… ° Il est inséré avant l'article L. 3334-7, un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-4, est inférieur à 1,2 fois le potentiel financier moyen par habitant perçoivent une dotation de péréquation des ressources proportionnelle au produit de leur population par l'écart entre 1,2 fois le potentiel financier moyen par habitant et leur potentiel financier par habitant. »

Objet

Cet amendement vise à créer dans  la dotation de péréquation des départements une dotation de péréquation des ressources qui en représentera au moins 60% et prendra la suite comme le souhaitait le groupe de travail de l'actuelle dotation de péréquation du potentiel fiscal.

Cette dotation de péréquation des ressources sera complétée par deux dotations de péréquations des charges, l'une orientée vers les départements urbains, l'autre vers les départements ruraux, suivant la distinction proposée par le projet de loi de finances.

Il semble en effet illogique de ne pas traiter de la même façon sur le plan de la péréquation des ressources l'ensemble des départements alors qu'ils sont soumis au même régime fiscal, que leur potentiel financier est calculé de la même manière, et que les écarts de ressources entre eux, calculés par habitant, sont beaucoup moins marqués qu'entre les communes urbaines et rurales.

Par ailleurs la répartition constatée de la dotation de péréquation des ressources entre départements urbains et ruraux fournira un élément d'appréciation précieux au comité des finances locales pour répartir le reste de la masse à partager entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale.

Les simulations complètes de ce dispositif montrent que pour une dotation de péréquation des ressources représentant 60 % de la masse à partager , la part de péréquation des ressources des départements urbains serait de 45,1 % alors qu'ils regroupent 59,9 % de la population métropolitaine

La répartition de cette dotation de péréquation est définie dans un nouvel article L. 3334-6-2 du CGCT. Les simulations effectuées montrent que deux départements ne bénéficieront pas de la dotation de péréquation des ressources  (Paris et Hauts de Seine) et que les dotations des autres départements s'étalent dans une fourchette allant de 1,52 € par habitant dans le Val de Marne et 2,12 €(Yvelines) à 16,39 € dans le Cantal et 16,77 € dans la Creuse. Cette dotation en fonction des ressources est donc fortement redistributive, surtout si on la compare avec l'ancienne dotation potentiel fiscal.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-77

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jacques BLANC


ARTICLE 31


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Cette répartition aura  lieu après affectation d'une quote-part de 30 % abondant la dotation de fonctionnement minimale des 24 départements éligibles en 2004.

 

Objet

Cet amendement vise à assurer une croissance significative de la dotation de fonctionnement minimale des 24 départements bénéficiaires avant la réforme de 2005.

Pour l'évolution des dotations de péréquation, l'arbitrage réalisé par le Comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale pour la répartition du solde disponible (égal à la croissance de la DGF des départements amputée du montant des dotations forfaitaire et de compensation) est un point essentiel.

Cet arbitrage intègrera un dispositif affectant  une partie de la croissance affectée à la péréquation (30%) à la dotation de fonctionnement minimale des 24 départements éligibles en 2004 (sur la base d'indicateurs révélant une grande pauvreté).

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-57

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE 31


Remplacer les deuxième à dernier alinéas du texte proposé par le 1° du III de cet article pour l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales par six alinéas ainsi rédigés :

« La dotation de péréquation urbaine est répartie entre les départements urbains :

« a) pour 25 % de son montant, au prorata de leur population pondérée par l'écart entre le revenu par habitant le plus élevé constaté dans l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant de chaque département.

« b) pour 50 % de son montant , au prorata de leur population pondérée par l'écart entre la proportion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans la population de chaque département et la proportion la plus faible constatée dans l'ensemble des départements urbains.

« c) pour 25 % de son montant , au prorata de leur population pondérée par l'écart entre la proportion des bénéficiaires d'aides au logement , tels que définis à l'article L 2334-17, dans la population de chaque département et la proportion la plus faible constatée dans l'ensemble des départements urbains. »

« Le comité des finances locales peut modifier entre plus dix points et moins dix points les pourcentages précédents.

« En 2005, les départements urbains ne peuvent percevoir une dotation de péréquation inférieure à 105 % du montant de la dotation de péréquation perçu en 2004, majoré le cas échéant du montant de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004. A partir de 2006, aucun département ne peut percevoir une dotation de péréquation inférieure à celle de l'année précédente. Le coût de ces garanties est réparti entre les départements urbains n'en bénéficiant pas au moyen d'un plafonnement à due concurrence du taux d'accroissement de leurs attributions par habitant au titre de la dotation de péréquation. »

Objet

La dotation de péréquation urbaine est répartie entre les départements en fonction des trois critères de charges retenus par le projet de loi de finances. Mais le potentiel financier (critères de ressources) n'est plus pris en compte. La lisibilité du système de répartition est ainsi fortement améliorée.

Par ailleurs il n'est plus fait appel au système d'un indice synthétique, ni à sa pondération par le rang de chaque département dans un classement toujours évolutif. La clarté de la répartition de la dotation de péréquation entre les trois critères en est fortement améliorée. Enfin la progressivité du système est assurée par la formule de répartition utilisée. Le département dont la charge est la plus faible pour un critère donné ne reçoit rien ; les autres reçoivent une dotation proportionnelle à l'écart entre leur charge et celle du département qui ne reçoit rien. Avant garantie et écrêtement, la dotation de péréquation urbaine varie entre un minimum de 3,13 € par habitant à Paris et de 2,03 € dans les Hauts de Seine et un maximum de 18,73 € dans le Pas de Calais et de 19,25 € dans l'Hérault. Elle est donc fortement péréquatrice

Le système de garantie mis en place couvre la somme de la dotation péréquation des ressources et de la dotation de péréquation des charges urbaines .Il est identique à celui proposé pour les départements ruraux : 5 % de progression en 2005 et 0 % les années suivantes (à population inchangée). Ces garanties sont financées par un plafonnement des gains des autres départements (20,3 % en 2005).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-31

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31


Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 1° du III de cet article pour l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 150 % de la moyenne du potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains ne peuvent voir leur dotation par habitant progresser de plus de 5 % d'une année sur l'autre. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.
« A compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation perçue l'année précédente. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.
« Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des deux précédents alinéas sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de ces alinéas. »





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-58

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE 31


Rédiger ainsi le 2° du III de cet article :

2° L'article L. 3334-7 du code général de collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-7 - La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements non urbains :

« a) Pour 50 % de son montant, au prorata de leur population pondérée par l'écart, s'il est positif, entre 40 % de la densité démographique la plus élevée constatée dans l'ensemble des départements non urbains et la densité démographique de chaque département.

« b) Pour 30 % de son montant , au prorata de leur population pondérée par l'écart entre la proportion des personnes âgées de plus de 75 ans dans la population de chaque département et la proportion la plus faible constatée dans l'ensemble des départements non urbains.

« c) Pour 20 % de son montant, au prorata de leur population pondérée par l'écart entre la longueur de la voirie départementale par habitant dans chaque département et la longueur par habitant la plus faible constatée dans l'ensemble des départements non urbains, la longueur de la voirie en zone de montagne étant multipliée par deux.

« Le comité des finances locales peut modifier entre plus dix points et moins dix points les pourcentages précédents.

« En 2005, les départements non urbains ne peuvent percevoir une dotation de péréquation inférieure à 105 % du montant de la dotation de péréquation perçu en 2004, majoré le cas échéant du montant de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004. A partir de 2006, aucun département ne peut percevoir une dotation de péréquation inférieure à celle de l'année précédente Le coût des garanties correspondantes est réparti entre les départements non urbains n'en bénéficiant pas au moyen d'un plafonnement à due concurrence du taux d'accroissement de leurs attributions par habitant au titre de la dotation de péréquation. »

Objet

La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements non-urbains en fonction des trois critères de charges (densité, longueur de la voirie pourcentage de personnes âgées). Mais le potentiel financier (critères de ressources) n'est plus pris en compte. La lisibilité du système de répartition est ainsi fortement améliorée. Par ailleurs, le fort poids accordé à la charge induite par une faible densité permet de ne pas trop s'éloigner de la répartition de l'ancienne dotation de fonctionnement minimale.

La progressivité du système est assurée par la formule de répartition utilisée. Le département dont la charge est la plus faible pour un critère donné ne reçoit rien ; les autres reçoivent une dotation proportionnelle à l'écart entre leur charge et celle du département qui ne reçoit rien. Avant garantie et écrêtement, la dotation par habitant varie entre 9,28 € pour la Drôme et 9,38 € pour la Savoie et 20, 52 € pour le Tarn et l'Ardèche en ce qui concerne les départements qui ne bénéficiaient pas de la DFM, et entre19,46 € pour la Haute Saône et 119,41 € pour les départements éligibles à l'ancienne DFM.

Le système de garantie et d'écrêtement est identique à celui applicable aux départements urbains mais le gain peut être plafonné à 27,8 % dans la simulation faite de l'ensemble du dispositif du fait du coût plus faible de la garantie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-244

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Compléter le texte proposé par le a) du 2° du III. de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation de fonctionnement minimale est proportionnelle aux charges de voirie. Ces charges sont doublées pour les départements situés en zone de montagne définie par la loi n°85-30 du 9 janvier 1985. »

Objet

Au terme du dispositif proposé par le gouvernement, la DFM nouvelle formule sera calculée essentiellement en fonction du potentiel financier du département.

Or, le passage du potentiel financier au potentiel fiscal génère un certain nombre d'anomalies : les départements de Corse font ainsi désormais partie des département nantis.

D'autre part, la  simulation opérée concernant les dotations DFM montre que ceux sont les départements ruraux au potentiel financier les plus faibles qui voient leur dotation progresser le moins, à savoir entre 12 et 13% alors que celles des plus aisés progresse majoritairement  de 20%.

Le mode de calcul proposé n'est donc pas satisfaisant pour ventiler cette dotation de péréquation entre les départements ruraux.

Par ailleurs, les modalités de calcul de la nouvelle dotation de péréquation urbaine prennent quant elles en considération plusieurs critères de charges de nature à identifier précisément les besoins des départements au plan des politiques de péréquation.

Dans cet esprit, le présent amendement propose donc de prendre en considération la longueur de la voirie, doublée en zone de montagne pour le calcul de la DFM.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-245

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Compléter le texte proposé par le a) du 2° du III. de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation de fonctionnement minimale est proportionnelle au nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion. »

Objet

Au terme du dispositif proposé par le gouvernement, la DFM nouvelle formule sera calculée essentiellement en fonction du potentiel financier du département.

Or, le passage du potentiel financier au potentiel fiscal génère un certain nombre d'anomalies : les départements de Corse font ainsi désormais partie des département nantis.

D'autre part, la  simulation opérée concernant les dotations DFM montre que ceux sont les départements ruraux au potentiel financier les plus faibles qui voient leur dotation progresser le moins, à savoir entre 12 et 13% alors que celles des plus aisés progresse majoritairement  de 20%.

Le mode de calcul proposé n'est donc pas satisfaisant pour ventiler cette dotation de péréquation entre les départements ruraux.

Par ailleurs, les modalités de calcul de la nouvelle dotation de péréquation urbaine prennent quant elles en considération plusieurs critères de charges de nature à identifier précisément les besoins des départements au plan des politiques de péréquation.

Dans cet esprit, le présent amendement propose donc de prendre en considération le nombre de rmistes du département pour définir le montant de DFM revenant au département.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-246

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Compléter le texte proposé par le a) du 2° du III de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements ruraux  éligibles en tenant compte :

« 1. du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements ruraux et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-4 ;

« 2. du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

« 3. du rapport entre la longueur de la voirie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux. »

Objet

Au terme du dispositif proposé par le gouvernement, la DFM nouvelle formule sera calculée essentiellement en fonction du potentiel financier du département.

Or, le passage du potentiel financier au potentiel fiscal génère un certain nombre d'anomalies : les départements de Corse font ainsi désormais partie des département nantis.

D'autre part, la simulation opérée concernant les dotations DFM montre que ceux sont les départements ruraux au potentiel financier les plus faibles qui voient leur dotation progresser le moins, à savoir entre 12 et 13 % alors que celles des plus aisés progresse majoritairement de 20 %.

Le mode de calcul proposé n'est donc pas satisfaisant pour ventiler cette dotation de péréquation entre les départements ruraux.

Par ailleurs, les modalités de calcul de la nouvelle dotation de péréquation urbaine prennent quant elles en considération plusieurs critères de charges de nature à identifier précisément les besoins des départements au plan des politiques de péréquation.

Dans cet esprit, le présent amendement propose donc de prendre en considération un indice synthétique défini à partir du potentiel financier, de la longueur de la voirie et du  nombre de rmistes du département pour définir le montant de DFM revenant au département.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-76

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, FAURE, BAILLY, Paul BLANC et FORTASSIN


ARTICLE 31


Compléter le b) du 2° du III de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé :

et l'alinéa est complété par les mots : « incluant les kilomètres de voirie transférés aux départements par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 »

 

Objet

Pour que l'effet péréquateur de la dotation de fonctionnement minimale (DFM) continue de jouer, il importe d'inclure les charges nouvelles issues des derniers transferts de compétences, opérés en 2004.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-303

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 31


I - Au début de la première phrase du texte proposé par le d du 2° du III de cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
Pour 2005,
II - Compléter le texte proposé par le d du 2° du III de cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Pour les années ultérieures, le montant à prendre en compte correspond au montant de la dotation de fonctionnement minimale reçue l'année précédente par les départements.

Objet

Ce projet de loi représente l'aboutissement de la réforme de la dotation globale de fonctionnement opérée en 2004. Cette réforme maintient les élèments fondamentaux de la DGF à savoir la dotation forfaitaire de base et celle de péréquation.
Cependant, le présent article a pour but de distinguer, concernant les mécanismes de péréquation, entre les départements urbains, éligibles à la dotation de péréquation urbaine, et les départements ruraux, éligibles à la dotation de fonctionnement minimale. Une telle différenciation des mécanismes de calcul des montants de péréquation accordés n'est pas nécessairement neutre financièrement. En effet, elle tend à accroître les disparités départementales.
Si, face à cet effet négatif, ce projet de loi organise des mécanismes de garantie destinés à compenser ces inégalités pour l'année 2005, aucune dispostion n'assure pleinement le maintien de ces dernières pour les années ultérieures, laissant planer un doute sur la valeur des dotations perçues notamment par les départements ruraux. C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de maintenir ces garanties pour les années ultérieures à 2005.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-247

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


I. Dans la première phrase du dernier alinéa du d du 2° du III de cet article, après les mots :

Pour 2005

insérer les mots :

et les années suivantes

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension de la garantie de dotation de fonctionnement minimale  est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'élargissement de l'éligibilité à la Dotation de Fonctionnement Minimal à l'ensemble des départements ruraux va entraîner une dispersion de cette dotation. Inéluctablement, cette dispersion se fera au détriment départements éligibles à la DFM « ancienne formule », à savoir les départements les plus pauvres. Le dispositif présenté par le gouvernement propose une garantie en 2005 de nature à limiter les évolutions de DFM des départements à la hausse comme à la baisse. Etant donné le caractère peu péréquateur de la DFM nouvelle formule il est nécessaire de maintenir ce système de garantie au delà de 2005. C'est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-32

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31


Après le d) du 2° du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
e) Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l'année précédente ou supérieure à 120 % du montant perçu cette même année. »





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-348

1 décembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-32 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 31


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° I-32, remplacer les mots :

à celle perçue l'année précédente

par les mots :

à 106 %

 

Objet

Ce projet de loi représente l'aboutissement de la réforme de la dotation globale de fonctionnement opérée en 2004. Cette réforme maintient les éléments fondamentaux de la DGF à savoir la dotation forfaitaire de base et celle de péréquation.
 
Cependant, le présent article a pour but de distinguer, concernant les mécanismes de péréquation, entre les départements urbains, éligibles à la dotation de péréquation urbaine, et les départements ruraux, éligibles à la dotation de fonctionnement minimale. Une telle différenciation des mécanismes de calcul des montants de péréquation accordés n'est pas nécessairement neutre financièrement. En effet, elle tend à accroître les disparités départementales.
 
Si, face à cet effet négatif, ce projet de loi organise des mécanismes de garantie destinés à compenser ces inégalités pour l'année 2005, aucune disposition n'assure pleinement le maintien de ces dernières pour les années ultérieures, laissant planer un doute sur la valeur des dotations perçues notamment par les départements ruraux. C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de maintenir ces garanties pour les années ultérieures à 2005.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-339 rect.

1 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 V.- Les dispositions du présent article ne sont applicables que pour l'année 2005.
 
 

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-248

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOREIGNE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MARC, MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

A compter de 2005, il est créé un concours particulier au profit des départements éligibles au 31 décembre 2004 à la dotation de fonctionnement minimale en application de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales.

Ce concours particulier est abondé par une majoration de 4 % du taux départemental des droits de mutations à titre onéreux définis au 1° de l'article 1594 A. du code général des impôts.

Ce concours particulier est réparti entre les départements susmentionnés en fonction de l'indice de ressources et de charges défini dans le rapport n° 40 du Sénat relatif à la péréquation interdépartementale.

Les modalités de création de ce concours sont définies par décret.

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un concours particulier au profit des 24 départements actuellement éligibles à la DFM « ancienne formule », afin de renforcer la péréquation en direction de ces départements.

Ce concours aurait pour objet de dégager à leur bénéfice un montant équivalent au montant actuel de la DFM totale (environ 160 millions d'euros en 2003 selon le rapport de l'Observatoire des Finances Locales pour 2004) par prélèvement sur les droits de mutations départementaux (4,2 milliards d'euros de produit en 2004), qui seraient majorés à due concurrence.

Ce montant serait ensuite réparti entre les départements en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini dans le rapport d'information de Messieurs Jean François-Poncet et Claude Belot relatif à la péréquation interdépartementale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-249

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MASSERET, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Un fonds spécial de péréquation interdépartementale de la taxe professionnelle est créé au profit des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse qui contribuent financièrement à la réalisation du programme ITER.

Ce fonds est alimenté par le surplus de produit de taxe professionnelle issu de l'accroissement des bases sur les communes des quatre départements, lié à l'implantation sur leur territoire de nouvelles entreprises dans le cadre du programme ITER.

Ce produit est calculé à partir du taux départemental de taxe professionnelle de l'année, majoré des dotations de compensations afférentes.

Une commission, composée de membres nommés par chacune des collectivités concernées, se réunit pour fixer les critères d'une répartition équitable entre les départements, en tenant compte de la contribution financière apportée et des charges et investissements réalisés dans le cadre de l'ITER.

Les modalités de cette répartition sont précisées par décret.

Objet

Le présent amendement propose de créer un fond de péréquation afin d'assurer aux départements de la région PACA, qui contribuent financièrement à la réalisation d'ITER, un partage équitable des ressources générées par le produit de la taxe professionnelle des entreprises de chantiers et des entreprises sous-traitantes pour la construction des  infrastructures afférentes au programme ITER ainsi que des entreprises exerçant une activité ou une prestation liée à l'ITER quelle qu'en soit la nature, et ce pendant toute la durée de vie du site.

En effet, les collectivités territoriales de la région PACA (communautés d'agglomération, départements, régions) ont contribué à la réalisation de la construction d'ITER sur le site de Cadarache, implanté à Saint Paul les Durance dans les Bouches-du-Rhône.

Si la communauté d'agglomération (communauté du pays d'Aix) et la Région bénéficient du produit de taxe professionnelle par les entreprises situées sur leur territoire, il n'en est pas de même pour les départements.

Le dispositif instaure un fonds spécial interdépartemental de taxe professionnelle ITER au profit des départements partenaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-59

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présentera au Parlement avant la fin de la session ordinaire 2004-2005 un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la loi de finances pour 2005 et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi n°     du          de programmation pour la cohésion sociale.

Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il fera état des difficultés de mise en œuvre de la réforme et des voies et moyens de son amélioration.

Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.

Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.

Objet

La mise en œuvre d'une réforme aussi profonde que celle de la DGF conjuguée à celle de la DSU fera apparaître certainement la nécessité d'ajustements plus ou moins importants à la fois à court terme et dans une perspective à plus long terme. Il est souhaitable que le Parlement en soit informé à temps pour que les adaptations puissent être votées dans le cadre de la loi de finances pour 2006.

Ce rapport devra en particulier distinguer clairement les perspectives d'évolution des dotations spontanées et les conséquences du jeu des garanties.

Comme en 2005 le jeu des garanties et des écrêtements restera prédominant, le rapport étudiera si un changement et une simplification des mécanismes de péréquation, par séparation des dotations de péréquation de celles de péréquations des charges , n'est pas souhaitable, notamment pour les départements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-333 rect.

2 décembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-59 de M. FRÉVILLE

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FRANÇOIS-PONCET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


I Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :

Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en œuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.

II Après le troisième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de péréquation des départements.

III. Compléter le même texte par deux alinéas ainsi rédigés :

Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80 % de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.

Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi  appellent ou non des modifications à caractère législatif.

Objet

Le présent sous-amendement tend à compléter l'amendement n° I-59 de M. Fréville sur un certain nombre de points qui paraissent importants et notamment :

– l'exigence d'un débat au Parlement lorsque le Gouvernement présentera son rapport sur la mise en œuvre de la réforme de la DGF ;

– la nécessité pour le rapport demandé de justifier la distinction entre les départements urbains et les départements non urbains au regard des objectifs de péréquation de la réforme de la dotation globale de fonctionnement des départements.






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projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-122 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En 2004, le montant de la dotation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majoré de 2,5 milliards d'euros.
II. – Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-123 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


I. Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° - Le taux : « 33% » est remplacé par le taux : « 50% ».

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… La modification du taux d'évolution des concours de l'Etat aux collectivités territoriales est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 32 à un amendement à l'article 32) et une correction d'erreur matérielle.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-250

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS, AUBAN et BOCKEL, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


I. Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Les mots : « et de 33%  du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume » sont remplacés par les mots : «  et de 50% du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume ».

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la majoration du taux d'évolution du produit intérieur brut pour le calcul du taux de progression annuelle de l'enveloppe normée est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de porter l'indexation de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité en fonction de l'activité économique de 33 % à 50 % de la progression du PIB. Ce faisant, cet amendement réduit la baisse de DCTP qui devrait être de près de 11 % en 2005.






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(n° 73 , 74 )

N° I-262 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BRICQ, MM. ANGELS, MASSION, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du III de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, majorées du montant des bases fiscales ayant permis de déterminer la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). »

Objet

Le Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France est alimenté par deux  prélèvements :

Les communes contributrices au premier prélèvement sont celles dont le potentiel fiscal en 2004 est supérieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des communes de la région Ile de France. Pour ce premier prélèvement, la compensation de la part salaire est incluse dans le calcul du potentiel fiscal.

Les communes contributrices au second prélèvement sont celles dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont 3,5 fois ou plus supérieures à la moyenne nationale.

La non intégration de la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle prévue par la loi de finances pour 1999 dans le calcul des bases de TP prises en compte pour ce second prélèvement a aujourd'hui pour effet de diminuer les cotisations des communes les plus aisés au FSRIF.

En effet, les communes les plus riches sont celles dont la part salaire est la plus importante (secteur tertiaire). Ce mode de calcul a donc entraîné une importante diminution de la richesse de ces communes. A contrario, les communes les plus modestes sont celles dont la part salaire est la plus faible. Ce mode de calcul a donc entraîné une faible baisse de la « richesse » de ces communes. L'écart entre communes riches et modestes s'est ainsi artificiellement réduit, entraînant une diminution du nombre de communes dont les bases de taxe professionnelle sont 3,5 fois supérieures à la moyenne nationale, et réduisant ainsi le montant des cotisations de communes telles que Neuilly et Levallois Perret par un effet statistique.

En 2004, le montant de ce deuxième prélèvement s'est par conséquent inscrit en baisse de 39,74 % par rapport à 2003 (-13,4 millions).

Cette anomalie remet en cause le principe de péréquation et celui de solidarité entre les communes d'Ile de France.

Le présent amendement a pour objet de mettre fin à la présente anomalie en réintégrant la compensation de la suppression de la part salaire dans les bases prises en compte pour la cotisation des communes les plus riches au titre du deuxième prélèvement FSRIF.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 à un article additionnel après l'article 32).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-124

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une compensation est attribuée aux communes éligibles en 2004 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2004, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 2005 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) permettant de compenser la baisse enregistrée par chaque commune entre 2004 et 2005 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

L'objet de cet amendement est d'éviter qu'une commune puisse enregistrer une baisse de ses dotations en 2005 en raison de la baisse sensible de DCTP cette année (-11%). Une attribution égale à la baisse enregistrée pour chaque commune de la DCTP entre 2004 et 2005 leur est allouée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-345 rect.

1 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


I – Remplacer les deux dernières phrases du 7ème alinéa du  I de cet article par les dispositions suivantes :

Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

ALSACE

2,59761%

AQUITAINE

4,99754%

AUVERGNE

2,40358%

BOURGOGNE

2,24487%

BRETAGNE

4,24832%

CENTRE

3,32257%

CHAMPAGNE-ARDENNES

1,98453%

CORSE

0,21229%

FRANCHE-COMTÉ

1,85800%

ILE-DE-FRANCE

20,38212%

LANDUEDOC-ROUSSILLON

3,63409%

LIMOUSIN

1,51182%

LORRAINE

4,32163%

MIDI-PYRENÉES

3,81684%

NORD-PAS DE CALAIS

9,06944%

BASSE-NORMANDIE

2,37310%

HAUTE-NORMANDIE

2,74992%

PAYS-DE-LA-LOIRE

3,72350%

PICARDIE

3,40502%

POITOU-CHARENTES

1,71971%

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

7,87512%

RHÔNE-ALPES

9,03198%

 

GUADELOUPE

0,52016%

MARTINIQUE

0,62386%

GUYANE

0,20005%

REUNION

1,17233%

TOTAL

100%

 

II – Remplacer les deux dernières phrases du cinquième alinéa du III du même article par les dispositions suivantes :

Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

 

AIN

0,703201%

MANCHE

0,649895%

AISNE

1,112981%

MARNE

0,810512%

ALLIER

0,386524%

HAUTE MARNE

0,351762%

ALPES DE HAUTE PROVENCE

0,469893%

MAYENNE

0,360306%

HAUTES ALPES

0,210797%

MEURTHE ET MOSELLE

1,526015%

ALPES MARITIMES

1,841916%

MEUSE

0,580677%

ARDECHE

0,400144%

MORBIHAN

0,697361%

ARDENNES

0,507370%

MOSELLE

1,358072%

ARIEGE

0,614891%

NIEVRE

0,516538%

AUBE

0,548879%

NORD

4,425378%

AUDE

0,669674%

OISE

1,012944%

AVEYRON

0,433105%

ORNE

0,558112%

BOUCHES DU RHONE

4,691830%

PAS DE CALAIS

2,509585%

CALVADOS

1,199332%

PUY DE DOME

0,926630%

CANTAL

0,330415%

PYRENEES ATLANTIQUES

1,163869%

CHARENTE

0,655281%

HAUTES PYRENEES

0,495638%

CHARENTE MARITIME

0,868581%

PYRENEES ORIENTALES

0,926751%

CHER

0,669969%

BAS RHIN

1,228516%

CORREZE

0,350663%

HAUT RHIN

0,741811%

CORSE DU SUD

0,260073%

RHONE

2,328231%

HAUTE CORSE

0,339126%

HAUTE SAONE

0,322056%

COTE D'OR

0,971278%

SAONE ET LOIRE

1,103050%

COTES D'ARMOR

0,887792%

SARTHE

1,117708%

CREUSE

0,328727%

SAVOIE

0,588933%

DORDOGNE

0,651326%

HAUTE SAVOIE

0,846900%

DOUBS

0,914782%

PARIS

4,126874%

DROME

0,719351%

SEINE MARITIME

2,205225%

EURE

0,577357%

SEINE ET MARNE

1,376026%

EURE ET LOIR

0,677689%

YVELINES

1,854074%

FINISTERE

1,701828%

DEUX SEVRES

0,466576%

GARD

1,314553%

SOMME

0,994427%

HAUTE GARONNE

1,460136%

TARN

0,541163%

GERS

0,372025%

TARN ET GARONNE

0,429119%

GIRONDE

2,125767%

VAR

1,334398%

HERAULT

1,756842%

VAUCLUSE

1,245606%

ILLE ET VILAINE

1,210783%

VENDEE

0,629441%

INDRE

0,334747%

VIENNE

0,626642%

INDRE ET LOIRE

1,133253%

HAUTE VIENNE

1,088516%

ISERE

1,765878%

VOSGES

0,575210%

JURA

0,382529%

YONNE

0,448778%

LANDES

0,522820%

TERRITOIRE DE BELFORT

0,234468%

LOIR ET CHER

0,602121%

ESSONNE

1,501219%

LOIRE

0,980953%

HAUTS DE SEINE

1,086667%

HAUTE LOIRE

0,239452%

SEINE SAINT DENIS

3,334623%

LOIRE ATLANTIQUE

1,796247%

VAL DE MARNE

1,665997%

LOIRET

1,218092%

VAL D'OISE

1,464756%

LOT

0,350547%

GUADELOUPE

0,520379%

LOT ET GARONNE

0,404472%

MARTINIQUE

0,292391%

LOZERE

0,128022%

GUYANE

0,165051%

MAINE ET LOIRE

1,055778%

REUNION

0,795332%

SAINT PIERRE ET MIQUELON

0

MAYOTTE

0

TOTAL

100%

 

Objet

Cet amendement a pour objet de fixer dans la loi la répartition du produit de la taxe sur les conventions d'assurance et celle du produit de la taxe intérieure sur la consommation des produits pétroliers, affectées respectivement aux départements et aux régions en compensation des transferts de compétence.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-251

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS, AUBAN et BOCKEL, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


I. Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

A compter de 2007, ce montant évolue chaque année selon un taux au moins égal à la progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'indexation annuelle de cette compensation au minimum sur la progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose une indexation au moins égale à l'évolution annuelle de la DGF de la fraction de TIPP transférée aux régions au titre de la compensation financière des transferts de compétences intervenant en 2005 en application de la loi relative aux responsabilités locales.

Ainsi, le montant de cette compensation financière ne sera pas gravé dans le marbre mais sera de nature évolutive et permettra ainsi de prendre en considération la montée en charges que l'exercice de ces nouvelles compétences ne manquera pas de générer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-145

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 33


Après le deuxième alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

A compter de 2006, le produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 précité est déterminé dans chaque département, par le vote du taux de cette taxe par le conseil général appliqué à l'assiette locale.

Objet

Il s'agit de rendre possible, dès 2006, la modulation, par le Conseil général, du taux de la taxe sur les conventions d'assurance contre les risques de toutes natures relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Associé à l'assiette locale, ce taux permettra au département de définir le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance nécessaire à l'exercice de ses compétences.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-288 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 33


Après le deuxième alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

A compter de 2006, le produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application  du 5° bis de l'article 1001 précité est déterminé, dans chaque département, par le vote du  taux de cette taxe par le Conseil général appliqué à l'assiette locale.

Objet

Il s'agit de rendre possible, dès 2006, la modulation, par le Conseil général, du taux de la taxe sur les conventions d'assurance contre les risques de toutes natures relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Associé à l'assiette locale, ce taux permettra au Département de définir le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance nécessaire à l'exercice de ses compétences.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-252

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS, AUBAN et BOCKEL, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


I. Après le quatrième alinéa du  III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

A compter de 2006, cette fraction de taux évolue chaque année selon un taux au moins égal à la progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'indexation annuelle de cette compensation au minimum sur la progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose une indexation au moins égale à  l'évolution annuelle de la DGF de la fraction du taux de TCA transférée aux départements au titre de la compensation financière des transferts de compétences intervenant en 2005 en application de la loi relative aux responsabilités locales.

Ainsi, le montant de cette compensation financière ne sera pas gravé dans le marbre mais sera de nature évolutive et permettra ainsi de prendre en considération la montée en charges que l'exercice de ces nouvelles compétences ne manquera pas de générer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-131

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l 'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois pour les établissements publics de coopération à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants, les maxima sont fixés de la façon suivante :

« - 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est comprise entre 10.000 et 50.000 habitants ;

« - 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 50.000 habitants ;

« - 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 50.000 habitants et que l'autorité organisatrice de transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant.

« Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05% les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents »

Objet

Cet amendement abaisse à 50 000 habitants la taille démographique de référence concernant les taux plafonds du versement transport (hors Île-de-France qui a un régime spécifique) fixée précédemment à 100 000 habitants.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-276 rect. bis

29 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Claude GAUDIN, VALADE et VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois pour les établissements publics de coopération à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants les maxima sont fixés de la façon suivante :

« - 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est comprise entre 10.000 et 50.000 habitants ;

« - 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 50.000 habitants ;

« - 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 50.000 habitants et que l'autorité organisatrice de transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant.

« Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents »

Objet

Cet amendement abaisse à 50 000 habitants la taille démographique de référence concernant les taux plafonds du versement transport (hors Île-de-France qui a un régime spécifique) fixée précédemment à 100 000 habitants.


NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 29 à un article additionnel après l'article 33).





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projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-130

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La population à prendre en compte est celle qui résulte de l'addition de la population municipale totale et de la population comptée à part, augmentée, le cas échéant, du nombre d'habitants recensés sur le territoire des zones urbaines sensibles. »

 

Objet

L'amendement proposé permet de clarifier la notion de population à prendre en compte pour fixer le versement transport (celle qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code et


Il permet également de reconnaître l'aspect social du versement transport en valorisant la population la plus en difficulté sociale et économique qui bénéficie généralement d'une tarification sociale. Les agglomérations qui la pratique et qui sont au seuil des 100 000 habitants peuvent dès lors trouver le financement adéquat.

 

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-256

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


Rédiger comme suit la deuxième phrase du sixième alinéa du I de cet article :

Ce pourcentage est défini, pour chaque département, à 60 % en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2004 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date, et à 40 % en fonction  du rapport entre les dépenses engagées par les collectivités territoriales du département au titre du service départemental d'incendie et de secours et au 31 décembre 2004 et ces mêmes dépenses constatées sur le territoire national à cette même date.

Objet

Le critère retenu du nombre de véhicule terrestre à moteur pour connaître la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance versée à un département est complètement déconnecté des dépenses auxquelles doivent faire face les départements.

Il semble donc préférable de pondérer ce critère qui correspond à l'assiette physique de la TCA, par un critère de nature à prendre en considération les charges effectivement engendrées par la compétence SDIS.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de prendre en considération à hauteur de 40% les dépenses engagées par les collectivités territoriales en 2004 au titre des services départementaux d'incendie et de secours. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-346 rect.

1 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


I – 1°) Dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article, remplacer l'année :

2004

par l'année :

2003

2°) A la fin du I de cet article, remplacer les mots :

constatés par voie réglementaire

par les dispositions :

fixés comme suit :

AIN

0,960957%

MANCHE

0,800745%

AISNE

0,842095%

MARNE

1,247540%

ALLIER

0,574459%

HAUTE MARNE

0,316100%

ALPES de  HAUTE PROVENCE

0,274422%

MAYENNE

0,477579%

HAUTES- ALPES

0,237885%

MEURTHE-et-MOSELLE

1,145986%

ALPES- MARITIMES

1,899250%

MEUSE

0,321164%

ARDECHE

0,525158%

MORBIHAN

1,160415%

ARDENNES

0,456694%

MOSELLE

1,713715%

ARIEGE

0,244410%

NIEVRE

0,379516%

AUBE

0,497366%

NORD

3,701899%

AUDE

0,554873%

OISE

1,299691%

AVEYRON

0,484127%

ORNE

0,478763%

BOUCHES-du-RHONE

3,239904%

PAS-de-CALAIS

2,066944%

CALVADOS

1,060888%

PUY-de-DOME

1,067637%

CANTAL

0,259956%

PYRENEES -ATLANTIQUES

1,120611%

CHARENTE

0,591930%

HAUTES PYRENEES

0,394539%

CHARENTE -MARITIME

1,021008%

PYRENEES ORIENTALES

0,713846%

CHER

0,527694%

BAS -RHIN

1,750323%

CORREZE

0,430721%

HAUT -RHIN

1,282446%

CORSE-du- SUD

0,301750%

RHONE

2,742946%

HAUTE -CORSE

0,317005%

HAUTE -SAONE

0,402386%

COTE -d'OR

0,865238%

SAONE-et-LOIRE

0,950783%

COTES -d'ARMOR

0,991251%

SARTHE

0,841640%

CREUSE

0,214472%

SAVOIE

0,712989%

DORDOGNE

0,687380%

HAUTE -SAVOIE

1,278541%

DOUBS

0,870800%

PARIS

2,598800%

DROME

0,816050%

SEINE -MARITIME

2,031040%

EURE

0,921532%

SEINE-et-MARNE

2,026295%

EURE-et-LOIR

0,707255%

YVELINES

2,373495%

FINISTERE

1,537499%

DEUX SEVRES

0,613881%

GARD

1,166415%

SOMME

0,849056%

HAUTE- GARONNE

1,949434%

TARN

0,611978%

GERS

0,327591%

TARN ET GARONNE

0,377003%

GIRONDE

2,365864%

VAR

1,781480%

HERAULT

1,649244%

VAUCLUSE

0,958960%

ILLE ET VILAINE

1,497252%

VENDEE

1,014377%

INDRE

0,391214%

VIENNE

0,676293%

INDRE ET LOIRE

0,919132%

HAUTE VIENNE

0,610383%

ISERE

1,956995%

VOSGES

0,656594%

JURA

0,457554%

YONNE

0,579557%

LANDES

0,656147%

TERRITOIRE DE BELFORT

0,234491%

LOIR ET CHER

0,558565%

ESSONNE

1,940801%

LOIRE

1,205667%

HAUTS DE SEINE

2,668140%

HAUTE LOIRE

0,379895%

SEINE SAINT DENIS

1,775466%

LOIRE ATLANTIQUE

2,013325%

VAL DE MARNE

1,781557%

LOIRET

1,117487%

VAL D'OISE

1,756541%

LOT

0,300724%

GUADELOUPE

0

LOT ET GARONNE

0,549605%

MARTINIQUE

0

LOZERE

0,140815%

GUYANE

0

MAINE ET LOIRE

1,198114%

REUNION

0

SAINT PIERRE ET MIQUELON

0

MAYOTTE

0

TOTAL

100 %

II – Dans les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le 3° du II de cet article pour compléter l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer l'année :

2004

par l'année :

2003

Objet

Cet amendement a pour objet de fixer dans la loi la répartition du produit de la taxe sur les conventions d'assurance affectée aux départements en application de l'article 34.

            Par ailleurs, afin d'assurer la disponibilité des données nécessaires à la répartition du produit de cette taxe comme de la reprise de la dotation de compensation des départements, il adopte le 31 décembre 2003 comme référence pour le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés et pour le nombre de sapeurs-pompiers volontaires.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-255

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2006, les départements peuvent moduler cette part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts. Les conditions de cette modulation sont définies dans la plus prochaine loi de finances.

Objet

Le présent amendement répond à une attente exprimée par de nombreux responsables départementaux.

L'article 34 prévoit le transfert d'une part de la Taxe sur les Conventions d'Assurance sur les véhicules à moteur en substitution d'une part de DGF au titre du financement des services départementaux d'incendie et de secours. Le gouvernement a indiqué que cette part de TCA pourrait être modulée par les départements à partir du 1er janvier 2007, même si l'article 34 n'en fait pas état. Or, une réforme prévoit la nationalisation des immatriculations au 1er janvier 2007. Ainsi, il sera très difficile pour les départements d'avoir alors une visibilité sur l'assiette de cette taxe, qui au terme de ce même article 34 est déterminée en fonction du nombre de véhicules immatriculés dans le département.

C'est pourquoi l'amendement propose d'avancer au 1er janvier 2006 la faculté de modulation de la TCA par les départements afin qu'ils puissent activer, le cas échéant, ce droit à modulation à partir de données départementales clairement identifiées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-257

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


I. Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

A compter de 2006, cette fraction de taux évolue chaque année selon un taux au moins égal à la progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'indexation annuelle sur au minimum la progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement de la part de taxe sur les conventions d'assurance transférée aux départements est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose une indexation au moins égale à  l'évolution annuelle de la DGF de la fraction du taux de TCA transférée aux départements au titre la substitution d'une part de DGF au titre du service départemental d'incendie et de secours. 

Ainsi, le montant concerné (900 millions d'euros) ne sera pas gravé dans le marbre mais sera de nature évolutive et permettra ainsi de prendre en considération la montée en charges que l'exercice de cette compétence ne manquera pas de générer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-271 rect.

30 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE 34


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

A partir de 2006, le département des Bouches-du-Rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurance.

Cette fraction est fixée à 43,5 % de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches du Rhône au titre du I du présent article, d'une part, et le produit perçu l'année précédente au titre du I du présent article, indexé dans les conditions fixées à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités locales, d'autre part.

Objet

Avec la loi sur la modernisation de la sécurité civile, le législateur a décidé d'accompagner financièrement le développement des Services Départementaux d'Incendie et de Secours.

Dans le département des Bouches du Rhône, pour des raisons historiques, la charge des services d'incendie et de secours incombe à deux collectivités locales : le conseil général, au titre du SDIS, et la ville de Marseille, au titre du Bataillon des Marins Pompiers.

Le législateur a pris en compte cette particularité en prévoyant que la ville de Marseille était, par dérogation, éligible à l'ensemble des dotations à l'investissement et au fonctionnement prévues pour les SDIS.

En conséquence, le produit de la taxe sur les conventions d'assurance que les départements reçoivent pour financer les service d'incendie et de secours doit, en toute équité, être réparties en les deux collectivités supports des services d'incendie et de secours, au prorata des véhicules terrestres à moteur dont les propriétaires sont domiciliés à Marseille rapporté au nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans le département.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-146

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 34


Dans le quatrième alinéa du 3° du II de cet article, remplacer la somme :

20 millions d'euros

par la somme :

30 millions d'euros

 

Objet

Il s'agit de porter de 20 à 30 millions d'euros l'effort financier de l'Etat en 2005 à ce nouveau régime de retraites des sapeurs-pompiers volontaires étant donné la provision prévue pour cette prestation de 60 millions d'euros dès la première année.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-289 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 34


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour compléter l'article L. 3334-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

20 millions d'euros

par les mots :

30 millions d'euros

Objet

Il s'agit de porter de 20 à 30 millions d'euros l'effort financier de l'Etat en 2005 à ce nouveau régime de retraites des sapeurs-pompiers volontaires étant donné la provision prévue pour cette prestation de 60 millions d'euros dès la première année.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-254

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


I - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour compléter l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

20 millions d'euros

par les mots :

30 millions d'euros

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration en 2005 à 30 millions d'euros de sa participation à la prestation de fidélisation des sapeurs pompiers volontaires est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a évalué à 60 millions d'euros par an dès 2005 et jusqu'en 2025 le montant de la prestation de fidélisation des sapeurs pompiers volontaires, cette prestation devant être provisionnée annuellement. A cette occasion, le gouvernement s'était engagé à financer à hauteur de 50 % cette prestation, les 50 % restant  étant pris en charge par les collectivités.

Il est donc logiquement proposé de porter dès 2005 à 30 millions d'euros la participation de l'Etat à la prestation sus mentionnée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-261

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARC, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

A. Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, » et le mot : « routier » sont supprimés.

B. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa bénéficie dans les mêmes conditions aux investissements réalisés sur le domaine public maritime de l'Etat à partir de 1997 ».

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ d'application du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacée par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de remédier aux lacunes existantes relatives à l'éligibilité des investissements réalisés par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Rappelons que des quatre conditions posées par la loi pour être éligible au FCTVA (dépense réelle d'investissement sur la base d'une compétence propre, réalisée par ou pour la collectivité bénéficiaire, qui a effectivement supporté la TVA), c'est la dernière qui est amenée à poser problème à l'avenir : l'application du principe de propriété.

En effet, la décision d'investissement, procédure lourde qui engage la collectivité sur le long terme, est réalisée justement pour créer de la valeur ajoutée qui soit profitable à tous, et il paraît juste que cet effort soit reconnu par la mise en place d'une compensation de TVA. Or, lorsque cette décision intervient dans le cadre de concessions - par nature temporaires - accordées par d'autres collectivités ou par l'Etat sur un domaine leur appartenant en propre, l'investissement n'est plus compensé.

C'est donc pour remédier à cet état de fait, difficilement justifiable, que cet amendement tend notamment à élargir le bénéfice du FCTVA à tout investissement réalisé par une collectivité territoriale sur le domaine public, quelle que soit la compétence détenue en vertu de laquelle elle réalise des travaux, et quel qu'en soit le propriétaire. Cette démarche paraît s'inscrire dans la ligne des dérogations au principe de propriété, qui se multiplient très logiquement dans la mesure où la décentralisation amène de plus en plus les collectivités publiques à intervenir sur le patrimoine les unes des autres. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales devrait d'ailleurs accentuer ce phénomène d'interactions fructueuses, dont le principe se révèle être « gagnant gagnant » entre collectivités. En l'espèce, il serait logique de faire évoluer la lettre de notre droit pour l'adapter aux réalités de terrain, dans la mesure où les collectivités qui investissent dans l'avenir devraient en être ipso facto récompensées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-115 rect.

29 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 15,482 % » est remplacé par le taux : « 16,388 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, du taux de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 29 à un article additionnel après l'article 34).





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(n° 73 , 74 )

N° I-156 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GOURAULT et MM. HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

Objet

Lorsqu'une collectivité locale entreprend des études en vue de réaliser des travaux, les dépenses exposées pour ces études peuvent être éligibles au FCTVA, à condition que ces études soient suivies de la réalisation effective des travaux et que ceux-ci soient eux-mêmes éligibles au FCTVA.

L'application de ce principe ne pose pas de problème particulier lorsque les études et les travaux sont réalisés par la même collectivité.

En revanche, lorsque les études préparatoires sont réalisées par un EPCI, et que les travaux sont à la charge des communes membres, les dépenses relatives aux études ne peuvent être éligibles au FCTVA. Cet amendement corrige cette situation, en prévoyant un cas dérogatoire d'éligibilité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-126

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RENAR, Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-54. - Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.

« Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertus des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15p.100.

« Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25p.100.

« Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat, ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80p.100, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80p.100.
« Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme, ou qu'il exerce les compétences dévolues au 4° du II de l'article L. 5214-16 du c) de l'article L. 5215-20 et du 5° du II de l'article L. 5216-5 du même code. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-260

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le second alinéa (b) du 2 du II de l'article 226 sexies du code des douanes, les mots : « appartenant à l'Etat ou », sont supprimés.

II. - Dans le 3 de l'article 266 septies du même code, les mots : « recevant du trafic public », sont supprimés.

III. - A la fin du deuxième alinéa (a) de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal », sont supprimés.

IV. - A la fin du cinquième alinéa (b) du même article, les mots : « dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal », sont supprimés.

V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le trafic aérien provoque, à proximité des aérodromes civils et militaires, des nuisances sonores qui perturbent gravement les conditions de vie des riverains. Dans un contexte de sensibilité croissante des populations aux problèmes d'environnement, notamment au bruit, et du vote qui a eu lieu dans notre Haute Assemblée le 24 juin dernier relatif à l'adossement à notre Constitution d'une Charte de l'environnement, ce problème semble à la fois d'actualité et très préoccupant. Les dispositifs financiers adéquats pour l'aide à l'insonorisation doivent donc être recherchés.

Un certain nombre de dispositifs ont été mis en place pour prendre en considération les besoins spécifiques des communes et de leurs administrés face à ces nuisances. Mais à l'heure actuelle ces mesures ne concernent que les nuisances causées par les aérodromes civils.

Pour autant, les riverains de certains aérodromes militaires peuvent être soumis aux mêmes nuisances (bruit assourdissant, décollages de nuit, etc.). Des plans de gêne sonore existent d'ailleurs également autour des aérodromes militaires. Leurs riverains ne sont pourtant pas concernés par l'aide à l'insonorisation. Cette rupture flagrante d'égalité devant les charges publiques ne paraît pas fondée par un souci supérieur d'intérêt général.

Par ailleurs, les articles 1382 et 1394 du code général des impôts exonèrent les casernements et les terrains affectés aux armées, respectivement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. En compensation, l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales prévoit une majoration de la DGF, pour les communes sur lesquelles sont situées ces casernements et terrains. Mais cette compensation ne concerne que les communes dont plus de 10% du territoire est occupé par ces terrains. Lorsque les terrains affectés aux armées occupent un pourcentage inférieur du territoire, les communes ne reçoivent donc aucune compensation, pour une perte fiscale néanmoins conséquente.

Il est donc aujourd'hui nécessaire de trouver un dispositif d'aide financière qui concerne les riverains d'aérodromes militaires particulièrement bruyants.

L'initiative la plus cohérente serait tout d'abord de supprimer l'exonération de TGAP pour les aéronefs appartenant à l'Etat, prévue par l'article 266 sexies du code des douanes, et d'affecter le produit de la taxe au régime d'aide à l'insonorisation pour les riverains des aéroports militaires.

Les paragraphes I et II de cet amendement suppriment l'exonération de TGAP pour les aéronefs appartenant à l'Etat, et étendent le régime d'aide à l'insonorisation prévu pour les riverains des aéroports civils français, qui remplissent les conditions définies à l'article 266 septies du code des douanes (plus de 20.000 mouvements commerciaux d'avions de plus de 20 tonnes), aux riverains des aérodromes militaires qui satisfont aux mêmes conditions.

Les paragraphes III et IV mettent fin à l'iniquité du dispositif de compensation de DGF pour les communes dont le territoire est partiellement occupé par un aérodrome militaire, et permet une compensation de DGF au 1er euro.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-154 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et M. BIWER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - À compter de l'année 2005, les communes de moins de 10 000 habitants qui ont une emprise de terrain militaire supérieure à 5 % de leur surface, se verront accorder une prise en charge par l'État de leur manque à gagner au niveau de leur fiscalité locale.

II - La prise en charge se fera sur l'estimation cadastrale moyenne des terres agricoles de la commune multipliée par le taux d'imposition du foncier non bâti de la commune pour l'année 2004.

III - Cette somme sera versée par l'État au moyen d'une augmentation à due concurrence de la DGF de la commune concernée.

IV – Les pertes de recettes résultant pour l'État, de l'application du I, du II et du III du présent article, sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement a pour objet  d'accorder une compensation financière aux communes rurales ayant plus de 5% de leur surface occupée par un terrain militaire, la création de terrains militaires s'étant très souvent faite au détriment d'activités économiques, agricoles ou forestières.



NB :La rectification consiste en un change de place (après l'article 29 vers après l'article 34).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-259

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOREIGNE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A. A compter de 2005, les communes de moins de 10 000 habitants subissant une emprise de terrain militaire supérieure à 5 % de leur superficie perçoivent une compensation de l'Etat au titre des exonérations de taxe foncière prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts.

B. Cette compensation est calculée à partir de l'estimation cadastrale moyenne des terres agricoles de la commune multipliée par le taux communal de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqué en 2004.

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon le recensement effectué par l'association nationale des communes  avec emprise de terrain militaire, environ 400 communes sont aujourd'hui concernées par les emprises de terrains militaires. Les exonérations de taxe foncière prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts représentent pour ces communes un manque à gagner  important, sans qu'aucune compensation financière ne soit prévue.

Le présent amendement pallie cette carence en organisant une compensation financière aux communes subissant des exonérations de taxe foncière sur les emprises militaires.

Sans méconnaître les emprises touchant les communes urbaines, il apparaît que les communes rurales sont actuellement les plus pénalisées par les articles 1382 et 1394 du code général des impôts. C'est pourquoi le présent amendement organise cette compensation financière pour les seules communes de moins de 10 000 habitants.

Par ailleurs, afin de ne pas compliquer la tache des services fiscaux, l'article limite cette compensation aux communes dont plus de 5 % de la superficie est sous emprise militaire.

Enfin, le dispositif prévoit d'appuyer la compensation financière sur l'estimation cadastrale moyenne des terrains agricoles, faute d'une révision des valeurs locatives, la plupart des emprises militaires n'ayant pas fait précédemment l'objet d'estimation en la matière.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-80 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 36


I. Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du II de cet article.
II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… La perte de recettes pour l'Etat résultant du déplafonnement des exonérations de redevance est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Alors que la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 relative à la liberté de communication a posé le principe du remboursement intégral par le budget général de l'Etat des exonérations de redevance accordées pour motifs sociaux, le présent projet de loi de finances propose de revenir sur ce principe et de plafonner à 440 millions d'euros le montant des exonérations remboursables.

La commission des affaires culturelles estime que les exonérations décidées par le Gouvernement, aussi légitimes soient-elles, ne doivent pas peser sur les sociétés nationales de programmes et réduire leurs perspectives de développement.

Cet amendement vise par conséquent à revenir au principe de compensation intégrale introduit par l'article 15 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-222

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 36


I. Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du II de cet article.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'Etat résultant de la suppression du plafonnement du remboursement par l'Etat des exonérations de redevances est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à supprimer le plafonnement à 440 millions d'euros du remboursement par l'Etat des exonérations de redevances.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-81

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 36


Dans le IV de cet article, remplacer la somme :

2 201,8 millions d'euros

par la somme :

2 239,2 millions d'euros

 

 OBJET

 

Amendement de conséquence de l'amendement n° 79 proposant de fixer à 118 euros pour la métropole et à 76 euros pour les départements d'outre-mer le taux de redevance audiovisuelle pour l'année 2005.

Suite à un amendement de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, l'Assemblée nationale a en effet souhaité garantir le niveau d'encaissements nets de redevance.

La somme retenue par l'Assemblée nationale (2 201,8 millions d'euros) résultant de l'hypothèse d'un taux de redevance audiovisuelle de 116 euros, la commission des affaires culturelles propose de porter cette somme à 2 239,2 millions d'euros, soit un produit supplémentaire de 37,4 millions d'euros correspondant à l'adoption d'un taux de 118 euros pour le territoire métropolitain et d'un taux de 76 pour les départements d'outre-mer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-73

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BELOT, FRÉVILLE et GOUTEYRON


ARTICLE 36


Dans le IV de cet article, remplacer la somme :

2201,8 millions d'euros

par la somme :

2220,2 millions d'euros

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement proposant de fixer à 117 euros le montant de la redevance audiovisuelle pour l'année 2005.

Suite à un amendement de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, l'Assemblée nationale a adopté un amendement garantissant un niveau d'encaissements nets de redevance de 2201,8 millions d'euros, y compris les frais de gestion et de trésorerie (soit 65 millions d'euros), mais hors remboursement par l'Etat des exonérations de redevance audiovisuelle (440 millions d'euros).

La somme de 2201,8 millions d'euros résultant de l'hypothèse d'un taux de redevance audiovisuelle de 116 euros, il y a lieu de remonter cette somme à 2220,2 millions d'euros, soit un produit supplémentaire de 18,4 millions d'euros correspondant à l'adoption d'un taux de 117 euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-193

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. LONGUET et BELOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.  Au premier alinéa de l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n°97-1269 du 30 décembre 1997) les mots : « politique et générale » sont remplacés deux fois par les mots : « générale, politique, économique et sportive »
II.  La même modification est effectuée au premier alinéa du I, au a du 2° du I et au b du 2° du I.

Objet

Le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, créé par l'article 62 de la loi de Finances pour 1998, a pour objet l'aide au financement des projets de modernisation des agences de presse et entreprises de presse d'information politique et générale.

L'article 62 de la loi de finances pour 2002 a étendu le champ d'intervention du fonds à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale, afin de compenser les coûts spécifiques que représente leur distribution sur l'ensemble du territoire.

Enfin la loi de finances pour 2004  a crée une seconde section du fonds réservée  aux radios relevant de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

L'objet du présent amendement est de supprimer les distorsions économiques et la rupture du principe de solidarité au sein des coopératives de quotidiens qui résultent du caractère étroit et inapproprié du critère d'éligibilité des titres au regard de leur contenu.

A cette fin, il est proposé d'élargir le champ d'application du Fonds aux quotidiens dont le contenu éditorial peut être assimilé à l'information politique et générale. Il s'agit des quotidiens d'information économique et des quotidiens d'information sportive dont l'éligibilité au Fonds doit être reconnue pour prendre en compte deux considérations essentielles :

- ces organes, du fait du traitement généraliste de leur matière, rendent compte de domaines importants de la vie de la Cité sous tous ses aspects et contribuent ainsi à l'information des citoyens ;

- leur participation au développement du secteur de la presse quotidienne est capitale et concourt à la mise en œuvre effective des principes de solidarité et de pluralisme de la loi Bichet.

Il apparaît, en outre, que certains quotidiens économiques ont été d'ores et déjà considérés comme éligibles à ce fonds.

En matière de portage, dont le coût est le même quelque soit la nature précise du quotidien distribué, il s'agit de rétablir l'équité entre les entreprises de presse quotidienne.

Enfin, la modernisation et le renforcement des groupes de communication constitue, tant du point de vue économique, qu'en matière d'emploi, un enjeu majeur pour l'Etat comme pour les entreprises du secteur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-266 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BÉCOT, BESSE et LEROY


ARTICLE 41


I – Dans cet article, supprimer les mots :

et le produit des participations directes et indirectes de l'Etat dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes

II – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les droits et obligations résultant des participations détenues par L'Etat et l'établissement public Autoroutes de France dans le capital des sociétés concessionnaires d'autoroutes sont transférés à compter du premier janvier 2005 à 1'établissement public dénommé « Agence de financement des Infrastructures de transport de France ».

Objet

La prochaine mise en place de l'Agence de financement des infrastructures de transport de Francee (AFITF) constitue un important pas en avant pour assurer la concrétisation des grandes infrastructures décidées lors du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire de décembre 2003.

Asseoir, au moins pour partie, l'autonomie financière de l'AFITF dès l'origine est la meilleure garantie, si ce n'est la seule, de l'affectation durable de ressources aux infrastructures et de la pérennité de l'Agence.

La disparition des fonds précédents dédiés aux infrastructures (FSGT...) nous enseigne cette certitude. Le prélèvement perdure alors que sa destination est détournée de l'objectif initial qui l'avait justifié.

Aussi vous est-il proposé de faire en sorte, par cet amendement, que la propriété des participations détenues par l'Etat et l'établissement public Autoroutes de France dans le capital des sociétés concessionnaires d'autoroutes soit transférée à l'AFITF. En outre, cette disposition a la vertu d'être neutre du point de vue de l'équilibre de la loi de finances.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-33

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41


A) Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, le nombre : « 6,86 » est remplacé par le nombre : « 7,36 ».
B) En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.-





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-35

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, LARDEUX et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 43


 
 
I. A la fin de cet article, remplacer le montant :
16,57 milliards d'euros
par le montant :
16,523 milliards d'euros
II - Compléter cet article par les mots :
, la France ne contribuant pas aux crédits de pré-adhésion versés à la Turquie

Objet

L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne n'est pas souhaitable pour de nombreuses raisons, et notamment parce qu'elle n'est européenne ni par sa géographie, ni par son histoire, ni par sa civilisation. Cette adhésion n'est pas un simple problème de critères mais plus un véritable problème de principe.

De plus, il n'est pas logique de verser des crédits au bénéfice de la pré-adhésion de la Turquie alors que l'article 49 du Traité sur l'union européenne réserve le droit d'entrée aux seuls Etats européens. En effet, cette dernière n'est fondamentalement pas européenne, seuls 3 % de son territoire se situant en Europe. En l'absence d'une véritable reconnaissance juridique effective du statut européen de la Turquie, il est, de ce fait, juridiquement infondé de verser des crédits de pré-adhésion à un pays dont le caractère européen n'est pas établi. A tout le moins, la reconnaissance juridique de ce statut devrait répondre à la procédure inscrite à l'article 49 des traités, à savoir une décision du Conseil européen, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui, lui-même se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent. Ainsi, le présent amendement a pour objet de supprimer cette participation de la France aux crédits de pré-adhésion relatifs à la Turquie, tout en confirmant ceux versés aux autres pays.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-349

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


I.  Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

A. - Recettes fiscales

3. Impôt sur les sociétés

Ligne 0003      Impôt sur les sociétés

minorer de 3.000.000 €

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 0027      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

majorer de 5.000.000 €

Ligne 0028      Mutations à titre gratuit par décès

minorer de 32.000.000 €

8. Divers

Ligne 0899      Recettes diverses

majorer de 52.000.000 €

C. - Prélèvements sur les recettes de l'État

1.         Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales

Ligne 0001      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

minorer de 9.512.000 €

Ligne 0003      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des        instituteurs

majorer de 9.512.000 €

Total pour le 1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales :

remplacer le montant : « 45.727.738 » par le montant : « 45.727.737 »

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE  du « I. - BUDGET GÉNÉRAL »

C. - Prélèvements sur les recettes de l'État

Ligne 1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales

remplacer le montant : « - 45.727.738 » par le montant : « - 45.727.737 »

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés

Ligne 02          Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction                   du capital ou de liquidation

majorer de 517.000.000 €

II.  Le I de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Pour 2005, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent, sont fixés aux montants suivants :

Tableau 72_349_1.pdf :

http://ameli.senat.fr/amendements/2004-2005/73/73_349_1.pdf

I.  Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

A. - Recettes fiscales

3. Impôt sur les sociétés

Ligne 0003      Impôt sur les sociétés

minorer de 3.000.000 €

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 0027      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

majorer de 5.000.000 €

Ligne 0028      Mutations à titre gratuit par décès

minorer de 32.000.000 €

8. Divers

Ligne 0899      Recettes diverses

majorer de 52.000.000 €

C. - Prélèvements sur les recettes de l'État

2.         Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales

Ligne 0001      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

minorer de 9.512.000 €

Ligne 0003      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des        instituteurs

majorer de 9.512.000 €

Total pour le 1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales :

remplacer le montant : « 45.727.738 » par le montant : « 45.727.737 »

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE  du « I. - BUDGET GÉNÉRAL »

C. - Prélèvements sur les recettes de l'État

Ligne 1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales

remplacer le montant : « - 45.727.738 » par le montant : « - 45.727.737 »

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés

Ligne 02          Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction                   du capital ou de liquidation

majorer de 517.000.000 €

II.  Le I de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Pour 2005, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent, sont fixés aux montants suivants :

Tableau 72_349_1.pdf :

http://ameli.senat.fr/amendements/2004-2005/73/73_349_2.pdf

Objet

 





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

DÉCENTRALISATION

(n° 73 , 74 , 79)

N° II-7 rect.

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


Article 46

(état B)


Titre III

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales


Titre III                                                     138 998 096 €


Réduire ces crédits de                                      800 000 €

 

OBJET


Cet amendement concerne les crédits d'évaluation des contrats de plan Etat-régions, initialement inscrits sur le chapitre 34-98, à l'article 70 dans le budget du Plan.

Compte tenu du recentrage du Plan sur ses seules missions de prospective, je m'étais inquiété du maintien de ces crédits sur le budget du Plan en 2005, alors qu'il était tout à fait envisageable et souhaitable que la DATAR soit désignée pour conduire l'évaluation des contrats de plan Etat-régions et soit alors destinataire des crédits nécessaires à la conduite de cette évaluation. La commission des affaires économiques avait donc, sur ma proposition, adopté un amendement d'appel supprimant cette ligne de crédits dans le budget du Plan, à charge pour le Gouvernement de prendre l'engagement de les réinscrire sur le budget de la DATAR.

Mais lors de l'examen des crédits du Plan le 18 novembre dernier par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a fait adopté un amendement transférant ces 800 000 euros du budget du Plan vers celui du ministère de l'Intérieur, pérennisant en fait le dispositif actuel, à savoir que ce sont les préfets de région qui sont chargés de l'évaluation des contrats de plan Etat-régions, qui choisissent les thèmes d'évaluation, les méthodes et élaborent les cahiers des charges en concertation avec les présidents de conseils régionaux.

Or pour l'avoir bien étudiée, je considère que cette procédure n'est pas satisfaisante car elle ne permet pas d'obtenir des résultats exploitables au niveau national. Le bilan qui a pu être fait des évaluations réalisées sur la période 2000/2003 montre une très forte concentration des évaluations sur les programmes les plus stratégiques en terme de développement régional et dans lesquels les régions sont le plus impliquées. En revanche les domaines qui mobilisent la plus grande part des crédits des CPER, à savoir les infrastructures de transport et de communication et les investissements universitaires sont très peu évalués, car il ne s'agit pas du domaine d'intervention propre des régions en matière de développement économique.

En définitive, la démarche d'évaluation retenue ne permet pas de mesurer au niveau national l'efficacité des choix opérés par l'Etat. Or il me semble urgent de disposer de ce type d'évaluation, notamment dans la perspective des décisions du Gouvernement sur l'avenir de la contractualisation avec les collectivités territoriales au- delà de 2006.

Je renouvelle donc ma proposition de voir désignée la DATAR et en particulier son conseil de prospective et de dynamique des territoires comme devant assurer ce travail d'évaluation. Il semble bien que plusieurs réunions interministérielles aient d'ailleurs très sérieusement envisagé cette solution et un groupe de travail, intitulé « Méthodes d'évaluation des politiques territoriales » a aussi été mis en place au sein du conseil de prospective de la DATAR.

Cet amendement de suppression est donc un amendement d'appel afin d'obtenir l'engagement du Gouvernement d'inscrire ces 800 000 euros sur le budget de la DATAR.

 

 






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SECONDE PARTIE

CHARGES COMMUNES

(n° 73 , 74 )

N° II-20

3 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(état B)


Titre Ier

Charges communes

Titre Ier                                                 3 473 000 000 euros

Majorer ces crédits de                                1 000 000 euros

 

Objet

Cet amendement de coordination a pour objet de prendre en compte l'extension du dégrèvement de taxe professionnelle au transport fluvial de passagers. Ces crédits sont imputés sur le chapitre 15-01 article 10.






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SECONDE PARTIE

CHARGES COMMUNES

(n° 73 , 74 )

N° II-15

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUBAN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 73


I. – Au début du deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, supprimer les mots :

A compter du 1er janvier 2008

II. – Au début du troisième alinéa (2°) du I du même texte, supprimer les mots :

A compter du 1er juillet 2006

III. – Au début du quatrième alinéa (3°) du I du même texte, supprimer les mots :

A compter du 1er janvier 2005

Objet

Le dispositif de départ anticipé en retraite des salariés du secteur privé prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et son décret d'application 2003-1036 du 30 octobre 2003 est en vigueur depuis le 1er janvier 2004. Depuis cette date, il a permis aux assurés d'en bénéficier dès lors qu'ils réunissaient pour l'une des trois possibilités de départ les quatre conditions relatives à l'âge de départ, l'âge de début d'activité, la durée d'assurance et la durée d'activité cotisée. Avec un an de retard, les fonctionnaires pourront accéder à ce dispositif mais à la différence des assurés du secteur privé, ils ne pourront y recourir d'emblée dès le 1er janvier 2005. Le projet introduit une progressivité obligeant certains d'entre eux à attendre le 1er juillet 2006, voire le 1er janvier 2008, alors qu'ils rempliront les conditions exigées à compter de 2005. Dans un souci d'équité et en vertu du principe d'égalité de traitement, il est proposé de supprimer cette entrée en vigueur progressive pénalisante et d'aligner l'accès des fonctionnaires au dispositif sur celui du régime général. Cette proposition ne peut qu'être approuvée par les pouvoirs publics au nom de la simplification des mesures administratives.






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SECONDE PARTIE

CHARGES COMMUNES

(n° 73 , 74 )

N° II-16

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUBAN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 73


I - Compléter le cinquième alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'articxle L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite par les mots :

d'un trimestre entier au moins de durée d'assurance avant ces âges,

II – Supprimer les sixième et septième alinéas du I du même texte.

Objet

L'objectif de cette proposition est d'améliorer le dispositif d'accès au départ anticipé en prévoyant une seule règle relative au début d'activité applicable dans tous les cas. Quel que soit le mois de naissance du fonctionnaire, il lui suffira d'une durée d'assurance d'un trimestre avant l'âge de 16 ans ou de 17 ans. Ainsi, tous les fonctionnaires concernés bénéficieront d'un traitement équitable et la gestion de leurs dossiers s'en trouvera allégée.






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SECONDE PARTIE

CHARGES COMMUNES

(n° 73 , 74 )

N° II-17

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUBAN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 73


Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, remplacer les mots :

la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12

par les mots :

les bonifications visées à l'article L. 12

Objet

Le dispositif particulier aux carrières longues introduit une notion de durée d'assurance différente de celle retenue par la législation portant réforme des retraites car il retient seulement la bonification pour enfants. Il convient donc de prendre en compte toutes les bonifications. A défaut, la création de critères spécifiques va contraindre les régimes de retraite de la fonction publique qui viennent de connaître des modifications d'une ampleur sans précédent avec la mise en œuvre de la réforme, à réaliser des adaptations informatiques et des procédures de contrôle supplémentaires. Il ne paraît pas pertinent d'alourdir leurs investissements et de complexifier leur gestion des droits dès lors que le dispositif envisagé :

- se doit d'intégrer l'obligation de simplification administrative et du droit à l'information,

- est transitoire,

- concerne un nombre limité de fonctionnaires, eu égard à toutes les conditions exigées.

Il est proposé, en conséquence, d'adopter en matière de durée d'assurance des règles rigoureusement identiques à celles issues de la réforme des retraites.






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SECONDE PARTIE

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

(n° 73 , 74 )

N° II-21

3 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


I. A la fin du I de cet article, remplacer la somme :
3 988 400 000 €
par la somme :
4 505 400 000 €
II. Dans le II de cet article à la fin de la ligne « dépenses civiles en capital », remplacer la somme :
3 988 400 000 €
par la somme :
4 505 400 000 €
III. En conséquence, à la fin de la ligne « Total » du II de cet article, remplacer la somme :
4 324 155 500 €
par la somme :
4 841 155 500 €

Objet

Cet amendement de coordination en lien avec la modification de l'article 54 à l'Assemblée nationale a pour objet de majorer les dépenses du compte d'affectation spécial n° 902-24 « Compte d'affectation spéciale des produits de cessions, de titres parts et droits des sociétés » au titre de l'aide à la restructuration à la société Bull. Cette majoration de 517 millions d'euros en AP et en CP s'impute sur le chapitre 11, article 10, de ce compte d'affectation spéciale.





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SECONDE PARTIE

JOURNAUX OFFICIELS

(n° 73 , 74 )

N° II-18

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PORTELLI, LAFFITTE, COLLIN, MERCIER, FORTASSIN et SEILLIER et Mme Bernadette DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 81


I - Après l'article 81, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les associations légalement formées doivent, dans les quinze jours suivant l'attribution par l'Etat ou par toute collectivité locale ou territoriale d'une ou plusieurs subventions, publier au Journal Officiel de la République française ou sur tout support électronique ou numérique de données publiques le montant de la ou des subventions.

II - En conséquence, faire précéder cet article par une division ainsi rédigée :

        Budget annexe des Journaux officiels

Objet

Cet amendement vise à favoriser la promotion du secteur associatif par la mise en place d'une politique de transparence dans la gestion de certaines de ses ressources.

Cet amendement a des conséquences financières fondamentales aussi bien pour l'Etat que pour les collectivités locales et territoriales. En effet, il est encore trop souvent constaté que des subventions sont accordées à des associations soit qui n'existent plus du fait de leur dissolution en droit ou en fait, soit qui présentent des anomalies de gestion suffisamment importantes pour douter de leur réalité.

En publiant au JO, par le biais du support numérique ou électronique, les subventions touchées par les associations, les collectivités et les associations concernées auront la possibilité de détecter automatiquement toute anomalie de fonctionnement.

Sachant les sommes considérables versées par la collectivité chaque année, l'adoption de cet amendement permettrait de rationaliser de façon efficace et plus rigoureuse le financement des associations.






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SECONDE PARTIE

COMMUNICATION

(n° 73 , 74 , 75)

N° II-34 rect. bis

4 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VALADE, de BROISSIA et LAGAUCHE, Mme BLANDIN et M. RALITE


ARTICLE 73 BIS


Rédiger ainsi cet article :
I. Le c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »
II. Après le II de l'article L. 102 AA du Livre des procédures fiscales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis.-. Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions télématiques et des envois de minimessages électroniques qui sont liés à la diffusion des programmes de l'exploitant de service de télévision, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel tendant à élargir l'assiette de la taxe sur les services de télévision. Rappelons que cette taxe est destinée à contribuer au financement des productions cinématographiques et audiovisuelles, via le compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle (COSIP), géré par le Centre National de la Cinématographie (CNC).
A l'heure actuelle, cette taxe est assise sur le chiffre d'affaires des chaînes ainsi que, pour les chaînes diffusées par voie hertzienne, sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et du produit de la redevance audiovisuelle.
L'article adopté par l'Assemblée nationale vise à étendre l'assiette de cette taxe aux nouvelles recettes des chaînes issues de l'envoi de SMS par les téléspectateurs ou du recours aux appels surtaxés, dans le cadre des émissions interactives (émissions dites de « télé-réalité » notamment), à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général (de type Téléthon).
Cet article correspond à la proposition formulée par la commission des Affaires culturelles du Sénat dans son rapport n° 414 (2003-2004)  : « Contribution au débat sur la création culturelle en France. »
Le présent amendement a pour objet de conforter ce dispositif. Il précise que le produit des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions télématiques et des minimessages électroniques de type « SMS » généré par les programmes des chaînes de télévision et collecté par les opérateurs de communications électroniques vient abonder la compte de soutien, que le versement par ces derniers soit directement effectué auprès des chaînes ou auprès de tiers, chargés par exemple de la gestion des activités multimédia de ces chaînes.
En outre, la mise en œuvre de ce dispositif nécessite de compléter le Livre des procédures fiscales, afin de prévoir le régime déclaratif des sommes ainsi taxées.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

COMMUNICATION

(n° 73 , 74 , 75)

N° II-23

3 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 73 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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SECONDE PARTIE

CULTURE

(n° 73 , 74 , 75)

N° II-36

4 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 73 BIS


Avant l'article 73 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du II de l'article 90 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par décret. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2005.

Objet

L'article 90 de la loi du 16 décembre 1996, créant l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (ENSMIS) conférait à son président des compétences exécutives élargies.

Celles-ci sont inhabituelles dans les établissements d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication, dans lesquels les fonctions exécutives sont exercées par un directeur alors que la présidence du conseil d'administration est confiée à un professionnel du secteur considéré, susceptible d'apporter son expérience et de contribuer au rayonnement de l'établissement.

L'article législatif proposé permet d'aligner le statut de l'ENSMIS sur la situation commune des écoles du ministère de la culture. Il offre la possibilité de confier la présidence du conseil d'administration de l'ENSMIS à une personnalité de renom issue du monde du cinéma. Cet article permet par ailleurs de faire l'économie d'un poste budgétaire du fait de la modification du rôle du président.






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CULTURE

(n° 73 , 74 , 75)

N° II-37

4 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 73 BIS


Avant l'article 73 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la date de rattachement du domaine national des Tuileries à l'établissement public du musée du Louvre, les agents contractuels du Centre des Monuments nationaux en fonction à cette même date dans les services du domaine sont recrutés par l'établissement public du musée du Louvre et conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat. Il leur est fait application des dispositions collectives relatives aux agents non titulaires de l'établissement public du musée du Louvre dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de rattachement du domaine.

Objet

Le transfert du Domaine National des Tuileries du Centre des monuments Nationaux (CMN) à l'Etablissement public du musée du Louvre (EPML) a pour principal objet de reconstituer ce qui fut toujours considéré comme un ensemble historique cohérent.

Ce projet permet d'envisager une gestion plus efficace du domaine des Tuileries et de tracer des perspectives ambitieuses de développement de l'offre culturelle, en liant celle-ci à celle du Louvre. Ce rattachement servira d'appui à une politique des publics élargie et permettra de développer une offre culturelle et pédagogique qui relie l'architecture du Palais à l'art des jardins.

La disposition présentée autorise le recrutement par l'EPML de 13 agents contractuels du CMN en fonction aux Tuileries dès le transfert du Domaine. Elle leur garantit le maintien des dispositions de leur contrat, et notamment l'application, pendant une période de deux ans, des dispositions du statut des personnels contractuels du Centre des Monuments Nationaux. L'établissement public du musée du Louvre dispose d'un délai de deux ans, à compter du 1er janvier 2005, pour faire bénéficier ces personnels de ses propres dispositions statutaires.

Le transfert nécessite par ailleurs :

- un abondement en loi de finances de la subvention de l'Etat versée au CMN compensant la perte de recettes nettes due au transfert ;

- une modification du décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'établissement public du musée du Louvre ;

- une modification de l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des sites gérés par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-25

3 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ et DEMONTÈS, M. BOCKEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUATER


Après l'article 72 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement s'engage à pérenniser l'existence de l'office national des anciens combattants, y compris au-delà de l'exécution du  présent contrat d'objectifs et de moyens.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-26

3 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes DEMONTÈS et PRINTZ, M. BOCKEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUATER


Après l'article 72 quarter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le montant de la retraite annuelle du combattant est égal à 48 points d'indice de pension militaire d'invalidité.

Objet

Pour la troisième année consécutive, le Gouvernement refuse d'augmenter la retraite du combattant, alors même que celle-ci est la seule récompense militaire qui permette aux plus modestes des anciens combattants de vivre un peu moins mal. Le Groupe socialiste estime que le montant de la retraite annuelle du combattant ne peut pas être inférieur à celui des déjà faibles retraites agricoles mensuelles. Il propose donc de porter la retraite du combattant à l'indice 48 des pensions militaires d'invalidité.






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-28

3 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes DEMONTÈS et PRINTZ, M. BOCKEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUATER


Après l'article 72 quarter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le montant de la retraite annuelle du combattant est égal à 38 points d'indice de pension militaire d'invalidité.

Objet

Jusqu'à maintenant, le Gouvernement a refusé d'augmenter la retraite du combattant. Le Groupe socialiste a exprimé son souhait de voir porter cette récompense militaire à l'indice 48 des pensions militaires d'invalidité, avant la fin de la législature. Il propose donc une première augmentation pour l'année 2005.






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-31

3 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUATER


Après l'article 72 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les mots : « indice de pension 33 » sont remplacés par les mots : « indice de pension 38 ».

II. – Les charges découlant de l'application du I ci-dessus sont compensées par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-27

3 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes DEMONTÈS et PRINTZ, M. BOCKEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUATER


Après l'article 72 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le plafond majorable de la rente mutualiste est relevé à 130 points d'indice.

Objet

La mesure proposée, peu coûteuse, participe de la reconnaissance de la Nation à l'égard des anciens combattants.






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-30 rect. bis

4 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUATER


Après l'article 72 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le plafond majorable de la rente mutualiste est relevé à 130 points d'indice.

II. – Les charges découlant de l'application du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-29

3 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ et DEMONTÈS, M. BOCKEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUATER


Après l'article 72 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice du dispositif d'indemnisation créé par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 est étendu aux orphelins des résistants et des otages fusillés ou massacrés sur le territoire national.

Objet

Cet amendement vise à éviter toute distinction entre les résistants morts en déportation et les résistants et otages morts sur le territoire national.






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-32

3 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUATER


Après l'article 72 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le f de l'article 195 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. – Sont âgés de plus de 70 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 70 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. »

II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.





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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-6

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI et BOCKEL, Mmes SCHILLINGER, DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUINQUIES


Après l'article 72 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'Etat s'engage à faire indemniser ou à indemniser les Alsaciens-Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires du régime nazi.
II - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les incorporés de force d'Alsace-Moselle, abandonnés à leur sort par l'annexion de fait, ont connu un sort tragique. Ainsi, plus de 40 000 d'entre eux sont morts sous un uniforme qui n'était pas le leur, au nom de valeurs qu'ils ne partageaient pas. Or, les incorporés de force masculins et féminins dans les organisations paramilitaires, contrairement à ceux qui l'ont été dans les organisations militaires, n'ont pas été indemnisés. Aucune solution d'indemnisation n'a jamais pu être trouvée sur cet aspect d'un chapitre douloureux de l'histoire.
Cet amendement permettra à l'Etat d'obtenir de la Fondation Entente Franco-Allemande une décision favorable pour régler enfin le contentieux. La Fondation a les moyens financiers. A défaut, l'Etat prendra à sa charge le coût de l'indemnisation.






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SECONDE PARTIE

ANCIENS COMBATTANTS

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-19

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HAENEL, Mme TROENDLE et MM. LEROY et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUINQUIES


Après l'article 72 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'Etat s'engage à indemniser les Alsaciens Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires du régime nazi.

II - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Les incorporés de force d'Alsace-Moselle, abandonnés à leur sort par l'annexion de fait, ont connu un sort tragique. Ainsi, plus de 40 000 d'entre eux sont morts sous un uniforme qui n'était pas le leur, au nom de valeurs qu'ils ne partageaient pas. Or, les incorporés de force masculins et féminins dans les organisations paramilitaires, contrairement à ceux qui l'ont été dans les organisations militaires, n'ont pas été indemnisés. Aucune solution d'indemnisation n'a jamais pu être trouvée sur cet aspect d'un chapitre douloureux de l'histoire. Cet amendement a donc pour objet de prévoir que l'Etat français s'engagera à indemniser les Alsaciens Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires du régime nazi.






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SECONDE PARTIE

SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET COHÉSION SOCIALE

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-9

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46


Etat B
Titre III
Travail, santé et cohésion sociale
II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale
 
Titre III                                                                                900.396.487 euros
Réduire ces crédits de                                                             100.000 euros
 
 
OBJET
 
Le présent amendement, adopté à l'unanimité par votre commission des Finances, a pour objet de réduire de 100.000 euros les crédits du chapitre 37-03, article 10 (dépenses relatives à l'activité du Défenseur des enfants).
 





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SECONDE PARTIE

SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET COHÉSION SOCIALE

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-33

3 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ETIENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le remboursement des actes réalisés par télémédecine, au sens de l'article 32 de la loi n° 
2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, fait l'objet d'une tarification particulière par la caisse nationale d'assurance maladie.
La présente disposition sera applicable à compter de mars 2005.

Objet

La télémédecine est une piste de réflexion quant au problème de la démographie médicale dont notre pays et plus particulièrement ma Région souffrent de manière importante. La loi du 13 août dernier relative à l'assurance maladie a permis de définir la télémédecine qui permet, entre autres, d'effectuer des actes médicaux […] à distance, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin en contact avec le patient par des moyens de communication appropriés […]. Cette solution permet de régler pour partie l'hétérogénéité présentée en matière d'offre de soins. Cet outil innovant doit se développer, il permet de mieux répondre aux attentes des professionnels de santé mais aussi et surtout, de garantir plus d'équité en matière d'aménagement du territoire et d'égal accès à des soins de qualité. Certes la pratique est encore émergente mais les premiers bilans sont positifs. Le financement de la télémédecine est un problème qu'il faut soulever dès à présent. L'objet de cet amendement est limpide, une tarification particulière doit être mise en place par la CNAM afin de permettre le remboursement des actes réalisés par télémédecine. Cette procédure permettra un développement plus rapide des actes réalisés par télémédecine. La démographie médicale est un enjeu majeur de l'aménagement du territoire pour les années à venir aussi, il est indispensable d'agir au plus vite et notamment en remboursant les actes de télémédecine. Cette disposition entrera en vigueur en même temps que la tarification à l'activité à savoir en mars 2005.





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AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

(n° 73 , 74 , 75, 76)

N° II-42

7 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


Article 46

(état B)


 Titre IV

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Titre IV..................................................................................................moins 1.313.450.529 euros

Augmenter cette réduction de.................................................................................... 500.000 euros

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 1.313.950.529 euros

OBJET

 Il est proposé de procéder à une réduction de 500.000 euros sur le titre IV, s'imputant sur le chapitre 44-70 « Promotion et contrôle de la qualité », article 80 « Agence française d'information et de communication agricole et rurale (AFICAR) », doté pour 2005 de 1,996 million d'euros alors même que l'AFICAR, établissement public à caractère industriel et commercial, n'a pas d'existence effective puisque la création de cette agence résulte des dispositions de l'article 75 ter du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, qui n'a pas encore été définitivement adopté par le Parlement.

En outre, il faut rappeler que, lors de l'examen de cet article par le Sénat, la commission des finances avait proposé sa suppression estimant qu'il s'agissait d'un instrument financier à l'utilité discutable et dont les modalités de financement étaient imprécises. Le Sénat avait voté en faveur de la suppression de cet article qui a toutefois été rétabli par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Enfin, il convient de souligner que, depuis le vote de la loi de finances initiale pour 2003, le chapitre 44-70 article 80, intitulé en 2003 et 2004, « Fonds de valorisation et de communication », a été doté de 2 millions d'euros, sans que des actions d'envergure puissent être financées faute de support administratif pour les mettre en oeuvre. La création de l'AFICAR a pour but de remédier à cette situation, toutefois il ne peut être contesté que, depuis 2003, la représentation nationale a voté, chaque année, au sein du budget de l'agriculture, des crédits sans finalité, à hauteur de 2 millions d'euros.

 

 






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AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

(n° 73 , 74 , 75, 76)

N° II-39 rect. bis

7 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GAILLARD, LEROY, VASSELLE, VINÇON, JARLIER, du LUART, GINOUX, BERNARDET, de RICHEMONT et BAILLY


Article 47

(état C)


Titre V

I - Autorisations de programme................................................................... 352 689 000 euros

Réduire les autorisations de programme de .............................................      1 500 000 euros

II - Crédits de paiement ............................................................................ 287 575 000 euros

Réduire les crédits de paiement de ...........................................................      1 500 000 euros

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel.
L'article 40 de la Constitution ne permettant pas à un parlementaire de proposer l'aggravation d'une charge publique, cet amendement vise à proposer de réduire les autorisations de programme et crédits de paiement d'un montant équivalent aux augmentations qu'il serait souhaitable de destiner à l'article 30 « amélioration de la gestion et de l'organisation de la forêt privée », du chapitre 59-02 « Programme forêt », du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, pour faire face aux engagements pris par l'Etat pour la mise en oeuvre de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, en renforçant les effectifs des personnels techniques des Centres régionaux de la propriété forestière.
En effet, dans la « notice d'impact » du projet de loi d'orientation sur la forêt, le gouvernement avait indiqué la nécessité, pour sa mise en oeuvre, de créer 89 postes nouveaux dans les centres régionaux de la propriété forestière. 2004 a été inscrite en loi de finances 2004 (mesure nouvelle n° 12 008 indiquée dans le « bleu » du budget du ministère de l'agriculture), et effectivement mise en oeuvre.
La tranche 2005 n'est pas programmée dans le projet de loi de finances pour 2005. Il conviendrait donc de majorer les autorisations de programme et les crédits de paiement du ministère de l'agriculture de 1,5 millions d'euros afin de disposer des crédits indispensables.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

(n° 73 , 74 , 75, 76)

N° II-40 rect. bis

7 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GAILLARD, LEROY, VASSELLE, VINÇON, JARLIER, du LUART, GINOUX, BERNARDET, de RICHEMONT et BAILLY


Article 47

(état C)


Titre V


I - Autorisations de programme.............................................................. 352    689 000 euros

Réduire les autorisations de programme de .............................................    6    900 000 euros

 

II - Crédits de paiement ............................................................................ 287   575 000 euros

Réduire les crédits de paiement de ............................................................  6    900 000 euros

 

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel. L'article 40 de la Constitution ne permettant pas à un parlementaire de proposer l'aggravation d'une charge publique, cet amendement vise à proposer de réduire les autorisations de programme et les crédits de paiement d'un montant équivalent aux augmentations qu'il serait souhaitable de destiner au chapitre 59-02 "programme forêt".
En effet, l'Etat s'est engagé devant le Parlement, en février 2000, à apporter un financement annuel de 91,5 millions d'euros pendant dix ans pour aider à la reconstitution des forêts françaises gravement sinistrées par les tempêtes de décembre 1999 (déclaration du gouvernement à l'Assemblée nationale du 3 février 2000).
Or, ainsi que le ministre de 1'agriculture l'a indiqué à la réunion du Comité de politique forestière de juin 2004, n'ont été affectés à ces travaux de reconstitution que 80 millions d'euros en 2004, budget de l'Etat et cofinancement européen inclus, compte tenu des annulations de crédits décidées en cours d'année.
Alors que nous sommes actuellement au plus fort des opérations de reconstitution et que les files d'attentes s'allongent, l'amendement proposé vise à rattraper le retard pris en 2004, du fait de l'insuffisance des crédits par rapport aux engagements de l'Etat.
Il est ainsi proposé de compléter, pour 2005, les autorisations de programme et crédits de paiement du chapitre 59-02 « Programme forêt » du ministère de l'agriculture d'un montant de 6,9 millions d'euros, permettant des subventions de 11,5 millions d'euros avec les co financements européens, somme ayant manqué en 2004 par rapport aux engagements pris? Ces crédits sont à répartir sur les lignes "reconstitution des forêts" du chapitre 59-02.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 73 , 74 , 75)

N° II-38

6 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LÉTARD


Article 46

(état B)


Titre III

Education nationale, enseignement supérieur et recherche

I. - Enseignement scolaire

Titre III : ....................................................................................................... moins 10 004 981 €

Augmenter cette réduction de :  ................................................................................... 370 000 €

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à : ..... moins 10 374 981€

Objet

L'article 40 ne permettant pas à un parlementaire de proposer l'aggravation d'une charge publique, cet amendement vise à proposer de réduire les crédits de l'article 30 du chapitre 36-10 du titre III du budget de l'enseignement scolaire de 370 000€, ce qui correspond au montant qu'il serait souhaitable d'affecter au rattrapage de carrière des médecins de santé scolaire recrutés au titre du concours interne spécial organisé par l'article 28 du décret  n° 91-1195 du 27 novembre 1991. Il est en effet anormal que contrairement à tous les autres concours internes de recrutement de médecins de santé scolaire qui ont eu lieu depuis 1991, les vacataires titularisés à la suite de ce  concours interne spécial aient été les seuls pour lesquels aucune reprise de leur ancienneté en tant que vacataires de l'Education Nationale n'ait été admise.






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SECONDE PARTIE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 73 , 74 , 75)

N° II-41

7 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(état B)


Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche

II. - Enseignement supérieur

Titre III  ................................................................................................................. 116 089 934 €

Réduire les crédits de ................................................................................................ 1 353  000 €

Majorer les crédits de................................................................................................. 1 353 000 €

Objet

Cet amendement a pour objet :

1) De réduire les crédits, à hauteur de 1 353 000 €, du chapitre 36-11 « Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement » article 10 « Etablissements d'enseignement supérieur ».

2) De majorer les crédits à hauteur de 1 353 000 €, du chapitre 37-82 « Examens et concours » article 10 « Examens et concours. Etudiants ».

À compter de l'exercice 2005, l'organisation des épreuves classantes nationales pour l'accès au troisième cycle des études médicales (cf décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales) incombera au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Auparavant, le concours de l'internat, remplacé par ces épreuves classantes, était organisé par le ministère en charge de la santé.

Dans ce cadre, une mesure de transfert de crédits de fonctionnement et d'indemnités de jurys, d'un montant de 1.353.000 €, est prévue au présent projet de loi de finances entre la section Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale et la section Enseignement supérieur : ces crédits sont actuellement positionnés sur le chapitre 36-11 «Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement» article 10 «Etablissements d'enseignement supérieur ».

La mise en place de ce dispositif relève finalement de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour le pilotage et la gestion des candidatures, ainsi que de sociétés privées, pour l'impression des sujets, le transport sécurisé des sujets vers les centres d'examen et l'organisation du séminaire de correction des épreuves.

Dès lors, l'imputation des crédits relatifs à l'organisation de ces épreuves sur un chapitre ne permettant que de subventionner des établissements n'est pas appropriée. Le transfert des crédits du chapitre 36-11 «Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement» vers le chapitre 37-82 «Examens et concours» est en conséquence nécessaire.






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SECONDE PARTIE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 73 , 74 , 75)

N° II-43

7 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. ADNOT

au nom de la commission des finances


Article 46

(état B)


Titre III

Education nationale, enseignement supérieur et recherche

II.- Enseignement supérieur

 

Titre III ……………………………………………………...      116 089 934 €

Réduire ces crédits  de………………………………………….....          50 000 €

OBJET

Cet amendement propose, dans le cadre de la politique de maîtrise des dépenses publiques menée par la commission des finances, de réduire de 50.000 euros les crédits de l'agence EduFrance.

Cette réduction porte sur le chapitre 36-11, article 72 relatif au groupement d'intérêt public EduFrance.

La diminution des subventions publiques destinées à l'agence se justifierait en effet par :

- la réorganisation nécessaire du dispositif d'accueil des étudiants étrangers, qui se caractérise par une multiplication des structures aux missions mal définies ;

- le recentrage des missions confiées à l'organisme, que justifient différents rapports d'audit ;

- la réalisation de bénéfices de plus en plus importants (480.277 euros en 2003), ainsi que l'augmentation de la trésorerie disponible (le fonds de roulement étant passé de 85.788 euros en 1999 à 833.238 en 2003).






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SECONDE PARTIE

OUTRE-MER

(n° 73 , 74 , 76, 78, 79)

N° II-14

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 73 NONIES


I. Après l'article 73 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 7 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. 7 - Les allocations familiales sont attribuées dans les conditions définies aux articles L. 755-11 et L. 755-12 du code de la sécurité sociale. »

II. En conséquence, faire précéder cet article par une division ainsi rédigée :

                  Outre-mer






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SECONDE PARTIE

TOURISME

(n° 73 , 74 , 76)

N° II-13

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GINÉSY

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 73 NONIES


I - Après l'article 73 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er avril 2005, le Gouvernement présente au Parlement un rapport indiquant avec précision :

- l'état d'avancement du programme de consolidation des hébergements de tourisme social au 31 décembre 2004 ;

- les effets directs et indirects des réalisations de ce programme sur l'accueil des vacanciers relevant des publics cibles du tourisme social ainsi que sur la consolidation et le développement des différents secteurs de l'économie régionale ;

- les perspectives d'un achèvement du programme conforme aux prévisions budgétaires initiales de l'Etat et de son renouvellement pour une nouvelle période de programmation.

II – En conséquence, faire précéder cet article par une division ainsi rédigée :

             IV. Tourisme






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SECONDE PARTIE

EMPLOI ET TRAVAIL

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-88

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(état B)


Titre IV

Travail, santé et cohésion sociale

I – Emploi et travail

Titre IV.............................................................................................................. ......... moins 254 748 074 euros

Augmenter cette réduction de............................................................................. ......... 2.640.931 euros

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à........................... moins 257.389.005 euros

Objet

Cet amendement met en cohérence le projet de loi de finances pour 2005 avec les dispositions de l'article 10 du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale qui, en abrogeant les articles L. 4253-6 à L. 4253-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que le IV de l'article 138 de la loi de finances pour 2004, supprime la compétence attribuée aux régions en matière d'accompagnement et d'insertion professionnelle des jeunes.

En conséquence, les crédits qui avaient été inscrits en dotation de décentralisation pour compenser cette compétence aux régions sont supprimés et rétablis sur les lignes de crédits d'intervention correspondantes. Le solde négatif de 2.640.931 euros correspond aux crédits prévus initialement au chapitre 43-06 article 82 « Contrat d'insertion dans la vie sociale », qui deviennent sans objet, et qui doivent à présent être ouverts sur le chapitre 39-01 article 50 « Programme « Accès et retour à l'emploi – Expérimentation en régions Centre et Provence-Alpes-Côte-d'Azur », chapitre de préfiguration LOLF.

Cet amendement a donc pour objet :

1) De réduire les crédits, à hauteur de 110 734 280 €, du chapitre 43-06 article 82 « Contrat d'insertion dans la vie sociale »

2) De majorer les crédits, à hauteur de 108 093 349 €, du chapitre 44.70 « Dispositifs d'insertion des publics en difficulté » répartis comme suit :

- 500 000 € sur l'article 61 « Trajectoire d'accès à l'emploi (fonctionnement) » ;

- 38 000 000 € sur l'article 65 « Bourses intermédiaires pour l'insertion des jeunes » ;

- 69 593 349 € sur l'article 81 « Missions locales-permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO)- Accompagnement renforcé des jeunes »






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SECONDE PARTIE

EMPLOI ET TRAVAIL

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-89

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(état B)


Titre III

Travail, santé et cohésion sociale

I – Emploi et travail

Titre III........................................................................ 137 104 835 euros

Majorer les crédits de ..................................................... 2 640 931 euros

 

Objet

Cet amendement a pour objet de majorer les crédits de l'article 50 du chapitre 39-01 « Programme « Accès et retour à l'emploi » - Expérimentation en régions Centre et Provence-Alpes-Côte-d'Azur », chapitre préfiguration LOLF, à hauteur de 2 640 931 €.

Cet amendement met en cohérence le projet de loi de finances pour 2005 avec les dispositions de l'article 10 du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale qui, en abrogeant les articles L. 4253-6 à L. 4253-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que le IV de l'article 138 de la loi de finances pour 2004, supprime la compétence attribuée aux régions en matière d'accompagnement et d'insertion professionnelle des jeunes.

Les crédits qui avaient été inscrits en dotation de décentralisation pour compenser cette compenser cette compétence aux régions sont donc supprimés et rétablis sur la ligne d'expérimentation correspondante.

 





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SECONDE PARTIE

EMPLOI ET TRAVAIL

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-45

7 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, SAN VICENTE et LE TEXIER, M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 74


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet de ramener le montant maximal du salaire auquel sont applicables les allégements généraux de cotisations sociales patronales à 1,6 SMIC et non plus à 1,7 SMIC. Le gouvernement en attend un milliard deux cent millions d'euros d'économies.
Cet article pose d'abord le problème de l'efficacité des allègements de cotisations sociales patronales sur les bas salaires et les emplois non qualifiés. Le gouvernement et le MEDEF affirment en effet que le coût du travail est trop élevé dans notre pays, particulièrement pour les emplois peu qualifiés, et que ce fait est largement responsable du chômage. Telle est donc la racine principale de la généralisation de l'allègement de cotisations sociales patronales par la loi Fillon du 17 janvier 2003.
Il y a néanmoins une apparente contradiction interne dans cette politique, puisque d'une part le gouvernement généralise l'allégement, et d'autre part il en réduit l'assiette en la diminuant de 1,7 à 1,6 SMIC. Ce faisant, non seulement il va à l'encontre de son premier mouvement dans un but d'économie, mais il s'apprête à exercer une pression à la baisse sur les salaires, puisqu'il ne faudra plus dépasser le seuil de 1,6 SMIC et non 1,7 pour bénéficier de l'allégement. Les employeurs seront donc poussés dans cette voie.
A qui bénéficie donc finalement ce dispositif ? Au gouvernement, qui réalise ainsi une économie substantielle, et aux employeurs, que l'on incite à ne pas augmenter les salaires. En revanche, les salariés en sont véritablement les victimes, puisque c'est à nouveau sur eux seuls que va peser la pression.





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EMPLOI ET TRAVAIL

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-10

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ROZIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 75


Supprimer cet article.





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SECONDE PARTIE

EMPLOI ET TRAVAIL

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-46

7 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, SAN VICENTE et LE TEXIER, M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 76


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet de permettre à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) créée par la Loi du 30 juin 2004 d'apporter son concours au financement des centres d'aide par le travail et des ateliers protégés à hauteur, selon les montants annoncés, de 48 millions d'euros.
Ce faisant, il propose une affectation des sommes obtenues au moyen de la journée de travail supplémentaire imposée aux salariés, qui n'est pas conforme aux orientations qui ont été communiquées à l'opinion publique. En effet, la journée de travail supplémentaire, même si elle était dans les projets du MEDEF et du gouvernement depuis plusieurs années, a été présentée à nos concitoyens comme une conséquence directe et fortuite du drame de la canicule, et comme le moyen de protéger les personnes âgées dépendantes d'un nouveau drame sanitaire.
On observe aujourd'hui que les sommes ainsi prélevées sont en réalité affectées à plusieurs actions, parmi lesquelles la dépendance figure, mais aussi le comblement du déficit de la sécurité sociale et l'apport de moyens supplémentaires pour les CAT et les ateliers protégés.
Nul ne peut contester la nécessité d'augmenter les moyens de la politique d'insertion des personnes handicapées. Néanmoins, il n'est pas convenable de présenter la politique gouvernementale comme volontariste et innovante dans ce domaine sans y consacrer des moyens nouveaux. En effet, les crédits proposés par la loi de finances initiale ne sont que la simple reconduction des crédits ouverts en 2004. Les seules mesures nouvelles, dans leur intégralité, sont obtenues par le prélèvement sur le travail et le salaire de Français, alors même que ceux-ci croient que la journée de travail supplémentaire et la CNSA sont consacrées au financement des soins afférents à la dépendance.
Comme on pouvait le prévoir, cette manipulation n'est pas sans rappeler ce que fut en son temps la vignette automobile, ou plus récemment, le hold-up sur les finances de l'AGEFIPH pour financer la garantie de ressources.
Elle est de plus particulièrement mal venue sur cette question du handicap, que l'opinion croit être un chantier prioritaire du Président de la République, et alors que la Loi sur l'égalité des chances des personnes handicapées est venue devant le Parlement.
Notre amendement a en fait plusieurs objets : appeler l'attention sur ce procédé, demander au gouvernement de dégager véritablement les moyens d'une amélioration de la politique en faveur des personnes handicapées en augmentant directement les dotations, et faire preuve de plus de clarté sur le sort réservé aux sommes prélevées sur la journée supplémentaire de travail des salariés. Il est en effet à craindre, comme c'est devenu une habitude en matière sociale, que cette manipulation ne soit que le début d'un nouveau désengagement de l'Etat et d'un délestage sur les collectivités territoriales dans un domaine particulièrement sensible.






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SECONDE PARTIE

EMPLOI ET TRAVAIL

(n° 73 , 74 , 78)

N° II-11

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 76


Rédiger ainsi cet article :

I. Au titre de l'exercice 2005, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut participer au financement des centres d'aide par le travail et des ateliers protégés.

II. Le montant limitatif prévu à l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles s'entend, pour 2005, comme la somme des crédits inscrits au titre des centres d'aide par le travail en loi de finances initiale et de la contribution de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée au I.






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SECONDE PARTIE

TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(n° 73 , 74 , 76)

N° II-8

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAMBERT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 NONIES


Après l'article 73 nonies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement dépose, avant le 30 juin 2005, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport définissant les modalités d'intégration de la dette du service annexe d'amortissement de la dette de la SNCF à la dette publique ou à la dette de l'établissement public précité.





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TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(n° 73 , 74 , 76)

N° II-50

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, BÉTEILLE et CAMBON, Mme DEBRÉ et MM. GOUJON et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 NONIES


Après l'article 73 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le montant du déficit des charges de retraites de la RATP à déduire de la compensation versée par l'Etat au Syndicat des transports d'Ile-de-France, dans le cadre de la décentralisation des transports collectifs franciliens, correspond à la moyenne de ce déficit sur les années 2002-2004, conformément au principe retenu dans la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour le calcul de la compensation sur la base de la moyenne triennale des dépenses constatées par l'Etat.

Objet

L'article 119 de la loi du 13 août 2004 prévoit que « le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences ».

Cette disposition de calcul de la compensation sur la base de la moyenne sur les années 2002, 2003 et 2004, et non pas comme prévu initialement sur la seule année 2004, résulte d'un amendement déposé lors de l'examen du projet de loi au Sénat.

L'état d'esprit était de prendre une base de calcul sur trois années plus significative du niveau des dépenses que celui se limitant à la seule année 2004.

Dans ces conditions, le déficit des charges de retraites de la RATP, qui vient en déduction de la compensation, ne saurait échapper à cette règle  et le montant à déduire ne peut être autre que celui de la moyenne des montants des déficits enregistrés en 2002, 2003 et 2004.

Bien évidemment, cela ne préfigure nullement ce que seront les déficits des charges de retraites de la RATP, dans les années à venir qui, en tout état de cause, seront pris en charge intégralement par l'Etat.






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TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(n° 73 , 74 , 76)

N° II-83

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. REINER

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 NONIES


Après l'article 73 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I - Le montant du déficit des charges de retraites de la RATP à déduire de la compensation versée par l'Etat au Syndicat des Transports d'Ile-de-France, dans le cadre de la décentralisation des transports collectifs franciliens, correspond à la moyenne de ce déficit sur les années 2002-2004, conformément au principe retenu dans la loi 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales pour le calcul de la compensation sur la base de la moyenne triennale des dépenses constatées par l'Etat.

II – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 119 de la loi du 13 août 2004 prévoit que « le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences ».

Cette disposition de calcul de la compensation sur la base de la moyenne sur les années 2002, 2003 et 2004, et non pas comme prévu initialement sur la seule année 2004, résulte d'un amendement déposé lors de l'examen du projet de loi au Sénat.

L'état d'esprit était alors de prendre une base de calcul sur trois années plus significative du niveau des dépenses que celui se limitant à la seule année 2004.

Dans ces conditions, le déficit des charges de retraites de la RATP qui vient en déduction de la compensation, ne saurait échapper à cette règle et le montant à déduire ne peut être autre que celui de la moyenne des montants des déficits enregistrés en 2002, 2003 et 2004.

Bien évidemment, cela ne préfigure nullement ce que seront les déficits des charges de retraites de la RATP dans les années à venir qui, en tout état de cause, seront pris en charge intégralement par l'Etat.






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TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(n° 73 , 74 , 76)

N° II-51

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, BÉTEILLE et CAMBON, Mme DEBRÉ et MM. GOUJON et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 NONIES


Après l'article 73 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. … - Toute augmentation des péages de Réseau Ferré de France donne lieu à compensation par l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales intéressées de manière à couvrir intégralement la charge supplémentaire née de cette augmentation. »

Objet

En matière de transport ferroviaire d'intérêt régional, les autres régions que l'Ile de France, bénéficient de l'article L. 1614-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose en son alinéa 7 que « toute disposition législative et réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région de ces dispositions. »
Dans ce cadre, les augmentations des péages qui relèvent de dispositions réglementaires, se trouvent ainsi compensées intégralement dans les autres régions que l'Ile de France.
Au nom de l'égalité de traitement entre l'Ile-de-France et les autres régions de France, l'Ile-de-France doit bénéficier d'une compensation intégrale des hausses de péages qui pourraient être décidées par Réseau Ferré de France, sur les sillons destinés au transport régional des  voyageurs.






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TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(n° 73 , 74 , 76)

N° II-84

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, M. REINER

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 NONIES


Après l'article 73 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I - Après l'article 1er-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. …. - Toute augmentation des péages de Réseau Ferré de France donne lieu à compensation par l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales intéressées de manière à couvrir intégralement la charge supplémentaire née de cette augmentation. »

II – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code générale des impôts.

Objet

En matière de transport ferroviaire d'intérêt régional, les autres régions que l'Ile-de-France, bénéficient de l'article L. 1614–8–1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose en son alinéa 7 que « toute disposition législative et réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions. »

Dans ce cadre, les augmentations des péages qui relèvent de dispositions réglementaires, se trouvent ainsi compensées intégralement dans les autres régions que l'Ile-de-France.

Au nom de l'égalité de traitement entre l'Ile-de-France et les autres régions de France, l'Ile-de-France doit bénéficier d'une compensation intégrale des hausses de péages qui pourraient être décidées par Réseau Ferré de France, sur les sillons destinés au transport régional des voyageurs.






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TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(n° 73 , 74 , 76)

N° II-52

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, BÉTEILLE et CAMBON, Mme DEBRÉ et MM. GOUJON et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 NONIES


Après l'article 73 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. … - Toute disposition législative et réglementaire ayant une incidence sur les charges transférées en application des articles 37 à 43 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donne lieu à compensation intégrale de la charge supplémentaire résultant de ces dispositions. »

Objet

L'article L. 1614-1 du Code Général des Collectivités Territoriales détermine une règle d'application générale en matière de décentralisation : « Tout accroissement net de charges résultant de transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat (…) aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées,  à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année dès la première année comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. »
Cette règle générale ne prévoit pas la prise en charge par l'Etat des éventuelles charges qu'il pourrait ultérieurement imposer aux collectivités locales. Elle ne vise que la compensation des charges induites par le transfert de compétences, dans le cadre de la décentralisation.
Rien n'empêche donc à l'avenir l'Etat, d'imposer, par voie législative, des obligations nouvelles aux collectivités locales qui se traduiraient par des dépenses supplémentaires, sans pour autant transférer à ces collectivités les ressources nécessaires. Seule une disposition législative particulière pourrait empêcher cela. Cela est le cas en matière de transport ferroviaire d'intérêt régional, hors Ile-de-France, puisque l'article L. 1614-8-1 du CGCT dispose en son alinéa 7 que « toute disposition législative et réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L.1614-1 Al.1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions. »
Il n'y a dans ces dispositions pas de raison pour que la région Ile-de-France ne dispose pas d'un dispositif législatif comparable à celui qui existe pour les autres régions.






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SECONDE PARTIE

TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(n° 73 , 74 , 76)

N° II-85

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, M. REINER

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 NONIES


Après l'article 73 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 1er-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article rédigé comme suit :

Art. … - Toute disposition législative et réglementaire ayant une incidence sur les charges transférées en application des articles 37 à 43 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donne lieu à compensation intégrale de la charge supplémentaire résultant de ces dispositions. 

II – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article L. 1614-1 du Code Général des Collectivités Territoriales détermine une règle d'application générale en matière de décentralisation : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat […] aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal des compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année dès la première année comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. »

Cette règle générale ne prévoit pas la prise en charge par l'Etat des éventuelles charges qu'il pourrait ultérieurement imposer aux collectivités locales. Elle ne vise que la compensation des charges induites par le transfert de compétences, dans le cadre de la décentralisation.

Rien n'empêche donc à l'avenir l'Etat, d'imposer par voie législative, des obligations nouvelles aux collectivités locales qui se traduiraient par des dépenses supplémentaires, sans pour autant transférer à ces collectivités les ressources nécessaires. Seule une disposition législative particulière pourrait empêcher cela. Cela est le cas en matière de transport ferroviaire d'intérêt régional, hors Ile-de-France, puisque l'article L 1614-8-1 du CGCT dispose en son alinéa 7 que « toute disposition législative et réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions. » 
Il n'y a dans ces conditions pas de raison pour que la région Ile-de-France ne dispose pas d'un dispositif législatif comparable à celui qui existe pour les autres régions.






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TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(n° 73 , 74 , 76)

N° II-86

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 NONIES


Après l'article 73 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 2,6 % » est remplacé par le taux : « 2,8 % » 

b) Au troisième alinéa, le taux : « 1,7 % » est remplacé par le taux : «  1,9 % »

c) Au quatrième alinéa, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : «  1,6 % »

II - Les modifications de taux mentionnés au I entrent vigueur le 1er janvier 2005.

Objet

Afin de faire face aux besoins croissants d'amélioration de l'offre de transport et de la qualité de service des transports collectifsdans la Région Ile-de-France, ainsi qu'à la nécessité de simplification et de socialisation de la tarification, autant de domaines qui n'ont pas évolué ces dernières années et où s'est creusé l'écart entre le service rendu et les attentes des usagers, le budget du STIF devra trouver des ressources nouvelles de plusieurs centaines de millions d'euros.

L'augmentation des taux plafonds du Versement Transport contribuera pour partie à dégager ces ressources nouvelles indispensables.






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SECONDE PARTIE

TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(n° 73 , 74 , 76)

N° II-167

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 NONIES


Après l'article 73 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1er-4 – L'incidence financière des modifications de structure du barème des redevances d'infrastructures dues par la Société nationale des chemins de fer français à Réseau ferré de France au titre des services régionaux de voyageurs en Ile-de-France organisés en 2004 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France est compensée par l'Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »

Objet

 





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SECONDE PARTIE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(n° 73 , 74 , 76)

N° II-49

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(état B)


TITRE III

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer

Titre III ……………………………………………………. moins 213.670.056 euros

Minorer cette réduction de ……………………………………………... 800.000 euros

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles à .................   moins 212.870.056 euros

Objet

Conformément au souhait de votre Haute Assemblée exprimé par le vote d'un amendement de réduction de 800.000 euros des crédits du titre III du budget de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales correspondant à l'évaluation des contrats de plan Etat-régions, cet amendement a pour objet de majorer les crédits du chapitre 34-98 article 30 de 800.000 euros du budget de l'Aménagement du territoire.






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SECONDE PARTIE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(n° 73 , 74 , 76)

N° II-44 rect.

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 73 NONIES


I. – Après l'article 73 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2005, le gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la politique de soutien au développement de territoires ruraux.

Il porte notamment sur :

- l'analyse de l'efficacité des outils financiers et fiscaux incitatifs existants ;

- l'évaluation des évolutions en matière de maintien et de création d'activités économiques, notamment dans le domaine agro-pastoral et l'activité touristique ;

- les corrections et améliorations à apporter aux systèmes de répartition des aides budgétaires et fiscales mises en œuvre.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :
         III. – Aménagement du territoire

III. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-146

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 63 A


Avant l'article 63 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6. – Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitement et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 35%.

« Ce taux est réduit à 30% lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C. »

 

Objet

Amendement de justice sociale.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-102

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-53

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 63 A

(Paragraphe 3 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce)


Rédiger comme suit l'intitulé du paragraphe 3 proposé par le A du I de cet article pour compléter la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce :

« Des attributions d'actions gratuites






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-54 rect. bis

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 63 A

(Art. L. 225-197-1 du code de commerce)


Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article L. 225-197-1 du code de commerce :

L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-55

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 63 A

(Art. L. 225-197-1 du code de commerce)


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article L. 225-197-1 du code de commerce, après les mots :

au terme d'une période

supprimer les mots :

d'acquisition






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-56

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 63 A

(Art. L. 225-197-1 du code de commerce)


Après le deuxième alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article L. 225-197-1 du code de commerce, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

« 1º Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

« 2º Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.






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(n° 73 , 74 )

N° II-57 rect.

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 63 A

(Art. L. 225-197-1 du code de commerce)


Compléter in fine le I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article L. 225-197-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

 « Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social ».






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(n° 73 , 74 )

N° II-58

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 63 A

(Art. L. 225-197-1 du code de commerce)


Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article L. 225-197-1du code de commerce, après les mots :

d'une société liée

supprimer les mots :

, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4,






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(n° 73 , 74 )

N° II-59 rect.

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 63 A

(Art. L. 225-197-1 du code de commerce)


Rédiger comme suit le troisième alinéa du II du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article L. 225-197-1 du code de commerce :

« Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.






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(n° 73 , 74 )

N° II-60

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 63 A

(Art. L. 225-197-3 du code de commerce)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article L. 225-197-3 du code de commerce, remplacer les mots :

d'acquisition

par les mots :

de conservation






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(n° 73 , 74 )

N° II-61 rect.

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 63 A

(Art. L. 225-197-4 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par le A du I de cet article pour l'article L. 225-197-4 du code de commerce :

« Art. L. 225-197-4 – Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3.

« Ce rapport rend également compte :

« - du nombre et de la valeur des actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 ;

« - du nombre et de la valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement, durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.

« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé. »

 






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(n° 73 , 74 )

N° II-62 rect.

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 63 A

(Article additionnel après Art. L. 225-197-4 du code de commerce)


Après le texte proposé par le A du I de cet article pour l'article L. 225-197-4 du code de commerce, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 225-197-5. – L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui attribue gratuitement les actions est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-4. »

 






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(n° 73 , 74 )

N° II-63

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 63 A


Avant le premier alinéa du B du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1A. Au troisième alinéa de l'article L. 225-129-2 du même code, après la référence : « L. 225-186, », sont insérés les références : « L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

 






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(n° 73 , 74 )

N° II-64

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 63 A


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :

« Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-197-1 du code de commerce. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. »

 






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(n° 73 , 74 )

N° II-103

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63 B


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.





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(n° 73 , 74 )

N° II-148

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 B


Après l'article 63 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. – Les gains nets destinés dans les conditions prévues à l'article 150-0-A sont imposés au taux forfaitaire de 17 % »

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 73 , 74 )

N° II-147

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 B


Après l'article 63 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l'article 200 B du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 17 % ».

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 73 , 74 )

N° II-160

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 B


Après l'article 63 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés et entreprises visées à l'alinéa précédent sont les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'Etat et ses établissements publics. Ces dispositions sont d'ordre interprétatif et s'appliquent aux situations antérieures à la date de leur entrée en vigueur.

« Le décret prévu au premier alinéa prévoira pour les exercices suivant l'entrée en vigueur de celui-ci, l'obligation d'entrer dans le champ des dispositions du chapitre II du titre IV du livre IV, pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l'exception de celles et ceux qui bénéficient de subvention d'exploitation, sont en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés."

 

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement a pour but d'ouvrir le droit à participation aux résultats financiers des salariés des entreprises publiques du secteur concurrentiel ne bénéficiant pas de statut protecteur ou d'aides de l'Etat.

L'article L.442-9 du code du travail prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine « les entreprises publiques et les sociétés nationales » qui sont soumises aux dispositions de la participation financière. Le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 énumère les entreprises publiques assujetties à la participation et prévoit que les filiales de ces entreprises y sont également soumises. Pour ce qui concerne les autres entreprises publiques, celles qui ne sont ni inscrites sur la liste, ni détenues par les entreprises y figurant, le décret prévoit une procédure d'autorisation individuelle par arrêté interministériel qui peut jouer lorsque l'entreprise ne reçoit pas de subvention d'exploitation, n'est pas en position de monopole et n'est pas soumise à des prix réglementés pour ses produits et services.

D'une part, cet amendement propose une réforme visant à ce que les salariés de toutes les filiales d'entreprises publiques puissent dorénavant bénéficier de la participation aux résultats desdites filiales dans des conditions de droit commun, à l'exception toutefois de celles qui reçoivent des subventions d'exploitation, sont en situation de monopole ou sont soumises à des prix réglementés. Ce changement a vocation à faire bénéficier les salariés des filiales concernées dans le régime normal de la participation. Le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 sera modifié afin de supprimer les conditions d'éligibilité à la participation financière. Les entreprises publiques de premier rang, quel que soit leur statut juridique, demeurent soumises à une approche au cas par cas. la Cour de Cassation en matière de participation financière. Dans un arrêt du 6 juin 2000 concernant la société Frantour, filiale, à l'époque du litige, de la SNCF qui n'est pas aujourd'hui sur la liste des entreprises publiques soumises à la participation financière, la Cour de Cassation a considéré que cette société était assujettie à la participation du fait qu'elle exerce une activité purement commerciale, qu'elle n'est « ni une entreprise publique ni une société nationale, peu important l'origine du capital ».

Cette définition de l'entreprise publique de la Cour de Cassation ne correspond pas à l'interprétation habituellement faite, basée sur une jurisprudence administrative constante, qui repose sur le critère nécessaire et suffisant de la détention majoritaire du capital par l'Etat et des entreprises publiques. Cette remise en cause de la définition d'entreprise publique peut avoir des conséquences graves pour les entreprises publiques car elle expose de nombreuses entreprises publiques à des demandes de rappel de primes pouvant remonter jusqu'à 1986 et retire pour l'avenir toute sécurité juridique à ces entreprises sur le point de savoir si elles doivent ou non s'acuitter de leurs obligations de participation.

La précision apportée par cette première partie de l'amendement répond donc à un besoin ponctuel de sécurité juridique s'agissant du passé. Elle ne remet pas en cause la chose jugée et n'influe en rien sur l'élargissement du champ de la participation financière proposé ci-dessus, qui s'appliquera dès l'exercice suivant la publication du nouveau décret en Conseil d'Etat.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-87 rect. bis

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GAILLARD, VALADE et de BROISSIA


ARTICLE 63 C


Rédiger comme suit cet article :

Le III du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« III – Sont exonérées de la taxe :  

« - les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;

« - les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des bals, fêtes populaires, fêtes traditionnelles ou toutes autres manifestations à caractère festif de cette nature. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement tend à préciser le champ d'application de l'article 63 C du projet de loi de finances pour 2005 adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député M. Pierre Méhaignerie.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale pose avec raison la question de la fiscalité applicable aux « festivités traditionnelles ».

Il a toutefois suscité un certain nombre d'interrogations sur le champ d'application de l'exonération de la taxe sur les spectacles de variétés qu'il prévoit.

C'est pourquoi cet amendement tend à mieux délimiter le champ d'exonération afin d'être assuré qu'il ne concerne que les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des bals, fêtes populaires, fêtes traditionnelles ou toutes autres manifestations à caractère festif de cette nature .
En outre, il renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d'application de l'exonération de la taxe fiscale.

Il semble, de plus, que ce procédé laissera au ministère de la culture le temps nécessaire à la réflexion et à l'harmonisation des points de vue des différents acteurs du secteur.

 






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(n° 73 , 74 )

N° II-169

13 décembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-87 rect. bis de M. GAILLARD

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 63 C


Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° II-87 rectifié bis par les mots :
 
, lorsqu'elles sont organisées sans but lucratif

Objet

 





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(n° 73 , 74 )

N° II-90

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VALLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 63 C


Rédiger comme suit cet article :

Le III du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est c omplété par les mots : « , ainsi que les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des bals, fêtes populaires, fêtes traditionnelles ou toutes autres manifestations à caractère festif, dès lors que les conditions de leur organisation s'inscrivent dans un contexte non lucratif, au sens fiscal du terme, et n'impliquent pas la rémunération du ou des artistes programmés ».

Objet

Pour mémoire, le texte adopté par l'Assemblée Nationale (Article 63 C du PLF 2005) prévoit de compléter le II rappelé ci-dessus par la phrase suivante : « Elles ne comprennent pas les tours de chant, concerts et spectacles de musique traditionnelle ».

En excluant la « musique traditionnelle » du champ de la perception de la taxe sur les spectacles de variétés, ce texte répond à un vrai problème par une solution inappropriée.

Le problème tient à la nécessité de différencier des spectacles et concerts, dont l'assujettissement n'est pas contestable, et des manifestations diverses, traditionnelles ou non, comportant des séquences d'animations ou de démonstrations musicales organisées dans un contexte non professionnel.

En exonérant de façon générale la « musique traditionnelle », le texte adopté :

- Extrait du champ d'intervention du CNV toute forme de création et de diffusion de ces musiques, au grand dam des professionnels concernés.

- Maintient la taxation sur tous les autres répertoires recensés sous l'intitulé général de « variétés », y compris auprès de manifestations organisées dans un contexte « non professionnel », alors que l'objectif est de les exclure du champ de la perception.

Par ailleurs, le texte adopté soulève un problème de cohérence juridique, puisque d'un côté, l'article de loi énonce le principe d'exonération d'un certain répertoire (La musique traditionnelle) alors que dans le même temps, il confie le soin à un décret de déterminer les catégories de spectacles assujetties.

D'où la proposition, en ce qui concerne l'article de loi, de compléter ses dispositions existantes en basant les critères d'exonération, non sur un répertoire particulier, mais sur des conditions d'organisation, en se référant :

- A des critères fiscaux (non lucrativité de l'activité) ; on remarquera sur ce point que l'assiette de perception est constituée, selon la loi, des recettes HT de billetterie. Il y a donc une cohérence certaine à ne pas percevoir la taxe sur les spectacles auprès d'organisateurs non soumis au régime de la TVA.

- A des critères sociaux, soit des conditions d'organisation impliquant la rémunération des artistes programmés, ce qui permet d'exclure du champ de la taxation des spectacles d'amateurs.






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(n° 73 , 74 )

N° II-105

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63 C


Rédiger comme suit cet article :

Le III du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par les mots : « , ainsi que les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des bals, fêtes populaires, fêtes traditionnelles ou toutes autres manifestations à caractère festif, dès lors que les conditions de leur organisation s'inscrivent dans un contexte non lucratif, au sens fiscal du terme, et n'impliquent pas la rémunération du ou des artistes programmés. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 73 , 74 )

N° II-1

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 63


Avant l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 juin 2005 un rapport formulant des propositions précises de réduction des dépenses publiques. Ce rapport établira un plan triennal de réduction des dépenses publiques sur la base d'une diminution annuelle de deux points de produit intérieur brut par an.

II – En conséquence, faire précéder cet article d'une division intitulée « Programmation de la réduction des dépenses publiques ».

 

Objet

Le pacte de stabilité et de croissance européen exige des Etats ayant adopté l'euro une gestion saine de leurs finances publiques se traduisant par une situation budgétaire équilibrée et, même, légèrement excédentaire. Les Etats membres doivent parvenir à l'équilibre budgétaire en 2006.

Dans ces conditions, notre pays doit réduire ses dépenses publiques, qui atteignent 53 % du PIB alors que la moyenne européenne s'établit à 47 %. Aussi, convient-il de programmer ces réductions afin de pouvoir entamer le mouvement de baisse dès la loi de finances pour 2006.

 





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(n° 73 , 74 )

N° II-2

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 63


Avant l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Il est institué une Commission de réduction des dépenses publiques chargée de présenter au Gouvernement et au Parlement, avant le 31 mai 2005, un plan triennal de réduction des dépenses publiques sur la base d'une diminution de deux points de produit intérieur brut par an.

Cette commission est composée de :

- quatre députés,

- quatre sénateurs,

- deux membres de la Cour des comptes,

- deux membres de l'Inspection Générale des Finances,

- deux membres désignés par chacune des deux associations nationales les plus représentatives des usagers des services publics,

- deux membres désignés par chacune des deux associations les plus représentatives de contribuables.

II – En conséquence, faire précéder cet article d'une division intitulée « Programmation de la réduction des dépenses publiques ».

 

Objet

Cet amendement tend à créer une commission chargée de proposer un plan triennal de réduction des dépenses publiques. Ce plan pourrait être adopté par le Parlement en juin 2005 avant le débat d'orientation budgétaire et trouver sa première traduction concrète dans la loi de finances pour 2006.

 





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N° II-65

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 63


Avant l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 200 septies du code général des impôts, le montant : « 115 euros » est remplacé par le montant : «160 euros » et le montant : «230 euros » par le montant : « 320 euros ».
II. - La disposition prévue au I.- est applicable à compter du 1er janvier 2005.
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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(n° 73 , 74 )

N° II-3

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux de l'intérêt de retard est fixé par référence au taux fixé pour les intérêts moratoires ».

II - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Actuellement, le mécanisme de l'intérêt de retard tel qu'il est établi à l'article 1727 du CGI peut être interprété par le contribuable comme une sanction étant donné que le taux de 0,75 % par mois est bien supérieur au taux d'intérêt légal ce qui le rend excessif.

Aussi, convient-il de ramener le taux d'intérêt de retard vers celui des intérêts moratoires, c'est-à-dire de retenir le taux d'intérêt légal.

 





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(n° 73 , 74 )

N° II-109

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 63


Avant l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La première phrase du troisième alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le taux de l'intérêt de retard est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. A compter du 1er janvier 2005, il ne peut être inférieur au taux visé à l'article L.313-2 du code monétaire et financier multiplié par un coefficient compris entre 1,5 et 2. En aucun cas, il ne pourra être supérieur au taux fixé en application du premier alinéa de l'article L.313-3 du code de la consommation pour un découvert non négocié. »

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à réduire le décalage entre d'une part le taux d'intérêt de retard, d'autre part les conditions du marché et le taux acquitté par l'Etat lorsqu'il lui revient de rembourser un trop perçu.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-107

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice sociale.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-110

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-149

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63


Rédiger comme suit cet article :

I. – Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art… - Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 25% de leur montant, retenu dans la limite de 4000 euros par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. Si le crédit d'impôt est supérieur à la cotisation due, l'excédent est restitué.

« Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de ces crédits d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

II. – L'article 199 quindecies du code général des impôts est abrogé.

 

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 73 , 74 )

N° II-166

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE 63


Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est abrogé.
II. - Après l'article 157 bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... Le contribuable peut déduire de son revenu global net les sommes versées à compter du 1er janvier 2005 pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

« Dans le cas où le contribuable opte pour la déduction prévue au premier alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

« La déduction est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir l'emploi et la croissance en créant les conditions d'un véritable développement des services auprès des particuliers.

La plupart des personnes actuellement à la recherche d'un emploi exerçaient auparavant ce type d'activité. De l'autre côté, trop de familles dont les deux parents travaillent auraient besoin d'une aide à domicile, pour peu que les conditions soient réunies. Il existe donc de véritables gisements d'emplois qu'il convient d'exploiter.

Cet amendement propose de remplacer la réduction d'impôt sur le revenu pour les dépenses liées à l'emploi d'un salarié à domicile prévue à l'article 199 sexdecies par une déduction de ces dépenses du revenu imposable, pour les dépenses engagées à parti du 1er janvier 2005.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-111

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 63


Rédiger comme suit cet article :
I. Dans le premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt ».
II. Dans le deuxième alinéa du même texte, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt ».
III. Le début du troisième alinéa du même texte est ainsi rédigé : « Le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2.200 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005. Ce plafond est porté à 4.400 € pour les contribuables mentionnés… (le reste sans changement) ».
IV. Dans les quatrième et cinquième alinéa du même texte, ainsi qu'au 2° du même texte, les mots : « réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « crédit d'impôt ».
V. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
VI. La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à transformer la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile en crédit d'impôt.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-91 rect.

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les copropriétaires d'immeuble de moins de quarante appartements pourront comprendre dans les emplois à domicile ouvrant droit à réduction d'impôt leur quote part dans la rémunération des employés d'immeuble salariés par le syndicat. »
II – Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Depuis plusieurs années, compte-tenu du montant des charges salariales que doivent supporter les copropriétés, de nombreux postes de gardiens-concierges sont supprimés.

Cet amendement en considérant les syndicats de copropriétaires comme un « groupement d'employeurs familiaux » et les gardiens concierges comme des « salariés à temps partagé » tend à remédier à cette situation.

Les copropriétaires bénéficieraient alors de la réduction d'impôt pour emploi à domicile pour la part de salaire leur incombant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 63 à un article additionnel après l'article 63).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-112

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les copropriétaires d'un immeuble de moins de quarante appartements pourront comprendre, dans les emplois à domicile ouvrant droit à réduction d'impôt, leur quote-part dans la rémunération des employés d'immeuble salariés par le syndicat. »

II – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre le bénéfice de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile aux syndicats de copropriétaires (considérés comme des groupements d'employeurs familiaux) de petites copropriétés (moins de quarante appartements), afin de favoriser l'emploi et le maintien des gardiens-concierges d'immeubles.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-113

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOREIGNE, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles regroupés pourront comprendre, dans les emplois à domicile ouvrant droit à réduction d'impôt, leur quote-part dans la rémunération des employés salariés par le groupement. »

II – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre le bénéfice de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile aux groupements d'exploitants agricoles (considérés comme des groupements d'employeurs familiaux), afin de favoriser l'emploi des travailleurs de services de proximité.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-35 rect.

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PORTELLI et Mme MALOVRY


ARTICLE 63 BIS


I. – Modifier comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour  l'article 200 quater B du code général des impôts :

A. - Dans la première phrase du premier alinéa, remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

50 %

B. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, remplacer le montant :

2300 €

par le montant :

5000 €

II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

…Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du doublement du taux de l'aide perçue pour garde d'enfant et de l'augmentation à 5 000 € du plafond des dépenses de garde d'enfant prises en compte, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et suivants du code général des impôts.

Objet

Dans un souci d'équité par rapport aux ménages bénéficiant d'une réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile pour la garde de leurs enfants, cette mesure vise à doubler le  taux  de déduction fiscale (de 25 à 50%) pour les parents faisant garder  leurs enfants dans des crèches et halte garderies et à relever le plafond des dépenses de 2300 euros à 5000 euros.

En effet, malgré les dispositions gouvernementales tendant à favoriser la garde d'enfants à domicile, ce mode de garde reste très onéreux pour beaucoup de ménages qui font donc le choix de placer leurs enfants dans des structures d'accueil de la petite enfance. Il convient d'aider davantage ces familles et favoriser ainsi une politique familiale plus ambitieuse.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-161

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. Après l'article 199 sexies B du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% des dépenses nécessitées par la remise en état ou la mise aux normes d'une installation d'assainissement non collectif, dans le cadre du service public d'assainissement non collectif, retenues dans la limite de 7 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005. »

II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les particuliers sont tenus de mettre aux normes leur assainissement non collectif (ANC).

En milieu rural, l'ANC est très courant mais sa réhabilitation se révèle aussi très coûteuse.

Afin d'encourager les propriétaires à contribuer à la salubrité publique et à lutter contre la pollution des eaux, cet amendement propose d'instituer une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25% des dépenses nécessitées par la remise en état ou la mise aux normes d'une installation d'assainissement non collectif, dans le cadre du service public d'assainissement non collectif, retenues dans la limite de 7 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-170

13 décembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-161 de M. DOLIGÉ

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article 199 sexies C du code général des impôts, remplacer les mots:
d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à
par les mots:
d'un crédit d'impôt égal à
 

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-95

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 65


I. a) Dans le premier alinéa du 1 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 200 quater du code général des impôts, après les mots :
habitation principale

insérer les mots :
ou secondaire
b) Au début du 4 du même texte, supprimer les mots :
Pour une même résidence,
c) Compléter le 4 du même texte par la phrase suivante :

Toutefois, le crédit d'impôt est à nouveau octroyé en cas de changement d'habitation principale.
II – Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est d'étendre aux résidences secondaires le crédit d'impôt pour les contribuables qui installent des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.

Le secteur du logement et du tertiaire représente aujourd'hui environ 46 % de la consommation d'énergie finale en France.

Il s'agit d'intervenir sur un nombre de logements important (environ 3 millions), représentant 10 % du parc total, et de permettre à des ménages locataires de leurs résidence principale mais propriétaires d'une résidence secondaire d'améliorer ces logements, notamment dans la perspective d'y habiter à la retraite.

Ce crédit d'impôt va permettre d'encourager l'installation de ce type d'équipements dont le coût élevé constitue souvent un frein à l'investissement des ménages.

Cette proposition impacte peu le coût budgétaire de la mesure proposée par le Gouvernement, car les termes « pour une même résidence »  seraient supprimés. En conséquence, le plafond des dépenses concernera l'ensemble des travaux, qu'ils soient afférents à l'habitation principale ou à l'habitation secondaire.

 

 





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(n° 73 , 74 )

N° II-106 rect.

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 65


Dans la première phrase du premier alinéa du 1 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 200 quater du code général des impôts, après les mots :

au titre de l'habitation principale du contribuable

insérer les mots :

au sens de l'article 4 B

Objet

Amendement de principe.


NB :La rectification est purement formelle.





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(n° 73 , 74 )

N° II-164 rect.

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉTEILLE et DALLIER et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 65


I. Modifier ainsi le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 200 quater du code général des impôts :

A. - Compléter le a du 1 par une phrase ainsi rédigée : 

Lorsqu'une telle acquisition est effectuée dans le cadre d'un remplacement au titre d'un contrat comportant une clause de « garantie totale », le crédit d'impôt s'appliquera sur la part de redevance correspondant à l'acquisition de la chaudière, fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxe du contrat.

B. - Compléter le 1° du b du 1 par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu'une telle acquisition est effectuée dans le cadre d'un remplacement au titre d'un contrat comportant une clause de « garantie totale », le crédit d'impôt s'appliquera sur la part de la redevance correspondant à l'acquisition de la chaudière, fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxe du contrat.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du crédit d'impôt sur la part de la redevance correspondant à l'acquisition de la chaudière, fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxe du contrat, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'acquisition d'une chaudière collective basse température ou à condensation peut se faire dans le cadre d'un remplacement d'installation en exécution d'un contrat de gros entretien renouvellement.

Pour déterminer sur quelle base s'appliquera le crédit d'impôt, il convient de se référer à l'instruction fiscale du 5 septembre 2000 qui précise en son article 173 : « A titre de règle pratique, il est admis que la part de la redevance correspondant à l'éventuel remplacement d'appareils de chauffage (…) soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxe du contrat ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 73 , 74 )

N° II-114 rect.

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 65


I - Dans le premier alinéa du c. du 1 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 200 quater du code général des impôts, après les mots :
une source d'énergie renouvelable
insérer les mots :
, des inserts de cheminées

 

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt visé à l'article 200 quater du code général des impôts aux inserts de cheminées est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus  aux articles 575 et 575 A  du même code.

 

Objet

L'amendement vise à réinsérer dans le champ du crédit d'impôt les dépenses réalisées pour l'acquisition d'inserts de cheminées.





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(n° 73 , 74 )

N° II-115

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 65


Après les mots :
dont la finalité
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du c. du 1 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 200 quater du code général des impôts :
 est la production de chaleur, ainsi que celles à air réversible à condition que l'habitation visée au premier alinéa soit occupée par une personne âgée ou une personne handicapée.

Objet

L'amendement vise à réserver le bénéfice du crédit d'impôt pour les pompes à chaleur qui produisent du chaud et du froid aux climatiseurs installés dans des logements occupés par des personnes âgées ou handicapées.





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(n° 73 , 74 )

N° II-162 rect.

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉTEILLE et DALLIER et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 65


I. - Modifier ainsi le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 200 quater du code général des impôts :

A. - Compléter le 1° du c du 1 par les mots  :

ou un immeuble collectif à usage principal d'habitation achevé

B. - Compléter le 2° du c du 1 par les mots :
ou un immeuble collectif à usage principal d'habitation acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

C. - Compléter le 3° du c du 1, par les mots :
ou intégrés à un immeuble collectif à usage principal d'habitation acquis en l'état futur d'achèvement ou achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt aux immeubles collectifs à usage principal d'habitation est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

Le crédit d'impôt pour le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable doit pouvoir bénéficier aux dépenses faites dans une habitation neuve ou existante, quelle soit individuelle ou collective.

La seule mention d'intégration à un logement neuf ou d'acquisition d'équipements exclut le cas des dépenses effectuées dans le cadre d'intégration d'équipements à un immeuble collectif, neuf ou achevé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-93 rect.

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 65


I - Compléter le 1. du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 200 quater du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« … Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en terme d'efficacité énergétique ».

II – Compléter le 5. du  même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« … 40 % du coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en terme d'efficacité énergétique ».
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
  - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt aux coûts de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en terme d'efficacité énergétique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Les réseaux de chaleur répondent à une préoccupation environnementale de lutte contre l'effet de serre et de maîtrise des consommations énergétiques.

Ils sont un vecteur majeur de l'utilisation des énergies renouvelables et constituent une solution respectueuse de l'environnement.

C'est pourquoi, le crédit d'impôt doit pouvoir concerner les coûts de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performante en terme d'efficacité énergétique.

Il s'agit d'un amendement de mise en concordance du texte visant à fixer un crédit d'impôt identique entre le coût des équipements de raccordement et le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-163 rect.

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉTEILLE et DALLIER et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 65


I. - Compléter le 1 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 200 quater du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« … Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en terme d'efficacité énergétique.

II. - Compléter le 5 du même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« … 40 % du coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur mentionnés au … du 1.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt aux coûts de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en terme d'efficacité énergétique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les réseaux de chaleur répondent à une préoccupation environnementale de lutte contre l'effet de serre et de maîtrise des consommations énergétiques.

Ils sont un vecteur majeur de l'utilisation des énergies renouvelables et constituent une solution respectueuse de l'environnement.

C'est pourquoi, le crédit d'impôt doit pouvoir concerner les coûts de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en terme d'efficacité énergétique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-67

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 65


Dans la dernière phrase du second alinéa du 6 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour  l'article 200 quater du code général des impôts, après les mots:
au titre de l'année d'imputation
insérer les mots:
et dans la limite du crédit d'impôt obtenu





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-66

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 65


Dans la première phrase du 7 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour  l'article 200 quater du code général des impôts, après les mots :
199 quater B à 200
insérer le mot:
bis





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-165 rect.

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉTEILLE et DALLIER et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 266 quinquies A du code des douanes, les mots : « 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2010 »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

La loi de Finances pour l'année 2000 a renouvelé jusqu'au 31 décembre 2005 l'exonération de TICGN et de TIPP applicable au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de raffinerie dans les installations de cogénération pendant les 5 premières années de fonctionnement.

Cette exonération vise à rétablir la neutralité fiscale par rapport aux autres combustibles (nucléaire en général) utilisés pour la production d'électricité, qui ne supportent aucune taxation spécifique. Cette mesure fiscale contribue à encourager la cogénération qui présente de grands avantages énergétiques et environnementaux.

Le coût budgétaire est nul en 2005. Il est cependant nécessaire d'inscrire cette exonération dès la loi de finances 2005 afin d'encourager la prise de décision de réaliser des installations de cogénération dont les délais de construction sont de l'ordre de l'année.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-92

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 66


I – a) Dans le premier alinéa du 1 du texte proposé par le 1 du I de cet article pour l'article 200 quater A du code général des impôts, après les mots :

habitation principale

insérer les mots :

ou secondaire

b) Au début du 4 du même texte, supprimer les mots :

Pour une même résidence,

c) Compléter le 4 du même texte par la phrase suivante :

Toutefois, le crédit d'impôt est à nouveau octroyé en cas de changement d'habitation principale.

II – Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du Code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est d'étendre aux résidences secondaires le crédit d'impôt.

Cet amendement se propose d'agir ainsi sur un nombre de logements important (environ 3 millions), représentant 10 % du parc total, et de permettre à des ménages locataires de leurs résidence principale mais propriétaires d'une résidence secondaire d'améliorer ces logements, notamment dans la perspective d'y habiter à la retraite.

Cette proposition impacte peu le coût budgétaire de l'article 66 du projet de loi, car les termes « pour une même résidence »  seraient supprimés ; en conséquence, le plafond des dépenses concernera l'ensemble des travaux, qu'ils soient afférents à l'habitation principale ou à l'habitation secondaire.

Afin de maintenir la possibilité de bénéficier à nouveau du crédit d'impôt en cas de changement de résidence principale, comme c'est le cas actuellement, un alinéa spécifique est ajouté.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-108 rect.

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Dans la première phrase du premier alinéa du 1 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 200 quater A du code général des impôts, après les mots :

au titre de l'habitation principale du contribuable

insérer les mots :

au sens de l'article 4 B

Objet

Amendement de principe.


NB :La rectification est purement formelle.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-68 rect.

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66


Dans la première phrase du 7 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 200 quater A du code général des impôts, après les mots :
199 quater B à 200
insérer le mot :
bis


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-98

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


I - Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1) - L'article 239 bis AA du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. Les sociétés d'exercice libéral régies par le titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, à l'exclusion de celles dont une fraction du capital est détenue dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi précitée par toute personne physique ou morale n'exerçant pas la profession concernée, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes visé à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. L'option cesse de produire ses effets dès que la société d'exercice libéral cesse de remplir les conditions prévues par le titre Ier de la loi précitée ou admet à son capital, dans les conditions de l'article 6 de la loi précitée, toute personne physique ou morale n'exerçant pas la profession concernée. »

2) - En conséquence, au début du premier paragraphe du même article est ajoutée la mention : « I. »

3) - Un décret définit les modalités d'exercice de l'option visée au 1).

4)  - Les dispositions du 1) sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I. de cet article est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les conditions d'exercice de la profession d'avocats et plus généralement des professions libérales ont fortement évolué ces dernières années, tout comme les structures d'exercice de leur activité. L'éparpillement des structures, thème évoqué par le Garde des Sceaux dans son intervention au Barreau de Lyon le 7 avril 2003, est dénoncé désormais pour les lourdeurs et les complexités qu'il engendre.

De ce point de vue, inciter les professions libérales à se regrouper dans une structure offrant une plus grande flexibilité contribuerait à réduire cet éparpillement, selon les vœux du Garde de sceaux qui estimait que "la SEL, société à forme capitalistique, devrait offrir des moyens de financement et de concentration, que la SCP, société de personnes, ne peut mobiliser. Mais à l'évidence, la SEL n'a pas connu jusqu'à présent de réel succès. Des causes, tenant, tant à l'attachement des professionnels libéraux aux sociétés de personnes qu'à des raisons fiscales, expliquent sans doute le faible engouement rencontré ".

Afin de faciliter le recours aux sociétés d'exercice libéral, il est proposé que ces sociétés puissent choisir entre le régime d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et le régime des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du CGI.

Avec cette flexibilité nouvelle, les sociétés d'exercice libéral seraient mieux adaptées aux conditions d'exercice des professions libérales.

Afin de faciliter le développement international des sociétés d'exercice libéral, des personnes de nationalité étrangère exerçant une profession libérale en France ou à l'étranger, pourraient également devenir associés de ces sociétés.

Par ailleurs, cette liberté de choix rendrait comparables les structures d'exercice françaises à celles de nombreux pays étrangers comme la Kg (Kommanditegesellschaft) de droit allemand, société de personnes dans laquelle la responsabilité de certains associés est limitée à leurs apports, ou de celles du Limited Parnership anglais et de la Limited Liability Company américaine qui offrent également une responsabilité limitée et une transparence fiscale.

L'option pour le régime des sociétés de personnes n'est actuellement possible que pour les SARL de famille, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et les EURL dont l'associé unique est une personne physique, conformément aux dispositions de l'article 239 bis AA du CGI.

Il est proposé d'étendre aux sociétés d'exercice libéral l'option pour le régime des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du CGI lorsque ses associés, directs ou indirects, comprennent uniquement des membres de professions libérales exerçant leur activité en France ou à l'étranger.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-122

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de RICHEMONT, GUENÉ et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


I - Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1) - L'article 239 bis AA du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. Les sociétés d'exercice libéral régies par le titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, à l'exclusion de celles dont une fraction du capital est détenue dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi précitée par toute personne physique ou morale n'exerçant pas la profession concernée, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes visé à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. L'option cesse de produire ses effets dès que la société d'exercice libéral cesse de remplir les conditions prévues par le titre Ier de la loi précitée ou admet à son capital, dans les conditions de l'article 6 de la loi précitée, toute personne physique ou morale n'exerçant pas la profession concernée. »

2) - En conséquence, au début du premier paragraphe du même article est ajoutée la mention : « I. »

3) - Un décret définit les modalités d'exercice de l'option visée au 1).

4)  - Les dispositions du 1) sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I. de cet article est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les conditions d'exercice de la profession d'avocats et plus généralement des professions libérales ont fortement évolué ces dernières années, tout comme les structures d'exercice de leur activité. L'éparpillement des structures, thème évoqué par le Garde des Sceaux dans son intervention au Barreau de Lyon le 7 avril 2003, est dénoncé désormais pour les lourdeurs et les complexités qu'il engendre.

De ce point de vue, inciter les professions libérales à se regrouper dans une structure offrant une plus grande flexibilité contribuerait à réduire cet éparpillement, selon les vœux du Garde de sceaux qui estimait que "la SEL, société à forme capitalistique, devrait offrir des moyens de financement et de concentration, que la SCP, société de personnes, ne peut mobiliser. Mais à l'évidence, la SEL n'a pas connu jusqu'à présent de réel succès. Des causes, tenant, tant à l'attachement des professionnels libéraux aux sociétés de personnes qu'à des raisons fiscales, expliquent sans doute le faible engouement rencontré ".

Afin de faciliter le recours aux sociétés d'exercice libéral, il est proposé que ces sociétés puissent choisir entre le régime d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et le régime des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du CGI.

Avec cette flexibilité nouvelle, les sociétés d'exercice libéral seraient mieux adaptées aux conditions d'exercice des professions libérales.

Afin de faciliter le développement international des sociétés d'exercice libéral, des personnes de nationalité étrangère exerçant une profession libérale en France ou à l'étranger, pourraient également devenir associés de ces sociétés.

Par ailleurs, cette liberté de choix rendrait comparables les structures d'exercice françaises à celles de nombreux pays étrangers comme la Kg (Kommanditegesellschaft) de droit allemand, société de personnes dans laquelle la responsabilité de certains associés est limitée à leurs apports, ou de celles du Limited Parnership anglais et de la Limited Liability Company américaine qui offrent également une responsabilité limitée et une transparence fiscale.

L'option pour le régime des sociétés de personnes n'est actuellement possible que pour les SARL de famille, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et les EURL dont l'associé unique est une personne physique, conformément aux dispositions de l'article 239 bis AA du CGI.

Il est proposé d'étendre aux sociétés d'exercice libéral l'option pour le régime des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du CGI lorsque ses associés, directs ou indirects, comprennent uniquement des membres de professions libérales exerçant leur activité en France ou à l'étranger.






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(n° 73 , 74 )

N° II-116

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 73 , 74 )

N° II-140

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1. de l'article 93 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les frais et droits engagés ainsi que des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux de parts ou actions de la société au profit de l'associé ou de l'actionnaire qui y exerce sa profession à titre principal, et dont il tire l'essentiel de ses revenus et ce, quels que soient la forme sociale et le régime fiscal de la société visée. »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à traiter fiscalement de la même manière le contribuable faisant l'acquisition de son entreprise qu'elle soit en nom personnel ou en société.

L'acquisition par une personne physique de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ne donne lieu à aucune déduction fiscale, même lorsqu'il s'agit d'acquérir l'outil professionnel.

Certes, la loi intitulée « agir pour l'initiative économique » prévoit expressément d'alléger la charge financière des repreneurs qui s'endettent pour reprendre une entreprise en instaurant un système de réduction d'impôt sur le revenu (art. 199 terdecies – 0 B du CGI).

Cependant, afin d'assurer l'égalité  de traitement fiscal des contribuables, il serait préférable d'admettre une déduction complète des frais, droits et honoraires des résultats de l'entreprise, lorsque ces dépenses sont indissociables de l'acquisition de celle-ci. Ainsi l'égalité fiscale est respectée, au regard de l'acquisition d'entreprises individuelles ou de l'acquisition de titres de sociétés de personnes.

Au surplus, cette déductibilité permettrait d'écarter nombre de montages juridiques complexes de superposition de sociétés mère et filiale, dont l'objet est uniquement fiscal, afin de pouvoir bénéficier du régime d'intégration des résultats.






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(n° 73 , 74 )

N° II-141

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée. Le bénéficiaire de la transmission calculera la plus-value à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ce que la transmission d'une entreprise individuelle ne soit pas davantage taxée au titre de l'impôt sur les plus-values, que celle d'un patrimoine privé.

La transmission à titre gratuit d'un patrimoine privé – immeubles, valeurs mobilières – ne donne en effet lieu qu'à paiement de droits de mutation. Les plus-values réalisées par le précédent propriétaire ne sont pas imposables. La plus-value éventuellement réalisée par le donataire ou l'héritier sera calculée par rapport à la valeur déclarée ayant servi d'assiette pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, majorée, pour les valeurs mobilières, du montant de ces derniers droits.

Il en va de même en cas de donation de parts d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés. Aucune plus-value n'est imposable, ni du chef du donateur, ni du chef du donataire. Seuls des droits de mutation à titre gratuit sont dus sur la valeur des biens transmis.

En revanche, dans l'hypothèse d'une donation ou d'une transmission par succession soit d'une entreprise individuelle, soit de titres d'une société non assujettie à l'impôt sur les sociétés, la plus-value est imposée du chef des héritiers ou du donataire, soit immédiatement, soit à l'occasion de la vente des biens si ces derniers prennent l'engagement de calculer ultérieurement la plus-value par rapport à la valeur d'acquisition par leur auteur (articles 41 et 151 nonies II du CGI).

Sont ainsi exigibles les droits de mutation à tire gratuit, de même que l'impôt sur la plus-value. Or le choix de la structure d'exercice ne peut pas toujours être exercé librement : débitant de tabac, profession libérale…






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(n° 73 , 74 )

N° II-158

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, CÉSAR, GAILLARD et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I - Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« ...) A compter du 1er janvier 2006, les prestations, les équipements et les abonnements liés à l'exploitation ou aux livraisons d'énergie calorifique, distribuées ou non par des réseaux publics de chaleur, lorsque l'énergie est produite à plus de deux tiers par du combustible bois ou produit assimilé. »
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit d'appliquer le taux réduit de TVA aux prestations, aux équipements et aux abonnements liés à l'exploitation ou aux livraisons d'énergie calorique, distribuées ou non par des réseaux publics de chaleur, lorsque l'énergie est produite à plus de deux tiers par du combustible bois ou un produit assimilé.
Il vise à rétablir une certaine équité entre les différentes formes d'énergie au regard de l'application de la TVA.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-145

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. a) A la fin du premier alinéa de l'article 1594 F quinquies, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;

b) Il est procédé à la même modification à la fin du deuxième alinéa (1°) de l'article 1595 bis.

B. 1. Aux articles 674, 687, 739, 844, 1020, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 25 € » ;

2. Aux articles 680, 685, 686, 716, 717, 730 bis, 731, 732, 738, 847, 848, 1038, 1050, 1051, le montant : « 75 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

3. La première phrase du 2° de l'article 733 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Des biens meubles corporels. Ce droit est réduit à 25 € lorsque le vendeur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262. » ;

4. Au I bis de l'article 809 :

a. La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 375 € porté à 500 € lorsque la société a un capital social d'au moins 225.000 euros. » ;

b. La troisième phrase est supprimée ;

5. Aux articles 810, 811, 812, 816, 827, 828, le montant : « 230 € » est remplacé par les mots : « 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225.000 €. » ;

6. A l'article 810 bis, le montant : « 230 € » est remplacé par les mots : « 375 € ou de 500 € » ;

7. A l'article 810 ter, les mots : « du droit fixe de 230 € prévu » sont remplacés par les mots : « du droit fixe de 375 € ou de 500 € prévu » ;

8. L'article 846 bis est ainsi rédigé : « Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €. » ;

9. Il est inséré un article 691 bis ainsi rédigé : « Art. 691 bis. – Les actes d'acquisitions visées au A de l'article 1594- 0 G donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement de 125 € » ;

10. Le premier alinéa de l'article 1594- 0 G est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : » ;

11. A la fin de l'article 730, les mots : « n'entraînant l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 € » ;

C. Au livre Ier, 1ère partie, titre IV, chapitre III, il est créé une section 01 quater intitulée : « taxes sur certaines opérations de crédit » comprenant l'article 990 J ainsi rédigé :

« Art. 990 J. –I. Les actes portant ouverture de crédit, prêt, offre de prêt acceptée, cautionnement, garantie ou aval, par une personne qui effectue à titre habituel de telles opérations sont soumis à une taxe dont le tarif est fixé comme suit :

Montant du crédit ouvert ou consenti (en €)

Tarif (en €)

N'excédant pas 21.500 €

6

Supérieur à 21.500 € et n'excédant pas 50.000 €

18

Supérieur à 50.000 €

54

« Sont également soumis à la taxe les avenants aux actes susmentionnés qui relèvent le montant du crédit au-delà de 21.500 € ou 50.000 €. La taxe est due sous déduction de la taxe à laquelle l'acte initial a été soumis.

« II. Sont exonérés de la taxe prévue au I :

« a. les offres préalables rédigées conformément aux chapitres II et III du titre I du Livre III du code de la consommation ;

« b. les contrats de prêt sur gages consentis par les caisses de crédit municipal ;

« c. les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L.432-6 à L.432-10 du code monétaire et financier et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L.431-7 du même code ;

« d. les effets de commerce et les effets négociables. Sont assimilés à de tels effets les warrants mentionnés aux articles L.342- 2, L.342- 3, L.342-10 et L.342-11 du code rural ainsi que ceux mentionnés au 5 de l'article 7 du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales ;

« e. les conventions constatées par acte présenté à l'enregistrement et réitérées par acte authentique.

« III. la taxe est acquittée par la personne mentionnée au I à l'appui d'une déclaration conforme à un modèle fixé par voie réglementaire, et déposée à la recette des impôts dont elle dépend avant le 20 du mois suivant la date de l'acte.

« Les établissements de crédit visés à l'article L.511-22 du code monétaire et financier qui interviennent en libre prestation de service désignent un représentant résidant en France, solidairement responsable de l'exécution des obligations prévues au III, à la recette des impôts dont il dépend. Il doit en outre tenir un répertoire chronologique de chacun des actes mentionnés au I effectués par l'établissement en cause, et comprenant le nom et l'adresse du client, ainsi que le montant du crédit.

« A défaut de désignation d'un représentant ou de tenue du répertoire, l'amende prévue par l'article 1840 N ter est applicable.

« IV. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties relatifs à la taxe sont régis par comme en matière de droits d'enregistrement ».

D. 1. sont abrogés :

a. les articles 892, 895 à 897, 899 à 900 A, 901 A à 908, 969 à 971, 973 à 975, 977, 977 bis et 1134 ;

b. le 1° de l'article 661 ;

2. sont supprimés :

a. aux articles 780, 995, 1021, 1025, 1028 quater, 1046, 1047, 1056, 1058, 1059, 1063, 1069, 1074, 1077, 1078, 1083, 1119, 1125 bis, 1128 bis, 1128 ter, 1129, les mots : « de timbre et » ;

a. au III de l'article 796 :

- dans le 1°, les mots : « dispensés de timbre et » ;

- dans le 2°, les mots : « , dispensés de timbre et » ;

b. au III de l'article 806, les mots : « établie sur papier non timbré, » ;

c. aux articles 834 bis, 1070 et 1084, les mots : « et de timbre » ;

d. au 2° de l'article 852, les mots : « non sujet au timbre, » ;

e. à l'article 866 :

- au premier alinéa, les mots : « de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 895 et » et « de timbre et » ;

f.  à l'article 991, les mots : « exonérés du droit de timbre et » ;

g. à l'article 1023, les mots : « de timbre et », « non timbrés, et », « le timbrage » et « au timbre et » ;

h. à l'article 1028, les mots : « du timbre et » ;

i.   aux articles 1033 et 1045 les mots : « et du timbre » ;

j.   aux articles 1040 et 1041, les mots : « du droit de timbre de dimension, » ;

k. à l'article 1048, les mots : « , sont dispensés de timbre ; ils » ;

l. à l'article 1052 :

- au premier alinéa, les mots : « dispensés du timbre, et » ;

- le deuxième alinéa ;

m. aux articles 1053, 1055, 1067 et 1087, les mots : « des droits de timbre, et » ;

n. à l'article 1054, les mots : « du droit de timbre et » ;

o. à l'article 1062 :

- les trois premiers alinéas ;

- dans le dernier alinéa, les mots : « de timbre et » ;

p. à l'article 1066, les mots : « dispensés du droit de timbre et » ;

q. à l'article 1071 :

- au premier alinéa, les mots : « et de timbre » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « de tous droits de timbre et » ;

r. à l'article 1072, les mots : « et exonérés de timbre » ;

s. à l'article 1089 B, les mots : « ni au droit de timbre » ;

t. à l'article 1090 A :

- au I, les mots : « de timbre et » ;

- au II, les mots : « et de timbre », et les mots : « au timbre ou » ;

u. à l'article 1116, les mots : « exonérés de timbre et » ;

v. à l'article 1122 :

- au premier alinéa, les mots : « de timbre et » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « et de timbre » ;

w. à l'article 1962, les mots : « , ainsi que les droits de timbre » ;

3. à l'article 849, les mots : « sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est » sont supprimés ; le mot : « et » est remplacé par les mots : « , et qui » ;

4. au troisième alinéa de l'article 862, les mots : « , de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière » ;

5. à l'article 868, les mots : « des formalités du timbre et » sont remplacés par les mots : « de la formalité » ;

6. à l'article 980 bis, insérer un 9° ainsi rédigé : « 9° aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisés dans les conditions prévues par les articles L.432-12 à L.432-19 du code monétaire et financier » ;

7. à l'article 1030 :

- au premier alinéa, les mots : « de tous droits de timbre » sont remplacés par les mots : « , sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement » ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

8. à l'article 1042 A, les mots : « , de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre » sont remplacés par les mots : « de la taxe de publicité foncière » ;

9. à l'article 1088, les mots : « de timbre, et » sont remplacés par une virgule ;

10. à l'article 1089 A, les mots : « soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre » sont remplacés par les mots : «  pas soumises au droit d'enregistrement » ;

II. Au deuxième alinéa de l'article L.20 du Livre des procédures fiscales, les mots : « sur papier non timbré » sont supprimés ;

III. Les dispositions du I et du II s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité d'enregistrement et, dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

IV. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement entre dans l'objectif de simplification fixé par le Gouvernement. Il vise à remplacer un droit de timbre devenu désuet par un autre (droit de mutation) générant le même produit fiscal.

Il propose la suppression du droit de timbre de dimension (prévu à l'article 1594 A du Code général des impôts).

Cette taxe instituée par la loi du 13 brumaire an VII varie selon la taille du papier employé, ce qui n'est plus praticable dans une société informatisée où les actes peuvent être établis sur support électronique. 1594 A du CGI (mutations à titre onéreux d'immeubles et taxes de publicité foncière sur les inscriptions immobilières).

Il est également proposé :

- de relever les droits fixes d'enregistrement (B), tout en prévoyant l'application d'un tarif minoré en faveur de certains actes (procurations, mainlevées d'hypothèques, attestations notariées après décès) dont le coût fiscal est trop élevé compte tenu de leur utilité économique ;

- de percevoir un droit fixe en substitution au droit de timbre en ce qui concerne les actes passibles de la TVA en lieu et place des droits de mutation ;

- d'instaurer une taxe ad hoc sur les opérations de crédit qui étaient passibles du droit de timbre de dimension en dehors de toute formalité d'enregistrement ; cette taxe varierait en fonction du montant du crédit consenti.

Ces mesures de simplification de la fiscalité complèteraient utilement la réforme des plus-values immobilières, puisqu'elles ne laissent subsister à la charge de l'acquéreur d'un bien qu'un seul impôt dont il pourra connaître d'avance le montant exact.

En outre, elles faciliteraient les transactions de faible valeur, que le droit de timbre compromet. En contrepartie, l'effort de financement de la mesure est équitablement réparti sur les mutations les plus importantes.

Les effets de cette mesure pour le budget de l'Etat feront l'objet d'une prise en compte dans l'aménagement des relations financières entre l'Etat et les collectivités locales bénéficiaires de la majoration des droits de mutation.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-139 rect.

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 666 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des droits de succession, l'évaluation des titres des sociétés non cotées sur un marché réglementé, ou des entreprises individuelles, peut être établie jusqu'à l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration de succession. »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à atténuer les effets fiscaux, parfois confiscatoires, résultant de l'écart de valeur pouvant se produire entre le jour du décès d'une personne et l'expiration du délai légal de dépôt de déclaration de sa succession.

En cas de décès d'un dirigeant, qu'il s'agisse d'un commerçant, d'un artisan, d'un agriculteur ou d'un professionnel libéral, l'entreprise ou la société qu'il détient doit être évaluée au jour du décès. Les évolutions de valeurs qui peuvent se produire immédiatement après le décès et, en tout cas, préalablement au paiement des droits de succession, ne sont actuellement  pas prises en compte.

Or, les raisons de perte ou de diminution de valeur sont multiples :

- nécessité d'avoir un diplôme que les héritiers n'ont pas,

- présence de mineur ou d'incapable majeur,

- technicité du métier pour lequel on ne trouve pas de remplaçant,

- plus généralement incapacité d'exercer l'activité du défunt.

Il faut ajouter à cela la personnalité du chef d'entreprise qui est souvent un élément déterminant pour la valeur de l'entreprise.

Par suite, dès lors qu'il y aura une augmentation de valeur postérieure, elle sera imposable notamment au titre des plus-values professionnelles. En revanche, les pertes de valeur ne sont pas compensées. Au contraire, les droits de mutation auront été perçus et ne pourront être restitués.

Ainsi qu'il est déjà admis en comptabilité, l'appréciation des « faits postérieurs » à la transmission doit pouvoir être retenue dans la définition de la base d'imposition.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-143

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. Les articles 751 et 752 du code général des impôts sont abrogés

 

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à la simplification du Code général des impôts par l'abrogation d'un article contestable.

 

Aux termes de l'article 751 du code général des impôts, sont réputés faire partie de la succession de l'usufruitier les biens lui appartenant en usufruit, lorsque la nue-propriété appartient à un héritier présomptif, même exclu par testament, ou à une personne réputée interposée, sauf démembrement résultant d'une donation régulière.

 


Or le démembrement de propriété n'est pas constitutif d'une fraude, même lorsqu'il n'a pas été constitué aux termes d'une donation. Les opérations ne sont pas rares dans lesquelles chacun des parents et enfants acquitte une quote-part du prix d'acquisition d'un bien, celle incombant aux parents étant utilisée à l'acquisition de l'usufruit pour leur servir de résidence. Acquérir les biens en indivision ne répondrait pas à l'objectif recherché.

 


De même, en app1ication de l'article 752 du code général des impôts les valeurs mobilières dont le défunt a eu la propriété dans l'année précédant le décès sont supposées dépendre de la succession. Or, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières conduit à de fréquents arbitrages, et à des cessions de titres. Il n'est pas toujours aisé de rapporter la preuve de la destination du prix de cession de ces valeurs.

 


Ces dispositions sont inadaptées.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-142

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. L'article 785 du code général des impôts est abrogé.

 

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier le Code général des impôts  par l'abrogation d'un article aujourd'hui inutile.

 

Les héritiers, donataires et légataires sont tenus, sur les biens qui leur reviennent par suite d'une renonciation à succession, d'acquitter des droits dont le montant ne peut être inférieur à celui que le renonçant aurait acquitté, s'il n'avait pas renoncé.

 


Cette règle est contraire aux dispositions de l'article 785 du code civil, aux termes duquel l'ayant droit qui renonce est supposé n'avoir jamais été héritier.

 






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(n° 73 , 74 )

N° II-144

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 1.684 du code général des impôts est abrogé.

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à la simplification du code général des impôts par l'abrogation d'un article devenu désuet et injustifié.

L'article 1684 du code général des impôts institue une solidarité entre le cédant et le cessionnaire du fonds de commerce pour le paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'apprentissage. Cette solidarité n'existe pas lorsque la mutation porte non sur le fonds de commerce lui-même, mais sur la société commerciale qui l'exploite.

Cette responsabilité éventuelle du repreneur du fonds, pour le paiement des impôts dus par le cédant, est incontestablement une source de lenteur par suite de l'impossibilité pour le cédant de disposer du prix de cession. L'indisponibilité du prix lui interdit pendant plusieurs mois d'investir dans une autre affaire, sauf à devoir recourir à des prêts bancaires onéreux.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-12

2 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2005, les dispositions du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000 1352 du 30 décembre 2000) sont applicables aux pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts, quelle que soit la collectivité concernée.

Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes.

II – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-125

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2005, les dispositions du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) sont applicables aux pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts, quelle que soit la collectivité concernée.

Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes.

II – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement propose de lisser les conditions de compensation aux collectivités des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux  afin de leur offrir une compensation financière à la hauteur des pertes de recettes subies et ainsi de valoriser la promotion du logement social.

 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-124 rect.

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN et GODEFROY, Mme SAN VICENTE, MM. MARC, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – La section V du chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art L. … - Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3. »

II – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions prévues au I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 43 du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale a prévu l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux construits entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.

Le Sénat a adopté une disposition prévoyant que les pertes de recettes pour les collectivités locales liées à la prolongation de cette exonération seront compensées intégralement, contrairement aux pertes liées aux quinze premières années qui restent compensées de manière très partielle, comme le prévoit l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales.

L'Assemblée nationale a précisé ce dispositif en créant un paragraphe V dans cet article 43 qui prévoit les conditions d'une compensation intégrale des pertes de recettes liées à cette prolongation, en distinguant la situation des différentes collectivités locales concernées (communes, communautés de communes, communautés urbaines, département, région). Toutefois, il apparaît, au sein de cette énumération, que la situation des communautés d'agglomération n'a pas été prise en compte.

Certes, la majorité des ressources de ce type d'établissement public de coopération intercommunale provient de la taxe professionnelle unique. Toutefois, l'article 1609 nonies C du code général des impôts dispose que les communautés d'agglomération qui le souhaitent peuvent décider, par délibération du conseil de l'EPCI statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Ces communautés d'agglomération peuvent donc être touchées par les conséquences financières de l'exonération de TFPB pour les logements locatifs sociaux et de son allongement.

Dans la pratique, peu de communautés d'agglomération ont décidé de passer à un système de fiscalité mixte. Toutefois, en application de la loi relative aux libertés et responsabilités locales qui permet à ces EPCI d'être délégataires de l'attribution et de la gestion des aides à la pierre, il est fort probable qu'un plus grand nombre de communautés d'agglomérations décidera d'instituer une fiscalité mixte afin de diversifier leurs ressources.

Les auteurs du présent amendement jugent donc opportun de prévoir que les conséquences de l'allongement de l'exonération de TFPB sur les logements locatifs sociaux sont également prises en compte pour les communautés d'agglomération. Aussi est-il proposé d'instituer un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales prévoyant les conditions d'une telle compensation, identiques à celles prévues par l'article 43 du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale pour les autres types d'EPCI.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-126

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 68


Supprimer cet article.

 

Objet

Alors que la commission Fouquet s'apprête à présenter son rapport sur les perspectives de réforme de la taxe professionnelle, il ne semble pas opportun de prolonger ce dispositif.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-157

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 68


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-123 rect.

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. de RICHEMONT, GUENÉ et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I- L'article 1460 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« 8°. Les avocats ayant suivi la formation prévue par le titre II de la loi n°2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques, ainsi que ceux ayant bénéficié des dispenses prévues par l'article 98 du décret n °91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, au cours de leurs deux premières années d'exercice professionnel, à compter du 1er janvier 2006. »
II- La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'exonération de taxe professionnelle des avocats durant les deux premières années d'activité suivant leur prestation de serment est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III- La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Les avocats stagiaires sont exonérés du paiement de la taxe professionnelle durant la durée de leur stage. Cette exonération qui existait du temps de la patente a été maintenue au titre de la taxe professionnelle lors du remplacement de la première par la seconde en 1975.

La loi n° 2004-130 du 11 Février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, es experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques, supprime le stage de deux années que devaient effectuer les avocats. Pour maintenir l'exonération de taxe professionnelle dont les avocats bénéficiaient durant la période où ils étaient stagiaires, cet amendement tend à modifier l'article 1460 du code général des impôts afin d'exonérer de cette taxe les avocats durant les deux années d'exercice professionnelle suivant leur prestation de serment visé à l'article 3 de la loi n°71-1130 modifiée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-69

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 68 TER


Supprimer cet article.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-22

3 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 TER


Après l'article 68 ter , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-54. – Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.
« Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertus des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15p.100.
« Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25p.100.
« Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat, ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80p.100, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80p.100.
« Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme, ou qu'il exerce les compétences dévolues au 4° du II de l'article L. 5214-16 du c) de l'article L. 5215-20 et du 5° du II de l'article L. 5216-5 du même code. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-159 rect.

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAMBERT et Jean-Claude GAUDIN et Mme DEBRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 TER


Après l'article 68 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le cinquième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois pour les établissements publics de coopération à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants, les maxima sont fixés de la façon suivante :

« - 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est comprise entre 10.000 et 50.000 habitants ;

« - 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 50.000 habitants ;

« - 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 50.000 habitants et que l'autorité organisatrice de transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant.

« Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05% les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents »

II. La perte éventuelle de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de la baisse des taux plafonds du versement transports résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement abaisse à 50 000 habitants la taille démographique de référence concernant les taux plafonds du versement transport (hors Île-de-France qui a un régime spécifique) fixée précédemment à 100 000 habitants.

 






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(n° 73 , 74 )

N° II-97

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PASQUA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 TER


Après l'article 68 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le mot : « national » est remplacé par le mot : « régional ».

Objet

Le FSRIF (fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France) a été institué par la loi n°91-429 du 13 mai 1991. Il doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines de la région parisienne, confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.

Le FSRIF se divise en deux parts.

La première, mise en place en 1992, apparaît tout à fait acceptable pour les communes qui y contribuent.

En revanche, le second prélèvement, créé par la loi du 12 juillet 1999, et opéré sur les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de la région Ile-de-France ayant opté pour l'instauration d'une taxe professionnelle de zone (II de l'art. 1609 quinquies C du code général des impôts), représente une charge anormalement élevée pour les communes qui y contribuent. Peu de communes paient cette seconde part qui apparaît véritablement inéquitable. Les communes et les EPCI contributeurs à ce nouveau prélèvement sont ceux dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle par habitant excédent 3,5 fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant (soit pour 2004, 1545 €). Or, il est évident que la moyenne nationale et la moyenne régionale en la matière ne sont pas du tout semblables et qu'il existe même d'importantes disparités.

Afin de rétablir davantage d'équité, il serait souhaitable de considérer que seules paieraient cette seconde part les communes ou établissements intercommunaux dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle par habitant excèdent 3,5 fois la moyenne régionale des bases de taxe professionnelle et non nationale. Il est en effet peu pertinent de prendre en compte uniquement la taxe professionnelle pour mesurer la richesse d'une ville, d'autant que les charges parfois très lourdes et les services proposés par les communes considérées ne sont pas pris en compte.

Ainsi cette deuxième part du FSRIF apparaît-elle réellement comme une pénalité au développement économique et n'incite pas vraiment les édiles à favoriser l'installation de grandes entreprises sur le territoire de leur commune.

Il est donc proposé de modifier les modalités de calcul du second prélèvement du FSRIF afin de restaurer une plus grande équité en la matière.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-70

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 TER


Après l'article 68 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.  L'article L. 106 du livre des procédures fiscales est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de 100 ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 






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(n° 73 , 74 )

N° II-150

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 68 QUATER


Avant l'article 68 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1391 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1391 B. - Les redevables âgés de plus de soixante ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement d'office de 150 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. »
II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-151

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 68 QUATER


Avant l'article 68 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le taux : « 4,3% » est remplacée par le taux : « 4% ».
II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 73 , 74 )

N° II-71 rect.

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 68 QUATER


Rédiger comme suit cet article :
Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2005, un rapport sur la situation des commissionnaires au regard de la taxe professionnelle et de ses perspectives d'évolution.





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(n° 73 , 74 )

N° II-72

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 68 QUINQUIES


Dans le texte proposé par le I de cet article pour le II ter de l'article 1518 du code général des impôts, après les mots :
locaux occupés par
supprimer les mots :
les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-152

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 QUINQUIES


Après l'article 68 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,025 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Objet

Amendement de principe.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-73

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 68 SEXIES


Supprimer cet article.
 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-74 rect. bis

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 68 SEPTIES


Supprimer cet article.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-153

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 68 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-134

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, PASTOR, COLLOMBAT, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l'article 1521 du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2005.

Objet

Actuellement selon l'article 1521 du code général des impôts sont exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères « les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ».
Cette disposition permet aux propriétaires dont les locaux sont éloignés du point de ramassage des ordures de contester leur assujettissement à la taxe.
Les tribunaux administratifs ont retenu, à juste titre, comme critère permettant d'apprécier si les locaux sont situés ou non dans une partie de la commune « où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures », la distance en mètres qui les sépare du point de ramassage des ordures.
Cependant la distance retenue varie d'un tribunal à l'autre ce qui fragilise juridiquement la taxe. En outre ce cas d'exonération n'est pas adapté aux réalités du monde rural où les habitations sont parfois très éloignées les unes des autres et fait obstacle au développement rationnel de l'utilisation de conteneurs.
Il est donc proposé de supprimer ce cas d'exonération de la taxe. Cette suppression est compatible avec le caractère fiscal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En effet à la différence de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères le montant de la taxe n'est pas proportionné au service rendu.





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(n° 73 , 74 )

N° II-135

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 1523 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers ou le cas échéant de leurs locataires et exigible contre eux. Les dispositions de l'article 1686 s'appliquent au recouvrement de la taxe. »

Objet

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est imposée au nom des propriétaires, que les locaux soient ou non loués.
Les propriétaires qui louent leurs locaux ont la possibilité légale de récupérer auprès de leurs locataires le montant de la taxe qu'ils ont dû acquitter.
Toutefois cette récupération s'avère délicate et parfois même impossible. En outre la lisibilité de la taxe est altérée par le fait que la personne redevable n'est pas celle qui bénéficie du service.
Afin d'éviter ces difficultés qui sont préjudiciables au développement du secteur locatif privé cet amendement propose que la taxe soit émise au nom des locataires lorsque les locaux sont loués. L'assiette de la taxe serait inchangée et donc toujours constituée par la valeur locative des locaux retenue pour l'établissement de la taxe foncière.
En outre l'amendement prévoit que le propriétaire serait tenu solidairement responsable du paiement de la taxe dans les conditions prévues par l'article 1686 du code général des impôts relatif au recouvrement de la taxe d'habitation.





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(n° 73 , 74 )

N° II-130

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PASTOR, MASSION, COLLOMBAT, DOMEIZEL et RAOUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies insérer un article additionnel rédigé comme suit:

L'article 107 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est abrogé.

 

Objet

L'article 107 de la loi de finances pour 2004 a modifié le code général des impôts afin de «remettre les collectivités au cœur de leurs prérogatives fiscales […], d'apporter une sécurité juridique aux acteurs locaux […] et d'ouvrir la possibilité aux EPCI ayant institué la taxe de permettre ne place un dispositif de rapprochement des taux applicables sur son territoire.»

Cette disposition est issue d'une hypothèse avancée par la Direction générale des impôts dont le souci était de faciliter l'établissement des rôles et d'éviter les erreurs de calcul de l'administration fiscale.

Or, une telle disposition, même lissée, entraînerait des conséquences importantes sur le montant de la taxe payée par le contribuable, qui pourrait être multiplié par 2 à 5.

En imposant le vote d'un taux pour toutes les communes d'une intercommunalité, sans modifier les bases, lesquelles n'ont pas été révisées depuis 1970 et sont marquées par une très grande hétérogénéité, cet article entraînera de très fortes hausses et de très fortes baisses selon les communes.

Il est donc fondamental de prendre en compte l'ensemble des paramètres déterminant le montant de la taxe dans le cadre d'une réforme et non de se préoccuper du seul taux.
 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 73 , 74 )

N° II-131 rect.

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PASTOR, RAOUL, REINER et LEJEUNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. Le III. de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est rédigé comme suit :

« III. - Les établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence prévue à l'article L.2224 13 du code général des collectivités territoriales déterminent le montant du produit nécessaire à l'exercice de cette compétence.

« La contribution de chaque commune à ce produit est ventilée en fonction du service rendu.
« Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent le taux. Ces zones peuvent recouvrir la totalité du territoire d'une commune. Les taux par zone sont la résultante du produit attendu. »

II. Les trois derniers alinéas de l'article 1609 quater du code général des impôts sont supprimés.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le dispositif d'harmonisation des taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à défaut d'une harmonisation des bases, compte tenu des hausses de cotisation engendrées. En outre, il précise que c'est par rapport au produit attendu de la taxe qu'il convient d'apprécier le coût du service rendu au sein des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de déchets ménagers. Enfin, dans l'attente d'une loi de réforme d'ensemble, il indique que la notion de zone sur laquelle un taux de taxe est déterminé peut être assimilée à la commune où l'on retrouve une unicité de calcul des bases.






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(n° 73 , 74 )

N° II-48 rect.

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ, BRAYE, MERCIER, FRÉVILLE, Pierre ANDRÉ, BÉTEILLE, BRANGER, CÉSAR, DETCHEVERRY, DOLIGÉ et Bernard FOURNIER, Mme GOUSSEAU, MM. HÉRISSON, LECLERC, du LUART, MORTEMOUSQUE et MURAT, Mme PAPON et MM. PÉPIN, REVET, TRILLARD, VASSELLE et VINÇON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le III de l'article 1636 B sexies est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « 1609 nonies A ter », sont insérés les mots : « , 1609 nonies B » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.

« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. ».

3° Il est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l'application du 2 :

« a. pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b de l'article 1609 nonies A ter, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'application du deuxième alinéa du présent 2 et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre.
« b.  la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99 586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes.

« c. Les dispositions des premier et deuxième alinéas du 2 peuvent être appliquées simultanément. »

B. – L'article 1609 quater est ainsi modifié :

1° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.

« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement au syndicat d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99 586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale.

« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées simultanément. »

C. – Le sixième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation. »

D. – L'article 1520 est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont regroupés sous un « I »:
2° Les troisième , quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont regroupés sous un « III » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. Par dérogation au I, les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter sont applicables aux  communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte. »

 

 

E. – L'article 1522 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I »
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux  fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II de l'article 1411 et au IV du même article.

« Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388 ».

F.–.Dans la première phrase des premier et deuxième alinéas du 1 du II de l'article 1639 A bis, après les mots : « du III de l'article 1521 », sont insérés les mots : « et à l'article 1522 ».

II. – Les dispositions des A, B et C du I sont applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes et celles des D, E et F du I pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2006 et suivantes.

Pour 2005, les délibérations relatives au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts ainsi que celles prévues au sixième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts peuvent être prises jusqu'au 15 janvier 2005 ; ces délibérations ne peuvent prévoir de nouveaux zonages infra communaux.

Objet

Cet amendement  a pour objet d'assouplir les modalités de fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au sein des établissements publics de coopération intercommunale. D'une part, il précise les modalités permettant de lisser dans le temps les hausses éventuelles de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement et d'autre part, il pose le principe du cumul de ce dispositif avec celui permettant de fixer des taux différents en fonction de l'importance du service rendu.

En outre, il permet aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale d'instituer, sur délibération, un dispositif de plafonnement de la base d'imposition à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-171

14 décembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-48 rect. de M. GUENÉ

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Compléter le premier alinéa du 2° du A du I de l'amendement n° 48 rectifié pour le 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts par les mots :
 
et, le cas échéant, de la présence d'une installation de transfert ou de traitement des déchets





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-76

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par les mots : « et, le cas échéant, de la présence d'une installation de transfert ou de traitement des déchets sur le territoire de la commune ».





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-47

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. THIOLLIÈRE, BARBIER, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, SEILLIER, ALDUY, SOUVET, Jean-Claude GAUDIN et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I- Le deuxième alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

            « Toutefois, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxes différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder douze ans à compter de 2005 pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant déjà institué la taxe visée au premier alinéa et douze ans à la date d'institution de cette taxe pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l'ayant pas instituée. Elle peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'organe délibérant fixe les modalités de passage à un taux unique pour les zones au niveau équivalent de service rendu.

II- Le dernier alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies précité est supprimé.

III- Le dernier alinéa de l'article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :

            « Toutefois, ils peuvent, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder douze ans à compter de 2005 pour les syndicats de communes ou les syndicats mixtes ayant déjà institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et douze ans à la date d'institution de cette taxe pour les syndicats de communes ou les syndicats mixtes ne l'ayant pas déjà instituée. Elle peut également être mise en œuvre en cas de tattachement d'une ou plusieurs communes. L'organe délibérant fixe les modalités de passage à un taux unique pour les zones au niveau équivalent de service rendu.

Objet

Le transfert de la compétence « Elimination des déchets » a constitué pour les Communautés une tâche complexe. La diversité des politiques menées dans chaque commune, celle des modes de financement et des valeurs locatives ont démontré toute la difficulté d'une harmonisation des TEOM pratiqués sur un territoire intercommunal. Cela a supposé de la part des Communautés une approche pragmatique et prudente afin d'assurer le financement du service rendu sans créer d'insupportables transferts de charge entre contribuables et entre communes.

Ainsi s'explique la mise en place de taux différenciés par commune, ceux-ci devant converger, à terme, vers un taux unique.

L'article 107 de la Loi de Finances pour 2004 prenait acte de cette situation et confirmait la détermination nécessaire de taux par communes. Il autorisait une telle pratique seulement dans le cadre d'une période transitoire de 5 ans. Et c'est là où le bât blesse.

Cinq années constituent un délai bien trop court pour des agglomérations soucieuses avant tout d'assurer une intégration optimale de cette compétence technique et complexe, d'autant plus que ces cinq années, pour les communautés ayant déjà institué la TEOM, peuvent être ramenées à trois années puisque la mesure a un effet rétroactif à compter de 2003. Alors qu'un taux unique doit refléter une véritable stratégie intercommunale, il paraît difficile d'envisager sa définition tant que l'intégration préalable d'un héritage complexe et divers n'aura pas été dûment assimilé au sein de la Communauté.

Il s'agit, par conséquent, d'offrir aux EPCI une période transitoire leur permettant d'assurer la prise en charge de cette compétence sur une durée plus longue – 12 ans – en référence à ce qu'il existe de faire pour la TPU. Le nombre d'années au cours desquelles les TEOM devront converger doit favoriser un « lissage » progressif des transferts de charge et ne pas générer une contestation préjudiciable à l'adhésion collective au sein des Communautés.

L'Etat se doit d'être cohérent dans les mesures qu'il prend. S'il a considéré qu'il fallait 12 années pour la TPU, il doit appliquer la même règle à la TEOM d'autant que celle-ci touche chaque habitant de chaque commune. Cela est d'autant plus nécessaire pour la lisibilité fiscale car une harmonisation fiscale sur cinq années – réduite à trois - , c'est l'assurance pour les maires – même si la décision relève de la Communauté – d'être en première ligne face aux critiques de la part des administrés (certaines communes peuvent connaître des hausses très significatives pouvant aller au delà de 50%).






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(n° 73 , 74 )

N° II-132

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, PASTOR, COLLOMBAT, DOMEIZEL, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le deuxième alinéa du 2. du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxes différents par commune ou groupement de communes. Cette possibilité ne peut excéder 10 ans à compter de 2005 pour les établissements publics de coopération intercommunale ayant déjà institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et 10 ans à compter de l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre n'ayant pas institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

« Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes au groupement.

« Les conditions de passage au taux unique sont définies par l'organe délibérant.

« Ces dispositions sont applicables au quatrième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts. »

 

Objet

Une proportion importante de groupements intercommunaux a mis en place des taux différenciés de TEOM lors du transfert de la compétence « élimination des déchets» afin de limiter les transferts de fiscalité entre contribuables. En effet l'harmonisation du taux de TEOM au niveau communautaire est rendu très difficile par des écarts importants de valeurs locatives établies au niveau communal mais également du fait de l'héritage de situation communales très diversifiées au moment du transfert de la compétence en terme de mode de financement et de gestion mais aussi de coût.

Compte tenu des écarts constatés, la période de convergence doit être suffisamment longue  afin d'éviter des accroissements brutaux de cotisations pour les contribuables.

Par ailleurs, le dispositif actuel prévu à l'article 1636 B sexies ne peut être activé qu'à partir du 1er janvier 2005. Il écarte de fait les collectivités l'ayant déjà institué et crée pour elles un risque de contentieux important.
Le présent amendement propose donc de porter de cinq à dix ans le délai requis pour harmoniser le taux de la TEOM à l'échelle des groupements afin de lisser les conséquences de cette réforme.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-75

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Cette possibilité ne peut excéder une période de 10 ans à compter du 1er janvier 2005 pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle elle est perçue pour les établissements publics de coopération intercommunale qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués ». 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-77

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 « Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables des sommes dues en application du présent article sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des sommes dues par ces redevables suivant les modalités prévues à l'article L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales. »






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-133

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. … I. Lorsque la compétence prévue à l'article L. 2224-13 est transférée à un établissement public de coopération intercommunale les communes membres conservent, sauf délibération contraire, le mode de financement qu'elles avaient retenu préalablement à ce transfert.
« II. Lorsque la compétence prévue au même article est déjà exercée par un établissement public de coopération intercommunale les communes membres peuvent décider collectivement ou individuellement que la part des ressources de l'établissement nécessaire au fonctionnement du service recouvrée sur leur territoire est acquittée, au choix du conseil municipal, en faisant appel soit à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères soit à une contribution du budget communal. Les communes peuvent également décider de faire appel simultanément à tous ces modes de financement ou à un ou deux d'entre eux seulement.
« III. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2006. Les délibérations des communes prévues au II. ci-dessus devront intervenir avant le 1er octobre 2005 et ensuite chaque année avant le 1er octobre pour l'année suivante. »

Objet

Le présent amendement propose de restaurer le principe de libre financement du service des ordures ménagères par les communes lorsque la compétence est exercée au niveau intercommunal.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-79

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) » sont insérés les mots : « , sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, celle prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-78 rect.

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 70 % de la moyenne de sa catégorie fixe librement le taux de la taxe professionnelle sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.

« Les catégories mentionnées à l'alinéa précédent sont  les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. »






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-168

13 décembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-78 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° II-78 pour le 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, supprimer les mots :
faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C et

Objet

Ce sous-amendement vise à élargir le dispositif de déliaison des taux proposé par l'amendement II-78 à l'ensemble des EPCI.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-127

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales est inséré un article additionnel rédigé comme suit:

« Art. L. …-  Pour chaque compétence transférée aux collectivités territoriales en vertu de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un budget annexe retrace les recettes et les dépenses affectées à celle-ci. »

 

Objet

Les budgets annexes distincts du budget principal proprement dit, mais votés par l'assemblée délibérante, doivent être établis pour certains services locaux spécialisés afin d'identifier clairement les recettes et les dépenses affectées à ce service et leur évolution d'une année sur l'autre, rompant ainsi avec le principe d'unité budgétaire.

Le présent amendement propose d'imposer la production de budget annexe pour chacune des compétences transférées par l'Etat aux collectivités locales en vertu de la loi relative aux responsabilités locales, afin d'évaluer l'évolution des recettes afférentes à ces compétences, et en particulier la compensation financière de ces transferts par l'Etat au regard des dépenses effectivement engagées par les collectivités pour la mise en œuvre de ces compétences. Ainsi, les incidences financières de la décentralisation Raffarin seront clairement identifiées dans les budgets.

 





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(n° 73 , 74 )

N° II-136

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ANGELS, Mme BRICQ, MM. MASSION, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le
troisième alinéa du III de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorées du montant des bases fiscales ayant permis de déterminer la compensation prévues au D du I de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin à une anomalie dans le calcul des cotisations au 2ème prélèvement du Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France, afin de rétablir l'équité de ce dispositif et ainsi le principe de péréquation et de solidarité entre les communes d'Ile de France.
Pour ce faire, il propose de réintégrer la compensation de la suppression de la part salaire dans les bases prises en compte pour la cotisation des communes les plus riches au titre du deuxième prélèvement FSRIF, afin que cette cotisation soit assise sur la richesse réelle des communes.





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(n° 73 , 74 )

N° II-137

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ et MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 1-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« Art. … Le montant de la compensation financière versée par l'Etat au syndicat des transports d'Ile de France au titre des charges nouvelles résultant de l'application de l'article 1er dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est augmenté de 200 millions d'euros pour tenir compte de la vétusté du matériel roulant de la SNCF. »
II. les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A défaut d'augmenter le taux plafond du versement transport dans la région Ile de France, il est indispensable que l'Etat propose une solution alternative de financement équitable de la décentralisation des transports publics franciliens vers le syndicat des transports d'Ile de France.
Le présent amendement propose donc, au nom de l'égalité de traitement entre la région Ile de France et les autres régions, de majorer la compensation financière prévue des montants nécessaires pour le renouvellement du matériel roulant.
La majoration demandée ne se rapporte qu'au matériel roulant francilien de la SNCF qui assure le transport régional de l'Ile de France et ne concerne donc pas le matériel roulant de la RATP, qui assure principalement le transport urbain.
Le parc de la SCNF en Ile de France étant équivalent en nombre de voitures à celui de l'ensemble des autres régions de France, il est proposé d'abonder  la compensation de la région Ile de France du montant prévu en 2001 pour l'ensemble des autres régions, soit 200 millions d'euros.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-138

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ et MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 1-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, insérer un article additionnel  rédigé comme suit :
« Art. … En 2005, le montant de la compensation financière versée par l'Etat au Syndicat des transports d'Ile de France au titre des charges nouvelles résultant de l'application de l'article 1er dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août est augmenté d'un montant de 315 millions d'euros afin de doter le Syndicat des transports d'Ile de France d'un fonds de roulement correspondant à un mois de trésorerie. »
II. les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A défaut d'augmenter le taux plafond du versement transport dans la région Ile de France, il est indispensable que l'Etat propose une solution alternative de financement équitable de la décentralisation des transports publics franciliens vers le syndicat des transports d'Ile de France.
Dans la perspective de la décentralisation des transports collectifs d' Ile de France, à compter du 1er
 juillet 2005, il sera nécessaire pour le STIF, comme pour n'importe quel établissement public, de bénéficier d'un fonds de roulement à hauteur d'un mois de fonctionnement, niveau indispensable pour un organisme de cette importance.
Le budget annuel de fonctionnement du STIF étant de l'ordre de 3 800 millions d'euros, un mois de fonctionnement du STIF représente environ 315 millions d'euros.
Un tel fonds de roulement sera indispensable pour garantir l'équilibre financier du budget du STIF en cours d'année.
Il est à noter que cette inscription ne doit intervenir bien évidemment que sur l'année 2005.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-128

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUGE, REPENTIN, PEYRONNET, PIRAS, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 67 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

Objet

L'article 67 de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales réserve, à compter du 1er janvier 2006, l'assistance gratuite des services déconcentrés de l'Etat pour l'instruction des demandes de permis de construire aux seules communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents de moins de 10.000 habitants. Pour les autres communes, il ne prévoit qu'une « assistance juridique et technique » gratuite sur des questions ponctuelles.

Cette disposition, qui figurait dans le projet de loi initial du Gouvernement et qui avait été vivement contestée – notamment par les sénateurs socialistes – lors des débats sur ce texte, avait été supprimée à l'initiative des parlementaires puis rétablie par le Gouvernement à l'Assemblée nationale en ayant recours à l'article 49-3 de la Constitution.

Beaucoup de petites villes comprises entre 10.000 et 20.000 habitants ne disposent pas des moyens humains d'expertise juridique et technique nécessaires à l'instruction des demandes de permis de construire. Elles n'en ont pas non plus les moyens financiers.

Cet article, s'il ne constitue pas en droit un transfert de compétence induit de fait un transfert de charges non compensé.

Par cet amendement, il est donc proposé de supprimer l'article 67 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-154

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 67 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-129

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUGE, REPENTIN, PEYRONNET, PIRAS, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, les mots : « moins de 10.000 habitants » sont remplacés par les mots: « moins de 20.000 habitants ».

II – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

Amendement de repli. Réserver l'assistance gratuite des services déconcentrés de l'Etat pour l'instruction des demandes de permis de construire aux seules communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents de moins de 10.000 habitants contribuera à alourdir sensiblement la charge financière que représente l'instruction de ces demandes, alors même que les petites villes comprises entre 10.000 et 20.000 habitants ne disposent pas des moyens humains d'expertise juridique et technique nécessaires.

En outre, aucune compensation financière ne semble possible, dès lors qu'il n'y a pas, juridiquement, transfert de compétence. La fixation d'un seuil trop faible risque dès lors d'introduire une inégalité forte entre ces communes et celles plus petites, qui continueront de disposer de l'assistance gratuite des services déconcentrés de l'Etat, et celles plus grandes, qui pourront, seules et sans trop de difficultés, faire face à l'instruction des demandes.

Par cet amendement, il est proposé de relever le seuil des communes et EPCI pouvant bénéficier de l'assistance des services de l'Etat pour l'instruction des demandes de permis de construire à 20000 habitants.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-155

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 NONIES


Après l'article 68 nonies insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans la première phrase de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, les mots : « moins de 10.000 habitants » sont remplacés par les mots : « moins de 20.000 habitants ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 73 , 74 )

N° II-118

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69


Avant l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) un bilan de la politique publique française de soutien aux exportations. »

Objet

L'amendement vise à compléter le rapport annuel sur les activités de la France dans les organismes financiers internationaux par un chapitre spécifiquement consacré au soutien aux exportations.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-119

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69


Avant l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le  III de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport peut faire l'objet d'un débat au Parlement. »

 

Objet

L'amendement vise à instituer un débat au Parlement, à l'occasion de la publication annuelle par le gouvernement du rapport présentant son action au sein des organismes financiers internationaux.






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(n° 73 , 74 )

N° II-120

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 69


Dans la première phrase du premier alinéa du 1 du I du texte proposé par le I de cet article, pour l'article 209 B du code général des impôts, remplacer le taux :

50 %

par le taux :

25 %

 

Objet

L'amendement vise à renforcer le dispositif permettant de lutter contre l'évasion fiscale.

 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-121

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 69


Dans le II de cet article, remplacer les mots :

de la moitié

par les mots :

d'un tiers

 

Objet

L'amendement vise à élargir le champ d'application d'un dispositif permettant de lutter contre les délocalisations fiscales.

 





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(n° 73 , 74 )

N° II-100

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le b du 1 de l'article 145 du code général des impôts est abrogé.

II – Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2004 a supprimé l'avoir fiscal.

Cette suppression a pour conséquence de rendre définitive la double imposition des dividendes versés entre sociétés ne bénéficiant pas du régime mère-fille, ce qui est totalement inéquitable. Cela risque, en outre, d'avoir des conséquences économiques importantes.

En effet, les entreprises françaises qui souhaiteraient investir dans d'autres entreprises, à l'occasion de privatisations par exemple, seraient doublement imposées et donc défavorisées par rapport aux étrangères. Il est à craindre que, pour éviter cela, elles soient obligées de recourir à des montages faisant intervenir des entreprises étrangères ce qui serait préjudiciable à notre économie.

Pour supprimer cette double imposition, il est proposé d'étendre le régime mère-fille à toutes les personnes morales quel que soit le niveau de participation.






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(n° 73 , 74 )

N° II-101 rect.

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 180 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 180. - Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à partir du fait générateur de l'impôt lorsque le contribuable n'a pas procédé à l'enregistrement d'un acte, effectué de déclaration, accompli la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou lorsque l'exigibilité des droits et taxes n'a pas été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
II - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

En matière de droits d'enregistrement, la prescription est portée de trois ans à dix ans lorsque la déclaration ne permet pas à l'administration de calculer les droits dus sans investigation supplémentaire.

Cette disposition, conçue pour un impôt lié à un événement isolé, tel qu'une succession, n'est pas adaptée à un impôt déclaratif annuel tel que l'impôt sur la fortune : rien ne justifie que l'absence de déclaration se prescrive par dix ans pour l'ISF mais par trois ans pour l'impôt sur le revenu. Cette inégalité de traitement est d'autant plus choquante que le défaut de déclaration ne résulte pas, comme souvent dans le cas de l'impôt sur le revenu, d'une volonté de fraude délibérée, mais est fréquemment due aux difficultés rencontrées pour estimer annuellement le patrimoine. Loin d'avoir un effet dissuasif, la prescription "étendue" empêche les contribuables de régulariser leur situation alors qu'ils le souhaiteraient.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-117 rect. bis

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 BIS


Avant l'article 69 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la revente est mise en œuvre dans les conditions visées à l'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le défaut de revente dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 1115 entraîne également l'obligation pour l'acheteur d'acquitter un droit supplémentaire de 5 % du montant de la vente. »

Objet

L'amendement vise à instaurer une pénalité en cas de dépassement du délai de revente requis pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation, lors d'une opération immobilière de « vente à la découpe » d'un immeuble.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 69 bis à un article additionnel avant l'article 69 bis)





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-80

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 69 BIS


Supprimer cet article.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-81

8 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 69 TER


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, remplacer la somme :
75 €
par la somme :
750 €





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-94 rect.

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 69 QUATER


Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

La loi du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance du 26 mars 1982 portant création du chèque vacances avait pour objectif de donner un nouvel élan à l'aide au départ en vacances au bénéfice des salariés des petites et moyennes entreprises. Dorénavant, le chèque vacances s'adresse aussi aux entreprises de moins de cinquante salariés.

Jusqu'à l'intervention de cette loi, les salariés des entreprises de moins de cinquante salariés qui ne possédaient pas de comité d'entreprise se trouvaient exclus de fait du bénéfice de ces titres, alors même qu'ils représentent 55% de l'ensemble des salariés du secteur privé. Une exclusion liée tant à l'impossibilité pour les employeurs de prétendre à l'exonération des charges sur les sommes engagées, qu'au très faible développement des organismes paritaires permettant une gestion collective des activités sociales.

Ces obstacles ont été levés dans la loi du 12 juillet 1999.

En matière d'exonérations de charges sociales patronales, à l'exception de la CSG et de la CRDS, le montant de l'avantage accordé par l'employeur à l'acquisition des chèques vacances est exonéré dans la limite de 30% du SMIC mensuel, par an et par salarié.

L'article 69 quater prévoit au contraire de moduler l'exonération selon trois nouveaux plafonds qui s'avèreraient moins incitatifs pour les employeurs et qui, au surplus complexifieraient le dispositif.

Ainsi, alors que la loi du 12 juillet 1999 avait créé les conditions afin que les entreprises de moins de cinquante salariés puissent accéder au système des chèques vacances, ce nouveau barème d'exonération va amoindrir les avantages sociaux et le rendre moins attractif, sans oublier les conséquences sur le dynamisme du secteur du tourisme.



NB :La rectification consiste en la rectification d'une erreur matérielle sur la place de l'amendement (article 69 quater et non 68 quater)





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(n° 73 , 74 )

N° II-96 rect. ter

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MASSON, GOUJON, ADNOT, BAUDOT, BESSE, BÉTEILLE et Jacques BLANC, Mme BRISEPIERRE, MM. CLÉACH, COINTAT et DENEUX, Mme DESMARESCAUX, MM. DUVERNOIS et FAURE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Gisèle GAUTIER, MM. GINÉSY, GINOUX, GIROD et GUERRY, Mmes HERMANGE, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. MOULY et NATALI, Mme PAYET, M. PEYRAT, Mme PROCACCIA, M. SOULAGE, Mme TROENDLE, MM. TÜRK et VIRAPOULLÉ, Mme BOUT et MM. Daniel GOULET, TEXIER, RETAILLEAU et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 QUATER


Après l'article 70 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présentera dans le délai de six mois un rapport sur les conditions dans lesquelles, après consultation de la Commission européenne, pourrait être autorisée la déduction de la TVA ayant grevé l'acquisition de véhicules affectés exclusivement aux activités de l'entreprise et qui soit sont dotés d'une motorisation électrique, soit ont une longueur inférieure à trois mètres et un niveau d'émission de dioxyde de carbone inférieur à 120 microgrammes par kilomètre.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-5 rect. ter

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MASSON, GOUJON, LONGUET, ADNOT, BALARELLO, BARRAUX, BAUDOT, BESSE, BÉTEILLE et Jacques BLANC, Mme BOUT, M. Jean BOYER, Mme BRISEPIERRE, MM. CLÉACH, COINTAT, COLLIN et DALLIER, Mme DEBRÉ, M. DENEUX, Mme DESMARESCAUX, MM. DUVERNOIS et FAURE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Gisèle GAUTIER, MM. GINÉSY, GINOUX, GIROD, GRILLOT et GUERRY, Mmes HERMANGE, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAFFITTE, MOULY et NATALI, Mme PAYET, M. PEYRAT, Mme PROCACCIA, MM. RETAILLEAU, REVET, SOULAGE et TEXIER, Mme TROENDLE et MM. TÜRK, VIRAPOULLÉ, Daniel GOULET et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUINQUIES


Après l'article 69 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 273 septies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – A compter d'une date fixée par décret après consultation de la Commission de l'Union européenne, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules de deux places ayant au plus deux mètres cinquante de long et produisant moins de 120 microgrammes de dioxyde de carbone par kilomètre ».

II - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 29 octobre 2004, le ministre de l'Economie et des Finances a présenté ses « dix conseils pour chasser le gaspi en voiture ». L'un de ceux-ci était ainsi rédigé : « Les véhicules économes arrivent sur le marché, j'y pense pour ma prochaine voiture ». Plus généralement, le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à une fiscalité environnementale allant dans le sens de l'économie durable. C'est précisément le cas des très petites voitures. Plus petites et plus légères, elles consomment moins et se garent plus facilement. Un rapport récent de l'ADEME l'a d'ailleurs confirmé.

Or, jusqu'à présent, seuls sont considérés comme ouvrant droit à récupération de la TVA, les véhicules professionnels à deux places ayant un coffre d'au moins un mètre de long. Cette règle avait pour but d'éviter que les voitures de sport à deux places puissent être considérées comme des véhicules d'entreprise. Toutefois, il est impossible qu'un petit véhicule de moins de trois mètres ait un coffre de plus d'un mètre. Il convient donc que soient considérés comme véhicules d'entreprise, d'une part les véhicules de deux places ayant un coffre de plus de un mètre (ce qui est le cas jusqu'à présent), et d'autre part, les très petits véhicules. Concernant moins de 1500 véhicules chaque année, une telle mesure serait peu coûteuse.

En 2001 et en 2002, des amendements ont déjà lancé le débat tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. A l'époque le Gouvernement craignait qu'un contentieux au sein de l'Union européenne oblige la France à élargir le dispositif à d'autres catégories de véhicules. Afin d'en tenir compte, l'entrée en vigueur du présent amendement serait subordonnée à la consultation des instances européennes. Un autre argument du Gouvernement était lié au choix du seuil de longueur. Par rapport aux précédents amendements, le seuil a donc été ramené de 3 à 2,50 mètres. Enfin, l'objectif très bas pour la norme antipollution correspond à la référence fixée par l'ADEME.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 73 , 74 )

N° II-24

3 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUINQUIES


Après l'article 69 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le IV de l'article 302 bis MA du code général des impôts, le taux : « 1% » est remplacé par le taux : « 1,2% ».

Objet

Amendement de principe.






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(n° 73 , 74 )

N° II-82 rect.

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARTHUIS et MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 QUATER


Après l'article 70 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le livre III du code des juridictions financières est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Le Conseil des prélèvements obligatoires

« Chapitre unique

« Art. L. 351-1.- Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et l'impact économique, social et budgétaire de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.

« Art. L. 351-2.- Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Ce rapport, auquel est joint le compte rendu des débats auquel il a donné lieu au sein du Conseil, ainsi que, éventuellement, les contributions personnelles de ses membres, est rendu public.

« Art. L. 351-3.- Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre, des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis au Premier ministre ou, le cas échéant, à la commission dont émane la demande, qui statue sur sa publication.

« Art. L. 351-4.- Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

« Art L. 351-5.- Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de sept personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :

« - un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« - un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

« - un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

« - un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

« - un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

« - un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

« - deux professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique et social.

« Les personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le président du Conseil économique et social ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.

« Art. L. 351-6.- Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Cependant, à titre exceptionnel, huit des quinze membres désignés en 2005, tirés au sort dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« Art L. 351-7.- Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du Conseil.

« Art L. 351-8.- Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le Conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

« Art L. 351-9.- Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la prévision et de l'analyse économique et le directeur de la législation fiscale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.

« Art. L. 351-10.- Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.

« Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.

« Art. L. 351-11.- Dans l'exercice des missions qu'ils accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

« Art. L. 351-12.- Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérées dans des conditions propres à assurer leur indépendance.

« Art. L. 351-13.- Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

II- Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2005.






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(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-42

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


 (Pour coordination)

Le I de l'article 44 est ainsi rédigé :
I. Pour 2005, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent, sont fixés aux montants suivants :

 

 

 

 

 

 

(En millions €)

 

Ressources

Dépenses

Dépenses

Dépenses

Dépenses

Soldes

 

 

ordinaires

civiles

militaires

totales

 

 

 

civiles

en capital

 

ou plafond

 

 

 

 

 

 

des charges

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Opérations à caractère définitif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

376 152

 

 

 

 

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit

 

 

 

 

 

 

  des collectivités locales

 

 

 

 

 

 

  et des Communautés européennes

62 298

 

 

 

 

 

Recettes nettes des prélèvements

 

 

 

 

 

 

  et dépenses ordinaires civiles brutes

313 854

300 059

 

 

 

 

A déduire :

 

 

 

 

 

 

 - Remboursements et dégrèvements d'impôts

68 449

68 449

 

 

 

 

 - Recettes en atténuation des charges de la dette

2 508

2 508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montants nets du budget général

242 897

229 102

16 937

42 425

288 464

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

5 409

902

4 505

 

5 407

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux pour le budget général et

 

 

 

 

 

 

   les comptes d'affectation spéciale

248 306

230 004

21 442

42 425

293 871

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

Aviation civile

1 557

1 274

283

 

1 557

 

Journaux officiels

158

152

6

 

158

 

Légion d'honneur

18

17

1

 

18

 

Ordre de la Libération

1

1

»

 

1

 

Monnaies et médailles

98

92

6

 

98

 

Totaux pour les budgets annexes

1 832

1 536

296

 

1 832

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde des opérations définitives (A)

..................

..................

..................

..................

..................

-45 565

 

 

 

 

 

 

 

B. Opérations à caractère temporaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux du Trésor

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

»

 

 

 

2

 

Comptes de prêts

1 061

 

 

 

828

 

Comptes d'avances

66 604

 

 

 

66 699

 

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

-328

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

-105

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde des opérations temporaires (B)

..................

..................

..................

..................

..................

569

 

 

 

 

 

 

 

Solde général (A + B)

................

................

................

................

................

-44 996

 

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans l'article d'équilibre et pour coordination l'ensemble des modifications intervenues lors des débats relatifs aux articles inscrits en seconde partie.

Il s'agit en outre de modifier la répartition des dépenses pour tenir compte des vœux exprimés par la Commission des finances ainsi que les ajustements de crédits proposés dans les amendements aux articles 46 et 47.

Le déficit s'établi à 44 996 millions d'euros.






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(n° 73 )

N° A-1

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre II

Charges communes

Titre II.......................................................................... 13.436.614 euros

Majorer ces crédits de .................................................. 11.454.100 euros

Objet

Cette majoration de crédits a pour objet de procéder à l'ajustement au taux prévisionnel d'inflation retenu par le Gouvernement et au coût du lancement, en mars 2005, de la télévision numérique terrestre, de la demande de crédits arrêtée conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires.

Elle est destinée à abonder de :

. 1.450.000 euros le chapitre 20-21 « Assemblée nationale » article 10,

. 5.238.100 euros le chapitre 20-31 « Sénat » article 10,

. 42.000 euros le chapitre 20-32 « Sénat – Jardin et Musée du Luxembourg » dont 37.700 euros sur l'article 10 et 4.300 euros sur l'article 20,

. 4.724.000 euros sur le chapitre 20-41 « Assemblée nationale et Sénat – Chaîne parlementaire » dont 2.411.000 euros sur l'article 10 et 2.313.000 euros sur l'article 20.






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N° A-2

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre III

Affaires étrangères

Titre III.............................................................................................. moins 1.109.570 euros

Minorer cette réduction de.............................................................................. 411.300 euros

En conséquence, porter le montant
des mesures nouvelles négatives à.................................................... moins      698.270 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

.  356.300 euros le chapitre 36-30 article 10 ;

.  55.000 euros le chapitre 37-95 article 31.






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(n° 73 )

N° A-3

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre III

Charges communes

Titre III................................................................................................... 565.005.374 euros

Réduire ces crédits de................................................................................ 61.225.000 euros

Objet

En premier lieu, cet amendement a pour objet de proposer une réduction de crédits destinée à financer certaines dépenses présentées au cours de la seconde délibération. Elle s'impute sur le chapitre 37-95 article 10 pour un montant 59.000.000 euros et sur le chapitre 37-94 article 10 pour un montant de 4.525.000 euros.

Par ailleurs, il a pour objet de majorer les crédits du chapitre 32-92 article 10 relatif au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État de 2,3 millions d'euros. Il est rendu nécessaire du fait de l'amendement consistant à étendre aux ouvriers de l'État ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière la mesure de départ anticipé ouverte par l'article 73 de la loi de finances pour 2005 aux fonctionnaires ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière.





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N° A-4

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre III

Culture et communication

Titre III...................................................................................................... 69.311.999 euros

Majorer ces crédits de.................................................................................... 150.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 150.000 euros, le chapitre 36-60 article 15.






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14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre III

Écologie et développement durable

Titre III............................................................................................ moins 13.780.489 euros

Minorer cette réduction de.............................................................................. 110.000 euros

En conséquence, porter le montant

des mesures nouvelles négatives à.................................................... moins 13.670.489 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 110.000 euros, le chapitre 36-41, dont 100.000 euros sur l'article 40 et 10.000 euros sur l'article 70.






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N° A-6

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre III

Économie, finances et industrie

Titre III..................................................................................................... 46.835.662 euros

Majorer ces crédits de............................................................................................................................ 150.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 150.000 euros, le chapitre 39-06 article 40.






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N° A-7

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre III

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

II. Enseignement supérieur

Titre III.................................................................................................... 116.089.934 euros

Majorer ces crédits de................................................................................... 267.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 267.000 euros, le chapitre 36-11 article 10.






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N° A-8

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre III

Justice

Titre III.................................................................................................... 120.548.040 euros

Majorer ces crédits de............................................................................................................................. 100.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 100.000 euros, le chapitre 37-92 article 30.






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N° A-9

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre III

Services du Premier ministre

I. Services généraux

Titre III............................................................................................................... moins 36.875.266 euros

Minorer cette réduction de................................................................................................. 975.000 euros

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à.................. moins 35.900.266 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

. 40.000 euros le chapitre 37-04 article 20,

. 935.000 euros le chapitre 37-06 article 20.






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(n° 73 )

N° A-10

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre III
Services du Premier ministre
II. Secrétariat général de la défense nationale

Titre III...................................................................................................... 5.713.314 euros
Majorer ces crédits de...............................................................................      54.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 54.000 euros, le chapitre 34-98 article 10.





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N° A-11

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre III

Travail, santé et cohésion sociale

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

Titre III................................................................................................... 900.296.487 euros

Majorer ces crédits de............................................................................................................................. 306.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

. 40.000 euros le chapitre 39-01 article 80,

. 166.000 euros le chapitre 39-03 article 30.

Par ailleurs, il est proposé de majorer les crédits sur le chapitre 37-03 article 10 de 100.000 euros au titre de la dotation à la Défenseur des enfants afin de rétablir la dotation prévue initialement dans le projet de loi de finances.






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14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV

Affaires étrangères

Titre IV.................................................................................................... 104.421.477 euros

Majorer ces crédits de.......................................................................................................................... 1.835.500 euros

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

.    75.000 euros le chapitre 42-13 article 40,

. 1.545.500 euros le chapitre 42-15 dont 1.340.500 euros sur l'article 30 et 205.000 euros sur l'article 52,

.  100.000 euros le chapitre 42-31 article 33,

. 100.000 euros le chapitre 42-37 article 40.

Par ailleurs, il est proposé d'imputer sur le chapitre 42-15 article 30 un montant de 15.000 euros.






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14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV

Anciens combattants

Titre IV...................................................................................................... 61.961.000 euros

Majorer ces crédits de............................................................................................................................... 69.000 euros

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 69.000 euros, le chapitre 46-04 article 20.






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N° A-14

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV

Culture et communication

Titre IV............................................................................................................. moins 148.623.148 euros

Minorer cette réduction de.............................................................................................. 2.432.200 euros

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à................ moins 146.190.948 euros

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

. 2.260.200 euros le chapitre 43-20, dont 135.000 euros sur l'article 10, 2.025.200 euros sur l'article 20 et 100.000 euros sur l'article 70,

. 150.000 le chapitre 43-30 article 10.

Par ailleurs, il est proposé d'imputer sur le chapitre 43-20 article 20 un montant de 22.000 euros.






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14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV

Écologie et développement durable

Titre IV.......................................................................................................... moins 31.348.857 euros

Minorer cette réduction de............................................................................................. 250.000 euros

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à.............. moins 31.098.857 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 250.000 euros, le chapitre 44-10 article 37.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV

Économie, finances et industrie

Titre IV..............................................................................................…moins 842.736.234 euros
Minorer cette réduction de.....................................................…………..........       100.000 euros
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à  moins 842.636.234 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
.  50.000 euros le chapitre 41-10 article 30,
.  50.000 euros le chapitre 44-80 article 40.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
II. Enseignement supérieur

Titre IV.....................................................................................………...... 11.488.162 euros
Majorer ces crédits de................................................................................       296.200 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 296.200 euros, le chapitre 43-11 dont 276.200 euros sur l'article 10 et 20.000 euros sur l'article 30.





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(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-18

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV
Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer

Titre IV................................................................................................................. 48.468.979 euros
Majorer ces crédits de................................................................................................ 186.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
.  90.000 euros le chapitre 44-20 article 50 du budget des transports et sécurité routière,
.  20.000 euros le chapitre 44-10 article 10 du budget de l'aménagement du territoire,
.  76.000 euros le chapitre 44-01, dont 46.000 euros sur l'article 21 et 30.000 sur l'article 34 du budget du tourisme.





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de finances 2005 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-19

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Titre IV............................................................................................................ 68.252.913 euros
Majorer ces crédits de........................................................................................... 197.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 197.000 euros, le chapitre 41-52 article 20.





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de finances 2005 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-20

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV
Jeunesse, sports et vie associative

Titre IV................................................................................................. moins 77.800.043 euros
Minorer cette réduction de................................................................................... 482.600 euros
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à..... moins 77.317.443 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
.  32.500 euros le chapitre 43-90 article 20,
.  400.100 euros le chapitre 43-91, dont 133.900 euros sur l'article 30 et 266.200 euros sur l'article 60,
.  50.000 euros le chapitre 46-36 article 80.





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(n° 73 )

N° A-21

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV
Justice

Titre IV............................................................................................... moins 459.577 euros
Minorer cette réduction de.............................................................................. 120.000 euros
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 339.577 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 120.000 euros, sur le chapitre 46-01 article 50.





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(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-22

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV
Services du Premier ministre
I. Services généraux

Titre IV..................................................................................................moins 284.372.080 euros
Minorer cette réduction de...............................................................................        140.000 euros
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 284.232.080 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 140.000 euros, le chapitre 43-04 article 10.
Par ailleurs, il est proposé de créer le chapitre 42-01 intitulé « Chaîne d'information internationale » article 10 « Chaîne d'information internationale » afin de financer le lancement de cette future chaîne.





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(n° 73 )

N° A-23

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV
Services du Premier ministre
IV. Plan

Titre IV.................................................................................................moins 5.037.190 euros
Minorer cette réduction de..............................................................................     40.000 euros
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 4.997.190 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 40.000 euros, le chapitre 44-11 article 21.





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(n° 73 )

N° A-24

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV
Travail, santé et cohésion sociale
I. Emploi et travail

Titre IV...................................................................................................moins 257.389.005 euros
Minorer cette réduction de.......................................................…..…........        52.400 euros
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 257.336.605 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 52.400 euros, le chapitre 43-71 article 20.





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(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-25

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV
Travail, santé et cohésion sociale
II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

Titre IV............................................................................……..….....moins 903.448.693 euros
Minorer cette réduction de............................................................................       253.800 euros
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 903.194.893 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
.  100.800 euros le chapitre 46-34 article 10,
.  136.000 euros le chapitre 46-35 article 20
.  15.000 euros le chapitre 47-16 article 10,
.  2.000 euros le chapitre 47-19 article 60.





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(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-26

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 46

(Etat B)


Titre IV
Travail, santé et cohésion sociale
III. Ville et rénovation urbaine

Titre IV................................................................................................moins 19.444.786 euros
Minorer cette réduction de............................................................….…........  120.000 euros
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins 19.324.786 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 120.000 euros, le chapitre 46-60 article 10.






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(n° 73 )

N° A-27

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 47

(Etat C)


Écologie et développement durable

Titre V

I. Autorisations de programme............................................ 98.428.000 euros

Majorer les autorisations de programme de................................ 12.000 euros

II. Crédits de paiement....................................................... 43.918.000 euros

Majorer les crédits de paiement de............................................. 12.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 12.000 euros, en AP et CP, le chapitre 59-01 article 40.






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(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-28

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 47

(Etat C)


Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer

Titre V

I. Autorisations de programme..................................................... 1.726.814.000 euros

Majorer les autorisations de programme de............................................ 750.000 euros

II. Crédits de paiement................................................................... 972.258.000 euros


Majorer les crédits de paiement de......................................................... 750.000 euros

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 750.000 euros, en AP et CP, le chapitre 53-47 article 30 du budget des transports et sécurité routière.

 






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(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-29

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 47

(Etat C)


Services du Premier ministre

III. Conseil économique et social

Titre V

I. Autorisations de programme............................................................... 950.000 euros

Majorer les autorisations de programme de.............................................. 50.000 euros

II. Crédits de paiement.......................................................................... 950.000 euros

Majorer les crédits de paiement de........................................................... 50.000 euros

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 50.000 euros, en AP et CP, le chapitre 57-01 article 10.






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(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-30

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 47

(Etat C)


Affaires étrangères

Titre VI

I. Autorisations de programme........................................................ 279.110.000 euros

Majorer les autorisations de programme de............................................ 120.000 euros

II. Crédits de paiement................................................................... 135.635.000 euros

Majorer les crédits de paiement de......................................................... 120.000 euros

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 120.000 euros, en AP et CP, le chapitre 68-80 article 10.

 





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(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-31

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 47

(Etat C)


Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Titre VI

 

I. Autorisations de programme..................................................... 1.469.056.000 euros

 

Majorer les autorisations de programme de............................................ 410.000 euros

 

II. Crédits de paiement................................................................... 991.613.000 euros

 

Majorer les crédits de paiement de......................................................... 410.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

. 350.000 euros en AP et CP le chapitre 61-44 article 60,

. 60.000 euros en AP et CP le chapitre 69-03 article 30.






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(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-32

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 47

(Etat C)


Culture et communication

Titre VI

I. Autorisations de programme........................................................ 272.247.000 euros

Majorer les autorisations de programme de............................................ 125.000 euros

II. Crédits de paiement................................................................... 142.733.000 euros

Majorer les crédits de paiement de......................................................... 125.000 euros

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 125.000 euros, en AP et CP, le chapitre 66-20 article 60.






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(n° 73 )

N° A-33

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 47

(Etat C)


Économie, finances et industrie

Titre VI

I. Autorisations de programme..................................................... 1.554.628.000 euros

Majorer les autorisations de programme de.............................................. 80.000 euros

II. Crédits de paiement................................................................ 1.139.644.000 euros

Majorer les crédits de paiement de........................................................... 80.000 euros

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 80.000 euros, en AP et CP, sur le chapitre 69-02 article 10.






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(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-34

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 47

(Etat C)


Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

II. Enseignement supérieur

Titre VI

I. Autorisations de programme........................................................ 818.910.000 euros

Majorer les autorisations de programme de.............................................. 25.000 euros

II. Crédits de paiement................................................................... 449.470.000 euros

Majorer les crédits de paiement de........................................................... 25.000 euros

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 25.000 euros, en AP et CP, le chapitre 66-73 article 10.






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(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-35

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 47

(Etat C)


Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Titre VI

I. Autorisations de programme..................................................... 2.184.825.000 euros

Majorer les autorisations de programme de....................................... 52.024.000 euros

II. Crédits de paiement................................................................... 981.407.000 euros

Majorer les crédits de paiement de.................................................... 52.024.000 euros

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

.      750.000 euros en AP et CP le chapitre 67-50 article 80,

. 45.311.000 euros en AP et CP le chapitre 67-51 article 10.

Il est également proposé une majoration de crédits en AP et CP sur le chapitre 67-51 article 10 de 5.963.000 euros

 





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(n° 73 )

N° A-36

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 47

(Etat C)


Outre-mer

Titre VI

I. Autorisations de programme........................................................ 369.088.000 euros

Majorer les autorisations de programme de............................................ 706.000 euros

II. Crédits de paiement................................................................... 105.332.000 euros

Majorer les crédits de paiement de......................................................... 706.000 euros

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 706.000 euros, en AP et CP, le chapitre 67-51 article 10.






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(n° 73 )

N° A-37

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 47

(Etat C)


Travail, santé et cohésion sociale
II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale
Titre VI

I. Autorisations de programme..................................... 35.483.000 euros
Majorer les autorisations de programme de....................... 225.000 euros
II. Crédits de paiement.................................................. 7.283.000 euros
Majorer les crédits de paiement de................................... 225.000 euros

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
.  150.000 euros en AP et CP le chapitre 66-11 article 20,
.  75.000 euros en AP et CP le chapitre 66-20 article 10.






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(n° 73 )

N° A-38

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 61

(Etat H)


I. Compléter ainsi l'état H :

Budgets civils

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

39-01

Programme « Enseignement technique agricole »

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

41-51

Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales

Services du Premier ministre

I. Services généraux

42-01

Chaîne d'information internationale

II.  A la division « intérieur, sécurité intérieure et libertés locales », supprimer la ligne :

41-55

Dotations de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales

 

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec le projet de loi de finances rectificative pour 2004, et notamment avec celles de ses dispositions qui créent des chapitres nouveaux ainsi que d'une correction d'une erreur matérielle.






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(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-39

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 68 DUODECIES


Rédiger comme suit cet article :

I. Les trois premiers alinéas du 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts constituent un « a. ».

Il est ajouté un « b. » ainsi rédigé :

« b. A compter de 2005 et par exception aux dispositions du troisième alinéa du b du 1 du I, les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent diminuer leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la moitié, soit de la diminution du taux de taxe d'habitation ou de celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit de la plus importantes de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse. 

« Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les dispositions des quatrième et cinquième alinéa du 2 du I sont applicables. » 

II. Le 5 du I de l'article 1636 B sexies est ainsi rédigé :

« 5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de taxe professionnelle dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 %.

« Les catégories mentionnées au premier alinéa s'entendent des communautés d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article. »

 

Objet

L'article 31-1 de la loi de finances pour 2003 a prévu, par dérogation au régime de droit commun, que les communes, les départements et les régions puissent faire varier le taux de taxe professionnelle dans la limite d'une fois et demie la variation à la hausse du taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, la variation du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

Cette disposition qui vise à donner aux collectivités locales plus de moyens pour assurer une meilleure répartition de la pression fiscale entre les différentes catégories de contribuables doit s'appliquer aussi bien à la hausse qu'à la baisse.

C'est pourquoi, sur la suggestion d'Alain Lambert, il convient de compléter le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts pour préciser la règle à la baisse dérogatoire au régime de droit commun.

La création d'un 5 au même article permet par ailleurs, conformément au souhait de votre commission des finances, d'assouplir les règles de fixation du taux de taxe professionnelle pour les EPCI à taxe professionnelle unique dont le taux est très inférieur à la moyenne nationale.






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(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-43

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 69 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 2 est ainsi rédigé :

« I. - Les salariés doivent percevoir une rémunération mensuelle inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 100 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Ce montant est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

2° Le I de l'article 2-1 est ainsi rédigé :

« I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

« Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an :

« - à 15 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 20 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ;

« - à 10 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 50 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ;

« - à 5 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 100 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois.

« Toutefois, le montant de l'avantage donnant droit à exonération et le niveau de rémunération maximal donnant droit à cette exonération sont modulés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition de revenus de 2005.

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer une nouvelle rédaction de l'article 69 quater.

 

 






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(n° 73 )

N° A-40

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 73


I. Après le I. de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. Les dispositions de l'article L.25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Objet

L'amendement proposé consiste à étendre aux ouvriers de l'État la mesure de départ anticipé à la retraite ouverte aux salariés du secteur privé par l'article 23 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière et qui devrait être ouverte aux fonctionnaires par le présent article.

Les paramètres retenus pour qualifier de « longue » la carrière d'un ouvrier de l'État et lui ouvrir droit à un départ anticipé sont strictement identiques à ceux définis pour les salariés du secteur privé et les fonctionnaires. La montée en charge du dispositif est progressive jusqu'au 1er janvier 2008.

Cette mesure se justifie par une équité de traitement entre les différents agents publics de l'État.

Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à 2,3 millions d'euros en année pleine.






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(n° 73 )

N° A-41

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 75


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. Le premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'État prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. ».

II. L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé.

III. Le paragraphe VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 75 du projet de loi de finances.